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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3983/2022

ACPR/588/2022 du 23.08.2022 sur OMP/10246/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : REQUÊTE EN NOMINATION;AVOCAT D'OFFICE;MENACE(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.132

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3893/2022 ACPR/588/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 23 août 2022

 

Entre

 

A______, domicilié ______, comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 15 juin 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 27 juin 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à la nomination d'un défenseur d'office.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale du 24 novembre 2021, dans la P/1______/2021, A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis et délai d'épreuve 3 ans, ainsi qu'à deux amendes de CHF 500.- et CHF 720.- pour menaces, injure, utilisation abusive d'une installation de communication et consommation de stupéfiants. Il a également été soumis à une assistance de probation durant le délai d'épreuve.

En substance, A______, ex-compagnon de B______, laquelle a refait sa vie avec C______, n'avait cessé de harceler ces deux derniers, en leur adressant de nombreuses insultes et menaces.

b. Les 18 février, 30 mars et 9 juin 2022, C______ a déposé une nouvelle plainte contre A______, indiquant avoir reçu de nouveaux messages de menaces de ce dernier.

c. Entendu par la police le 16 juin 2022, A______ a reconnu être l'auteur desdits messages. Il a remis une lettre d'excuse expliquant avoir été fragilisé par la procédure en 2021. Il aurait dû faire appel à un avocat et recourir contre l'ordonnance pénale car les faits qui lui étaient alors reprochés étaient faux. Il souhaitait qu'une procédure de conciliation soit mise en place avec C______.

d. À teneur de son casier judiciaire, A______, né en 1978 et de nationalité portugaise, n'a pas d'autres antécédents que celui susmentionné.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que le prévenu n'était pas indigent et pouvait se faire assister, à ses frais, par un conseil de son choix. La cause était de peu de gravité dès lors que l'intéressé ne serait passible que d'une peine privative de liberté maximale de 4 mois ou d'une peine pécuniaire maximale de 120 jours-amende et ne présentait pas de difficulté de fait ou de droit, le prévenu ayant déjà participé à une procédure pénale pour le même type d'infraction un an auparavant.

D. a. Dans son recours, A______ conteste disposer des ressources financières lui permettant d'assumer les frais d'un avocat. S'il avait été défendu par un avocat lors de la précédente procédure, il aurait compris l'importance de contester les faits qu'il estime avoir été retenus à tort. L'enjeu était d'autant plus important qu'il s'agissait d'une seconde procédure.

b. Le Ministère public, après avoir reçu le rapport de l'Assistance juridique attestant que le prévenu avait rendu vraisemblable son indigence, développe les autres conditions de l'art. 132 CPP et considère que le cas ne dépasse pas les limites de celui de peu de gravité. Malgré l'antécédent récent et spécifique du prévenu, la peine envisagée, en cas de condamnation, si elle pouvait être ferme, ne serait pas supérieure à 4 mois de peine privative de liberté ou 120 jours-amende et le sursis ne serait pas révoqué, dans la mesure où il s'agirait de la première récidive du recourant.

En outre, la cause ne présentait pas des difficultés particulières, de fait ou de droit, que le recourant ne serait pas en mesure de
résoudre seul. La disposition légale applicable était clairement circonscrite et ne présentait aucune difficulté de compréhension ou d'application, ce d'autant que le recourant paraissait assez lucide pour comprendre les tenants et aboutissants de la procédure. L'intéressé était ainsi parfaitement en mesure d'exposer seul les éléments pertinents à sa défense.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir accordé une défense d'office.

2.1. L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

2.2. Pour déterminer si l'infraction reprochée au prévenu est ou non de peu de gravité, ce n'est pas la peine-menace encourue abstraitement, au vu de l'infraction en cause, qui doit être prise en considération mais la peine raisonnablement envisageable, au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 143 I 164 consid. 2.4.3 et 3).

2.3. Selon la jurisprudence, le point décisif pour admettre l'existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que représentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2011 consid. 4.2.3 et les nombreux arrêts cités ; ACPR/224/2014 du 2 mai 2014 consid. 2.2) ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 ; ACPR/122/2014 du 6 mars 2014 consid. 3.1).

2.4. En l'espèce, l'indigence du recourant est établie.

Le Procureur n'entend pas, si le recourant devait être reconnu coupable, prononcer une peine supérieure à la limite fixée par l'art 132 al. 3 CPP ni demander la révocation du sursis. En outre, la cause ne présente pas de difficulté particulière, de fait ou de droit, que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre seul; il a pu expliquer les raisons de son comportement, qu'il regrette.

Partant, l'art. 132 al. 2 CPP ne trouve pas application.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que les conditions d'une défense d'office n'étaient pas réunies.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4.             La décision de refus de l'assistance judiciaire sera rendue sans frais (art. 20 du Règlement sur l'assistance juridique [E 2 05.04 ; RAJ]); arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2.).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

 

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).