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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/50/2022

ACPR/559/2022 du 16.08.2022 ( PSPECI ) , REJETE

Descripteurs : ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE;CONGÉ(TEMPS LIBRE);PRONOSTIC
Normes : CP.84.al6; CP.75.al3

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/50/2022 ACPR/559/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 16 août 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à l'établissement fermé de B______, ______[GE], comparant en personne,

recourant,

contre la décision de refus de passage en milieu ouvert et de refus de congé rendue le 29 juin 2022 par le Service de l'application des peines et mesures,

et

LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, case postale 1629, 1211 Genève 26,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 11 juillet 2022, A______ recourt contre la décision du 29 juin 2022, notifiée à une date que le dossier ne permet pas de déterminer, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) a refusé le passage en milieu ouvert et le régime de congés.

Dans son "recours partiel", le recourant conclut à l'octroi d'un congé, dans le cadre strict proposé par ses parents.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, né le ______ 1996, est ressortissant suisse.

b. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse (dans sa teneur du 15 juin 2022), il a été condamné :

- le 11 mars 2014, par le Ministère public, à une peine pécuniaire avec sursis (non révoqué) et une amende, pour vol, voies de fait et contravention à la LStup;

- le 6 février 2017, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de six mois avec sursis (révoqué), ainsi qu'à une amende, pour agression, menaces, délit contre la Loi fédérale sur les armes (LArm), tentative de contrainte et contravention à la LStup;

- le 19 novembre 2019, par la Chambre pénale d'appel et de révision, à une peine privative de liberté (d'ensemble) de 3 ans et une peine pécuniaire, ainsi qu'à une amende, pour agression, rixe, brigandage, extorsion et chantage (avec violences), menaces, injure, lésions corporelles simples, contrainte, insoumission à une décision de l'autorité et contravention à la LStup. Un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP a été ordonné. La libération conditionnelle accordée le 30 août 2020 (peine restante d'un an) a été révoquée le 1er décembre 2021;

- le 1er décembre 2021, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 23 mois (comprenant la libération conditionnelle révoquée) et une peine pécuniaire, pour brigandage, tentative d'incendie intentionnel et opposition aux actes de l'autorité.

c. Actuellement, A______ purge la peine infligée le 1er décembre 2021, dont la moitié a été exécutée le 18 mai 2022, les deux tiers viendront à échéance le 18 septembre 2022 et la fin est prévue le 23 mai 2023. Depuis le 3 septembre 2021 il est détenu à B______, après avoir été incarcéré à la prison de C______ du 15 mai 2021 au 3 septembre 2021.

d. La première expertise psychiatrique, du 22 décembre 2016, réalisée par les Dr D______ et Dr E______, conclut que A______ présentait un grave trouble mental, sous la forme d'un trouble mixte de la personnalité, de sévérité moyenne. Il souffrait en outre d'une dépendance à l'alcool et au cannabis, de sévérité moyenne. Le trouble de la personnalité avait pour conséquence qu'au moment d'agir, le précité n'avait pas la faculté de se déterminer d'après cette appréciation, bien qu'il possédât pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte. Il risquait de commettre à nouveau des infractions portant atteinte à l'intégrité physique d'autrui. Un traitement médico-psychiatrique ambulatoire, auquel l'intéressé était prêt à se soumettre, était de nature à diminuer le risque de récidive. En outre, le traitement auprès du Service des addictions devrait être poursuivi.

e. La seconde expertise psychiatrique, du 18 décembre 2018, réalisée par les Dr F______ et Dr E______ conclut que A______ présentait un trouble de la personnalité mixte avec des traits dyssociaux et borderline. Les autres conclusions sont identiques à celles de la précédente expertise.

f. Une nouvelle expertise a été ordonnée par le SAPEM, le 31 mai 2022, contre laquelle A______ a déposé un recours, lequel a été rejeté par arrêt ACPR/519/2022 du 4 août 2022.

g. Selon le rapport d'évaluation criminologique, du 14 avril 2022, A______ "cumule de nombreux besoins criminogènes". Ses "facteurs de protection", limités et pour la plupart externes, ne l'avaient pas empêché de récidiver durant le délai d'épreuve de la libération conditionnelle. La situation du précité avait peu évolué, voire s'était détériorée, depuis sa dernière incarcération. Il était primordial d'œuvrer à la stabilisation de son état émotionnel au sein d'un milieu très cadrant, pour envisager un travail thérapeutique des addictions et des passages à l'acte. Parallèlement, il fallait accompagner A______ à améliorer ses habiletés sociales et à développer un projet de vie réaliste, pour éviter, d'une part, qu'il se retrouve dans une situation d'échec similaire à celle vécue lors de ses deux renvois de l'école de commerce et, d'autre part, pour mettre à l'épreuve son état émotionnel et sa volonté d'abstinence aux toxiques. Au vu de sa mauvaise gestion des "stresseurs externes" au sein de l'établissement de détention, le risque qu'il s'engage dans des comportements violents intra- et extramuros était élevé, avec la crainte d'une escalade de la violence.

h. Le Plan d'exécution de la sanction pénale (ci-après, PES), établi par le Service de probation et d'insertion le 27 avril 2022 et avalisé par le SAPEM le 2 mai 2022 – que A______ a refusé de signer, le 28 avril 2022, mentionnant qu'il voulait "aller au G______" – prévoit deux phases : le maintien en milieu fermé, avant une éventuelle libération conditionnelle.

Les objectifs de la première phase doivent permettre au précité d'effectuer sa peine dans un milieu cadrant, contenant et sécurisant, ainsi que de bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à ses besoins et ses fragilités psychiques. Les conditions générales à respecter par A______ en vue de la progression sont : l) éviter les comportements transgressifs selon le cadre en vigueur au sein de l'établissement et se soumettre à des contrôles matériels et toxicologiques, 2) rembourser les frais de justice, au minimum CHF 20.- par mois, 3) se montrer régulier et investi dans le cadre de son traitement ambulatoire, 4) ne pas entrer en contact, de manière directe ou indirecte, avec la victime, sauf dans le cadre d'un programme d'accompagnement spécifique et si celle-ci y consent et 5) montrer une attitude positive et une régularité au travail.

Au vu de "l'infraction commise", toute progression pourrait faire l'objet d'un avis de la Commission d'évaluation de la dangerosité.

i. Par plusieurs lettres adressées au SAPEM en avril et mai 2022, A______ a demandé son transfert en milieu ouvert, au sein de l'établissement du G______ ou de H______ [VS]. Il a exposé que l'environnement carcéral dans lequel il évoluait à l'heure actuelle lui portait préjudice. Un transfert dans l'un des établissements précités permettrait une évolution favorable, notamment sur le plan clinique.

j. Le 24 mai 2022, A______ a demandé à pouvoir bénéficier d'un régime de congés, sans plus de précisions.

k. L'établissement B______ a émis un préavis défavorable, le 30 mai 2022. A______ avait fait l'objet de multiples sanctions disciplinaires depuis son arrivée, le 3 septembre 2021, notamment pour refus d'obtempérer, refus de travailler, menaces d'incendie et d'agression, ainsi que pour des violences physiques ou verbales exercées à l'encontre d'autrui (les décisions figurent au dossier). La dernière sanction datant du 29 mars 2022, il semblait que l'intéressé adoptait depuis peu de temps un comportement respectueux du cadre, qui devait se maintenir dans la durée. À noter toutefois que A______ séjournait au sein du secteur "arrivants" depuis le 5 avril 2022, placement qui permettait de lui éviter des interactions sociales avec d'autres personnes détenues.

l. Selon le rapport du Service de médecine pénitentiaire (ci-après, SMP), du 7 juin 2022, A______ poursuivait son suivi psychothérapeutique à une fréquence hebdomadaire. Il était également suivi de manière régulière par un psychiatre et deux infirmiers référents, dans le cadre de séances de relaxations individuelles. L'alliance thérapeutique demeurait bonne. A______ présentait des symptômes anxio-dépressifs très importants et envahissants lorsqu'il était confronté aux obligations de travail. Le contexte groupal déclenchait un sentiment de persécution et un envahissement d'angoisses de type paranoïaque. Il exprimait de la peur en lien avec des vécus de harcèlement et de racket de la part des codétenus et la peur de réactions inadéquates de sa part à lui, de type auto- ou hétéro-agressives. Au vu de la complexité de la prise en charge, des solutions sur mesure avaient dû être prises, comme son placement en secteur "arrivants", afin qu'il ne soit pas obligé de côtoyer les autres détenus et que les activités proposées soient adaptées à ses difficultés personnelles. Il présentait en outre une importante immaturité affective, "avec des difficultés cognitives [s'associant] à des difficultés dans les habiletés sociales". A______ manquait de réciprocité socio-émotionnelle et d'empathie. Les difficultés cognitives rencontrées semblaient créer des réactions comportementales défensives impulsives, qui s'étaient rapprochées.

C. Dans la décision querellée, le SAPEM a longuement expliqué les raisons pour lesquelles un placement en milieu ouvert n'était pas envisageable, en raison du niveau élevé de risque de récidive, et du risque de fuite. Il a par ailleurs refusé la demande de congé, d'une part, en raison de l'absence d'intégration d'une telle phase dans le PES et, d'autre part, des niveaux de risques de récidive et de fuite non suffisamment contenus chez l'intéressé, "d'ores et déjà dans le cadre d'un placement en milieu ouvert".

D. a. Dans son recours, A______ précise avoir compris que la situation actuelle ne lui permettait pas d'accéder à un passage en milieu ouvert. Il allait commencer à payer les frais de justice à hauteur du montant proposé par le SAPEM et regrettait de ne pas y avoir pensé plus tôt.

Un congé, dans un cadre contrôlé, pourrait en revanche diminuer le risque d'isolement social retenu par la décision querellée. Il se trouvait en isolement à sa propre demande et selon avis médical. Bénéficier d'un congé lui permettrait d'en sortir, sans le risque de rencontrer les autres détenus, avec les angoisses qui en résulteraient. Cela lui permettrait de "respirer" tout en respectant les inquiétudes des autorités.

Pour répondre au risque de récidive et de fuite retenu par le SAPEM, il rappelle que, dans le passé, il avait donné suite à toutes les convocations de la police et du Ministère public, même lorsque, dans un cas, il savait qu'il allait être arrêté. Il souligne qu'une fuite, sans le soutien logistique de proches, serait très rapidement vouée à l'échec ; or, ses proches ne participeraient pas à une telle démarche. En outre, il avait purgé une bonne partie de la peine, qui n'était pas longue. Il ne faisait pas partie d'une organisation criminelle, était ressortissant suisse, n'avait vécu que dans ce pays, ne disposait pas de ressources financières et n'avait nulle part où aller.

À l'appui du recours, il produit une lettre de ses parents, dans laquelle ces derniers exposent leur situation familiale. Ils souhaitent que leur fils puisse, pour des raisons humanitaires, bénéficier d'une conduite accompagnée, avec un agent de détention, de quelques heures pour manger avec eux et son frère. Cela permettrait au recourant de démontrer sa volonté de réintégrer la société, dans un environnement contrôlé, et à eux de passer un moment privilégié en famille.

b. Le SAPEM conclut au rejet du recours, compte tenu des risques de récidive et de fuite. La prise en charge de A______ devait se poursuivre dans un cadre suffisamment contenant, à savoir un milieu fermé, pour qu'il démontre une évolution psychique et un comportement favorable durable et gagne sa confiance (celle du SAPEM) en respectant les conditions du PES.

c. La réponse du SAPEM a été adressée à A______, par pli du 29 juillet 2022, notifié le 2 août suivant. Un délai – non prolongeable –, de cinq jours lui était accordé pour déposer d'éventuelles observations.

Par courriel du 8 août 2022, les parents du précité ont requis un délai supplémentaire de 48 heures pour préparer leurs ("nos") observations, car leur fils avait égaré le pli reçu de la Chambre de céans. Le lendemain, la Direction de la procédure a répondu aux parents du recourant qu'ils n'étaient pas habilités à le représenter, mais que le nécessaire serait fait auprès de celui-ci. Une copie de l'envoi du 29 juillet 2022 a été envoyée au recourant par pli du 10 août 2022, reçu par ce dernier le lendemain.

Le 15 août 2022, la cause a été gardée à juger, aucune réplique n'étant parvenue à la Chambre de céans dans l'intervalle.

EN DROIT :

1. La Chambre de céans connaît, en vertu de l'art. 42 al. 1 let. a LaCP, des recours dirigés contre les décisions rendues par le département de la sécurité, ses offices et ses services. Conformément à l'article 40 LaCP (art. 439 al. 1 CPP), les articles 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie. Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA; RS E 5 10) est applicable (art. 40 al. 4 LaCP).

Le recours est en l'espèce recevable pour être dirigé contre une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 1 let. d LaCP; art. 11 al. 1 let. e du Règlement sur l'exécution des peines et mesures - REPM), avoir été déposé moins de dix jours après la date de la décision (art. 396 CPP) et émaner du condamné visé par la décision querellée et qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (382 CPP).

2.      Le recourant se plaint de n'avoir pu bénéficier de l'autorisation de sortie demandée.

2.1. Conformément à l'art. 84 al. 6 CP, des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions.

L'octroi de tels congés constitue un allégement dans l'exécution de la peine, soit un adoucissement du régime de privation de liberté (art. 75a al. 2 CP).

Les conditions posées par l'art. 84 al. 6 CP s'interprètent à la lumière de celles posées à l'octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d'évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d'émettre un pronostic sur son comportement pendant la brève durée du congé; à cet égard, il n'est pas nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé : un pronostic non défavorable est suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1074/2009 du 28 janvier 2010). Ce pronostic doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra, ou, s'agissant d'un congé, des conditions dans lesquelles celui-ci se déroulera (ATF 133 IV 201 consid. 2.3).

2.2. Les allègements font partie intégrante des PES individuels (art. 75 al. 3 et art. 90 al. 2 CP) et servent a priori à atteindre l'objectif légal de l'exécution des peines, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre d’infractions (art. 75 al. 1 CP). Le congé est un des moyens dont dispose l'autorité compétente pour permettre à la personne détenue d'entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération (art. 3 let. a 1ère phrase RASPCA). Les autorisations de sortie servent notamment à entretenir des relations avec le monde extérieur et structurer l’exécution (art. 4 al. 1 let. a du Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes - RASPCA- E 4 55.15).

Pour obtenir une autorisation de sortie, respectivement un congé ou une permission, la personne détenue doit justifier, notamment, qu'elle a pris une part active aux objectifs de resocialisation prévus dans le PES et que cette demande est inscrite dans ledit plan (art. 10 al. 1 let. d RASPCA) et que son attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue qu'elle sollicite (let. e).

Le principe du congé doit être prévu dans le PES pour autant qu'il puisse être utilement établi (art. 3 let. a 2ème phr. RASPCA).

2.3. En l'espèce, le recourant exécute une peine privative de liberté pour plusieurs infractions dont deux sont listées à l'art. 64 al. 1 CP (brigandage et tentative d'incendie).

Indépendamment du fait qu'aucun allégement n'est prévu dans le PES, force est de constater que les conditions pour une sortie ne sont, en l'état, pas remplies.

Le recourant a été sanctionné à plusieurs reprises, pour divers comportements contraires au règlement, entre son arrivée à B______, en septembre 2021, et fin mars 2022. Si la situation semble s'être applanie depuis lors, on ne peut pas ne pas voir un lien entre cette amélioration et le fait que le recourant séjourne depuis le 5 avril 2022 au sein du secteur "arrivants", lui évitant des interactions sociales avec d'autres détenus, lesquelles sont source d'angoisses.

La survenue d'un repli sur soi du recourant – que ce dernier admet d'ailleurs – pour des raisons que les rapports médicaux ne permettent en l'état pas de comprendre, paraît précisément être un obstacle majeur à une sortie. Un allègement ne peut être octroyé que lorsque la situation du détenu est stable – ce qui n'est pas le cas ici –, et non pour tenter de remédier à l'isolement – jugé précisément problématique – de l'intéressé. Le contact avec des tiers étant en l'état problématique, le risque de fuite et de réitération au cours d'un congé est trop élevé.

Il s'ensuit que le pronostic d'une sortie est défavorable, même dans le cadre envisagé par le recourant et ses parents.

3. Le recours sera dès lors rejeté.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés en totalilté à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Service de l'application des peines et mesures.

Le communique, pour information, au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/50/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

315.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

400.00