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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/10434/2021

ACPR/562/2022 du 16.08.2022 sur OCL/431/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE
Normes : CPP.319; CP.186; CP.181

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10434/2021 ACPR/562/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 16 août 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me Philippe GRUMBACH, avocat, Grumbach Sàrl, rue Saint-Léger 6, case postale 181, 1211 Genève 4,

recourante,

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 11 avril 2022 par le Ministère public,

et

B______, domicilié c/o C______, ______, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 25 avril 2022, A______, recourt contre l'ordonnance du 11 avril 2022, notifiée le 13 suivant, par laquelle le Ministère public a classé partiellement la procédure ouverte contre son époux, B______, en tant qu'elle concernait les infractions de contrainte (art. 181 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée s'agissant des infractions précitées et au renvoi de la cause au Ministère public avec l'injonction d'engager l'accusation contre B______, respectivement de le condamner pour les faits constitutifs de contrainte.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par courrier du 19 mai 2021, A______ a déposé plainte contre B______ pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP).

Elle y exposait que, par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 26 mars 2021 (JTPI/4214/2021) – versé à la procédure –, le Tribunal de première instance (ci-après, TPI) avait pris acte de l'engagement du prénommé de lui payer, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de chacune de leurs deux filles, la somme de CHF 800.-.

Or, depuis, son époux ne s'était pas conformé à cette décision, n'ayant contribué d'aucune façon à l'entretien de leurs enfants.

b. Le 30 septembre suivant, A______ a déposé une plainte complémentaire contre son époux des chefs de contrainte (art. 181 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), lui reprochant d'avoir, à une date indéterminée dans le courant du mois de septembre 2021, fait procéder au changement des serrures de la société en nom collectif C______, B______ ET ASSOCIÉE (ci-après, C______) – dont ils étaient coassociés – sans son autorisation, l'empêchant ainsi d'y accéder.

À l'appui de sa plainte, A______ a produit un extrait du Registre du commerce de Genève relatif à la société précitée, selon lequel B______ et elle-même en étaient associés, tous deux disposant de la signature individuelle; une copie d'un acte de vente notarié du 25 juin 2012, aux termes duquel ils étaient devenus copropriétaires de la parcelle 1______ sise 2______, à Genève, sur laquelle est située la société concernée; ainsi qu'un certificat de cafetier, restaurateur et hôtelier, délivré à la plaignante par le Département de la sécurité et de l'économie (DSE) le 16 juin 2015.

c. Lors des audiences des 5 octobre et 18 novembre 2021 par-devant le Ministère public, B______ a reconnu ne pas avoir versé les contributions d'entretien dues en faveur de ses deux filles mineures, au motif qu'il ne disposait pas de moyens suffisants pour s'en acquitter, son épouse ayant pris "tout [son] argent" et la plupart de leurs valeurs mobilières.

S'il avait changé les serrures du C______, c'était parce que son épouse venait y "prendre de l'argent", alors qu'elle n'en avait "plus le droit".

d.a. Par avis de prochaine clôture du 18 janvier 2022, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement s'agissant des infractions de contrainte (art. 181 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

Une ordonnance pénale serait, en revanche, rendue à l'égard de B______ en ce qui concernait l'infraction de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP).

Un délai leur a été imparti pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve et requérir une indemnité.

d.b. Par missive du 21 janvier 2022, A______ s'est opposée au classement partiel de la procédure et a sollicité un montant de CHF 11'028.45 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

Son époux avait admis avoir procédé au changement des serrures du C______, sous prétexte qu'elle y aurait pris de l'argent, sans toutefois produire la moindre pièce permettant d'étayer ses allégations. N'ayant pas accès à sa société, elle n'était plus en mesure de l'exploiter, alors que dite exploitation reposait sur son seul certificat de capacité. En outre, elle était exposée à des ennuis de nature fiscale, dès lors que son époux la privait de l'accès aux comptes de la société, en sus de la violation de ses obligations d'entretien.

d.c. B______ ne s'est pas prononcé.

e. Le 11 avril 2022, en parallèle à la décision litigieuse, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de B______ pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 100.- le jour, aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 610.-, et à verser à A______ une somme de CHF 3'151.25 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Au surplus, le Ministère public a renoncé à révoquer un sursis précédent et a adressé un avertissement formel au prévenu.

f. La plaignante a fait opposition à l'ordonnance pénale, limitée aux frais et indemnités.

Quant à B______, il n'y a pas formé opposition.

C. Dans sa décision querellée, du même jour, le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte (art. 181 CP) n'étaient pas réunis, dès lors qu'il ne suffisait pas que l'auteur ait adopté l'un des moyens de contrainte prévus par cette disposition, mais encore que le recours à la contrainte apparût illicite dans les circonstances d'espèce. Or, B______ était copropriétaire de la parcelle litigieuse et coassocié du C______, de sorte que le changement de serrures opéré par celui-ci n'était pas illicite.

Les éléments constitutifs de l'infraction de violation de domicile (art. 186 CP) n'étaient pas non plus réalisés, puisqu'il résultait du dossier, en particulier des pièces produites par A______, que le prévenu, au moment des faits incriminés, avait la maîtrise effective de l'établissement litigieux, étant copropriétaire, respectivement coassocié de la parcelle et de la société concernées.

Partant, le classement de la procédure était ordonné pour ces faits (art. 319 al. 1 let. b CPP).

D. a. Dans son recours, A______ expose que, malgré la situation conflictuelle entre elle et son époux, depuis leur rupture au mois de novembre 2020, elle disposait d'un jeu de clés du C______ et s'y rendait ponctuellement afin d'effectuer certaines tâches administratives, nécessaires à l'exploitation de la société.

Son époux refusait par ailleurs, depuis plus d'une année, de lui remettre les comptes de pertes et profits de leur entreprise, dont elle avait besoin afin de satisfaire à ses obligations à l'égard de l'Administration fiscale cantonale (AFC).

Au début du mois de septembre 2021, alors que l'intéressé lui faisait déjà "vivre un enfer", elle avait appris qu'il avait procédé au changement des serrures de leur propriété sans son autorisation afin de l'empêcher d'y accéder.

Elle avait non seulement été entravée dans sa liberté de mouvement mais également dans "son processus de prise de décision pour tous les actes" qui lui étaient nécessaires de réaliser en lien avec l'exploitation du C______. En particulier, elle avait été contrainte de demander à l'AFC une prolongation de délai pour faire parvenir sa déclaration fiscale, faute d'avoir pu accéder aux comptes annuels de la société.

En sa qualité de coassociée du C______ et copropriétaire de la parcelle sur laquelle ladite société était située, elle disposait incontestablement de la maîtrise effective des lieux, possédant notamment un jeu de clés pour y accéder. Dans ces circonstances, le changement de serrures opéré par son époux était illicite.

Dans l'hypothèse où cet acte ne pouvait être qualifié de moyen de contrainte contraire au droit, il constituait néanmoins un moyen de pression abusif "pour atteindre le but visé". En effet, son époux était mû par un esprit de vengeance depuis le prononcé du jugement du TPI du 26 mars 2021 et faisait montre d'un comportement hostile à son égard. Par conséquent, un éventuel but légitime ne pouvait être déduit de ses agissements, à plus forte raison que les allégations de l'intéressé ne reposaient sur aucun élément tangible. Dans ces circonstances, il s'était rendu coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP et l'ordonnance querellée devait être annulée sur ce point.

Par ailleurs, en se limitant à affirmer que le droit au domicile prévu par l'art. 186 CP appartenait à son époux, qui avait la maîtrise effective des lieux, le Ministère public avait fait fi de la notion de pluralité d'ayants droit et plus particulièrement du fait qu'elle disposait également de ladite maîtrise. Son "droit propre au domicile et la protection de cette liberté" ne pouvaient par conséquent être "balayés de la sorte".

b. Dans ses observations du 10 juin 2022, le Ministère public s'en tient à son ordonnance et conclut au rejet du recours.

En ce qui concernait l'infraction de violation de domicile (art. 186 CP), B______, en tant que copropriétaire, respectivement coassocié de la parcelle et de la société litigieuse, était autorisé à pénétrer à l'intérieur de l'établissement concerné.

Quant à l'infraction à l'art. 181 CP, l'acte propre à entraver une victime dans sa liberté d'action devait s'interpréter de manière restrictive et revêtir une certaine gravité. En l'occurrence, le simple fait de changer les serrures du C______ ne relevait pas d'une gravité comparable à celle de la violence ou d'un dommage sérieux, à plus forte raison que la recourante était elle-même copropriétaire et exploitante de la société, de sorte qu'elle était autorisée à ouvrir les locaux.

Enfin, le moyen de contrainte devait être illicite, alors qu'en l'espèce, le prévenu avait le droit de procéder au changement des cylindres des portes de la société.

c. Dans ses observations du 1er juillet 2022, B______ critique la manière dont le Procureur a mené l'instruction. Il demande à ce qui lui soit fait justice.

d. Dans sa réplique du même jour, la recourante relève que le fait qu'elle fût libre de procéder elle-même à un nouveau changement de serrures ou d'accéder aux locaux d'une quelconque autre façon ne remettait nullement en cause la gravité du comportement de son époux.

Ce dernier, qui lui interdisait l'accès à sa société et la menaçait à ce titre, lui faisait "vivre un enfer" et persistait à adopter un comportement hostile à son égard. Un nouveau changement de serrures ne pouvait donc être considéré comme une solution à ses agissements ou lui ôter tout caractère pénal. Pour le surplus, le fait que son époux fût copropriétaire des lieux ne remettait pas en cause ses droits à elle. "L'usurpation de sa possession" constituait bel et bien un acte illicite, ou à tout le moins, un moyen de pression abusif, son époux étant animé par un esprit de vengeance en raison de leurs problèmes conjugaux.

e. Le 8 juillet 2022, B______ a produit des déterminations complémentaires.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante considère que le comportement de l'intimé serait constitutif de violation de domicile.

2.1.  Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Ce principe signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). Un classement peut se justifier si aucun résultat n'est à escompter de l'administration d'autres preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_918/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.1.2 ; 6B_96/2014 du 30 juin 2014 consid.2.1 ; 1B_535/2012 du 28 novembre 2012 consid. 5.2).

2.2.   L'art. 186 CP, qui réprime la violation de domicile, vise celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

Il peut aussi s'agir de bureaux privés (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 2 ad art. 186).

Le droit au domicile appartient à la personne qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit contractuel, d'un droit réel ou d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a p. 84 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 1.1) ; il peut s'agir d'une personne physique comme d'une personne morale (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 5 et 20 ad art. 186). 

2.3.  En l'espèce, il est établi, et non contesté, que la recourante et l'intimé sont tous deux copropriétaires de la parcelle sur laquelle est situé le C______. Il est également constant qu'ils sont coassociés de cette société en nom collectif et disposaient, au moment des faits, chacun d'un jeu de clés pour accéder aux locaux litigieux. Dans ces circonstances, l'intimé ne pouvait se rendre coupable de violation de domicile (art. 186 CP), puisqu'il avait le droit de se rendre dans l'établissement concerné sans en référer à son épouse.

Partant, l'ordonnance querellée ne souffre aucune critique sur ce point.

3.             La recourante estime qu'il existe des soupçons suffisants de contrainte (art. 181 CP).

3.1.  Selon l'art. 181 CP, est punissable celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Il n'est pas nécessaire que la liberté d'action de la victime soit supprimée, il suffit qu'elle soit restreinte (ATF 101 IV 167 = JdT 1976 IV 50 consid. 2). Les moyens les plus fréquents cités sont la narcose, l'hypnotisme, l'alcool, l'éblouissement, l'esbroufe et l'intimidation (ATF 107 IV 113 = JdT 1982 IV 138 consid. 3b).

La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 7 consid. 2c p. 22).

Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129).

3.2.  En l'occurrence, la recourante allègue avoir été victime de contrainte, au motif que les serrures du C______ avaient été changées sans son autorisation et qu'elle n'avait pas été mise en possession des nouvelles clefs.

Force est cependant de constater que les faits décrits par la recourante ne revêtent pas l'intensité retenue par la jurisprudence susvisée.

En effet, elle ne fait état d'aucune violence ou menace concrète perpétrée, respectivement proférée à son encontre par l'intimé.

On peut, certes, admettre qu'elle a, temporairement, été entravée dans sa liberté d'action. Il faut cependant aussi reconnaître, à l'instar du Ministère public, que le fait de n'avoir pu immédiatement accéder aux locaux litigieux – au sein desquels elle allègue, au demeurant, ne se rendre que ponctuellement seulement – ne saurait être assimilé à un acte de violence ou de réelle intimidation, mais tout au plus à un contretemps.

De plus, elle n'explique pas quel acte le changement de serrures reproché à son époux l'aurait concrètement obligé à faire, à ne pas faire ou à laisser faire, s'étant limitée à expliquer avoir été empêchée d'exploiter la société litigieuse, en particulier de réaliser certaines tâches administratives. Le report d'un délai pour effectuer une déclaration fiscale n'est en tout cas pas un inconvénient grave, pas plus qu'il ne lèse directement la recourante.

Si celle-ci soutient que l'intéressé aurait agi dans un esprit de vengeance, en raison de leurs problèmes conjugaux, elle n'allègue pas non plus avoir été amenée à renoncer à des prétentions dans le cadre de la procédure de séparation l'opposant à son époux.

Pour le surplus, les éventuelles conséquences du changement de cylindres apparaissent de nature civile, plus particulièrement relever des droits réels.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte (art. 181 CP) n'étaient pas réalisés, in casu.

Partant, l'ordonnance querellée ne prête pas non plus le flanc à la critique sur ce point.

4.             Justifiée, elle sera confirmée.

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, à l'intimé et au Ministère public.

Siégeant :

 

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et
Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/10434/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

905.00

-

CHF

Total

CHF

1'000.00