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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/10916/2020

ACPR/567/2022 du 16.08.2022 sur OMP/12382/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE;REMPLACEMENT;RELATION DE CONFIANCE
Normes : CPP.134

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10916/2020 ACPR/567/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt mardi 16 août 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de remplacement du défenseur d'office, rendue le 19 juillet 2022 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 21 juillet 2022 au Ministère public – qui l'a transmis à la Chambre de céans –, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 précédent, communiquée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé de relever Me C______ de sa mission de défenseur d'office.

Le recourant, agissant en personne, sollicite la nomination d'un nouvel avocat d'office, dont il donne le nom.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.        A______ est détenu depuis le 8 février 2022, sous la prévention de lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, violation du devoir d'assistance ou d'éducation, injures et violation de l'art. 115 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration.

En substance, il lui est reproché d'avoir régulièrement frappé et menacé sa compagne et trois des enfants de celle-ci depuis au moins avril 2020.

b.        Le 6 février 2022, le Ministère public l'a pourvu, au titre de la défense obligatoire, d'un avocat en la personne de Me C______.

c.         Me C______ a assisté A______ aux quatre audiences d'instruction tenues dans la procédure. Il s'est opposé à la demande de mise en détention provisoire, puis aux requête de prolongation formées par le Ministère public.

Le 10 mars 2022, l'avocat a requis une copie du dossier, qui lui a été remise. Le 8 juin 2022, il a demandé copie de toutes les pièces versées au dossier depuis le mois de mars, en particulier les [transcription des] auditions EVIG des enfants, requête qui a été refusée par le Ministère public au motif qu'elles étaient "non consultables en l'état".

Les transcriptions des auditions EVIG n'ont, en l'état du dossier remis à la Chambre de céans, pas été versées au dossier (cf. ACPR/566/2022 rendu ce jour).

d.        Le 1er juillet 2022, A______ a requis le changement d'avocat d'office, exposant vouloir choisir son défenseur, sans autre précision.

e.         Invité par le Ministère public à se prononcer sur cette demande, Me C______ s'en est rapporté à justice, précisant qu'il ne s'opposait pas, le cas échéant, à son relief. Son client souffrait de la durée de la procédure et semblait lui en attribuer la responsabilité

C. Dans la décision attaquée, le Ministère public a refusé de relever Me C______ de sa mission, considérant, d'une part, que le prévenu n'expliquait pas les raisons pour lesquelles il souhaitait changer de conseil et, d'autre part, que la défense d'office restait efficace.

D. a. À l'appui de son recours, A______ expose avoir écrit plusieurs courriers à MC______, auxquels ce dernier n'avait jamais donné suite. L'avocat était ensuite venu le voir en prison pour lui reprocher de lui écrire. Il était ainsi en conflit avec MC______, qui ne voulait pas assurer la défense de ses intérêts. Il n'avait aucune confiance en lui. Lors de l'audience du 15 juin 2022, le magistrat avait dit à MC______ qu'il pouvait venir au Ministère public consulter les auditions EVIG des enfants, mais lorsque l'avocat était venu le voir en prison, il lui avait expliqué que le Ministère public ne les lui avait pas transmises. Cela démontrait "sa motivation à défendre [ses] intérêts". Dans cette procédure, il risquait d'être jugé pour des délits qu'il n'avait pas commis, raison pour laquelle il demandait à changer d'avocat.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

E. Par pli daté du 28 juillet 2022 et reçu par le Ministère public le lendemain, A______ a encore requis le changement d'avocat.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant considère que la relation de confiance avec son avocat est rompue et qu'un autre défenseur d'office devrait lui être désigné.

3.1.       Selon l'art. 133 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure au stade considéré (al. 1); lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2). Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH relative aux art. 29 al. 3 Cst. et 6 § 3 let. c CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3).

3.2.       Une demande de remplacement du défenseur d'office ne peut être admise que si, pour des motifs objectifs, une défense compétente et efficace des intérêts du prévenu n'est plus garantie (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/aa). L'art 134 al. 2 CPP précise à ce propos qu'une défense compétente et efficace ne peut plus être assurée non seulement en cas de violation objective du devoir d'assistance, mais déjà en cas de perturbation grave de la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur.

Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164; 114 Ia 101 consid. 3 p. 104; arrêt du Tribunal fédéral 1B_375/2012 du 15 août 2012 consid. 1.1).

De simples divergences d'opinion quant à la manière d'assurer la défense des intérêts du prévenu dans le cadre de la procédure ne constituent à cet égard pas un motif justifiant un changement d'avocat. Il appartient en effet à l'avocat de décider de la conduite du procès; sa mission ne consiste donc pas simplement à endosser le rôle de porte-parole sans esprit critique de l'accusé, qui se limiterait à se faire l'interprète des sentiments et des arguments de son client (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/bb p. 105 ;
105 Ia 296 consid. 1e p. 304). Sont en revanche dignes d'être pris en considération des griefs précis touchant à la personne du défenseur ou à un comportement de ce dernier qui montre à l'évidence que toute relation de confiance avec ce dernier est exclue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2 et 2.3; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 134).

3.3.       En l'espèce, le recourant motive son recours par le fait que Me C______ ne défendrait pas ses intérêts et ne ferait pas le nécessaire pour obtenir copie des auditions EVIG.

Aucun élément au dossier ne laisse entrevoir que tel serait le cas.

Me C______ a assisté le recourant aux audiences d'instruction. Il s'est opposé aux demandes du Ministère public relatives à sa détention. Il a obtenu copie du dossier en mars 2022, puis s'est vu, en juin 2022, refuser l'accès aux pièces ultérieures, y compris des auditions EVIG, qui ne figurent au demeurant toujours pas au dossier.

Il n'y a là aucun motif objectif laissant entrevoir que l'avocat n'assurerait pas une défense efficace du recourant.

Au regard des conditions strictes posées à l'art. 134 al. 2 CPP, le changement du défenseur désigné ne se justifie donc pas.

4.             Le recours sera dès lors rejeté.

5.             Le recourant, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 et 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6), qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (en personne), à MC______ et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et
Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/10916/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

-

CHF

Total

CHF

500.00