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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/6930/2020

ACPR/555/2022 du 12.08.2022 sur OMP/9726/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.132

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6930/2020 ACPR/555/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 12 août 2022

 

Entre

 

A______, domicilié ______, comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 8 juin 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 16 juin 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à l'octroi d'une défense d'office.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 18 février 2020, B______ a déposé plainte contre A______.

Le 30 janvier 2020, à la suite d'une altercation avec un client du bar "C______", établissement dans lequel elle travaillait, A______ l'avait traitée de "sale bougnoule", "arabe de merde", "grosse pute". Il l'avait également menacée de "lui faire la peau" et de "faire couler" l'établissement. Depuis cet incident, A______ s'était présenté quotidiennement sur les lieux, demandant si la "sale pute" ou "sale arabe" était présente. Le 13 février 2020, il s'était d'ailleurs arrêté devant le bar et lui avait fait un doigt d'honneur, avant de repartir en scooter.

b. Entendu par la police le 2 mars 2020, A______ a reconnu avoir, le 30 janvier 2020, traité B______ de "grosse conne" ou un "truc du style". Il contestait toutefois l'avoir menacée. Depuis cet incident, il n'était pas retourné dans le bar en question. Il admettait néanmoins avoir fait un doigt d'honneur à l'attention des clients de l'établissement, à une reprise.

c. Entendue par la police le 19 mars 2020, D______ a expliqué qu'elle n'était pas présente sur son lieu de travail lors de l'altercation survenue le 30 janvier 2020 entre sa collègue et A______. Toutefois, durant les semaines suivantes, le prénommé s'était arrêté quasi quotidiennement devant l'établissement, demandant si la "sale pute" ou la "sale arabe" était présente, avant de repartir en scooter. Si aucun client ne se trouvait sur la terrasse, il faisait des doigts d'honneur à travers la vitre afin que sa collègue, à l'intérieur du bar, le voie.

d. Par ordonnance pénale et ordonnance de non-entrée en matière partielle du 28 avril 2020, le Ministère public a renoncé à entrer en matière s'agissant des propos menaçants qui auraient été tenus le 30 janvier 2020, vu les versions contradictoires des parties et en l'absence d'éléments de preuve objectifs (art. 310 al. 1 let. a CPP).

A______ a toutefois été reconnu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.-. Le Ministère public a renoncé à révoquer le sursis accordé le 5 décembre 2017.

A______ y a formé opposition.

e. Par pli du 26 mai 2020, B______ a informé le Ministère public que, malgré la reddition de l'ordonnance, A______ n'avait cessé ses agissements contre elle.

f. Le Ministère public a convoqué les parties à une audience sur opposition le 23 juin 2020.

f.a. À cette occasion, A______ a confirmé son opposition, expliquant contester uniquement la peine à laquelle il avait été condamné, compte tenu de sa situation financière précaire, et non les faits pour lesquels il avait été reconnu coupable.

Assistée d'un avocat, B______ a précisé que c'était sa collègue E______ qui avait été témoin des menaces ayant fait l'objet de la non-entrée en matière et non celle qui avait été entendue par la police.

f.b. Lors de l'audience, B______ a déposé une nouvelle plainte pénale contre A______. Il en ressort que le prénommé persistait à la traiter de "sale arabe", "sale pute", arabe de merde" et à la menacer de "lui faire la peau". Il n'avait de cesse de passer devant l'établissement en la montrant du doigt et en rigolant. Il insultait aussi les clients se trouvant dans le bar, leur conseillant de ne plus y revenir. Elle le soupçonnait enfin d'avoir publié, sur internet, des commentaires diffamant concernant le bar. Il lui avait d'ailleurs dit qu'il tenterait, par tous les moyens, de faire fermer l'établissement. Compte tenu de ce "harcèlement", elle avait consulté un médecin, qui lui avait diagnostiqué un "grave état de stress post-traumatique". Enfin, A______ proposait à la vente des gelées "Kamagra 100 mg", soit une "sorte" de viagra, et ce sans autorisation. À l'appui, elle a produit divers documents, dont des attestations de témoins, des photographies de l'intéressé et des attestations médicales.

A______ a reconnu avoir informé ses amis, via Facebook, des établissements dans lesquels il se rendrait à l'avenir, ne comptant plus se rendre au bar "C______". Il avait aussi pris contact avec le service du commerce pour l'avertir que le responsable n'était jamais présent lorsque des altercations avaient pu survenir au sein de l'établissement. Il contestait avoir écrit des commentaires sur l'établissement et injurié la plaignante depuis février 2020. Il ne l'avait pas plus menacée. Il reconnaissait avoir acheté du "pseudo" viagra en Thaïlande pour sa consommation personnelle et en vendre à des amis, sur demande.

Il s'engageait à changer d'itinéraire pour ne plus passer devant le bar et à ne plus injurier B______, ni dire du mal d'elle auprès de ses amis et des clients de l'établissement.

g. Le 13 mai 2022, A______ a déposé une demande auprès du Greffe de l'assistance juridique afin de pouvoir bénéficier des conseils d'un avocat, laquelle a été transmise au Ministère public le 16 suivant.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait, de sorte que A______ était à même de se défendre efficacement seul. En outre, la cause était de peu de gravité et n'exigeait pas la désignation d'un défenseur d'office, dès lors que le prévenu n'avait pas été condamné à une peine privative de liberté supérieure à quatre mois ou à une peine pécuniaire supérieure à 120 jours-amende.

D. a. Dans son recours, A______ expose avoir subi un "AVC" en mars 2022, ce qui avait affaibli sa vision et l'empêchait désormais de se concentrer, de sorte qu'il n'était plus en mesure de se défendre seul, comme en 2020. En outre, il avait cessé toute activité professionnelle depuis deux ans, de sorte que ses revenus se limitaient à sa rente AVS et à l'allocation versée par le Service des prestations complémentaires.

Aucun document n'est joint à ses écritures.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – la décision querellée ayant été notifiée par pli simple – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant estime réunir les conditions d'une défense d'office.

3.1. L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP.

3.2. Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2 et 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1).

En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

Dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal fédéral a retenu que l'autorité chargée d'apprécier le besoin d'un défenseur d'office doit tenir compte, de manière concrète, de la peine susceptible d'être prononcée ainsi que de toutes les circonstances spécifiques au cas d'espèce. La désignation d'un défenseur d'office est en tout cas nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis (ATF 129 I 281 consid. 3.1 p. 285). Ainsi, il ne faut pas se fonder sur la seule peine menace prévue par la loi; il convient surtout de tenir compte des circonstances particulières de l'espèce et de la peine concrètement encourue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.3).

3.3. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105).

3.4. Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes – ce principe requérant que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2009 du 7 août 2009 consid. 2.1 et les références citées et 1B_165/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1) – ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession, ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts du Tribunal fédéral 1B_354/2015 du 13 novembre 2015 consid. 3.2.2 et 1B_234/2013 du 20 août 2013 consid. 5.1).

3.5. En l'espèce, l'indigence du recourant n'a pas été examinée. Cette question peut toutefois rester ouverte vu ce qui suit.

Le Ministère public a condamné le recourant, par ordonnance pénale frappée d'opposition, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour injures (art. 177 al. 1 CP).

Même si l'on tient compte de la nouvelle plainte déposée par la plaignante et d'un risque d'aggravation de la peine par le Tribunal de police, force est de constater que le recourant reste, en dépit de ses antécédents judiciaires, concrètement passible d'une peine moins élevée que celle au-delà de laquelle on peut considérer que l'affaire n'est pas de peu de gravité selon l'art. 132al. 3 CPP. La révocation du sursis accordé le 5 décembre 2017 apparaît d'ailleurs peu vraisemblable, le Ministère public y ayant expressément renoncé.

Partant, la cause étant de peu de gravité, le recours peut être rejeté pour ce motif déjà.

L'examen des circonstances du cas d'espèce permet en outre de retenir que la cause ne présente pas de difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre seul. Les faits et dispositions légales applicables sont clairement circonscrits et ne présentent aucune difficulté de compréhension ou d'application. Le recourant s'est déjà exprimé à leur égard, reconnaissant avoir injurié la plaignante mais contestant l'avoir menacée. Il a ainsi parfaitement compris ce qui lui est reproché et donné des explications précises tant à la police qu'au Ministère public. Même en l'absence de connaissances juridiques, il est à même de s'exprimer sur la quotité de la peine, ainsi qu'il l'a fait dans le cadre de son opposition.

Enfin, rien ne permet de retenir que d'autres motifs que ceux prévus à l'art. 132 al. 2 CPP justifieraient une défense d'office.

Partant, c'est à juste titre que la défense d'office a été refusée par le Ministère public.

Pour le surplus, le recourant semble soutenir que son état de santé appelle une défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. c CPP. Or, la situation alléguée n'est pas établie et l'éventuel impact de celle-ci sur ses capacités cognitives n'est aucunement étayé ou documenté.

4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

5. La procédure de recours contre un refus d'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et
Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).