Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/15510/2022

ACPR/546/2022 du 10.08.2022 sur OTMC/2339/2022 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : SOUPÇON;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15510/2022 ACPR/546/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 10 août 2022

Entre

A______, actuellement détenue à la prison de B______, comparant en personne,

recourante

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 24 juillet 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3

intimés

 


Vu :

-          la décision du 24 juillet 2022, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a placé A______ en détention provisoire jusqu'au 22 octobre 2022;

-          le recours déposé par A______ le 4 août 2022 au greffe de la prison de B______.

Attendu que :

-          A______, ressortissante suisse, s'oppose au placement de son fils (né en 2020) au foyer C______, à D______ [GE];

-          après de nombreuses plaintes du foyer pour des irruptions intempestives, du tapage et du harcèlement téléphonique, le Ministère public l'a prévenue, le 22 juillet 2022, de voies de fait, violation de domicile, abus de téléphone et insoumission à une décision de l'autorité;

-          après avoir été mise en liberté sous mesures de substitution ce jour-là à 16h., A______ a été réinterpellée dans la soirée, vers 23h., au foyer C______, munie d'un marteau;

-          A______ estime, en bref, que la défense de sa relation avec son fils est protégée par la Constitution fédérale et l'emporte sur toute autre décision;

-          dans l’ordonnance attaquée, le TMC autorise le placement en détention provisoire de A______ pour la durée de trois mois, aux motifs, pour l'essentiel, que celle-ci occupait les services de police depuis le mois de mars 2022 et, durant la semaine qui a précédé son interpellation, à raison de huit fois; ses actes, leur répétition, leur fréquence et l'augmentation de leur intensité menaçaient la sécurité des éducateurs et des enfants du foyer, sans qu'aucune mesure de substitution ne soit envisageable;

-          dans son recours, auquel son défenseur d'office, qui en a eu connaissance, a déclaré "ne pas s'opposer", A______ s'oppose à sa détention en faisant valoir qu'elle n'avait pas de nouvelles de son fils, n'avait pas d'avocat et n'était pas visée par des accusations prouvées, mais par des calomnies;

-          il n'a pas été demandé d'observations;

-          dans l'intervalle, le Ministère public a étendu son instruction à des faits de fausse alerte (pour avoir provoqué une intervention du Service d'incendie et de secours au foyer C______, le 6 juin 2022, alors qu'aucun sinistre ne s'y était déclaré) et de faux dans les titres (pour avoir rédigé, au mois d'avril 2022, une fausse décision de l'autorité de placement autorisant le retour de son fils auprès d'elle) et a mis en œuvre une expertise psychiatrique de A______.


 

Considérant, en droit, que :

-        le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP) ;

-        à teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2) ;

-        la recourante s'estime victime d'accusations calomnieuses, mais ne conteste formellement aucune des charges retenues contre elle, alors que les constatations de la police, les plaintes successives du foyer C______ et les pièces produites par le Service d'incendie et de secours constituent autant d'indices rendant plausible la commission des actes qui lui sont reprochés;

-        en vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; et, troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 p. 14);

-        pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et, en principe, également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17);

-        ces conditions sont réunies, en l'espèce, dès lors que les irruptions intempestives et menaçantes, voire violentes (un éducateur a été mordu par la recourante), sont susceptibles non pas simplement de perturber la vie paisible du foyer, mais de mettre en danger concrètement l'intégrité physique et psychique des éducateurs et des très jeunes pensionnaires qui leur sont confiés;

-        dès lors que les mesures de substitution prononcées le 22 juillet 2022 ont immédiatement montré leur inefficacité, on ne voit pas quelle autre ou nouvelle règle de comportement, au sens de l'art. 237 CPP, serait apte à assurer le respect de la loi, hors la détention provisoire, et la recourante n'en suggère d'ailleurs aucune;

-          le terme fixé par le premier juge ne rend pas disproportionnée la durée de la détention subie par la recourante (art. 212 al. 3 CPP);

-          le recours doit ainsi être écarté et pouvait être traité d’emblée par la Chambre de céans sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2 a contrario CPP);

-          la recourante, qui n’a pas gain de cause, assumera les frais de l’instance (art. 428 al. 1 CPP), fixés en totalité à CHF 700.-, émolument compris (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), quand bien même elle est au bénéfice d’une défense d’office (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4);

-          il n'y a pas à indemniser son défenseur, qui n'a pas participé à l'instance.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de l'État, arrêtés à CHF 700.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (à la prison de B______), au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public.

Le communique pour information à Me E______, défenseur d'office.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et
Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 24 juillet 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/15510/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

615.00

-

CHF

Total

CHF

700.00