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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/10205/2022

ACPR/531/2022 du 05.08.2022 sur ONMMP/1880/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PLAINTE PÉNALE;DÉLAI;ACTION PÉNALE;CALCUL DU DÉLAI;DÉBUT;PERSONNE PROCHE;CONJOINT
Normes : CP.110; CP.31; CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10205/2022 ACPR/531/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 5 août 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 juin 2022 par le Ministère public

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 15 juin 2022 au greffe universel, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction et de séquestrer des valeurs patrimoniales.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.             A______ est séparé de fait de son épouse depuis l'été 2020. À l'approche de sa retraite, au 1er janvier 2022, il a souhaité obtenir le versement en capital de sa rente de prévoyance professionnelle. La compagnie d'assurance l'a informé que pareille demande devrait être présentée au plus tard un mois avant le droit à la prestation et que la contre-signature authentifiée de son épouse serait nécessaire. Rendez-vous a été pris à cette fin auprès d'un notaire.

b.             A______ affirme que sa femme aurait conditionné sa signature au versement préalable de CHF 300'000.-, à titre d'indemnité liée au partage de leur prévoyance professionnelle; ce montant résulterait d'un décompte établi entre eux, à la suite d'autres versements en faveur de l'épouse. Il a accepté, s'exécutant en deux fois, les 14 et 21 octobre 2021. Les deux avis de débit portent la mention "remboursement prêt".

c.              A______ affirme que sa femme avait exigé cette mention, en elle-même indifférente pour lui, et que, le 2 novembre 2021 "sauf erreur", chez le notaire, sa femme avait soudainement refusé de signer l'ordre de paiement destiné à la compagnie d'assurance.

d.             Le 9 mai 2022, il a déposé plainte pénale contre sa femme pour escroquerie.

e.              Après que le Ministère public lui eut demandé de s'exprimer sur l'observation du délai de plainte, dès lors que l'infraction alléguée avait été commise entre époux, A______ a réfuté toute tardiveté, produisant une lettre de l'avocate de sa femme, du 29 mars 2022, qui constituerait selon lui le dies a quo du délai fixé à l'art. 31 CP. Selon cette lettre – rédigée en réponse à un courrier de l'avocat de A______, du 24 mars 2022, qui n'est pas produit –, la somme "de CHF 400'000.-" correspondrait au remboursement de prêts consentis [par sa cliente] pendant la vie commune.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que l'infraction, commise entre époux, était exclusivement punissable sur plainte et que A______ avait agi tardivement.

D. a. Dans son recours, A______ affirme n'avoir plus éprouvé de doute sur la commission d'une infraction qu'à réception de la lettre du 29 mars 2022. Partant, sa plainte n'était pas tardive.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             En l'espèce, il n'est pas contesté que l'infraction reprochée, une escroquerie, se poursuit uniquement sur plainte lorsqu'elle a été commise au préjudice de proches (art. 146 al. 3 CP). Est notamment un proche le conjoint d'une personne (art. 110 al. 1 CP), y compris le conjoint séparé. En effet, l'existence de (bons) rapports n'étant pas nécessaire pour admettre cette qualité, la seule survenance de tensions, une procédure de divorce même bien avancée ou la possibilité prévue par la loi d'obtenir le divorce après une séparation de deux ans ne permet pas de s'écarter du texte clair de la loi. Partant, le conjoint est un proche jusqu'au prononcé de divorce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.4).

3.1.       Selon l’art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu’il ressort de la plainte qu'il existe des empêchements de procéder, par exemple lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5).

3.2.       Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le point de départ du délai est ainsi la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction. La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 p. 135; 126 IV 131 consid. 2a p. 132; arrêts du Tribunal fédéral 6B_42/2021 du 8 juillet 2021 consid. 4.2.1 et 6B_1079/2020 consid. 2.4.2). Le délai ne court pas aussi longtemps que la commission d'une infraction demeure incertaine en raison de la situation factuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2021 précité consid. 4.2.1). En cas de doute, il convient d'admettre que le délai de plainte a été respecté lorsqu'aucun indice sérieux n'indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l'acte ou de l'auteur (ATF 97 I 769 consid. 3 p. 774 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1029/2020 du 5 octobre 2021 consid. 3.1.2.).

3.3. En l'occurrence, A______ affirme n'avoir plus eu de doute sur le comportement délictueux de son épouse seulement après que l'avocate de celle-ci eut soutenu, le 29 mars 2022, que l'argent transféré représentait le remboursement de prêts qu'il avait obtenus de sa femme.

Il ne peut être suivi.

Selon les allégués de sa plainte pénale, il aurait été trompé sur la volonté réelle de sa femme d'exécuter "un engagement contractuel" qu'elle avait pris envers lui, soit de contresigner la demande de versement en capital de sa prévoyance professionnelle. Or, il avait nécessairement conscience de la position de refus adoptée par sa femme le jour même où la décision de celle-ci s'est manifestée, et ce jour-là n'était pas le 29 mars 2022. Sous l'angle du délai de plainte, point n'était besoin pour lui de connaître encore le(s) raison(s) pour lesquelles sa femme se serait, si on le comprend bien, ravisée. Par conséquent, les explications données par l'avocate de son épouse dans la lettre du 29 mars 2022 n'ont aucune pertinence pour déterminer le point de départ dudit délai.

Peu importe que la date prévue pour la signature par-devant le notaire eût été, selon le recourant, "le 2 novembre 2021 sauf erreur". Pareille cautèle n'empêche pas de constater la tardiveté de sa plainte. En effet, comme il l'explique lui-même, la demande de versement en capital devait être présentée à l'assurance au plus tard un mois avant la survenance de sa retraite, soit un mois avant le 1er janvier 2022. Il s'ensuit que le refus, prétendument constitutif d'escroquerie, de l'épouse de contresigner la demande est, en toute hypothèse et nécessairement, antérieur à cette date.

En n'agissant que le 9 mai 2022, le recourant a donc laissé s'écouler plus de trois mois après la connaissance des faits et de leur auteur présumé.

Par conséquent, c'est à juste titre que le Ministère public a retenu un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP).

4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et
Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/10205/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

-

CHF

Total

CHF

900.00