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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/17330/2018

ACPR/514/2022 du 29.07.2022 sur OCL/199/2022 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;IN DUBIO PRO DURIORE;ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT;CONTRAINTE SEXUELLE
Normes : CPP.319; CP.187; CP.189

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17330/2018 ACPR/514/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 29 juillet 2022

 

Entre

A______, mineur représenté par sa mère B______, domicilié ______[GE], comparant par Me Robert ASSAËL, avocat, rue de l’Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12,

recourant,

contre l’ordonnance de classement partiel rendue le 22 février 2022 par le Ministère public,

et

C______, domicilié ______[GE], comparant par Mes Yaël HAYAT et Marco CRISANTE, avocats, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 7 mars 2022, A______, mineur représenté par sa mère, B______, recourt contre la décision rendue le 22 février précédent, notifiée le 25 du même mois, à teneur de laquelle le Ministère public a classé certaines des infractions (actes d’ordre sexuels avec des enfants [art. 187 CP] et contrainte sexuelle [art. 189 CP]) reprochées à son père, C______.

Il conclut, sous suite de frais et dépens (CHF 3'392.55), à l'annulation de cette décision, la cause devant être retournée au Procureur afin qu’il complète l’instruction et/ou qu’il renvoie le prévenu en jugement du chef des deux infractions précitées.

b. Le recourant, soit pour lui sa mère, a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. B______ et C______, ressortissants français résidant en Suisse, se sont mariés en 2004. Après avoir eu un enfant, A______, né le ______ 2006, ils se sont séparés (en 2008), puis ont divorcé (en 2011).

Ils disposent de l’autorité parentale conjointe sur leur fils, prérogative qui a été, et demeure, source de conflits. Depuis l’automne 2016, le mineur – qui vit avec sa mère – ne voit plus son père; en effet, C______ – qui bénéficiait d’un droit de visite d’un week-end sur deux au moins – ne souhaite plus le rencontrer, l’estimant instrumentalisé par sa mère. En été 2018, les parents du mineur se sont opposés au sujet de sa possible naturalisation suisse, à laquelle le père n’a pas consenti.

a.b. Entre 2009 et fin 2013, C______ a vécu en union libre avec D______. Ils ont eu une fille, E______, née le ______ 2013, qui vit avec sa mère, sur laquelle ils disposent de l’autorité parentale conjointe, prérogative qui est aussi source de conflits.

b. Courant 2018, une procédure pénale a été ouverte contre C______, soupçonné d’avoir commis, au préjudice de son fils, "à plusieurs dates indéterminées en 2016", lors de l’exercice de son droit de visite, des actes constitutifs de voies de fait (art. 126 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP) ainsi que violation du devoir d’assistance et d’éducation (art. 219 CP), respectivement des actes contrevenant aux art. 187 et 189 CP.

B______ s’est constituée partie plaignante, en qualité de représentante légale de A______.

c.a.a. Entendu par la police selon le protocole EVIG (enfants victimes d'infractions graves) le 29 juin 2018, le mineur a déclaré que, depuis la séparation de ses parents, son père l’avait parfois "tapé". "Tout ce [que ce dernier] lui faisait avait un nom" : "l'oreiller" consistait à lui maintenir la tête sous un coussin pour l'étouffer, "les orties" à lui tordre la peau de l'avant-bras dans les deux sens à la fois et "le savon" à le saisir par l’arrière de la nuque puis à lui frotter la tête. Il était également arrivé que, pour le forcer à se coucher, C______ presse fortement un endroit situé entre son index et son pouce. Le prénommé l’avait régulièrement insulté et dévalorisé; il le traitait de "merde", "sac à merde" et "nul", respectivement lui disait qu’il ne servait à rien, qu’il était "comme un chien" et "inutile". À une occasion, un ami de C______ [i.e. F______] avait été témoin des "orties", lors d'un voyage à Dubaï. Son père lui avait souvent mis des suppositoires; C______ "avait un petit genre de rituel avant", qui durait une dizaine de minutes : il le touchait "un peu partout", introduisait plusieurs fois le doigt "dans le trou" de son "derrière", puis y enfonçait le médicament. Lorsqu'il avait mal à l’anus et que ça le grattait (il avait souvent "des vers"), il demandait à mettre tout seul un suppositoire, mais son père lui répondait "non, t'es trop petit, tu sais pas faire, t'es qu'une merde". Par ailleurs, le prévenu lui avait montré, sur un ordinateur, une image de sexe d'éléphant, en lui disait qu'il n'en aurait "jamais un comme ça".

Il a ajouté avoir parlé à sa mère des "suppos" trois semaines auparavant, ou deux semaines ou deux jours, il n’était "plus trop s[û]r"; c’était à l’époque où son père avait dit à celle-là qu'il ne signerait sa demande de naturalisation qu’une fois qu’il saurait combien "elle gagn[ait]", ce que l’intéressée avait refusé de lui dire.

c.a.b. Après que les policiers ont résumé cette audition à B______, cette dernière s’est étonnée que son fils ait parlé de vers; en effet, il n’en avait pas; si tel avait été le cas, elle l’aurait elle-même traité, étant pharmacienne (rapport de renseignements du 5 septembre 2018, page 7).

À nouveau interrogé, A______ a déclaré que sa mère était parfaitement au courant de ce souci de santé; il appelait cette gêne des "vers", mais cela avait peut-être un autre nom. Confronté à B______, l'enfant a persisté. La prénommée lui a alors dit, avec un regard insistant : "non, tu n'as jamais eu de vers". A______ avait alors semblé embarrassé. Après un temps de réflexion, la mère du mineur a précisé qu'il s'agissait plutôt d'hémorroïdes (rapport sus-évoqué, page 7 également).

c.b. Entre mars 2009 et l’année 2016, A______ a consulté à quelques reprises ses pédiatres (G______ jusqu’en 2013, puis H______), ainsi qu’un autre praticien, pour des diarrhées, constipations et douleurs abdominales; une pommade pour le traitement local des hémorroïdes (Doxiproct®) lui a été prescrite en 2013.

c.c. B______ a versé au dossier deux attestations établies par I______, psychologue suivant A______ depuis le 2 juillet 2018.

Dans la première, datée du 7 mars 2019, la spécialiste relate les propos et gestes que l’enfant lui dit avoir subis de la part de son père [lesquels sont similaires à ceux décrits à la police]; elle ajoute que les observations cliniques et symptômes constatés chez le mineur (grand manque de confiance en soi, dévalorisation, attitudes de contrôle et d’évitement, voire comportements violents dans des situations lui rappelant celles vécues avec C______, etc.) sont tout à fait cohérents avec son récit. Dans la seconde, rédigée le 11 mai 2020, elle évoque le dévoilement d’autres évènements par le mineur, à savoir que son père, lorsqu’il lui demandait de se positionner pour lui administrer un suppositoire, introduisait le pénis dans son anus. Elle explique que A______ n’en avait pas parlé plus tôt car il craignait la réaction de C______, respectivement se sentait coupable/honteux de ces situations, qu’il tentait, par son silence, d’oublier. Elle relève qu’ici aussi, les observations cliniques et symptômes présents chez le mineur sont cohérents avec son récit.

c.d. Le 9 juillet 2020, une seconde audition de A______ a eu lieu, selon le protocole EVIG. En substance, le mineur a réitéré ses précédentes déclarations, spécifiant, en lien avec les épisodes des suppositoires, qu’ils avaient débuté alors qu’il avait sept ou huit ans; son père le "touchait autour" de l’anus, puis mettait le sexe dans ses fesses, avançant et reculant les hanches, ce qui lui faisait mal. Il n'avait jamais vu C______ introduire son pénis, mais avait fini par comprendre que c’était ce qu’il avait réellement fait. À quelques reprises, lui-même s’était "levé un peu rapidement" et avait constaté que le prénommé refermait sa braguette. Une autre fois, il avait remarqué que son père avait le sexe en érection.

d. Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police, B______ a déclaré que, lors d’une rencontre en 2016, D______ lui avait fait part de violences verbales et "probablement physiques" que C______ avait infligées à son fils, violences dont ce dernier lui avait ensuite confirmé l’existence. Elle n’avait alors pas souhaité porter plainte, aux triples motifs que le droit de visite n’avait plus cours, qu’elle avait "perdu confiance dans le système judiciaire" – n’ayant jamais obtenu gain de cause lors de démarches initiées contre le prénommé liées à l’autorité parentale conjointe – et qu’elle craignait ce dernier. Concernant les "faits sexuels", J______, psychologue qui suivait A______ en 2014 ou 2015, lui avait dit, à cette époque, soupçonner "des déviances à caractère sexuel que subissait ou avait subies" le mineur; son fils ne lui en avait toutefois jamais parlé et elle ignorait qui pouvait en être l’auteur. En été 2018, une camarade de l'enfant, invitée à la maison, avait dit : "ben A______, avant, c'était un gros cochon ( ) il nous montrait toujours son zizi". Quelques jours plus tard, lors d’une visite de D______, cette dernière lui avait confié avoir été surprise par une remarque que sa fille lui avait faite lorsqu'elle avait voulu lui mettre un suppositoire : "t'inquiète pas maman, je sais ce que c'est, papa fait tout le temps ça". Elle-même avait alors interrogé A______, qui lui avait parlé des épisodes des suppositoires. À cette suite, elle avait décidé de dénoncer les faits.

e.a. Auditionnée en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police, D______ a affirmé avoir constaté, lorsqu’elle vivait avec son ex-compagnon, la commission d’actes de maltraitance sur A______. Plus l’enfant grandissait, plus son père était dur avec lui; C______ lui disait, par exemple, qu’il était "un bon à rien" ou encore : "t’es nul", t’es un petit con", "ferme ta gueule"; il utilisait un ton moqueur ou agressif quand il lui parlait et lui hurlait parfois dessus. Elle l'avait souvent entendu le menacer d'une "séance de coussin", ce qui effrayait l'enfant; elle-même ne savait pas en quoi cela consistait. À une occasion, C______ s'était enfermé dans une chambre avec son fils après avoir évoqué "le[dit] coussin"; le mineur s'était alors mis à crier et elle avait eu l'impression qu'il était en train de se débattre; elle était intervenue en tapant à la porte. En 2016, elle avait voulu administrer un suppositoire à sa fille; elle avait été surprise par sa réaction, l’enfant lui ayant alors dit que son père lui en mettait souvent. La mineure affirmait "avoir des secrets avec son papa", mais refusait de lui en dire plus.

e.b. Entendue le 31 juillet 2018 selon le protocole EVIG, E______ s’est montrée "complètement fermée à la discussion", de sorte que celle-ci a été interrompue (rapport de renseignements du 5 septembre 2018, page 10).

f. Auditionné en qualité de témoin par la police, F______ a déclaré n’avoir jamais voyagé avec A______ ou C______, ni constaté que ce dernier, qu’il considérait être son ami le plus proche, se serait comporté de façon anormale ou "méchant[e]" envers l’enfant.

g. Entendu en qualité de prévenu par la police, puis le Ministère public, C______ a nié l’ensemble des actes dénoncés par son fils, qu’il a qualifiés d’"aberrant[s]" et "abject[s]". Du temps où il voyait le mineur, leurs relations étaient très bonnes. Il était un "papa cool". L’enfant n’avait jamais eu de problème de santé nécessitant l’administration de suppositoire; lui-même ne lui en avait d’ailleurs jamais mis. A______ ayant parfois mal aux fesses quand il allait aux toilettes, lui-même avait demandé à B______ de consulter un médecin pour voir s'il n'avait pas des hémorroïdes. Les accusations de son fils démontraient qu’il était, aujourd’hui encore, manipulé par sa mère. Les déclarations de D______ s’expliquaient par sa volonté de lui nuire; en effet, aucun des évènements/propos qu’elle avait relatés n’avaient eu lieu. E______ étant en très bonne santé, il n’avait pas eu à lui administrer de suppositoire; cela était peut-être arrivé "quand elle était toute petite pour de la fièvre", mais il n’en avait aucun souvenir particulier.

Devant le Procureur, il a ajouté qu’un soir de l’été 2016, A______ s’était emporté verbalement après que lui-même avait refusé d’accéder à l’une de ses demandes. La scène avait eu lieu dans la cuisine. Énervé, l’enfant lui avait dit qu’il était "salaud" et "méchant" et qu’il devait "protéger sa maman de [son père]"; le mineur avait alors saisi un couteau et tenté de lui donner un coup. Lui-même avait désarmé son fils, mais avait eu peur. Après cet épisode, dont il n’avait jamais parlé à B______, A______ lui avait dit qu’il ne désirait plus le voir. Lui-même avait alors décidé de suspendre son droit de visite. L’épisode du couteau démontrait l’échec de sa relation avec le mineur; B______ était parvenue à ses fins, l’ayant écarté de la vie de l’enfant.

h.a. Souhaitant déterminer si les faits allégués par A______ ont eu une incidence sur sa santé, le Ministère public a ordonné une expertise de victimologie.

Les experts (ci-après : les experts en victimologie), après avoir pris connaissance de la procédure, vu le prénommé ainsi que sa mère et s’être entretenus téléphoniquement avec I______ et l’actuelle pédiatre du mineur, ont conclu que le plaignant souffrait d'un état de stress post-traumatique (diagnostic CIM-10), respectivement d'un trouble traumatique du développement. Dits troubles étaient la conséquence des actes dénoncés par l’expertisé; ils avaient un retentissement quotidien et invalidant sur son fonctionnement psycho-affectif et des répercussions néfastes sur les plans relationnel, scolaire et social, mettant ainsi durablement en danger son développement (rapport du 20 novembre 2020).

h.b. Entendus par le Procureur, ils ont confirmé leurs conclusions, précisant avoir évalué, non la crédibilité des dires du mineur, exorbitante à leur mission, mais les "symptômes potentiellement consécutifs" aux faits allégués; même si, dans leur rapport, l’état de santé constaté était rattaché à une cause, "cela n’exclu[ai]t pas qu’il y ait d’autres facteurs". Les dires de A______ expliquaient en grande partie son syndrome de stress post-traumatique; la discorde entre ses parents, d’une part, et des troubles dans les relations avec "ses pairs", d’autre part, pouvaient aussi influencer le diagnostic.

Invité à se déterminer sur le fait que son fils présentait un tel syndrome, le prévenu a répondu ne pas être en mesure de le faire, réitérant n’avoir jamais eu de "relation houleuse" avec l’intéressé.

i.a. Parallèlement, le Ministère public a ordonné une expertise de crédibilité des deux déclarations faites par le plaignant à la police.

Les experts (ci-après : les experts en crédibilité), après avoir pris connaissance de la procédure [à l’exception de l’expertise de victimologie, qui n’y figurait alors pas] et visionné les DVD des auditions, ont conclu, dans leur rapport du 4 novembre 2020, que les dires du mineur étaient "faiblement crédibles". La cotation appliquée à ses déclarations (soit la Criteria-Based Content Analysis) donnait un résultat de 7/19. Ce score correspondant à une "crédibilité ( ) discutable", ils l’avaient pondéré selon divers facteurs, susceptibles d'influencer ladite crédibilité. Ainsi, les éléments décrits par I______ dans ses attestations appuyaient le récit de l’enfant. En revanche, les données suivantes l’infirmaient : les déclarations du plaignant présentaient, par moment, des défauts de cohérence, voire de consistance; des gestes comme les "orties", le "savon", etc. étaient "assez typiques des jeux dans les préaux d’école", de sorte qu’ils auraient pu être infligés par d’autres personnes que le père; D______ n’avait jamais constaté, durant la vie commune avec C______, d’actes de maltraitance physique; lors du dévoilement initial des faits, les parents du mineur étaient en conflit; les révélations étaient intervenues sur questionnement de la mère, lors d’une conversation potentiellement suggestive, initiée peu après : qu’une camarade avait "accus[é l’expertisé] d’actes exhibitionnistes"; la rencontre entre B______ et D______ "[où] il a[vait] été question de suppositoire[s] pour" la demi-sœur de A______.

i.b. L’un des experts en crédibilité a été entendu par le Procureur et a confirmé son rapport.

j. Le 19 avril 2021, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance pénale pour les infractions aux art. 123 ch. 2, 126 ch. 2 et 219 CP ainsi qu’un classement pour celles aux art. 187 et 189 CP.

Le plaignant s’est opposé à la clôture de l’instruction concernant les actes commis contre son intégrité sexuelle et a requis aussi bien la mise en œuvre d’une nouvelle expertise de crédibilité que l’audition de quatre personnes.

k.a. Le 22 février 2022, le Ministère public a prononcé la première des deux décisions précitées, tenant pour établi, à l’aune de l'expertise de victimologie ainsi que des déclarations concordantes de A______ et des autres personnes entendues, que le prévenu s’était rendu coupable, nonobstant ses dénégations, lesquelles n’emportaient pas conviction, de lésions corporelles simples, voies de fait et violation du devoir d’assistance ou d’éducation au préjudice de son fils.

k.b. C______ y a fait opposition. Ce pan de la procédure est actuellement pendant devant le Tribunal de police.

C. Dans son ordonnance de classement déférée, le Procureur a considéré que le prévenu avait toujours contesté les actes d’ordre sexuel que lui imputaient son fils, lesquels n’étaient objectivés par aucun élément du dossier, ni susceptibles de l’être (faute de document médical appuyant le récit du mineur, respectivement de témoin direct des scènes décrites). Les accusations reposant sur les seules déclarations du plaignant, l’existence d’une prévention pénale suffisante contre C______ devait être niée.

D. a. À l'appui de ses recours et réplique, A______ conteste que les conditions pour le prononcé d’un classement soient réunies. Premièrement, l’expertise de crédibilité ne pouvait être suivie. En effet, elle était incomplète, à défaut pour les experts en crédibilité d’avoir procédé aussi bien à son audition qu’à celle de ses actuelles pédiatre et psychologue, respectivement de s’être prononcés sur l’absence de gain secondaire qu’il aurait eu à faire de fausses accusations; elle était, en outre, erronée, aucun conflit majeur n’opposant ses parents au moment des révélations faites à sa mère. En tout état, cette expertise ne retenait pas que ses déclarations n’étaient pas crédibles. Deuxièmement, les experts en victimologie avaient reconnu que ses troubles de santé étaient la conséquence des faits dénoncés. Troisièmement, il existait des pièces médicales appuyant ses déclarations, à savoir les attestations de I______. Quatrièmement, d’autres actes d’enquête étaient aptes à étayer son récit, telles qu’une nouvelle expertise de crédibilité ainsi que l’audition de sa mère, du concubin de cette dernière – auquel il s’était confié –, de son actuelle pédiatre, de I______ et de la psychologue l’ayant suivi en 2014-2015.

b. Dans ses observations et duplique, auxquelles il joint des pièces nouvelles, C______ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. L’expertise de crédibilité était complète, puisqu’elle tendait à analyser les déclarations de son fils devant la police, mission qui n’impliquait nullement d’entendre ce dernier, et que les experts en crédibilité disposaient, pour se prononcer, des données médicales figurant au dossier. Elle était également correcte, le conflit entre son ex-épouse et lui-même perdurant depuis l’automne 2016. L’expertise de victimologie n’était d’aucun secours au plaignant, les spécialistes chargés de l’exécuter ne s’étant pas penchés sur sa crédibilité; au reste, A______ "était entré dans la peau d’un enfant abusé depuis des années [de sorte qu’il n’était] à cet égard pas surprenant qu’il ait réellement eu à en souffrir". Faute de soupçon suffisant pesant contre lui-même, le classement de la procédure s’imposait. Rien ne justifiait la mise en œuvre d’investigations complémentaires, à plus forte raison six ans après les faits allégués.

c. Le Procureur s’en tient, pour l’essentiel, à son ordonnance, ajoutant que l’expertise de crédibilité, effectuée dans les règles de l’art, avait qualifié, de façon univoque, les déclarations du mineur de faiblement crédibles. Aussi, la probabilité d’un acquittement de C______ apparaissait supérieure à celle d’une condamnation.

EN DROIT :

1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) à l’encontre d’une ordonnance de classement, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE), et émaner du plaignant (art. 104 al. 1 let. b CPP) qui, représenté par sa mère (art. 106 al. 2 CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à voir poursuivre l’auteur des prétendues infractions commises contre son intégrité sexuelle (art. 115 et 382 al. 1 CPP).

1.2. Il en va de même des pièces nouvelles produites devant la juridiction de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2).

2. 2.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public classe la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi.

Cette disposition s’interprète à la lumière du principe in dubio pro duriore, selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ainsi, la procédure doit se poursuivre quand une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou que les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1).

Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, le principe précité impose, en règle générale, que ce dernier soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 précité, consid. 2.2). Concernant plus spécialement la poursuite des infractions contre l'intégrité sexuelle, les déclarations de la partie plaignante constituent un élément de preuve qu'il incombe au juge du fond d'apprécier librement, dans le cadre d'une évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires figurant au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 précité, consid. 3.2 in fine).

Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation si : la victime fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles; une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs; il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre des versions opposées des parties comme étant plus ou moins plausible et aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 précité, consid. 2.2).

2.2.1. Enfreint l’art. 187 CP celui qui commet, sur un enfant de moins de 16 ans, un acte d'ordre sexuel, ce par quoi il faut entendre une activité corporelle sur soi-même/autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_277/2021 du 10 février 2022 consid. 3.1.4).

2.2.2. L’art. 189 CP sanctionne quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel.

2.3. En l’espèce, le recourant affirme que son père lui a souvent – lors de l’exercice du droit de visite, sous couvert de lui administrer des suppositoires – touché l’anus (entre autres parties du corps), puis introduit, soit un doigt, soit le pénis, dans son rectum. Le prévenu conteste fermement ces accusations, niant aussi bien avoir soigné son fils avec de tels médicaments qu’avoir eu le moindre geste déplacé.

Les scènes sus-décrites (si elles ont eu lieu) se sont déroulées à huis clos, en l’absence de témoin direct susceptible d’en confirmer, respectivement d’en infirmer, l’existence.

2.4. Ce nonobstant, le dossier comporte plusieurs indices propres à apporter un éclairage sur la fiabilité du récit de chacune des parties.

2.4.1. Les déclarations du recourant ont été qualifiées de faiblement crédibles par les experts, cela pour les cinq infractions incriminées.

À supposer que le rapport établi le 4 novembre 2020 par ces spécialistes soit concluant – question qui souffre de demeurer indécise, vu l’issue du litige –, le Ministère public s’en est néanmoins écarté, en jugeant, dans son ordonnance pénale liée aux (prétendues) maltraitances verbales et physiques (art. 123, 126 et 219 CP), que les accusations du mineur étaient plus crédibles que les dénégations de son père. Le Tribunal pénal, actuellement saisi de ce pan du dossier, ne s’est pas encore prononcé sur cette appréciation.

Le fait que certains des dires du recourant sont, en l’état, considérés comme fiables renforce la vraisemblance du reste de son récit, relatif aux actes d’ordre sexuel litigieux (art. 187 et 189 CP).

À cela s’ajoute que le mineur présente un état de stress post-traumatique et un trouble du développement – données médicales non prises en compte par les experts sus-évoqués –, pathologies qui sont, aux dires des experts en victimologie, compatibles avec plusieurs facteurs, dont la commission desdits actes d’ordre sexuel.

Le point de vue de I______ – dont les experts en crédibilité ont jugé qu’il appuyait le récit de l’adolescent – est similaire, les observations cliniques et symptômes présents chez ce dernier étant, d’après elle, cohérents avec les faits allégués.

Les affirmations du recourant jouissent donc, à ce stade, d’une certaine crédibilité.

2.4.2. Le prévenu a contesté de façon constante tout attouchement sur son fils.

Pour autant, il nie aussi la commission d’actes de maltraitances, dénégations jugées, on l’a vu, peu fiables. Aussi l’appréciation du Procureur dans son ordonnance pénale relativise-t-elle, à ce stade, la vraisemblance des allégués de l’intéressé s’agissant des deux infractions litigieuses.

D’autres éléments infirment encore sa thèse.

Ainsi, E______ fait allusion, tout comme son demi-frère, à une fréquente médication par suppositoires (d’après sa mère).

L’état de santé du recourant entre 2009 et 2016 (diarrhées, constipations, douleurs abdominales et hémorroïdes) a pu occasionner une administration de "suppositoires" par son père.

Le fait que les deux mineurs évoquent une telle médication est d’ailleurs troublant, s’agissant d’un traitement plutôt usuel et banal lorsqu’il est pratiqué sur des enfants (effectivement) malades, respectivement quand il est dispensé à des seules fins thérapeutiques.

Finalement, l’on conçoit difficilement qu’un enfant ayant toujours vécu une relation harmonieuse avec un "papa cool" puisse (prétendument), lors d’une altercation, non seulement insulter ce dernier, mais surtout tenter de lui asséner un coup de couteau.

Les affirmations du prévenu ne sauraient donc, en l’état, être clairement privilégiées par rapport à celles du recourant.

2.5. À cette aune, classer la procédure reviendrait à se substituer au(x) juge(s) du fond, seul(s) habilité(s) à apprécier les déclarations et indices précités.

Les conditions d’application de l’art. 319 CPP ne sont, partant, pas réunies.

Aussi le recours doit-il être admis, l’ordonnance déférée annulée et la cause renvoyée au Ministère public afin, soit qu’il renvoie le prévenu en jugement du chef des actes litigieux – qui ont été possiblement commis avant 2016 (seule période pénale énoncée dans la mise en prévention) et sont susceptibles de contrevenir aux art. 187 et/ou 189 CP –, soit qu’il poursuive l’instruction s’il estime que l’affaire n’est pas en état d’être jugée sur ce volet – étant relevé que le temps écoulé depuis les faits ne saurait empêcher d’investiguer sur des infractions dont la prescription n’est largement pas atteinte (art. 70 al. 2 aCP/art. 97 al. 2 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.7) –.

Il sera loisible au plaignant de solliciter, devant le Procureur et/ou le tribunal de première instance, l’administration des preuves qu’il estimera utiles.

3. Le recourant obtient gain de cause (art. 428 al. 1 CPP).

Les frais afférents au recours seront donc laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP) et les sûretés versées, restituées à la mère de l’intéressé.

4. 4.1. Le recourant, qui réclame l'octroi de dépens totalisant CHF 3'392.55 pour les sept heures de prestations accomplies par son avocat, se verra allouer (art. 436 cum 433 CPP), soit pour lui sa mère, une indemnité de CHF 1'696.30, correspondant à trois heures et demie d'activité de chef d'étude – temps qui apparaît raisonnable pour que son conseil discute avec sa représentante légale de l'opportunité d'interjeter un recours, puis rédige un mémoire circonscrit aux développements exposés au considérant 2. supra –, au tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/214/2022 du 29 mars 2022), majorées de la TVA à 7.7%. Cette somme sera mise à la charge de l’État (art. 436 al. 3 CPP).

4.2. Au vu de l'issue du litige, aucune indemnisation ne sera accordée au prévenu (art. 429 CPP, a contrario, cum art. 436 CPP).

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Admet le recours, annule, en conséquence, la décision déférée et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

Invite, en conséquence, les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______, soit pour lui à sa mère, B______, les sûretés versées (CHF 1'000.-).

Alloue à A______, soit pour lui à sa mère, B______, une indemnité de CHF 1'696.30 (TVA à 7.7% incluse) pour la procédure de recours, à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et C______, soit pour eux leurs avocats respectifs, ainsi qu'au Ministère public.

Transmet une copie du présent arrêt au Tribunal pénal.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

Le greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).