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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11148/2020

ACPR/487/2022 du 14.07.2022 sur OTMC/1948/2022 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11148/2020 ACPR/487/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 14 juillet 2022

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me Yaël HAYAT, avocate, Etude HAYAT & MEIER, place du Bour-de-Four 24, case postale 3504,
1211 Genève 3,

recourant,

 

contre la décision rendue le 14 juin 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

 

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés,

 


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 27 juin 2022, A______ recourt contre la décision du 14 précédent, notifiée le surlendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a ordonné son placement en détention à des fins de sûreté jusqu'au 8 septembre 2022.

Il conclut principalement à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, sous douze mesures de substitution (règles de comportement, assignations diverses, sûretés à fournir par sa mère). Préalablement, il demande que soient constatées une violation de son droit d'être entendu et une violation des principes de la proportionnalité et de la célérité.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.             Détenu depuis le 1er juillet 2020, A______, ressortissant congolais né en 1990, domicilié à Genève et titulaire d'un permis C, est renvoyé par-devant le Tribunal correctionnel, pour y répondre principalement de brigandage, extorsion et chantage répétés, lésions corporelles simples, contrainte, menaces répétées et violence ou menaces contre les fonctionnaires.

b.             Ses recours contre la détention provisoire ont été rejetés les 22 octobre 2020 (ACPR/747/2020), 9 décembre 2020 (ACPR/890/2020), 25 janvier 2021 (ACPR/57/2021) et 5 mai 2021 (ACPR/296/2021). En particulier, le risque de réitération lui a constamment été opposé.

c.              Le 11 août 2021, il a été autorisé à exécuter, à titre de mesure de substitution et jusqu'au 20 mai 2022 au plus tard, deux peines privatives de liberté en force (de neuf mois, pour infractions à la LCR, contravention à la LStup et injure [pièce Y-757] et de neuf jours en conversion d'amendes [pièce Y-754]). Le 11 février 2022, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) lui a accordé la libération conditionnelle pour le 15 suivant. À cette échéance, A______ a été replacé sous le régime de la détention provisoire

d.             Le casier judiciaire de A______ comporte neuf condamnations entre 2010 et 2019, dont cinq contre l'intégrité physique, allant des voies de fait à la rixe.

e.              À dire d'experts, A______ souffre d'un trouble de la personnalité antisociale, de sévérité moyenne, caractérisé par l'impulsivité et la propension à transgresser les règles. Ses capacités d'empathie sont limitées, en particulier envers ses victimes. Il présente un "profil" de risque de violence, risque lui-même qualifié de moyen. Son trouble nécessiterait une prise en charge ambulatoire au long cours, à délai de cinq ans, mais de tels troubles s'avéraient souvent difficiles à améliorer.

C. Dans la décision querellée, le TMC relève que les charges sont suffisantes et graves, sans s'être amoindries au fil de l'instruction, en dépit des retraits de plainte intervenus. Le risque de fuite était concret, nonobstant le permis d'établissement du prévenu et la présence de sa fille en Suisse. Les risques de collusion et de réitération (pour lequel la jurisprudence récente avait abaissé le seuil) restaient élevés. Aucune mesure de substitution ne pallierait aucun de ces dangers. Une psychothérapie visant à contenir la violence n'aurait de sens et d'effets, à dire d'experts, qu'à l'échéance de cinq années de traitement.

D. a. À l'appui de son recours, fort de trente-deux pages, dans lesquelles il reproduit à trois reprises in extenso chacune des douze mesures de substitution qu'il préconise, laissant au surplus le soin à l'autorité d'en prescrire d'autres, A______ insiste sur le temps écoulé depuis la dernière audience d'instruction et sur la brièveté des durées de prolongations de sa détention autorisées dans l'intervalle. Il qualifie ce temps écoulé de violation des principes de proportionnalité et de célérité. L'acte d'accusation ne lui avait même été notifié qu'un mois après avoir été rendu.

Les risques de fuite, collusion et réitération ne pouvaient plus lui être opposés.

Il était titulaire d'un permis C, sa fille vivait à Genève et des mesures telles qu'une assignation à résidence au domicile de sa mère [à lui], un suivi auprès de l'association C______, un bracelet électronique, des sûretés en CHF 10'000.- suffiraient à pallier le risque de fuite. Or, le TMC n'en disait mot.

Les décisions rendues par la Chambre de céans sur les dangers de collusion et de réitération étaient anciennes, et l'ordonnance querellée entrait en contradiction avec le jugement du TAPEM [dont il ne fournit qu'une copie tronquée]. Les mêmes mesures de substitution que ci-dessus étaient des palliatifs adéquats, sur ces questions.

Par ailleurs, le TMC, sans explication, lui avait refusé une audience, lors de laquelle il aurait souhaité s'exprimer. Il n'avait pu le faire que brièvement, par écrit.

b. Le TMC déclare maintenir les termes de sa décision et renoncer à formuler des observations.

c. Le Ministère public propose le rejet du recours. C'était par erreur que son acte d'accusation portait la date du 9 mai 2022 : il fallait lire 9 "juin" 2022. La durée de la détention provisoire était d'un an et demi et respectait, comme telle, le principe de la proportionnalité.

d. Le recourant a répliqué.


 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Selon un principe général de procédure, les conclusions constatatoires ont un caractère subsidiaire et ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122; arrêt du Tribunal fédéral 1C_79/2009 du 24 septembre 2009 consid. 3.5 publié in ZBl 2011 p. 275).

Il s'ensuit que, dans la mesure où les conclusions principales du recourant englobent ses conclusions préalables en constatation du caractère disproportionné de sa détention et d'une violation du droit d'être entendu, ces conclusions ne sont pas recevables.

3.             Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu dans le fait que le TMC n'a pas tenu d'audience avant de statuer ni ne s'est prononcé sur les mesures de substitution qu'il suggérait.

Il a tort.

L'art. 227 al. 6 CPP donne pour règle la procédure écrite, sauf exception. Le prévenu n'a pas de droit à être entendu oralement, car la procédure écrite, garantissant le droit à répliquer, suffit (cf. ATF 126 I 172 consid. 3b et 125 I 113 consid. 2a). Que le TMC ait refusé – la tenant pour inutile – sa demande d'audience n'équivaut pas à une violation de l'art. 29 al. 3 Cst. (ni, non plus, de l'art. 229 al. 3 let. b CPP dont le recourant se prévaut aussi, car il était détenu à titre provisoire avant l'ordonnance attaquée, au sens de cette disposition).

Le recourant s'abstient, au demeurant, d'expliquer pourquoi il eût dû être personnellement entendu, alors que l'enjeu, comme on le verra ci-après, tenait essentiellement à l'adéquation – et à l'étaiement – des mesures de substitution qu'il suggère. Or, il a pu s'exprimer sur cette question – longuement – dans ses écritures à l'attention de la Chambre de céans. On ne voit pas ce qu'un renvoi au premier juge améliorerait pour lui, sauf à prolonger ce dont il se plaint, soit la durée de sa détention avant jugement.

Par ailleurs, le premier juge n'a pas manqué de dire (ordonnance attaquée, dès le bas de la p. 12) qu'aucune des mesures de substitution, qu'il cite, ne serait susceptible d'atteindre le même but que la détention avant jugement, au vu des risques de fuite, réitération et collusion. Dès lors, point n'était besoin qu'il réfutât spécifiquement et une par une chacune des douze suggestions émises par le recourant, voire s'attelât encore à toute autre mesure que celui-ci lui laissait le soin d'imaginer. Il n'y a pas non plus de violation du droit d'être entendu sous cet aspect, puisque le juge n'est pas tenu de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 141 III 28 consid. 3.2.4).

4.             Le recourant invoque une violation du principe de la célérité.

4.1.       Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 3 Cst.). les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié (art. 5 al. 1 CPP). Lorsque le prévenu est détenu, la procédure est conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP).

Le grief de violation du principe de la célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et, donc, à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; 137 IV 118 consid. 2.1). La diligence consacrée à une instruction pénale ne s'apprécie pas seulement à l'aune du nombre ou de la fréquence des audiences d'instruction (ACPR/339/2020 du 22 mai 2020 consid. 5.2.; ACPR/196/2018 du 4 avril 2018 consid. 5.2.; ACPR/373/2013 du 7 août 2013 consid. 3.3.). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure.

Après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 Cst., 5 CPP et 5 § 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois. En l'absence de circonstances particulières, des délais de neuf mois, respectivement cinq mois et demi s'expliquant uniquement par des motifs d'ordre organisationnel, ont été jugés incompatibles avec ledit principe alors qu'un délai de quatre mois a encore été considéré comme admissible (arrêt du Tribunal fédéral 1B_3312/2021 du 6 juillet 2021 consid. 5.1. et les références).

La violation éventuelle du principe de la célérité n'entraîne pas la libération immédiate du détenu lorsque la détention demeure matériellement justifiée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_150/2012 du 30 mars 2012 consid. 3.3; 1B_44/2012 consid. 4 et 5).

4.2.       En l'espèce, l'espacement des actes de procédure depuis la dernière audience d'instruction ne souffre aucune critique.

À la suite de l'audience finale (cf. art. 317 CPP), le 21 février 2022, le recourant a demandé sa mise en liberté, suscitant une procédure par-devant le TMC jusqu'au 2 mars 2022, puis le Procureur a pris des décisions visant à régler le sort d'autres procédures ou prévenus (jonctions et mesures de substitution), avant d'émettre l'avis de prochaine clôture, le 8 avril 2022, et d'engager l'accusation non seulement contre le recourant, mais contre deux autres prévenus.

Peu importe, à cet égard, la date inscrite en tête de l'acte d'accusation : comme le Ministère public a requis son placement en détention de sûreté le 9 juin 2022, le recourant, ou du moins son mandataire professionnellement qualifié, ne pouvait ignorer que cette réquisition était prise simultanément à la mise en accusation, comme le veut l'art. 327 al. 2 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 327), autrement dit le même jour. Au demeurant, l'exemplaire au dossier comporte le timbre de réception en date du 10 juin 2022 par le tribunal de première instance. Ce laps de temps, qui avait commencé après l'expiration, le 22 avril 2022, du délai imparti pour d'éventuelles réquisitions de preuve, n'a rien d'excessif. Le recourant doit répondre à lui seul de treize chefs d'accusation.

Pour le surplus, on ne voit pas ce que le recourant veut tirer de la brièveté des dernières prolongations de détention intervenues avant l'ordonnance attaquée. Que le Ministère public se soit déjà auto-limité dans ses réquisitions au TMC à ce sujet serait plutôt gage de traitement équitable (art. 3 al. 2 let. c CPP) de souci de célérité (art. 5 al. 2 CPP) et de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c CPP),

Le grief est dépourvu de substance.

5.             Le recourant ne remet pas en cause l’existence de charges suffisantes contre lui. Il n'y a pas à s'attarder sur ce point, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art 82 al. 4 CPP; ACPR/433/2022 du 17 juin 2022 consid. 2 et les références), qui expose les indices graves et concordants pesant sur le prévenu, ainsi qu'au contenu de l'acte d'accusation.

6.             Le recourant conteste tout risque de réitération.

6.1.                En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.5).

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7).

Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8).

6.2.       En l'espèce, quoi qu'en dise le recourant, le risque de réitération n'a pas diminué et reste concret. Il n'y a rien à retrancher aux considérations émises par la Chambre de céans, depuis le 22 octobre 2020, puis par le TMC.

Le recourant estime que les mesures de substitution qu'il a suggérées au premier juge offriraient un palliatif suffisant à sa détention. Les considérations émises précédemment par la Chambre de céans à ce sujet (ACPR/51/2021 consid. 8) n'ont cependant rien perdu de leur actualité. Plusieurs de ces palliatifs ne seraient pertinents que sous l'angle du risque de fuite. Le recourant n'établit pas par pièce ou attestation qu'une occupation professionnelle et un logement l'attendraient, s'il était libéré.

Il importe aussi de relever que l'association C______, qu'il voudrait voir le suivre, est vouée à la lutte contre les violences conjugales et domestiques, au service des couples et familles (www.C______). Or, à teneur de l'acte d'accusation, rien de tel n'est reproché au recourant. Ce dernier n'a au demeurant pas actualisé l'entrée en matière que C______ lui avait communiquée le 17 juin 2021 (pièce Y-708) ni justifié qu'il en remplirait aujourd'hui les conditions, ne serait-ce qu'en termes financiers et d'assurance. Le 2 mars 2022, il n'avait produit à l'attention du TMC qu'une attestation de suivi psychologique en détention (pièce Y-849), laquelle relate tout au plus qu'il était "investi" dans ses rendez-vous hebdomadaires, sans évaluation de résultat ou de progression.

Qui pis est à cet égard, le recourant ne craint pas, non sans audace, de passer purement et simplement sous silence les résultats – pourtant déterminants – de l'expertise psychiatrique, qui mettent en évidence chez lui impulsivité, propension à la violence, manque d'empathie et difficulté de soin. Peu importe de savoir si pareille appréciation médicale était connue des juges de la libération conditionnelle, dont il se contente singulièrement de produire deux pages, et non l'intégralité, du jugement. Comme l'a bien vu le TMC, le TAPEM n'avait pas à tenir compte des faits présentement en cause, ne serait-ce qu'au titre de la présomption d'innocence (art. 10 al. 1 CPP). De surcroît, les juges de l'exécution des peines étaient saisis d'une privation de liberté prononcée à raison d'infractions au code de la route – dont le casier judiciaire de l'intéressé était exempt jusque là –, et non contre l'intégrité corporelle d'autrui.

Or, sous l'angle du danger de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la jurisprudence a renoncé à l'exigence d'un pronostic très défavorable d'actes de violence contre l'intégrité corporelle ou sexuelle, sauf à protéger insuffisamment les victimes potentielles (ATF 143 IV 9 consid. 2.10). En l'occurrence, la situation du recourant, telle qu'elle émerge de ses antécédents, de la nature et de la répétition des actes pour lesquels il est renvoyé en jugement, ainsi que de l'expertise psychiatrique, laisse sérieusement craindre que la sécurité d'autrui ne soit compromise par des infractions graves, en cas de mise en liberté.

7.             Le risque de réitération étant réalisé, il ne sera pas procédé à l'examen des autres risques retenus par les autorités précédentes, étant précisé que l'autorité de recours peut s'en dispenser lorsqu'un des risques prévus à l'art. 221 al. 1 CP est réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3. et la jurisprudence citée).

8.             Enfin, on ne voit pas en quoi la détention subie à ce jour serait disproportionnée, au sens des art. 197 al. 1 let. d et 212 al. 3 CPP, d'autant moins qu'une part importante en a été accomplie à titre de mesures de substitution.

9.             Le recours ne peut qu'être rejeté.

10.         Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

11.         Succombant, le recourant n'a pas droit à l'indemnisation par l'État de son défenseur privé.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de l'instance, arrêtés en totalité à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public.

Le communique pour information au Tribunal correctionnel

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et
Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/11148/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

895.00

-

CHF

Total

CHF

900.00