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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21797/2019

ACPR/457/2022 du 27.06.2022 sur OMP/2608/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : OPPOSITION TARDIVE;NOTIFICATION DE LA DÉCISION;EMPÊCHEMENT(EN GÉNÉRAL);RESTITUTION DU DÉLAI
Normes : CPP.94

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21797/2019 ACPR/457/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 27 juin 2022

 

Entre

 

A______, domicilié ______, France, comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 14 février 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 25 février 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 février 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé de lui restituer le délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 21 janvier 2020.

Le recourant, qui agit en personne, conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour la "reprise de l'instruction", sous suite de frais.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 26 octobre 2019, aux alentours de 9h10, A______, ressortissant français, circulant au volant d'un véhicule B______ immatriculé en France 1______, a été interpellé par les gardes-frontière au passage-frontière de E______, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction de circuler en Suisse, prononcée par l'Office de la circulation et de la navigation du canton de Vaud, valable depuis le 1er janvier 2000 pour une durée indéterminée.

b. Auditionné le même jour par l'Administration fédérale des douanes (ci-après, AFD), il a en substance reconnu les faits qui lui étaient reprochés.

Informé qu'en application des art. 87 et 88 CPP, s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle à l'étranger, il était tenu de désigner un domicile de notification en Suisse pour recevoir toutes correspondances, avis de procédure ou décision concernant cette affaire, il a communiqué l'adresse suivante : "A______ c/o C______, locaux D______, route 2______".

c. Le 10 janvier 2020, A______ a été auditionné par le Ministère public, à la suite de l'opposition formée à l'ordonnance pénale du 26 octobre 2019 rendue contre lui.

d. Par ordonnance pénale du 21 janvier suivant, le Ministère public l'a reconnu coupable de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 220.- le jour, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement.

e. Le pli recommandé contenant cette ordonnance a été expédié au domicile d'A______, sis 3______, à E______, en France, et notifié le 7 février 2020, selon l'accusé de réception signé par ses soins.

f. Par courrier électronique du 24 février 2020, puis par lettre recommandée du 26 février suivant, il y a formé opposition.

g. Par ordonnance sur opposition tardive du 3 mars 2020, le Ministère public, concluant à l'irrecevabilité de l'opposition, pour cause de tardiveté, a transmis la procédure au Tribunal de police.

h. Par lettre du 10 mars 2020 adressée au Ministère public, lequel l'a transmise au Tribunal de police, A______ a reconnu avoir formé opposition tardivement, au motif qu'il était en vacances "loin de chez [lui]".

i. Le lendemain, le Tribunal de police l'a invité à se prononcer sur l'apparente irrecevabilité de son opposition et l'a informé que s'il ne demandait pas expressément une audience, il serait statué par écrit.

L'intéressé ne s'est pas déterminé.

j. Par ordonnance du 25 mai 2020, le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de tardiveté et dit que l'ordonnance pénale du 21 janvier 2020 était assimilée à un jugement entré en force.

k. Par e-fax du 4 juin 2020 adressé à cette autorité, A______ a exposé avoir été empêché d'agir dans les délais, aux motifs qu'il était en vacances, avait commencé un nouvel emploi à Bâle, le 10 février 2020, et avait aussi malheureusement "hésité". Il demandait à ce que son dossier soit "traité avec une audition".

l.a. Le 23 juin 2020, la Chambre de céans a rejeté le recours formé par A______ contre l'ordonnance précitée (ACPR/437/2020).

l.b. Par arrêt du 30 avril 2021, la Chambre de céans, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 15 avril 2021 (6B_883/2020), lequel a considéré que le droit d'être entendu d'A______ avait été violé, a admis le recours de celui-ci et renvoyé la cause au Tribunal de police.

m. Invité par cette dernière autorité à se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son opposition, A______, sous la plume de son conseil – qui s'est constitué le 9 juillet 2020 –, a exposé que l'ordonnance pénale litigieuse n'avait pas été notifiée valablement, faute d'avoir été envoyée à l'adresse qu'il avait communiquée lors de sa première audition du 26 octobre 2019. Ainsi, il ne pouvait, de bonne foi, s'attendre à recevoir un prononcé de la part des autorités à son domicile privé.

En tout état, dès qu'il avait pu prendre connaissance de l'ordonnance pénale, il s'était "empressé" d'y former opposition, d'abord par courriel, puis par courrier, de sorte que son opposition devait être considérée recevable.

n. Lors de l'audience du 24 janvier 2022 devant le Tribunal de police, l'intéressé, qui a confirmé avoir réceptionné l'ordonnance pénale le 7 février 2020, a expliqué en avoir seulement pris connaissance le 14 février suivant, ajoutant avoir mis du temps à réagir car son audition devant le Ministère public, le 10 janvier 2020, l'en avait "dissuadé".

o. Par ordonnance du 27 janvier 2022, le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par A______ pour cause de tardiveté et renvoyé la procédure au Ministère public afin qu'il statue sur la demande de restitution de délai.

Certes, l'intéressé avait, lors de son audition de police, donné comme adresse de notification celle de son lieu de travail en Suisse. Cela étant, une première ordonnance pénale, datée du 26 octobre 2019 – à laquelle il avait formé opposition – lui avait été notifiée à son domicile en France. Par la suite, il avait systématiquement été convoqué à cette dernière adresse, laquelle figurait au demeurant sur l'entête de ses courriers envoyés au Ministère public. Dans ces conditions, la notification de l'ordonnance pénale du 21 janvier 2020 à son domicile privé était valable.

Quoiqu'il en fût, le prévenu avait bel et bien réceptionné ladite décision le 7 février 2020, de sorte que le délai d'opposition avait commencé à courir ce jour-là et était arrivé à échéance le 17 février suivant. Expédiée le 26 février 2020, son opposition était donc tardive.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré, qu'au vu des motifs allégués par A______ – lequel avait indiqué s'être trouvé en vacances loin de chez lui et avoir eu besoin de temps pour agir –, les conditions d'une restitution de délai pour former opposition n'étaient pas réunies.

D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque une violation de l'art. 94 CPP ainsi qu'une constatation erronée ou incomplète des faits, réitérant s'être trouvé "loin de chez lui" au moment de la notification de l'ordonnance pénale du 21 janvier 2020, laquelle avait du reste été expédiée à son domicile privé en France, en violation de l'élection de domicile faite en Suisse.

S'il avait, certes, réceptionné le pli contenant cette décision le 7 février 2020, il n'en avait toutefois seulement pris connaissance le 14 février suivant, ayant été contraint de se rendre à l'étranger en raison de problèmes familiaux. Le 24 février 2020, respectant le délai de dix jours depuis la "prise de connaissance effective" de l'ordonnance pénale, il y avait formé opposition. À cette même occasion, prenant conscience de la "gravité" de la situation, il avait également sollicité l'aide d'un avocat. Avant cela, il n'avait en effet pas saisi l'importance de détailler les motifs de son empêchement d'agir ni de présenter des pièces justificatives.

En tout état, le Ministère public avait violé son droit d'être entendu, puisqu'il aurait dû lui donner l'occasion de s'expliquer oralement et de produire des pièces à l'appui de sa demande de restitution avant de rendre l'ordonnance querellée.

À l'appui de son recours, A______ produit notamment une lettre de sa part, du 24 février 2022, à l'attention de la Chambre de céans, dans laquelle il expose ne pas avoir agi en temps utile, car il était non seulement en vacances, mais avait "surtout" dû s'occuper en "urgence d'une affaire familiale", son oncle, placé sous tutelle, ayant "subitement" été atteint d'un cancer de la prostate. Certes, il aurait pu former opposition depuis l'étranger. Cela étant, la manière dont il avait "été reçu" par le Ministère public l'avait "fortement affecté". Inquiet de la manière dont le Tribunal de police allait percevoir son opposition, il s'était retrouvé dans l'impossibilité d'agir promptement.

Ont également été versés à la procédure la copie d'un courrier que l'intéressé a envoyé, le 28 janvier 2021, au Tribunal de proximité F______ (France), aux termes duquel il sollicitait la tenue d'une audience afin de pouvoir "faire le point sur la situation" de son oncle, G______, placé sous tutelle; ainsi que la réponse négative de cette autorité, lui expliquant, qu'à défaut de motif légitime, elle n'entendait pas le convoquer.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été formé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les pièces nouvelles produites devant la Chambre de céans sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-dessus.

Partant, le grief y relatif sera rejeté.

4.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas l'avoir entendu au sujet de sa demande de restitution du délai d'opposition avant de prononcer sa décision querellée.

4.1.  Or, il convient de rappeler que l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère aucun droit à l'oralité de la procédure et ne donne notamment pas aux parties le droit d'exiger à pouvoir s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à prendre une décision. Au regard de cette disposition, il suffit que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue verbalement ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2009 du 28 mai 2009 consid. 3, avec références aux ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219 et ATF 125 I 113 consid. 2a p. 115).

4.2.  En l'occurrence, il est manifeste que le recourant a pu faire valoir par écrit les arguments qu'il estimait pertinents et produire des pièces justificatives avec ses différentes écritures, de sorte que son droit d'être entendu a été pleinement respecté, en particulier devant l'autorité de recours, qui dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP).

Partant, ce grief sera rejeté.

5.             Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas lui avoir restitué le délai d'opposition.

5.1.  Selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.

Une restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). En d'autres termes, il faut comprendre, par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014).

5.2.  En l'espèce, il est constant que le pli recommandé contenant l'ordonnance pénale a été envoyé à l'adresse privée du recourant et lui a été notifié en personne le 7 février 2020, l'intéressé ayant signé l'accusé de réception y relatif et ayant confirmé avoir reçu l'envoi, lors de l'audience du Tribunal de police du 24 janvier 2022. Peu importe, dès lors, que le recourant ait désigné un domicile de notification en Suisse, étant relevé que l'art. X de l'Accord franco-suisse du 28 octobre 1996 complétant la Convention européenne d'entraide en matière pénale (RS 0.351.934.92) autorise une notification directement par voie postale, sur le territoire français, sans que la désignation d'un domicile de notification en Suisse ne soit exigée. Pour le surplus, dans la mesure où le recourant a admis avoir bel et bien reçu l'ordonnance pénale à son domicile, il n'a aucune raison de se plaindre que l'autorité ait ignoré l'adresse qu'il avait communiquée à l'AFD, les formalités de notification visant essentiellement à assurer que le destinataire réceptionne effectivement l'acte avant de faire courir un éventuel délai (ATF 142 IV 125). Le Tribunal de police a donc, à raison, retenu que le délai pour former opposition était venu à échéance le 17 février 2020, de sorte que, envoyé au Ministère public le 26 février suivant, le courrier du recourant, valant opposition, était tardif.

Le recourant a, dans un premier temps, exposé ne pas avoir agi dans le délai légal d'opposition en raison du fait qu'il était en vacances et avait débuté un nouvel emploi à Bâle, le 10 février 2020. Par la suite, il a expliqué ne pas avoir traité le pli dès sa réception car il devait se rendre en urgence à l'étranger, en raison de problèmes familiaux.

Force est cependant de constater qu'il n'a nullement rendu vraisemblable ses allégations – au demeurant confuses et pour certaines contradictoires – et n'a produit aucune pièce permettant de les étayer. Mais surtout, il n'explique pas en quoi il aurait, par-là, été empêché d'agir par lui-même dans le délai d'opposition, avant son départ à l'étranger ou encore depuis Bâle ou son lieu de villégiature, ou à tout le moins de faire appel à l'aide d'un tiers pour agir en son nom. Ainsi, ses explications ne sont ni propres ni suffisantes à établir qu'il aurait été dans l'incapacité, dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale, de former opposition à celle-ci, par une lettre, qui n'avait au demeurant pas besoin d'être motivée (art. 354 al. 2 CPP).

Finalement, le recourant allègue avoir mis du temps à former opposition, ayant été découragé d'agir à la suite de son audience devant le Ministère public, motif qui ne relève manifestement pas non plus d'un empêchement non fautif.

Faute ainsi d'avoir été objectivement empêché de former opposition à l'ordonnance pénale, c'est à bon droit que le délai pour former dite opposition ne lui a pas été restitué.

6.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

7.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR
 :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/21797/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

500.00