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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/495/2022

ACPR/437/2022 du 21.06.2022 sur JTPM/346/2022 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PRONOSTIC;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CP.86

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/495/2022 ACPR/437/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 21 juin 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______ [GE], comparant en personne,

recourant,

 

contre le jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

 

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte daté du 26 mai 2022, ne portant pas le timbre humide de la prison de B______, reçu au greffe de la Chambre de céans le 2 juin 2022, A______ recourt contre le jugement du 19 mai 2022, notifié le jour-même, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle.

Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, déclare faire recours contre cette décision.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, né le ______ 1995, ressortissant brésilien, exécute actuellement les peines suivantes :

- une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, selon l'ordonnance pénale du Ministère public du 24 avril 2020, pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, vol d'usage, lésions corporelles simples, injure et dommages à la propriété;

- une peine privative de liberté de 60 jours, complémentaire à celle prononcée le 24 avril 2020, selon l'ordonnance pénale du Ministère public du 19 juillet 2021, pour tentative de vol et violation de domicile.

b. A______ a été incarcéré à la prison de B______ le 4 janvier 2022, où il demeure encore à ce jour.

c. Les deux tiers des peines qu'il exécute sont intervenus le 23 mai 2022, le terme étant fixé au 1er août 2022.

d. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse (dans sa teneur au 6 mai 2022), A______ a été condamné à sept autres reprises entre les 29 mars 2012 et 3 mars 2018, pour lésions corporelles simples, vols, vols d'usage d'un véhicule automobile, infractions à la loi sur la circulation routière (LCR), infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), dommages à la propriété, mutinerie de détenus, violations de domicile, infractions à la loi sur les armes (LArm), contrainte, recel, tentative de violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires, injures, et opposition aux actes de l'autorité. Par ailleurs, il a bénéficié à trois reprises d'une libération conditionnelle : une première fois, le 4 octobre 2012, octroyée par le Tribunal des mineurs, qui a été révoquée le 19 juillet 2013; une seconde fois, le 26 juillet 2017, par jugement du TAPEM du 24 juillet 2017, qui a été révoquée le 30 août 2018; enfin, le 31 juillet 2019, par jugement du TAPEM du 26 juillet 2019, prévoyant un délai d'épreuve d'un an, qui n'a pas été révoqué.

e. À teneur d'un courriel de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après, OCPM) du 18 janvier 2022, A______ fait l'objet d'une décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour (permis B) et de renvoi de Suisse, entrée en force; un mandat allait par conséquent être transmis à la Brigade migration et retour en vue de l'exécution de cette décision, de sorte qu'il était préférable qu'une éventuelle libération conditionnelle soit conditionnée au renvoi de l'intéressé de Suisse.

Par ailleurs, il est titulaire d'un passeport brésilien valable jusqu'au 16 octobre 2023, déposé au greffe de la prison.

f. Dans le formulaire qu'il a rempli le 19 janvier 2022 en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ déclare être célibataire, sans enfant et détenir un passeport brésilien. Il reconnaît ne pas être autorisé à séjourner sur le territoire helvétique mais indique ne pas avoir connaissance de sa situation auprès des autorités de migration. À sa libération, il souhaitait rester en Suisse, pays dans lequel il avait grandi et où résidait sa famille, précisant ne pas avoir d'autre endroit où aller. Il indique avoir réalisé un stage en qualité de peintre en bâtiment et avoir appris plus de sept métiers, mais ne pas avoir été en mesure de travailler, faute de papiers. Il mentionne son père, C______, comme étant susceptible de l'aider et de le loger à sa sortie, ainsi que sa compagne, D______, domiciliée 1______, au F______ [GE]. Il envisage de trouver un emploi et régler ses dettes auprès du Service des contraventions (ci-après, SdC), ajoutant faire son possible pour devenir quelqu'un de meilleur et s'être éloigné de ses mauvaises fréquentations.

g. Par missives des 7 et 16 avril 2022 adressées au SAPEM, A______ relève être en détention pour des faits commis entre 2018 et 2019 et ne pas avoir récidivé depuis lors. S'il avait "fait des bêtises" par le passé, il avait depuis "évolué dans sa vie". Avec l'aide d'assistants sociaux "hors murs", il avait entamé des démarches afin d'avancer dans ses projets de réinsertion. Par ailleurs, en couple depuis trois ans avec une femme qui le "tirait vers le haut" et qui lui avait permis de prendre conscience "de beaucoup de choses", il projetait de se marier et de fonder une famille.

Il a produit une copie du bail à loyer relatif à l'appartement de son père, sis 2______, aux G______ [GE], confirmant que ce dernier acceptait de le loger à sa libération.

h. Par lettre du 18 avril 2022, non signée, adressée au SAPEM, E______, compagne de A______, domiciliée 3______, à H______ [GE], a appuyé la demande de libération conditionnelle de celui-ci. Son compagnon avait en effet la volonté de se responsabiliser, lui faisant régulièrement part de "réflexions quant à la cause de son incarcération" et de son désir de travailler et de mener des "actions concrètes" en vue de se "reprendre en main".

i. La direction de la prison de B______ a émis un préavis positif, le 19 avril 2022, expliquant que A______ se comportait correctement en détention. Il était occupé au sein de l'atelier "Entretien extérieur" depuis le 30 mars 2022, où il donnait satisfaction. Il n'avait pas été suivi par le secteur socio-éducatif du Service de probation et d'insertion (SPI).

S'agissant de l'état de ses comptes, il disposait de CHF 199.45 sur son compte libre, CHF 120.55 sur son compte réservé et CHF 90.40 sur son compte bloqué.

Durant sa détention, il avait reçu la visite régulière de E______ et celle d'amis.

j. Le 6 mai 2022, le SAPEM a préavisé défavorablement la libération conditionnelle de A______, bien que son comportement carcéral ne s'y opposait pas et qu'il semblait faire preuve d'introspection. En effet, il avait de nombreux antécédents et avait déjà bénéficié de cette mesure à plusieurs reprises, sans succès, étant précisé qu'il avait récidivé durant le délai d'épreuve de sa dernière libération conditionnelle. S'il avait exprimé la volonté de se réinsérer professionnellement, il n'avait toutefois présenté aucun projet concret et étayé susceptible de le détourner de la commission de nouvelles infractions. De plus, il exposait les mêmes projets que ceux avancés lors du dernier examen de sa libération conditionnelle, auxquels il ne s'était manifestement pas tenu.

k. Le 10 mai suivant, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle et, à titre subsidiaire, à ce qu'elle ne soit accordée qu'avec effet au jour où le renvoi de Suisse de A______ pourrait être exécuté. Aucune des chances offertes ne l'avait incité à sortir de la délinquance et le risque de récidive était concret.

l. À l'audience du 19 mai 2022 devant le TAPEM, A______ a expliqué qu'au cours des deux années écoulées, il avait réalisé des "petits boulots" qu'un éducateur socio-éducatif "hors murs" lui avait trouvé, et pour lesquels il avait été rémunéré. Il avait terminé de payer ce qu'il devait au SdC, entre CHF 700.- et CHF 800.-, conformément à l'arrangement de paiement obtenu, sa compagne, E______, s'étant acquittée du solde de ses dettes, soit d'un montant d'environ CHF 7'000.- à CHF 8'000.-.

Il ne comprenait pas pourquoi il avait indiqué dans sa demande de libération conditionnelle que D______ était sa compagne, celle-ci étant une amie; il était déjà en couple avec E______ lors de sa précédente libération conditionnelle.

À sa sortie, il irait vivre quelques temps chez son père, afin de pouvoir concrétiser ses projets de mariage et d'enfants avec sa compagne. Il pourrait aller vivre chez cette dernière, mais il avait produit le bail à loyer relatif au logement de son père. S'il n'avait pas communiqué celui de sa compagne, c'était parce que celui-ci était au nom de sa mère à elle.

Il avait, certes, présenté le même projet de vie en 2019, lors de l'examen de sa précédente demande de libération conditionnelle. Si celui-ci ne s'était pas matérialisé depuis, c'était en raison du fait "qu'on ne se mari[ait] pas comme cela, il fa[llait] du temps, et en prendre conscience". Quoiqu'il en fût, son projet était désormais concret.

C. Dans son jugement querellé, le TAPEM constate que, dès le 23 mai 2022, la condition temporelle pour l'octroi de la libération conditionnelle était réalisée. Cela étant, le SAPEM et le Ministère public s'y opposaient tous deux, nonobstant le préavis favorable de l'établissement pénitentiaire. Le pronostic de A______ se présentait sous un jour fort défavorable, au vu de ses nombreux antécédents et de l'échec de ses précédentes libérations conditionnelles.

Par ailleurs, sa situation personnelle demeurait inchangée et on ne percevait aucun effort pour la modifier. À quelques détails près, son projet de réinsertion était identique à celui présenté lors de l'examen de sa dernière libération conditionnelle – laquelle lui avait été octroyée –, qui ne s'était pas concrétisé. Aucun élément ne permettait dès lors de considérer que celui-ci aurait davantage de chances de se réaliser aujourd'hui. En tout état, on peinait à discerner comment l'intéressé souhaitait mener à bien un projet de mariage et d'enfants avec E______, tout en prévoyant d'aller vivre, à sa sortie de prison, chez son père ou chez son amie, D______. L'absence de volonté de se prendre en main, notamment de trouver un travail et de le conserver de manière durable – condition indispensable pour prendre en charge une famille – au lieu d'accomplir des petits travaux proposés par un travailleur socio-éducatif, démontrait que son projet de réinsertion n'était ni abouti, ni concret.

D. a. Dans son recours, A______ soutient avoir tenté par tous les moyens de trouver un emploi, avoir fait du bénévolat, ainsi que des petits travaux pour régler ses dettes. Depuis 2019, il n'avait plus rencontré de problème avec la justice et avait tout mis en œuvre pour devenir quelqu'un de bien.

Il s'opposait à son renvoi de Suisse, où il vivait depuis ses dix ans, n'ayant aucune attache au Brésil et ne parlant plus le portugais. Il ne connaissait pas son pays d'origine, ne disposait d'aucun moyen financier et craignait d'y retourner, car la criminalité y était élevée. Son avenir se trouvait donc en Suisse, où sa famille résidait.

Il était conscient de ses erreurs passées et en avait assumé les conséquences. Il n'était toutefois plus la même personne, ayant "énormément évolué". En outre, son père, qui souffrait de problèmes de santé, et son petit frère, âgé de 11 ans, avaient besoin de lui. Enfin, il avait l'intention de se marier avec sa compagne, d'avoir des enfants et de trouver un emploi. Il souhaitait donc pouvoir rester en Suisse et qu'une nouvelle chance lui soit accordée.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363).

1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).

1.3. En l'espèce, le recours a été déposé selon la forme prescrite
(art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane du condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

Le jugement querellé ayant été notifié à l'intéressé le 19 mai 2022, le délai pour former recours arrivait à échéance le dimanche 29 mai 2022, reporté au lendemain, 30 mai suivant. Cela étant, le dossier ne contient pas d'indication de la date à laquelle le recours – daté du 26 mai 2022 mais reçu le 2 juin suivant au greffe de la Chambre de céans – a été remis à la Direction de la prison (art. 91 al. 2 CPP). Compte tenu de cette incertitude, il sera dès lors considéré que le recours a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).

Partant, il est recevable.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant conteste le refus de sa demande de libération conditionnelle.

3.1.  Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7).

Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 et les références citées). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss).

3.2. En l'espèce, la condition objective d'une libération conditionnelle est, certes, réalisée depuis le 23 mai 2022. Cela étant, le recourant bénéficie de préavis négatifs, hormis celui de l'établissement de détention, qui n'est, à lui seul, pas déterminant en terme de risque de récidive. Aussi, les motifs sur lesquels le TAPEM s'est fondé pour poser un pronostic défavorable n'apparaissent pas critiquables.

Le recourant a déjà été condamné, au total, à neuf reprises depuis 2012. Il a, par ailleurs, déjà bénéficié de trois libérations conditionnelles, les 4 octobre 2012, 26 juillet 2017 et 31 juillet 2019, dont les deux premières ont dû être révoquées, l'intéressé s'étant rendu à nouveau coupable notamment d'infractions contre le patrimoine, à la LCR et à l'intégrité physique d'autrui dans les mois qui ont suivi son élargissement. De plus, si sa dernière libération conditionnelle n'a pas été révoquée, il a néanmoins récidivé dans le délai d'épreuve d'un an, s'étant rendu coupable de lésions corporelles simples et d'infraction contre l'honneur. Le recourant a ainsi démontré un ancrage certain dans la délinquance et une faible, pour ne pas dire inexistante, sensibilité à la sanction.

Rien n'indique aujourd'hui qu'il saurait mettre à profit une nouvelle libération conditionnelle, les circonstances n'ayant pas changé au point de garantir désormais qu'il ne récidivera pas, une nouvelle fois.

Au contraire, sa situation personnelle demeure identique à celle l'ayant conduit à commettre des infractions. Ses projets d'avenir ne sont nullement étayés, l'intéressé n'ayant fourni aucune précision fiable et concrète sur ses intentions matrimoniales et la possibilité de travailler à sa sortie, étant rappelé qu'il fait l'objet d'une expulsion du territoire suisse entrée en force. S'il semble d'ailleurs contester cette dernière décision dans le cadre de son recours, il n'appartient toutefois pas à la Chambre de céans de se substituer aux autorités administratives.

Aussi, le fait qu'il s'obstine à ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, où il affirme n'avoir aucun avenir, renforce le risque de récidive. Tout semble en effet indiquer qu'il va persister à séjourner illégalement sur le territoire suisse, où résident sa famille et sa compagne. La probabilité qu'il commette de nouvelles infractions du même ordre que celles pour lesquelles il est actuellement incarcéré, au rang desquelles figurent notamment le vol et la violation de domicile, est donc très élevée.

Enfin, le recourant mentionne avoir pris conscience de ses erreurs et des conséquences de celles-ci et avoir la volonté de ne plus commettre de nouvelles infractions. Son amendement est toutefois insuffisant pour remettre en cause les conclusions qui précèdent, étant précisé qu'il a tenu devant le TAPEM le même discours que lors de sa précédente comparution. Il a en effet déjà exprimé la volonté de se stabiliser et a présenté des projets – identiques à ceux formulés dans la présente cause –, qui sont restés sans effets.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les conditions d'une mise en liberté conditionnelle ne sont, en l'état, pas réalisées. L'appréciation émise par le TAPEM ne souffre dès lors d'aucune critique.

4.             Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au TAPEM et au Ministère public.

Le communique, pour information, au SAPEM.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/495/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

-

CHF

Total

CHF

600.00