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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/30/2022

ACPR/441/2022 du 21.06.2022 ( PSPECI ) , REJETE

Descripteurs : ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE;ALLÉGEMENT
Normes : CP.84.al6; RASPCA.3; CP.75.leta

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/30/2022 ACPR/441/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 21 juin 2022

 

Entre

LE MINISTERE PUBLIC, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

recourant,

contre la décision d'octroi de conduite rendue le 12 mai 2022 par le Service de l'application des peines et mesures,

et

LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des
Acacias 78-82, 1227 Les Acacias,

A______, actuellement détenu à l'établissement fermé B______, comparant par
Me C______, ______, avocat,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 16 mai 2022, le Ministère public recourt contre la décision du 12 mai 2022, notifiée le 16 suivant, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM) a accordé une conduite à A______.

Le recourant conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à son recours, puis à l'annulation de cette décision, l’allègement précité devant être refusé.

b. Par ordonnance du 17 mai 2022, la direction de la procédure a accordé l'effet suspensif au recours interjeté par le Ministère public et a désigné Me C______ en qualité de défenseur d'office.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par jugement du 17 septembre 2018, le Tribunal correctionnel a reconnu A______ coupable de tentative de meurtre et d'infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 582 jours de détention avant jugement. Il a ordonné sa réintégration dans l'exécution de la mesure institutionnelle de traitement au sens de l'art. 59 CP prononcée par le Tribunal de police le 15 juin 2010 et a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté au profit de cette mesure.

b. Par arrêt du 6 mars 2019, la Cour de justice a déclaré irrecevable l'appel formé par le cité et rejeté celui-ci au fond. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 4 juillet 2019.

c. Selon les rapports d'expertise psychiatrique établis les 5 septembre 2017 et 12 février 2018, A______ présentait un risque de récidive élevé, en particulier au vu de sa toxicomanie et de sa personnalité hautement fragile et psychotique. Des soins spéciaux et un traitement médical étaient néanmoins susceptibles de diminuer le risque d'un nouveau passage à l'acte. Une attention toute particulière devait être accordée aux mesures de réinsertion notamment socioprofessionnelle et financière.

d. A______ a intégré l'Établissement fermé B______ le 27 juillet 2020.

e. Un plan d'exécution de la sanction (PES) ainsi qu'un bilan de phase(s) et progression de l'exécution de la sanction pénale (BDP) ont été validés par le SAPEM le 19 octobre 2021. Ses objectifs consistaient principalement, en phase 2, en un régime de conduites afin que A______ puisse reprendre contact progressivement avec le monde extérieur, notamment avec ses enfants, et d'observer ainsi son adaptation. En phase 3, après plusieurs conduites réussies, la possibilité pour l'intéressé de sortir de l'établissement seul était prévue.

f. D’après l’évaluation criminologique rendue le 1er juillet 2021 par le Service de probation et d’insertion (ci-après : SPI), A______ avait présenté un comportement majoritairement correct durant sa détention. Un changement de comportement avait toutefois été constaté à la suite du réseau survenu le 8 mars 2021 dont les conclusions avaient vraisemblablement suscité chez lui une certaine frustration. Il avait fait preuve de comportements oppositionnels et agressifs, pour lesquels il avait fait l'objet de sanctions, d'une résiliation de contrat en atelier et d'un transfert d'unité. L'évaluation relevait ainsi l'instabilité de l'intéressé, laquelle était susceptible de l'amener à transgresser les règles. Ses capacités d'introspection semblaient également toujours relativement faibles. Néanmoins, le travail thérapeutique apparaissait bénéfique pour A______ qui démontrait une motivation au traitement. Il se rendait régulièrement aux entretiens avec l'équipe médico-soignante et se montrait compliant à la médication prescrite. Par ailleurs, il maintenait des contacts avec ses proches qui le soutenaient. Malgré une implication reconnue dans le suivi thérapeutique, l'évaluation du risque demeurait sensiblement similaire à 2019, à savoir un "risque de récidive modéré", au vu des réactions impulsives possibles. Un risque de fuite existait, compte tenu de sa lourde problématique addictologique passée, de son envie de voir ses proches et de son expulsion judiciaire. Toutefois, dans le cadre d'octroi de conduites, ce risque ne semblait pas préoccupant, ces allègements étant préparés et encadrés. Au contraire, l'octroi de conduites constituerait un changement de contexte qui pourrait être observé et repris dans le cadre thérapeutique.

g. Il a formulé le 30 décembre 2021 une demande de conduite à destination de Belle-Idée pour une durée de quatre heures, demande s'inscrivant dans le cadre de l'évolution de sa mesure.

h. Lors du dernier réseau du 14 mars 2022, pour lequel un compte rendu n'a pas encore été rédigé par B______, les constatations suivantes ont été formulées: l'intéressé ne comprenait pas sa maladie; le travail sur son impulsivité restait difficile; seul un début timide de travail sur ses addictions avait été observé; il présentait d'importantes défenses interprétatives qui constituaient un facteur de risque; il tenait un discours très "plaqué" et le travail sur le délit restait difficile; il n'avait pas su se retenir lorsqu'il avait été en contact avec l'alcool mais était néanmoins abstinent depuis six mois.

Depuis quelques semaines, une amélioration de son comportement avait été observée, à savoir qu'il venait spontanément parler de ses émotions et de manière authentique. Un début de progrès avait donc été souligné ainsi que le fait qu'il était poli, courtois, discret, respectueux du cadre – sous réserve des sanctions –, adhérait au traitement et était très investi dans son rôle de père.

i. Le 27 avril 2022, B______ a préavisé favorablement l'octroi de la conduite. En effet, même si A______ avait fait l'objet de six sanctions en 2021 et deux sanctions en 2022 (dont la dernière remontait au 30 janvier 2022) pour comportement inadéquat et injure envers le personnel, il avait depuis lors effectué de nombreux travaux de nettoyage dans l'unité, travaillé en buanderie une demi-journée par semaine et allait débuter l'atelier jardin à raison d'une fois par semaine. Il avait versé CHF 10.- par mois pour les frais de justice et pour l'indemnisation LAVI et ce, depuis novembre 2021. Tous les tests toxicologiques s'étaient, en outre, révélés négatifs.

j. Le Service des mesures institutionnelles (ci-après: SMI), dans une attestation médicale établie le 25 avril 2022, a, quant à lui, exposé que le concerné était stabilisé et compliant à son programme de soins ainsi qu'au traitement médicamenteux. L'octroi de conduite faisait partie intégrante de la prise en charge thérapeutique. Il n'existait aucune contre-indication médicale à la sortie. Cependant, un planning clair et préparé à l'avance devait être établi, de même qu'une évaluation médicale devait être organisée la veille de la conduite. La présence d'un collaborateur médico-soignant lors de la conduite était préconisée.

k. Selon l'extrait du casier judiciaire, A______ a été condamné à dix reprises entre le 15 juin 2010 et le 6 mars 2019, principalement pour des infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants dont deux fois pour des infractions contre l'intégrité corporelle.

l. Une procédure est actuellement en cours devant le Tribunal de police pour une infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction qu'il aurait commise lors de sa détention à B______.

m. Par pli du 6 mai 2022, le Tribunal pénal n'a émis aucune objection à l'octroi de la conduite querellée.

n. Selon un courriel de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) du 6 mai 2022, A______ ne disposait d'aucun titre de séjour valable en Suisse et faisait l'objet d'une expulsion judiciaire pour une durée de cinq ans. L'intéressé serait expulsé au Portugal dès sa sortie de détention.

C. Dans sa décision querellée, le SAPEM a relevé que le prénommé avait adopté un comportement relativement adéquat dans le cadre de l'exécution de sa mesure à B______, eu égard notamment au préavis favorable de B______ et de l'attestation médicale du SMI. Dans ce contexte, les sanctions prononcées ne suffisaient pas, à elles seules, à justifier le refus de l'allègement sollicité.

Les risques de récidive et de fuite apparaissaient "contenus" dans le cadre de la conduite envisagée, dès lors que celle-ci devrait être effectuée en présence de trois membres du personnel de l'établissement dont deux agents de détention et un collaborateur médico-soignant. De plus, toutes ses attaches se trouvaient à Genève notamment ses deux enfants, qu'il rencontrait une à deux fois par mois. Par ailleurs, la Commission d'évaluation de la dangerosité n'avait pas été saisie en raison de l'absence de doute quant à sa dangerosité dans le cadre de l'allègement sollicité.

Aussi, les conditions d'octroi d'une conduite de quatre heures à A______ étaient remplies. Cette sortie était, de surcroît, subordonnée aux conditions suivantes: "être abstinent à l'alcool et aux stupéfiants, se soumettre aux contrôles toxicologiques avant et après la conduite, se soumettre à une évaluation médicale avant la conduite, l'absence de contre-indication médicale, maintien d'un comportement irréprochable, ne pas prendre contact avec sa victime, respecter les recommandations de l'OFSP concernant les règles d'hygiène et les mesures de protection". Interdiction de quitter le territoire suisse lui était également faite.

D. a. À l'appui de son recours, le Ministère public tient pour prématuré l'octroi d'une conduite à A______, le SAPEM ayant méconnu les éléments suivants lors de son appréciation : A______ présentait une réelle dangerosité, ce qu'admettrait le SAPEM en indiquant que "la commission d'évaluation de la dangerosité n'a pas été saisie en raison de l'absence de doute quant à la dangerosité du prénommé dans le cadre de l'allègement sollicité"; son comportement en détention ne permettait pas de retenir qu'il avait adopté une attitude digne de confiance, d'autant moins en raison de la procédure pénale actuellement pendante à son encontre pour des faits de violences contre des agents de détention; il existait un risque de fuite, respectivement de nouveau passage à l’acte, au vu de son impulsivité et de ses addictions aux substances (alcool et drogues). Par ailleurs, une nouvelle évaluation criminologique ainsi qu'un préavis de la Commission d'évaluation de la dangerosité devaient être préalablement requis.

b. Dans ses observations, le SAPEM persiste dans les termes de sa décision. A______ ne présentait pas de dangerosité dans le cadre de l'allègement sollicité – c'est d'ailleurs pourquoi il avait été renoncé à saisir la Commission d'évaluation de la dangerosité – et partant son pronostic n'était pas défavorable pour l'octroi d'une conduite.

c. Dans ses observations, A______ conclut au rejet du recours. La décision était conforme au droit et devait être confirmée. L'ensemble des éléments au dossier démontrait que l'octroi de conduites accompagnées était parfaitement justifié et proportionné, étant relevé que tous les professionnels gravitant autour de lui s'accordaient à dire qu'il était prêt à avancer dans son plan d'exécution de la sanction.

d. Par pli du 2 juin 2022, le SAPEM a produit un rapport de suivi médico-psychologique concernant A______, établi par le SMI le 1er juin 2022. Ce document ne modifie en rien les conclusions prises dans sa décision attaquée ni dans ses observations.

Selon ce rapport, une "franche amélioration clinique" avec moins de méfiance et moins d'interprétativité avait été observée. Le comportement du concerné était plus adapté. Un travail sur la gestion de l'impulsivité devait se poursuivre mais une "progression" avait été constatée.

e. Le Ministère public n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             1.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 let. a LaCP, la Chambre de céans connaît des recours dirigés contre les décisions rendues par le département de la sécurité, ses offices et ses services conformément à l'article 40 LaCP (art. 439 al. 1 CPP), les articles 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie. Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA; RS E 5 10) est applicable (art. 40 al. 4 LaCP).

1.2. Le recours est donc en l'espèce recevable pour être dirigé contre une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 1 let. d LaCP; art. 11 al. 1 let. e du Règlement sur l'exécution des peines et mesures - REPM), avoir été déposé moins de dix jours après la date de la décision (art. 396 CPP) et émaner du Ministère public qui est légitimé (art. 381 al. 1 CPP) à contester l’octroi d’allègements en matière d’exécution des sanctions (ACPR/571/2018 du 4 octobre 2018 consid. 1.3).

1.3. Les pièces nouvelles produites devant la Chambre de céans sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et les références citées).

2.             Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir accordé une conduite à A______.

2.1. Conformément à l'art. 84 al. 6 CP, des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions.

L'octroi de tels congés constitue un allégement dans l'exécution de la peine, soit un adoucissement du régime de privation de liberté (art. 75a al. 2 CP).

Les conditions posées par l'art. 84 al. 6 CP s'interprètent à la lumière de celles posées à l'octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d'évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d'émettre un pronostic sur son comportement pendant la brève durée du congé; à cet égard, il n'est pas nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé : un pronostic non défavorable est suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1074/2009 du 28 janvier 2010). Ce pronostic doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra, ou, s'agissant d'un congé, des conditions dans lesquelles celui-ci se déroulera (ATF
133 IV 201 consid. 2.3).

2.2. Le Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes (RASPCA - E 4 55.15) compte, au nombre des autorisations de sortie, le congé, qui est un des moyens dont dispose l'autorité compétente pour permettre à la personne détenue d'entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération (art. 3 let. a 1ère phr.). Le principe du congé doit être prévu dans le PES pour autant qu'il puisse être utilement établi (art. 3 let. a 2ème phr. et 4 al. 1 2ème phr. RASPCA).

Pour obtenir une autorisation de sortie, respectivement un congé ou une permission, la personne détenue doit, notamment, justifier qu'elle a pris une part active aux objectifs de resocialisation prévus dans le PES et que sa demande s'inscrit dans ledit plan (art. 10 al. 1 let. d du RASPCA).

La décision quant à l'opportunité d'autoriser un allègement dans l'exécution doit être prise sur la base d'une analyse des risques concrets de fuite ou de commission d'une nouvelle infraction, en tenant compte du but et des modalités concrètes de l'allègement envisagé, tout comme la situation actuelle de la personne détenue (art. 21 al. 1 RASPCA). L'autorité d'exécution dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Elle doit procéder à une évaluation tenant compte du but de la mesure et de l'ensemble des circonstances (ATF 116 IV 277 consid. 3a = JdT 1992 IV 165; ACPR/544/2015 du 8 octobre 2015 consid. 3.1.).

2.3. À teneur de l'art. 75a CP, par renvoi de l'art. 90 al. 4 CP, une commission d'experts apprécie le caractère dangereux du détenu avant le placement dans un établissement ouvert ou l'octroi d'allègements dans l'exécution de la sanction (congés, travail ou logement externe). Il est toutefois possible de renoncer à l'examen par cette commission lorsque l'autorité d'exécution peut d'ores et déjà trancher en toute clarté la question de la dangerosité de la personne (art. 75a al. 1 let. b CP).

2.4. En l'occurrence, la décision en cause concerne l'octroi d'une conduite à Belle-Idée de quatre heures, accompagnée par trois intervenants, soit deux agents de détention et un membre du personnel médical. De surcroît, la mise en œuvre de la conduite est subordonnée au respect de conditions complémentaires qui doivent être impérativement remplies pour que cette conduite ait lieu, notamment abstinence à l'alcool et aux stupéfiants, contrôles toxicologiques avant et après la conduite, évaluation médicale avant la conduite et maintien d'un comportement irréprochable.

Dans ces circonstances, bien que le SPI ait – dans son évaluation criminologique du 1er juillet 2021 – qualifié de modéré le risque de récidive, il est difficile de saisir comment le recourant peut estimer que les risques de fuite et de nouveau passage à l'acte ne seraient pas compatibles avec la conduite. Les modalités d'exécution décrites ci-dessus paraissent, en effet, adéquates et suffisantes pour maîtriser lesdits risques. Le risque de fuite n'ayant, en outre, pas été considéré comme préoccupant pour le SMI puisqu'il semblait "contenu" tant par un encadrement strict que par la poursuite du travail thérapeutique.

Qui plus est, l'ensemble des éléments au dossier plaident en faveur d'un pronostic non défavorable du détenu pour l'allègement envisagé. En effet, tant B______ que le SMI appuient l'octroi d'une conduite, ce dernier ne relevant du reste "aucune contre-indication médicale", l'allègement en cause faisant partie intégrante de la prise en charge thérapeutique. Tous les professionnels de la santé s'occupant de l'intimé s'accordent à dire que son état est stabilisé et qu'il est compliant à son programme de soins ainsi qu'au traitement médicamenteux. De plus, sa dernière consommation d'alcool remonte, à ce jour, à plus de neuf mois. Depuis cet écart, tous les tests toxicologiques et les éthylotests se sont avérés négatifs. Sa dernière sanction remonte, quant à elle, à près de cinq mois. Le Tribunal de police n'a d'ailleurs émis aucune objection à l'octroi de l'allègement envisagé, en lien avec la procédure en cours et les faits reprochés.

Finalement, dans la mesure où le SAPEM n'avait pas de doute quant à la dangerosité du détenu en lien avec l'allègement envisagé, il pouvait rendre une décision d'octroi sans consulter la Commission de l'évaluation de la dangerosité, et ce dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation.

Fort des considérations qui précèdent, la Chambre de céans estime – à l'instar du SAPEM – que les conditions d'octroi de la conduite en cause sont remplies, un refus paraissant disproportionné. Le recours du Ministère public sera par conséquent rejeté.

3. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

4. Les frais de l'instance de recours seront laissés à la charge de l'État.

5. 5.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, applicable par le renvoi de l'art. 138 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

5.2. En l'espèce, le conseil précité n'a pas produit d'état de frais (art. 17 RAJ), ni chiffré ses prétentions. Au vu du travail accompli, à savoir six pages d'observations, ainsi que du degré de difficulté des questions litigieuses, lesquelles ne présentaient pas de complexité particulière, la rémunération de celui-ci sera arrêtée, ex aequo et bono, à CHF 861.60, TVA au taux de 7.7% (CHF 61.60) comprise, correspondant à deux heures d'activité au tarif horaire de CHF 200.-.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Confirme la décision d'octroi de conduite rendue le 12 mai 2022 par le SAPEM.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 861.60 TTC.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, à A______, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au SAPEM.

Le communique pour information à B______.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et
Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

 

Olivia SOBRINO

 

Le président :

 

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).