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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23278/2021

ACPR/439/2022 du 21.06.2022 sur ONMMP/923/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE;LÉSION CORPORELLE;AGRESSION
Normes : CPP.310; CP.123; CP.134

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23278/2021 ACPR/439/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 21 juin 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me Jacopo OGRABEK, rue du Grand-Pré 9, 1202 Genève,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 23 mars 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 4 avril 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 mars 2022, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que lui soit réservé "un droit de demander un second échange de mémoire au sens de l'art. 390 al. 3 CPP" et à l'annulation de ladite ordonnance, principalement, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction et de dresser un acte d'accusation, voire une ordonnance pénale contre B______ et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.

b. La recourante, au bénéfice de l'aide sociale, a été dispensée de l'avance de sûretés.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 5 mai 2021, A______ a déposé plainte contre un infirmier de [la clinique psychiatrique] F______ – identifié par la suite comme étant B______ –.

Entendue à cette occasion, ainsi que le 29 juin 2021, A______ a expliqué que le 5 mai 2021, elle s'était rendue à la Clinique de F______ pour rendre visite à une amie, C______. Toutes les deux se trouvaient dans la salle des visites lorsqu'un infirmier était entré et, après avoir parlé d'un test PCR négatif, avait saisi C______ au bras, pour la ramener dans sa chambre. L'infirmier s'était ensuite dirigé vers elle, lui avait saisi le bras et demandé de partir. Elle lui avait répondu de ne pas la toucher. Il avait alors saisi son pull et lui avait mis un coup au visage. Elle s'était défendue en le repoussant. D'autres soignants étaient arrivés et l'avaient également "repoussée". Elle était tombée sur un meuble et s'était cognée la tête. B______ avait "mis" son genou sur sa poitrine et l'avait maintenue au sol pendant environ 1 minute. Elle s'était "défendue" pour qu'il la lâche et les vêtements de l'infirmier avaient été déchirés. Elle s'était ensuite rendue avec des médecins vers un bureau pour discuter.

Elle a produit un constat médical, daté du 6 mai 2021, faisant état d'une tuméfaction au bras gauche et comprenant plusieurs photographies dont deux de ladite tuméfaction – située sur l'avant-bras –, deux de son cou et une de sa bouche.

b. Entendu le 17 mai 2021, par la police, B______ a expliqué être infirmier à F______. Le 5 mai 2021, un de ses collègues lui avait signalé qu'une patiente dont il s'occupait, qui était en isolement en attente d'un résultat PCR, se trouvait dans un salon en compagnie d'une visite. Il était allé à la rencontre des deux jeunes femmes, et avait demandé à plusieurs reprises, calmement, à sa patiente, de regagner sa chambre, et à la visiteuse, de quitter l'unité. Les deux femmes avaient commencé à s'énerver contre lui et hausser le ton, en le traitant notamment de "hijo de puta". Au moment où ses collègues étaient arrivés, A______, agressive, avait levé le poing droit dans sa direction et, avec sa main gauche, l'avait agrippé au col et avait déchiré ses vêtements. Il l'avait alors saisie au corps et l'avait basculée et immobilisée sur un canapé. Elle le tenait toujours au col lorsque des collègues étaient venus l'aider à s'extraire de cette situation. Il avait réussi à faire lâcher prise A______ en lui saisissant le poignet. Il avait été choqué par l'attitude de celle-ci et marqué par cet évènement.

En raison de ces faits, il a déposé plainte contre A______.

Il a produit un certificat médical du 5 mai 2021 faisant état d'un érythème de 15x2 cm au niveau cervical et d'un état de choc émotionnel, accompagné de deux photographies.

c. Lors de son audition à la police du 3 septembre 2021, C______ a expliqué que B______ et A______ s'étaient bagarrés et que cette dernière s'était retrouvée couchée sur le dos avec le genou de l'infirmier sur le cou. Selon elle, A______ s'était défendue. "Elle ne se souvenait plus très bien, tout cela s'[était] passé très vite".

d. Entendu par le police le 19 octobre 2021, D______, infirmier à F______, a expliqué avoir entendu des cris et lorsqu'il s'était approché de la pièce de laquelle ils provenaient, il avait vu son collègue, B______, en difficulté avec A______, qui refusait de quitter les lieux. Alors que B______ demandait, sans agressivité, à cette dernière de partir, la visiteuse s'était levée et avait voulu se battre en lui donnant des coups. C'est à ce moment-là que lui-même était intervenu en les séparant. Elle avait également tenté de lui asséner des claques. Finalement, il avait réussi à l'attraper et à la plaquer sur un canapé, utilisant uniquement ses bras pour la maintenir tout en lui disant de cesser et de se calmer. À l'arrivée de son chef, et à la demande de ce dernier, il avait lâché A______ qui s'était immédiatement relevée et avait, à nouveau, tenté de le frapper. Lorsqu'il (D______) s'était éloigné d'elle, elle avait essayé de frapper B______, resté à sa portée.

e. Entendue le 21 octobre 2021, E______, infirmière travaillant à F______, a précisé qu'entendant des cris, elle s'était dirigée en direction de ceux-ci et avait vu B______ contenir A______ sur un canapé. Il était en présence de D______, qui était venu lui prêter main forte. La visiteuse se débattait, essayait de donner des coups de pieds aux deux infirmiers ainsi que d'arracher la blouse de B______. Elle-même et deux autres collègues avaient extrait C______ de la pièce pour la ramener dans sa chambre. A______ était très énervée.

f.a. En parallèle à la décision querellée, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de A______ (OPMP/2305/2022), la reconnaissant coupable de lésions corporelles simples et d'injure sur B______.

Il a retenu que les faits reprochés à A______ – avoir traité B______ de "hijo de puta", puis de l'avoir saisi au cou en déchirant ses habits – étaient établis au vu des éléments du dossier, notamment des déclarations concordantes de B______, des témoins et des constats médicaux. Les dénégations de la prévenue n'emportaient dès lors pas conviction.

Il ressort de ladite ordonnance pénale que l'intéressée est célibataire, à un enfant au Pérou, sans revenu et, qu'elle émarge à l'aide sociale.

f.b. Elle y a fait opposition.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève que les versions des parties étaient contradictoires sur les faits susceptibles d'être qualifiés de lésions corporelles simples à l'encontre de B______. Ce dernier contestait avoir frappé A______.

Après lui avoir demandé poliment de quitter les lieux, il l'avait saisie au corps dans un geste de défense afin qu'elle cesse de le frapper et de déchirer ses vêtements. Les témoins entendus avaient confirmé cette version, le refus de A______ de quitter les lieux et le comportement belliqueux de celle-ci.

Au surplus, le certificat médical présenté ne faisait pas état de blessures au visage et la seule tuméfaction relevée était compatible avec un mouvement de bascule sur le canapé, voire avec sa chute contre un meuble.

D. a. Dans son recours, A______ considère qu'en présence de versions contradictoires et de faits peu clairs, l'ouverture d'une instruction se justifiait.

De plus, le Ministère public aurait dû condamner B______ pour agression, voire excès de légitime défense.

Par ailleurs, au moment de leur rencontre, C______ avait déjà reçu le résultat négatif de son test PCR, ce qu'elles avaient tenté d'expliquer à B______. Cet aspect n'avait pas été analysé dans les auditions à la police et elle-même n'avait pas pu le soulever dans la mesure où l'instruction n'avait pas été ouverte. Elle avait ainsi été empêchée d'exercer son droit d'être entendue.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. La conclusion préalable de la recourante sera rejetée, étant rappelé, de jurisprudence constante, que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même et ne peut être complétée ou corrigée après l’échéance du délai de recours, lequel ne peut être prolongé (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2019 du 18 avril 2019 consid. 2).

3.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir pu exercer son droit d'être entendue.

Si le ministère public considère qu'une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue, il n'a pas à informer les parties de son choix puisque l'art. 318 CPP n'est pas applicable dans une telle situation; le droit d'être entendu des parties sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP). Inversement, faute d'ouverture d'instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas, et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2018 précité consid. 1.3).

Conformément à ce qui précède, le Ministère public n'avait pas à entendre la recourante avant de rendre la décision querellée.

Partant, le droit d'être entendu de celle-ci n'a pas été violé.

4.             La recourante fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

4.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, s'il ressort de la dénonciation, du rapport de police ou – même si l'art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas – de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière.

Cette disposition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et la juridiction de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF
143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 4.1.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées).

4.2. Se rend coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

4.3. Aux termes de l'art. 134 CP, se rend coupable d'agression celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L'agression se caractérise ainsi comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui se contentent de se défendre.

4.4. En l'espèce, il ressort des éléments au dossier qu'une altercation est intervenue entre la recourante et le personnel soignant de F______, en particulier le mis en cause. Cependant, les versions des parties sont contradictoires quant à son déroulement, chacune déclarant n'avoir fait que se défendre contre l'attaque de l'autre.

Dans ce contexte, la recourante allègue que le mis en cause lui aurait saisi le bras, puis le pull, mis un coup au visage et, après qu'elle soit tombée sur un meuble et cognée la tête, l'aurait maintenue au sol avec le genou sur la poitrine pendant environ 1 minute.

Force est de constater que, hormis ses déclarations, le dossier ne recèle pas d'indice concret venant étayer les lésions subies par la recourante. En effet, le témoignage de C______ permet, tout au plus, de retenir que le mis en cause aurait posé le genou sur le cou de la recourante. Or, aucune lésion n'a été constatée à cette suite, y compris par le certificat médical produit et les photographies jointes.

La seule lésion établie est une tuméfaction au milieu du bras gauche. En raison de l'agressivité de la recourante, confirmée par D______ et E______, le mis en cause admet avoir dû l'immobiliser sur un canapé et saisir son poignet pour se dégager – elle avait levé le poing droit dans sa direction, saisi son col, sans le lâcher et déchiré ses vêtements –. Il conteste l'avoir frappée, version corroborée par les témoins précités. Il ne peut donc pas être tenu pour établi que la lésion précitée serait le fait du mis en cause.

Quand bien même, le mis en cause semble s'être limité à repousser l'attaque de la recourante, qui refusait d'obtempérer à son injonction de quitter les lieux et faisait un esclandre. Vu ces circonstances, il n'est pas exclu que la tuméfaction ait été provoquée par les propres mouvements de la recourante, qui reconnait elle-même s'être débattue. Au regard de ce qui précède, les mesures d'instruction en lien avec le test PCR de C______ n'apparaissent pas pertinentes.

Il s'ensuit qu'une prévention pénale d'infraction à l'art. 123 CP ne peut être établie avec une vraisemblance suffisante à l'encontre du mis en cause. Dans ces circonstances, l'ouverture d'une instruction pénale ou une mise en accusation à son endroit n'apparaissent pas justifiées.

Il en va de même s'agissant de l'infraction à l'art. 134 CP, eu égard aux témoignages recueillis et à l'attitude adoptée par la recourante, laquelle aurait initié l'altercation.

Aucun acte d'enquête complémentaire n'est susceptible de modifier ce constat, la recourante n'en proposant du reste aucun.

C'est donc à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte de la recourante, étant précisé que si la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale visant la recourante devait apporter un éclairage différent, cette dernière pourrait toujours, le cas échéant, demander la reprise de la présente procédure (art. 323 CPP).

5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.-, pour tenir compte de sa situation financière défavorable (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/23278/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

-

CHF

Total

CHF

500.00