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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5873/2021

ACPR/408/2022 du 10.06.2022 sur OMP/3331/2022 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);TIERS;BONNE FOI SUBJECTIVE
Normes : CPP.263; CP.70; CP.71

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5873/2021 ACPR/408/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 10 juin 2022

 

Entre

A______ SA, domiciliée ______, comparant par Me Adrian DAN, avocat, Kellerhals Carrard Genève SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève,

recourante,

contre l'ordonnance de levée partielle de séquestre rendue le 25 février 2022 par le Ministère public,

et

B______, domicilié ______, comparant par Me Jaroslaw GRABOWSKI, avocat, rue Pierre-Fatio 8, case postale 3481, 1211 Genève 3,

C______, domiciliée ______, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 18 mars 2022, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 25 février 2022, notifiée le 8 mars suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné la levée partielle du séquestre prononcé le 1er septembre 2021 et la restitution des objets et/ou valeurs concernés à B______ et C______.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au maintien du séquestre sur la totalité des objets et valeurs figurant à l'inventaire du 8 février 2022.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ SA (Switzerland) SA – devenue A______ SA le ______ novembre 2021 après avoir repris les actifs et les passifs de la société D______ SA –, inscrite au registre du commerce de Genève, est notamment active dans le commerce de métaux précieux.

b. E______ SA, société inscrite au registre du commerce du canton de Berne, est notamment active dans le commerce et la transformation des métaux précieux.

B______ en est l'administrateur unique.

c. B______ est également l'administrateur unique de F______ SA et de F______ (Groupe) SA, inscrites au registre du commerce du canton de Berne, dont le but est notamment, pour la première, la vente et la création de bijoux et, pour la seconde, l'acquisition, la détention, la gestion et la vente de participations directes ou indirectes dans des sociétés.

d. À une date indéterminée en 2016, A______ SA et E______ SA ont conclu un contrat de consignation (Bullion Sale Agreement), au terme duquel la première s'engageait à remettre à la seconde une quantité d'or pour une valeur maximale de CHF 1'200'000.-. En contrepartie, E______ SA s'acquitterait d'une redevance basée sur la valeur de l'or remis en consignation. En cas d'augmentation de ladite valeur, E______ SA devait, soit restituer la quantité d'or équivalant au montant dépassant CHF 1'200'000.-, soit s'acquitter dudit montant, au comptant (art. 5.3 et annexe 1).

E______ SA ne pouvait utiliser ou déplacer l'or sans l'accord préalable de A______ SA ou le paiement de l'or acquis (art. 7.1 et 7.2). Ladite société devait en outre tenir un registre de l'or remis et permettre à A______ SA l'inspection du ou des endroits où celui-ci était entreposé (art. 7.3). Enfin, E______ SA devait présenter à A______ SA une requête écrite avant tout retrait ou achat de l'or consigné (art. 7.1, 8 et 9 et annexe 3), que cette dernière pouvait accepter ou refuser (art. 8.2).

e. Sur cette base, E______ SA a reçu de A______ SA, dans son atelier sis à H______ [VD], un total de 25'997,406 grammes d'or, les 29 septembre 2016 et 24 mars 2017.

f. Le 12 mars 2021, A______ SA a déposé plainte contre B______ pour abus de confiance (art. 138 CP).

En 2020, la limite d'exposition de E______ SA avait été dépassée en raison de l'augmentation du cours de l'or. A______ SA, par l'intermédiaire de G______ avait demandé à E______ SA de régulariser la situation. B______ en personne, ainsi que par l'intermédiaire d'un tiers mandaté pour représenter sa société, s'était alors engagé à restituer plusieurs quantités, voire la totalité de l'or consigné. Il n'avait toutefois pas tenu ses engagements et avait refusé de lui communiquer un état du stock précis.

Le 28 janvier 2021, une rencontre avait eu lieu entre les parties. À cette occasion, B______ avait expliqué à I______, employée de A______ SA, que ses ateliers sis à H______ et J______ [BE] avaient fermé en 2020. Il avait temporairement ouvert un atelier à K______ [GE] et entendait en ouvrir un autre à J______. B______ avait accepté de montrer à la prénommée l'or de A______ SA en sa possession (granules, bijoux qu'il indiquait avoir créés, apprêts, déchets, pépites, pièces d'or et lingots), lequel se trouvait dans les coffres de la L______ [la Banque] ainsi que dans son chalet. B______ avait aussi transmis à I______ des photographies de quatre pochettes remplies de granulés d'or, lesquelles mentionnaient le nom de clients, ainsi que des parties détachées de bijoux, qui se trouvaient respectivement dans son atelier de K______ et auprès d'un sertisseur genevois.

Le 15 février suivant, I______ avait constaté que les sachets de granulés avaient été entamés depuis la dernière rencontre entre les parties. Les coffres contenaient 8,743 kilogrammes d'or pur sous forme de granulés, apprêts et déchets, ainsi que des bijoux sertis de pierres, qui n'avaient pas pu être pesés et dont la quantité d'or n'était pas connue.

Par courriel des 3 et 22 février 2021, A______ SA avait demandé à B______ de la renseigner sur la localisation de l'or, et de lui en restituer, à tout le moins, une partie. Le prénommé n'avait pas répondu à ces demandes.

E______ SA avait utilisé l'or contrairement aux obligations prévues par le contrat, dans le but de s'enrichir ou d'enrichir des tiers. A______ SA chiffrait son dommage à CHF 1'399'032.84, au 31 décembre 2020.

g. À l'appui de sa plainte, A______ SA a notamment produit les nombreux échanges écrits entre les parties, les photographies prises par I______ et celles transmises par B______ à cette dernière.

h. Le 1er septembre 2021, le Ministère public a ordonné la perquisition de divers lieux exploités (atelier, "Fonderie") par B______ et/ou E______ SA à J______, des coffres ouverts aux noms de ces derniers auprès de la L______ [la Banque], ainsi que d'un chalet occupé par le prénommé, aux fins de mise sous séquestre de tous les objets, appareils électroniques, documents ou valeurs pouvant être utilisés comme moyens de preuve, confisqués en vue d'exécution d'une créance compensatrice, restitués au lésé ou encore pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités.

i. Le 8 février 2022, la police bernoise a perquisitionné le chalet précité.

Des bijoux, des espèces, des alliages, divers matériaux dont de l'or, des pierres, du matériel informatique – clés USB, ordinateurs –, et des documents ont été séquestrés et portés sous inventaires datés du même jour.

À la demande de B______, les documents et le matériel informatique contenant, selon lui, des données commerciales confidentielles, ont été placés sous scellés.

j. Le 17 février 2022, sous la plume de son conseil, B______ a exposé que lors de la perquisition, la police avait "mélangé" les bijoux appartenant à son épouse, C______, à ses enfants, ainsi que les pierres précieuses, les "apprêts" et les pièces non finies appartenant tant à F______ SA qu'aux clients de cette dernière; et ce alors que ces bijoux étaient déposés de manière à en identifier les propriétaires. De même, de nombreux documents saisis appartenaient à F______ (Groupe) SA et F______ SA et étaient nécessaires à leurs activités. Lesdites sociétés n'avaient aucun lien avec A______ SA. Il sollicitait la restitution des biens saisis à leurs propriétaires respectifs.

À l'appui de sa demande était jointe une copie de l'inventaire du 8 février 2022, sur laquelle B______ avait mentionné, pour chaque bien et/ou valeur, l'identité de son propriétaire. Ainsi, selon lui, sur les 319 biens saisis, 201 (bijoux, pierres, alliages, matériaux divers, or) appartenaient à F______ SA et/ou à ses clients, 60 (bijoux) à son épouse et 14 (bijoux, espèces, tour d'ordinateur) à leurs enfants. Au terme de cette liste, seuls 2 chèques d'EUR 5'250.- lui appartenaient et un "alliage pour travaux clients" mentionnait E______ SA comme propriétaire.

k. Par plis du même jour, F______ (Groupe) SA et F______ SA, sous la plume de B______, ainsi que C______, en personne, ont aussi sollicité la restitution desdits biens en se référant à l'inventaire annoté précité.

C______ a aussi produit une clé USB comprenant des photographies des bijoux lui appartenant ainsi qu'une attestation selon laquelle le couple était marié sous le régime de la séparation de biens.

l. Le 25 février 2022, le Ministère public a informé B______ que les objets placés sous scellés lui seraient restitués.

m. Lors de l'audience du 8 mars 2022 par-devant le Ministère public, B______ a contesté les faits reprochés. Le contrat n'avait jamais été appliqué entre les parties. Il était en droit d'utiliser l'or fourni par A______ SA, à savoir de le vendre, le commercialiser, le transformer pour faire des bijoux, des fontes et des castings (fusion de l'or en alliage servant ensuite à fabriquer des bijoux), sans devoir demander au préalable l'autorisation de cette dernière. Il affirmait avoir utilisé la totalité de l'or "tout de suite", bien que cela ne ressorte d'aucun document. Il reconnaissait toutefois ne jamais avoir payé le prix de la marchandise livrée, préférant s'acquitter des intérêts sur la totalité de celle-ci. Ainsi que l'avait jugé le Tribunal de commerce du canton de Berne le 3 mars 2022 – décision qu'il produit – A______ SA n'était pas titulaire d'une créance en restitution de l'or mais, selon lui, d'une créance en paiement.

Il avait d'ores et déjà donné toutes les précisions s'agissant des objets séquestrés, ajoutant qu'"[i]l n'y avait pas un gramme d'or" provenant du contrat avec A______ SA. "L'or de A______ SA [était] sorti" avant 2020. Il disposait des factures des pierres acquises par F______ SA dans les documents mis sous scellés. Il en allait de même des bijoux appartenant à des clients. Il s'engageait à fournir ces pièces au Ministère public dans les meilleurs délais. À ce jour, E______ SA n'avait plus d'activité et F______ SA commercialisait principalement des jetons ("tokens") liés à l'or. F______ (Groupe) SA détenait le capital des sociétés précitées. Elle n'avait pas d'activité commerciale.

A______ SA, représentée par G______ et I______, a maintenu sa plainte.

G______ a expliqué avoir accepté de déroger au contrat, en autorisant B______ à fixer le prix de l'or, au plus tard, lorsque la marchandise quittait les locaux de E______ SA. Tous les six mois, B______ transmettait à A______ SA un inventaire précisant la forme sous laquelle l'or était détenu et où il se trouvait, sans dire que des bijoux étaient sortis des locaux. Ce dernier s'était toujours acquitté des intérêts sur la totalité de l'or remis. En 2020, alors que la valeur de l'or avait augmenté, B______ avait expliqué ne pas pouvoir réduire la marge d'exposition, qui avait été dépassée. A______ SA avait alors appris que des produits semi-finis avaient été livrés à des tiers, sans son consentement. B______ avait refusé d'indiquer à A______ SA où se trouvait l'or confié. Il avait expliqué avoir dû fermer son atelier de H______ et sa boutique à J______. Il entendait obtenir des autorisations pour développer son activité à Genève. Puis il avait arrêté de parler avec A______ SA et avait mandaté un tiers pour le représenter. Il avait ensuite expliqué que des investisseurs chinois allaient racheter des parts de sa société, ce qui lui permettrait de rembourser sa dette.

En janvier 2021, I______ avait rencontré B______ dans le but de localiser l'or confié par A______ SA. Elle s'était rendue au chalet de ce dernier et à la banque, où de l'or se trouvait dans quatre coffres, sous forme de granulés, de déchets de bijoux, d'alliage et de bijoux finis. B______ avait reconnu qu'il s'agissait de l'or de A______ SA. Deux semaines plus tard, l'or avait été pesé et les bijoux sertis avaient été photographiés.

Lors de cette audience, le Ministère public a notifié à A______ SA l'ordonnance querellée.

n. Parallèlement, A______ SA a engagé une procédure civile contre E______ SA.

Dans ce cadre, E______ SA a produit des documents intitulés "état du stock d'or fin A______ SA chez E______ SA". Il en ressort qu'au 27 octobre 2021, l'or était détenu, sous diverses formes mais en intégralité, par ladite société.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public ordonne, sans autre motivation, la levée partielle du séquestre opéré le 8 février 2022 et la restitution d'objets et de valeurs en faveur de C______ et B______.

Aux termes de cette ordonnance, la totalité des objets dont C______ revendiquait la propriété lui était restituée. Il en allait de même des biens et valeurs appartenant aux enfants du couple, ainsi que de l'argent devant rémunérer les services de la femme de ménage. Enfin, 14 biens appartenant à F______ SA ou des clients, selon la liste établie par B______ le 17 février 2022 (cf. B.j.), ont aussi été restitués à ce dernier. Il en allait de même d'un bien saisi décrit comme étant de l'"alliage pour travaux clients E______ SA" et de deux bijoux et d'une carte bancaire, portant respectivement les mentions "?" et "expirée".

D. a. Dans son recours, A______ SA conteste la restitution desdits biens et valeurs au motif que ces bijoux, fabriqués en violation de leurs accords, étaient des moyens de preuves de la commission de l'infraction (art. 263 al. 1 let. a CPP). Selon le fichier Excel produit à l'appui du recours, les bijoux figurant sur les photographies transmises au Ministère public par C______ étaient identiques à ceux photographiés par I______ lors de ses visites au siège de E______ SA et au domicile de B______, et dont ce dernier lui avait dit qu'ils avaient été créés avec de l'or lui appartenant. De plus, C______ n'avait pas prouvé en être propriétaire ni démontré avoir fourni une contre-prestation pour leur acquisition, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir de la protection prévue par l'art. 70 al. 2 CP. Ces bijoux devaient donc être considérés comme le produit de l'infraction et être confisqués (art. 70 al. 1 CP).

Les actifs ne pouvaient pas non plus être restitués à F______ SA en l'absence de preuve démontrant la propriété de cette dernière sur ceux-ci, ce d'autant plus que l'activité de ladite société se focalisait désormais dans le domaine de la cryptomonnaie. La possession de pierres précieuses, d'apprêts et de pièces non finies ne se justifiait donc pas pour cette société, ce d'autant moins que ces biens se trouvaient dans la résidence secondaire de l'intimé. Enfin, la description de certains actifs saisis correspondait à des objets également photographiés par I______.

En tout état, le maintien du séquestre se justifiait pour couvrir son dommage ou les frais de la procédure. B______ et F______ SA formaient une unité économique de sorte que le prénommé était le seul bénéficiaire des valeurs détenues par la société. Selon la théorie de la transparence, le séquestre des biens appartenant à cette dernière devait être maintenu en vue d'une éventuelle allocation au lésé (art. 73 al. 1 let. b et c CP).

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais, considérant, sans autre motivation, qu'il n'existait aucun lien de causalité entre l'infraction reprochée à B______ et les objets et les valeurs sur lesquels le séquestre avait été levé. Le maintien de la mesure était donc disproportionné.

c. B______ conclut tout d'abord à l'irrecevabilité du recours au motif que la recourante ne disposerait pas de la qualité de partie plaignante. En effet, cette dernière n'était pas titulaire d'une créance en restitution de l'or, ainsi que l'avait jugé le Tribunal de commerce du canton de Berne le 3 mars 2022. De plus, la livraison de l'or avait été effectuée par D______ SA de sorte que l'on ne pouvait considérer que la recourante en était la propriétaire à ce moment-là. La fusion entre lesdites sociétés n'y changeait rien (art. 121 al. 2 CPP).

En outre, le conseil de la recourante n'avait pas la capacité de postuler. En effet, un avocat appartenant à la même étude l'avait défendu, ainsi que son épouse et E______ SA, dans le cadre d'un litige avec A______ SA, et ce, alors même que cette dernière avait déjà déposé plainte contre elle.

Au fond, la levée partielle du séquestre portait sur des objets et des valeurs n'ayant aucun lien avec l'or acheté par E______ SA et qui appartenaient à des tiers (cf. B.j. pli du 17 février 2022). Ainsi, les objets dont le séquestre avait été levé étaient des bijoux dont son épouse était propriétaire et qui appartenaient à la fortune mobilière de cette dernière, ainsi que cela ressortait de la déclaration d'impôt 2016 du couple – qu'il produit – mentionnant "Wertgegenstand Schmuck 450'000.-". Les photographies produites par son épouse démontraient également que les bijoux en question étaient parés de pierres précieuses, de sorte qu'ils comportaient une très faible quantité d'or. Quoiqu'il en soit, il n'existait aucun élément prouvant qu'ils avaient été fabriqués avec de l'or acheté par E______ SA avant d'être remis à son épouse. Partant, ces bijoux ne pourraient, in fine, être confisqués et une créance compensatrice en faveur de la recourante était, pour les mêmes motifs, exclue. Il en allait de même des objets appartenant à ses enfants, de la somme destinée à la femme de ménage et des bijoux appartenant à des clients ou à F______ SA.

d. C______, en personne, conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Les bijoux sur lesquels portaient la levée partielle du séquestre lui appartenaient de "longue date", ainsi que cela ressortait du document relatif à l'impôt cantonal et communal 2014 du couple – qu'elle produit –, en particulier de la mention figurant sous la rubrique "autres éléments de la fortune: CHF 500'000". De plus, ces objets se trouvaient, lors de la perquisition, dans un sac noir sur lequel était inscrit son prénom. Les objets et valeurs appartenant à ses enfants se trouvaient essentiellement dans leurs chambres, dans le sac noir précité, ou encore dans des boites et enveloppes sur lesquelles étaient inscrit leurs prénoms, et n'avaient aucun lien avec le présent litige.

e. Dans sa réplique, A______ SA persiste dans ses conclusions. Elle disposait de la qualité de partie plaignante, étant partie au contrat conclu avec E______ SA. D______ SA n'avait été mandatée que pour procéder à la livraison de l'or confié au terme dudit contrat. Elle contestait l'existence d'un conflit d'intérêts, la procédure civile mentionnée par l'intimé ne portant pas sur les mêmes faits et n'opposant pas les mêmes parties que le présent litige.

Au fond, il était prématuré de considérer que les objets visés par l'ordonnance querellée ne constituaient pas des "producta sceleris", ce d'autant que même si lesdits objets n'étaient pas les produits directs de l'infraction mais seulement des valeurs de remplacement, ils pourraient faire l'objet d'une créance compensatrice.

Enfin, la déclaration fiscale 2014 produite par C______ ne permettait pas de considérer que les bijoux séquestrés appartenaient à sa fortune mobilière.

f. B______ duplique spontanément et persiste dans ses observations.

À l'appui, il produit notamment un pli adressé le 14 avril 2022 au Ministère public ainsi que ses annexes, soit "quelques documents retrouvés dans les documents mis sous scellés" et des écrits de clients réclamant la restitution de leurs objets. Il demandait à voir les biens saisis afin de pouvoir les identifier.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

1.2. Les pièces nouvelles produites devant la Chambre de céans sont admissibles (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2).

2.             Encore faut-il, pour que le recours soit recevable, que la recourante dispose de la qualité pour agir, c'est-à-dire qu'elle ait un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Les intimés paraissent le contester.

2.1. Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).

On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). L'art. 115 al. 1 CPP définit le lésé comme étant toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.

Pour être personnellement lésé au sens de l'art. 115 CPP, l'intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ATF 118 IV 209 consid. 2 p. 211). Pour être directement touché, le lésé doit, en outre, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1).

S'agissant en particulier d'infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales est considéré comme la personne lésée (arrêts 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1; 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2).

2.2. En l'espèce, la recourante est partie prenante au contrat de consignation conclu en 2016 avec E______ SA, de sorte qu'elle est détentrice du bien juridiquement protégé par l'infraction au moment des actes incriminés. Le fait qu'elle ait ultérieurement fusionné avec la société mandatée par ses soins pour procéder à la livraison de l'or litigieux n'est pas propre à modifier ce raisonnement.

Partant, le recours est recevable.

3.             L'intimé soutient que la Chambre de céans devrait enjoindre au conseil de la recourante de cesser d'occuper en raison d'un prétendu conflit d'intérêts.

Quand bien même elle est saisie d'un recours contre une décision du Ministère public, la Chambre de céans n'est pas compétente pour statuer sur l'existence d'un éventuel conflit d'intérêts qui empêcherait MAdrian DAN d'assister la recourante, faute de décision préalable du Ministère public sur ce point. Le 14 avril 2022, l'intimé a du reste adressé sa requête au Ministère public, à qui il appartiendra de se déterminer sur la question.

4.             4.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L'art. 71 al. 3 CP, permet par ailleurs à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée, par quoi il faut entendre non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées).

4.2. En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes visées, le séquestre suppose le respect des conditions générales fixées à l'art. 197 CPP. Conformément à cette disposition, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (al. 1 let. a), doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (al. 1 let. b), doit respecter le principe de la proportionnalité (al. 1 let. c) et doit apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (al. 1 let. d). Si la mesure porte atteinte aux droits fondamentaux de personnes qui n'ont pas le statut de prévenu, une retenue particulière doit être observée (art. 197 al. 2 CPP).

4.3.1. Le séquestre probatoire prévu par l'art. 263 al. 1 let. a CPP consiste en la mise sous main de la justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts au cours de l'enquête et permettant la manifestation de la vérité dans le procès pénal; la protection et la conservation de ces objets sont ainsi garanties (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 6 ad art. 263).

4.3.2. La restitution au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) vise, en première ligne, les objets provenant directement du patrimoine du lésé, qui doit être identifié, et tend au rétablissement de ses droits absolus. La restitution doit porter sur des valeurs patrimoniales qui sont le produit d'une infraction dont le lésé a été lui-même victime. Il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 129 II 453 consid. 4.1; 140 IV 57 consid. 4.1 et les nombreuses références citées). C'est, en particulier, le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 126 I 97 consid. 3c/cc). Lorsque ces conditions sont réunies, la restitution doit avoir lieu sans égard aux autres créanciers ou lésés (ATF 128 I 129 consid. 3.1.2).

4.3.3. Le séquestre prévu par l'art. 263 al. 1 let. d CPP a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP.

Selon cette dernière disposition, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP). L'art. 70 al. 2 CP précise que la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.

Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles, parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées, de même, s'agissant de choses fongibles, lorsque celles-ci ont été mélangées au point que le "paper trail" ne peut plus être reconstitué, le juge en ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'État, d'un montant équivalent. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2 p. 109); elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8 s.; 123 IV 70 consid. 3 p. 74). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 ss. et les nombreuses références citées).

4.4. Selon la jurisprudence, les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés. L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (arrêt du Tribunal fédéral 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 3.1).

Cependant, pour qu'un séquestre puisse être refusé au stade de la procédure préliminaire, il faut qu'une confiscation soit d'emblée et indubitablement exclue, respectivement que la bonne foi du tiers soit clairement et définitivement établie. La notion de bonne foi pénale du tiers porte sur l'ignorance des faits qui justifieraient la confiscation, soit de son caractère de récompense ou de produit d'une infraction. Selon la jurisprudence, elle ne se rapporte pas à la notion civile consacrée à l'art. 3 CC. La confiscation ne peut ainsi pas être prononcée si le tiers sait simplement qu'une procédure pénale a été ouverte contre son partenaire commercial, mais ne dispose pas d'informations particulières. Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance – correspondant au dol éventuel – des faits justifiant la confiscation. La violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers (arrêt du Tribunal fédéral 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1. et 2.4 et les références citées).

4.5. En l'espèce, il est reproché à l'intimé, en sa qualité d'administrateur de E______ SA, à la suite de la conclusion d'un contrat de consignation avec la recourante, de s'être approprié sans droit une partie de l'or, voire la totalité de l'or consigné appartenant à cette dernière, en l'utilisant à son profit ou à celui d'un tiers, et de lui avoir ainsi causé un dommage. L'intimé soutient que le contrat n'avait jamais été appliqué entre les parties de sorte qu'il était en droit d'"utiliser" l'or remis par la recourante, ce qu'il avait fait "tout de suite". Il affirme que les biens et valeurs séquestrés ne proviendraient pas de l'or remis par la recourante, lequel avait été "sorti" avant 2020.

Or, il ressort du fichier produit par la recourante que nombre des bijoux figurant sur les photographies transmises au Ministère public par l'intimée auraient été présentés à une employée de la recourante, début 2021, comme ayant été conçus au moyen de l'or fourni par cette dernière. Il en allait de même de certains bijoux devant être restitués à l'intimé pour le compte de F______ SA, et dont la description correspondait aussi à des photographies prises par ladite employée. Enfin, toujours en 2021, l'intimé avait lui-même transmis à la recourante des photographies de bijoux et autres pièces contenant de l'or remis par cette dernière. Ainsi, les récentes dénégations de l'intimé quant à l'existence d'un lien entre l'or remis par la recourante et les biens séquestrés ne permettent pas de discréditer, à ce stade, la thèse de cette dernière, ce d'autant qu'il ressort de l'état des stocks du 27 octobre 2021, que l'intégralité de l'or litigieux se trouvait toujours, à cette date, en possession de E______ SA et que l'intimé admet lui-même ne pas avoir pu identifier les biens saisis lors de la perquisition. Au vu de ce qui précède, il existe des indices suffisants que les biens saisis aient été fabriqués, à tout le moins en partie, au moyen de l'or litigieux, et qu'ils soient donc le produit de l'infraction. Ainsi, ces bijoux pourraient être confisqués en application de l'article 70 al. 1 CP, voire en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 1 et 3 CP). Il appartiendra à l'instruction, qui ne fait que commencer, de répondre à ces interrogations.

En outre, l'on ne saurait considérer que la bonne foi de l'intimée serait, pour l'heure, clairement et définitivement établie au sens des articles 70 al. 2 CP et 71 al. 1 CP. En effet, les pièces produites, qui se limitent à la production des déclarations fiscales 2014 et 2016 du couple faisant état d'une fortune mobilière, sans autre justification, ne permettent pas de retenir un droit préférentiel de cette dernière sur les bijoux litigieux. En outre, le fait qu'elle les ait portés ou encore que les bijoux se trouvaient, lors de la perquisition, dans un sac où était inscrit son prénom ne sont pas des éléments suffisants qui justifierait une levée de la mesure, qui plus est eu égard aux liens affectifs unissant les intimés. Il appartiendra donc au Ministère public et au juge du fond d'instruire, respectivement, de trancher ces questions.

Il en va de même s'agissant de la restitution de biens en faveur de F______ SA, le Ministère public n'expliquant pas les raisons du traitement différencié appliqué aux 201 biens qui appartiendraient, selon l'intimé à ladite société, et dont seulement 14 auraient dû lui être restitués aux termes de l'ordonnance querellée. Les précisions apportées par l'intimé en réplique ne sauraient être, en l'état, considérées comme suffisantes, dès lors que l'on ne distingue pas à quel bien se rapportent les documents produits. En tout état, le précité a expliqué pouvoir prouver, au moyen de la documentation qui lui a été restituée après la levée des scellés, un éventuel droit de propriété de tiers sur les biens saisis. Il se justifie donc d'attendre la production de ces preuves avant d'envisager une levée, même partielle, de la mesure.

Enfin, s'agissant des biens et valeurs qui appartiendraient aux enfants des intimés, force est de conclure, vu les considérations qui précèdent, qu'ils ne sauraient leur être restitués à ce stade de la procédure. Il en va de même de l'argent devant servir à rémunérer les services de la femme de ménage.

Les conditions d'un séquestre portant sur l'intégralité des biens et valeurs saisis le 8 février 2022 sont par conséquent réunies à ce stade de l'instruction, laquelle ne fait que débuter.

5.             Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée.

6.             L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

7.             La recourante, partie plaignante, obtient gain de cause. Représentée par un avocat, elle n'a toutefois pas chiffré, ni a fortiori justifié, de prétentions en indemnité, au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte que la Chambre de céans ne peut pas entrer en matière sur ce point (art. 433 al. 2, 2ème phrase, CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours.

Annule l'ordonnance de levée partielle de séquestre du 25 février 2022.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Ordonne la restitution des sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, à l'intimé, soit pour lui son conseil, à l'intimée, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et
Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

 

Olivia SOBRINO

 

Le président :

 

Christian COQUOZ

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).