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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11252/2021

ACPR/399/2022 du 07.06.2022 sur ONMMP/687/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;PARTIE À LA PROCÉDURE;INFRACTIONS CONTRE LA SÉCURITÉ DES RAPPORTS JURIDIQUES;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;FORCE PROBANTE
Normes : CPP.310; CPP.118; CP.251; CP.32

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11252/2021 ACPR/399/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 7 juin 2022

 

Entre

A______, domicilié ______[GE],

et

B______ Sàrl, sise ______[GE],

tous deux comparant par Me Maud VOLPER, avocate, boulevard Georges-Favon 14, 1204 Genève,

recourants,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 mars 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 16 mars 2022, A______ et B______ Sàrl recourent contre l'ordonnance du 4 précédent, envoyée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur plainte.

Les recourants concluent, avec suite de frais et dépens chiffrés, à l'annulation de ladite ordonnance et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de procéder à l'audition de plusieurs témoins.

b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 20 mai 2021, A______ et B______ Sàrl ont déposé plainte contre C______ pour faux dans les titres.

A______ était l'associé-gérant, avec signature individuelle, de la société B______ Sàrl qui exploitait le restaurant D______. En décembre 2017, en couple avec C______, il l'avait fait venir en Suisse, avec ses enfants. En décembre 2018, peu avant leur séparation, sur insistance de sa compagne et afin qu'elle trouve un nouvel appartement, A______ avait établi trois fausses fiches de salaire à son intention, avec l'entête de la société B______ Sàrl, pour les mois d'août, septembre et octobre 2018. C______ n'avait jamais travaillé au restaurant D______.

Le 24 février 2021, C______ avait saisi le Tribunal des prud'hommes d'une demande en paiement contre, principalement, la société B______ Sàrl et, subsidiairement, A______, à titre personnel, pour des arriérés de salaire pour la période de décembre 2017 à décembre 2018. Pour ce faire, elle avait produit les fiches de salaire susmentionnées, étant parfaitement consciente de leur fausseté.

b.a. Entendue par la police le 15 octobre 2021, C______ a expliqué que, sur demande de A______, elle était venue en Suisse avec ses enfants. Dès son arrivée le 26 décembre 2017 et jusqu'en décembre 2018, elle avait travaillé pour le restaurant, sans être payée. Elle était seulement nourrie et logée. En décembre 2018, souhaitant se séparer de A______ et trouver un logement, elle lui avait demandé de lui fournir de vraies fiches de salaire. Elle n'avait pas de contrat de travail mais A______ avait fait plusieurs demandes d'autorisation de travail auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM).

b.b. Par la suite, elle a transmis à la police deux formulaires "M" intitulés "demande d'autorisation de séjour et/ou travail à Genève pour ressortissant étranger", adressés à l'OCPM, les 27 avril et 30 août 2018, signés avec le timbre humide de B______ Sàrl et une signature non identifiable. Sous la rubrique "employeur" étaient inscrits B______ Sàrl et, pour le document du 30 août 2018, sous "mandataire", A______.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que C______ avait travaillé pour le compte du restaurant D______. Rien ne permettait de penser que A______ avait fourni de fausses informations à l'OCPM. S'il était possible que le contenu des fiches de salaire n'ait pas été entièrement conforme à la réalité, notamment concernant les déductions sociales, il n'apparaissait toutefois pas que C______ avait connaissance desdites inexactitudes lorsqu'elle avait produit les décomptes en question en justice, ni qu'elle cherchait à se procurer un avantage illicite.

D. a. Dans leur écriture de recours, A______ et B______ Sàrl reprochent au Ministère public de ne pas leur avoir permis de s'exprimer sur le contenu des formulaires de l'OCPM, de requérir l'audition de témoins, ni de poser des questions à C______.

En outre, le Ministère public ne pouvait fonder sa décision sur le contenu des formulaires de l'OCPM, sans que A______ soit entendu les concernant, ce d'autant que ce dernier avait reconnu avoir établi de fausses fiches de salaire en faveur de C______ dans sa plainte. L'autorité aurait ainsi dû envisager que A______ avait pu donner de fausses informations à l'OCPM pour aider l'intéressée à obtenir un permis de séjour. En effet, le recourant explique qu'en vue d'obtenir une autorisation de séjour en faveur de C______, il avait fourni de fausses déclarations à l'OCPM attestant que cette dernière avait travaillé pour le restaurant D______.

Les recourants ont requis l'audition de plusieurs témoins – clients réguliers, employés du restaurant –, permettant d'attester que C______ n'y avait jamais travaillé.

b. Dans ses observations, le Ministère public relève que ce n'était qu'au stade du recours que A______ alléguait que les formulaires adressés à l'OCPM étaient également des faux, ce qui était un fait nouveau.

Le Ministère public estime que le recours est irrecevable. A______ n'était pas directement lésé par l'infraction dénoncée, il n'avait donc pas la qualité de partie plaignante. En outre, en application du principe de l'indivisibilité (art. 32 CP), la plainte pénale devait être déclarée non valable, A______ et B______ Sàrl s'étant épargnés eux-même – en s'excluant intentionnellement de la liste des personnes visées par leur plainte –, alors qu'ils avaient participé à l'infraction dénoncée, en confectionnant les fausses fiches de salaire.

En outre, les fiches de salaire établies par l'auteur apparent, quand bien même elles constituaient des faux intellectuels, elles ne revêtaient pas la qualité de titre au sens de l'art. 251 CP.

Enfin, si le recours devait être admis, en lien avec les demandes de permis de séjour et de travail, les frais devaient être mis à la charge des recourants. Ceux-ci n'ayant pas allégué leur fausseté dans leur plainte, ils avaient, par leur faute, rendu la procédure de recours nécessaire.

c. Dans leur réplique, A______ et B______ Sàrl se rapportent à leur recours et contestent l'allégation de fait nouveau, les formulaires de l'OCPM existant déjà au moment du dépôt de leur plainte. Il appartenait au Ministère public d'instruire la plainte en procédant, à tout le moins, à l'audition de A______ qui l'aurait alors informé du faux contenu desdits formulaires.

A______ avait la qualité de partie lésée dès lors qu'il faisait l'objet, à titre personnel, d'une action en paiement par-devant les prud'hommes, menée par C______ sur la base des fausses fiches de salaire.

Le principe d'indivisibilité de la plainte ne trouvait pas application en l'espèce. D'une part, la procédure applicable n'avait pas été respectée – le Ministère public se devait d'informer les plaignants de la règle de l'indivisibilité et de déterminer leurs intentions, ce qui n'avait pas été le cas ici –; d'autre part, si A______ s'était dénoncé lui-même dans le cadre de la plainte en reconnaissant avoir établi les fausses fiches de salaire, B______ Sàrl n'était pas fondée à déposer plainte contre lui pour ces faits dès lors qu'il ne l'avait pas fait "pour porter atteinte aux intérêts de la société, ni se procurer un avantage illicite ou procurer un avantage illicite en faveur d'un tiers au détriment de la société".

En ce qui concerne les fiches de salaire, il s'agissait bien de faux intellectuel et les conditions de l'art. 251 CP étaient remplies dans la mesure où C______ en avait fait usage, tout en connaissant leur fausseté, et dans le dessein de se procurer un avantage illicite.

E. Par courrier du 30 mai 2022, les recourants ont transmis à la Chambre de céans le jugement (JTPH/159/2022), rendu le 27 mai 2022 par le Tribunal des prud'hommes, à teneur duquel il avait dénié à A______ la légitimation passive s'agissant de la demande en paiement déposée par C______ à son encontre et à celle de B______ Sàrl (cf. let. B.a. 2ème §).

 

 

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

1.2. Seule une partie à la procédure qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée peut toutefois se voir reconnaître la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP).

Tel est, en particulier, le cas du lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2; 141 IV 454 consid. 2.3.1).

1.3. L'art. 251 CP (faux dans les titres) protège en premier lieu un bien juridique collectif, à savoir la confiance que l'on peut accorder, dans les relations juridiques, à un titre en tant que moyen de preuve (ATF 142 IV 119 consid. 2.2; 137 IV 167 consid. 2.3.1) et dans la vie des affaires, aux pièces de légitimation, certificats et attestations (ATF 95 IV 68, JdT 1969 IV 78).

Le faux dans les titres protège également, médiatement, les intérêts des particuliers qui sont potentiellement lésés par l'utilisation d'un titre trompeur (ATF 119 Ia 342 consid. 2b; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 251).

1.4. Selon le principe de l'indivisibilité (art. 32 CP). Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis.

L'objectif poursuivi vise à empêcher que le lésé ne puisse, arbitrairement, faire punir un participant particulier à l'exclusion d'un autre (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 2 ad art. 32). Lorsqu'il est patent que le plaignant entend épargner les participants à une infraction qui ne sont pas désignés dans la plainte pénale, celle-ci doit être déclarée non valable (ATF 121 IV 150 consid. 3a/aa).

L'art. 32 CP ne s'inscrit que dans les cas où une plainte est nécessaire à l'ouverture de l'action pénale (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op cit., n. 2a ad art. 32).

1.5. En l'espèce, conformément à ce qui précède, le principe de l'indivisibilité ne trouve pas application dès lors que l'infraction dénoncée est poursuivie d'office. La plainte ne peut donc pas être déclarée "non valable" et A______ et B______ Sàrl ne peuvent a priori se voir dénier la qualité de parties plaignantes à ce titre.

En outre, la production des fiches de salaire litigieuses, dans le cadre d'une action en paiement d'arriérés de salaire ouverte à l'encontre des recourants, pourrait potentiellement léser leurs intérêts.

Certes, le jugement du Tribunal des prud'hommes produit dénie la qualité de défendeur à A______, seule B______ Sàrl apparaissant avoir cette qualité.

Partant, cette dernière revêt manifestement la qualité pour recourir. Concernant A______ cette question peut rester ouverte, vu les considérants qui suivent.

1.6. S'agissant des formulaires envoyés à l'OCPM, les recourants ne sont pas lésés par l'éventuelle délivrance d'une autorisation de séjour à la mise en cause.

Le recours est irrecevable sur cet aspect.

2.             2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a. CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à donner la possibilité aux parties d'exercer leur droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 II 218 consid. 2.3 et 140 I 285 consid. 6.3.1), lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_4/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2014, n. 19-21 ad art. 310). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit. Inversement, faute d'ouverture d'instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3 et les références citées).

2.2. Conformément à ce qui précède, le Ministère public n'était pas tenu d'entendre les recourants avant de rendre l'ordonnance de non-entrée en matière querellée, ni de les interpeller quant à d'éventuelles réquisitions de preuves.

3.             Les recourants reprochent, en substance, au Ministère public de ne pas être entré en matière sur leur plainte.

3.1. Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.

Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op cit., n. 8 ad art. 310).

3.2. L'art. 251 ch. 1 CP punit celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_651/2011 du 20 février 2012 consid. 4.2).

L'art. 251 CP doit être appliqué de manière restrictive (ATF 117 IV 35 consid. 1d). Un document mensonger n'acquiert pas un caractère probant prépondérant du seul fait que quelqu'un le destine subjectivement à servir de preuve ou par le seul fait qu'il soit produit en justice. En effet, si tel était le cas, toutes les pièces mensongères qui tomberaient en possession de la justice deviendraient alors automatiquement des faux intellectuels (arrêt du Tribunal fédéral 6P.15/2007 du 19 avril 2007 consid. 8.2.1). Il est donc indispensable que la valeur probante du document réponde également à des critères objectifs (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (infractions contre le patrimoine et faux dans les titres) du 24 avril 1991, in FF 1991 II 933ss, p. 961-962).

La jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement; tel est notamment le cas lorsque le titre émane d'une personne revêtant une certaine qualité ou que des dispositions légales comme les art. 958 ss CO relatifs au bilan définissent son contenu (ATF 126 IV 65 consid. 2a); en revanche, de simples faits découlant de l'expérience générale de la vie, tels que la confiance qu'inspire habituellement telle ou telle déclaration écrite, ne suffisent pas, quand bien même, dans la vie des affaires, on s'attend généralement à ce qu'elle soit exacte (ATF 125 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b; 122 IV 25 consid. 2). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (arrêt 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1 non publié in ATF 145 IV 470; 142 IV 119 consid. 2.2 et les références citées).

Un décompte mensuel de salaire, dont le contenu est inexact, ne constitue pas un faux dans les titres (art. 251 CP), dans la mesure où il n'est pas doté d'une valeur probante accrue (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1 et 118 IV 363 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.1 et 4.2.1 in SJ 2018 I p.181; 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 1.5; 6B_382/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.1 et 6B_827/2010 du 24 janvier 2011 consid. 4.5.2).

3.3. En l'occurrence, il est établi que les documents litigieux ont été rédigés par l'auteur apparent, A______, en sa qualité d'associé gérant de B______ Sàrl. Les recourants allèguent cependant que leur contenu serait faux de sorte qu'ils constitueraient des faux dans les titres.

Or, à teneur de la jurisprudence établie, une fiche de salaire n'est pas dotée d'une valeur probante accrue de sorte que l'on ne saurait considérer que les documents litigieux revêtent la qualité de faux dans les titres.

Partant, les éléments constitutifs de l'art. 251 CP n'étant manifestement pas réalisés, la décision de non-entrée en matière prononcée par le Ministère public est justifiée.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée par substitution de motifs.

5.             Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ et B______ Sàrl aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/11252/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

-

CHF

Total

CHF

1'000.00