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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/445/2022

ACPR/389/2022 du 02.06.2022 sur JTPM/325/2022 ( TPM ) , REJETE

Recours TF déposé le 21.06.2022, rendu le 25.07.2022, IRRECEVABLE, 6B_795/2022
Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PRONOSTIC;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CP.86

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/445/2022 ACPR/389/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 2 juin 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______ [GE], comparant par lui-même,

recourant,

 

contre le jugement rendu le 11 mai 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

 

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy – case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


EN FAIT :

A. Par acte remis le 16 mai 2022 au greffe de la prison de B______ à l'attention du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM), qui l’a transmis à la Chambre de céans pour raison de compétence, A______ recourt contre le jugement du 11 mai 2022, par lequel le TAPEM a refusé sa libération conditionnelle.

Dans le délai imparti pour motiver son acte, A______ demande sa libération conditionnelle.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.             A______, ressortissant français né en 1964, démuni de tout document d’identité, exécute deux peines privatives de liberté, l’une de vingt jours et l’autre de cent vingt jours, prononcées aux mois d’octobre et décembre 2021, pour violation de domicile, séjour illégal, violence ou menace contre les fonctionnaires et injure.

b.             Les deux tiers de ces peines ont été atteints le 16 mai 2022, et la fin est fixée au 2 juillet 2022.

c.              Le casier judiciaire suisse de A______ révèle cinq condamnations supplémentaires, depuis 2014, pour des infractions semblables à celles qui lui valent sa détention actuelle, principalement pour violation des dispositions sur l’entrée et le séjour des étrangers. Une libération conditionnelle lui a été accordée par la Chambre de céans en 2018 (ACPR/536/2018), mais a été révoquée à l’occasion du jugement rendu au mois de décembre 2021.

d.             Dans sa demande de libération conditionnelle, A______ expose vouloir travailler dans les « créations ». Il n’a pas répondu à la question du pays qu’il souhaitait rejoindre s’il était libéré et, à celle relative à son projet de réinsertion, il a répondu : « Pour vous, qu’est-ce qu’une réinsertion ? ».

e.              Les préavis du Service de l'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM) et du Ministère public sont défavorables. Le comportement de A______ en détention était, certes, correct, mais il avait bénéficié sans succès d’une libération conditionnelle et ne présentait aucun projet de réinsertion. Une interdiction d’entrée serait prise contre lui à la fin de sa peine.

f.              À l’audience convoquée par le TAPEM, A______ a précisé avoir de la famille en région parisienne, qu’il comptait rejoindre ; il demanderait à la France de lui délivrer un passeport, en remplacement de celui qui lui avait été volé en Italie. Il a contesté avoir continué à séjourner en Suisse après sa libération conditionnelle, en 2018, comme le lui imputait sa condamnation du mois de décembre 2021 ; il était revenu en Suisse depuis l’Italie « plus ou moins en juin 2021 », car c’était « dans l’ordre de [s]on chemin ». Il s’était alors « bloqué » à Genève.

C. Dans le jugement querellé, le TAPEM estime que le pronostic de l’intéressé se présente sous un jour fort défavorable et que le risque de récidive était très élevé. A______ n’avait pas tiré profit de sa libération conditionnelle passée et, s’il était aujourd’hui libéré, se retrouverait dans la même situation qu’auparavant, résident illégal et démuni de ressources et de logement.

D. a. À l’appui de son recours, A______ déclare souhaiter son expulsion. L’ordonnance pénale du mois de décembre 2021 était toutefois fausse, en ce qu’il serait resté en Suisse [après la décision de la Chambre de céans]. La liste d’attente en prison pour « l’école » et l’atelier de reliure était interminable. La prison étant complète, sa libération s’imposait pour des questions de place et d’économie.

b. À réception, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             1.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363).

Le recours au sens de l'art. 393 CPP – et non l’appel, au sens des art. 398 ss. CPP – est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées).

La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). La procédure se déroule par écrit (art. 397 al. 1 CPP).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé à temps auprès de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP) et selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 et 390 al. 1 CPP). Le recourant, condamné, a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conteste le refus de sa demande de libération conditionnelle.

2.1.       Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7).

Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 et les références citées). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss).

2.2.       En l'espèce, l'appréciation émise par le premier juge ne souffre pas de critique. Les critères qu'il a retenus et appliqués sont pertinents.

Il peut y être renvoyé sans autre développement, car le recourant soulève des arguments qui tombent à faux. En particulier, il lui appartenait de contester par toute voie de droit – et en temps utile – la dernière condamnation prononcée contre lui, s’il estime n’avoir pas commis tout ou partie des faits qui y ont été retenus contre lui ni mérité la révocation de la libération conditionnelle que lui avait accordée la Chambre de céans. Au stade de l’exécution des peines ainsi infligées, sa critique ne peut être prise en considération.

Ses autres griefs ont trait à la vie carcérale et ne font pas pièce à l’absence de tout projet sérieux pour sa sortie de prison. Le risque est donc grand qu’il ne poursuive son séjour illégal en Suisse et n’y commette de nouvelles infractions.

3.             Le recours s'avère manifestement mal fondé et pouvait, comme tel, être traité d'emblée sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             Le recourant, parce qu'il n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

 

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de l’État, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Ministère public et au Tribunal d'application des peines et des mesures.

Le communique pour information au Service de l'application des peines et mesures.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHABUDINI et
Alix FRANCOTTE CONUS ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 


 

PM/445/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

-

CHF

Total

CHF

800.00