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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25776/2019

ACPR/390/2022 du 02.06.2022 sur OCL/1524/2021 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE
Normes : CPP.319; CP.127; CP.125; CP.11; CP.12

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25776/2019 ACPR/390/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 2 juin 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocate,

recourante,

 

contre l'ordonnance de classement et de refus de réquisitions de preuve rendue le 18 novembre 2021 par le Ministère public,

 

et

C______, domiciliée ______, comparant par Me Magali BUSER, avocate, Etter & Buser, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 30 novembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 novembre 2021, notifiée le 22 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure et rejeté ses réquisitions de preuve.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 4'405.50, à l'annulation de l'ordonnance querellée, au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il dresse un acte d'accusation et renvoie C______ en jugement, et à l'allocation de CHF 10'228.80 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure devant le Ministère public. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 15 novembre 2019, A______, mère des jumelles D______ et E______, a déposé plainte contre C______, maman de jour des précitées, en raison des faits qui s'étaient déroulés le 8 précédent au centre commercial de F______. Sa fille, D______, avait été blessée par un chien – de race Coton de Tuléar – alors qu'elle se trouvait sous la surveillance de C______. Le canal lacrymal de l'enfant avait été déchiré jusqu'à l'os et avait dû être reconstruit avec du silicone. D______ avait également présenté des plaies aux paupières. Elle avait reçu plusieurs dizaines de points de suture.

b. Auditionnée le 16 novembre 2019, en qualité de prévenue, C______ a déclaré s'être rendue au centre commercial de F______ en compagnie de deux autres mamans de jour, G______ et H______. Dans ce centre – qu'elle jugeait être "un lieu fermé et sécurisé" – elles avaient joué avec les enfants. C______ était responsable des deux sœurs D______/E______ et de son fils, "[ses] collègues étaient chacune responsable d'un enfant de leur côté". "[Le]s enfants faisaient des aller-retour en courant pour jouer quand soudainement, alors qu'[elle] cherchai[t] le goûter des enfants dans un sac qui était accroché à [s]a poussette, [elle avait] entendu crier". Elle s'était alors précipitée vers D______ qui était cachée derrière les chariots et avait constaté que la petite se trouvait en face d'un petit chien blanc, le visage ensanglanté. Immédiatement, elle avait conduit D______ à la permanence médicale de K______ [GE], où elle avait été prise en charge.

c. Le 25 février 2020, le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre C______ pour exposition (art. 127 CP). Il lui était reproché d'avoir, à Genève, le 8 novembre 2019 en fin de matinée, au centre commercial F______, alors qu'elle travaillait comme maman de jour pour la famille A______, laissé D______, née le ______ 2018, sans surveillance pendant une vingtaine de secondes, laps de temps durant lequel elle avait été mordue au visage par un chien attaché en laisse, étant précisé que l'enfant avait souffert de multiples blessures au visage et avait dû être hospitalisée une semaine.

d. Sur les lieux se trouvait une caméra de vidéosurveillance orientée en direction d'une large allée bordée d'un côté par des magasins et de l'autre par une rambarde de sécurité vitrée. L'extrémité de cette rambarde était fermée par une double rangée de chariots, stationnés perpendiculairement à l'allée. L'allée se terminait, au fond, par la devanture en bois d'un magasin en travaux, sur laquelle était placée la caméra.

Les images captées par la caméra de vidéosurveillance, que la CPR a visionnées, permettent de constater ce qui suit :

-          à 11:46:45, on distingue C______ rejoindre ses collègues, lesquelles l'attendaient chacune avec leur poussette, et 2 petites filles; devant l'entrée d'un magasin ;

-          entre 11:47:19 et 11:48:00, C______ sort les jumelles D______/E______ de leur poussette. Les mamans de jour ferment par leur présence l'allée pour que les enfants restent courir dans l'espace situé entre elles et la devanture en bois du magasin en travaux qui leur fait face ;

-          à 11:48:39, un homme avec un chien blanc de petite taille – tenu en laisse – passe au milieu des mamans de jour et des enfants ;

-          à 11:48:44, alors que la petite D______ est en train de courir depuis la devanture en bois en direction des mamans de jour, elle s'arrête lorsqu'elle voit le chien passer à côté d'elle, et revient vers la devanture qu'elle fait vibrer ;

-          à 11:48:51, l'homme attache son chien derrière la rangée de chariots. D______ n'est pas dans le champ de la caméra ;

-          à 11:48:53, D______ se trouve à proximité du parking à chariots près du chien ;

-          à 11:49:02, E______ – qui était dans les bras d'une maman de jour – reprend sa course en direction du fond de l'allée ;

-          à 11:49:07, D______ arrive près du chien. C______ est toujours positionnée dos à la rambarde, le regard en direction du magasin qui lui fait face; elle peut voir la double rangée de chariots mais pas ce qu'il se passe derrière, soit là où se trouvent D______ et le chien ;

-          à 11:49:04, E______ dévie de sa trajectoire et tourne sur la gauche, derrière la rangée de chariots, pour rejoindre D______, sortant ainsi du champ de vision des mamans de jour ;

-          à 11:49:14, les deux sœurs se trouvent à proximité du chien, toujours hors du champ de vision et de portée des mamans de jour ;

-          à 11:49:18, le canidé mord D______. Immédiatement, les mamans de jour réagissent et arrivent en courant, C______ prend D______ dans ses bras et retourne en direction des poussettes.

Les images permettent de constater que C______ est occupée avec une autre petite fille – et inattentive aux faits et gestes des jumelles – de 11:49:00 jusqu'au moment où D______ se fait mordre.

e. Lors de son audition à la police, G______ a déclaré qu'elle et les autres mamans de jour se trouvaient à proximité de deux magasins fermés au moment des faits, tout en précisant "il y avait de la place et peu de gens passaient par là". C______ était en train de donner une pomme à la petite fille gardée par H______ et cherchait de l'argent dans son porte-monnaie. Elle-même était à côté de C______, appuyée contre le garde-fou, et tenait une petite fille par la main. Elle a déclaré "[a]lors que c'était au tour de D______ de courir dans les bras de [H______], elle a dévié. Je me dirigeais pour aller la chercher car nous avons l'habitude de nous entraider. Nous avons dit toutes "Viens, D______, viens!". Elle n'est pas revenue et je me suis dirigée pour aller la chercher et nous l'avons entendue crier. Tout s'est passé en une fraction de seconde.". C______ n'avait pas perdu de vue la petite D______, ne serait-ce qu'un court instant. Elles avaient pour habitude de s'aider mutuellement pour s'occuper des enfants : si l'un d'eux quittait le groupe, l'une d'elles allait le chercher.

f. Également auditionnée par la police, H______ a déclaré qu'elle se trouvait à genoux et ouvrait les bras pour réceptionner les enfants qui faisaient des allers-retours en courant entre elle et le mur d'en face. C______ donnait une pomme à la petite fille qu'elle-même [H______] gardait et cherchait son porte-monnaie dans son sac. H______ avait vu D______ dévier et s'était mise à l'appeler avec ses deux autres collègues; puis, "en un clin d'œil", elles avaient entendu un cri. À la question de savoir si C______ avait perdu l'enfant de vue un court instant, elle a répondu que non. Pendant que C______ était occupée avec la petite fille, elle-même et G______ avaient un œil sur les autres enfants.

g. À l'audience du 12 octobre 2020, C______, après visionnement des images de vidéosurveillance, a déclaré être choquée et vraiment désolée de voir ce qu'il s'était passé. Toutefois, elle maintenait avoir prêté attention à la sécurité de D______. Par la suite, elle a déclaré qu'elle arrêterait de répondre aux questions, sur conseil de son avocate, tant que les deux autres mamans de jour, avec lesquelles elle avait une responsabilité partagée, et le propriétaire du chien n'étaient pas également considérés comme des prévenus.

h. Selon un avis de prochaine clôture de l'instruction du 10 juin 2021, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai au 1er juillet 2021 pour présenter leurs réquisitions de preuve.

i. Par pli du 1er juillet 2021, A______, sous la plume de son conseil, a rappelé que C______ avait perdu de vue les jumelles qu'elle gardait durant plusieurs secondes. En l'absence de toute surveillance, il était évident que D______, vu son jeune âge, était hors d'état de se protéger elle-même des dangers présents dans un centre commercial. Par ailleurs, il était dans le cours ordinaire des choses qu'un enfant suive un petit chien pour le caresser, s'exposant ainsi à un risque concret de morsure. Au lieu d'anticiper le danger, C______ l'avait créé en sortant les petites de la poussette pour les laisser jouer dans un centre commercial.

Elle s'opposait au classement de la procédure et sollicitait un déplacement sur place, une confrontation des parties – la dernière ayant été interrompue par le manque de collaboration de C______ – ainsi que l'audition d'un ou d'une chargée d'évaluation, ou de toute autre personne compétente, du Service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour. Elle estimait que les éléments objectifs et subjectifs de l'art. 127 CP étaient réalisés.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a écarté les réquisitions de preuve sollicitées par la plaignante. Une audience de confrontation entre les parties avait déjà eu lieu et C______, en tant que prévenue, était en droit de refuser de déposer et de collaborer. L'audition d'un ou d'une chargée d'évaluation ou de toute autre personne compétente du Service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour n'apparaissait pas susceptible d'apporter des éléments nouveaux déterminants dans la mesure où il ne s'agissait pas d'un témoin direct des faits, lesquels avaient été filmés par caméra de vidéosurveillance. Aussi, les images tirées de la vidéosurveillance permettaient de comprendre et de percevoir les lieux et les interactions, de sorte qu'il n'était pas donné suite à la demande de déplacement sur place.

C______, en sa qualité de maman de jour, assumait seule le devoir de veiller sur D______ et était donc la seule susceptible de réaliser une infraction à l'art. 127 CP. Il était avéré qu'elle avait failli à son devoir de surveillance en perdant de vue la petite fille durant une vingtaine de secondes. Toutefois, la condition de danger concret et imminent n'était pas réalisée. En effet, à teneur des images de vidéosurveillance, la prévenue ne voyait pas, depuis l'endroit où elle se trouvait lorsqu'elle a perdu l'enfant de vue, la présence du chien, laissé sans surveillance par son maître. De surcroît, aucun élément au dossier ne permettait de retenir que la prévenue pouvait s'attendre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à ce qu'un chien, sans surveillance, soit accroché à un chariot dans un centre commercial; a fortiori s'attendre à ce que D______ se fasse mordre au visage.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir procédé à une constatation incomplète et erronée des faits. Les images de vidéosurveillance ne permettaient pas de déterminer ce que C______ pouvait voir depuis l'endroit où elle se trouvait puisque la caméra était dirigée dans la direction opposée; c'est ainsi de manière arbitraire que le Ministère public a retenu que lesdites images étaient suffisantes pour comprendre et percevoir les lieux et les interactions. De surcroît, le transport sur place aurait permis de confirmer que, de son emplacement, C______ pouvait voir les chariots.

Au passage d'un chien inconnu près de l'enfant en bas âge, C______ aurait dû réagir et ramener l'enfant à ses côtés; il est dans le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie qu'un enfant tente d'approcher un chien pour le caresser et que ce dernier – dont on ignore le comportement et qui ne connaît pas l'enfant – le morde.

C______ n'avait rien fait pour préserver la santé de l'enfant dont elle avait la responsabilité et empêcher que cette dernière ne se mette en danger. D______– âgée de moins de deux ans au moment des faits – était hors d'état de se protéger elle-même des dangers d'un centre commercial. Ainsi, c'était pour établir les mesures que cette dernière aurait dû prendre que l'audition d'un ou d'une chargée d'évaluation ou de toute autre personne compétente du Service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour était nécessaire; cette audition aurait permis de confirmer l'exposition à un état dangereux et les mesures que la prévenue aurait dû prendre afin d'éviter sa survenance. Aussi, il se justifiait d'ordonner une audience de confrontation car elle n'avait pas pu poser de questions à C______, ni même pu tenter de le faire.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours.

Les images de vidéosurveillance versées à la procédure montraient le déroulement des faits, la position et les déplacements des protagonistes, ainsi que la configuration des lieux. Les faits s'étaient déroulés derrière une double ligne de chariots, à laquelle I______ avait attaché son chien et cette double ligne de chariots se trouvait elle-même accolée à une barrière du centre commercial. Le chien – de petite taille – avait été attaché par son maître plusieurs mètres après l'angle situé entre le couloir du centre commercial où se trouvait C______ et la barrière à laquelle était accolée la double ligne de chariots. À teneur des images, le Ministère public persiste dans sa position : au vu de la configuration des lieux, C______ ne pouvait pas voir – et encore moins prévoir – qu'un chien avait été attaché derrière la double ligne des chariots. Un transport sur place n'apporterait aucun élément de preuve nouveau et ne reflèterait pas la configuration des lieux telle qu'elle se présentait le jour des faits litigieux.

c. C______ conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il porte sur une décision de refus de réquisitions de preuve, et, au fond, au rejet du recours de A______.

La condition du danger concret et immédiat au sens de l'art. 127 CP n'était pas réalisée en l'occurrence. Le Ministère public avait retenu les faits tels qu'ils ressortaient des images de vidéosurveillance. Premièrement, elle ne pouvait nullement prévoir qu'un chien serait attaché en un autre lieu que ceux prévus pour ce faire devant les entrées de magasins, elle avait d'ailleurs dans son champ de vision toutes les entrées de magasin depuis l'endroit où elle se trouvait. Deuxièmement, aucune des trois assistantes maternelles n'avait imaginé un tel scenario, démontrant ainsi qu'il n'était pas dans le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie qu'un chien se trouve à cet endroit précis, sans surveillance, et morde un enfant, qui plus est au visage. Troisièmement, le seul magasin ouvert au moment des faits était J______, dont elle voyait l'entrée de sorte qu'elle pouvait s'assurer que l'enfant n'y entrait pas; il n'y avait pas d'escalators et un risque de chute pris de manière générale ne signifiait pas encore qu'il existe une mise en danger concrète et imminente. Enfin, l'enfant D______ n'était pas laissée seule puisqu'il y avait trois adultes présents pour la surveillance de cinq enfants.

d. Dans sa réplique, A______ rappelle que C______ voyait l'emplacement où était attaché le chien, lequel – au surplus – était passé devant elle. De surcroît, en sa qualité de professionnelle chargée d'enfants en bas âge, il lui appartenait de ne pas sortir les fillettes de la poussette – comme sollicité par leur mère – et de ne pas les laisser à l'abandon en plein centre commercial entre des chariots et des passants.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante reproche tout d'abord au Ministère public d'avoir procédé à une constatation incomplète et erronée des faits.

Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait ci-devant.

Partant, ce grief sera rejeté.

3.             La recourante fait grief au Ministère public d'avoir classé sa plainte pénale, et ce, sans avoir procédé aux actes d'enquête sollicités par ses soins.

3.1.            Le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi, respectivement lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (art. 319 al. 1 let. a et b CPP). Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle un classement ne peut généralement être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation semblent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).

3.2.            L'infraction d'exposition de l'art. 127 CP réprime celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger.

3.3.            L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments.

3.3.1.          Les lésions corporelles par négligence constituent une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui, conformément à l'art. 11 al. 1 CP, peut aussi être réalisée par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 141 IV 249 consid. 1.1 p. 251 s. ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6B_315/2016 du 1er novembre 2016 consid. 4.1).

3.3.2.          La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Deux conditions doivent être remplies (art. 12 al. 3 CP).

D'abord, elle suppose que l'auteur ait violé les règles de prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140 ; ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_197/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1 ; 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références).

En second lieu, pour qu'il y ait négligence, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable. La violation d'un devoir de prudence est fautive lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses connaissances et circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence. L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références).

3.3.3.          Enfin, il faut qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions corporelles. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate. L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat. La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché. Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant de sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'évènement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_735/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.1.1 et références citées).

3.4.            En l'espèce, c'est de manière trop hâtive que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure.

Si les éléments constitutifs de l'infraction d'exposition ne semblent effectivement pas réalisés, le Ministère public aurait dû étendre son instruction à l'infraction de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) s'agissant de l'intimée et du propriétaire du chien, I______.

En effet, les lésions corporelles de D______ sont documentées et il appartiendra au Ministère public de les qualifier, le cas échéant.

Il n'est pas contesté que la prévenue avait une position de garant vis-à-vis de la petite D______ et qu'elle l'a perdue de vue au sein du centre commercial. En effet, D______ s'est trouvée hors de son champ de vision et hors de sa portée, ainsi que de celle des autres mamans de jour, durant plusieurs secondes.

À teneur des images de vidéosurveillance versées au dossier, D______ a dévié de son chemin au moment où le chien est passé à côté d'elle, ce que l'intimée aurait constaté si elle avait été attentive à la petite fille. Plusieurs secondes se sont écoulés avant que sa sœur, E______, dévie à son tour sur la gauche et quitte également le champ de vision de l'intimée. Durant tout ce temps, cette dernière n'a pas prêté attention aux faits et gestes des fillettes puisqu'elle était occupée avec une autre enfant.

En présence d'éléments qui, a priori, auraient dû inciter à davantage de vigilance de la part de l'intimée – présence d'un chien, manque de visibilité en raison de la double rangée de chariots, enfants hors de sa portée –, le Ministère public aurait dû se poser la question d'une violation du devoir de prudence par omission et, cas échéant, du lien de causalité naturelle et adéquate entre le manquement de l'intimée et les blessures subies par D______.

Quant à I______, en sa qualité de propriétaire du chien, il avait l'obligation de le surveiller en tant que potentielle source de danger voire ne pas l'attacher à un endroit non prévu à cet effet. Il appartenait donc également au Ministère public d'instruire le cas échéant d'office sur ce point – si les conditions de l'art. 125 al. 2 CP sont réalisées – et déterminer si le précité avait agi en observant les précautions commandées par les circonstances.

En vertu de ce qui précède, la décision querellée doit donc être annulée et la cause renvoyée au Ministère public afin qu'il instruise les faits dénoncés dans la plainte sous l'angle des lésions corporelles par négligence (art. 125 CP).

4.             Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il reprenne l'instruction.

5.             La recourante conteste le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par le Ministère public. Toutefois, il n'y a pas lieu de se déterminer à ce stade sur cette indemnisation pour les dépenses liées à la procédure préliminaire dans la mesure où celle-ci n'est pas terminée, le classement ayant été valablement contesté et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour reprise de l'instruction.

6.             L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP), ainsi les sûretés versées par la recourante lui seront restituées.

7.             L'indemnisation des frais de recours de A______, chiffrée à CHF 4'405.50 TTC, sera admise. Ce montant paraît adéquat eu égard aux critères régissant sa fixation et sera dès lors mis à charge de l'État.

8.             L'intimée, prévenue, qui succombe, n'a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 CPP a contrario).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours.

Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il procède au sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer l'avance de frais à la recourante (CHF 1'500.-).

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 4'405.50 (TVA à 7.7% incluse) pour ses frais de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et C______, soit pour elles leurs conseils respectifs, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et
Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).