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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14180/2018

ACPR/372/2022 du 27.05.2022 sur OCL/22/2022 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 29.06.2022, rendu le 31.05.2024, IRRECEVABLE, 6B_836/2022, 7B_15/2022
Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DES LOIS SPÉCIALES;LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE;LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE;RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL);ENFANT;DILIGENCE
Normes : CPP.319; CP.125; LCR.26; LCR.31; LCR.32; OCR.3; OCR.4a; OCR.41a; OCR.47; OSR.77

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14180/2018 ACPR/372/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 27 mai 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Samir DJAZIRI, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement et de refus de réquisitions de preuves rendue le 13 janvier 2022 par le Ministère public,

 

et

B______, domicilié ______, comparant par Me C______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 24 janvier 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 janvier 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte du 26 juillet 2018 et refusé ses réquisitions de preuves.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour la mise en accusation de B______ ou pour le prononcé d'une ordonnance pénale à son encontre et, subsidiairement, à la poursuite de l'instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À teneur du rapport de renseignements établi par la police le 4 mai 2018, le 27 avril 2018 à 11h50, un accident de la circulation est survenu au n° 73D de l'avenue d'Aïre – à la hauteur du garage D______ –. E______, né le ______ 2008, venant de l'avenue d'Aïre, cheminait sur la contre-route de ladite avenue en direction du chemin du Nant-Cayla. À la hauteur du n° 73D de l'avenue d'Aïre, il s'était engagé en courant et sans circonspection sur la chaussée, hors du passage pour piétons, afin de traverser ladite contre-route pour rejoindre son domicile situé au 1______. Lors de la traversée, le flanc gauche du piéton avait été heurté par l'avant gauche du véhicule conduit par B______, lequel venant de la route d'Aïre, circulait sur la contre-route de l'avenue d'Aïre, en direction de la rue de Lyon – afin de se rendre à son domicile au 2______ –. À la suite du choc, l'enfant avait chuté au sol et avait été sérieusement blessé à la jambe gauche.

À l'arrivée de la police, le véhicule de B______ avait déjà été déplacé sans que sa position ne soit marquée sur la chaussée. Le point de choc avait été situé approximativement d'après les indications fournies par les parties en cause et compte tenu des éléments recueillis sur place.

Le rapport précise qu'aucun signal lumineux réservé aux passants n'était présent sur la contre-route et que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h.

Le croquis et les photographies, joints au rapport, visualisent le point de choc par une croix à hauteur des 4ème et 5ème, et dernière, places réservées aux motos (deux motos étaient stationnées sur les places 2 et 4), avant un passage muni de 4 poteaux amovibles – une flèche indiquant le trajet fait par l'enfant sur ledit passage –, suivi de places de parc pour voitures.

Les photographies du véhicule mettent en évidence une trace blanche sur la roue avant gauche et deux traînées blanchâtres sur le bas de la portière avant gauche du véhicule.

b. Selon un rapport des HUG du 28 avril 2018, les médecins ont constaté que E______ présentait une fracture ouverte et déplacée du tibia distal gauche et un traumatisme crânien simple. L'anamnèse de ce rapport fait notamment état de ce qui suit : "Le pied de E______ est coincé sous la roue du véhicule et se fait entraîner. Il présente suite à cela une déformation de la jambe gauche avec impossibilité de charge. Pas de déficit sensitivo-moteur. Il cogne également son visage contre la portière de la voiture, présente un épistaxis de résolution spontanée". Des radiographies cervicale, thoracique et du bassin ont été réalisées.

c. En date du 26 juillet 2018, A______, en qualité de représentant légal de son fils mineur, E______, a déposé plainte contre B______ notamment pour lésions corporelles par négligence.

En substance, lors de l'accident précité, son fils souhaitait traverser la route située en bas de l'immeuble où il habitait. Il s'agissait d'un chemin privé disposant de plusieurs places de parking extérieures et menant à un parking souterrain. E______ s'était engagé sur la route à un endroit prévu pour les piétons et avait été percuté à ce moment-là par le véhicule conduit par B______, qui semblait se diriger vers le parking souterrain.

Une camionnette appartenant au garage D______, situé sur l'allée, était garée sur une place de parking en face dudit garage et empiétait sur la chaussée. B______ avait ainsi dû s'écarter sur la droite de l'allée, afin de ne pas heurter la camionnette. Vu le point de choc, l'intéressé s'était ensuite déporté, pour des raisons inconnues, sur la gauche de la chaussée.

Il contestait le rapport de renseignement du 4 mai 2018, en ce qu'il retenait que E______ s'était engagé sans circonspection sur la chaussée, que la vitesse à l'endroit de l'accident était limitée à 50 km/h, qu'il n'y avait aucun témoin.

d. Entendu par la police le 14 août 2018, B______ a déclaré qu'au moment des faits, il n'avait pas vu les deux autres enfants qui traversaient la route avec E______; il roulait en écoutant la musique sur la contre-route afin de rejoindre son parking souterrain, quand soudainement, il avait été surpris par le choc avec l'enfant. Il avait dû se déporter sur la droite pour éviter la camionnette garée sur la gauche, mais il y avait suffisamment de place pour ensuite continuer son chemin sans se déporter une nouvelle fois sur la gauche.

e. Entendu par la police le 10 décembre 2018, F______ a déclaré que, peu avant les faits, il marchait sur le trottoir de l'avenue d'Aïre en direction du Lignon, avec son fils, E______ et deux autres amis. Les quatre garçons lui couraient autour depuis l'école. Arrivés à la hauteur des immeubles vers le n° 73, E______ et un autre enfant étaient partis en courant en direction du garage de motos, en passant entre les haies, vers les containers; il les avait perdus de vue tandis qu'il avait continué son chemin; immédiatement, il avait entendu un bruit et s'était dirigé vers la contre-route; il avait vu E______ au sol, dont la jambe était "à l'équerre".

f. À teneur du rapport de renseignements de la police du 17 décembre 2018, les deux employés du garage D______ – dont G______ – n'avaient pas vu le choc entre E______ et le véhicule.

g.i. Le 29 octobre 2019, le Ministère public a prévenu B______ pour ces faits. A______ a confirmé sa plainte comme partie plaignante au pénal et au civil.

g.ii. B______ a confirmé ses déclarations faites à la police. Il était sur la route d'accès au parking et, à un moment, il avait vu E______ rentrer dans sa voiture; ça s'était passé très vite. Il roulait doucement car il s'agissait d'une ruelle. Il lui semblait que l'enfant ne l'avait pas vu en percutant son véhicule. Il y avait souvent des enfants qui jouaient ou sortaient des l'immeubles; il faisait dès lors attention à cela. Il avait appris plus tard, par les enfants qui accompagnaient E______, que ce dernier courait au moment de l'impact. Il regardait devant lui et n'avait vu E______ qu'au moment de l'impact et ne s'était rendu compte que c'était un enfant qu'après l'impact. Il estimait sa vitesse à 15km/h.

Il a situé l'impact au niveau du rétroviseur, heurté selon lui par la tête de E______. Il n'avait pas d'explication pour la blessure à la jambe; l'enfant avait sans doute dû rouler sous la voiture, vu que ses jambes étaient en dessous de celle-ci. Il était possible qu'il se soit légèrement déporté sur la droite, à cause de la camionnette, et qu'il ait continué sa route au centre du chemin. Le passage entre les deux poteaux étaient souvent utilisés par les piétons pour accéder aux immeubles. Lorsque la police était arrivée, il n'avait pas déplacé son véhicule du lieu de l'impact, contestant en ce sens le rapport de police du 4 mai 2018. Il ignorait à quoi correspondait la trace sur le pneu gauche.

g.iii. H______, gendarme auteur du rapport du 4 mai 2018, en a confirmé le contenu. Il y avait une camionnette qui gênait la circulation sur la contre-route, ce qui nécessitait d'être plus prudent. Selon lui, le point d'impact se situait sur le flanc avant gauche du véhicule, entre le phare avant et le rétroviseur, mais en tout cas pas au niveau du pare-chocs.

Au vu de l'impact, le conducteur était déjà engagé et c'était l'enfant qui était venu heurter le véhicule. Renseignements pris auprès des enfants qui accompagnaient E______, celui-ci courait en jouant; ce qui pouvait expliquer la fracture de la jambe. L'un d'eux avait d'ailleurs assisté à l'impact. Il ignorait l'origine de la trace sur le pneu, elle pouvait être la jambe de l'enfant comme un animal percuté trois semaines plus tôt.

La traversée entre les poteaux métalliques n'était pas une zone piétonne; par contre, de part et d'autre de la chaussée, derrière les poteaux, il lui semblait qu'il s'agissait d'un endroit réservé aux piétons, sans néanmoins qu'il y ait des panneaux bleus pour indiquer une zone piétonne ou de rencontre.

Il avait été conclu, avec les cadres de la Brigade, à l'absence de responsabilité de B______ car il ne ressortait pas du dossier que celui-ci roulait trop vite, son taux d'alcoolémie était négatif et vu la configuration des lieux, notamment la largeur de la contre-route, et dans la mesure où le choc avait eu lieu sur le flanc gauche du véhicule, il était difficile pour B______ de voir arriver E______.

h.a. Par ordonnance du 28 février 2020, le Ministère public a ordonné le classement de la plainte de A______ et refusé les réquisitions de preuves.

h.b. Par arrêt du 18 décembre 2020 (ACPR/926/2020), la Chambre de céans a annulé l'ordonnance précitée. La zone de l'accident et les circonstances de celui-ci n'étaient pas clairement établies. Il n'était dès lors pas possible, à ce stade, de déterminer la responsabilité du conducteur, ni a fortiori de se prononcer sur une éventuelle négligence de sa part.

L'autorité de recours a renvoyé la cause au Ministère public pour instruction complémentaire, en particulier, la détermination précise de la zone de circulation où s'était produit l'accident, l'audition de E______ et des autres enfants, une expertise visant à définir le point de contact entre le véhicule et l'enfant voire la vitesse avec laquelle le choc avait eu lieu, sur la base du dossier médical de ce dernier si tant est que ce document le permette, et, au besoin, à une reconstitution. En revanche, l'audition des employés du garage était sans pertinence, ceux-ci n'ayant pas assisté à l'accident.

i. Entendu par la police le 4 mai 2021, E______ a déclaré qu'il était "passé" en courant entre les haies et avait traversé la route. Il n'avait pas vu la voiture arriver en raison du camion parqué à la dernière place de stationnement sur sa droite. Il avait "cogné" la voiture et était tombé par terre. Il était en état de choc. L'impact s'était produit devant la roue avant gauche, avec son pied gauche. Il ne se souvenait pas si la voiture lui avait roulé dessus, mais pensait que cela avait été le cas. Son nez avait heurté la voiture au niveau du montant qui se trouvait vers le pare-brise. Au moment du heurt, I______ suivait, à quelques mètres derrière lui. Avant de traverser la chaussée, il avait regardé à droite mais n'avait vu la voiture qu'après l'accident. Le jour en question, comme à chaque fois, il avait pris le passage "du milieu pour les piétons". Sur question pour savoir si la voiture l'avait heurté ou si c'était l'inverse qui s'était produit, il a d'abord répondu "je ne sais pas", puis que c'était la voiture qui l'avait heurté.

j. Entendu le 17 mai 2021, I______ a déclaré, à la police, qu'au moment où E______ s'était fait "toucher" par la voiture, il courait et était retourné. E______ le regardait et tournait la tête du côté opposé au sens de circulation des véhicules. Lui-même se trouvait arrêté au bord de la chaussée juste avant de traverser la contre-route. E______ s'était "tapé" le nez sur le rétroviseur avant gauche du véhicule et sa jambe gauche, au niveau du genou, avait "touché" le flanc avant gauche, à la hauteur du rétroviseur. Il n'était plus certain si c'était la jambe gauche ou droite. Il empruntait ce chemin tous les jours, beaucoup de piétons passaient à cet endroit. Sachant que des voitures circulaient sur cette route, il s'était arrêté avant la chaussée. Sur question, il a répondu que c'était E______ qui "était venu taper la voiture".

k. Par rapport de renseignements établi par la police le 9 juillet 2021, l'accident s'était produit sur une parcelle privée (n. 3______), accessible à un nombre indéterminé de personnes – point let. 1 a et b de l'arrêté du 3 septembre 2010 (n. P3465) du Département de l'intérieur et de la mobilité, interdisant la circulation de tous véhicules, à l'exception des riverains –, où la LCR était applicable.

Dans la mesure où aucune restriction de vitesse n'était indiquée, la vitesse maximale autorisée était la limite générale de 50km/h, applicable dans toutes les zones bâties de façon compacte à l'intérieur d'une localité. Les véhicules étaient prioritaires par rapport aux piétons, les conducteurs devant néanmoins adapter leur vitesse aux circonstances ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité.

Au vu des marques sur le véhicule et des déclarations de E______, le point de choc se situait au niveau de la roue avant gauche de la voiture. À la suite de ce heurt, il était possible que l'enfant avait heurté la carrosserie de la voiture avec sa tête, sans pour autant y laisser de marque.

Vu le trajet qu'avait emprunté E______ en courant, soit en passant entre les haies et en étant caché par les motocycles correctement stationnés, il était très difficile pour B______ de le voir surgir sur la chaussée.

La vitesse du véhicule n'avait pu être estimée par aucun témoin. Néanmoins, bien que la voiture avait été déplacée avant l'arrivée de la police, les faibles dégâts sur la carrosserie et l'absence de trace de freinage, ne permettaient pas d'affirmer que B______ circulait à une vitesse excessive, sans pour autant pouvoir l'établir avec précision.

l. À la suite de l'avis de prochaine clôture du Ministère public informant les parties qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue, A______ a demandé à ce que plusieurs actes d'enquête soient entrepris.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère qu'aucune négligence ne pouvait être reprochée à B______, ce dernier n'ayant pas commis de violation du devoir de prudence, ni excédé les limites du risque admissible. E______ s'était engagé en courant et sans circonspection sur la chaussée en regardant derrière lui, sans que B______ ne puisse le voir arriver. C'était l'enfant qui était entré en collision avec le véhicule et non l'inverse. Le nez de E______ avait "tapé" au niveau du rétroviseur avant gauche de la voiture et sa jambe "touché" le flanc gauche.

Il a refusé les réquisitions de preuves sollicitées; G______ et F______ avaient déjà été entendus et les éléments au dossier, en particulier le rapport circonstancié de police, établissaient les règles de la circulation routière applicables à l'endroit de l'accident et les circonstances de celui-ci. Aucun indice ne permettait de conclure qu'un ou plusieurs autres témoins potentiels auraient pu se trouver à une distance équivalente à celle de I______ et qu'ils seraient capables de la décrire avec autant de précision que le précité.

D. a. À l'appui de son recours, A______ relève que le passage entre les poteaux métalliques et traversant la contre-route menant au garage, souvent utilisé par les piétons, devait être considéré comme un passage pour piétons. B______ connaissait parfaitement les lieux et savait qu'il y avait régulièrement des enfants à proximité. Il aurait manifestement dû prévoir qu'un enfant pourrait traverser la contre-allée à cet endroit. Il devait dès lors adapter sa vitesse afin de pouvoir s'arrêter s'il en voyait un qui voulait s'engager, ce qu'il n'avait pas fait. Il aurait également dû avoir une attention particulière sur les abords du passage destiné aux piétons. Or, il n'était à l'évidence pas attentif au moment des faits et ne regardait pas devant lui. Il y avait donc une relation de causalité naturelle et adéquate entre la violation du devoir de prudence par B______ et les lésions corporelles subies par E______.

A______ conteste le refus des réquisitions de preuves et persiste quant à l'organisation d'une reconstitution, la réalisation des deux expertises et la production du rapport de la Direction générale de la mobilité.

b. Dans ses observations, le Ministère public se rapporte à son ordonnance querellée et conclut au rejet du recours, sous suite de frais.

c. Dans sa réponse au recours, B______ conclut, sous suite de frais, au rejet du recours, à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à l'octroi d'une indemnité de CHF 969.30 (correspondant à une activité de 3h à CHF 300.- de l'heure – tarif collaborateur –, TVA à 7.7% en sus) pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre du recours.

En substance, il se rapporte intégralement à l'ordonnance querellée, en la reprenant pour l'essentiel. Les affirmations du recourant n'avaient aucun fondement et les actes d'instruction sollicités étaient "superflus".

d. Dans sa réplique, A______ confirme son recours.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant reproche au Ministère public d'avoir classé sa plainte pour lésions corporelles par négligence.

2.1.       Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

Cette disposition doit être appliquée conformément au principe "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; arrêt 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 3.1).

Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe les parties de la clôture prochaine de l'instruction en leur octroyant un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 et 2 CPP). L'instruction est complète quand le ministère public estime qu'il a réuni tous les éléments et procédé à toutes les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. Si les parties requièrent l'administration de certaines preuves, le ministère public doit traiter ces demandes avant de donner suite à la procédure. Il ne peut écarter des propositions de preuve que si elles ont trait à des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 318 al. 2 1ère phrase CPP). La décision négative sur une requête en complément de preuves n'est pas sujette à recours mais la demande peut être réitérée dans le cadre des débats (art. 318 al. 3 CPP) (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd. Bâle 2019, n. 5 ad art. 319).

2.2. L'art. 125 CP punit celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé.

2.2.1. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte.

Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3). Dans le domaine du trafic routier, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées).

2.2.2. L'art. 26 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (ci-après, LCR; RS 741.01) prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1).

La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 125 IV 83 consid. 2b et les références citées).

2.2.3. Pour certaines catégories d'usagers, notamment les enfants, l'art. 26 al. 2 LCR renverse ce principe et consacre celui de la méfiance, selon lequel face à ces personnes, il faut faire preuve d'une attention accrue. La mesure dans laquelle cette attention accrue est requise dépend de multiples facteurs qu'il n'est pas possible de définir abstraitement. Ce qu'il faut en revanche retenir, c'est que le degré d'attention et de prudence doit, certes, être élevé car l'objectif est de préserver la sécurité et l'intégrité des usagers, mais ne doit pas être disproportionné et demeurer dans une mesure raisonnable avec les exigences que l'on peut adresser à un être humain, au risque de basculer dans une approche purement objective du droit pénal, contraire aux principes généraux de celui-ci qui reposent sur la faute (Y. JEANNERET, Principe de la confiance vs. Principe de la méfiance publié in Zeitschrift Strassenverkehr, 2017, p.28-39 et les références citées).

L'art. 26 al. 2 LCR signifie que la méfiance prévaut, non seulement lorsqu'un autre usager se comporte effectivement de manière incorrecte, mais déjà lorsque des signes avant-coureurs reconnaissables pour les tiers tendent à démontrer qu'il va adopter un tel comportement. Il n'est en revanche pas possible de réaliser que quelqu'un va se comporter de manière incorrecte avant que ce comportement soit reconnaissable (A. BUSSY/ B. RUSCONI/ Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. MIZEL/ C. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, Bâle 2015, 4ème ed., n. 5.1 ad art. 26).

La jurisprudence retient que le principe dit de la méfiance ne doit pas aller jusqu'à imposer au conducteur d'adapter sa conduite en freinant, en klaxonnant et, au besoin en s'arrêtant, à chaque fois qu'il aperçoit un enfant cheminer tranquillement sur le trottoir (arrêt du Tribunal fédéral 6S.80/2002 du 30 mai 2002 consid. 3.b.bb; ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 et 112 IV 87 consid. 2). Il s'applique cependant à tout le moins lorsque l'enfant se trouve sur le trottoir et se comporte d'une manière telle qu'il est compréhensible qu'il ne dédie pas toute son attention à la route et que, suivant la nature spontanée qui est propre aux enfants, il pourrait faire irruption dans le trafic sans crier gare (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 et 112 IV 87 consid. 2;).

2.2.4. À teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (ci-après, OCR ; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par cet article s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références; arrêts du Tribunal fédéral fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1; 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2). Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter ; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manœuvre (art. 15 al. 3 OCR).

Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3), sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1; 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3).

2.2.5. Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. L'art. 4 al. 1 OCR précise notamment que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité.

2.3.1. À teneur de l'art. 4a al. 1 let. a OCR, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables est de 50 km/h dans les localités. Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse ([visées à] al. 1) (art. 4a al. 5 OCR).

Les signaux annonçant le début ou la fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h ne sont pas nécessaires sur les routes secondaires peu importantes (telles que les routes qui ne relient pas directement entre elles des localités ou des quartiers extérieurs, route agricoles de desserte, chemin forestiers, etc.; art. 4a al. 2 OCR (art. 22 al. 3 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (ci-après, OSR; RS 741.21).

2.3.2. À teneur de l'art. 22a OSR, le signal "Zone 30" (2.59.1) désigne des routes, situées dans des quartiers ou des lotissements, sur lesquelles les conducteurs sont tenus de circuler d'une manière particulièrement prudente et prévenante. La vitesse maximale est fixée à 30 km/h.

Selon l'art. 22b OSR, le signal "Zone de rencontre" (2.59.5) désigne des routes situées dans des quartiers résidentiels ou commerciaux, sur lesquelles les piétons et les utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules peuvent utiliser toute l'aire de circulation. Ils bénéficient de la priorité mais ne doivent toutefois pas gêner inutilement les véhicules (al. 1). La vitesse maximale est fixée à 20 km/h (al. 2).

Selon l'art. 22c OSR, les "Zones piétonnes" (2.59.3) sont réservées aux piétons et aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules. Lorsqu'une plaque complémentaire autorise exceptionnellement un trafic restreint de véhicules, ceux-ci peuvent circuler tout au plus à l'allure du pas; les piétons et les utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules bénéficient de la priorité.

2.3.3. L'art. 41a OCR précise que sur les routes secondaires situées dans les quartiers d'habitation et sur les routes secondaires sur lesquelles la circulation des véhicules n'est autorisée que dans une mesure limitée, les conducteurs sont tenus de circuler d'une manière particulièrement prudente et prévenante.

2.4. Les passages pour piétons sont marqués par une série de bandes jaunes, le cas échéant de bandes blanches lorsqu'il s'agit de pavages, parallèles au bord de la chaussée (art. 77 OSR).

Toutefois, hors des passages de sécurité qui leur sont réservés, les piétons doivent la priorité aux véhicules (art. 47 al. 5 OCR).

Les piétons doivent traverser la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, là où cela est possible, un passage pour piétons, sur lesquels ils bénéficient de la priorité, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste (art. 49 al. 2 LCR). L'art. 47 al. 1 OCR précise que les piétons doivent s'engager avec circonspection sur la chaussée.

2.5. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, et en particulier du rapport de renseignements de la police du 9 juillet 2021, que la zone de l'accident a été établie, ainsi que les règles qui lui sont applicables. Ainsi, le heurt s'est produit sur une parcelle privée soumise aux règles de la circulation routière. En l'absence de toute restriction de vitesse indiquée – pas nécessaire dans une route secondaire peu importante – ou de toutes spécifications de zone "piétonne", "de rencontre" ou "30", la limite générale en localité de 50km/h est applicable. En outre, les véhicules y sont prioritaires par rapport aux piétons, hors passages de sécurité. À cet égard, contrairement à ce qu'allègue le recourant, le fait qu'un endroit soit utilisé, même fréquemment, par des piétons ne signifie pas qu'il doit, pour autant, être considéré comme un passage pour piétons. En effet, un tel passage doit notamment répondre à des normes de signalisations (art. 77 OSR), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

Partant, il est établi que l'accident n'a pas eu lieu sur un passage pour piétons. Les véhicules sont prioritaires à l'endroit du heurt et la limitation de vitesse est de 50 km/h.

Reste à connaître les circonstances de l'accident. Il ressort de l'ensemble des éléments du dossier, notamment les rapports de police et les déclarations des personnes entendues que : le point d'impact entre l'enfant et la voiture se situe au niveau de la roue avant gauche du véhicule; le genou de E______ a "touché" le flanc avant gauche et sa tête/son nez a "tapé" au niveau du rétroviseur/montant du pare-brise; et la fracture de la jambe peut s'expliquer par le fait que l'enfant était en train de courir. Force est donc de constater que c'est l'enfant qui a percuté le véhicule et non l'inverse, tel que confirmé par I______, seul témoin de la scène. Les déclarations de E______ en contradiction avec ce qui précède ne peuvent être suivies dès lors qu'aucun élément au dossier ne les corrobore. De plus, il a expliqué être en état de choc après l'accident et modifié certaines de ses paroles.

Les policiers ont, en l'absence de marquage au sol avant déplacement du véhicule, situé le point de choc sur la voie publique à gauche de la chaussée à la hauteur des 4ème et 5ème, et dernière, places réservées aux motos, avant le passage muni de 4 poteaux amovibles, suivi de places de parking pour voiture. Ce qui coïncide avec les déclarations des personnes entendues0, notamment E______.

Par ailleurs, au vu des éléments au dossier, il est retenu que E______, alors qu'il n'avait pas la priorité, s'est engagé sur la chaussée en courant, sans circonspection – en l'absence de visibilité sur la chaussée, un camion étant parqué sur les places de stationnement sur sa droite et lui obstruant la vue – et regardant dans le sens opposé au sens de la circulation des véhicules.

Dans ces circonstances, le prévenu n'était pas en mesure de voir E______ surgir sur la chaussée, ce d'autant plus avec la trajectoire choisie par ce dernier – en diagonale sur la chaussée et non par le plus court chemin pour la traverser –.

On ne peut néanmoins pas reprocher au prévenu une quelconque violation du devoir de prudence, ni d'avoir excédé les limites du risque admissible, quand bien même cet endroit était fréquenté par des piétons, étant rappelé que le heurt a eu lieu avant le passage muni des poteaux amovibles. Le conducteur circulait sur une voie sur laquelle il était prioritaire et sans qu'il soit possible de conclure, même compte tenu de sa visibilité restreinte, à une vitesse excessive – ce que confirment les faibles dégâts sur la carrosserie du véhicule, l'absence de trace de freinage sur la chaussée et l'estimation du conducteur, soit d'avoir roulé "doucement" à 15 km/h –. Aucun élément ne permet non plus de considérer qu'il n'a pas fait preuve de l'attention requise par les circonstances, étant très difficile, voire impossible, pour lui d'apercevoir l'enfant qui a surgi en courant – et non qui souhaitait s'engager –. En outre, le principe de la méfiance ne trouve pas application ici dans la mesure où il est établi que le prévenu ne pouvait pas apercevoir l'enfant et qu'aucun autre se trouvait à proximité: il n'y avait donc aucun indice reconnaissable d'un comportement incorrect. Dès lors, il apparaît sans pertinence de savoir si le prévenu s'est déporté sur la gauche de la chaussée, dans la mesure où, quand bien même tel avait été le cas, il serait resté dans les limites de sa voie de circulation.

Au regard de ce qui précède, le prévenu n'a pas commis de violation du devoir de prudence et n'a pas excédé les limites du risque admissible. Aucune négligence ne saurait lui être reproché.

Ainsi, les mesures d'enquête réalisées par le Ministère public, à la suite du précédent arrêt de la Chambre de céans, ont permis de préciser à satisfaction les points qui devaient être éclaircis, soit en particulier la zone de circulation et les circonstances de l'accident. C'est donc à juste titre que le Ministère public a refusé les actes d'enquête sollicités.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

5.             L'intimé, prévenu, qui obtient gain de cause, a droit à une juste indemnité pour ses dépens selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP). Il conclut à une indemnité de CHF 969.30, correspondant à une activité de 3h à CHF 300.- de l'heure.

Eu égard à sa réponse – écriture 8 pages (y compris la 1er page, les conclusions et signatures), à teneur de laquelle il se rapporte intégralement à l'ordonnance querellée, en la reprenant pour l'essentiel – l'activité réclamée semble excessive et un montant total de CHF 600.- TTC apparaît raisonnable et sera octroyé. Cette indemnité sera à la charge de l'Etat (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.5), la partie plaignante qui succombe devant l'autorité de recours n'ayant pas à supporter l'indemnité des frais de défense du prévenu lorsque la décision attaquée est une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (ATF 139 IV 45 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_357/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.2).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Alloue à B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.- TTC pour l'instance de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties, soit pour eux leurs conseils respectifs, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/14180/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'405.00

-

CHF

Total

CHF

1'500.00