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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/994/2019

ACPR/360/2022 du 19.05.2022 sur ONMMP/479/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;SOUPÇON;VIOLATION DU SECRET DE FABRICATION OU COMMERCIAL;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCD;EXPLOITATION D'UNE PRESTATION D'AUTRUI;E-MAIL
Normes : CPP.310; CP.162; LCD.23; LCD.5.leta

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/994/2019 ACPR/360/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 19 mai 2022

 

Entre

A______ SA, ayant son siège ______ [GE], comparant par Me Marc BALAVOINE, avocat, Jacquemoud Stanislas, rue François-Bellot 2, 1206 Genève,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 février 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 28 février 2022, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 16 février 2022, expédiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 15 janvier 2019 contre B______.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction et procède notamment à l'audition des représentants de la société C______ SA.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 15 janvier 2019, A______ SA, société active dans le courtage en assurance, a déposé plainte pénale contre B______ pour violation du secret commercial (art. 162 CP) et infractions à la LCD (art. 4 let. a et 5 let. a LCD cum art. 23 al. 1 LCD).

En substance, elle expose que, le 1er janvier 2013, elle avait conclu une convention de collaboration avec la société D______ Sàrl, dont B______ était associé gérant, aux termes de laquelle cette dernière était chargée de lui apporter des mandats. En parallèle, elle avait engagé B______ en qualité de responsable clientèle, avec effet au 1er janvier 2014. Le 20 juillet 2018, B______ avait donné sa démission pour le 30 septembre suivant. Le motif de cette résiliation était qu'il avait fondé et était devenu administrateur de la société C______ SA, également active dans le courtage en assurance. Dans les semaines suivant la résiliation, trente-trois de ses clients, tous gérés par B______, avaient rompu leur contrat avec elle, lui causant ainsi un dommage estimé à CHF 500'000.-.

L'analyse de la messagerie de B______ montrait qu'il avait transféré de nombreux e-mails professionnels sur son adresse privée (B______@______.ch), contenant des informations confidentielles telles que les conditions-cadres d'un appel d'offres, une facture, une note de crédit, des présentations, des offres commerciales, un contrat d'affiliation, un décompte de prestations, l'état des portefeuilles de plusieurs clients, une offre de gestion des absences et des coordonnées de clients. Ces informations constituaient des secrets commerciaux et le résultat d'un travail. Leur divulgation était une violation crasse des obligations découlant du contrat de travail de B______. La majorité des e-mails avait été transférée dans les deux semaines précédant sa démission, ce qui n'était pas une coïncidence. En effet, six des clients concernés par les e-mails litigieux avaient ensuite résilié leur contrat. Par ailleurs, le contenu de plusieurs e-mails laissait présager que B______ comptait les utiliser au sein de C______ SA. Ce dernier avait enfin incité des clients à rompre leur contrat en temps inopportun (art. 404 al. 2 CO) afin d'en conclure un nouveau avec C______ SA, alors qu'il était toujours lié par la convention de collaboration.

b. La convention de collaboration du 1er janvier 2013 prévoit que les parties s'engagent mutuellement à s'abstenir de toute action, auprès de leurs clients respectifs, qui pourrait nuire à la bonne marche ou au développement de leurs affaires (art. 4.1). Par ailleurs, en cas de résiliation du contrat, D______ Sàrl est libre de toute clause de non-concurrence exclusivement sur le portefeuille conclu par elle pour le compte de A______ SA et des autres sociétés du groupe (art. 4.3). Enfin, est prévu un délai de résiliation de six mois pour la fin d'une année. La résiliation ne supprime toutefois pas l'obligation de rémunération des commissions (art. 5.2).

c. À réception de la plainte, le Ministère public l'a transmise pour complément d'enquête (art. 309 al. 2 CPP) à la police, laquelle a entendu B______ en qualité de prévenu, le 13 août 2019.

B______ a déclaré ne pas comprendre ce qui lui était reproché, étant donné que les clients auxquels il était fait référence dans la plainte étaient, à l'origine, ceux de sa société D______ Sàrl. En 2013, il avait confié son portefeuille à A______ SA car il s'entendait bien avec son administrateur, E______. Lorsqu'il était venu travailler pour A______ SA comme employé, il avait apporté ses clients de chez D______ Sàrl, puis les avait gérés "sous les couleurs" de A______ SA. Cependant, il n'avait jamais été contesté que ces clients étaient ceux de D______ Sàrl. Ni son contrat de travail, ni la convention de collaboration ne contenaient de clause de non-concurrence. Il était certes parti avec son portefeuille de clients avant le délai de résiliation de six mois prévu par la convention, mais ce délai n'était pas "forcément lié au fonctionnement rémunérateur de la convention". Il n'avait jamais caché à A______ SA qu'il emportait son portefeuille de clients avec lui. C'était une évidence, et il en avait discuté avec son supérieur. Il n'avait pas incité ses clients à le suivre, mais les avait simplement informés de son départ de A______ SA. Ceux qui l'avaient suivi l'avaient fait librement. A______ SA le savait très bien ; elle n'avait d'ailleurs pas démarché les clients qui avaient résilié leur contrat.

Courant septembre 2018, A______ SA avait désactivé l'accès à son ordinateur, bien que son contrat de travail courrait jusqu'au 30 septembre 2018 et que la convention de collaboration était toujours en vigueur. Il avait toujours des clients qui le sollicitaient par e-mail et il ne pouvait pas prendre le risque de ne pas leur répondre. Il avait alors chargé le contenu de sa boîte mail chez A______ SA sur son ordinateur de chez D______ Sàrl. Il l'avait d'ailleurs déjà fait par le passé, pour pouvoir s'occuper des dossiers et imprimer des documents lorsqu'il ne se trouvait pas dans les locaux de A______ SA, sans que cela ne pose de problèmes. Il lui était aussi arrivé de transférer des e-mails sur son adresse privée. Il ne s'agissait en rien d'une méthode pour détourner les clients de A______ SA.

D______ Sàrl était toujours liée à A______ SA par la convention de collaboration vis-à-vis des clients qu'il avait laissés chez cette dernière. Depuis son départ, A______ SA ne lui payait toutefois pas les commissions de courtage y relatives. Une procédure civile était en cours devant le Tribunal de première instance.

d. Entendu le 21 août 2019 par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, E______, administrateur délégué de A______ SA, a déclaré que, concernant le portefeuille de D______ Sàrl, il était "logique" que les clients de B______ le suivent. Ce dernier était donc en droit de partir avec son portefeuille, sous réserve de respecter l'art. 4.3 de la convention, soit après avoir résilié ladite convention, ce qu'il n'avait pas fait. En définitive, B______ aurait dû dire à ses clients qu'ils ne pouvaient pas le suivre le temps du délai de résiliation prévu par la convention. Qui plus est, il avait appris que B______ aurait indiqué à un client (la société F______ SA) le montant des rémunérations touchées par A______ SA sur leur contrat, les incitant ainsi à rompre ce dernier et à le suivre chez C______ SA. B______ aurait proposé à ce client une rétrocession de CHF 100'000.- à la conclusion du nouveau contrat. C'est ce qui avait motivé le dépôt de la plainte à l'encontre du prénommé. Une procédure de conciliation était en cours devant les juridictions civiles. Pour lui, cette histoire "aurait pu rester au niveau du civil".

e. Par ordonnance du 21 décembre 2020, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A______ SA pour infraction à l'art. 4 let. a LCD cum art. 23 LCD s'agissant de l'incitation faite aux clients de A______ SA de rompre leur contrat. Le litige entre les parties, qui avait trait à la résiliation en temps inopportun (art. 402 al. 2 CO) des contrats de trente-trois clients, était de nature purement civile et faisait d'ailleurs déjà l'objet d'une procédure devant les juridictions civiles. Les autres infractions alléguées dans la plainte feraient quant à elles l'objet d'une instruction.

Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours.

f. Par la suite, le Ministère public a transmis une nouvelle fois le dossier à la police pour complément d'enquête (art. 309 al. 2 CPP) au sujet des e-mails professionnels transférés par B______ sur sa boîte mail privée. Dans son rapport de renseignements du 20 janvier 2022, la police relève que ce point avait déjà fait l'objet de questions lors de l'audition de B______ du 13 août 2019, puis rappelle la teneur des déclarations du prénommé.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que ni la plainte pénale, ni l'enquête préliminaire ne permettait de soupçonner concrètement B______ d'avoir exploité des documents issus de A______ SA. Il était établi que le prénommé avait transféré, dans l'année précédant son départ, de nombreux documents sur son adresse e-mail privée. Cette transmission n'était toutefois ni une révélation à un tiers au sens de l'art. 162 CP, ni une exploitation au sens de l'art. 5 let. a LCD. On pouvait certes concevoir qu'au moment de se transférer ces documents, B______ avait pensé qu'il pourrait peut-être les exploiter ultérieurement ou les révéler à un tiers. Il n'existait toutefois aucun indice du fait que tel avait été le cas.

D. a. À l'appui de son recours, A______ SA reproche au Ministère public d'avoir rendu l'ordonnance querellée alors que, dans son ordonnance du 21 décembre 2020, il avait annoncé que les infractions en cause feraient l'objet d'une instruction. Lors de son audition à la police, B______ avait reconnu les faits reprochés, tout en tentant maladroitement de les justifier. Les accès de ce dernier à son ordinateur avaient été coupés précisément afin qu'il s'abstienne de contacter les clients, pour des raisons évidentes de concurrence. Par ailleurs, il semblait que B______ avait utilisé des informations confidentielles concernant un de ses clients, F______ SA, pour remporter un appel d'offres avec C______ SA.

Il existait des indices concrets et sérieux que B______ s'était rendu coupable de violation du secret commercial (art. 162 CP). En effet, alors qu'il était tenu à la confidentialité la plus totale, B______ avait transféré sur son adresse privée, "juste avant" la fin de ses rapports de travail, de nombreux e-mails concernant des clients ou prospects qui s'étaient adressés à elle directement et sur lesquels D______ Sàrl n'avait aucun droit. Elle en produisait trois, datés respectivement des 20 novembre 2017 (pièce 3), 20 septembre 2018 (pièce 4) et 22 septembre 2018 (pièce 5). La nature même des informations transférées (demande d'une offre d'assurance de la part d'un prospect, couverture d'assurance d'un client et l'état du portefeuille d'un autre) ne laissait guère de doute sur le fait que B______ entendait les utiliser dans le cadre de ses nouvelles fonctions au sein de C______ SA, ce qui impliquait de les communiquer à des tiers.

Par ailleurs, B______ avait exploité indûment le résultat d'un travail qui lui avait été confié (art. 5 let. a LCD cum art. 23 al. 1 LCD) en transférant sur son adresse privée le 24 août 2017 une présentation Powerpoint réalisée sur son papier à en-tête et destinée aux employés de ses clients à elle, qui expliquait le fonctionnement du système de sécurité sociale suisse. Au vu des circonstances, notamment l'envoi de données sur l'adresse privée de B______, suivi d'une "vague" de résiliations de clients, il ne faisait aucun doute que le prénommé avait utilisé cette présentation au profit de C______ SA. L'audition des cadres, voire des collaborateurs de C______ SA, ainsi que la perquisition de ses locaux, de ceux de D______ Sàrl et des documents professionnels de B______ étaient nécessaires.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, avec suite de dépens. Contrairement à ce qu'affirmait A______ SA, l'intention préalable de commettre une infraction – à supposer qu'elle existe – n'était pas suffisante pour conclure à la commission ultérieure de cette même infraction. Le fait que des clients aient suivi B______ avait déjà fait l'objet de l'ordonnance de non-entrée en matière partielle du 21 décembre 2020 et n'était pas un indice que le prénommé aurait usé de moyens illicites pour les capter. B______ avait une très bonne connaissance des besoins des clients qu'il gérait. Aucun élément ne permettait d'affirmer qu'il lui était nécessaire de faire usage d'informations confidentielles, ou de transmettre de telles informations à des tiers, pour amener des clients à conclure des contrats avec sa nouvelle société. Dans ce contexte, et alors qu'une procédure civile était en cours, les mesures d'instruction sollicitées étaient manifestement disproportionnées.

c. A______ SA réplique qu'elle avait confié plusieurs de ses propres clients à B______ afin qu'il s'en occupe en sa qualité d'employé. Certains de ces clients faisaient partie de ceux ayant résilié leur contrat après le départ du prénommé.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante reproche au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur les faits qu'elle estime constitutifs de violation des art. 162 CP et 5 let. a cum 23 LCD.

2.1.       À teneur de l'art. 310 al. 1 let a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2).

2.2.  

2.2.1. L'art. 162 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura révélé un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il était tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle.

Constitue un secret, au sens de l'art. 162 CP, toute connaissance particulière qui n'est pas de notoriété publique, qui n'est pas facilement accessible, dont un fabricant ou un commerçant a un intérêt légitime à conserver l'exclusivité et qu'en fait il n'entend pas divulguer. Il faut comprendre par secrets de fabrication et secrets commerciaux des informations qui peuvent jouer un rôle sur le résultat commercial. Par secrets commerciaux, on entend la connaissance de sources d'achat et de ravitaillement, de l'organisation, du calcul du prix, de la publicité et de la production (ATF 109 Ib 47 consid. 5c ; 103 IV 283 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_108/2020 du 25 novembre 2020 consid. 6.4.1 ; 1B_447/2015 du 25 avril 2016 consid. 4.1 ; 6B_496/2007 du 9 avril 2008 consid. 5.1). La doctrine évoque en outre l'exemple de listes de clients (arrêt du Tribunal fédéral 6B_201/2021 du 6 septembre 2021 consid. 4.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 142 II 268 consid. 5.2.4).

Le comportement punissable visé par l'art. 162 al. 1 CP consiste à rendre le secret accessible à un tiers non autorisé. Il est ainsi nécessaire que l'auteur soit tenu au secret, c'est-à-dire que l'information lui ait été confiée par une personne autorisée et qu'il doive, en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, la maintenir secrète (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 23 ss ad art. 162). L'application de cette disposition est toutefois exclue lorsque la personne tenue au secret utilise les informations à son propre profit. L'utilisation du secret par la personne à laquelle il a été confié sans que cela ne mène à sa révélation ne tombe pas sous le champ d'application de l'art. 162 al. 1 CP (ATF 109 Ib 47 consid. 5c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_201/2021 précité consid. 4.1 et 4.2 ; 6P.137/2006 du 23 novembre 2006 consid. 6.1 et 6.3).

2.2.2. L'art. 23 al. 1 LCD punit, sur plainte, celui qui, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 de cette loi. Les dispositions pénales de la LCD étant directement déduites des dispositions civiles de cette même loi, elles doivent être interprétées restrictivement (ATF 139 IV 17 consid. 1.1).

Selon l'art. 5 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans. Cette disposition ne protège pas le résultat du travail en tant que tel – le droit de la concurrence déloyale ne contenant aucune interdiction générale de copier les prestations d'autrui (ATF 139 IV 17 consid. 1.3) –, mais sanctionne un certain type de comportement contraire à la bonne foi (V. MARTENET/ P. PICHONNAZ [éds], Commentaire romand, Loi contre la concurrence déloyale, Bâle 2017, n. 11 ad art. 5). L'exploitation illicite de la prestation d'autrui consiste dans le fait que le concurrent se voit privé des fruits de ses efforts qui ont été couronnés de succès parce que le défendeur les reprend directement en économisant les investissements qui seraient objectivement nécessaires et les exploite pour son profit sur le marché (ATF 139 IV 17 consid. 1.3).

Pour que l'art. 5 let. a LCD soit applicable, il faut, d'une part, que le résultat d'un travail ait été confié à l'auteur et, d'autre part, que celui-ci l'utilise contrairement aux accords passés, qu'il le détourne de la destination convenue. Le caractère déloyal de l'acte réside dans la trahison de la confiance donnée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.5.1). Le terme "résultat d'un travail" couvre le résultat d'un travail de nature préparatoire, qui se situe en amont de l'utilisation commerciale. Peuvent constituer le résultat d'un travail des esquisses, des études ou des concepts. Un certain effort intellectuel et/ou matériel doit avoir conduit au résultat du travail obtenu (ATF 122 III 469 consid. 8b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2012 du 19 mars 2013 consid. 1.1). Une collection de données, par exemple une liste de clients, peut constituer un tel résultat, pour autant qu'elle soit exploitable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_298/2013 du 16 janvier 2014 consid. 3.2.2 [liste de clients mauvais payeurs] ; comp. avec ATF 133 III 431 consid. 4.5). Le résultat d'un travail est confié lorsque, notamment, l'employeur l'a rendu accessible au travailleur. Enfin, il est exploité de façon indue quand ce dernier agit malgré une interdiction légale ou contractuelle existante (V. MARTENET/ P. PICHONNAZ [éds], op. cit., n. 48 et 55 ad art. 5).

2.3.       En l'espèce, s'agissant tout d'abord de l'infraction de violation du secret commercial (art. 162 CP), le raisonnement du Ministère public quant à l'absence d'indices de révélation d'un tel secret par le mis en cause ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé.

En effet, même à supposer que les informations contenues dans les e-mails que le mis en cause a transférés sur son adresse privée puissent être qualifiées de secrets commerciaux au sens de l'art. 162 CP – ce qui est déjà douteux en soi, faute par exemple de véritables listes de clients ou autres méthodes de calcul des prix, à tout le moins dans les pièces fournies à l'appui du recours –, aucun élément au dossier ne permet encore d'affirmer que le mis en cause aurait révélé lesdites informations à un tiers, notamment à un employé ou un dirigeant de la société C______ SA, qu'il a rejointe après avoir démissionné. Il ressort au contraire de son audition à la police que le mis en cause s'est contenté d'avertir ses propres clients – soit ceux qu'il avait amenés chez la recourante – de son futur départ, sans toutefois avoir cherché à les démarcher. Ce faisant, il n'a fait qu'utiliser des informations dont il disposait à son propre profit, sans qu'on ne voie en quoi il lui aurait encore été nécessaire de les partager avec une société concurrente.

La recourante fait grand cas du fait que les e-mails auraient été transférés "juste avant" la fin des rapports de travail, intervenue le 30 septembre 2018. Tel n'est manifestement pas le cas de la pièce 3 du recours, soit un e-mail daté du 20 novembre 2017. Par ailleurs, les trois e-mails censés étayer les soupçons de violation de l'art. 162 CP (pièces 3 à 5) sont en réalité des e-mails que le mis en cause s'est transféré le jour même (pièce 3 et 4), voire le surlendemain (pièce 5) de leur réception sur son adresse professionnelle, ce qui paraît cohérent avec ses explications quant au fait qu'il recevait encore des sollicitations de la part de clients et qu'il ne pouvait pas prendre le risque de ne pas leur répondre. En tout cas, ces transferts immédiats ne permettent pas de soupçonner que le mis en cause préparait son départ de longue date et entendait dans ce cadre partager avec son futur employeur des informations confidentielles et des secrets commerciaux. Le fait que ces trois e-mails litigieux concernaient d'autres clients que ceux que le mis en cause avait lui-même apportés à la recourante n'est pas non plus déterminant, dès lors qu'il ressort de leur contenu que l'intéressé s'occupait également de ces clients-là en sa qualité d'employé, ce que la recourante ne conteste du reste pas (cf. ses explications en réplique). Ces circonstances ne permettent pas d'affirmer ni même de soupçonner que le mis en cause aurait révélé à son nouvel employeur des secrets commerciaux sur la recourante. Sur ce point, l'argumentation de cette dernière s'épuise en de pures conjectures qu'aucun élément au dossier ne vient corroborer.

Il n'en va pas autrement de l'exploitation indue du travail d'autrui (art. 5 let. a LCD cum art. 23 LCD) portant sur une présentation Powerpoint que le mis en cause s'est transférée sur son adresse privée le 24 août 2017 (pièce 2), seul élément dont la recourante se plaint encore au stade du recours. On peut se contenter de relever que cet e-mail date de plus d'un an avant la fin des rapports de travail entre les parties, que le mis en cause a expliqué avoir déjà agi de la sorte par le passé pour pouvoir travailler depuis l'extérieur et que rien ne laisse supposer qu'il aurait exploité ladite présentation pour démarcher ses anciens clients dans le cadre de son nouvel emploi. Quant à la "vague" de résiliations chez les clients de la recourante, outre qu'elle a déjà fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière entrée en force, elle ne constitue pas un indice en faveur d'une violation de la LCD, étant rappelé que le mis en cause était au bénéfice d'une solide expérience dans son domaine d'activité et qu'il est douteux qu'une simple présentation Powerpoint sur le fonctionnement du système de sécurité sociale en Suisse puisse avoir véritablement joué un rôle dans la décision des clients en question de rompre leurs contrats.

Partant, il faut retenir, avec le Ministère public, qu'il n'existe pas de soupçons suffisants de la commission d'une infraction à l'art. 162 CP ou à la LCD de la part du mis en cause. Dans ces conditions, les mesures d'instruction sollicitées par la recourante ne paraissent pas susceptibles d'apporter d'autres éléments utiles, étant rappelé qu'une procédure est en cours devant le Tribunal de première instance. Sur ce point, on note que l'audition de l'administrateur de la recourante a permis de confirmer la nature purement civile du litige (qui, selon ses dires, aurait d'ailleurs pu "rester au niveau du civil"), ce qui est, ici aussi, un motif de non-entrée en matière (ATF 137 IV 285 consid. 2.3).

Dans la partie en faits de son recours, la recourante évoque encore des soupçons de révélation d'informations confidentielles concernant F______ SA, qu'elle présente comme des éléments nouveaux dont elle n'avait pas connaissance et qui n'étaient donc pas mentionnés dans sa plainte (ch. 19 p. 8). Il est toutefois permis de douter de cette version, au vu des explications données par son propre administrateur à la police, dont il ressort que c'est précisément cette problématique qui aurait motivé le dépôt de la plainte pénale à l'encontre du mis en cause. Il s'ensuit que, sur ce point, la plainte paraît tardive. Ces faits nouveaux n'ont de toute manière pas fait l'objet de l'ordonnance querellée et sont donc exorbitants à l'objet du litige (art. 385 al. 1 let. a CPP). La recourante ne prétend pas véritablement autre chose, elle qui se contente d'en faire état dans sa partie en faits, sans toutefois y consacrer de développement juridique.

Enfin, si la recourante se plaint de ce que le Ministère public avait annoncé, dans son ordonnance du 21 décembre 2020, que les infractions en cause feraient l'objet d'une instruction, elle ne formule aucun grief précis à cet égard et ne montre en particulier pas en quoi le prononcé d'une non-entrée en matière en lieu et place d'un classement lui causerait un préjudice particulier, étant précisé qu'elle a pu faire valoir l'entier de ses arguments devant la Chambre de céans.

Le grief sera rejeté.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ SA, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/994/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'415.00

-

CHF

Total

CHF

1'500.00