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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16615/2020

ACPR/337/2022 du 12.05.2022 sur OCL/1543/2020 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : ORDONNANCE DE CLASSEMENT;IMPUTATION;TORT MORAL;ORDONNANCE PÉNALE;DÉTENTION PROVISOIRE;RADIATION DU RÔLE
Normes : CPP.319; CP.51; CPP.429.al1.letc

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16615/2020 ACPR/337/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 12 mai 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______, Roumanie, comparant par Me B______, avocate, ______ Genève,

recourante,

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 23 décembre 2020 par le Ministère public,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 6 janvier 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 décembre 2020, notifiée le 28 suivant, par laquelle le Ministère public a classé partiellement la procédure P/16615/2020 dirigée contre elle des chefs d'agression et de lésions corporelles simples (ch. 1 du dispositif); dit que les 34 jours de détention avant jugement qu'elle avait subis en trop devaient être imputés sur la peine de 40 jours amende avec sursis pendant 3 ans prononcée le 23 décembre 2020 (ch. 2); et refusé de lui allouer un montant à titre de réparation du tort moral (ch. 3).

La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation des chiffres 2 et 3 de ladite ordonnance et à l'allocation d'une indemnité de CHF 6'600.- plus intérêts à 5% l'an dès le 13 septembre 2020 au titre de réparation du tort moral. Préalablement, elle sollicite la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé sur son opposition à l'ordonnance pénale du Ministère public du 23 décembre 2020 rendue dans la même procédure.

B. Par ordonnance pénale rendue le 23 décembre 2020 dans la P/16615/2020, le Ministère public a reconnu A______ coupable d'infraction aux l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis pendant 3 ans.

La précitée y a fait opposition.

C. Le même jour, il a classé partiellement la procédure P/16615/2020 dirigée contre A______ des chefs d'agression et de lésions corporelles simples (art. 319 al. 1 let. a CPP). Cette décision fait l'objet du présent recours.

D. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir imputé sur la peine – contestée – prononcée par ordonnance pénale du 23 décembre 2020, les 34 jours de détention qu'elle avait subis de manière injustifiée. En l'état, elle ne faisait l'objet d'aucune condamnation. Il convenait donc de l'indemniser pour ce tort moral subi.

E. Par jugement non motivé du 16 mars 2022 rendu dans la P/1______/2021 – disjointe de la P/16615/2020 –, le Tribunal de police a, statuant sur l'opposition formée par A______ à l'ordonnance pénale du 23 décembre 2020, acquitté l'intéressée d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), l'a déclarée coupable de séjour illégal pour la période pénale du 27 août 2020 au 13 septembre 2020 (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) et l'a exemptée de toute peine (art. 52 CP). Il a condamné l'État à lui verser CHF 3'400.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 17 octobre 2020, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP) et rejeté ses conclusions en indemnisation pour le surplus (art. 429 al. 1 let. c CPP).

Ce jugement, qui n'a pas fait l'objet d'un appel, est aujourd'hui définitif.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points d'une ordonnance de classement sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a a priori qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. La recourante reproche au Ministère public d'avoir refusé de l'indemniser pour les 34 jours de détention avant jugement subis.

3.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéfice d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'État. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239). Le lien de causalité s'apprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2, non publié in ATF 142 IV 163 et la référence citée).

3.2. L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.) (143 IV 339 consid. 3.1).

3.3. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. La méthode de calcul est imposée par le législateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3).

3.4. En l'espèce, on peut s'interroger sur l'absence d'imputation de la détention avant jugement subie sur la peine prononcée dans l'ordonnance pénale du 23 décembre 2020, seule l'ordonnance de classement partiel rendue le même jour prévoyant dite imputation.

Quoiqu'il en soit, à la suite de l'opposition de la recourante, le Tribunal de police l'a, par jugement du 16 mars 2022, partiellement acquittée sous l'angle de la LEI et exemptée de toute peine, de sorte qu'il n'y avait plus place pour une quelconque imputation, au sens de l'art. 51 CP.

Le Tribunal de police l'a dès lors indemnisée pour le tort moral découlant de sa détention injustifiée, à hauteur de CHF 3'400.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 17 octobre 2020.

La recourante n'ayant pas formé appel contre cette décision, cette indemnisation est aujourd'hui définitive.

Il en résulte que le présent recours, qui tendait précisément à obtenir une indemnisation pour la détention subie avant jugement – chiffrée au double de celle finalement allouée par le Tribunal de police –, est devenu sans objet.

4. Les frais de recours seront laissés à la charge de l'État.

5. La recourante plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Compte tenu du travail accompli par son conseil, la rémunération de ce dernier sera arrêtée, ex aequo et bono, à CHF 600.- TTC.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me B______ une indemnité de CHF 600.- TTC pour son activité de défenseur d'office dans le cadre du présent recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Le communique pour information au Tribunal de police (P/1______/2021).

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).