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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/3134/2025

AARP/89/2026 du 13.03.2026 sur JTDP/1536/2025 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.399.al3
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3134/2025 AARP/89/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 12 mars 2026

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 


contre le jugement JTDP/1536/2025 rendu le 16 décembre 2025 par le Tribunal de police,

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par courrier du 22 décembre 2025, intitulé "déclaration d’appel et mémoire d’appel", adressé "par transmission" à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) et envoyé par pli recommandé au Tribunal de police (TP), A______ a formé appel du jugement JTDP/1536/2025 rendu le 16 décembre 2025 par le TP.

Ce courrier a été traité comme une annonce d’appel ; il comporte une argumentation et des conclusions au fond.

Le jugement motivé a été notifié le 27 janvier 2026 au conseil de l’appelant. Cette décision rappelle la teneur de l’art. 399 al. 3 et 4 du Code de procédure pénale (CPP).

b. Aucune déclaration d’appel n’ayant été déposée dans le délai de 20 jours de l’art. 399 al. 3 CPP, la CPAR a interpellé le conseil de l’appelant sur l’apparente irrecevabilité de l’appel, par courrier du 25 février 2026.

c. A______ s’est adressé le 3 mars 2026 à la CPAR en faisant valoir que son ancien avocat l’avait informé de la réception du courrier susmentionné. Il soutient que son courrier du 22 décembre 2025 vaut tant annonce que déclaration d’appel.

L’avocat constitué pour A______ n’a pas répondu au courrier du 25 février 2026, ni adressé de courrier au TP ou à la CPAR pour les informer de la fin de son mandat.

B. Les autres parties n’ont pas été interpellées.

EN DROIT :

1. 1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP).

La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.

La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).

1.2. En l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles auraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration d'appel, celle-ci eût-elle été déposée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016).

1.3. Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP).

La sanction de l'irrecevabilité du recours en cas de non-respect du délai pour déposer celui-ci n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 ; ACPR/530/2012 du 27 novembre 2012). Le recourant ne peut se prévaloir d'une indication inexacte du délai de recours de la part de l'autorité cantonale, si lui ou son avocat avaient pu découvrir l'erreur par une simple lecture du texte de loi (ATF 129 II 125 consid. 3.3 ; ATF 124 I 255 consid. 1a/aa ; ACPR/180/2014 du 2 avril 2014).

1.4. La jurisprudence a tiré à la fois du principe de la bonne foi et de l'interdiction du formalisme excessif le devoir qui s'impose à l'autorité, dans certaines circonstances, d'informer d'office le plaideur qui commet ou s'apprête à commettre un vice de procédure, à condition que le vice soit aisément reconnaissable et qu'il puisse être réparé à temps (ATF 124 II 265 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.3 ; 6B_704/2015 du 16 février 2016 consid. 4.2 ; 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 4.2.1). L’autorité judiciaire a un devoir de vigilance, qui découle directement de l'art. 3 CPP et stipule entre autres que le juge est tenu, en tout cas en présence d'une partie au procès qui ne connaît pas le droit et qui n'est pas représentée par un avocat, de l'informer d'office d'une erreur de procédure si la partie en commet une et si l'erreur est découverte à temps et peut encore être réparée dans le délai imparti (ATF 124 II 265 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_37/2021 du 1er mars 2021, 6B_1217/2013 du 18 février 2014).

1.5. Hormis les cas de grossière erreur de l'avocat, en particulier lors d'une défense obligatoire, le comportement fautif de l'avocat est imputable à son client (ATF
143 I 284 consid. 1.3 = SJ 2017 I 397 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2). Il appartient en effet au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part (ATF 119 II 86 consid. 2a). De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (ATF 143 I 284 consid. 1.3 = SJ 2017 I 397 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 2.1.2).

1.6. En l'espèce, le jugement motivé a été notifié le 27 janvier 2026 au conseil du prévenu. Bien que celui-ci ait lui-même rédigé le courrier considéré comme annonce d’appel, ni lui, ni son conseil n’ont informé le premier juge, ni la Cour de céans, de la fin du mandat de l’avocat.

Dans ces circonstances, et surtout dans la mesure où ce conseil a accepté sans réaction la notification du jugement motivé, la Cour de céans n’avait aucune raison de considérer que l’appelant n’était pas ou plus assisté par son conseil. Elle n’avait ainsi en particulier aucune obligation d’attirer l’attention de l’appelant sur la nécessité de déposer une déclaration d’appel en bonne et due forme, nonobstant le courrier d'annonce d’appel dont la teneur pouvait faire penser qu'il risquait d'omettre de déposer une déclaration d'appel en bonne et due forme.

En l'absence d'annonce d'appel déposée dans le délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP, l'appel est irrecevable, et ce même si l'annonce d'appel comporte des éléments permettant d'anticiper les conclusions d'appel du prévenu.

1.7. La présente cause porte sur une contravention. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’examiner l’existence d’une éventuelle erreur grossière de l’avocat, étant au surplus relevé que rien ne permet de penser que celui-ci n'aurait pas transmis le jugement motivé à son mandant.

2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

3. L’appelant s’étant référé à son conseil – encore formellement constitué – comme son "ancien avocat", le présent arrêt sera notifié à l’appelant tant en son domicile élu chez son conseil qu’à son adresse privée.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1536/2025 rendu le 16 décembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/3134/2025.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 255.-, qui comprennent un émolument de CHF 100.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

100.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

255.00