Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/9/2026 du 06.01.2026 sur JTDP/854/2025 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE P/592/2025 AARP/9/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 janvier 2026 | ||
Entre
A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocate,
appelant,
contre le jugement JTDP/854/2025 rendu le 16 juillet 2025 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/854/2025 du 16 juillet 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté d'entrée illégale, mais reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes (LArm) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du Code pénal [CP]). Révoquant le sursis octroyé le 17 janvier 2025 par le Ministère public (MP), le TP l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 12 mois, sous déduction de 12 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 10.- l'unité. Son expulsion pour une durée de trois ans a été prononcée avec signalement de la mesure dans le Système d'information Schengen (SIS).
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c LStup pour les faits du mois de décembre 2024 et 33 al. 1 let. a LArm, au prononcé d'une peine pécuniaire clémente, assortie du sursis, à la renonciation à son expulsion et à l'inscription de celle-ci au SIS.
b.a. Selon l'acte d'accusation du 25 avril 2025, il est reproché à A______ d'avoir vendu, au mois de décembre 2024, à Genève, une boulette de cocaïne d'un poids brut total de 0,5 gramme à C______ (chiffre 1.1.1), ainsi que d'avoir détenu, sans droit, une arme interdite, soit un spray d'autodéfense CS, le 28 janvier 2025.
b.b. Par ce même acte d'accusation, il lui était également reproché les faits suivants, pour lesquels il a été condamné, ce qui n'est pas contesté en appel. Il a, à Genève :
- vendu au consommateur susnommé, le 9 janvier 2025, une boulette de cocaïne (chiffre 1.1.2) ;
- détenu sept boulettes de cocaïne destinées à la vente (chiffre 1.1.3) ;
- enfreint l'interdiction de pénétrer dans le canton, valable depuis le 10 janvier 2025 pour une durée de 18 mois (cinq occurrences) ;
- séjourné illégalement sur le territoire helvétique entre les 5 et 9 janvier, les 18 et 28 janvier, les 29 janvier et 3 mars, entre les 4 et 6 mars, et entre les 3 et 16 avril 2025 ;
- pris la fuite, en avril 2025, alors que la police voulait procéder à son contrôle.
B. Seuls les faits pertinents pour statuer sur les objets de l'appel seront développés ci-après. Pour le surplus, il est renvoyé aux faits retenus par le TP (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]).
Faits relatifs à la LStup :
a. Le 9 janvier 2025, dans le cadre d'une opération de sécurité publique, la brigade des stupéfiants a interpellé A______ à la suite de la vente d'une boulette de cocaïne à C______. Selon le rapport d'arrestation, ce dernier a affirmé avoir également acquis, un mois auparavant, une boulette du même produit auprès du prévenu.
b. Lors de son audition, C______ a confirmé avoir acheté "une fois" 0,5 gramme de cocaïne à A______, précisant consommer cette quantité à une fréquence mensuelle, depuis cinq ans (cf. procès-verbal [pv] manuscrit).
c. A______ a contesté ces déclarations. Il n'était pas la personne à l'origine de cette transaction, n'étant d'ailleurs arrivé en Suisse que le 29 décembre 2024 (cf. pv police du 9 janvier 2025, p. 2, pv Ministère public [MP] du 10 janvier 2025, p. 2 et pv TP, p. 3).
Faits relatifs à la LArm :
d. À l'issue d'un contrôle effectué sur A______ le 28 janvier 2025, un spray d'autodéfense CS a été découvert en sa possession (cf. rapport d'arrestation).
e. Le prévenu a expliqué détenir celui-ci à des fins de défense, en raison d'une agression passée (cf. pv police du 28 janvier 2025, p. 2). Il dormait dehors et avait peur, raison pour laquelle il se promenait avec ledit spray (cf. pv TP, p. 4). Il a tout d'abord affirmé que le pulvérisateur lui avait été donné par un ami – qui l'avait lui-même obtenu en France – (cf. pv police du 28 janvier 2025, p. 2 et pv MP du 29 janvier 2025, p. 2), pour ensuite relater l'avoir acheté en pharmacie, avant de revenir sur ses propos – sur question de son conseil – et d'indiquer que l'acquisition avait été réalisée par un ami (cf. pv TP, p. 3-4). Il ignorait que ce dispositif était interdit en Suisse (cf. pv police du 28 janvier 2025, p. 3 et pv MP du 29 janvier 2025, p. 2).
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.
c. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu.
d. Le MP conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais.
e. Les arguments plaidés par les parties seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.
D. a. A______, né le ______ 2006, en Guinée, pays dont il a la nationalité et où vivent sa mère et son frère, est célibataire. Au cours de la procédure préliminaire, il a déclaré que sa copine "D______", résidente à Genève, était enceinte et qu'il allait devenir père, indiquant tantôt vivre avec cette dernière, tantôt faire des allers-retours entre la France et la Suisse. Par-devant le TP, il a toutefois dit être sans enfant.
Il a effectué sa scolarité, pendant trois ans, dans son pays d'origine et n'est titulaire d'aucun diplôme. Il n'a jamais exercé d'activité lucrative, à l'exception de petits travaux de ménage au Maroc. Arrivé en Europe en 2021, il a vécu, depuis lors, dans la rue et a mangé grâce à l'aide d'amis. Il n'a ni fortune ni dettes. S'opposant à une mesure d'expulsion de Suisse, il a expliqué vouloir rejoindre sa sœur en France, qui était disposée à l'aider.
b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné :
- à cinq reprises par le Tribunal des mineurs, entre les 5 juillet 2023 et 13 septembre 2024, à des peines privatives de liberté allant d'un à 70 jours, avec sursis pour la première, puis fermes pour les quatre suivantes, pour des infractions aux art. 19a ch. 1 LStup, 19 al. 1 let. c et d LStup et 115 al. 1 let. a et b LEI ;
- le 17 janvier 2025, par le MP, à une peine privative de liberté de 120 jours, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour infractions aux art. 19a ch. 1 LStup, 19 al. 1 let. c et d LStup, 115 al. 1 let. a et b LEI et 119 al. 1 LEI.
E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, cinq heures et 45 minutes d'activité, dont 45 minutes de cheffe d'étude et cinq heures de stagiaire.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale ([Cst.] ; droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans objectif et subjectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1).
Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1).
2.2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
2.2.2. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).
2.2.3. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1023/2016 du 30 mars 2017 consid. 1.2.3). Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; ATF 129 I 151 consid. 3.1). Cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_961/2016 du 10 avril 2017 consid. 3.3.1).
2.2.4. En vertu de l'art. 389 al. 1 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves par le tribunal de première instance n'est répétée que si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b).
Conformément à l'art. 343 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, l'administration immédiate des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme doit également être réitérée durant la procédure orale d'appel, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). Il peut s'agir d'une nécessité procédurale, lorsque les droits de la défense n'ont pas été respectés, notamment le droit d'interroger au moins une fois au cours de la procédure des témoins qui ont des renseignements utiles à fournir sur les faits de la cause (JEANNERET / KUHN / PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème édition, Bâle 2019, n. 22ss ad art. 343). Dans une constellation "parole contre parole", le tribunal est tenu, non seulement sur demande, mais aussi d'office, de veiller à ce que les preuves soient administrées conformément au droit et doit, par conséquent, procéder de sa propre initiative aux interrogatoires nécessaires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1045/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2.4 et 6B_145/2018 du 21 mars 2019 consid. 2.4).
2.3. Enfreint l'art. 19 al. 1 let. c LStup celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce.
2.4.1. En l'espèce, le fait que l'acte d'accusation ne date pas plus précisément la transaction de décembre 2024 n'a pas empêché l'appelant de préparer efficacement sa défense. L'acte d'accusation contient l'ensemble des faits pertinents sous l'angle de l'art. 19 al. 1 let. c LStup et décrit d'une manière suffisamment claire et précise le fait imputé à l'intéressé, de sorte que ce dernier ne pouvait avoir de doutes sur le comportement reproché. Partant, la maxime d'accusation n'a pas été violée.
2.4.2. L'accusation repose uniquement sur les déclarations d'un toxicomane qui n'a pas été confronté à l'appelant. Ce dernier n'a ainsi jamais eu l'occasion de mettre en doute sa parole. Il a toujours contesté la matérialité des faits de décembre 2024. Le procès-verbal manuscrit dudit témoin ne fait état d'aucune date de transaction en décembre 2024 et se limite à l'indication "une fois". Il en découle que la transaction ne pouvait être datée de manière certaine. Les réfutations de l'appelant, combinées à l'incertitude sur la date, alors qu'il affirmait n'être arrivé en Suisse que le 29 décembre 2024, auraient dû conduire le MP à procéder à une audition contradictoire, en respect du droit du prévenu d'interroger le témoin à charge. Le droit à une confrontation était absolu au vu de l'importance que revêtaient ces déclarations, quand bien même un manquement n'a finalement été invoqué qu'en appel. Ainsi, la culpabilité de l'appelant ne saurait reposer sur les seules déclarations du témoin, retranscrites dans un procès-verbal manuscrit, inexploitables.
La Cour aurait certes la possibilité d'entendre le témoin. Au vu du temps écoulé depuis les faits, soit une année, il est très peu probable que ce dernier, consommateur régulier, ait conservé un souvenir précis du fait reproché, alors que le MP, qui supporte le fardeau de la preuve, n'a ordonné puis sollicité aucune mesure d'instruction. La Cour renonce ainsi à cette audition.
Dès lors, sans le témoignage incriminant, aucun élément ne permet d'établir la culpabilité de l'appelant. Il sera donc acquitté d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup telle que décrite sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation et le jugement entrepris réformé en ce sens.
3. 3.1.1. L'art. 33 al. 1 let. a LArm punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.
3.1.2. Selon l'alinéa 2 de ce même article, s'il agit par négligence, l'auteur est puni d'une peine pécuniaire.
Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).
3.1.3. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel).
3.1.4. Sont notamment des armes au sens de l'art. 4 al. 1 LArm, les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances (let. b).
À teneur de l'art. 1a de l'ordonnance sur les armes (OArm), les sprays d'autodéfense contenant les substances irritantes visées dans l'annexe 2 sont considérés comme des armes. Selon l'annexe 2 de l'OArm, la substance CS (o-chloro-benzylidène-malononitrile) est réputée irritante.
Si une arme a été acquise à l'étranger, même légalement, son intégration sur le territoire suisse à titre non professionnel implique l'obtention d'une autorisation (art. 25 al. 1 LArm).
La LArm a pour objectif de lutter contre l'utilisation abusive d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions, c'est-à-dire de protéger l'ordre public, ainsi que la sécurité des personnes et des biens, par un contrôle accru de l'achat et du port d'armes individuelles ; en outre, elle cherche à prévenir le risque de fausses manipulations, afin d'éviter, autant que faire se peut, toute utilisation dangereuse pour le détenteur lui-même ou pour autrui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_650/2022 du 12 décembre 2024 [destiné à la publication] consid. 3.1.1 ; 6B_227/2007 du 5 octobre 2007 consid. 6.1.2). L'art. 33 al. 1 let. a LArm est une infraction de mise en danger abstraite pour laquelle il est admis que l'acte en lui-même est tenu pour dangereux et doit être puni comme tel, sans exiger que le danger se soit effectivement manifesté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_650/2022 du 12 décembre 2024 [destiné à la publication] consid. 3.2). Les articles 33 et 34 LArm jouent ainsi un rôle essentiel en concrétisant sur le plan pénal le but poursuivi par la législation suisse sur les armes. Or, la seule introduction sur le territoire souverain suisse d'une arme sans autorisation constitue déjà un danger abstrait pour la sécurité publique.
3.2.1. Conformément à l'art. 21, première phrase, CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable.
3.2.2. L'erreur sur l'illicéité porte sur la connaissance du caractère illégal de son comportement par l'auteur, il suffit donc qu'il ait su ou pu savoir que son comportement était prohibé pour qu'elle soit exclue (ATF 150 IV 10 consid. 4.7.2 ; 141 IV 336 consid. 2.4.3 ; 138 IV 13 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.2). Le seul fait qu'une personne dans l'erreur ait théoriquement pu éviter celle-ci en se renseignant, n'exclut pas nécessairement l'application de l'art. 21 CP (ATF 116 IV 56 consid. II.3.a). Cependant, si l'auteur d'une infraction se trouvait dans l'erreur mais qu'une personne consciencieuse placée dans la même situation aurait su éviter celle-ci, il n'existe alors pas d'erreur sur l'illicéité stricto sensu (ATF 104 IV 217 consid. 3a ; 99 IV 185 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_538/2022 du 9 septembre 2022 consid. 2.1.3 ; 6B_1008/2021 du 9 novembre 2021 consid. 1.3.2). Dans un tel cas, il existe une "erreur évitable sur l'illicéité" qui, si elle n'a pas d'influence sur la punissabilité du comportement de l'auteur, constitue une circonstance atténuante impérative, selon l'art. 21, deuxième phrase, CP (AARP/131/2025 du 3 avril 2025 consid. 2.1.2). Une erreur sur l'illicéité est en revanche exclue lorsque l'auteur savait que son action ou son omission était contraire au droit mais ignorait la qualification juridique de son comportement (ATF 148 IV 298 consid. 7.6).
3.2.3. Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, première phrase, CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir, c'est-à-dire lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux. Peut être pris en considération le fait que l'auteur a été précédemment acquitté pour des actes semblables et cela quand bien même un représentant du Ministère public lui aurait fait savoir avant la seconde infraction que lui-même et l'autorité administrative désapprouvaient cet acquittement. En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21, deuxième phrase, CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_428/2021 du 18 novembre 2021 consid. 2.1).
3.3.1. En l'espèce, il est établi, et non contesté par l'appelant – quand bien même "aucune photographie ou description précise (…) n'est versée au dossier" (cf. mémoire d'appel motivé, p. 6) –, que le spray d'autodéfense CS saisi le 28 janvier 2025 est une arme au sens du droit suisse, détenue sans autorisation.
L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que l'élément intentionnel ferait défaut, dès lors qu'il a lui-même admis avoir détenu ce pulvérisateur pour se défendre de toute potentielle agression. Il était conscient qu'il ne s'agissait pas d'un objet anodin et que celui-ci pouvait être dangereux. Il n'a, a minima, pu qu'envisager et accepter qu'il possédait une arme.
Force est donc d'admettre que l'appelant se trouvait en possession, avec conscience et volonté, à tout le moins par dol éventuel, d'une arme, dans le but avoué de pouvoir en faire un éventuel usage défensif. Il n'avait pas, à cet égard, de perception erronée de la réalité (cf. art. 13 CP), de sorte que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm sont réunis.
L'infraction étant réalisée intentionnellement, l'alternative de la négligence ne saurait entrer en considération.
3.3.2. Cela étant, il convient encore de déterminer si l'appelant peut se prévaloir d'une erreur sur l'illicéité, puisqu'il affirme avoir ignoré le caractère prohibé du dispositif en question.
Les déclarations du prévenu quant à l'obtention de cette arme ont été inconstantes. Il a successivement déclaré qu'un ami lui en avait fait cadeau, qu'il l'avait acquis lui-même, puis qu'en réalité l'achat avait été réalisé par le premier. Ce n’est par ailleurs que lors de l’audience de première instance qu’il a affirmé que l'acquisition était survenue en pharmacie, prétendument en France selon ses précédentes allégations. Face à ces revirements qui remettent en cause la crédibilité de son récit, il est hautement douteux qu'il ait été sous l'emprise d'une erreur sur l'illicéité.
Quoi qu'il en soit, à supposer que l'appelant était en proie à une telle erreur, il ne s’est à aucun moment renseigné sur la licéité de la détention du spray d'autodéfense CS – laquelle était naturellement sujette à caution vu l'usage auquel il était destiné –, alors même que cela pouvait raisonnablement être attendu de lui. Aucun élément ne l'autorisait à conclure qu'il était en droit de conserver cette arme sur le territoire helvétique sans s'enquérir de sa licéité, son achat à l'étranger n'en constituant en aucun cas une garantie. Il lui appartenait de recueillir les informations nécessaires, celles-ci étant aisément accessibles en ligne ou auprès des services compétents. Son erreur aurait ainsi été manifestement évitable.
Partant, c'est à bon droit que le premier juge a reconnu l'appelant coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, ce qui emporte le rejet de son appel sur ce point.
4. 4.1. Les infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d LStup, 33 al. 1 let. a LArm et 119 al. 1 LEI sont punies d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
4.2.2. Le jeune âge n'impose pas, à lui seul, une réduction de peine. Il s'agit plutôt de déterminer en quoi cette circonstance personnelle influence l'appréciation de la faute, soit en quoi elle a pu faciliter le passage à l'acte, notamment, en empêchant l'auteur d'apprécier correctement la portée de ses actes, par exemple en raison de son immaturité ou d'un discernement limité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.6 ; 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.5 ; 6B_584/2009 du 28 janvier 2010 consid. 2.2.3).
4.3. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine.
L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; 135 IV 130 consid. 5.3.3), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4).
4.4. En vertu de l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté en lieu et place d'une peine pécuniaire, notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a).
Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_855/2023 du 15 juillet 2024 consid. 2.2.2).
4.5. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Dans un premier temps, le juge fixe la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
4.6.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
4.6.2. L'art. 46 al. 1 CP dispose que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP.
La révocation du sursis ne se justifie ainsi qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive.
L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1).
4.7.1. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a en effet persisté à séjourner dans le canton de Genève, faisant ainsi fi de l'interdiction de pénétrer sur ledit territoire qui lui avait été notifiée et ce alors même qu'il avait été condamné pour des faits similaires. Comme déjà retenu par la CPAR (cf. AARP/329/2023 du 4 septembre 2023 consid 3.2.1 ; AARP/64/2023 du 20 janvier 2023 consid. 4.3), il ne faut pas sous-estimer le préjudice du séjour illégal pour la collectivité, y compris sur le plan matériel, puisque cela mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à le réprimer. En s'adonnant au trafic de cocaïne, y compris pour une faible quantité, il a également contribué au fléau que représente la consommation de cette substance pour la santé publique. Il a agi par appât d'un gain facile, étant souligné que sa dernière interpellation ne l'a pas dissuadé de récidiver. De plus, il s'est rendu coupable d'infraction à la LArm. Par son comportement, il a ainsi porté atteinte à différents biens juridiques protégés.
Sa collaboration à la procédure doit être qualifiée de moyenne. Il ne pouvait que difficilement nier sa culpabilité d'infractions à la LEI et à la LStup vu les circonstances de ses arrestations.
Sa situation personnelle difficile et son jeune âge ne justifient pas son comportement. Il n'évoque pas d'immaturité particulière ni de diminution de sa capacité d'appréciation du caractère illicite de ses actes. La précarité de ses conditions de vie en Suisse résulte en outre de son seul entêtement à vouloir y demeurer alors qu'il n'y a aucune perspective de situation stable. À le suivre, il aurait pourtant la possibilité de rejoindre sa sœur en France et de bénéficier du soutien de cette dernière.
Malgré son jeune âge, qu'il met en avant, l'appelant a de nombreux antécédents spécifiques en matière d'infractions à la LEI et à la LStup. Il a récidivé, à pas moins de six reprises, pour des peines privatives de liberté allant d'un à 120 jours, avec sursis pour la première et la dernière, ce qui démontre que ses condamnations n'ont pas suffi à le détourner de la commission d'actes similaires.
Sa prise de conscience n'est qu'amorcée. Ses excuses paraissent de circonstance.
Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion.
Au vu de ce qui précède, les buts de prévention spéciale ne peuvent pas être atteints par le prononcé d'une peine pécuniaire, ce d'autant qu'une telle peine serait manifestement irrécouvrable. L'appelant ne dispose pas d'un revenu légal ni d'un emploi. Son allégation selon laquelle il pourrait bénéficier de "l'aide de proches" (cf. mémoire d'appel motivé, p. 10) n'est pas étayée. Tous ces éléments commandent de confirmer le prononcé d'une peine privative de liberté pour les infractions à la LStup, à la LEI et à la LArm.
4.7.2. La peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, prononcée par le premier juge, pour l'infraction à l'art. 286 CP, n'est pas contestée et sera confirmée, étant adéquate.
4.7.3. L'appelant a commis les infractions visées par la présente procédure pendant le délai d'épreuve de la condamnation du 17 janvier 2025, dont le sursis doit, au vu de la réitération d'actes de même nature et du pronostic défavorable qui en découle, être révoqué. La peine révoquée et la nouvelle peine étant du même genre, une peine d'ensemble sera fixée.
4.7.4. L’art. 52 CP ne s’applique que si le comportement de l’auteur apparaît négligeable par rapport à d’autres actes tombant sous le coup de l’art. 33 al. 1 let. a LArm, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Étant rappelé que la LArm a pour objectif de lutter contre l’utilisation abusive d’armes (art. 1 LArm) et eu égard au risque concret qu’implique la détention d’une arme prohibée, même non utilisée, le comportement de l’appelant n'est pas sans conséquence pour l'ordre juridique. D'une part, il participe à la banalisation de la détention d'armes, interdites en Suisse sans autorisation. D'autre part, selon sa représentation (potentielle utilisation défensive), il ne semble pas s'être rendu compte du danger pour la sécurité publique, qui ne saurait être considérée de peu d'importance.
4.7.5. Les délits à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d), à la LArm (art. 33 al. 1 let. a) et la violation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) sont abstraitement d'égale gravité. Ils emportent une peine privative de liberté de l'ordre de 150 jours, laquelle constitue la peine de base (peine de base de 40 jours pour les infractions à la LStup [peine hypothétique : 60 jours], aggravée de 20 jours pour chacune des cinq occurrences à l'art. 119 al. 1 LEI [peine hypothétique : 40 jours pour chaque occurrence] et de 10 jours pour celle à la LArm [peine hypothétique : 20 jours]). Cette peine doit être augmentée de 30 jours (peine hypothétique : 60 jours) pour le séjour illégal – délit continu – qui ne découle pas d'une intention délictuelle différente de celle sanctionnée le 17 janvier 2025 et qui tient dès lors compte de ladite peine. La quotité de la peine est ainsi fixée à 180 jours.
Il se justifie d'ajouter à cette peine 80 jours supplémentaires pour tenir compte de celle du 17 janvier 2025 dont le sursis est révoqué (120 jours), ce qui conduit au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble de 260 jours. Le jugement de première instance sera modifié en ce sens.
La détention subie avant jugement en sera retranchée (art. 51 CP).
4.7.6. Seul un pronostic défavorable peut être posé au vu de la prise de conscience limitée de l'appelant et de l'absence d'un projet de vie sérieux permettant de le tenir durablement à l'écart de la récidive. Il n'a pas su tirer profit de la chance qui lui a été offerte, récidivant dans le délai d'épreuve du sursis octroyé le 17 janvier 2025, ce qui reflète un ancrage dans la délinquance. Il ne saurait ainsi être mis au bénéfice du sursis.
5. 5.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine.
5.2.1. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). Le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 87 ; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14).
Concernant le premier volet, le juge doit se demander, si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 84 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). À cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé. Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH restent contraignantes, en particulier les art. 3 et 8 CEDH (ATF 139 I 16 consid. 4.2 et 5 ss ; G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 166 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 97 et 103 ; K. KÜMIN, op. cit., p. 14 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2).
L'intégration de l'intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine. D'ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d'origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu'en Suisse. Cependant, dans le contexte d'une expulsion facultative d'un étranger pour lequel la clause de rigueur s'appliquerait, le risque de mauvaise resocialisation dans le pays d'origine pèse plus lourd dans l'analyse : des chances de resocialisation plus favorables en Suisse peuvent donc faire la différence (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 98 et 102).
5.2.2. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2).
5.3. Compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau, ce qui rend importants les intérêts présidant à leur expulsion (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 55 ; Dalia
c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2.3 et 6B_1421/2019 du 12 février 2020 consid. 1.4.2).
5.4. L'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). L'art. 21 ch. 1 de ce règlement prescrit qu’avant d'introduire un signalement, l'État membre vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS. Le signalement dans le SIS suppose que la présence du ressortissant d'un pays tiers, sur le territoire d'un État membre, constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. L'art. 24 ch. 2 précise que tel est le cas lorsque l'intéressé a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (let. a) ou qu'un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des États membres (let. c).
La décision d'inscription doit être prise dans le respect du principe de proportionnalité (individuelle) (art. 21 du règlement et arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.1).
5.5.1. En l'espèce, l'appelant, condamné pour des délits non visés à l'art. 66a CP, n'a aucune attache avec la Suisse. Il dit être arrivé dans notre pays comme mineur non accompagné, mais son séjour – qui ne peut être qualifié comme étant de longue durée – a entièrement eu lieu dans l'illégalité. Il n'y a pas effectué sa scolarité, même partiellement. Il n'a jamais travaillé en Suisse, pays avec lequel il n'a tissé aucun lien particulier et où il n'a ni logement ni famille. La naissance future d'un enfant n'est pas crédible. L'appelant a indiqué devant le TP être sans descendance et au regard de la chronologie qu'il a lui-même exposée, sa compagne aurait dû accoucher en été 2025. Faute de preuve, par ailleurs, de l'existence d'une partenaire et d'un ménage commun avec celle-ci, aucune relation personnelle régulière ne peut être retenue. Il ne saurait ainsi se prévaloir d'un droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.).
Les nombreux actes répréhensibles que l'appelant a commis ont porté atteinte à la sécurité de la collectivité publique et ont monopolisé à plusieurs reprises des agents du corps de police causant ainsi un préjudice. On ne saurait le suivre lorsqu'il essaye de minimiser la gravité de ses infractions, d'autant au vu du nombre d'occurrences. De plus, le trafic de stupéfiants est un sérieux problème de santé publique que la Suisse veut endiguer.
Rien ne permet de penser que sa réintégration en Guinée serait particulièrement difficile, étant précisé que sa mère et son frère y vivent toujours. Il y a passé toute son enfance. L'appelant conserve ainsi des liens étroits avec son pays d'origine, où ses chances de resocialisation et réinsertion professionnelle sont bien meilleures qu’en Suisse.
Il n'a pas démontré l'existence concrète d'un projet d'avenir visant à régulariser sa situation administrative en Suisse et à obtenir des revenus licites. On peut en déduire un risque de récidive concret dans les prochains mois s'il persiste à séjourner sur le territoire helvétique, de sorte que l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur son intérêt privé à résider sur notre territoire.
Au vu de ce qui précède, la mesure d'expulsion ordonnée à l'encontre de l'appelant, limitée à trois ans, soit la durée minimale prévue à l'art. 66abis CP, répond à un impératif de sécurité publique et est proportionnée. Son expulsion sera confirmée.
5.5.2. En revanche, le principe de proportionnalité fait obstacle à l'extension de cette mesure à l'ensemble de l'espace Schengen, s'agissant en l'espèce d'une expulsion facultative, d'autant que l'appelant a déclaré vouloir rejoindre sa sœur en France, État faisant partie dudit espace.
Le jugement sera réformé en ce sens.
6. 6.1. L'appelant n'obtient que partiellement gain de cause, de sorte qu'il sera condamné à la moitié des frais de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 CPP).
Compte tenu de l'admission partielle de l'appel, la moitié de l'émolument complémentaire de jugement de première instance sera laissée à la charge de l'État. Il n'y a en revanche pas lieu de revoir la répartition des autres frais de la procédure préliminaire et de première instance, les faits dont l'appelant a été acquitté n'ayant occasionné aucun frais supplémentaire par rapport aux frais d'instruction pour les infractions retenues.
6.2. Le premier juge a prononcé la compensation de la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 47116420250306, chiffre 1 de l'inventaire n° 47340820250416 et chiffre 1 de l'inventaire n° 47362020250422, sans toutefois ordonner le maintien du séquestre sur ces sommes. Il y sera remédié dans le présent dispositif.
7. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.
La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 908.05 correspondant à 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et cinq heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 68.05.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/854/2025 rendu le 16 juillet 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/592/2025.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Acquitte A______ d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup (chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation).
Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup (chiffres 1.1.2 et 1.1.3 de l'acte d'accusation), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP).
Révoque le sursis octroyé le 17 janvier 2025 par le Ministère public du canton de Genève à la peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de trois jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 260 jours, sous déduction de 12 jours de détention avant jugement (dont trois jours relatifs à la peine dont le sursis a été révoqué) (art. 40 et art. 51 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66abis CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0).
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du spray CS figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46798720250109, chiffre 3 de l'inventaire n° 46798020250109 et chiffre 1 de l'inventaire n° 46914620250129 (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation de l'argent figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 46798020250109 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à A______ des téléphones figurant sous chiffre 2 de l'inventaire
n° 47340820250416 et chiffre 2 de l'inventaire n° 47362020250422 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'029.- (art. 426 al. 1 CPP), comprenant la moitié de l'émolument complémentaire de jugement, et laisse le solde de l'émolument complémentaire de jugement à charge de l'État, soit CHF 300.-.
Ordonne le maintien du séquestre et compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 47116420250306, chiffre 1 de l'inventaire n° 47340820250416 et chiffre 1 de l'inventaire n° 47362020250422 (art. 442 al. 4 CPP).
Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 2'767.35 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'655.-.
Met la moitié de ces frais, soit CHF 827.50, à la charge de A______, et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.
Arrête à CHF 908.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
| La greffière : Ana RIESEN |
| La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
| Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 2'329.00 |
| Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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| Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 0.00 |
| Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 80.00 |
| Procès-verbal (let. f) | CHF | 0.00 |
| Etat de frais | CHF | 75.00 |
| Emolument de décision | CHF | 1'500.00 |
| Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 1'655.00 |
| Total général (première instance + appel) : | CHF | 3'984.00 |