Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/5215/2024

AARP/343/2025 du 24.09.2025 sur JTDP/379/2025 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386; CPP.428; CPP.135
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5215/2024 AARP/343/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 24 septembre 2025

 

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/379/2025 rendu le 31 mars 2025 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


 

Vu, EN FAIT, le jugement JTDP/379/2025 rendu le 31 mars 2025 par le Tribunal de police ;

Vu l'appel formé en temps utile par A______, par l'entremise de sa défenseure d'office, Me B______ ;

Vu le retrait d'appel de A______ du 21 août 2025 ;

Vu que Me B______ n'a pas fait parvenir d'état de frais à la Cour de céans, quand bien même elle y a été invitée ;

Que la défenseure d'office a été indemnisée pour 17 heures 30 d'activité en première instance ;

Attendu, EN DROIT, qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Que l'appelant supportera en conséquence les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 400.- (art. 14 al. 1 lit. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ;

Que, selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ;

Que, conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1) ;

Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2) ;

Que les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique sont couverts par la majoration forfaitaire, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) ;

Qu'en l'absence d'état de frais, l'indemnisation de Me B______ sera fixée ex aequo et bono et arrêtée à CHF 259.45, correspondant à une heure d'activité au tarif de CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 19.45.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 495.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 400.-.

Arrête à CHF 259.45 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Isabelle MERE

 

La présidente :

Sara GARBARSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

20.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

400.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

495.00