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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/21046/2023

AARP/276/2025 du 31.07.2025 sur JTDP/1107/2024 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION;PRINCIPE DE LA CONFIANCE(RÈGLE DE LA CIRCULATION)
Normes : LCR.90; LCR.26
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21046/2023 AARP/276/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 31 juillet 2025

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/1107/2024 rendu le 18 septembre 2024 par le Tribunal de police,

 

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1107/2024 du 18 septembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR] cum art. 31 al. 1, 34 al. 4 LCR et 3 de l'ordonnance sur la circulation routière [OCR]), lui infligeant une amende de CHF 800.- (peine privative de liberté de substitution : huit jours), frais à sa charge.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité couvrant ses frais de défense.

b. Selon l'ordonnance pénale du Service des contraventions (SDC) du 28 février 2023, il est reproché à la prévenue d'avoir, le 25 août 2022 à 19h40, alors qu'elle circulait au volant de son automobile à Genève, rue de la Servette, à la hauteur du pont de la rue éponyme, fait preuve d'inattention et de ne pas avoir respecté une distance latérale suffisante, provoquant un accident avec blessé léger.

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure, plus particulièrement du jugement entrepris :

a. Selon le rapport de police du 31 août 2022, A______, qui circulait sur la rue de la Servette, en direction de la rue de Lyon, n'avait pas prêté une attention suffisante à la circulation, ne remarquant pas la présence du motocycle conduit par C______, lequel circulait devant elle, sur sa droite. Peu avant de parvenir à la hauteur du Pont de la rue de la Servette, l'automobiliste avait dépassé le motocycliste sans observer une distance latérale suffisante, l'avant droit de son véhicule heurtant ainsi le flanc gauche du motocycle, lequel, déséquilibré, avait chuté sur le côté gauche.

Suite aux faits, C______ avait été légèrement blessé, présentant des dermabrasions au niveau du bras et du pied gauches. Le flanc, le cale-pieds et le rétroviseur gauches de son véhicule avaient été endommagés tandis qu'aucun dégât apparent n'avait été constaté sur celui de A______.

b. Dans ses observations du 14 août 2023, le policier qui a dressé le rapport d'accident a précisé que l'absence de dégâts sur le véhicule de l'automobiliste ne signifiait pas pour autant qu'il n'y avait pas eu de choc, compte tenu de la cinétique faible. Il a également souligné qu'une déstabilisation pouvait induire une chute d'un côté comme de l'autre.

c. Lors de l'audience de jugement, A______ a exposé qu'elle n'avait pas observé C______ avançant devant elle, ajoutant qu'elle l'avait vu lorsqu'il se trouvait sur la voie de bus à sa hauteur. "À un moment donné", il s'était trouvé sur sa droite, mais il n'était pas venu sur sa voie de circulation. Elle s'était arrêtée parce qu'elle avait entendu du bruit, mais il n'y avait pas eu de choc. Rendue attentive au fait que les deux véhicules avaient été très proches, elle a indiqué qu'elle ne pouvait pas "se décaler" plus à gauche car il y avait le pylône du pont et, s'entendant suggérer qu'elle eût pu ralentir, elle a exposé qu'elle ne roulait pas vite. La prévenue a encore souligné que son véhicule émettait un avertissement sonore en cas de trop grande proximité avec un obstacle, ce qui n'avait pas été le cas en l'occurrence.

d.a. La première juge a constaté que les faits s'étaient déroulés de la manière suivante en visionnant les images extraites des caméras de vidéoprotection versées au dossier :

"… A______ circule[r] sur la voie de droite de la place Lise-Girardin, précédée par C______, lequel circule sur la bande cyclable de la même place. Tous deux circulent dans cette même configuration jusqu'à l'intersection avec le boulevard James-Fazy, où C______ se décale légèrement sur la gauche, de manière à se positionner sur la droite de sa voie, sur la rue de la Servette. On observe qu'au cours des derniers instants précédant la chute, les deux véhicules sont quasiment collés, le motocycle de C______ étant situé sur le côté avant droit du véhicule de A______." (jugement entrepris, point A.a.b ; cf aussi consid. 1.2).

En conséquence, il était établi que l'automobiliste, d'une part, ne pouvait pas ne pas avoir vu le motocycle circulant devant elle et, d'autre part, que la chute avait été provoquée par la distance latérale insuffisante entre les deux véhicules, imputable à la prévenue (consid. 1.2).

L'absence de dégâts sur la voiture ne suffisait pas pour exclure qu'il y eut eu un choc, un heurt léger n'en provoquant pas nécessairement. Du reste, même sans heurt, la proximité entre les deux véhicules eût été telle que la conductrice eût, par son comportement, en tout état déstabilisé le motocycliste, causant sa chute.

d.b. Visionnant à son tour les images à disposition, la CPAR constate que la description qu'en a fait le TP est parfaitement correcte. Ces images permettent en particulier d'établir que le motocycle circulait en amont du véhicule de A______ avant sa chute, sur une distance d'à tout le moins 130 mètres (cf. calcul de la police dans son rapport du 31 août 2022). Sur les vidéos, on voit C______ rouler, avant l'intersection avec le boulevard James-Fazy, sur la bande cyclable délimitée par une ligne discontinue, avant de se déplacer légèrement sur sa gauche pour traverser la bande de démarcation avec la voie de circulation de l'automobiliste qui se trouve, à ce moment-là, toujours derrière lui. On ne le voit en revanche pas emprunter la voie de bus, ni se rabattre sur le véhicule de A______. Au moment du contact avec ce dernier (19:40:14 rte Servette/Lyon), C______ circule tout à droite de la voie de circulation de l'automobiliste, à la limite de celle réservée au bus. Les véhicules sont alors collés, étant précisé que le motocycle se trouve, à ce moment-là, au niveau de l'avant-droit de la voiture de A______, qu'il devance légèrement.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, conformément à l'art. 406 al. 1 let c du code de procédure pénale (CPP).

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, chiffrant ses prétentions en indemnisation à CHF 1'702.60 pour la procédure d'appel. Les arguments développés à l'appui de son mémoire motivé seront discutés au fil des considérants, dans la mesure de leur pertinence.

c. Le MP se réfère au jugement entrepris et conclut au rejet de l'appel. Le SDC et le TP font de même.

D. A______ est née le ______ 1953 à D______ [BE] et est de nationalité suisse. Elle est mariée et mère de deux enfants majeurs qui ne sont plus à sa charge. Retraitée, elle perçoit une rente AVS d'environ CHF 1'800.-. Son époux, également retraité, bénéficie, de rentes AVS et LPP. Le loyer du couple est de CHF 2'005.- et leurs primes d'assurance-maladie de CHF 1'400.- par mois. La prévenue n'a pas de dette et dispose d'une fortune mobilière d'environ CHF 50'000.-.

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la magistrate exerçant la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.

2. 2.1. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier cette voie de droit d'appel "restreint" (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1).

2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), 14 par. 2 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II, RS 0.103.2) et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

2.3.1. L'art. 90 al. 1 LCR prévoit que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

2.3.2. Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacune et chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.

Les conductrices et conducteurs doivent constamment rester maîtres de leur véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Elles et ils vouent leur attention à la route et à la circulation, évitant toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule (art. 3 al. 1 OCR), et observent une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent (art 34 al. 4 LCR).

2.3.3. L'art. 26 al. 1 LCR consacre, dans le domaine de la circulation routière, le principe de la confiance : chacun doit se comporter de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa). Ce principe permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 consid. 2b ; 118 IV 277 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2). Seul la personne s'étant comportée réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celle qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance, en d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 125 IV 83 consid. 2b ; 120 IV 252 consid. 2d/aa ; 143 IV 500 consid. 1.2.4).

2.3.4. Aux termes de l'art. 1 al. 7 OCR, les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR).

Les conducteurs d’autres véhicules peuvent rouler sur les bandes cyclables délimitées par une ligne discontinue, pour autant que la circulation des cycles n’en soit pas entravée (art. 40 al. 3 OCR).

2.4.1. Dans son mémoire d'appel, l'appelante soutient que le TP aurait arbitrairement retenu que le motocycliste ne s'était pas rabattu sur son véhicule. En effet, il résultait des images au dossier que les deux véhicules se tenaient à la même hauteur à l'intersection entre la rue de la Servette et la rue de Lyon à la minute 19'40'13'', qu'ils avaient poursuivi leur trajectoire, l'appelante sur la voie de circulation et le scooter sur la voie de bus, et que la chute du second était intervenue sur la gauche de ladite voie de bus à 19'40'15'' sans que l'on ne pût voir de choc avec la voiture. Il s'ensuivait que le motocycle s'était nécessairement rabattu sur l'automobile.

Ce faisant, l'appelante omet opportunément que les images permettent d'observer le moment où le scooter s'est déplacé légèrement sur sa gauche pour traverser la bande de démarcation entre la bande cyclable et la voie de circulation de l'automobiliste plusieurs mètres avant sa chute. Or, comme décrit plus haut, il l'a fait alors qu'il était devant la voiture de l'intéressée, à bonne distance et ce n'est qu'ensuite que celle-ci est arrivée à sa hauteur, probablement pour le dépasser. Contrairement à ce que parait soutenir l'appelante, il ne s'est pas agi d'une manœuvre brusque, encore moins de ce que l'on appellerait communément une "queue de poisson", qui aurait pu exclure sa responsabilité dans la chute du motocycliste.

2.4.2. L'appelante se prévaut également d'arbitraire au motif que le TP a retenu la survenance d'un heurt entre les deux véhicules, quand bien même aucun dégât n'avait été constaté sur sa voiture.

Cet argument ne saurait être suivi, dès lors qu'il est notoire qu'un léger heurt ou contact peut ne pas laisser de trace sur la carrosserie, de surcroît en cas de faible cinétique comme souligné par le policier qui a établi le rapport d'accident. Quoi qu'il en soit, il importe finalement peu de savoir si les deux véhicules se sont concrètement heurtés, dans la mesure où il est reproché à l'appelante d'avoir maintenu une distance latérale insuffisante causant le déséquilibre du motocycle et donc sa chute.

2.4.3. En prolongement, l'appelante se prévaut du principe de la confiance, soutenant qu'elle ne devait pas s'attendre à la manœuvre du motocycliste et soulignant que celui-ci roulait irrégulièrement sur la voie de bus.

Si les images permettent d'observer le motocycliste circulant, en partie, sur la bande cyclable, elles ne permettent en revanche pas d'établir que celui-ci aurait roulé sur la voie de bus comme l'affirme l'appelante, ni que celui-ci se serait rabattu sur sa voie avant sa chute comme développé supra consid. 2.4.1.

Du reste, il est établi, au vu des images de vidéoprotection que le motocycle a emprunté temporairement la bande cyclable en l'absence de cycles, ce qu'il était en droit de faire, avant de se déplacer légèrement sur sa gauche pour traverser la bande de démarcation avec la voie de circulation de l'appelante qui se trouvait, encore à ce moment-là, derrière lui, de sorte que le deux-roues était parfaitement visible par celle-ci. Dans ces circonstances, aucun comportement fautif ne peut être reproché à C______.

Et encore : le supposé comportement fautif du motocylciste tel que décrit par l'appelante n'aurait rien d'imprévisible et ne saurait en aucun cas emporter une rupture du lien de causalité, aussi longtemps que celui-ci ne se serait pas rabattu alors qu'il ne la devançait pas suffisamment.

Enfin, l'appelante ne saurait être suivie quand elle exclut sa responsabilité dans l'accident au motif qu'elle ne pouvait pas éviter le motocycliste en se déplaçant à gauche, autrement dit le dépasser, en raison de la configuration de la route. Il lui incombait en effet, dans ces circonstances, de prendre toutes les précautions nécessaires, soit notamment de ralentir et de rester derrière lui, étant rappelé qu'il est établi, notamment à teneur des images de vidéoprotection versées au dossier, qu'avant sa chute, C______ précédait l'automobiliste.

2.4.4. En conclusion, l'appelante a adopté un comportement fautif en s'approchant de trop près du motocycliste alors qu'il la devançait, au point de le déséquilibrer, le faisant chuter.

L'argument, développé en cours de procédure, selon lequel la chute n'aurait pas pu être causée par un heurt car le scooter était tombé sur le côté gauche, n'a, à juste titre, pas été articulé dans le mémoire d'appel : rien n'établit en effet qu'un motocycle touché au flanc arrière gauche tomberait nécessairement sur le flanc droit, comme cela a du reste été confirmé par le policier qui a établi le rapport d'accident.

L'appel doit donc être rejeté.

3. L'appelante ne critiquant pas le montant de l'amende infligée au-delà de l'acquittement plaidé, il sera renvoyé au consid. 2.2 du jugement entrepris, que la juridiction d'appel fait intégralement sien (art. 82 al. 4 CPP).

4. L'appelante, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP)

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1107/2024 rendu le 18 septembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/21046/2023.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 975.-, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP a contrario).

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 31 al. 1, 34 al. 4 LCR et 3 OCR).

Condamne A______ à une amende de CHF 800.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 473.-, y compris un émolument de jugement de CHF 200.- (art. 426 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

[….]

Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 400.- à l'État de Genève."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service cantonal des véhicules.

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

873.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

975.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

1'848.00