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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/8978/2024

AARP/179/2025 du 23.05.2025 sur JTCO/24/2025 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT);DÉFENSE D'OFFICE
Normes : CPP.386.al2; CPP.135
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8978/2024 AARP/179/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 22 mai 2025

Entre

A______, détenu à la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22,
1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelants et intimés sur appel,

 

contre le jugement JTCO/24/2025 rendu le 12 février 2025 par le Tribunal correctionnel,

et

C______, domicilié ______, comparant par Me D______, avocat,

E______, détenu à la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22,
1241 Puplinge, comparant par Me F______, avocat,

G______, domicilié ______, comparant par Me H______, avocat,

ETAT DE GENÈVE, chemin de la Gravière 5, case postale 236, 1211 Genève 8,

intimés.


Vu le jugement JTCO/24/2025 rendu par le Tribunal correctionnel le 12 février 2025 ;

Vu l'annonce d'appel formée en temps utile par A______ ;

Vu le retrait d'appel de A______ intervenu par courrier de son conseil du 13 mai 2025 ;

Vu l'état de frais déposé le 21 mai 2025 par Me B______, défenseur d'office de A______, comprenant cinq heures et 40 minutes d'activité, dont deux entretiens à Champ-Dollon d'une heure et 30 minutes chacun en mai 2025, ainsi que deux heures et 40 minutes de rédaction de l'annonce d'appel, analyse du jugement et rédaction du courrier de retrait ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]) ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Que l'appelant supportera en conséquence les frais de la procédure d'appel envers l'État dans leur totalité, y compris un émolument d'arrêt de CHF 300.- ;

Que, selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ; s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, cette dernière disposition prescrivant que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude ; en cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus ;

Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2) ; des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique sont couverts par la majoration forfaitaire, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013). La lecture du jugement et la rédaction d'un courrier simple d'annonce ou de retrait d'appel font partie de l'activité comprise dans le forfait ;

Que dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014) ;

Qu'un seul entretien à Champ-Dollon, au tarif horaire de CHF 200.-, sera en l'espèce indemnisé, le reste de l'activité de Me B______ (rédaction de l'annonce d'appel, analyse du jugement et rédaction du courrier de retrait) étant par ailleurs couverte par le forfait ;

Que l'indemnisation de Me B______, défenseur d'office de A______, sera partant arrêtée à CHF 356.80 correspondant à une heure 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 300.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 30.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 26.80.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de l'appel de A______.

Raye la cause du rôle en ce qui le concerne.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 395.-, y compris un émolument de CHF 300.-.

Arrête à CHF 356.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de la réinsertion et du suivi pénal et au Service des armes.

 

La greffière :

Sonia LARDI DEBIEUX

 

La présidente :

Rita SETHI-KARAM

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

20.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

395.00