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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/26203/2024

AARP/162/2025 du 12.05.2025 sur JTDP/68/2025 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;FRAIS(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.399.al3; CPP.388.al2.leta; CPP.428.al2; CPP.135; RAJ.16
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/26203/2024 AARP/162/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 12 mai 2025

 

Entre

A______, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/68/2025 rendu le 20 janvier 2025 par le Tribunal de police,

 

et

C______ Sàrl, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu le jugement JTDP/68/2025 rendu le 20 janvier 2025 par le Tribunal de police ;

Vu l'annonce d'appel formée par A______, par l'entremise de Me B______, sa défenseure d'office ;

Vu l'absence de déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé, survenue le 11 avril 2025 ;

Vu la lettre du 6 mai 2025, par laquelle le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a imparti un délai de dix jours à A______ pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel ;

Que Me B______ informait la CPAR, à l'appui d'un courrier du 7 mai 2025, que son mandant avait en définitive renoncé, "au vu de la brièveté de la peine … rest[ant] à effectuer", à former appel contre le jugement attaqué ;

Vu l'état de frais déposé par l'avocate de A______, celle-ci facturant 30 minutes d'activité (au tarif de cheffe d'étude en CHF 200.-) ;

Que Me B______ a été indemnisée pour moins de 20h en première instance ;

Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;

Considérant que, selon l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé ;

Qu'en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016) ;

Qu'en l'espèce, l'appel est manifestement irrecevable ;

Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP) ;

Que l'appelant supportera en conséquence les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt (art. 14 al. 1 lit. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ;

Que l'état de frais déposé par la défenseure d'office respecte les réquisits de l'assistance judiciaire (art. 135 CPP ; art. 16 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ]) ;

Que son indemnisation sera arrêtée à CHF 129.70 correspondant à 30 minutes au tarif de CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 20.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 9.70.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/68/2025 rendu le 20 janvier 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/26203/2024.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 555.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 400.-.

Arrête à CHF 129.70 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Isabelle MERE

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

400.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

555.00