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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/14058/2023

AARP/127/2025 du 04.04.2025 sur JTCO/31/2025 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT);ORGANISATION(PROCÉDURE);FRAIS DE LA PROCÉDURE;DÉFENSE D'OFFICE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.386.al2; CPP.388.al2.leta; CPP.428.al1; CPP.135.al1; RAJ.16
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14058/2023 AARP/127/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 4 avril 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par MB______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/31/2025 rendu le 4 mars 2025 par le Tribunal correctionnel,

 

et

ASSOCIATION C______, partie plaignante,

ASSOCIATION D______, partie plaignante,

ASSOCIATION E______, partie plaignante,

ASSOCIATION F______, partie plaignante,

G______, partie plaignante,


 

 

H______, partie plaignante,

I______, partie plaignante

J______, partie plaignante,

K______, partie plaignante,

L______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


 

 

Vu le jugement JTCO/31/2025 rendu le 4 mars 2025 par le Tribunal correctionnel ;

Vu l'annonce d'appel formée en temps utile par A______ ;

Vu la notification du jugement motivé au précité le 28 mars 2025 ;

Vu le retrait d'appel de A______ du 31 mars 2025 ;

Vu l'état de frais déposé par Me B______, défenseur d'office, celui-ci facturant 4h20 d'activité au tarif de l'avocat-stagiaire en CHF 110.-, dont dix minutes pour l'annonce d'appel, une heure pour l'"étude du jugement motivé" et dix minutes pour le courrier de retrait d'appel ;

Que Me B______ a été indemnisé pour plus de 30 heures, s'agissant de son activité durant la procédure préliminaire et de première instance ;

Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;

Qu'un appel retiré entraîne l'irrecevabilité du recours ;

Considérant, en l'espèce, que le retrait d'appel principal est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Que, selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Que, partant, l'appelant supportera le paiement des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument, celui-ci étant réduit dans la mesure où l'appel a été retiré avant l'issue du délai pour le dépôt de la déclaration d'appel et doit donc être considéré comme irrecevable (art. 14 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ;

Que, selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ; s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, cette dernière disposition prescrivant que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c) ; en cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus ;

Que, conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1) ;

Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2) ; des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ;

Que les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique sont couverts par la majoration forfaitaire, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) ;

Que la lecture du jugement et la rédaction d'un courrier simple d'annonce ou de retrait d'appel font partie de l'activité comprise dans le forfait, celui-ci devant être en l'occurrence fixé à 10% au vu des plus de 30h consacrées à l'affaire ;

Que l'indemnisation de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 392.40 correspondant à trois heures au tarif de CHF 110.-, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 33.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 29.40.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT :


Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 495.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 200.-.

Arrête à CHF 392.40 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service de la réinsertion et du suivi pénal et à la Prison de Champ-Dollon.

 

La greffière :

Sonia LARDI DEBIEUX

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

220.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

495.00