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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/15272/2019

AARP/102/2025 du 14.03.2025 sur JTCO/84/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION
Normes : CP.186; CP.123; CP.180; CP.177; CP.126; CP.144; CP.137; CP.172ter; LArm.33; CP.189; CP.51
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15272/2019 AARP/102/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 14 mars 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

intimé sur appel joint,

 

contre le jugement JTCO/84/2023 rendu le 5 juillet 2023 par le Tribunal correctionnel,

et

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate,

intimée,

appelante sur appel joint,


 

 

E______, partie plaignante, comparant par Me F______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 

 

 

statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2024 du 20 décembre 2024 admettant partiellement le recours de A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/1______/2024 du 8 avril 2024.


EN FAIT :

A.           a. Par arrêt AARP/1______/2024 du 8 avril 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), annulant le jugement du Tribunal correctionnel du 5 juillet 2023, a classé diverses infractions, prononcé des acquittements pour une partie des faits et constaté une violation du principe de célérité par les autorités de poursuite pénale. Elle a ensuite reconnu A______ coupable de violations de domicile (art. 186 du code pénal [CP]), de lésions corporelles simples s'agissant des faits mentionnés sous chiffre 1.1.2. let. a), b), c), e) et f) de l'acte d'accusation (art. 123 ch. 1 CP), de menaces s'agissant des faits mentionnés sous chiffre 1.1.3. let. d) de l'acte d'accusation (art. 180 al. 1 CP), d'injure s'agissant des faits mentionnés sous chiffre 1.1.4. let. a) de l'acte d'accusation (art. 177 al. 1 CP), de contrainte sexuelle s'agissant des faits mentionnés sous chiffre 1.1.5. let. b) de l'acte d'accusation (art. 189 al. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de dommages à la propriété s'agissant des faits mentionnés sous chiffre 1.1.7. let. a) et b) de l'acte d'accusation (art. 144 al. 1 CP), de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 al. 1 et 123 ch. 1 CP), d'appropriation illégitime d'importance mineure (art. 137 ch. 2 et 172ter CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm). Elle l'a notamment condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 40 CP), peine assortie du sursis partiel, la partie ferme étant arrêtée à neuf mois et le solde de la peine assorti d'un délai d'épreuve de trois ans (art. 43 et 44 CP).

b. Par arrêt 6B_439/2024 du 20 décembre 2024, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A______ contre l'arrêt de la CPAR précité. Le recours a été rejeté s'agissant de tous les griefs concernant la culpabilité, le quantum de la peine et la mesure d'expulsion. Le recours a été admis concernant la question de la déduction des mesures de substitution subies (art. 51 CP). L'arrêt entrepris a été annulé et la cause a été renvoyée à la CPAR pour nouvelle décision.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ a été arrêté le 29 février 2020 et libéré le lendemain. Dès le 1er mars 2020, il a été astreint aux mesures de substitution suivantes :

a.       obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire ;

b.      obligation de remettre tous ses papiers d'identité et permis de séjour, même échus, au Ministère public (MP) d'ici au 5 mars 2020 à 17h00 ;

c.       interdiction de se rendre au domicile commun sis rue 2______ no. ______ jusqu'à décision contraire du procureur ;

d.      interdiction de tout contact, de quelque forme que ce soit, directement ou indirectement (soit notamment par personne interposée, par téléphone, SMS, messagerie, rencontres planifiées ou dues au hasard, etc.) avec C______ et E______ jusqu'à décision contraire du procureur ;

e.       obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique, par exemple auprès de G______ ;

f.        obligation de produire en main du Service de probation et d'insertion, chaque mois, une attestation de la régularité du suivi thérapeutique ;

g.      obligation de se présenter au Service de probation et d'insertion, d'ici au 5 mars 2020 17h00 (le plan d'accès a été remis au prévenu) ;

h.      obligation de suivre les règles ordonnées par le Service de probation et d'insertion dans le cadre du suivi des mesures de substitution.

La mise en place et la surveillance des mesures précitées ont été déléguées au Service de probation et d'insertion (SPI ; OTMC/787/2020). Ces mesures ont été reconduites à l'identique les 2 septembre 2020 (OTMC/2920/2020), 1er mars 2021 (OTMC/745/2021) et 30 août 2021 (OTMC/2994/2021), sous réserve de l'obligation de se présenter au SPI (g.) qui n'a pas été répétée, ayant été exécutée.

Les mesures ont été levées le 13 décembre 2021 par le MP.

b. L'arrêt du 8 avril 2024 retient que A______ est entré en contact avec l'une ou l'autre ou les deux parties plaignantes (en violation du point d. ci-dessus) à tout le moins à quatre reprises en 2019 (les 24 avril, 20 juillet, 18 octobre et 3 décembre), à six reprises en 2020 (le 9 janvier, dans la nuit du 17 au 18 avril, en avril ou mai 2020, les 14 et 16 août ainsi que le 6 octobre) et le 2 janvier 2021.

Il est pour le surplus fait référence à cet arrêt s'agissant notamment des faits retenus à charge de l'appelant, de la fixation de la peine et de la mesure d'expulsion (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]).

C. À réception de l'arrêt du Tribunal fédéral, l'instruction a été reprise en procédure écrite en application de l'art. 406 al. 1 let. a CPP.

A______, sous la plume de son Conseil, conclut à ce que les mesures de substitution soient imputées à raison de 25%, soit 170 jours. Il indique s'être rendu à 56 reprises en consultation thérapeutique.

Le MP conclut à ce que les mesures de substitution, qu'il qualifie de très peu contraignantes, ne soient pas portées en déduction de la peine ; subsidiairement, il conclut à ce qu'elles soient prises en compte à raison de 68 jours à imputer sur la peine privative de liberté.

A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

EN DROIT :

1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à qui la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).

La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).

1.2. En l'espèce, selon les considérants de l'arrêt de renvoi, la saisine de la CPAR est circonscrite à la question de l'imputation des mesures de substitution sur la peine. La culpabilité de l'appelant, tout comme la peine et l'expulsion, ont été tranchées de manière définitive.

2. 2.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Il en découle que la détention avant jugement (cf. art. 110 al. 7 CP) doit être imputée sur la peine même si cette détention résulte d'une procédure antérieure (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155). La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155).

La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 p. 129). En présence de peines de types différents, l'imputation de la détention avant jugement s'opère en premier lieu sur la peine privative de liberté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2013 du 24 février 2014 consid. 6.2).

2.2. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).

Le Tribunal fédéral a considéré comme suffisantes les déductions suivantes de la peine privative de liberté prononcée:

-          une déduction de cinq jours, pour tenir compte d'une mesure de substitution consistant en l'obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police, exécutée à raison de 81 semaines (arrêt du Tribunal fédéral 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 2.5.2) ;

-          aucune déduction pour des mesures de substitution limitées à l'interdiction d'une activité lucrative dans un domaine précis et pendant un créneau horaire particulier (monde de la nuit), celles-ci n'étant pas assimilables à une exécution de peine, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de les imputer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 6) ;

-          une déduction de 14 jours pour un prévenu qui avait l'interdiction de quitter la Suisse et l'obligation de déposer ses papiers, pendant plusieurs années, et ce quand bien même les deux parents du prévenu étaient décédés pendant la procédure sans qu'il puisse leur rendre visite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1225/2019 du 8 avril 2020) ;

-          une déduction de deux jours, compte tenu de dix séances de thérapies auxquelles avait pris part l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2018 du 30 avril 2018 consid. 6).

2.3. En l'espèce, l'astreinte à un traitement psychothérapeutique doit être considérée comme ayant porté une atteinte – relative – à la liberté de l'appelant. Il s'y est soumis pendant près de deux ans, se rendant à 56 reprises, selon le décompte de son conseil, en consultation. En revanche, l'interdiction de se rendre au domicile qu'il partageait avec l'une des parties plaignantes et l'interdiction de contacter celles-ci (outre qu'il ne semble pas avoir toujours respecté ces mesures) n'a porté aucune atteinte à sa liberté, l'appelant n'ayant pas réellement eu son domicile chez la plaignante, puisque la vie commune a été très brève (trois à quatre mois, cf. consid. b.a. p. 12 AARP/1______/2024). De même, l'obligation de déposer ses documents d'identité ne l'a guère entravé dans sa liberté, ce d'autant plus que, ne disposant d'aucun titre de séjour, il a pu ainsi demeurer en Suisse au motif que sa présence était imposée par la procédure et ce nonobstant le rejet de sa demande d'autorisation de séjour par les autorités administratives (cf. consid. b., p. 18/19 AARP/1______/2024).

Enfin, l'obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire découle déjà du CPP et ne constitue en rien une entrave supplémentaire ; elle ne saurait donner lieu à une déduction sur la peine, la participation d'un prévenu à la procédure constituant de plus un droit essentiel.

Dans ces circonstances et au vu de la jurisprudence évoquée ci-dessus, les mesures de substitution seront prises en compte à raison de 16 jours, soit 11 jours pour les 56 séances de thérapie et cinq jours pour le dépôt de ses papiers d'identité.

3. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP, aux termes duquel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).

Les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral seront laissés à la charge de l'État. Il n'y a en revanche pas lieu de revoir les frais de la procédure d'appel principale, le renvoi par le Tribunal fédéral ayant porté sur un point mineur.

4. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1'010.75 correspondant à 4h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 75.75.

5. Le Tribunal fédéral ayant annulé sans réserve l'arrêt du 8 avril 2024, l’intégralité du dispositif de cette décision sera reprise dans le dispositif du présent arrêt.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2024 du 20 décembre 2024 annulant l′arrêt de la Chambre pénale d′appel et de révision AARP/1______/2024 du 8 avril 2024.

Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par C______ contre le jugement JTCO/84/2023 rendu le 5 juillet 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15272/2019.

Les admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Classe la procédure dirigée contre A______ s'agissant des faits qualifiés de lésions corporelles simples et mentionnés sous chiffre 1.1.2. d) de l'acte d'accusation (art. 123 ch. 1 CP), de menaces et mentionnés sous chiffre 1.1.3. b) et c) de l'acte d'accusation (art. 180 al. 1 CP), d'injure pour la période pénale du 20 avril 2019 au 5 juillet 2019 et mentionnés sous chiffre 1.1.4. a) de l'acte d'accusation (art. 177 al. 1 et 178 al. 1 CP), de dommages à la propriété d'importance mineure et mentionnés sous chiffre 1.1.7. c) de l'acte d'accusation (art. 144 et 172ter CP, art. 109 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et mentionnés sous chiffre 1.1.11. de l'acte d'accusation (art. 109 CP).

Acquitte A______ de menaces s'agissant des faits mentionnés sous chiffre 1.1.3. let. a) de l'acte d'accusation (art. 180 CP), d’injure s'agissant des faits mentionnés sous chiffre 1.1.4. let. b) de l'acte d'accusation (art. 177 CP), de contrainte sexuelle s'agissant des faits mentionnés sous chiffre 1.1.5. let. a) de l'acte d'accusation (art. 189 al. 1 CP) et de dommages à la propriété s'agissant des faits mentionnés sous chiffre 1.1.7. let. d) de l'acte d'accusation (art. 144 CP).

Constate une violation du principe de célérité par les autorités de poursuite pénale.

Déclare A______ coupable de violations de domicile (art. 186 CP), de lésions corporelles simples s'agissant des faits mentionnés sous chiffre 1.1.2. let. a), b), c), e) et f) de l'acte d'accusation (art. 123 ch. 1 CP), de menaces s'agissant des faits mentionnés sous chiffre 1.1.3. let. d) de l'acte d'accusation (art. 180 al. 1 CP), d'injure s'agissant des faits mentionnés sous chiffre 1.1.4. let. a) de l'acte d'accusation (art. 177 al. 1 CP), de contrainte sexuelle s'agissant des faits mentionnés sous chiffre 1.1.5. let. b) de l'acte d'accusation (art. 189 al. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de dommages à la propriété s'agissant des faits mentionnés sous chiffre 1.1.7. a) et b) de l'acte d'accusation (art. 144 al. 1 CP), de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 al. 1 et 123 ch. 1 CP), d'appropriation illégitime d'importance mineure (art. 137 ch. 2 et 172ter CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement et de 16 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de neuf mois.

Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 et 177 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant les délais d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 126 CP, art. 137 ch. 2 et 172ter CP ; art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de dix jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à ordonner l’expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP).

Condamne A______ à payer à E______ CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Condamne A______ à payer à C______ CHF 7’000.-, avec intérêts à 5% dès le 18 avril 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Déboute E______ de ses conclusions civiles pour le surplus.

Classe la procédure dirigée contre C______ s'agissant des faits commis le 29 février 2020 mentionnés sous chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation (art. 126 CP et 109 CP).

Acquitte C______ s'agissant des faits du 18 avril 2020 mentionnés sous chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation (art. 123 ch.1 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°22419320190720 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction du poing américain figurant sous chiffre 24 de l'inventaire n°27216420200523 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 23 et 25 à 40 de l'inventaire n°27216420200523.

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à concurrence de CHF 3'000.- et laisse le solde des frais à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 13'509.15 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP) et que celle pour la procédure d’appel a été arrêtée à CHF 4'070.-.

Arrête à CHF 1'010.75 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral (art. 135 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 9'910.25 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP) et que celle pour la procédure d’appel a été arrêtée à CHF 2'704.30.

Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 11'447.40 l'indemnité de procédure due à Me F______, conseil juridique gratuit de E______ (art. 138 CPP) et que celle pour la procédure d’appel a été arrêtée à CHF 2'565.55.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'365.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.-.

Met les deux tiers de ces frais, soit CHF 1'576.65 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Laisse les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Sonia LARDI-DEBIEUX

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.