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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/11486/2023

AARP/69/2025 du 18.02.2025 sur JTDP/617/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : NE BIS IN IDEM;FIXATION DE LA PEINE;PEINE COMPLÉMENTAIRE
Normes : LEI.119; CPP.329; CP.41; CP.49
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11486/2023 AARP/69/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 18 février 2025

 

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/617/2024 rendu le 22 mai 2024 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/671/2024 du 22 mai 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), l'a condamné à une peine privative de liberté de 45 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 30 janvier 2024 par le Ministère public du canton de Genève et a mis les frais de la procédure, en CHF 1'564.-, à sa charge.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine pécuniaire égale à zéro, complémentaire à celle prononcée le 26 juillet 2023.

b. Selon l'ordonnance pénale du 17 août 2023, il est reproché à A______ ce qui suit :

Il a omis de respecter une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, prononcée et notifiée le 24 novembre 2022 pour une durée de 24 mois, à tout le moins les 26 mai 2023 et 15 juin 2023, dates auxquelles il a été interpellé à Genève respectivement à la rue De-Monthoux 52 et dans le préau de l'école primaire des Pâquis, sis rue de Berne 50.

B. Les faits pertinents de la cause, non contestés, peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement querellé (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]) :

a. A______ est un ressortissant sénégalais né le ______ 1980. Il est au bénéfice d'un titre de séjour ("tìtulo de residência") portugais, émis le 7 janvier 2022 en vue d'une activité professionnelle subordonnée et valable jusqu'au 7 janvier 2025.

b. Le 24 novembre 2022, il s'est vu notifier une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 24 mois, prononcée en raison du comportement de l'intéressé troublant ou menaçant la sécurité et l'ordre publics (art. 74 al. 1 let. a LEI). Il a refusé de signer le document qui lui était remis mais n'a pas fait opposition à l'interdiction précitée.

c. Le 26 mai 2023, A______ a été appréhendé par la police alors qu'il se trouvait à la rue de Monthoux 52. Il a été arrêté à nouveau le 15 juin 2023, à la rue de Berne 50, vers l'école Pâquis-Centre.

d. Suite à ces arrestations, A______ a refusé de répondre aux questions de la police. Devant le Ministère public (MP), il a admis les faits reprochés, contestant néanmoins les peines énoncées par les ordonnances pénales.

e. A______ ne s'est pas présenté à l'audience du jugement du TP. Son défenseur d'office a expliqué qu'il se trouvait au Portugal, où il travaillait pour un salaire mensuel net de EUR 800.-, sans toutefois pouvoir le documenter.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Le prononcé d'une peine pécuniaire n'avait pas été envisagée par le premier juge, alors que cette option était largement plus appropriée. Il était au bénéfice d'un titre de séjour européen et pouvait par conséquent travailler dans de nombreux pays pour honorer une telle peine. Le fait qu'il réside à l'étranger n'était pas une raison pour y renoncer. En tout état, au vu de la faible importance des infractions jugées ici, seule une peine complémentaire nulle pouvait être prononcée, puisqu'il n'en aurait pas été autrement s'il avait été jugé simultanément pour l'ensemble des infractions reprochées.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu.

D. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

-        le 7 octobre 2021, par le TP, à une peine pécuniaire de 140 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, avec sursis (révoqué le 19 octobre 2022), pour délit à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), entrée illégale, séjour illégal et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée ;

-        le 17 février 2022, par le MP, pour non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et séjour illégal, aucune peine additionnelle n'ayant été prononcée (peine complémentaire se rapportant au jugement du 7 octobre 2021) ;

-        le 19 octobre 2022, par le TP, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, pour entrée illégale, séjour illégal et empêchement d'accomplir un acte officiel ;

-        le 26 juillet 2023, par le TP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, pour entrée illégale et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (commis les 11 février et 10 mai 2023) ;

-        le 30 janvier 2024, par le MP, à une peine privative de liberté de 170 jours pour délit à l'art. 19 al. 1 let. c LStup (vente de cinq cailloux de crack), séjour illégal et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, étant précisé que ces deux dernières infractions ont été commises du 27 mai 2023 au 29 janvier 2024, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- pour empêchement d'accomplir un acte officiel.

E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant quatre heures d'activité de cheffe d'étude pour un entretien client et la rédaction du mémoire d'appel. En première instance, elle a été indemnisée pour sept heures et 40 minutes d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; 137 I 363 consid. 2.1).

2.2. Le jugement querellé a déclaré l'appelant coupable de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, infraction visée par l'art. 119 al. 1 LEI, pour les dates des 26 mai 2023 et 15 juin 2023. Or, l'ordonnance pénale rendue par le MP le 30 janvier 2024, décision entrée en force et dont le TP avait connaissance puisqu'il a prononcé une peine complémentaire à celle-ci, a déjà condamné le prévenu pour la même infraction pour la période allant du 27 mai 2023 au 29 janvier 2024.

Aussi, l'infraction reprochée pour la date du 15 juin 2023 fera l'objet d'un classement en vertu du principe ne bis in idem (art. 329 al. 1 let. b, al. 4 et 5 CPP), lequel intervient en faveur de l'appelant malgré l'absence de grief en ce sens, afin de prévenir une décision illégale (cf. art. 404 al. 2 CPP).

3. 3.1. Pour le surplus, l'appelant ne conteste pas sa culpabilité du chef d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, laquelle est donnée s'agissant du 26 mai 2023. Il convient de fixer une peine.

3.1.1. L'art. 119 al. 1 LEI punit quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 LEI) d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.1.2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 du Code pénal [CP]).

3.1.3. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).

3.1.4. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Le juge doit ainsi fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 in JdT 2017 IV 129).

Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4 in JdT 2017 IV 129).

Si la peine de base contient l'infraction la plus grave, il faut alors l'augmenter au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ainsi déduire la peine de base de la peine globale (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 in JdT 2017 IV 129).

3.1.5. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

3.2. En l'espèce, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, une peine privative de liberté doit être prononcée. L'appelant s'est déjà vu infliger deux peines pécuniaires pour des faits similaires avant de commettre l'infraction reprochée, sans que cela ne suffise à le détourner de nouvelles récidives et sans qu'il ne semble disposé à remettre son comportement en question. La situation personnelle et financière de l'appelant n'est, en outre, pas claire, puisqu'il s'est lui-même refusé à toute déclaration et qu'on ignore tout de son activité rémunérée laquelle ne ressort que des dires de son conseil en son absence. Cet élément n'est, en tout état, pas déterminant, le prononcé d'une peine privative de liberté étant déjà justifié au titre de l'art. 41 al. 1 let. a CP.

Les faits sont antérieurs à deux condamnations dont l'appelant a fait l'objet, mais seule celle du 30 janvier 2024 contenait une peine du même genre. Il y a donc lieu de fixer une peine complémentaire à la peine privative de liberté de 170 jours prononcée par ordonnance pénale du MP du 30 janvier 2024. Étant entendu que cette peine de base visait l'infraction la plus grave (soit celle à l'art. 19 al. 1 LStup portant sur la vente de cinq cailloux de crack), ainsi que deux délits à la LEI portant sur une longue période, il y a lieu de considérer que l'ajout du seul 26 mai 2023 à la période pénale d'environ huit mois (du 27 mai 2023 au 29 janvier 2024), visée par l'infraction de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, n'aurait manifestement pas influé sur la durée de la peine prononcée si l'ensemble des faits avaient été jugés en même temps.

Partant, une peine complémentaire égale à zéro sera prononcée et le jugement querellé sera annulé sur ce point.

Les deux jours de détention avant jugement subis dans la présente procédure seront déduits sur la peine prononcée par ordonnance pénale du 30 janvier 2024 dans la procédure P/1______/2024 et ne donnent pas lieu à indemnisation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2015 du 24 mars 2016 consid. 2.2).

4. L'appelant obtient gain de cause quant à la quotité de la peine, mais succombe s'agissant du genre de peine, alors qu'un classement est obtenu pour des motifs non plaidés. Dès lors, il se justifie de mettre à sa charge 25% des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP). Le solde demeurera à la charge de l'État.

Le classement intervenu pour la moitié des faits visés par le jugement de première instance justifie de réduire dans une même proportion les frais mis à sa charge à cette occasion, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP cum art. 428 al. 3 CPP).

5. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'037.76 correspondant à quatre heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 77.76.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/617/2024 rendu le 22 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/11486/2023.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Classe la procédure s'agissant des faits du 15 juin 2023 (art. 329 al. 4 et 5 CPP).

Déclare A______ coupable de non-respect d'une assignation à résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) pour les faits du 26 mai 2023.

Le condamne à une peine privative de liberté égale à zéro, complémentaire à celle prononcée le 30 janvier 2024 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Impute deux jours de détention avant jugement subis dans la présente procédure sur la peine prononcée le 30 janvier 2024 par le Ministère public de Genève dans la procédure P/1______/2024 (art. 51 CP).

Condamne A______ à payer CHF 782.-, correspondant à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 1'564.-, émolument complémentaire de jugement compris.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'135.-, y compris un émolument de décision de CHF 1'000.-.

Met 25% des frais à la charge de A______, soit CHF 283.75, et laisse le solde à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité pour la procédure préliminaire et de première instance due à Me B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 2'097.15.


 

Arrête à CHF 1'037.76, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'564.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'135.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'699.00