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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/2358/2018

AARP/59/2025 du 20.02.2025 sur AARP/313/2021 ( REV ) , JUGE

Recours TF déposé le 24.03.2025, 6B_289/2025
Normes : CPP.410; CPP.412
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2358/2018 AARP/59/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 19 février 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

demandeur en révision,

 


contre l'arrêt AARP/313/2021 rendu le 27 septembre 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision,

 

et

C______, partie plaignante, comparant par Me Sylvain ZIHLMANN, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cités.


Vu, en fait, la procédure P/2358/2018 ;

Vu l'arrêt AARP/313/2021 de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) du 27 septembre 2021 ;

Vu l'arrêt AARP/447/2024 de la CPAR du 10 décembre 2024, annulant l'arrêt AARP/313/2021 du 27 septembre 2021 en tant qu'il déclare A______ coupable de viol à l'égard de D______ (ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation), mais le confirmant en tant qu'il déclare A______ coupable de viol et de contrainte sexuelle commis au détriment de C______ (ch. 1.2 de l'acte d'accusation) ;

Vu la disjonction des procédures ordonnées suite à cette décision ;

Considérant que la procédure P/2358/2018, portant sur le volet de l'affaire concernant C______, est restée pendante devant la CPAR et la procédure P/1______/2024, portant sur le volet de l'affaire concernant D______, a été renvoyée au Ministère public pour instruction complémentaire au sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1125/2023 du 21 mai 2024 ;

Vu la nouvelle demande de révision formée par A______ à l'encontre de l'arrêt AARP/313/2021, assortie de demandes de mesures provisionnelles, d'effet suspensif et de nomination d'un avocat d'office ;

Considérant, en droit, qu'à teneur de l'art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, peut en demander la révision : s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a) ; si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b) ;

Qu'en l'espèce, le demandeur en révision invoque, à titre de fait nouveau et de décision contradictoire, l'arrêt AARP/447/2024 rendu le 10 décembre 2024 par la CPAR ;

Que cette décision fait partie intégrante de la procédure actuellement pendante devant la CPAR, qui doit statuer sur les conséquences de la disjonction ordonnée, et ne constitue ainsi ni une décision contradictoire, ni un fait nouveau, puisqu'elle est la suite des deux demandes de révision antérieures formées par le requérant et a été rendue dans la même procédure ;

Qu'il n'existe ainsi aucun motif de révision au sens de l'art. 410 CPP et qu'il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur la demande qui est manifestement irrecevable (art. 412 al. 2 CPP) ;

Que la présente décision sur le fond rend sans objet les demandes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles ;

Que la demande de nomination d'office doit être rejetée, la demande étant dépourvue de chances de succès (art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 2 ; 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 2; 6B_616/2016 du 27 février 2017 consid. 4.3 non publié aux ATF
143 IV 122; 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1; sur la notion de chances de succès, cf. ATF 140 V 521 consid. 9.1 p. 537) ;

Que le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de décision de CHF 300.- (art. 428 CPP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette la demande de désignation d'un avocat d'office formée par A______.

Déclare irrecevable la demande de révision formée le 17 février 2025 par A______ contre l'arrêt AARP/313/2021 rendu le 27 septembre 2021.

Condamne A______ aux frais de la procédure de révision, en CHF 415.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

 

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

415.00