Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/42/2025 du 06.02.2025 sur JTPM/148/2024 ( EXE ) , REJETE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE PM/1099/2023 AARP/42/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 février 2025 |
Prononcé suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_693/2024 du 9 octobre 2024
Entre
A______, domicilié c/o B______, ______ [GE] comparant par Me C______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTPM/148/2024 rendu le 6 mars 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ a appelé du jugement du 6 mars 2024, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) avait ordonné la levée du traitement institutionnel des addictions prononcé le 3 novembre 2020 et la réintégration du condamné dans le solde des peines privatives de liberté suspendues, fixé à 1'649 jours, frais à la charge de l'État.
b. Par arrêt AARP/162/2024 du 16 mai 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté le recours mais a néanmoins annulé le jugement entrepris et a :
- ordonné la levée du traitement institutionnel des addictions au sens de l'art. 60 CP prononcé par le Tribunal correctionnel le 3 novembre 2020 à l'encontre de A______ ;
- ordonné la réintégration du condamné dans le solde des peines privatives de liberté encore à subir par l'intéressé, soit les peines prononcées par le Tribunal correctionnel le 3 novembre 2020, par le Tribunal de police le 6 décembre 2021, le 2 mai 2022, le 12 septembre 2023 et le 16 avril 2024, par le Ministère public le 2 novembre 2023, ainsi que celle dont la réintégration avait déjà été ordonnée par Tribunal d'application des peines et des mesures le 2 décembre 2019 ;
- fixé le solde de ces peines à 1'172 jours (peine d'ensemble) à la date du prononcé de l'arrêt.
c. Statuant sur recours du Ministère public (MP), le Tribunal fédéral a, par arrêt 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 (l'arrêt de renvoi), annulé l'arrêt du 16 mai 2024 en ce qui concernait la quotité du solde de la peine à subir par A______ et renvoyé la cause à la juridiction cantonale afin qu'elle procédât dans le sens des considérants.
À teneur desdits considérants, il convenait exceptionnellement d'offrir aux parties la possibilité de se déterminer sur la question de l'interprétation de l'art. 62c al. 1 et 2 CP adoptée par l'autorité cantonale, soit celle d'une lacune de la loi justifiant le prononcé d'une peine d'ensemble pour les sanctions restant à exécuter après levée d'une mesure vouée à l'échec.
B. a. Il sera renvoyé à l'état de fait du précédent arrêt, non contesté par les parties, s'agissant de la description du tortueux parcours de l'appelant entre le prononcé de la mesure institutionnelle, en date du 3 novembre 2020 et la dernière requête de levée de celle-ci ainsi que de réintégration de l'intéressé dans l'exécution de la peine, formée par le MP par acte du 7 novembre 2023.
Il suffira de rappeler que durant cette période, sous réserve d'un bref séjour (16 février au 15 mars 2021) auprès de la fondation D______, A______ n'a pu être placé auprès d'aucune institution susceptible d'exécuter la mesure. Libre de ses mouvements, il a commis de nombreuses nouvelles infractions et été incarcéré à diverses reprises avant jugement ; toutefois, chaque nouvelle condamnation a abouti à sa libération, l'exécution du solde de la nouvelle peine prononcée étant suspendue conformément à l'art. 9 al. 1 de l'Ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM).
b.a. Aussi, au jour du prononcé du jugement du TAPEM, les peines privatives de liberté que A______ devait encore exécuter, pour un solde de 1'649 jours, étaient les suivantes, selon décisions du :
- Tribunal de police du 6 décembre 2021, neuf mois, sous déduction de la détention subie à titre de détention avant jugement, pour des faits de vol ou tentative de vol ainsi que des dommages à la propriété commis à l'automne 2021 ;
- du Tribunal de police du 2 mai 2022, six mois, sous déduction de la détention subie à titre de détention avant jugement, pour des infractions similaires ainsi qu'un empêchement d'accomplir un acte officiel commis en 2021 et 2022 (peine partiellement complémentaire à la précédente) ;
- du Tribunal de police du 12 septembre 2023, 12 mois, sous déduction de la détention subie à titre de détention avant jugement, pour le même type de délits, commis entre en 2022 et 2023 ;
- du Ministère public du 2 novembre 2023, 180 jours, sous déduction de la détention subie à titre de détention avant jugement, pour des cambriolages et une rupture de ban commis en 2023 (peine partiellement complémentaire à la précédente) ;
- du TAPEM du 2 décembre 2019 ordonnant la réintégration de A______ dans la peine prononcée par le TCO le 16 novembre 2017, dite peine étant partiellement complémentaire à celles prononcées par le Ministère public les 26 décembre 2011 et 7 mai 2015, pour un solde de quatre mois et quatre jours.
c. Postérieurement au prononcé de la levée et de la réintégration par le TAPEM, A______ a encore été condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 120 jours de détention provisoire, par jugement JTDP/434/2024 du 16 avril 2024, pour des faits de vol, tentative de vol et dommages à la propriété commis entre le 13 octobre et le 19 décembre 2023 (peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 novembre 2023). Vérification faite auprès du Service de l'application des peines et mesures (SAPEM), A______ a, après le prononcé de ce jugement, encore exécuté 31 jours de détention puis a été libéré, toujours en application de l'art. 9 al. 1 O-CP-CPM, de sorte que le solde de peine à purger représente 92 jours, selon courriels du SAPEM des 12 et 13 décembre 2024 ainsi qu'un "tableau de date fictif" annexé.
C. a. À réception de l'arrêt de renvoi, la CPAR a invité les parties à produire leurs observations.
b. Le MP conclut à ce que le solde des peines à fixer soit arrêté à 1'769 jours. Les arguments développés à l'appui seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fils des considérants qui suivent. Sur communication du calcul par le SAPEM du solde de la dernière peine, le MP a précisé qu'il ne s'opposait pas à ce que les jours de détention déjà exécutés, y compris en exécution de la condamnation du 16 avril 2024 fussent déduits de la peine dans laquelle l'appelant devait être réintégré.
c. L'appelant requiert que le précédent arrêt soit "confirm[é] dans son intégralité", se bornant à en faire sien le considérant 3.2.1, sans autre motivation, puis s'en rapporte à justice s'agissant du calcul de ladite peine.
D. Son défenseur d'office a déposé un état de frais pour la procédure postérieure au renvoi par le Tribunal fédéral facturant une conférence avec son client à la prison de Champ-Dollon en décembre 2024 et 45 minutes pour l'examen des conclusions du MP et la rédaction des siennes propres.
EN DROIT :
1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; 143 IV 214 consid. 5.2.3 et 5.3.3) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 150 III 123 consid. 3 ; 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 ; 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).
La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).
1.2. En l'occurrence, les parties n'ont pas contesté le dispositif de l'arrêt du 16 mai 2024 en ce qu'il ordonnait, en application de l'art. 62c al. 1 CP, la levée du traitement institutionnel des addictions dont bénéficiait l'appelant et prononçait sa réintégration dans le solde des peines privatives de liberté qu'il devait encore subir, de sorte que le Tribunal fédéral a retourné la cause à la CPAR avec pour seule instruction de fixer à nouveau ce solde.
Il s'ensuit que la levée de la mesure ainsi que le principe de la réintégration sont acquis ; seul demeure litigieux le quantum du solde des peines que l'appelant doit purger.
2. 2.1. Conformément à une jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique)
L'interprétation de la loi pénale par le juge est dominée par le principe "nulla poena sine lege" posé par l'art. 1 CP. Le juge peut toutefois, sans violer ce principe, donner du texte légal une interprétation même extensive, afin d'en dégager le sens véritable, celui qui est seul conforme à la logique interne et au but de la disposition en cause. Si une interprétation conforme à l'esprit de la loi peut s'écarter de la lettre du texte légal, le cas échéant au détriment de l'accusé, il reste que le principe "nulla poena sine lege" interdit au juge de se fonder sur des éléments que la loi ne contient pas, c'est-à-dire de créer de nouveaux états de fait punissables. Lorsqu'il constate une lacune proprement dite de la loi, le juge a le devoir de la combler avec cette réserve qu'en matière pénale, sa démarche ne saurait que profiter à l'accusé (ATF 137 IV 99 consid. 1.2).
2.2. Dans son arrêt du 16 mai 2024, la CPAR a relevé qu'alors que l'art. 62a al. 2 CP envisageait l'hypothèse d'un concours entre la peine privative de liberté suspendue au profit d'une mesure et une nouvelle peine de même genre, sanctionnant une infraction commise durant la libération conditionnelle, pour prescrire le prononcé d'une peine d'ensemble selon l'art. 49 CP, la loi, de même que la doctrine principale, étaient muettes sur cette question pour le cas de l'échec de la mesure avant la libération conditionnelle, au sens de l'art. 62c al. 1 CP. Or, on ne voyait pas ce qui justifierait que les deux situations fussent traitées différemment. L'objectif d'éviter l'addition, au fil des années, de plusieurs peines privatives de liberté suspendues dont l’exécution cumulée, après un certain temps, pouvait s’avérer problématique dans la perspective de la prévention spéciale (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse du 21 septembre 1998, FF 1999 1787, 1891) devrait également prévaloir dans une hypothèse telle la présente. Il fallait donc retenir qu'il y avait une lacune de la loi, qu'il convenait de combler, en prononçant une peine d'ensemble, conformément au principe d'aggravation.
2.2. Selon ses observations, le MP considère qu'une analogie ne peut être faite entre les art. 62a al. 2 et 62c al. 2 CP, bien que tous deux concernent les suites de la fin d'une mesure, par libération conditionnelle pour la première, levée faute de chances de succès pour la seconde. En effet, le dispositif prévu en cas de récidive durant la durée du délai d'épreuve à l'art. 62a al. 2 CP reprend celui consacré par le législateur pour l'hypothèse de la révocation du sursis à la peine à l'art. 46 CP, ledit législateur ayant fait le choix volontaire de prévoir le prononcé d'une peine d'ensemble précisément en cas de récidive durant le délai d'épreuve, en raison des différents degrés du système des sanctions. En l'espèce, l'appelant n'était pas au bénéfice d'un sursis ou d'une libération conditionnelle lorsqu'il avait encouru plusieurs nouvelles condamnations pour des infractions commises après le prononcé du jugement du Tribunal correctionnel le 3 novembre 2020 prononçant la mesure, de sorte que la question d'une révocation d'un tel aménagement ne se posait pas. En outre, l'art. 49 CP ne saurait s'appliquer au stade de l'exécution de peines privatives de liberté alors qu'aucune nouvelle infraction n'avait été commise et le cumul des peines à exécuter ne justifiait pas d'en réduire a posteriori la quotité, la situation du condamné étant connue des autorités pénales au moment de chaque prononcé.
2.3. Ces arguments ne convainquent pas :
2.3.1. Contrairement à ce que soutient l'intimé, il y a bien une similitude entre la situation de la personne dont la peine est suspendue au profit d'une mesure institutionnelle et celle du condamné au bénéfice d'un sursis ou d'une libération conditionnelle (que ce soit d'une mesure ou de la peine) dès lors que l'une comme l'autre peuvent nourrir l'espoir de ne pas avoir à purger la peine suspendue, s'ils font leurs preuves.
2.3.2. Rien ne permet d'affirmer que l'absence de référence à une peine d'ensemble en présence de plusieurs soldes de peine à exécuter après levée d'une mesure vouée à l'échec est le fruit d'un choix délibéré du législateur. La doctrine principale et les travaux préparatoires sont muets sur cette question, comme exposé dans le précédent arrêt, et le MP ne semble pas davantage avoir trouvé de sources à l'appui de son affirmation. Or, il est plutôt permis de supposer que le législateur n'a pas envisagé le cas de figure où le condamné ne serait pas seulement appelé à exécuter la peine originairement suspendue en faveur de la mesure mais bien également d'autres peines parmi lesquelles plusieurs encourues postérieurement au prononcé de la mesure, et dont l'exécution aurait également été suspendue conformément à l'art. 9 al. 1 O-CP-CPM, étant souligné que le texte de l'art. 62c al. 2 CP ne fait référence, dans les trois langues nationales, qu'à l'exécution de la peine suspendue. Il est du reste compréhensible que le législateur n'ait pas contemplé l'hypothèse où la personne aurait commis de nouvelles infractions alors qu'elle était sous le coup d'une mesure thérapeutique institutionnelle et était partant censée être limitée dans sa liberté, à tout le moins autant que son état l'exigeait du point de vue du risque de récidive. Il faut à cet égard rappeler que le présent cas est particulier du fait que, sur une période de trois ans, l'appelant n'a pu être placé en vue de l'exécution de la mesure institutionnelle que durant un mois et a été pour le surplus en grande partie libre de ses mouvements, ce qui a permis la commission de nouvelles infractions. Il est probable que le législateur n'a pas contemplé une telle situation qui relève d'un échec du système.
Certes, le Conseil fédéral a pour sa part envisagé qu'il pourrait s'avérer nécessaire de statuer sur l'exécution du solde de plus d'une peine suspendue. Il a en effet disposé, à l'art. 9 al. 1 O-CP-CPM, qu'en présence de plusieurs peines prononcées en même temps et dont l'exécution a été suspendue ou entrant en concours avec ces dernières, les art. 62 à 62d CP s'appliquaient par analogie lors de la décision sur réintégration. Cependant ce renvoi générique à l'ensemble du dispositif ne permet pas de résoudre la question, c'est-à-dire d'identifier si ledit dispositif souffre d'une lacune.
2.3.3. Surtout, le MP élude la question de l'addition, au fil des années, de plusieurs peines privatives de liberté suspendues dont l’exécution cumulée, après un certain temps peut s’avérer problématique dans la perspective de la prévention spéciale, selon le Message du Conseil fédéral précité. Il sied de rappeler que le droit suisse des sanctions privilégie le principe de l'aggravation par opposition à celui du cumul des peines, fort de la conviction, s'agissant de la privation de liberté, qu'une durée excessive perd de son efficacité en matière de prévention spéciale, en raison de l'adaptabilité de l'être humain à la détention, tout en réduisant les chances de réinsertion (sur ces questions, cf. notamment M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, N. 7 ad art. 49 CP et les références citées). Le cas d'espèce est une bonne illustration du résultat inadéquat auquel aboutirait une réintégration de l'appelant dans la totalité des peines suspendues, dont plusieurs encourues en raison de la commission de nombreuses infractions supplémentaires après la condamnation, assortie du prononcé de la mesure, du 3 novembre 2020, alors que cette situation a certes été rendue possible, par sa propre faute, mais aussi du fait qu'une institution susceptible d'exécuter ladite mesure n'a pu être trouvée et que l'ancrage dans la délinquance de l'intéressé est lié à sa toxicomanie. Il se trouve en effet désormais confronté à la perspective de devoir exécuter une peine de près de quatre ans et 11 mois selon les conclusions du MP ou quatre ans et presque sept mois selon le jugement du TAPEM, soit une très longue peine, et ce sans tenir compte de la condamnation du 16 avril 2024 qui alourdit encore l'addition des peines. Vu la priorité donnée au principe d'aggravation, il n'y a pas de raison de penser que le législateur a voulu un tel résultat et a de ce fait sciemment exclu la possibilité de prononcer une peine d'ensemble en cas de levée d'une mesure vouée à l'échec pour le cas où le condamné devrait être réintégré dans le solde de plusieurs peines. Il faut bien plutôt penser que le silence de la loi est le fruit d'une lacune.
2.3.4. L'argument selon lequel l'art. 49 CP ne saurait s'appliquer car aucune nouvelle infraction n'a été commise se heurte au fait que c'est une application par analogie de l'art. 62a al. 2 CP qui est envisagée, la question n'étant pas celle de la corrélation chronologique entre les différentes infractions et condamnations en cause, comme dans l'hypothèse d'un concours selon l'art. 49 al. 1 CP ou d'un concours rétrospectif selon l'alinéa 2 de cette disposition, mais bien celle de l'existence de plusieurs peines à exécuter au moment du prononcé de la réintégration, comme ce pourrait être le cas, ainsi que déjà relevé, lors de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle (que ce soit d'une mesure ou d'une peine). Or, ainsi que du reste rappelé par le MP, dans ces hypothèses, il y a bien lieu de prononcer une peine d'ensemble.
En tout état, ledit argument est factuellement erroné puisqu'il y a bien eu plusieurs nouvelles infractions : toutes celles jugées après le 3 novembre 2020 ont été commises après cette date et plusieurs d'entre elles sont en outre postérieures à la condamnation immédiatement précédente puisque les peines privatives de liberté prononcées les 2 mai 2022, 12 septembre 2023 et 16 avril 2024 ne sont que partiellement complémentaires à ladite condamnation précédente. On se trouve ainsi bien dans le contexte où le condamné a commis de nouvelles infractions durant la suspension de la peine, cas de figure analogue à celui du condamné qui commet de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve du sursis ou de la libération conditionnelle. La situation n'est certes pas totalement comparable, car les peines objet du jugement de réintégration du TAPEM du 2 décembre 2019 sont pour leur part antérieures et que toutes les infractions en cause ont déjà été jugées ; cela étant, pour celles postérieures au jugement du TCO du 3 novembre 2020, il n'a pour autant pas été tenu compte de l'ensemble des peines privatives de liberté en jeu puisque, au mieux, seules des sanctions partiellement complémentaires ont été prononcées.
2.3.5. En conclusion, la CPAR demeure de l'avis qu'appliqué littéralement au cas d'espèce, l'art. 62c al. 2 CP aboutirait à un résultat qui ne peut avoir été voulu par le législateur. La disposition souffre donc d'une lacune, qu'il convient de combler en prononçant une peine d'ensemble.
3.1. Les parties n'ont soulevé aucune critique à l'égard du calcul de la peine d'ensemble opéré dans le précédent arrêt et, après avoir néanmoins réexaminé la question, dès lors qu'elle devait statuer à nouveau, la juridiction d'appel parvient au même résultat.
Il est ainsi derechef estimé que, s'il avait eu à connaître de l'ensemble des infractions commises par l'appelant postérieurement au jugement du 3 novembre 2020, tout en tenant compte de la particularité de la situation, les infractions commises étant liées à sa toxicomanie, et de la réintégration prononcée par le TAPEM le 2 décembre 2019 dans le solde de quatre mois et quatre jours de peines remontant à 2011, 2015 et 2017, le TCO aurait prononcé :
- la peine de base de quatre ans qu'il a fixée, et qui sanctionne les faits les plus graves ;
- une peine de cinq mois pour les faits ayant conduit à la condamnation du 6 décembre 2021 (peine de base : neuf mois par le jeu du concours réel) ;
- une peine de trois mois, pour ceux objet de la condamnation du 2 mai 2022 (peine de base : six mois par le jeu du concours réel et partiellement rétrospectif) ;
- une peine de six mois au lieu des 12 mois infligés le 12 septembre 2023 (peine de base ; concours réel) ;
- une peine de deux mois pour les faits ayant conduit à la condamnation du 2 novembre 2023 au lieu de la peine de base (partiellement complémentaire) de 180 jours ;
- une peine de deux mois pour les infractions jugées le 16 avril 2024 (au lieu de la peine de base, partiellement complémentaire, de 240 jours arrêtée par le TP).
3.2. Aussi, le solde de la peine doit être fixé à 70 mois et quatre jours, soit 2'135 jours, dont à déduire 807 jours à la date du prononcé du jugement dont est appel (selon le calcul du SAPEM auquel s'est référée la juridiction de première instance, qui est correct et n'a du reste pas suscité de discussion de la part de l'appelant) + 120 jours de détention préventive subis à celle du jugement du TP du 16 avril 2024 + 31 jours courus jusqu'à la libération intervenue le 17 mai 2024, selon le courriel précité du SAPEM = 958 jours. Après déduction, le total des peines privatives de liberté encore à purger est ainsi de 1'177 jours à la date du prononcé du présent arrêt.
4. 4.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
4.1.2. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Ce régime ne s'applique toutefois pas au détenu condamné, pour lequel seules doivent être retenues la/les visite(s) effectivement nécessaire(s) à la procédure, telle la préparation de la demande de révision ou d'audiences (AARP/168/2016 du 26 avril 2016 consid. 4.2 et AARP/526/2015 du 7 décembre 2015 consid 4.3.1 [demande de libération conditionnelle] ; AARP/571/2014 du 29 décembre 2014 consid. 4.1.3 confirmé par la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 7.2 [demande de révision]).
4.2. Dans le cas d'espèce, il ne se justifiait pas que le défenseur d'office s'entretînt avec son client, apparemment derechef détenu, au bénéfice du forfait de 90 minutes alloué pour les visites aux mandants en détention provisoire : l'enjeu était désormais de nature purement technique et ne nécessitait donc pas le concours de l'intéressé, auquel il était aisé d'expliquer que la cause devait être nouvellement tranchée par courrier. Il ne sera retenu que 30 minutes pour la lecture des conclusions du MP, dont l'argumentation était déjà connue car identique à celle développée sur le fond à l'appui du recours au Tribunal fédéral, et la rédaction des conclusions en sa faveur, celles-ci ne faisant que se référer au considérant topique du précédent arrêt de la CPAR.
La rémunération de l'avocat est partant arrêtée à CHF 127.70 (pour 30 minutes à CHF 200.-/heure + le forfait de 20% [CHF 20.-] couvrant les courriers, téléphones et autres activités diverses + la TVA au taux de 8.1 % [CHF 9.70])
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTPM/148/2024 rendu le 6 mars 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/1099/2023.
Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 annulant l'arrêt AARP/162/2024.
Rejette l'appel.
Annule néanmoins le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Ordonne la levée du traitement institutionnel des addictions au sens de l'art. 60 CP prononcé par le Tribunal correctionnel le 3 novembre 2020 à l'encontre de A______.
Ordonne la réintégration pour le solde des peines privatives de liberté que A______ doit encore subir, soit les peines prononcées par le Tribunal correctionnel le 3 novembre 2020, par le Tribunal de police le 6 décembre 2021, le 2 mai 2022, le 12 septembre 2023 et le 16 avril 2024, par le Ministère public le 2 novembre 2023, ainsi que celle dont la réintégration a déjà été ordonnée par Tribunal d'application des peines et des mesures le 2 décembre 2019.
Fixe le solde de ces peines à 1'177 jours (peine d'ensemble) à la date du prononcé du présent arrêt.
Laisse les frais de la procédure de première instance à la charge de l'État.
Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel ayant conduit au prononcé de l'arrêt du 16 avril 2024, en CHF 1'215.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.- et laisse ceux de la procédure ultérieure au renvoi par le Tribunal fédéral à la charge de l'État.
Rappelle que la rémunération de Me C______, défenseur d'office de l'appelant avait été arrêtée à CHF 1'686.35 TTC pour la procédure d'appel ayant conduit au prononcé de l'arrêt du 16 avril 2024, dit montant ayant déjà été versé, et fixe à CHF 127.70 celle pour la procédure ultérieure au renvoi par le Tribunal fédéral.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal d'application des peines et des mesures, au Service de la réinsertion et du suivi pénal et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Lylia BERTSCHY |
| La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.