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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/16787/2022

AARP/17/2025 du 16.01.2025 sur JTDP/659/2024 ( PENAL ) , ADMIS

Descripteurs : INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ;POUVOIR D'EXAMEN;LÉGALITÉ;INTENTION
Normes : CP.292; CPP.398.al4; CP.12
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16787/2022 AARP/17/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 16 janvier 2025

 

Entre

A______, domiciliée c/o M. B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/659/2024 rendu le 30 mai 2024 par le Tribunal de police,

 

et

D______, partie plaignante, comparant par Me Yama SANGIN, avocat, Lexpro, rue Rodolphe-Toepffer 8, 1206 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 30 mai 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 du Code pénal [CP]) et l'a condamnée à une amende de CHF 500.-(peine privative de liberté de substitution : cinq jours). Le TP l'a également astreinte à verser à D______ CHF 2'749.40, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, sous suite de frais et dépens.

b. Selon l'ordonnance pénale du 26 septembre 2023, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, omis de respecter l'ordonnance du Président du Tribunal d'arrondissement de E______ [VD] du 24 juin 2022, statuant sur mesures superprovisionnelles, laquelle lui intimait notamment l'ordre "de restituer immédiatement à D______ les clés du local commercial situé à la Rue 1______ no. ______, [code postal] E______, et de lui permettre d'exploiter le fonds de commerce, jusqu'à droit jugé sur les mesures provisionnelles", injonction prononcée sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, étant précisé que l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles a été entièrement confirmée sur mesures provisionnelles le 7 mars 2023.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 10 août 2022, D______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______, exposant être opposé à cette dernière par un litige de nature civile. Par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 24 juin 2022, le Tribunal d'arrondissement de E______ avait notamment ordonné à la prévenue de lui restituer immédiatement les clés du local commercial sis rue 1______ no. ______ à E______, et de lui permettre d'exploiter le fonds de commerce jusqu'à droit jugé sur mesures provisionnelles, injonction assortie de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP. Or, A______ ne s'était pas exécutée.

a.b. À l'appui de sa plainte, D______ a produit copie de ladite ordonnance.

a.c. Le 7 mars 2023, le Tribunal d'arrondissement de E______ a, par voie de mesures provisionnelles, confirmé la décision du 24 juin 2022.

La décision retient en substance que A______ avait vendu à D______, associé gérant de F______ Sàrl, le fonds de commerce du restaurant "G______" situé à la rue 1______ no. ______, le 10 janvier 2020, pour CHF 10'000.-. Ledit fonds de commerce comportait notamment le droit au bail, le propriétaire des locaux étant H______.

Selon un deuxième contrat du 10 janvier 2020, D______ avait acheté à G______ Sàrl, représentée par I______, le fonds de commerce du restaurant fast-food situé à la rue 1______ no. ______ pour quelque CHF 280'000.-, selon un échéancier de paiement, étant précisé qu'en cas de décès de I______, les sommes encore dues devraient être versées à A______. Les bulletins et récépissés des versements déjà acquittés étaient libellés au nom de "A______, G______ Sàrl, rue 1______ no. ______, [code postal] E______".

G______ Sàrl avait été dissoute le 17 février 2022, puis radiée le ______ 2022. Le 3 juin 2022, la serrure de la porte d'entrée du local commercial avait été changée à l'insu de D______, de sorte que ce dernier s'était retrouvé privé de son activité lucrative. Celui-ci imputait cette action à A______, tandis que cette dernière rejetait la faute sur I______, son sous-locataire.

A______ avait produit un échange de messages WhatsApp entre "D______" et "I______" du 10 février 2021 au 20 septembre 2022. Le 25 mars 2021, "I______" avait écrit : "Pk tu paye pas l'électricité? Et pourquoi c'est encore à mon nom?". Le 6 avril 2021, il avait envoyé "Alors pose moi mon argent", ce à quoi "D______" avait répondu "Je reçois 20 je te donne tout ce que les gens m'aide (…) tu crois que ça m amuse de te faire attendre". Le 24 décembre 2021, "I______" lui avait adressé "Ok moi je vais envoyé mes cousins changer les serrures et on verra après", puis le 14 juin 2022, il avait encore insisté "Donc sois tu paie les restos sois c fini".

A______ avait encore versé à la procédure une estimation du fonds de commerce en CHF 150'000.-, établie par la société J______ Ltd, arguant que le prix de vente de CHF 10'000.- était fantaisiste, ce qui prouvait que le premier contrat était un faux.

Le Tribunal parvenait à la conclusion qu'au vu des bulletins de versement et de la date de radiation de G______ Sàrl, il était hautement vraisemblable que A______ fût la seule locataire du local commercial et, partant, la responsable du changement de serrures, étant précisé que I______ n'avait été que le représentant de la société faillie et non le co-contractant de D______. A______ avait en outre échoué à démontrer que le contrat la concernant était un acte simulé, étant précisé que l'évaluation produite émanait d'une société dont on ignorait tout et était trop succincte. Enfin, les échanges WhatsApp étaient peu clairs et vagues.

b.a. Entendue à la police, A______ a confirmé avoir eu connaissance des ordonnances rendues par le juge civil. Ces décisions étaient fondées sur un mensonge de D______, lequel avait fourni un faux contrat de vente au Tribunal. Le prix de CHF 10'000.- était d'ailleurs dérisoire dès lors que le local était estimé à CHF 150'000.-. En ce qui concernait l'injonction qui lui avait été faite de restituer les clés du local, elle a déclaré qu'elle n'en avait pas la maîtrise au moment où l'ordonnance avait été rendue. Au Ministère public (MP), elle a affirmé n'avoir "rien à voir avec cette histoire". D______ cherchait à la harceler par tous les moyens possibles. Elle n'était pas en possession des clés et ignorait qui les détenait. Elle était simplement titulaire du bail de ce local commercial mais ne savait plus en quelle qualité. Elle ne pouvait expliquer comment elle pouvait être la seule locataire des locaux sans être en possession des clés. Cela étant, à l'époque du changement de serrure, elle était enceinte et incapable de se déplacer. Devant le TP, elle a indiqué que I______ avait été le véritable détenteur des clés. Celui-ci l'avait informée de ce que la nouvelle société locatrice, K______ Sàrl, était désormais en possession des clés.

b.b. Le 27 mai 2024, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de I______ et de D______.

Elle a exposé, en substance, qu'elle était la locataire du bail commercial depuis 2012. Ayant sous-loué le local à la société G______ Sàrl à partir du 24 février 2016, elle avait été très surprise d'être visée par une requête de mesures superprovisionnelles. D______ avait faussement exposé qu'elle lui aurait vendu le fonds de commerce de la société précitée, alors qu'elle n'avait aucun lien avec elle, hormis le contrat de sous-location. L'acte produit par D______, et dans lequel elle apparaissait comme "la cédante", était un faux dont elle avait ignoré l'existence jusqu'à la procédure civile. Elle avait ensuite appris que I______, son sous-locataire et l'administrateur de G______ Sàrl, avait établi ce contrat avec D______, à son insu. I______ avait d'ailleurs reconnu avoir rédigé ce contrat avec D______ et l'avoir fait dans le but de tromper les autorités fiscales. D______ avait persisté dans ses démarches auprès du Tribunal d'arrondissement de E______ alors qu'elle ne pouvait pas lui rendre les clés du local, puisqu'elle ne les détenait pas, le local étant sous-loué à des tiers depuis 2022. Enfin, elle avait découvert pas moins de neuf contrats portant sur la vente du fonds de commerce appartenant à la société G______ Sàrl, ce qui démontrait que I______ avait tenté, de concert avec D______, de vendre ou de simuler des ventes de ce fonds de commerce.

b.c. À l'appui de ses déclarations, A______ a produit, notamment, les documents suivants :

-        un "contrat préliminaire d'accord pour la cession d'un fonds de commerce" du 14 mars 2022 entre G______ Sàrl et L______. Celui-ci s'engageait à reprendre deux locaux sis rue 1______ nos. ______, dont la société détenait la jouissance, pour EUR 120'000.- ;

-        un certificat d'incapacité de travail totale du 2 mai 2022 au 10 juin 2022 ;

-        une attestation de l'accouchement survenu le ______ juin 2022 ;

-        une attestation selon laquelle I______ affirme avoir rédigé, de concert avec D______, deux contrats de vente relatifs au fonds de commerce litigieux. L'acte stipulant un prix de vente de CHF 10'000.- et soi-disant conclu avec A______ était un faux document devant servir à tromper les autorités. En réalité, celle-ci n'était ni présente, ni au courant de ces machinations, étant précisé que sa signature au bas dudit contrat avait été imitée ;

-        un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux conclu entre H______, d'une part, et I______ ainsi que M______, d'autre part, portant sur une épicerie situé au rez-de-chaussée de la rue de Simplon 6 ;

-        un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux conclu entre elle et H______, portant sur un autre commerce d'alimentation sis également au rez-de-chaussée de la même adresse ;

-        un contrat de sous-location du 24 février 2016, entre elle et G______ Sàrl, société représentée par I______ ;

-        l'extrait du registre du commerce de la société G______ Sàrl, dont I______ est le seul associé-gérant ;

-        un contrat de sous-location du 20 juin 2022, entre elle et K______ Sàrl, société en cours de création représentée par L______ ;

-        l'extrait du registre du commerce de la société K______ Sàrl, inscrite le ______ 2022 ;

-        un contrat de mise à disposition d'une cuisine entre K______ Sàrl et N______ du 27 juin 2023 ;

-        les requêtes en exécution forcées des 7 et 27 novembre 2023 déposées par D______ auprès du Tribunal d'arrondissement de E______ et de la Justice de paix du district de E______, fondées sur les ordonnances de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, ainsi que sur l'ordonnance pénale ;

-        le prononcé d'irrecevabilité du 30 avril 2024 rendu par le juge de paix, constatant la réalisation de l'exception de litispendance, D______, ayant déposé deux requêtes en exécution forcée ;

-        le dispositif du jugement rendu le 15 mai 2024 par le Tribunal civil, rejetant la requête en exécution forcée déposée par D______, le 7 novembre 2023, dans le cadre de son action en revendication et en constatation de droit.

c. D______ a confirmé sa plainte pénale et réitéré ne pas être en possession des clés du local, précisant que la procédure civile au fond était toujours pendante. Pour le surplus, il n'a pas pris position sur les explications de la prévenue.

C. a. Par décision présidentielle du 14 octobre 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c du Code de procédure pénale [CPP] et 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]) ; un délai a été imparti à l'appelante pour le dépôt de son mémoire d'appel, comprenant ses éventuelles conclusions chiffrées en indemnisation.

b.a. Aux termes de son mémoire d'appel ainsi que de brèves répliques, A______ persiste dans ses conclusions. À titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, elle sollicite CHF 2'443.05 pour la première instance et CHF 4'554.35 pour la seconde (soit 1h30 d'activité de stagiaire, ainsi que 10h57 d'activité de chef d'étude, dont 4h51 pour un poste incluant l'établissement de cinq exemplaires de la déclaration d'appel, les bordereaux de pièces, de même que les courriers d'accompagnement, et 3h42 pour la rédaction de l'appel motivé, transmis en quatre exemplaires, correspondances inclues).

Dans la mesure où elle n'était pas en possession des clés du local, elle était dans l'impossibilité de se conformer à l'injonction. Sa condamnation était absurde et reposait sur un raisonnement aussi simpliste qu'arbitraire.

De plus, l'art. 292 CP était un outil d'exécution forcée. Or, les décisions civiles ultérieures, visant précisément la restitution forcée des clés, avaient été soit déclarées irrecevables, soit rejetées, ce qui rendait implicitement caduque la force contraignante des mesures superprovisionnelles.

Si la jurisprudence n'avait encore jamais tranché la question de savoir si le juge pénal pouvait librement revoir la validité des injonctions émanant des autorités civiles, certains auteurs se prononçaient en faveur d'un tel contrôle. En l'espèce, dans la mesure où le juge civil avait désavoué l'injonction litigieuse, le juge pénal, qui était lié par cette dernière décision, n'avait pas d'autre choix que de prononcer un acquittement, l'infraction n'étant ni réalisée ni réalisable. Sous cet angle, elle a exposé qu'aucune relation contractuelle n'existait entre D______ et elle, dès lors qu'elle n'était pas propriétaire du fonds de commerce vendu. Ainsi, les dispositions du droit civil ne trouvaient aucune application, même par analogie. Par opposition, le contrat de sous-location qui la liait à K______ Sàrl était légitime.

c.a. D______ n'a pas répondu à l'appel mais produit une réplique, concluant à son rejet.

L'impossibilité de l'exécution, au sens de l'art. 119 de la loi fédérale complétant le code civil suisse (CO, code des obligations), applicable par analogie, ne pouvait être invoquée avec succès qu'à condition qu'elle soit objective et subséquente, d'une part, non imputable au débiteur, d'autre part. Or, dans la mesure où l'appelante avait été en mesure de sous-louer les locaux commerciaux, il ne faisait aucun doute qu'elle avait été en possession effective des clés avant que ne débute le contrat du 20 juin 2022, sans quoi elle n'aurait pas pu le signer. Ainsi, l'impossibilité de restituer les clés lui était imputable. De surcroît, l'appelante aurait pu résilier le contrat de sous-location à de nombreuses reprises depuis l'injonction. Sa mauvaise foi était crasse.

L'appelante ne pouvait pas non plus être suivie lorsqu'elle alléguait que les décisions civiles subséquentes, rendues sur exécution forcée, annuleraient les effets de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles à l'origine de sa condamnation. En effet, celles-ci étaient fondées sur des motifs purement procéduraux et ne se prononçaient nullement sur le bien-fondé des mesures, étant rappelé que la procédure au fond était toujours pendante.

c.b. Par courrier du 23 décembre 2024, D______ a communiqué copie de la motivation du jugement rendu le 15 mai 2024, notifiée le 19 décembre 2024.

En substance, le Tribunal d'arrondissement de E______ a considéré que les mesures supplémentaires d'exécution forcée requises étaient disproportionnées, raison pour laquelle il les a rejetées. D______ conservait la possibilité de déposer une nouvelle plainte pénale à l'encontre de A______, sur la base de l'ordonnance de mesures provisionnelles qui comprenait déjà des mesures d'exécution forcée. En outre, ordonner l'intervention de la force publique pour forcer l'intimée à remettre au requérant les clés du local serait potentiellement sans effet puisque celle-ci n'en avait plus la jouissance, les locaux ayant été loués à un tiers, et qu'elle n'était plus en possession de son jeu de clé, qu'elle alléguait avoir égaré. À cela s'ajoutait qu'un changement de serrure du local portait atteinte aux droits du nouveau locataire. En tout état, il n'était pas démontré que les valeurs mobilières constituant le fonds de commerce litigieux se trouvaient encore dans les locaux, étant précisé que le requérant n'était titulaire d'aucun droit sur le bail qui ne lui avait jamais été transféré.

d. Le Ministère public et le Tribunal de police concluent également à la confirmation du jugement entrepris.

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.

1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4, 1ère phrase CPP).

Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2ème phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2).

Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3).

1.4. En l'espèce, dans la mesure où le premier juge n'a examiné, ni en fait, ni en droit, la question de savoir si l'appelante pouvait se conformer à l'injonction, il revient à la juridiction d'appel de le faire, en commençant par établir les faits pertinents à cet égard, en dérogation à l'article 398 al. 4 CPP.

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH), art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.1.2. Selon l'art. 292 CP, quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.

Cette disposition vise à assurer le respect des injonctions des autorités (arrêt du Tribunal fédéral 1B_253/2019 du 11 novembre 2019 consid. 5.1).

2.1.3. Le pouvoir du juge pénal d'examiner à titre préjudiciel la validité des décisions administratives qui sont à la base d'infractions pénales se détermine selon trois hypothèses. En l'absence de voie de recours contre la décision administrative, le juge pénal peut revoir librement la décision quant à sa légalité, l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation notamment. Lorsqu'un tribunal administratif s'est déjà prononcé, le juge pénal ne peut, en revanche, en aucun cas revoir la légalité de la décision administrative. Enfin, si un tel recours eût été possible mais que l'accusé ne l'ait pas interjeté ou que l'autorité saisie n'ait pas encore rendu sa décision, l'examen de la légalité par le juge pénal est limité à la violation manifeste de la loi et à l'abus manifeste du pouvoir d'appréciation (ATF 147 IV 145 consid. 2.2 ; 129 IV 246 consid. 2.1 et 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_677/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.3.1).

Lorsque la décision émane d'une juridiction civile, la question de savoir si et dans quelle mesure le juge pénal peut revoir sa légalité a été laissée ouverte (cf. ATF 121 IV 29 consid. 2a). En tous les cas, en supposant que le juge pénal ne soit pas lié par la décision de la juridiction civile, son pouvoir d'examen serait limité à l'arbitraire, ou ce qui est nécessaire à la constatation d'un cas de nullité, résultant, par exemple, de l'incompétence de l'autorité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 3 ; 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 2.1).

La doctrine majoritaire estime que le juge pénal est toujours lié par la décision d'un juge administratif, civil ou pénal pour autant que celle-ci soit valable et exécutoire, à l'exception des cas dans lesquels la décision est affectée d'un vice – généralement procédural – tellement grave qu'il convient de la considérer comme nulle (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, N 16 ad art. 292 CP ; cf. également les critiques de G. STRATENWERTH/ F. BOMMER [éds.], Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II : Straftaten gegen Gemeininteressen, 7ème éd., Berne 2013, § 53 N 6 et de A. DONATSCH/ M. THOMMEN/ W. WOHLERS [éds.], Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5ème éd., Zurich 2017, § 99 p. 428 ss).

Toutefois, selon certains auteurs, le juge devrait être habilité à contrôler la légalité de l’injonction, sans pouvoir remettre en question son opportunité (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal – Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, N 15 ad art. 292).

Enfin, pour RIEDO et BONER, les principes jurisprudentiels relatifs aux décisions administratives vaudraient également pour les décisions civiles, en particulier en présence d'une décision finale sur le fond. Ainsi, avant l'entrée en force du jugement, la procédure pénale devrait de préférence être suspendue (art. 314 al. 1 let. b CPP). Si cela n'est exceptionnellement pas possible, le juge pénal devrait examiner la légalité de la décision avec un plein pouvoir d’examen. Une fois le jugement entré en force, le juge pénal perdrait tout pouvoir d’examen et seuls demeureraient réservés les cas de nullité (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds.], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, N 227 ss ad art. 292 CP).

2.1.4. L'insoumission doit être intentionnelle. L'intention suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 ; 119 IV 238 consid. 2a).

Agit intentionnellement au sens de l'art. 12 CP, lequel est applicable aux contraventions par renvoi de l'art. 104 CP, quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (al. 1). L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (al. 2).

Dans la conception moderne du droit pénal, l'État n'est pas fondé à punir une personne du seul fait que son comportement contrevient objectivement à la norme pénale. Il faut encore que l'on puisse lui reprocher d'avoir violé la loi. La justification morale de la répression réside dans ce reproche. Il faut dès lors que l'auteur ait eu la liberté de se soumettre au droit. Le reproche résulte de ce que ledit auteur a fait un mauvais usage de sa liberté. Ce mésusage est qualifié de faute, sur laquelle est fondé le droit pénal moderne (L. MOREILLON / N. QUELOZ / A. MACALUSO / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2020, n. 3 et 4 ad art. 12).

En particulier, en matière de rupture de ban, l'intention est niée lorsque l'étranger se trouve dans l'impossibilité objective de se conformer à l'injonction (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, L'expulsion judiciaire, in Droit pénal - évolutions en 2018, CEMAJ, Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, Bâle 2017, pp. 167 ss, p. 182 ; voir aussi la jurisprudence rendue en matière de punissabilité du séjour irrégulier sans faute de l'étranger, soit notamment ATF 143 IV 249 consid. 1.6.1).

2.2.1. En l'espèce, il est constant que l'appelante ne s'est pas conformée à l'ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 24 juin 2022, confirmée par celle rendue sur mesures provisionnelles le 7 mars 2023, alors qu'elle avait connaissance tant du contenu de ces décisions que de leur validité.

Certes, ces décisions, toutes deux en force, sont fondées sur la vraisemblance et vouées à être remplacées par un jugement au fond. Cela étant, elles sont définitives. Avec la doctrine majoritaire, il convient donc de constater que le juge pénal est lié par elles. En outre, les décisions ultérieures rendues sur exécution forcée ne sont d'aucun secours à l'appelante, dès lors qu'elles ont rejeté les prétentions de l'intimé pour raison de litispendance ou de proportionnalité, non de fond. En l'état, dans la mesure où la procédure en validation des mesures, soit celle touchant audit fond, est toujours pendante, l'injonction demeure contraignante.

2.2.2. Cela étant, demeure la question de savoir si l'appelante pouvait librement choisir de ne pas s'exécuter, soit de ne pas se plier à l'ordre qui lui avait été donné, réalisant ainsi l'élément subjectif de l'intention.

Sur la base du dossier, il n'est pas prouvé qu'elle était physiquement en possession du nouveau jeu de clés après changement des serrures et il existe plusieurs éléments qui permettent d'en douter. Pour sa part, le juge civil s'est fondé sur la vraisemblance pour retenir qu'elle était la seule locataire juridique du local, au vu surtout de la faillite de la société sous-locataire. Or, cela n'est pas suffisant et n'exclut pas encore que le changement de serrure fût le fait de I______, étant précisé que l'ordonnance querellée n'analyse pas si l'appelante eût pu ne pas être en possession des clés, de sorte que cette question n'a pas été examinée.

Au fil de la procédure, l'appelante a présenté une autre version des faits, tout aussi plausible, et si ses explications ont quelque peu évolué, elle est restée constante sur l'essentiel. Elle a ainsi toujours nié être à l'origine du changement de serrures et détenir les nouvelles clés, étant rappelé que selon elle, le contrat de vente serait un acte simulé. Les divers documents produits, soit en particuliers les certificats médicaux relatifs à son accouchement et l'attestation de I______, constituent des indices corroborant sa version. Elle n'apparaît pas non plus au registre du commerce de G______ Sàrl et faute d'autres preuves, l'on voit mal en quelle qualité elle aurait pu vendre le fonds de commerce éponyme.

Quant à l'intimé, il n'a jamais pris position sur les dénégations de l'appelante avant la présente procédure. Ses requêtes en exécution forcée sont par ailleurs très sommaires ; elles ne développent aucun argument spécifique et n'offrent aucune preuve supplémentaire pour les contredire. Dans ses déterminations sur appel, il soutient qu'il appartenait à l'appelante d'entreprendre toutes les démarches utiles pour récupérer les clés du local et se conformer à l'injonction, en particulier en résiliant le contrat de sous-location de la société K______, ce qui équivaut à un aveu implicite de ce qu'elle ne les détient pas. Ce faisant, il propose une interprétation beaucoup trop extensive de l'ordonnance litigieuse en ce qu'elle vise la restitution "immédiate" des clés.

Dite décision ordonne également à l'appelante, mais en prolongement de la restitution des clés, de permettre à l'intimé d'exploiter le fonds de commerce. Outre son caractère très vague, qui fait que l'on ignore s'il faut comprendre que l'injonction est susceptible d'être satisfaite par la seule remise des clés ou si une autre action doit/peut être envisagée, il reste que le jugement du 15 mai 2024 retient que les locaux sont occupés par un nouveau locataire sans qu'il ne soit envisagé que l'appelante soit en mesure de modifier cette situation, encore moins rapidement. En vérité, la motivation de cette décision n'est d'aucun secours à l'intimé puisqu'elle considère, sans se prononcer sur la validité de l'injonction, que le dépôt d'une nouvelle plainte pénale en vue de contraindre l'appelante serait toujours possible, tout en retenant, simultanément et contradictoirement, que cette dernière n'est plus en possession des clés et n'a pas la maîtrise sur les locaux loués.

En définitive, il appert que l'appelante n'est pas en mesure de déférer à l'injonction qui lui a été faite en application de l'art. 292 CP. La question de savoir si elle a, de ce fait, violé ses obligations à l'égard de l'intimé est de la compétence du juge civil. Il sera partant retenu qu'il n'est pas établi qu'au moment où l'ordonnance de mesures superprovisionnelles a été rendue, elle eût été en possession des clés litigieuses ainsi qu'exercé la maîtrise sur le fonds de commerce, et, par conséquent, eût pu se conformer à l'injonction et eût délibérément choisi de ne pas le faire.

L'élément subjectif faisant défaut, l'appelante sera acquittée du chef d'insoumission à une décision de l'autorité et le jugement réformé dans ce sens.

3. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario).

Les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront laissés à la charge de l'État.

4. 4.1.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a et b CPP, le prévenu au bénéfice d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_284/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.1). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI et al., op. cit., n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI et al., op. cit., n. 18 ad art. 429).

L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule ; l'État n'est pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). La Cour de justice applique des tarifs horaires maximaux de CHF 450.- pour les chefs d'étude (AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 8.1 ; AARP/42/2024 du 25 janvier 2024 consid. 6.1), de CHF 350.- pour les avocats collaborateurs (ARP/49/2024 du 1er février 2024 consid. 7.1.1 ; AARP/177/2023 du 25 mai 2023 consid. 7.1) et de CHF 150.- pour les avocats-stagiaires (AARP/56/2024 du 8 février 2024 consid. 8.1.1 ; AARP/202/2023 du 19 juin 2023 consid. 7.1.2).

4.1.2. Selon l'art. 429 al. 3, première phrase, CPP, entré en vigueur au 1er janvier 2024, lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve d'un règlement de compte avec son client. La lettre de cette disposition est claire en ce sens que la prétention à l'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP appartient désormais exclusivement ("ausschliesslich" ; "esclusivamente") à l'avocat représentant le prévenu, sous réserve d'un règlement de compte avec son mandant (cf. également arrêt du Tribunal fédéral 7B_654/2024 du 1er octobre 2024 consid. 2.3 [destiné à la publication mais qui porte sur l'art. 429 al. 3, seconde phrase, CPP]).

Depuis le 1er janvier 2024, une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP valablement requise doit donc, le cas échéant, être octroyée directement à l'avocat de la défense qui n'est pas rémunéré par l'assistance judiciaire. Dans la mesure où le jugement querellé a été rendu postérieurement à cette date, le nouveau droit s'applique aux prétentions en indemnité de la défense relatives à la présente procédure.

4.2. En l'espèce, il convient tout d'abord de retrancher 3h42 d'activité de chef d'étude aux 10h57 facturées pour la seconde instance, dans la mesure où l'avocat a soumis, à deux reprises, un mémoire complet aux arguments quasi-identiques (déclaration d'appel motivée, ce qui n'était pas indispensable, puis mémoire d'appel). Cela étant, cette activité doit encore être réduite à 5h00, lesquelles apparaissent suffisantes pour tenir adéquatement compte de la complexité et de l'ampleur très relatives de la présente affaire.

Au vu de ce qui précède, un montant de CHF 5'252.30 sera alloué à Me C______, correspondant à 1h30 d'activité de stagiaire à CHF 150.- de l'heure (CHF 225.-) et 5h00 d'activité de chef d'étude à CHF 450.- de l'heure (CHF 2'250.-), augmenté des débours à 5% (CHF 123.75) et de la TVA en 8.1% (CHF 210.50), soit CHF 2'809.25, auquel s'ajoute la somme de CHF 2'443.05, sollicitée pour les frais de défense en première instance.

5. Vu l'issue de la procédure, l'intimé sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 433 CPP a contrario).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/659/2024 rendu le 30 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/16787/2022.

L'admet.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ du chef d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP).

Laisse les frais de la procédure préliminaire et de première instance, ainsi que ceux afférents à la procédure d'appel à la charge de l'État (art. 428 CPP).

Alloue à Me C______ la somme de CHF 5'252.30, TVA incluse, à la charge de l'État de Genève, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de A______ pour la procédure préliminaire, de première instance et d'appel, sous réserve de règlement de compte avec sa cliente (art. 429 al. 3 CPP).

Déboute D______ de ses conclusions civiles (art. 433 al. 1 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.