Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
PM/1109/2024

AARP/464/2024 du 24.12.2024 sur JTPM/782/2024 ( EXE ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉLAI LÉGAL;FORME ÉCRITE;FRAIS DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.399.al3; CPP.110; CPP.428; CPP.425
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/1109/2024 AARP/464/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 24 décembre 2024

 

Entre

A______, domiciliée c/o B______, ______ [GE],

appelante,

 

contre le jugement JTPM/782/2024 rendu le 20 novembre 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu le jugement JTPM/782/2024 rendu le 20 novembre 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) ;

Attendu que ce jugement a été notifié par courrier recommandé à A______ le jour-même, avec l'indication des voies de recours, lequel a été reçu le 25 novembre suivant ;

Que le TAPEM a ordonné la poursuite et la prolongation pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 5 juin 2028, du traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 du Code pénal (CP) prononcé à l'encontre de A______, jusqu'au prochain contrôle annuel de la mesure, celle-ci étant, en l'état, valable jusqu'au 5 juin 2025 ;

Qu'il résulte du jugement et du dossier notamment ce qui suit :

-        le Tribunal correctionnel, le 5 juin 2020, a déclaré que A______ avait commis les faits décrits dans la demande pour prévenue irresponsable sous chiffres B.I.2 à 13 (du 2 juin au 15 juillet 2019), qualifiés de dommages à la propriété (art. 144 CP), ainsi que sous chiffres B.II.14 et 15 (des 11 et 23 février 2019), s'agissant d'enregistrements non autorisés de conversations (art. 179ter al. 1 et 2 CP), en état d'irresponsabilité ; il a ordonné, en conséquence, que A______ soit soumise à un traitement ambulatoire ;

-        selon le rapport d'expertise établi le 25 octobre 2019 par la Dresse C______ du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), A______ souffrait au moment des faits d'une décompensation maniaque d'un trouble bipolaire ;

-        A______, née en Chine, de nationalité suisse, est divorcée, vit en couple avec son ex-mari, B______, et a une formation universitaire ; elle bénéficie d'une rente de l'assurance invalidité et est placée sous curatelle de représentation et de gestion, celle-ci ayant été confiée au Service de protection de l'adulte (SPAd) ;

-        le TAPEM a été saisi par le Ministère public, ce dernier faisant sien le préavis d'examen du traitement ambulatoire qui lui avait été transmis par le Service de l'application des peines et des mesures (SAPEM) le 9 octobre 2024 et concluant à la poursuite dudit traitement jusqu'au prochain contrôle annuel ;

-        par courrier recommandé du 15 octobre 2024, reçu le 18 octobre suivant, A______ a été nantie dudit préavis et mise en possibilité de présenter ses éventuelles observations, à l'appui d'une audience, le cas échéant, laquelle n'a pas été sollicitée ;

-        ses curateurs ont fait savoir au TAPEM, par courrier du 22 octobre 2024, qu'ils étaient d'accord avec le préavis et le maintien du traitement ambulatoire, relevant que la collaboration avec A______ se passait très bien ;

Vu le courriel adressé par A______ au SAPEM le 6 décembre 2024, par lequel elle a indiqué être "contre l'Ordonne la poursuite de la prolongation pour une durée de 3 ans, parce que c'est trop et bizarre", se positionnant en victime, tout en reconnaissant qu'elle était malade et prenait toujours régulièrement ses médicaments ;

Que le SAPEM a transmis le 9 décembre 2024 ce courriel au TAPEM, qui, via le greffe du Tribunal pénal, l'a derechef transmis, comme valant recours, à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) ;

Qu'aucune déclaration d'appel n'a été déposée par A______ dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé, délai venu à échéance le 16 décembre 2024 ;

Vu le courrier du 17 décembre 2024, par lequel le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a imparti un délai de dix jours à A______ pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel ;

Que A______, par courrier manuscrit du 19 décembre 2024, posté le 20 décembre suivant et reçu le 23 décembre 2024, conteste derechef la prolongation de la mesure à son endroit, expliquant être stable depuis que le traitement médical avait été modifié et adapté, traitement qu'elle prenait régulièrement ; elle rappelait que sa santé s'était dégradée suite à l'agression dont elle avait été victime de la part de "2 jeunes hommes très forts qui [l]'attaquait sur [s]a tête", lesquels n'avaient toujours pas été retrouvés, et reliait les faits de la cause à la base du prononcé de la mesure, à cette dégradation ;

Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;

Considérant que, selon l'art. 399 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (al. 1) ; lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (al. 2) ; la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3) ;

Que lorsque le jugement n'est communiqué ni oralement ni par écrit au travers d'un dispositif, mais directement notifié avec sa motivation, une annonce d'appel n'est pas nécessaire ; il suffit que les parties adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel ; elles disposent, pour ce faire, d'un délai de 20 jours au sens de l'art. 399 al. 3 CPP (ATF 138 IV 157 consid. 2.2 p. 159 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_684/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.4.2) ;

Qu'en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016) ;

Que l'art. 110 CPP prescrit que les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme à moins que le présent code n'en dispose autrement (al. 3), étant précisé que les requêtes écrites doivent être datées et signées (al. 1 2ème phr.) ;

Que la signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 du Code des Obligations (CO) ; en dehors de la transmission par voie électronique avec une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP), un simple courrier électronique ne satisfait pas à l'exigence de la forme écrite (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1337/2023 du 12 août 2024 consid. 2.1 ; 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2; 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2) ;

Qu'en l'espèce, l'appel est manifestement irrecevable ;

Qu'aucune déclaration d'appel n'a été déposée dans le délai légal ;

Qu'en particulier, le courriel de A______ du 6 décembre 2024 ne peut être considéré comme tel, la loi prescrivant que la déclaration d'appel est soumise à la forme écrite et doit, par voie de conséquence, comporter une signature manuscrite pour être recevable ;

Que, selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2 ; 145 I 201 consid. 4.2.1) ; de manière générale, la seule application stricte des règles de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3 ; arrêt 7B_36/2022 du 13 septembre 2023 consid. 3.4) ;

Que déclarer non valable à la forme le courriel de A______ n'est pas faire preuve de formalisme excessif, étant relevé que la précitée avait connaissance du contrôle annuel de la mesure en cours, qu'elle n'a formulé aucune observation ni sollicité d'audience dans le délai imparti par le TAPEM, que ses représentants légaux se sont déclarés d'accord avec la poursuite du traitement ambulatoire, enfin que les voies de droit ont été rappelées au bas du jugement en cause, alors qu'un délai légal, tel que celui prévu par l'art. 399 al. 3 CPP, n'est pas prolongeable (art. 89 al. 1 CPP) ;

Que si A______ avait eu le moindre doute sur ce que signifie le terme "déclaration d'appel écrite", il lui eût appartenu de se renseigner dans le délai légal ; c'est le lieu de préciser qu'une déclaration d'appel n'a pas besoin d'être motivée, alors que les conditions d'une défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP ne sont en l'occurrence pas données ;

Qu'il n'y a pas plus matière à restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP ; en particulier, A______, interpellée sur l'apparente irrecevabilité de son appel, n'a pas exposé en quoi elle aurait été empêchée, sans faute de sa part, d'observer le délai prescrit pour le dépôt d'une déclaration d'appel, recevable à la forme ;

Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé (art. 428 CPP) ;

Que A______ supportera en conséquence les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt réduit (art. 14 al. 1 lit. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), tenant compte de sa situation personnelle (cf. art. 425 2ème phr. CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT :

 

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/782/2024 rendu le 20 novembre 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/1109/2024.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 215.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 100.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM), au Service de l'application des peines et des mesures (SAPEM), ainsi qu'au Service de protection de l'adulte (SPAd), à l'attention de D______ et E______, curateurs.

 

La greffière :

Sonia LARDI DEBIEUX

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

100.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

215.00