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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/317/2021

AARP/440/2024 du 12.12.2024 sur JTDP/741/2024 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : VOL(DROIT PÉNAL);DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;CONCOURS D'INFRACTIONS;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;REJET DE LA DEMANDE
Normes : LEI.115.al1.letb; CP.139.ch1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/317/2021 AARP/440/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 10 décembre 2024

 

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/741/2024 rendu le 13 juin 2024 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/741/2024 du 13 juin 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de vol, de violation de domicile et de dommages à la propriété pour les faits visés dans l'ordonnance pénale du
14 juin 2023, mais l'a reconnu coupable de vol et de séjour illégal s'agissant de ceux visés par celle du 27 janvier 2023, et condamné à une peine privative de liberté de
90 jours, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, un tiers des frais à sa charge.

b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de vol et au prononcé d'une peine pécuniaire clémente assortie du sursis pour sanctionner l'infraction de séjour illégal.

c. Selon l'ordonnance pénale du 27 janvier 2023, il est reproché à A______
d'avoir :

- le 11 octobre 2020, au Centre commercial C______, sis rue 1______ no. ______, à Genève, dérobé la trottinette de D______ d'une valeur supérieure à CHF 300.- dans le but de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence ;

- du 30 juillet 2020 au 26 janvier 2023, séjourné sur le territoire suisse, en particulier à Genève, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires et n'avait ni document d'identité ni moyens de subsistance légaux.

B. Les faits suivants, encore pertinents au stade de l'appel, ressortent de la procédure :

a. Le 12 octobre 2020, D______ a porté plainte pour le vol de sa trottinette commis la veille entre 02h30 et 02h40 dans le centre commercial précité.

b. Les images de la vidéosurveillance de la galerie marchande ont permis d'établir que A______, qui se trouvait en compagnie de E______, s'est emparé de la trottinette avant de quitter les lieux par le parking, dans la voiture de cette dernière (les faits se sont déroulés entre 02h50min17sec et 02h53min59sec selon l'enregistrement).

c. Selon le rapport de renseignements du 15 décembre 2020, A______, contacté téléphoniquement par la police, avait indiqué avoir pensé que la trottinette était destinée aux ordures et qu'il ferait le nécessaire pour la restituer tout en refusant de se présenter à la police puisqu'il n'était pas autorisé à se trouver en Suisse. Il ne l'avait pas rendue.

d. Entendue par la police, E______ a expliqué qu'en partant du centre commercial, son ami "A______" (ndlr : A______) avait trouvé dans les escaliers une trottinette et l'avait prise, affirmant qu'on n'en voulait plus. Ils n'avaient pas pensé qu'il s'agissait d'un vol. À la fin de la soirée, il était parti avec la trottinette. Ils n'en avaient jamais reparlé. Elle s'excusait pour le désagrément. Dans l'amusement, elle n'avait pas pensé que c'était du vol, mais n'avait pas réfléchi et ne s'était pas posé de question.

e.a. Le 26 janvier 2023, A______ a été arrêté par la police.

e.b. Entendu par cette dernière, le MP et le TP, il a exposé qu'il avait pris la trottinette électrique, alors qu'il était alcoolisé. Il n'avait pas réfléchi et n'avait pas eu l'intention de la voler. L'objet, qui n'était pas attaché, se trouvait dans la cage d'escalier descendant vers le parking souterrain du centre commercial et il l'avait cru abandonné. Il n'avait pas le souvenir d'avoir effectué des recherches. En quittant le centre, E______ et lui s'étaient rendus à l'Association F______ à G______ [GE]. Il avait posé l'appareil dans les environs, déplié, sur des cases de motos et, sous l'emprise de l'alcool, l'avait oublié. Il demandait pardon. Il n'avait pas fait exprès et n'avait pas agi volontairement. Il n'était pas un voleur.

f. Devant le MP et le TP, D______ a déclaré avoir acheté, un ou deux ans plus tôt, la trottinette au prix de CHF 450.- ou CHF 550.-. Il l'avait laissée devant la porte de sécurité de son restaurant (H______) qui se trouvait au niveau de la mezzanine de centre commercial (entre le rez-de-chaussée et le parking) afin de mettre en marche l'alarme. Il l'avait laissée sans surveillance moins d'une minute (MP) ou entre dix et 15 secondes dans la mesure où enclencher ladite alarme prenait environ 20 à 25 secondes (TP), et elle avait disparu. À cet endroit, il n'y avait ni poubelle ni d'accès pour rejoindre l'escalier. Il ignorait comment les deux personnes qui avaient pris sa trottinette étaient entrées puisqu'il y avait un code sur la porte. Il était remonté à la rue 1______ et avait regardé partout. Il n'avait pas récupéré son moyen de transport mais son assurance lui avait remboursé 80% de sa valeur.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]).

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Il n'avait pas eu l'intention de voler la trottinette qu'il avait sincèrement pensé abandonnée. La témoin E______ avait confirmé ses dires, étant souligné qu'on ne lui avait fait aucun reproche alors que les images de la vidéosurveillance les montraient tous deux, alcoolisés, en train de s'amuser en possession de l'objet du lésé D______. Le prévenu n'avait eu ni desseins d'appropriation ni d'enrichissement illégitime puisqu'il avait laissé l'objet quelques instants plus tard.

Une peine pécuniaire suffisait pour réprimer le séjour illégal et, au vu des démarches qu'il allait entamer pour régulariser sa situation administrative avec sa compagne suisse, son pronostic était favorable et il devait être mis au bénéfice du sursis.

c. Dans sa réponse, le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Il n'était pas établi et sans pertinence que l'appelant eût abandonné ultérieurement la trottinette.

La peine prononcée en première instance était adéquate. Le prévenu avait des antécédents spécifiques et aucun revenu.

d. Par courrier du 7 novembre 2024 à l'attention de la Cour, D______ a renoncé à sa qualité de partie plaignante.

D. A______ est né le ______ 1976 en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il a suivi l'école obligatoire dans son pays d'origine sans toutefois passer son baccalauréat, puis a travaillé en boulangerie. Arrivé en Suisse en 2000, il se déclare sans emploi depuis lors, hormis quelques "petits boulots". Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il dit vivre avec sa compagne suisse, qui est enceinte de lui, avec laquelle il a le projet de se marier et de fonder une famille. Il bénéficie de l'aide financière de son frère et de sa compagne. Il ne paie pas de loyer et n'a pas de dettes.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à deux reprises, soit :

- le 10 avril 2019, par le TP, à une peine privative de liberté de dix mois avec sursis (délai d'épreuve : quatre ans) et à une amende pour séjour illégal, délits et contravention contre la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), son expulsion ayant été ordonnée pour une durée de trois ans ;

- le 1er juillet 2020, par le TP, à une peine privative de liberté de cinq mois et à une amende pour rupture de ban et contravention à la LStup, sa libération conditionnelle ayant été accordée le 29 juillet 2020 (délai d'épreuve : un an).

E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, trois heures et 15 minutes d'activité de cheffe d'étude.

 

 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance
(art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large
(ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

2.2. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1).

2.3. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves
(ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

2.4. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait à autrui une chose mobilière dans le but de se l'approprier.

2.5. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits, celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (13 al. 1 CP).

2.6.1. Il est établi et admis que, dans la soirée du 11 octobre 2020, l'appelant s'est emparé de la trottinette électrique du lésé D______ dont la valeur
dépassait CHF 300.-.

2.6.2. L'appelant plaide que, sous l'effet de l'alcool, il l'avait crue abandonnée ou était destinée aux ordures, soit, dans les deux cas, qu'elle était une chose sans maître, et que les desseins spéciaux d'appropriation ainsi que d'enrichissement illégitime faisaient défaut puisqu'il s'en était dessaisie quelques instants plus tard.

2.6.3. Cette version ne convainc pas. L'appelant a trouvé la trottinette à l'intérieur d'un centre commercial et aucun élément ne suggérait que son propriétaire aurait souhaité s'en débarrasser. Elle ne se trouvait en particulier pas à proximité ou dans un container à ordures ou encore proche d'un tas d'affaires à débarrasser et était en état de marche. Le simple fait qu'elle n'était pas attachée ne suffisait pas à imaginer qu'elle était sans maître, peu importe du reste où elle était parquée (cage d'escalier [selon l'appelant] ou devant la porte de sécurité du H______ [selon le lésé]). Le lésé a, selon ses déclarations, laissé l'objet sans surveillance moins d'une minute (MP), voire à peine quelques secondes (TP), de sorte qu'il n'avait manifestement pas renoncé à sa possession. Le prévenu n'a pris aucune mesure pour s'assurer de ce que la trottinette était bien abandonnée et a rapidement quitté les lieux (le minutage est établi par la vidéosurveillance), ce qui est parlant quant à ses intentions de s'emparer de l'objet.

Le fait qu'il avait consommé de l'alcool ne lui est d'aucun secours, aucun élément ne permettant de douter de ce qu'il possédait sa pleine capacité de discernement.

Les déclarations de la témoin E______, qui certes corroborent les dires de l'appelant, ne sont pas à décharge. Au contraire, elle affirme ne pas avoir réalisé qu'il s'agissait d'un vol, mais avoir fait preuve de légèreté et présente ses excuses. Pour le surplus, elle n'avait aucun intérêt à accabler l'appelant, sauf à risquer de s'incriminer. Le fait qu'elle n'a pas été mise en prévention est sans conséquence.

2.6.4. Vu ce qui précède, l'appelant ne pouvait qu'envisager qu'en quittant les lieux avec la trottinette il s'appropriait la possession d'un tiers, ce dont il s'est a minima accommodé, afin de s'enrichir de la valeur de l'appareil.

L'infraction est réalisée, à tout le moins, sous l'angle du dol éventuel (art. 12 al. 2 CP).

2.6.5. Même à supposer que l'appelant ait oublié la trottinette à G______ (thèse qui n'est pas étayée par le dossier, l'intéressé ayant assuré les policiers qu'il ferait le nécessaire pour la restituer et la témoin l'ayant vu quitter la soirée avec l'objet), les desseins spéciaux d'appropriation et d'enrichissement illégitimes ont été réalisés de manière concomitante au bris de la possession, soit au moment où l'appelant a saisi la trottinette et a quitté les lieux. Son soi-disant oubli plus tard dans la soirée, lequel est indépendant de sa volonté, ne changerait ainsi rien à ce qui précède.

2.6.6. Au vu de ce qui précède, les faits tels que décrits dans l'ordonnance pénale du
27 janvier 2023 sont établis et constitutifs d'un vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, infraction à laquelle l'appelant doit être condamné. L'appel est rejeté sur ce point.

3. 3.1. Le vol est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP).

Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]).

3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables
(art. 42 al. 2 CP).

Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_1332/2023 du 13 mai 2024 consid. 2.1).

3.4. La faute de l'appelant est moyenne quant au vol de la trottinette et importante pour ce qui est de l'infraction de séjour illégal. Il n'a pas hésité à briser la possession d'autrui afin de s'approprier l'objet et de s'enrichir de sa valeur, celle-ci étant toutefois proche du plafond de l'infraction d'une importance mineure. Il est demeuré sur le territoire suisse durant près de deux ans et demi, alors qu'il ne disposait pas d'une autorisation et qu'il avait déjà été condamné à deux reprises pour des faits de même typicité.

Sa collaboration a été mauvaise. Il a reconnu les faits, mais s'est retranché derrière de fausses excuses. Sa prise de conscience n'est pas entamée puisqu'il persiste, en appel, à plaider une erreur. Les excuses présentées sont partant de circonstances.

Ses mobiles sont égoïstes et relèvent de la convenance personnelle (séjour illégal) et de l'appât du gain (vol).

La situation personnelle de l'appelant explique uniquement l'infraction de séjour illégal au vu de la présence de sa compagne suisse à Genève, mais ne la justifie aucunement. Il lui appartenait de régulariser sa situation en Suisse avant d'y séjourner.

Il a des antécédents spécifiques (LEI et rupture de ban).

3.5. Le prononcé d'une peine privative de liberté s'impose pour sanctionner les deux infractions en cause au vu des antécédents de l'appelant et de son absence de prise de conscience (art. 41 al. 1 let. a CP). À cela s'ajoute – bien qu'il ne s'agisse pas d'une condition cumulative – qu'au vu de sa situation personnelle opaque et de son impécuniosité, il y a de fortes raisons de croire qu'il ne sera pas en mesure de s'acquitter d'une peine pécuniaire (art. 41 al. 1 let. b CP).

Il y a, partant, concours d'infractions passible d'une peine du même genre, d'où le bénéfice du principe d'aggravation (art. 49 al. 1 CP).

Une peine privative de liberté d'un mois sera prononcée pour sanctionner le vol, infraction objectivement la plus grave au vu de la peine menace encourue. Cette peine devrait être aggravée de quatre mois pour sanctionner le séjour illégal (peine hypothétique : huit mois). Une peine privative de liberté de cinq mois se serait imposée in casu.

La peine privative de liberté de trois mois prononcée en première instance ne peut toutefois être aggravée, sauf à violer l'interdiction de la reformation in pejus (art. 391 al. 2 CPP), et sera, ainsi, confirmée. L'appel sera rejeté sur ce point également.

3.6. La peine privative de liberté de dix mois prononcée le 10 avril 2019 fait échec à la présomption d'un pronostic favorable (art. 42 al. 2 CP). L'appelant a deux antécédents spécifiques en matière de LEI (séjour illégal et rupture de ban). Ces deux condamnations, assorties du sursis puis d'une peine ferme, ne l'ont pas dissuadé de récidiver dans une criminalité plus diversifiée (vol). Il n'a pas su saisir les chances qui lui ont été offertes précédemment. Sa prise de conscience fait défaut. Cela est confirmé par le fait qu'il persiste, selon ses dires devant le TP, à résider avec sa compagne en Suisse, alors qu'il n'y bénéficie d'aucun statut administratif. Il n'a pas de formation et ne travaille pas, éléments qui compliquent ses perspectives d'amendement. Dans ces conditions, son ménage commun et ses projets de famille avec sa compagne ne suffisent pas à retenir que ses conditions de vie se sont modifiées d'une manière particulièrement positive depuis la commission des faits, d'autant moins que ses démarches de régularisation de sa situation administrative ne sont aucunement étayées.

Le pronostic ne peut donc pas être tenu pour particulièrement favorable, de sorte que les conditions du sursis font défaut. L'appel doit être rejeté sur ce point.

3.7. L'absence de révocation du sursis précédent et de la libération conditionnelle est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).

4. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'État, dont un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP).

Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP).

5. 5.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par la défenseure d'office satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

5.2. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 843.20 correspondant à 3.25 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 650.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 130.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 63.20).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/741/2024 rendu le 13 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/317/2021.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'455.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-.

Arrête à CHF 843.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Acquitte A______ de vol (art. 139 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) en lien avec les faits visés dans l'ordonnance pénale du 14 juin 2023.

Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 alinéa 1 lettre b LEI).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 10 avril 2019 par le Tribunal de police du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Renonce à révoquer la libération conditionnelle octroyée par le Tribunal d'application des peines et des mesures du canton de Genève (art. 89 al. 2 CP).

Fixe à CHF 4'842.90 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Condamne A______ au tiers des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à
CHF 987.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

(…)

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal pénal, au Secrétariat d'État aux migrations (SEM) et à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM).

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'587.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

180.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'455.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'042.00