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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/25761/2019

AARP/323/2024 du 12.09.2024 sur JTDP/401/2024 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386; CPP.401
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25761/2019 AARP/323/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 12 septembre 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [VD], comparant par Me B______, avocat,

appelant,

intimé sur appel joint,

 

contre le jugement JTDP/401/2024 rendu le 27 mars 2024 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé,

appelant sur appel joint.


 

Vu le jugement du Tribunal de police (TP) du 27 mars 2024 ;

Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;

Vu l'appel joint formé par le Ministère public (MP) ;

Vu le retrait d'appel de A______ du 9 septembre 2024 ;

Vu l'état de frais déposé par Me B______, comprenant 20 minutes d’activité d’associé et quatre heures et demie d’activité de stagiaire (dont 15 minutes de rédaction de l’annonce d’appel, une heure et demie de lecture et analyse du jugement du TP et une heure de rédaction de la déclaration d’appel) ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ;

Que l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, notamment son al. 2 à teneur duquel seules les heures nécessaires sont retenues ;

Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3) ;

Que le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013) ;

Qu’en l’occurrence, la lecture du jugement entrepris est une activité couverte par le forfait et ne sera pas indemnisée séparément ;

Que ni l’annonce, ni la déclaration d’appel ne devant être motivées, ces activités entrent également dans les activités indemnisées forfaitairement, ne justifiant pas une indemnisation supplémentaire ;

Que l'indemnisation de Me B______ sera arrêtée à CHF 308.20 correspondant à 20 minutes au tarif de CHF 200.-/heure, une heure et 45 minutes au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 23.10.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait de l'appel.

Constate la caducité de l'appel joint.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 775-, qui comprennent un émolument de CHF 600.-.

Arrête à CHF 308.20 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

600.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

775.00