Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/10008/2020

AARP/142/2024 du 22.04.2024 sur JTDP/1303/2023 ( PENAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 10.06.2024, 6B_473/2024
Normes : CP.125
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10008/2020 AARP/142/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 22 avril 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant par Me Marc-Alec BRUTTIN, avocat, MONT-DE-SION 8, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève,

appelant,

 

contre le jugement JDTP/1303/2023 rendu le 11 octobre 2023 par le Tribunal de police,

 

et

B______, comparant par Me Miguel OURAL, avocat, LENZ & STAEHELIN, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 11 octobre 2023 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, à CHF 200.- l'unité, avec sursis assorti d’un délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende, à titre de sanction immédiate, de CHF 3'600.- (peine privative de liberté de substitution de 18 jours), au paiement à B______ de CHF 4'000.- à titre de tort moral, avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2020, et de CHF 13'871.75 à titre de juste indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, et a rejeté ses conclusions en indemnisation, frais de la procédure en CHF 2'907.- à sa charge, émoluments de jugement (CHF 600.-) et complémentaire (CHF 1'200.-) compris.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et au rejet des prétentions en indemnisation et pour tort moral de B______.

b. Selon l'ordonnance pénale du 31 août 2022, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 15 mars 2020, vers 11h07, à la hauteur du numéro ______ de la route de Jussy, alors qu'il circulait au volant de son véhicule, en provenance du chemin du Foron, percuté, en faisant un écart sur la gauche, le flanc droit du motocycle conduit par C______, lequel dépassait le véhicule précité, de sorte à causer notamment la chute de B______, épouse de C______, et passagère du motocycle, laquelle a subi une tuméfaction et un hématome à l'arcade sourcilière droite, des dermabrasions au niveau du visage, en particulier au niveau de la lèvre supérieure, de l'épaule droite, de la hanche droite et du genou droit, une luxation d'une dent ayant nécessité une avulsion, ainsi qu'un trouble neurocognitif léger à moyen non permanent.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 15 mars 2020, une collision a eu lieu à la hauteur du numéro ______ de la route de Jussy entre le flanc arrière gauche de la voiture conduite par A______ et le flanc droit de la moto conduite par C______, provoquant la chute de ce dernier et de sa passagère et épouse, B______.

b. Il ressort des certificats et rapports médicaux (rapport médical du 15 mars 2020 ; rapport médical du 4 juin 2020 ; rapport d'examen neuropsychologique et neurocomportemental du 9 juillet 2020 ; compte-rendu opératoire du 13 juillet 2020 ; rapport neuropsychologique du 12 août 2020 ; compte-rendu des soins dentaires réalisés du 22 décembre 2020 ; rapport neuropsychologique du 7 janvier 2021 ; rapport médical du 14 mai 2021 ; protocole opératoire du 11 octobre 2021 ; diagnostic anatomo-pathologique du 13 octobre 2021 ; photographie de B______ du 10 août 2023 ; quittance du 17 janvier 2022 et attestation médicale du 21 août 2023), que la chute a notamment provoqué à B______ une tuméfaction et un hématome à l'arcade sourcilière droite, des dermabrasions au niveau du visage, en particulier au niveau de la lèvre supérieure, de l'épaule droite, de la hanche droite et du genou droit, une luxation d'une dent ayant nécessité une avulsion, ainsi qu'un trouble neurocognitif léger à moyen non permanent. Une légère cicatrice était encore visible au-dessus de sa lèvre. Les lésions neurologiques au cerveau avaient causé des troubles de la mémoire, de la concentration et des céphalées particulièrement tenaces ayant nécessité la prescription de médicaments antalgiques. L'ensemble de ces troubles avaient été particulièrement durables, certains persistant encore lors de l’établissement desdits certificats.

c. Le 9 juin 2020, B______ a déposé plainte pénale contre A______ pour lésions corporelles graves, subsidiairement simples, et dommage à la propriété.

Le jour en question, son mari, C______, conducteur de la moto, était en train de dépasser A______ et la voiture le précédant, lorsque ce dernier avait fait un écart sur la gauche et heurté le flanc droit du motocycle. Son mari avait pris une large marge pour effectuer le dépassement. Elle avait été violemment éjectée de la moto et avait perdu connaissance. La chute avait également provoqué les lésions précitées (b.), malgré le port d'un casque homologué lors de l'accident. Avant l'impact, ils avaient eu un accrochage verbal virulent avec A______, qui ne leur avait pas cédé la priorité à une intersection où ils étaient prioritaires, puis les avait klaxonnés, avant de les dépasser à grande vitesse, pour ensuite "coller" la voiture qui le précédait.

d. C______ a confirmé les déclarations de son épouse et précisé qu'avant que l'accident ne se produise, A______ l'avait dépassé une première fois, avant de "coller" la voiture qui le précédait. Se sentant en insécurité face à son comportement, il avait voulu le dépasser, ainsi que la voiture qui le précédait. Alors que sa moto se trouvait à la hauteur de l'aile arrière gauche du véhicule de A______, celui-ci s'était violemment déporté sur la gauche et avait heurté la moto sur le flanc droit. Il n'avait rien pu faire pour éviter l'impact et lui tout comme son épouse avaient violemment chuté au sol. A______ avait placé sa voiture sur le côté droit de la route avant d'en sortir.

e. D______ conduisait le véhicule qui précédait celui de A______ lors de l'accident. À un certain moment sur la route de Jussy, sur un tronçon en travaux, à vitesse limitée, elle s'était rendu compte qu'une voiture la "collait" avec insistance et que son conducteur semblait nerveux. Lorsque le tronçon s'était terminé, elle avait observé, dans son rétroviseur gauche, le véhicule qui se trouvait derrière elle se déporter brusquement sur la gauche, puis avait vu la moto à terre.

f.a. A______ a indiqué qu'avant l'accident, après s'être inséré sur la route de Jussy, une moto, conduite par C______, était arrivée à vive allure derrière lui, en lui faisant des appels de phare et en le klaxonnant, avant de le dépasser en lui faisant "une queue de poisson" puis en zigzaguant devant lui quelques secondes. S'en étaient suivis plusieurs gestes obscènes, tels des doigts d'honneur, de la part du motard et de sa passagère. Il avait ensuite dépassé à son tour la moto puis ne l'avait plus vue dans son rétroviseur. Avant d'arriver au giratoire, il avait entendu un gros bruit de moteur et, en regardant dans son rétroviseur gauche, avait vu ladite moto faire une embardée. Il contestait formellement avoir effectué le moindre écart sur la gauche, ou du moins tout écart suffisant pour justifier la collision. Il était constamment resté sur sa voie de circulation et c'était le motard qui, en le dépassant à vive allure, l'avait touché et provoqué l'accident. Il n'avait lui-même pas senti l'impact et pris toutes les précautions qui s'imposaient. Son véhicule possédait de plus un système de sécurité qui l'empêchait de franchir une ligne blanche et de se déporter, à moins d'avoir enclenché le clignotant. Après la chute, il s'était arrêté et avait assisté son épouse qui prodiguait les premiers soins à B______.

f.b. A______ produit notamment des extraits de la notice d'utilisation du véhicule conduit le jour des faits, une E______/1______, relatifs à la commande d'aide au démarrage en pente (HAC) et à la gestion de la stabilité du véhicule (VSM), ce dernier système pouvant être désactivé manuellement par le conducteur.

g. F______, épouse de A______ et passagère de ce dernier lors de l'accident, avait entendu un fort bruit de moteur et ressenti un choc à l'arrière gauche de la voiture, mais n'avait rien vu. Son mari avait freiné, puis tourné le volant à droite pour s'arrêter.

C. a.a. Lors de l'audience d'appel, A______ a confirmé ses déclarations. Il n'était pas responsable de cet accident. Il n'avait pas fait d'écart ni percuté qui que ce soit. D'ailleurs, il n'y avait qu'une éraflure sur sa voiture. Il connaissait bien la route, savait qu'il y avait des travaux, des barrières et son fils âgé de quatre mois dormait dans la voiture. Juste avant l'accident, le motard, qu'il n'apercevait plus dans son rétroviseur, était arrivé à vive allure derrière lui, souhaitant dépasser sa voiture et celle le précédant. Il compatissait à la souffrance de la victime dont il s'était occupé pendant une demi-heure sur les lieux de l'accident, alors que l'époux de celle-ci, qu'il avait traité de salopard, n'était pas venu aider.

a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

Il demeurait un doute insurmontable qui devait lui profiter. Le premier juge avait de manière étonnante retenu que le conducteur de la moto n'avait commis aucune faute et qu'il n'y avait pas eu rupture du lien de causalité naturelle et adéquate. Selon ses déclarations et celles du témoin, il pouvait être estimé qu'il roulait à 30 km/h. Le motard avait indiqué circuler à 50 km/h. Une distance de 125 mètres était dès lors nécessaire pour que ce dernier puisse effectuer un dépassement sans danger. Or, depuis l'endroit où la manœuvre avait été entamée, il restait à peine 50 mètres avant d'arriver dans le giratoire, si bien que le motard devait en réalité circuler à une vitesse plus élevée. Cela ressortait d'ailleurs des différentes déclarations des parties selon lesquelles, après que le conducteur du motocycle se fut laissé doubler par sa voiture, celui-ci s'était laissé distancer, souhaitant mettre selon ses dires une distance raisonnable entre les deux véhicules, si bien qu'il ne le voyait plus dans son rétroviseur. Le motard avait alors dû fortement accélérer pour le rattraper. De plus, le dépassement avait été effectué avant un giratoire où il n'y avait pas de visibilité, ce qui était contraire à la Loi sur la circulation routière (LCR). La faute du motard était une évidence. Il pouvait ainsi être retenu en toute vraisemblance que le motard, qui n'avait pas apprécié qu'il passe devant lui au STOP, avait voulu impressionner sa passagère, accéléré pour rattraper la voiture, s'était laissé prendre par l'aspiration et avait tenté un dépassement en se décalant de manière tardive, si bien que les sacoches de la moto avaient touché la voiture, provoquant le déséquilibre et la chute. En effet, dans le rapport de police, il était fait mention d'"un frottement latéral", ce qui ne pouvait pas avoir été causé par un choc qui aurait dû avoir lieu si la voiture s'était déportée sur la gauche au passage de la moto. La version du motard n'était appuyée que par les dires du témoin, qui n'étaient pas crédibles. D______ disait avoir vu une voiture se déporter sur la gauche et pourtant avoir observé la chevelure du conducteur, soit dans le rétroviseur central. En outre, cette dernière indiquait qu'il était arrivé derrière elle au niveau du radar. Cela impliquerait d'être resté durant 243 mètres, soit 29 secondes derrière la voiture du témoin, avant de débuter un dépassement en arrivant sur le giratoire, ce qui n'était pas crédible. En outre, si le motard avait eu le comportement qu'il avait décrit, il aurait anticipé son dépassement et le témoin aurait ainsi dû voir la moto dans son rétroviseur, ce qui n'était pas le cas. Il devait être retenu que le comportement du motard n'était pas prévisible et qu'il avait rompu le lien de causalité naturelle et adéquate, devenant le seul et unique responsable de l'accident.

a.c. A______ dépose un chargé de pièces comprenant des captures Google map, sur lesquelles sont figurées différentes distances depuis le lieu de l'accident, soit notamment une distance de 125 mètres, qui aurait été nécessaire selon lui pour effectuer un dépassement sans danger.

b. Par la voix de son conseil, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation des indemnités pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et tort moral octroyées par le premier juge.

Les déclarations de D______ étaient neutres, explicites et constantes, si bien qu'il n'y avait pas lieu de douter de son témoignage. A______ s'était quant à lui contredit et ses déclarations n'étaient pas corroborées par celles du témoin. Sa compagne avait affirmé qu'après l'accident, il avait freiné et s'était rabattu sur la droite. Lui-même avait indiqué qu'il n'avait pas fait un écart suffisant pour toucher la moto. Il avait affirmé ne pas avoir senti de choc alors que D______ avait indiqué avoir entendu un gros bruit, même avec les fenêtres fermées. Il n'était pas pertinent de s'attarder sur le comportement du motard puisque c'était celui de A______, à savoir se déporter sur la gauche, qui avait provoqué l'accident. Les conséquences physiques et psychiques de l'accident subies par B______ étaient démontrées par pièces. Depuis octobre 2023, la situation n'avait pas évolué. Les maux de tête ainsi que les troubles de la mémoire et de l'attention persistaient.

D. A______, ressortissant français, est né le ______ 1950 au Maroc. Il est veuf et père de quatre enfants, dont un est encore à sa charge. Il pourvoit également à l'entretien de sa compagne, qui est étudiante. Retraité, il perçoit une rente mensuelle de EUR 3'225.-. Il bénéficie d'une complémentaire maladie pour un coût annuel de EUR 1'500.- par an. Il dispose, en outre, d'une fortune estimée à EUR 850'000.- qui provient de la vente de sa résidence principale.

Il n'a pas d'antécédents.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et
10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude des éléments de preuve à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ;
145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 
127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses également probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).

2.2. L'art. 125 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité corporelle et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments.

2.2.1. La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).

Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1).

2.2.2. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1), étant précisé que la violation de règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR est absorbée par l'art. 125 CP, en l'absence de mise en danger d'autres personnes que le blessé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.2 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds.], Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., 2017 Bâle, n. 14 ad art. 125).

L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Ainsi, selon le principe de la confiance qui en découle, tout usager de la route qui se comporte conformément aux règles établies, doit pouvoir, dans la mesure où aucune circonstance particulière ne s'y oppose, admettre que les autres participants à la circulation routière se conduiront également de façon conforme aux règles (ATF 143 IV 138 consid. 2.1).

À teneur de l'art. 34 al. 1 LCR, les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche,
par exemple pour dépasser, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'au véhicule qui le suivent (art. 34
al. 3 LCR). Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent (art. 34 al. 4 LCR).

2.2.3. L'atteinte à l'intégrité personnelle doit revêtir la forme de lésions corporelles graves ou simples au sens des articles 122 ou 123 CP.

2.2.4. Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le dommage survenu. La causalité naturelle est établie lorsque l'on peut retenir que le résultat ne se serait vraisemblablement pas produit en l'absence de l'acte considéré. Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective. Il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3).

En vertu du principe selon lequel, en droit pénal, les fautes ne se compensent pas, une éventuelle faute concomitante de la victime ou d'un tiers n'intervient dans l'analyse de la causalité que lorsqu'elle est si extraordinaire et imprévisible que l'enchaînement des faits en perd sa portée juridique. Encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur
(ATF 125 IV 17 consid. 2c/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.3.2).

2.3. En l'espèce, il est établi qu'un heurt a eu lieu sur la route de Jussy entre le véhicule conduit par A______ et le motocycle conduit par C______, causant la chute de ce dernier ainsi que de sa passagère, B______. Il n'est pas contesté que cet accident a entrainé des lésions corporelles simples à B______, telles que décrites dans les différents rapports et certificats médicaux produits, à savoir notamment une légère cicatrice au-dessus de la lèvre ainsi que d'intenses céphalées et des pertes de la mémoire et de l'attention, persistantes.

Les déclarations des parties divergent concernant les causes de l'accident.

C______ a de manière constante expliqué qu'il avait souhaité doubler le véhicule de l'appelant ainsi que la voiture le précédant. Durant la manœuvre de dépassement, alors qu'il avait atteint une vitesse d'environ 50km/h et se trouvait au milieu de la voie de gauche à la hauteur de l'aile arrière de la voiture de l'appelant, ce dernier avait soudainement fait un écart sur la gauche, heurtant ainsi le côté droit de sa moto.

Ces déclarations sont corroborées par sa passagère, B______, mais surtout par celles du témoin, D______. Contrairement à ce qu'argue l'appelant, et bien qu'elle n'ait pas vu la moto et le choc, le témoignage de la précitée est clair, constant et neutre, si bien qu'il n'y a pas lieu de douter de sa crédibilité. Ses propos permettent d'établir que, alors que l'appelant roulait très proche de son véhicule, de manière nerveuse, il s'est soudainement déporté sur la gauche afin, a priori, de le doubler.

Les propos de l'appelant manquent quant à eux de crédibilité. Il a persisté à contester les faits, indiquant que le motard, en le dépassant, l'avait touché, provoquant la chute du motocycle. Il a en particulier nié s'être déporté sur la voie de gauche, concédant que s'il avait fait un écart, il n'avait toutefois pas été suffisant pour percuter la moto. Il a en outre indiqué que le véhicule qu'il conduisait possédait un système qui l'empêchait de franchir une ligne blanche et de se déporter sur la voie de gauche, à moins d'avoir enclenché le clignotant. Or, tel que retenu par le premier juge, les documents produits relatifs au fonctionnement du véhicule de l'appelant ne démontrent pas que celui-ci aurait été empêché de changer de voie sans enclencher son clignotant, ni qu'un tel système ne puisse être forcé. L'appelant a en outre indiqué ne pas avoir ressenti de choc au moment de l'accident, alors que sa compagne, assise à la place du passager a déclaré l'avoir ressenti et D______ l'avoir entendu. L'appelant a également affirmé s'être immédiatement arrêté après la collision, sans déplacer son véhicule entre le moment de l'accident et l'arrivée de la police, ce qui est contredit par le témoignage de sa compagne qui a indiqué qu'il avait tourné le volant à droite pour s'arrêter après le heurt.

Ainsi, l'appelant ne saurait être suivi dans ses dénégations et la Cour tient pour établi qu'il s'est déporté sur la gauche au moment où le motard, qui avait débuté une manœuvre de dépassement, se trouvait au niveau de l'aile arrière gauche de son véhicule, le percutant et provoquant la chute de celui-ci et de sa passagère.

Il est encore nécessaire de savoir si, en se comportant de la sorte, l'appelant a violé les devoirs de la prudence qui lui incombaient. Pour effectuer un changement de voie, par exemple dans le but d'effectuer un dépassement, il est nécessaire de prêter une grande attention aux autres usagers de la route afin de ne pas les gêner. Il appartenait ainsi à l'appelant de s'assurer qu'aucun véhicule ne se trouvait derrière lui ou sur la voie de circulation opposée avant de débuter sa manœuvre, ce qu'il n'a pas fait. Comme il l'a lui-même indiqué, il a entendu un fort bruit de moteur, ce qui aurait dû l'alerter. Il a de plus expliqué avoir regardé dans son rétroviseur droit, central puis ensuite dans le gauche, où il avait observé la moto faire une embardée. Il apparait ainsi qu'il a regardé dans son rétroviseur gauche alors qu'il se trouvait déjà sur la voie de circulation opposée, et non pas en amont pour s'assurer que celle-ci était libre. Au surplus, au vu des circonstances du cas d'espèce, à savoir l'altercation verbale ‑ admise par les parties ‑ qui a précédé l'accident, sa prudence aurait dû être d'autant accrue.

L'imprévoyance de l'appelant est en lien de causalité naturelle et adéquate avec la survenance de l'accident et les lésions occasionnées à la victime. Aucune rupture de ce lien ne saurait être retenue. En effet, en changeant de voie de circulation sans prendre toutes les mesures imposées par la prudence, l'appelant a eu un comportement propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à engendrer un accident de la route. Ses démonstrations selon lesquelles le motard aurait effectué un dépassement dangereux et circulé à une vitesse excessive ne lui sont d'aucune aide, vu l'absence de compensation des fautes en droit pénal, sauf en cas de circonstances exceptionnelles de nature à interrompre le lien de causalité, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Quand bien même le motard aurait adopté un comportement fautif en roulant trop vite ou en dépassant trop tard, une telle manœuvre effectuée par un motocycle n'apparaît ni comme une cause exceptionnelle ou extraordinaire à laquelle l'appelant ne pouvait pas s'attendre, ni comme une violation si grave à la LCR qu'elle aurait eu une influence telle sur la survenance du résultat que le comportement de l'appelant soit relégué au second plan et ne puisse plus être considéré comme la cause adéquate de l'accident. Le comportement du motocycle ne saurait ainsi engendrer une rupture du lien de causalité adéquate.

Partant, la culpabilité de l'appelant pour lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) sera confirmée, étant rappelé qu'une plainte pénale a été déposée en temps utile.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

3.2. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Il peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). L'amende immédiate se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender
(ATF 134 IV 60 consid. 7.3). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4.4).

Il convient de fixer une peine privative de liberté de substitution pour le cas où, de manière fautive, l'opposant ne paie pas l'amende (art. 106 al. 2 CP). Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du
jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3).

3.3. En l'occurrence, la faute commise par l'appelant relève d'une négligence. Il a fait preuve d'inattention et d'un manque de prudence, portant ainsi atteinte à l'intégrité corporelle de la victime.

Sa collaboration a été mauvaise. Il n'a eu cesse de contester le fait de s'être déporté sur la voie de circulation de gauche. Sa prise de conscience fait défaut, celui-ci persistant à nier sa responsabilité et à reporter la faute sur le motard. Immédiatement après les faits, il a porté secours à la victime et indiqué durant la procédure compatir à la souffrance de celle-ci ; il sera néanmoins tenu compte du fait que, même à ces occasions, il a insulté le conducteur de la moto et rejeté sur lui la responsabilité de l'accident.

Rien dans sa situation personnelle ne justifie ni n'excuse son comportement.

Il n'a pas d'antécédent, ce qui est un facteur neutre dans le cadre de la fixation de la peine.

Le prononcé d'une peine pécuniaire, à juste titre, est acquis à l'appelant. Sa quotité, arrêtée à 90 jours-amende par l'instance inférieure, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 51 CP), est conforme au droit et le montant du jour-amende retenu par le premier juge, de CHF 200.- l'unité, qui n’a pas été spécifiquement critiqué, apparaît adapté à la situation personnelle de l'appelant, si bien que ceux-ci seront confirmés, tout comme le bénéfice du sursis qui est acquis à l'appelant et le délai d’épreuve de trois ans qui est adéquat (art. 391 al. 2 CP).

Il convient d'assortir cette peine pécuniaire d'une amende à titre de sanction immédiate, laquelle se justifie pleinement au vu de l'absence totale de prise de conscience de l'appelant. L'amende fixée par le premier juge à hauteur de CHF 3'600.-, laquelle entre dans la fourchette des 20% de la peine principale, sera partant confirmée, tout comme les 18 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 391 al. 2 CP).

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4. 4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale ; le même droit appartient aux proches de la victime (art. 122 al. 1 et 2 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Le juge en adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 141 III 97 
consid. 11.2 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1).

4.2. En l'espèce, le premier juge a alloué à B______, CHF 4'000.00, avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2020, à titre de réparation du tort moral, qui n’est pas contesté en tant que tel par l'appelant.

Ce montant tient équitablement compte de l'atteinte subie par la victime à son intégrité corporelle et aux souffrances endurées, étant précisé qu'elle subit toujours, selon le dernier certificat médical produit, des troubles neurocognitifs et qu'il subsiste une cicatrice au-dessus de sa lèvre supérieure.

Partant, le jugement sera confirmé sur ce point.

5. L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP).

Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art.  426 al. 1 CPP).

6. 6.1. Vu l'issue de son appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 al. 1 let. a CPP).

6.2. L’indemnisation accordée à B______ en première instance, adéquate, et non contestée au-delà de l'acquittement plaidé, sera confirmée (art. 433 al. 1 CPP).

Pour la procédure d’appel, il n'y a pas lieu de l'indemniser dans la mesure où elle n'en a pas fait la demande.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JDTP/1303/2023 rendu le 11 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/10008/2020.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'735.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 200.00.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende, à titre de sanction immédiate, de CHF 3'600.00 (art. 42 al. 4 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 18 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ à payer à B______ un montant de CHF 4'000.00, avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Déboute B______ de ses conclusions en réparation du tort moral pour le surplus.

Condamne A______ à verser à B______ un montant de CHF 13'871.75 TTC, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'707.00, y compris un émolument de jugement de CHF 600.00 (art. 426 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

(…)

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'200.-.

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 1'200.-."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service cantonal des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Anne-Sophie RICCI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'907.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

40.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'735.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'642.00