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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/11569/2023

AARP/35/2024 du 15.01.2024 sur JTDP/953/2023 ( PENAL ) , JUGE

Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11569/2023 AARP/35/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 15 janvier 2024

 

 

Me A______, avocat, [étude] B______, ______ [GE],

requérant,

 

défenseur d'office de C______, sans domicile connu.

 


Vu le jugement JTDP/953/2023 rendu le 18 juillet 2023 par le Tribunal de police (TP) dans la procédure P/11569/2023 dirigée contre C______ et D______ ;

Vu le maintien des précités en détention pour des motifs de sûreté par prononcés séparés ;

Vu l'appel formé par D______ le 28 juillet 2023 ;

Vu le recours formé à la même date par C______ contre la prolongation de sa détention, rejeté par arrêt ACPR/622/2023 de la Chambre pénale de recours (CPR) le
9 août 2023, laquelle a mentionné que l'indemnité du défenseur d'office serait fixée à la fin de la procédure ;

Attendu que Me A______ a été désigné défenseur d'office de C______ le 30 mai 2023 ;

Que le 18 septembre 2023, il a adressé au TP un état de frais pour son activité en appel, lequel, transmis à la CPAR le 22 septembre 2023, comptabilise deux visites d'une heure à la Prison de E______ par le stagiaire (les 19.07. et 24.08.2023) ainsi qu'une visite d'une heure 30 minutes par le chef d'étude (le 24.08.2023), trois heures 12 minutes au tarif du chef d'étude étant consacrées à la rédaction du recours à la CPR et une heure 24 minutes à des recherches juridiques concernant la procédure d'appel ;

Vu le retrait de son appel par D______ le 8 octobre 2023 ;

Vu l'arrêt AARP/390/2023 rendu par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 30 octobre 2023, prenant acte de ce retrait et rayant la cause du rôle, sans statuer sur l'indemnisation de Me A______ ;

Que l'activité du précité a été taxée à hauteur de 11h30 en première instance ;

Considérant que selon l'art. 135 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (al. 1) ;

Que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (al. 2) ;

Que, s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique ;

Que cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c) ;

Que seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ) ;

Qu'on exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail, qu'il concentre son attention sur les points essentiels, et que des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (AARP/439/2023 du 30 novembre 2023 consid. 6.1.1) ;

Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3) ;

Que dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/245/2023 du 13 juillet 2023 consid. 11.3) ;

Que le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (ibidem) ;

Qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'indemniser la double visite du 24.08.2023 à la Prison de E______, seule l'activité du chef d'étude étant dès lors prise en compte ;

Que l'on ne discerne pas la nécessité du poste d'activité relatif à des recherches juridiques au sujet de la procédure d'appel, la présente cause ne présentant aucune difficulté d'ordre procédural, et ayant eu pour objet une annonce d'appel, finalement retirée, formée par le coprévenu du mandant de Me A______ ;

Que l'activité du défenseur d'office satisfait pour le surplus les exigences légales et jurisprudentielles susexposées ;

Que sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'357.- correspondant à une heure au tarif horaire de CHF 110.- et quatre heures 42 minutes à celui de CHF 200.- (CHF 940.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 210.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 97.-.

Que le présent arrêt est rendu sans frais.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Arrête à CHF 1'357.- TVA comprise, l'indemnité de Me A______ pour l'activité déployée depuis la saisine de la juridiction d'appel le 28 juillet 2023.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à émolument.

Notifie le présent arrêt, en original, à Me A______.

 

La greffière :

Anne-Sophie RICCI

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par‑devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.