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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/16570/2021

AARP/166/2023 du 10.05.2023 sur OPMP/7864/2021 ( REV )

Recours TF déposé le 23.05.2023, rendu le 12.07.2023, IRRECEVABLE, 6B_695/2023
Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION);DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.410.al1.leta; CPP.412.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16570/2021 AARP/166/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 10 mai 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu pour autre cause à la Prison de B______, ______,

demandeur en révision,

 

contre l'ordonnance pénale OPMP/7864/2021 rendue le 26 août 2021 par le Ministère public,

 

et

C______ SA, ______ [BE],

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cités.


EN FAIT :

A. a. Par ordonnance pénale du 26 août 2021, le Ministère public (MP) a reconnu A______ coupable d'infraction à l'article 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du code pénal suisse [CP]), d'incendie intentionnel avec dommage de peu d'importance (art. 221 al. 3 CP), de faux dans les certificats (art. 252 CP), d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes (LArm), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter CP) et d'infraction à l'article 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Le MP l'a condamné à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- (peine de substitution de cinq jours) pour les deux dernières infractions, frais de procédure à sa charge.

b. L'ordonnance pénale, non frappée d'opposition en temps utile, est entrée en force.

c. Par acte du 7 février 2023, reçu le 10 février 2023, A______ demande la révision de cette ordonnance. L'on comprend de son courrier qu'il conclut à son acquittement des infractions d'incendie intentionnel avec dommage de peu d'importance et de dommages à la propriété commises au préjudice [de l'entreprise de transport] C______.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 16 août 2021, entre 07h24 et 07h26, A______ et sa compagne, D______ ont dérobé une bouteille de gel combustible et une boisson [au magasin alimentaire] E______ située dans la gare F______.

Aux alentours de 07h40, un incendie s'est déclaré dans une première poubelle située dans la salle d'attente de l'entresol de la gare. Le temps que les agents de police des C______ entreprennent d'éteindre le feu et constatent que du liquide inflammable avait été aspergé sur trois distributeurs d'argent qui se trouvaient à proximité, un second incendie de poubelle s'est déclaré sur le quai 1. A______ et D______, qui ont rapidement été identifiés par le biais des images de vidéosurveillance mais n'ont pas pu être interpellés, sont montés, depuis le quai précité, dans le train n° 1______ en direction de G______ [VD], dans lequel une porte vitrée a également été brisée.

b. Ont notamment été annexées à la plainte pénale des C______ du 16 août 2021 des photographies provenant des images de vidéosurveillance de A______ et D______ dans une salle d'attente de la Gare F______, de cette dernière à côté d'une poubelle de la gare et de la porte vitrée brisée.

c. Il ressort du rapport d'arrestation du 25 août 2021 que la police n'a pas été en mesure de visionner les images de vidéosurveillance en lien avec l'incendie des poubelles et les dommages causés aux bancomats. Ces fichiers demeuraient toutefois à disposition.

d. Entendu par la police, A______, qui vivait à G______ avec sa compagne D______, a contesté avoir endommagé les biens des C______ ou vu cette dernière le faire. Il a néanmoins reconnu qu'il s'agissait bien d'eux sur les images de vidéosurveillance.

e. D______ a admis avoir cassé la porte vitrée du train à l'aide d'une bouteille de champagne. Elle ne se souvenait pas d'avoir mis le feu à la poubelle et aspergé les bancomats de liquide inflammable car elle avait bu de l'alcool et était très mal psychologiquement ce jour-là.

C. a. À l'appui de sa demande, A______ expose ne pas avoir pu faire valoir tous ses arguments. Les images de vidéosurveillance devaient être visionnées et il devait être confronté à D______. Le jour des faits, il avait empêché sa compagne de mettre le feu au guichet de la gare et à une poubelle sur le quai.

b. Le MP conclut au rejet de la demande de révision qui devait être déclarée irrecevable dès lors qu'aucun motif de révision n'était invoqué, A______ n'ayant apporté aucun fait ou moyen de preuve nouveau.

 

EN DROIT :

1. La demande de révision a été formée par-devant l'autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 du code de procédure pénale [CPP)]).

2. 2.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]).

Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss), mais non pas lorsque celui-ci, l'ayant examiné, n'en a pas tiré les déductions qu'il fallait ou n'a pas pris conscience de ce que le moyen de preuve devait démontrer. Il ne suffit dès lors pas de dire que le juge a sous-estimé l'importance d'un moyen de preuve, notamment par comparaison avec d'autres, ou qu'il en a mal compris le sens et la portée ; ces critiques s'attachent en effet à l'appréciation des preuves, et ne touchent pas la nouveauté du moyen de preuve. Pour que l'on puisse se convaincre qu'un élément de preuve ressortant du dossier est resté inconnu du juge, il faut tout d'abord que cet élément soit à ce point probant, sur une question décisive, que l'on ne puisse imaginer que le juge aurait statué dans le même sens s'il en avait pris connaissance. S'il y a matière à appréciation et discussion, cela exclut que l'inadvertance soit manifeste. Cette première condition ne suffit cependant pas. Il faut encore que des circonstances particulières montrent que cette situation est due à l'ignorance du moyen de preuve, et non pas à l'arbitraire. Cette question doit être examinée de cas en cas, en tenant compte, non pas seulement de la teneur du jugement critiqué, mais de l'ensemble des circonstances. Celles-ci doivent faire apparaître à l'évidence que le juge n'a pas eu connaissance d'un moyen de preuve figurant à la procédure. Dans le doute, on doit supposer que celui-ci a pris connaissance de toutes les pièces du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2014 du 10 novembre 2014 consid. 1.1).

2.2.1. L'autorité saisie peut refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés ou lorsque la demande de révision apparaît abusive (art. 412 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1).

Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. À défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 1.2).

2.2. En l'espèce, la demande de révision est manifestement infondée.

Les arguments dont se prévaut le demandeur s'agissant de l'état psychologique de sa compagne, dont il avait connaissance au moment de son audition par la police, ne constituent pas des faits ou moyens de preuve nouveaux. Il était en mesure de les faire valoir au stade de son audition, de même que dans le cadre d'une procédure d'opposition à l'ordonnance pénale, ce qu'il a néanmoins renoncé à faire.

Bien que jamais visionnées, les images de vidéosurveillance en lien avec les incendies et les dommages à la propriété ne constituent pas des faits nouveaux visés à l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Le MP avait en effet connaissance de leur existence et du fait qu'elles n'avaient pas pu être examinées par la police, indication qui figure dans le rapport d'interpellation. C'est donc en toute connaissance de cause et en faisant usage de son pouvoir de librement apprécier les preuves figurant au dossier qu'il a considéré la culpabilité du demandeur comme établie. La voie de la demande de révision n'est pas destinée à contester l'appréciation du magistrat des moyens de preuve, au contraire de celle de l'opposition à l'ordonnance pénale que le demandeur n'a pas utilisée.

La demande de révision ne repose ainsi sur aucun motif valable au sens de l’art. 410 CPP et sera déclarée irrecevable.

3. Le demandeur en révision succombant, les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 500.-, seront mis à sa charge (art. 428 CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale rendu le 26 août 2021 par le Ministère public dans la procédure P/16570/2021.

Condamne A______ aux frais de la procédure en révision, en CHF 675.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

675.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

675.00