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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/6644/2013

AARP/172/2022 du 13.06.2022 sur JTDP/1832/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 17.08.2022, rendu le 23.05.2023, ADMIS/PARTIEL, 6B_948/2022
Normes : CP.146

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6644/2013 AARP/172/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 13 juin 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, Royaume-Uni, comparant par Me J______, avocat,

B______ Sàrl, comparant par Me K______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelants,

 

contre le jugement JTDP/1832/2019 rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal de police,

 

statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1435/2020 du 8 décembre 2021, admettant le recours formé par A______ contre l'arrêt de la Chambre d'appel et de révision AARP/361/2020 du 12 octobre 2020.


EN FAIT :

A. a. Aux termes de l'acte d'accusation du 19 février 2019, il est en substance reproché à A______ d'avoir, à compter du mois de février 2011, se présentant faussement comme directeur et fondateur de C______ SA, amené le bureau d'architectes B______ Sàrl (ci-après : B______) à concevoir un projet de construction complet d'une résidence hôtelière à D______ [VD], dépassant manifestement la phase d'avant-projet envisagée, en lui faisant croire qu'il était décisionnaire dudit projet et que le mandat confié s'étendait à toutes les prestations d'architecte et à la direction des travaux. A______ s'est ainsi fait remettre le projet de construction complet le 18 juillet 2011 sans bourse délier et l'a utilisé au profit de E______ SA, laquelle en a acheté l'intégralité et l'a engagé. Il a ainsi facilité la tâche de cette dernière, qui a pu déposer un projet de construction en sept mois seulement, avec des coûts de conception réduits et la certitude que le projet était viable. Ces agissements étaient constitutifs d'escroquerie.

b. Par jugement du 20 décembre 2019, le Tribunal de police (TP) a acquitté A______, estimant notamment qu'il existait un doute sur la question de savoir si le document "projet au 18 juillet 2011" avait été remis au prévenu et, partant, sur le fait qu'il ait été en mesure de l'utiliser, en particulier en le transmettant à des tiers. La remise du devis final du 23 août 2011 aurait pu entrer en ligne de compte, mais n'était pas visée par l'acte d'accusation. Les autres plans, même s'ils avaient été utilisés contrairement au droit, avaient été établis dans le cadre de la phase de l'avant-projet, et n'étaient ainsi pas en lien avec l'infraction reprochée au prévenu. Ce nonobstant, ce dernier avait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure, laquelle revêtait une complexité nécessitant les actes de procédure ordonnés, de sorte qu'il se justifiait de le débouter de ses conclusions en indemnisation. Vu l'issue de la procédure, il convenait de laisser les frais à charge de l'Etat.

c. Sur appels de toutes les parties, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a, par arrêt du 12 octobre 2020, annulé ce jugement, reconnu A______ coupable d'escroquerie, condamné ce dernier, sur le principe, à verser à B______ un montant correspondant au coût des prestations fournies en exécution du contrat du 8 mars 2011 avec C______ SA dépassant l'activité liée à la phase d'avant-projet telle que définie contractuellement, ainsi que CHF 51'199.- pour ses frais de défense de première et de seconde instance, frais de la procédure, arrêtés à CHF 6'377.- pour la première instance (dont CHF 1'217.- pour la procédure devant le premier juge) et CHF 4'275.- pour la procédure d'appel, à sa charge. Le TP a également rejeté ses conclusions en indemnisation.

Même s'il était difficile de comprendre précisément jusqu'à quelle phase contractuelle B______ avait déployé une activité, celle-ci avait manifestement dépassé le stade de l'avant-projet et réalisé, à la demande de A______, des prestations relevant de la phase du projet, voire de la demande d'autorisation de construire, puisque des réunions à ce sujet avaient même été organisées avec la municipalité de D______. Or, l'intéressé, qui ne pouvait ignorer l'absence de volonté de C______ SA de verser un montant dépassant le forfait prévu par le contrat du 8 mars 2011 pour la phase de l'avant-projet, n'avait jamais attiré l'attention de B______ sur le fait qu'elle ne serait pas rémunérée pour l'activité, pourtant conséquente, dépassant ce stade, alors qu'elle n'avait aucune raison d'en douter. Il avait par ailleurs utilisé le travail effectué après la reprise du projet par E______ SA, ce que l'architecte de cette dernière, F______, n'avait pas vraiment contesté. Ce faisant, il avait volontairement induit en erreur, de manière astucieuse, B______, peu importe que les plans du 18 juillet 2011 aient été en sa possession, et sans qu'il soit besoin de déterminer la nature et le nombre de plans effectivement remis, dans la mesure où l'acte d'accusation ne cantonnait pas l'objet de l'infraction à la remise des plans du 18 juillet 2011 et où une telle limite n'était pas non plus imposée par la définition jurisprudentielle de l'acte de disposition de la dupe au sens de l'art. 146 du code pénal suisse (CP).

d. Statuant sur recours de A______, le Tribunal fédéral (ci-après : TF) a, par arrêt 6B_1435/2020 du 8 décembre 2021, annulé ce jugement et renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision.

Le raisonnement de la CPAR ne pouvait être suivi. L'acte d'accusation établissait en effet un lien entre l'erreur de la dupe, soit que B______ pensait à tort que A______ avait le titre et le pouvoir de donner des directives dépassant le stade de l'avant-projet, et l'acte de disposition, soit la remise du projet complet finalisé le 18 juillet 2011, ainsi qu'entre cet acte et le dommage subi par la plaignante, soit le montant total de ses honoraires dépassant le forfait convenu pour la phase de l'avant-projet. L'acte de disposition de la dupe consistait ainsi, selon l'acte d'accusation, en la remise par le bureau d'architecte à A______, du projet de construction complet du 18 juillet 2011. Or, la CPAR avait constaté que ce dernier ne lui avait pas été transmis ; la remise des autres documents sur laquelle elle s'était fondée – des plans datés du 4 juillet 2011 et une première version du devis général du 5 juillet 2011 – n'était pas visée par l'acte d'accusation et ne pouvait être considérée comme un fait secondaire n'ayant aucune influence sur l'appréciation juridique, puisqu'elle conditionnait la réalisation ou non de l'un des éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'escroquerie reprochée à A______. Compte tenu des fonctions de délimitation et d'information de l'acte d'accusation, la CPAR ne pouvait pas, de manière générale, s'appuyer sur la définition jurisprudentielle de l'acte de disposition de la dupe pour étendre l'acte d'accusation du 13 février 2019 à des faits non contenus dans celui-ci. Au demeurant, il n'était pas aisé de déterminer précisément l'acte de disposition de la dupe finalement retenu par la CPAR, qui se référait également aux discussions entre le recourant et l'intimée et aux réunions entre celle-ci et la ville de D______, pour en conclure que les prestations de B______ avaient manifestement dépassé le stade de l'avant-projet.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, en particulier de l'arrêt du Tribunal fédéral :

a. A______ a été engagé en janvier 2011 comme consultant par la société C______ Ltd, sise dans les Îles Vierges britanniques, notamment pour trouver des investissements immobiliers en Suisse.

Parallèlement, il travaillait au titre de "Fund Administrator" et "Property Manager" pour deux sociétés domiciliées en Suisse, soit G______ SA, depuis le 23 mars 2009, et H______ SA, depuis le 17 décembre 2010.

H______ SA détenait la société C______ SA, jamais inscrite au Registre du commerce suisse et devenue plus tard une société des Îles Vierges britanniques.

b. Le 9 décembre 2010, C______ SA a signé un contrat à terme portant sur l'achat d'une parcelle à D______, conditionné à l'obtention d'un permis d'y construire un hôtel.

c. En janvier 2011, A______, se présentant comme un représentant de C______ SA, a soumis le projet à B______, qui a signé avec celle-ci, le 8 mars 2011, un contrat relatif à toutes les prestations d'architecte jusqu'à l'achèvement des travaux, mais prévoyant, dans un premier temps, de limiter le mandat confié à la phase de l'avant-projet, C______ SA ne disposant pas des fonds nécessaires pour aller au-delà.

d. Du 22 février au 21 juin 2011, des séances de travail ont régulièrement eu lieu en présence de A______. Le 5 juillet 2011, B______ lui a remis un projet de devis général devant encore être affiné et, le lendemain, le projet présenté au Service de l'urbanisme de la Ville de D______ le 22 précédent, ainsi que des plans datés du 4 juillet 2011, représentant le travail, déjà réalisé mais encore inachevé, d'intégration des exigences de ce service.

e. Le 18 juillet 2011, B______ a finalisé des plans de l'ouvrage, sans toutefois les remettre à A______.

f. Au cours du mois d'août 2011, B______ et A______ sont convenus de suspendre le projet, des pourparlers concernant le rachat de celui-ci étant en cours avec une société E______ SA.

g. Le 6 décembre 2011, sans nouvelle de A______, B______ a envoyé à C______ SA sa facture finale, d'un montant de CHF 429'784.90, d'où un solde dû de CHF 383'344.90, couvrant la totalité de la phase de l'avant-projet, 90% de celle du projet et 50% de celle de la procédure de demande d'autorisation de construire.

C______ SA a contesté cette facture, affirmant que A______ n'était que son consultant et qu'il n'avait jamais été question de dépasser le stade de l'avant-projet, pour lequel elle reconnaissait devoir un solde de CHF 57'274.55.

h. En décembre 2011, E______ SA a racheté le projet à C______ SA, en versant un montant de CHF 918'000.- à H______ SA, et a mandaté F______ pour le réaliser.

Parallèlement, A______ a été engagé par SI I______ SA – dont les actionnaires et administrateurs étaient identiques à ceux de E______ SA –, qui était en charge de la gestion du projet et qui a conclu un contrat de vente à terme conditionnelle remplaçant celui signé avec C______ SA.

i. Apprenant que E______ SA avait, le 23 juillet 2012, déposé un projet signé par F______ présentant un certain nombre de similitudes avec son projet du 18 juillet 2011, B______ a, le 28 janvier 2013, déposé plainte pénale contre A______, l'accusant d'escroquerie, de concurrence déloyale et de violation du droit d'auteur à son détriment.

j. Les parties n'ont pas discuté du contenu de l'acte d'accusation, que ce soit dans leurs courriers antérieurs à l'audience devant le TP ou devant cette juridiction, laquelle les a néanmoins informés qu'en application de l'art. 344 CPP, les faits reprochés seraient également examinés sous l'angle de l'art. 138 CP réprimant l'abus de confiance – ce qui n'a finalement pas été retenu.

k. Dans son mémoire d'appel, A______ a requis l'annulation du jugement en tant qu'il rejetait ses conclusions en indemnisation, réclamant à ce titre CHF 103'517.30 TTC pour l'activité développée par son avocat entre le 16 juillet 2014 et le 20 décembre 2019 et CHF 1'500.- à titre de réparation du tort moral subi en raison de la procédure.

l. Le MP a requis la condamnation du prévenu, frais de procédure à sa charge.

B______ a conclu à la condamnation de A______ pour escroquerie et au versement, à charge de ce dernier, de CHF 383'344.90 plus intérêts à 5% dès le 6 janvier 2012 et à CHF 93'952.96 à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat.

Ni l'un ni l'autre n'a formellement conclu, dans sa déclarations ou mémoire d'appel, à ce que l'acte d'accusation soit complété.

Le MP n'a pas abordé cette question dans son mémoire d'appel, se limitant à conclure à la condamnation du prévenu pour escroquerie et à la mise à sa charge de l'entier des frais de la procédure.

B______ SA a brièvement évoqué cette possibilité dans son mémoire d'appel du 28 mai 2020 (p. 8-9) et sa réplique du 29 juillet 2020 (p. 2), expliquant que, "( ) si par impossible la Cour de céans devait considérer que le travail fourni par les architectes ne constitue pas un acte de disposition suffisant, la transmission du résultat de ce travail, soit les plans du projet des 4 et 18 juillet 2021, consiste à tout le moins en un tel acte de disposition. En effet, la transmission de tous plans de projet, même non aboutis, tels que ceux datés du 4 juillet 2011, était propre à causer directement un préjudice au patrimoine de la plaignante. Au vu des nouvelles pièces fournies (...), démontrant la transmission par voie électronique des plans du projet du 4 juillet 2011, l'acte d'accusation devra au besoin être précisé, nonobstant le fait que l'instance soit au stade de l'appel, afin d'inclure également la transmission des plans du projet non aboutis dans sa définition de l'acte de disposition".

m. Dans son arrêt du 12 octobre 2020, compte tenu du raisonnement suivi, la CPAR n'a pas retranscrit, dans sa partie "en fait" la position de B______ quant à une éventuelle précision de l'acte d'accusation, ni, a fortiori, ne l'a traitée dans son développement juridique.

n. Dans son recours au Tribunal fédéral, A______ s'est notamment plaint d'une violation de la maxime d'accusation, la CPAR ayant fondé son verdict de culpabilité sur des faits et agissements qui ne lui étaient pas reprochés à teneur de l'acte d'accusation.

Le TF a admis ce grief, sans aborder la problématique d'un complément de l'acte d'accusation, étant précisé que les déterminations du MP et de B______ n'ont pas été communiquées à la Chambre de céans.

C. a. À la suite de l'arrêt de renvoi du TF, le président de la CPAR a, avec l'accord des parties, ordonné l'ouverture d'une procédure écrite aux fins d'instruire les conséquences à en tirer, y compris sous l'angle d'un éventuel renvoi de l'acte d'accusation au MP pour complément.

b. A______ s'oppose à un tel renvoi, conclut à la confirmation de son acquittement et persiste dans les conclusions prises dans ses écritures d'appel des 18 mai et 10 juillet 2020, notamment en ce qui concernait ses frais de défense, chiffrés à CHF 103'517.30 TTC pour la procédure de première instance, CHF 2'450.20 TTC (5h30 d'activité d'avocat-stagiaire à CHF 250.-/heure + 2h00 d'activité de chef d'Etude à CHF 450.-/heure + TVA à 7.7%) pour la rédaction du mémoire d'appel, CHF 12'600.90 TTC (26h00 d'activité de chef d'Etude pour 23 heures de rédaction, 2h00 de conférence téléphonique et 1h00 d'échange de courriels + TVA à 7.7%) pour la rédaction de la réponse aux appels formés par B______ et le MP, ainsi que CHF 2'180.55 TTC (4 heures 30 d'activité de chef d'Etude) pour la procédure postérieure à l'arrêt du TF.

La CPAR ne pouvait fonder son verdict de culpabilité sur une extension de l'acte d'accusation à des faits nouveaux n'ayant pas été poursuivis jusqu'alors, une modification dudit acte étant d'autant moins envisageable que la cause faisait l'objet d'un renvoi du TF.

c. B______ conclut à ce que l'acte d'accusation soit renvoyé au MP pour complément, en application de l'art. 329 du code de procédure pénale (CPP), conformément à ses suggestions. L'acte de disposition de la dupe ne se cantonnait en effet pas à la remise à A______ du projet complet et finalisé du 18 juillet 2011, mais consistait en l'ensemble du travail qu'elle avait effectué à sa demande et qu'il avait utilisé par la suite pour s'enrichir de façon illégitime.

A______ faisait une lecture erronée de la jurisprudence en soutenant qu'un renvoi en vertu des art. 329 et 333 CPP n'était pas possible. Contrairement à l'arrêt dont il se prévalait (ATF 147 IV 167), il n'était pas question d'étendre l'accusation à des faits nouveaux, mais uniquement, en application de l'art. 329 al. 2 CPP, de compléter un état de fait lacunaire, ne répondant pas aux exigences légales, s'agissant d'infractions d'ores et déjà retenues.

d. Le MP déclare ne pas s'opposer à un tel renvoi.

e. A______ réplique, relevant que B______ n'avait mentionné qu'après le renvoi du TF que l'acte d'accusation serait lacunaire, de sorte que, pour ce motif déjà, un complément selon les art. 329 al. 2 et 3 et 405 al. 1 CPP n'était plus possible. La CPAR ne pouvait pas non plus se fonder sur l'art. 333 al. 1 CPP pour prendre en considération des faits n'ayant pas auparavant été retenus par le MP.

f. B______ conteste n'avoir jamais critiqué l'acte d'accusation, rappelant avoir évoqué la possibilité d'un renvoi de celui-ci dans le cadre de son mémoire d'appel du 28 mai 2020.

e. A______ duplique, estimant que l'avis de doctrine sur lequel B______ fonde sa position est ancien et a été depuis lors été infirmé par l'ATF 147 IV 167.

f. La cause a été gardée à juger à réception de la duplique.


 

EN DROIT :

1. La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la Cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).

L'autorité à laquelle la cause est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par ce dernier et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335).

En d'autres termes, il est interdit à l'autorité à laquelle la cause est retournée, à l'exception des nova éventuellement admissibles, de se fonder sur un état de fait différent de celui qui prévalait jusqu'alors ou d'examiner l'affaire sous des aspects juridiques qui ont été expressément rejetés ou qui n'ont pas du tout été pris en considération dans la décision de renvoi, la procédure pénale étant en principe close par le jugement de l'instance cantonale supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2020 du 11 avril 2022 consid. 1.3.3).

2. 2.1. L'acte d'accusation définit l'objet du procès (art. 9 al. 1 CPP).

Il doit notamment désigner les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (art. 325 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1), de manière à ce que ce dernier n'ait aucun doute sur le comportement qui lui est reproché, puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21 ; 120 IV 348 consid. 2b p. 353 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1).

Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP).

2.2. A certaines conditions, les art. 329 et 333 CPP dérogent toutefois à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au ministère public l'occasion de reprendre l'acte d'accusation.

À teneur de l'art. 329 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement. Si, sur la base de cet examen ou plus tard dans la procédure, il apparaît qu'un jugement ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure et, au besoin, renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il l'a complète ou la corrige (al. 2).

Selon l'art. 333 CPP, le tribunal donne par ailleurs au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales (al. 1). Il peut également autoriser le ministère public à compléter l'accusation lorsqu'il appert, lors des débats, que le prévenu a encore commis d'autres infractions (al. 2).

L'art. 329 al. 1 let. a et al. 2 CPP règle les cas dans lesquels l'accusation ne répond pas aux exigences relatives au contenu d'un acte d'accusation (art. 325 CPP), si le dossier n'est pas correctement tenu au sens de l'art. 100 CPP ou, exceptionnellement, si des preuves doivent être complétées (ATF 147 IV 167 consid. 1.3 p. 171). Il permet la correction de l'acte d'accusation, notamment dans les hypothèses où il manque de précision et doit permettre d'éviter qu'une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles et à un acquittement peu satisfaisant, notamment dans les cas où l'enquête préliminaire porte clairement à croire à la culpabilité de l'accusé (ATF 133 IV 93 consid. 2.2.2. ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2.2 ; S. GRODECKI, Portée pratique du principe de l'accusation, in Forumpoenale 1/2015 p. 25 et les références citées).

L'art. 333 al. 1 CPP vise les situations dans lesquelles un acte d'accusation expose un état de fait qui ne se rapporte qu'à une seule infraction en faisant abstraction des éléments qui permettraient de conclure que le même état de fait est constitutif d'une autre infraction (requalification) ou, en cas de concours, d'une infraction supplémentaire (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1263 ad art. 334 al. 1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2017 du 1er février 2018 consid. 2.3 et 6B_963/2015 du 19 mai 2016 consid. 1.5).

Tant l'art. 329 al. 2 CPP que l'art. 333 al. 1 CPP sont applicables dans la procédure d'appel, par renvoi de l'art. 379 CPP, dans la mesure compatible avec l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 147 IV 167 consid. 1.3 et 1.4 p. 171 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.2 ; sur la distinction entre les deux hypothèses, cf. M. SIMEONI, La modification de l'acte d'accusation au sens de l'art. 333 al. 1 CPP, in RPS 138/2020 pp. 193, 194 et 199), y compris après un arrêt de renvoi par le Tribunal fédéral (ATF 139 IV 214 consid. 3.4.5 p. 219).

En revanche, une extension de l'acte d'accusation au sens de l'art. 333 al. 2 CPP, applicable si de nouvelles infractions commises par le prévenu sont découvertes au cours des débats, n'est plus possible en procédure d'appel, car cela signifierait une rupture du principe de la double instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1404/2020 du 17 janvier 2022 destiné à la publication consid. 2.6.2).

2.3. Selon la jurisprudence, si le tribunal de fond ne peut obliger le ministère public à modifier ou à élargir une accusation, mais seulement lui en donner l'occasion, l'acte d'accusation doit néanmoins, en application du principe "in dubio pro duriore", refléter également le point de vue de la partie plaignante, si nécessaire par le biais d'une accusation principale et d'une accusation alternative (art. 325 al. 2 CPP). Le ministère public ne peut dès lors pas refuser arbitrairement de modifier ou de compléter l'acte d'accusation, dès lors que celui-ci n'est pas sujet à recours (art. 324 al. 2 CPP), puisqu'il convient de tenir compte de l'intérêt juridiquement protégé de la partie plaignante à pouvoir faire valoir son point de vue dans la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1404/2020 précité, consid. 2.6.7).

Il n'en demeure pas moins qu'il est interdit au juge du fond d'assumer le rôle de l'accusation : le tribunal saisi doit uniquement juger si le prévenu doit être déclaré coupable dans le sens de l'acte d'accusation, sans chercher de sa propre initiative à obtenir une qualification juridique plus sévère. Une modification de l'acte d'accusation à son initiative n'est donc possible que dans des limites étroites, lors de procédures sans participation de parties civiles, lorsqu'il s'agit d'éviter des acquittements injustifiés, par exemple parce que tous les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas suffisamment décrits dans l'acte d'accusation ou parce que le même état de fait doit être apprécié sous l'angle d'une autre infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1404/2020 précité, consid. 2.6.7).

La situation est différente en présence d'une partie plaignante : celle-ci, contrairement au juge du fond, n'est pas tenue à l'impartialité. Elle peut donc faire valoir son droit à la poursuite et à la condamnation dans la procédure, notamment, si elle estime l'accusation lacunaire, en déposant une requête visant à faire compléter l'acte d'accusation. Le tribunal est alors dans l'obligation de traiter une telle demande (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1404/2020 précité, consid. 2.6.7).

2.4. En l'occurrence, il n'est pas nécessaire de déterminer qui, de l'art. 329 al. 2 CPP ou de l'art. 333 al. 1 CPP, tous deux applicables à la procédure d'appel, est susceptible de justifier un renvoi de l'acte d'accusation au MP.

B______, partie plaignante, n'a certes pas pris, dans ses écritures d'appel, de conclusion formelle tendant à ce que l'acte d'accusation rédigé par le MP soit complété. Son mémoire contient toutefois, du moins implicitement, une telle demande, de sorte qu'une entrée en matière sur celle-ci aurait été possible à ce stade (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1404/ 2022 du 17 janvier 2022 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 390).

Une correction de l'acte d'accusation n'a toutefois pas été envisagée par la CPAR dans son arrêt du 12 octobre 2020, puisqu'elle a estimé ce document suffisamment détaillé pour fonder une condamnation.

L'arrêt de renvoi du 8 décembre 2021 est muet sur cette question, de sorte que l'on ignore si la partie plaignante a réitéré sa conclusion dans sa réponse au recours de A______.

Quoi qu'il en soit, l'éventualité d'un complément de l'acte d'accusation n'a pas été envisagée expressément par le TF, lequel n'a donné aucune instruction en ce sens à la Chambre de céans, contrairement au cas objet de l'arrêt 6B_1404/2020 du 17 janvier 2022.

Une modification de l'acte d'accusation à ce stade de la procédure irait donc au-delà de ce qui est nécessaire pour tenir compte des considérations contraignantes du TF et n'est, partant, pas admissible (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1216/2020 du 11 avril 2022 consid. 1.4 et 6B_1431/2017 du 31 juillet 2018 consid. 1.4).

Le TF ayant jugé, de manière définitive, que l'acte d'accusation du 19 février 2019 ne permettait pas de reconnaître le prévenu coupable d'escroquerie, l'acquittement prononcé par le premier juge doit être confirmé.

Partant, les appels du MP et de B______ doivent être rejetés sur ce point.

3. 3.1.1. En principe, le prévenu ne supporte pas les frais de la procédure s'il est acquitté (art. 426 al. 1 CPP a contrario). Il a en outre droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) et à la réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à la personnalité, notamment en cas de privation de liberté (art. 429 al. 1 let. c CPP).

L'art. 426 al. 2 CPP prévoit néanmoins que tout ou partie des frais de procédure puissent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

Une telle condamnation ne constitue pas la sanction d'un comportement contraire au droit pénal, mais plutôt la réparation d'un dommage consécutif à un comportement fautif, soit une responsabilité proche de celle qui découle du droit civil en cas de comportement illicite (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; 116 Ia 162 consid. 2c). Le but est d'éviter que l'État doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb).

Cette condamnation doit respecter la présomption d'innocence. Elle n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 de la loi fédérale complétant le code civil suisse (CO). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Il peut s'agir d'une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 205 ; 119 Ia 332 consid. 1b).

Aux mêmes conditions, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité due en vertu de l'art. 429 CPP (art. 430 al. 1 let. a CPP), cette question devant être traitée en relation avec celle des frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).

3.1.2. Dans le cas présent, il ressort des faits tels qu'établis de manière définitive par le TF que A______ s'est présenté faussement comme un représentant de C______ SA, habilité à discuter du projet avec le bureau d'architecte et à engager celle-là vis-à-vis de celui-ci. Il a par ailleurs sciemment, par son comportement, incité son interlocutrice à finaliser des plans de l'ouvrage dépassant le stade de l'avant-projet, activité dont il n'ignorait pas qu'elle ne serait pas rémunérée, peu importe en définitive que les plans lui aient été remis le 18 juillet 2011 ou non. Ce faisant, il a manifestement agi de manière abusive et contraire au droit, engagé sa responsabilité (cf. art. 39 CO) et incité l'autorité à ouvrir une procédure pénale contre lui.

Il se justifie dès lors de mettre à sa charge les frais de la procédure préliminaire et de première instance.

Le jugement entrepris, qui laissait ces frais à charge de l'Etat, sera donc modifié dans cette mesure et l'appel du MP admis sur ce point.

3.1.3. Vu ce qui précède, les conclusions en indemnisation formulées par A______ pour la procédure préliminaire et de première instance, de même que d'éventuelles prétentions en indemnisation de son tort moral, doivent être rejetées.

3.2.1. Les trois appelants voient leurs conclusions rejetées pour l'essentiel.

Il se justifie dès lors de mettre à charge de A______ un tiers et de B______ Sàrl un tiers des frais de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument de CHF 4'000.-, le solde étant laissé à charge de l'Etat (art. 428 al. 1 et al. 2 let. a CPP ; art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale).

3.2.2. Vu le rejet de son appel, A______ ne saurait se voir allouer d'indemnité pour les frais d'avocat y relatifs. En revanche, dans la mesure où son acquittement, contesté par les autres appelants, est confirmé, il peut prétendre, dans cette mesure, à une indemnité pour ses frais d'avocat pour la procédure devant la CPAR. Il n'existe en effet plus, à ce stade, de lien de causalité entre son comportement répréhensible et la poursuite de la procédure.

L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire. Les démarches entreprises doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_524/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1). Les honoraires se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client.

Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'Etude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires.

3.2.3. En l'espèce, la réponse au mémoire d'appel rédigée par A______, laquelle comporte 27 pages, page de garde comprise, fait état de 26 heures d'activité de chef d'Etude, soit 23 heures de rédaction, deux heures de conférence téléphonique et une heure d'échange de courriels, le tout majoré de la TVA à 7.7%.

Ce chiffre est manifestement excessif. En effet, du point de vue du droit, la cause ne présentait pas de difficulté particulière et le mémoire de réponse ne consacre d'ailleurs qu'un peu plus de deux pages à des développements juridiques. Quant aux faits, ils étaient connus de l'avocat de l'appelant, qui était déjà constitué dans le cadre de la procédure de première instance. La position défendue n'a par ailleurs pas varié entretemps.

L'appelant n'a pas produit de relevé d'heures détaillé de l'activité déployée, permettant de vérifier notamment que celle-ci est bien liée, non pas à son propre appel, mais à celui des deux autres parties. Dix heures d'activité au total apparaissent néanmoins raisonnables pour son acte du 10 juillet 2020, au vu des critères applicables et des considérations qui précèdent.

Il n'y a pas lieu de remettre en cause le tarif horaire retenu de CHF 450.-. En revanche, la TVA n'est pas due, vu le domicile de l'appelant à l'étranger (ATF
141 IV 344 consid. 4.1 ; ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3).

Un montant de CHF 4'500.- sera dès lors alloué à ce titre.

Le montant de CHF 2'180.55 TTC réclamé en lien avec les écritures rédigées dans le cadre de la procédure postérieure à l'arrêt du TF, qui totalisent moins d'une dizaine de pages, dont une grande partie de citations, apparaît également excessif et sera ramené à CHF 1'350.-, soit trois heures d'activité à CHF 450.-.

L'indemnité due à A______ sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP sera ainsi arrêtée à CHF 5'850.- TTC, à charge de l'Etat.

Cette somme sera compensée à due concurrence avec les frais de procédure mis à sa charge (cf. supra ch. 3.1.2 et 3.2.1).

4. 4.1. En application de l'art. 433 al. 1 let. b CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure s'il est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP.

Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de mettre à charge de A______ les frais d'avocat de B______ pour la procédure de première instance, soit du 11 janvier 2016 – date retenue par la Chambre de céans dans son arrêt du 12 octobre 2020 – au 20 décembre 2019, date de l'audience devant le premier juge.

En revanche, vu l'issue de l'appel interjeté par le bureau d'architecte, il ne saurait lui être alloué d'indemnité pour la procédure d'appel, qu'elle soit antérieure ou postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1435/2020 du 8 décembre 2021.

La somme de CHF 51'599.07 TTC fixée dans l'arrêt du 12 octobre 2020 sera en conséquence amputée du montant afférent à l'activité précitée, soit CHF 8'891.69 TTC, compte tenu de la réduction à CHF 150.- du tarif horaire applicable à l'activité des stagiaires, soit un montant de CHF 42'707.40 TTC à charge de A______.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1435/2020 du 8 décembre 2021 annulant l'arrêt de la Chambre d'appel et de révision AARP/361/2020 du 12 octobre 2020.

Reçoit les appels formés par A______, B______ Sàrl et le Ministère public contre le jugement JTDP/1832/2019 rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/6644/2013.

Les admet très partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ du chef d'infraction d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, arrêtés à CHF 6'377.- (art. 426 al. 2 CPP).

Déboute B______ Sàrl de ses conclusions civiles (art. 41 CO).

Condamne A______ à verser à B______ Sàrl CHF 42'707.40 TTC (art. 433 CPP).

Ordonne la restitution à F______ de la maquette figurant sous chiffre n° 125'973 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à son ayant droit légitime du disque dur figurant sous chiffre n° 2______ de l'inventaire n° 3______.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 4'375.-, y compris un émolument de décision de CHF 4'000.-.

Met CHF 1'458.35 à charge de A______ (1/3), CHF 1'458.35 à charge de B______ Sàrl (1/3), et laisse le solde à charge de l'Etat de Genève (1/3).

Alloue à A______, à charge de l'Etat, une somme de CHF 5'850.- TTC, à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat afférant à la procédure d'appel.

Compense à due concurrence cette somme avec les frais de procédure mis à charge de A______ (art. 442 al. 4 CPP).

Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

Le greffier :

Alexandre DA COSTA

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

6'377.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

300.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

4'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

4'375.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

10'752.00