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Décisions | Tribunal pénal

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P/17132/2024

JTCO/124/2025 du 24.09.2025 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.139; CP.160; aLPTh.87; LStup.19a; LEI.115; LEI.115; CP.144; CP.186; LStup.19; CP.147; CP.147; CP.172ter; CP.160; CP.291; CP.140
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 19


24 septembre 2025

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______

Madame B______, partie plaignante

Monsieur C______, partie plaignante

Monsieur D______, partie plaignante

Monsieur E______, partie plaignante

Monsieur F______, partie plaignante

Monsieur G______, partie plaignante

Madame H______, partie plaignante

Monsieur I______, partie plaignante

J______ Sàrl, partie plaignante


contre

Monsieur K______, né le ______ 2003, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, prévenu et partie plaignante, assisté de Me L______

Monsieur M______, né le ______ 1992, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de La Brénaz, prévenu et partie plaignante, assisté de Me N______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut :

·         s'agissant d'M______, à un verdict de culpabilité pour tous les faits retenus dans l'acte d'accusation avec les qualifications juridiques qui leur sont données avec la précision que pour les complexes de faits visés sous chiffres 1.1.1 et 1.1.2, les lésions corporelles simples et la rixe entrent en concours et que pour le complexe de faits visé sous chiffre 1.1.2, une tentative de lésions corporelles graves en concours avec un vol doivent être retenus si le brigandage ne l'est pas. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans et à une amende de CHF 200.-, ainsi qu'à l'expulsion à vie d'M______ avec inscription au SIS;

·         s'agissant de K______, à un verdict de culpabilité pour tous les faits retenus dans l'acte d'accusation avec les qualifications juridiques qui leur sont données avec la précision que pour les complexes de faits visés sous chiffres 1.2.1 et 1.2.2, les lésions corporelles simples et la rixe entrent en concours, pour le complexe de faits visé sous chiffre 1.2.1, une tentative de lésions corporelles graves en concours avec un vol doivent être retenus si le brigandage ne l'est pas et que les faits décrits au chiffre 1.2.6.1 de l'acte d'accusation doivent être qualifiés d'infractions aux art. 86 et 87 LPTh. Il conclut à ce que celui-ci soit condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois assortis du sursis partiel avec un délai d'épreuve de 3 ans, à une amende de CHF 200.- et à l'expulsion obligatoire de K______ de Suisse pour une durée de 3 ans avec inscription au SIS;

·         s'agissant des deux prévenus, à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles des parties plaignantes, à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge des prévenus, à ce que les objets figurant à l'inventaire en pièce Z65 soient restitués à K______ et à ce que la drogue figurant à l'inventaire en pièce Z70 soit détruite. Il persiste pour le surplus dans ses conclusions figurant dans l'acte d'accusation en lien avec les inventaires;

·         au maintien en détention de sûreté de K______.

Il n'a pas souhaité prendre de conclusions en lien avec la demande de libération immédiate d'M______.

K______, par son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des chefs de vol en lien avec les faits décrits au chiffre 1.2.4.2 de l'acte d'accusation, de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup, d'infraction aux art. 86 et 87 LPTh, ainsi que d'entrée illégale et de séjour illégal et conclut à son acquittement pour le surplus, au bénéfice d'un état de légitime défense, subsidiairement d'une défense excusable, en lien avec les faits décrits aux chiffres 1.2.2 et 1.2.3 de l'acte d'accusation. Il ne s'oppose pas au prononcé d'une peine compatible avec un sursis complet, subsidiairement, en cas de sursis partiel à ce que la partie ferme de la peine n'excède pas la détention subie. Il s'oppose à son expulsion de Suisse et conclut à sa libération immédiate.

M______, par son conseil, conclut au classement, faute de plainte, des faits décrits au chiffre 1.1.9.4 de l'acte d'accusation, à son acquittement des faits décrits aux chiffres 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, le cas échéant au bénéfice d'un état de légitime défense, 1.1.4.2, 1.1.6.1 et 1.1.11 et ne s'oppose pas pour le surplus à un verdict de culpabilité. Il ne s'oppose pas au prononcé d'une peine privative de liberté ne dépassant pas la détention subie, ainsi qu'à une exemption de peine en application de l'art. 54 CP en cas de verdict de culpabilité pour les faits décrits aux chiffres 1.1.1 et 1.1.2 de l'acte d'accusation, s'en rapporte à justice quant à son expulsion et conclut à sa condamnation au paiement de frais de procédure réduits. Enfin, il sollicite sa mise en liberté immédiate.

Remarque liminaire: dans la mesure où seul le prévenu M______ a annoncé appel, le présent jugement ne sera motivé qu'en ce qui le concerne, y compris en ce qui a trait à la fixation de la peine et au prononcé de l'expulsion.

EN FAIT

A.a.a. Par acte d'accusation, il est reproché à M______, des faits en lien avec une bagarre survenue le 20 juillet 2024 à Genève, devant le poste de police municipale des Grottes et dans la rue des Grottes, soit :

i) d'avoir (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation) entre 4h13 et 4h15, puis entre 4h17 et 4h23, de concert avec O______ et une personne non identifiée, frappé K______ avec une barre en métal sur la tête, les bras, le dos, la main et l'œil, ainsi qu'à coups de pied et de poing, tandis que ce dernier se protégeait des coups avec ses bras et en se détournant, lui causant une tuméfaction sur le dos de la main gauche, une plaie cutanée occipitale de 4 cm, un discret hématome en lunettes ainsi que plusieurs dermabrasions et ecchymoses sur le corps, dont en particulier des ecchymoses sur le dos en forme de rail, tentant ainsi de le blesser de façon à mettre sa vie en danger.

Le Ministère public (MP) a qualifié ces faits de tentative de lésions corporelles graves au sens de l'art. 22 cum 122 CP, subsidiairement, de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP, plus subsidiairement, de rixe au sens de l'art. 133 CP.

ii) d'avoir (ch. 1.1.2. de l'acte d'accusation) entre 4h16 et 4h17, dans le quartier des Grottes, de concert avec O______ et une personne non identifiée, usé de violence contre K______ en lui prenant sa trottinette, en lui assénant des coups avec les pieds et les poings et en lui assénant des coups avec une barre en métal sur le dos et sur d'autres parties du corps, afin de pouvoir lui dérober son collier et sa sacoche contenant son téléphone, divers passeports, environ EUR 200.-, une paire de lunettes, trois batteries externes et des écouteurs, dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement.

Le MP a qualifié ces faits de brigandage au sens de l'art. 140 CP.

iii)     d'avoir (ch. 1.1.3. de l'acte d'accusation), aux alentours de 16h45, dans le quartier des Grottes, à proximité du Quai 9, fait une balayette à K______ alors que ce dernier courait dans sa direction avec une barre de fer. Après être tombés à terre, M______ a asséné des coups de poing à K______ au niveau de la tête, du cou, de l'abdomen et des quatre membres et a ensuite sorti un couteau suisse de son pantalon dont il s'est servi pour asséner à K______ deux coups à la tête, trois coups au niveau du bras droit et un coup au niveau du bras gauche, lui occasionnant ainsi un traumatisme crânien et un hématome intracrânien, deux plaies superficielles en région occipitale droite d'environ 11 et 8 cm longueur, d'autres plaies superficielles au niveau du bras droit, du poignet droit, du pouce droit et du pouce gauche ainsi que diverses ecchymoses et dermabrasions au niveau du visage, du cou, de l'abdomen et des quatre membres.

Le MP a qualifié ces faits de tentative de lésions corporelles graves au sens de l'art. 22 cum 122 CP, subsidiairement de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP.

a.b. Il lui est encore reproché d'avoir (ch. 1.1.4.5. et 1.1.9.4. de l'acte d'accusation), le 1er mai 2023 vers 21h54, dans le train circulant entre Genève et Lausanne, de concert avec P______, dérobé à Q______, son ordinateur portable Dell et une batterie, sa carte de crédit UBS et EUR 30.-, dans le but de se les approprier sans droit et se procurer un enrichissement illégitime. Il lui est ensuite reproché d'avoir utilisé la carte de crédit précitée dans deux établissements lausannois pour effectuer deux paiements frauduleux d'un montant total de CHF 70.-.

Le MP a qualifié ces faits de vol au sens de l'art. 139 CP et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens de l'art. 147 CP.

a.c. M______ se voit ensuite reprocher (ch. 1.1.4.1. et 1.1.5.1. de l'acte d'accusation) d'avoir, entre le 4 mai 2023 à 19h00 et le 5 mai 2023 à 8h40, à la hauteur de l'avenue ______ à Vernier, brisé la vitre avant gauche du véhicule immatriculé GE 1______ appartenant à R______, puis d'avoir dérobé un pied à coulisse et un laser dans ledit véhicule, dans le but de se les approprier sans droit et ainsi se procurer un enrichissement illégitime.

Le MP a qualifié ces faits de vol au sens de l'art. 139 CP et de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP.

a.d. Il lui est aussi reproché (ch. 1.1.4.3. et 1.1.5.2. de l'acte d'accusation) d'avoir, entre le 4 mai 2023 à 17h30 et le 5 mai 2023 à 4h15, endommagé le véhicule immatriculé GE 2______ appartenant à C______, stationné AH______15B [GE] à Vernier, en brisant la vitre avant droite et le rétroviseur droit de celui-ci, causant un dommage d'un montant indéterminé, puis d'avoir avoir dérobé dans dit véhicule un sac à dos, une paire de lunettes solaires et un ordinateur portable MacBook, dans le but de se les approprier sans droit et ainsi se procurer un enrichissement illégitime.

Le MP a qualifié ces faits de vol au sens de l'art. 139 CP et de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP.

a.e. Il lui est ensuite reproché d'avoir (ch. 1.1.4.2. et ch. 1.1.6.1. de l'acte d'accusation), le 5 mai 2023 vers 4h05, conjointement avec un individu non identifié, pénétré sans droit et contre la volonté d'B______ dans le domicile de cette dernière, sis AH______ [GE] à Vernier, en forçant la porte-fenêtre depuis le jardin au moyen d'un outil plat, puis d'y avoir dérobé un couteau de cuisine, lequel a finalement été abandonné dans un sac à dos dérobé dans le véhicule de C______.

Le MP a qualifié ces faits de vol au sens de l'art. 139 CP et de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP.

a.f. M______ se voit encore reprocher d'avoir (ch. 1.1.4.4. et 1.1.9.3. de l'acte d'accusation), le 30 juin 2024, à hauteur de la rue ______ à Genève, dérobé dans le véhicule Audi immatriculé GE 3______ appartenant à I______, quatre cartes bancaires, un porte-cartes en cuir noir de marque Mont-Blanc et une paire de lunettes de soleil Persol, dans le but de se les approprier sans droit et ainsi se procurer un enrichissement illégitime. Il lui est ensuite reproché d'avoir utilisé sans droit l'une des cartes bancaires en effectuant trois achats dans des commerces et restaurants à Meyrin et Genève pour un montant total de CHF 129.50.

Le MP a qualifié ces faits de vol au sens de l'art. 139 CP et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens de l'art. 147 CP.

a.g. Il lui est encore reproché d'avoir (ch. 1.1.9.1 et 1.1.9.2. de l'acte d'accusation), entre le 1er et le 3 mai 2024, utilisé sans droit, en effectuant avec une carte de débit et une carte de crédit préalablement dérobées à D______, 25 achats dans divers commerces et restaurants à Genève pour un montant total de CHF 735.90, au moyen du système de paiement sans contact, ceci dans le but de s'enrichir illégitimement à due concurrence. Il a par ailleurs tenté, le 3 mai 2024, d'utiliser sans droit l'une des cartes de paiement dérobées à D______ dans le magasin Lacoste à Genève afin d'effectuer un achat, transaction qui n'a pas abouti dès lors qu'il ne connaissait pas le code de sécurité de la carte.

Le MP a qualifié ces faits d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens de l'art. 147 CP et de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 cum art. 147 CP).

a.h. Il lui est aussi reproché (ch. 1.1.10. de l'acte d'accusation) d'avoir, entre les mois de mai et juillet 2024, acquis et/ou reçu les objets suivants dont il savait qu'un ou plusieurs tiers les avaient obtenus au moyen d'une ou plusieurs infractions contre le patrimoine commises sur le territoire suisse, agissant dans le but de revendre ces objets. Ainsi, il était en possession:

-        le 3 mai 2024, d'un téléphone Samsung et d'un vélo électrique Allegro;

-        le 3 juillet 2024, d'un briquet gravé au nom de S______ (qui avait été dérobé dans le véhicule de ce dernier le 15 juin 2024);

-        le 30 juin 2024 et le 1er juillet 2024, d'une boîte noire avec une inscription Samsung contenant deux écouteurs, d'un emballage en carton et d'une boite noire contenant deux écouteurs de marque Swag, d'un casque audio noir de marque Sony, de trois cartes bancaires au nom de I______, d'un vélo électrique VTT de marque Nakamura E-Cliff, d'un smartphone Oppo IMEI 4______, d'un smartphone Samsung IMEI 5______, d'un smartphone iPhone contenant une carte SIM n° 6______, d'une montre de marque Yes or No, d'une montre de marque Casio Quartz, d'une montre de marque Paterson, d'un trousseau contenant deux clés, d'un boitier d'écouteurs sans fil Samsung et d'un boitier d'écouteurs Solix.

Le prévenu a agi sur une période prolongée, possédant un nombre important d'objets provenant de vols commis en Suisse, consacrant du temps et des moyens à son activité délictuelle, agissant avec un modus systématique et parfaitement rodé, lui permettant ainsi de s'enrichir de plusieurs centaines de francs/euros, étant précisé qu'il a agi à réitérées reprises et était prêt à commettre un nombre indéterminé d'actes de même nature. Il s'est procuré et/ou pouvait espérer se procurer des revenus lui permettant d'assurer sa subsistance, à la manière d'une activité professionnelle, même accessoire. En outre, il disposait d'un réseau d'acheteurs et de vendeurs, avec lesquels il commerçait de manière régulière et qui lui passaient commande de divers objets.

Le MP a qualifié ces faits de recel par métier au sens de l'art. 160 ch. 1 et 2 CP.

a.i. Enfin, il lui est reproché d'avoir:

-        le 14 mars 2024, à la hauteur de la rue de la Cité-de-la-Corderie 10 à Genève, vendu une quantité indéterminée de haschisch à T______ contre la somme de CHF 10.- et d'avoir détenu 17.4 grammes de haschisch destinés à sa propre consommation (ch. 1.1.7. de l'acte d'accusation), faits qualifiés par le MP d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup;

-        entre le mois de mai 2023 et le 20 juillet 2024, consommé de manière régulière et sans droit des produits stupéfiants soit du haschisch et du crack (ch. 1.1.8. de l'acte d'accusation), faits qualifiés par le MP de contravention au sens de l'art. 19a al. 1 LStup;

-        le 30 juin 2024, détenu sans autorisation dans sa chambre au Foyer U______, sis chemin ______[GE], un boitier ressemblant à un détonateur (ch. 1.1.11. de l'acte d'accusation), faits qualifiés par le MP d'infraction à l'art. 37 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les explosifs du 25 mars 1977 (LExpl; RS 941.41);

-        entre le mois de mai 2023 et le 20 juillet 2024, persisté à demeurer sans droit sur le territoire suisse, notamment à Genève, enfreignant ainsi intentionnellement des décisions d'expulsion judiciaire entrées en force, l'une prononcée le 5 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel de La Côte, Nyon, valable pour une durée de 10 ans, l'autre prononcée par le Juge de Police de la Sarine le 22 avril 2024, pour une durée de 20 ans (ch. 1.1.12. de l'acte d'accusation), faits qualifiés par le MP de rupture de ban (art. 291 CP) et

-        entre le mois de mai 2023 et le 20 juillet 2024, pénétré sans droit en Suisse et d'y avoir séjourné, alors qu'il était dépourvu de documents d'identité valables, de moyens de subsistance et qu'il représentait une menace pour la sécurité et l'ordre public (ch. 1.1.13. de l'acte d'accusation) faits qualifiés par le MP d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

b. Par le même acte d'accusation et pour les faits du 20 juillet 2024, il est reproché à K______ d'avoir:

i)     entre 4h17 et 4h20, dans le quartier des Grottes, de concert avec un individu non identifié, aspergé M______ au visage avec un spray au poivre, de l'avoir menacé d'un couteau, de l'avoir fait tomber au sol en le balayant et lui avoir frappé la tête afin de lui dérober sa sacoche, laquelle contenait un téléphone Samsung, un parfum et CHF 285.- dans le but de s'approprier ces biens et de s'enrichir illégitimement à concurrence de leur valeur, lui causant plusieurs ecchymoses au niveau du visage et de la tête, agissant alors que K______ venait de lui dérober sa propre sacoche (ch. 1.2.1. de l'acte d'accusation).

Le MP a qualifié ces faits de brigandage au sens de l'art. 140 CP.

ii)       entre 4h20 et 4h23, devant le poste de police municipale des Grottes et dans la rue des Grottes, agissant de concert avec trois individus non identifiés, tenté de causer à M______ des lésions corporelles graves en lui assénant de nombreux coups de poings au visage alors qu'il le retenait et maintenait sa tête par les cheveux ainsi qu'en le frappant avec ses poings et ses pieds au niveau du bras gauche, tandis que ce dernier se protégeait des coups que K______ ou ses acolytes lui donnaient, lui causant une fracture des os du nez, une plaie à l'arcade sourcilière gauche, des ecchymoses aux niveaux pariétal droit, du front à gauche, de l'œil gauche et du cuir chevelu ainsi que des dermabrasions du coude et de l'avant-bras gauches (ch. 1.2.2. de l'acte d'accusation).

Le MP a qualifié ces faits de tentative de lésions corporelles graves au sens de l'art. 22 cum 122 CP, subsidiairement de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP et plus subsidiairement de rixe au sens de l'art. 133 CP.

iii)     vers 16h45, dans le quartier des Grottes à proximité du Quai 9, couru vers M______ avec une barre de fer, puis lorsque ce dernier lui a fait une balayette, de l'avoir maîtrisé en le prenant avec ses bras, tombant à terre, et de l'avoir frappé avec la barre de fer au niveau de l'avant-bras, puis avec ses pieds et ses mains au niveau du visage et des bras, lui assénant en particulier des coups avec sa chaussure sur le front, lui causant des ecchymoses sur le front avec un motif géométrique et plusieurs autres ecchymoses, notamment au niveau du thorax et du dos, des dermabrasions notamment sur le cou, le thorax, le dos et les jambes, ainsi qu'une abrasion de la muqueuse buccale inférieure (ch. 1.2.3. de l'acte d'accusation).

Le MP a qualifié ces faits de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP.

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure.

a. Faits du 20 juillet 2024

Enquête de police

a.a.a. Selon les rapports d'interpellation du 20 juillet 2024, d'arrestation du 21 juillet 2024, et de renseignements du 23 juillet 2024, la police est intervenue le 20 juillet 2024 une première fois à 4h24 dans le secteur des Grottes suite à une altercation entre plusieurs individus, puis une seconde fois à l'arrière du Quai 9 à la rue ______ à 16h46 pour une bagarre.

Lors de la première intervention (4h24), la police a recueilli des informations selon lesquelles une altercation serait survenue entre quatre personnes, dont deux blessées à la tête. Elle a pu identifier M______, fortement aviné, qui était resté sur place, qui présentait une blessure au visage et qui a ensuite été conduit aux HUG (pour suspicion d'ingestion massive de stupéfiants). Des informations recueillies par la police, une personne (soit K______) qui présentait une légère plaie à la tête a été prise en charge par une ambulance venue à l'entrée du parc des ______[GE] (rapport d'arrestation du 21 juillet 2024). Le rapport de renseignements du 23 juillet 2024 mentionne en revanche que cette personne n'a finalement pas eu besoin de soins, ni de prise en charge. Selon ce même rapport, K______ était en possession de 39.1 grammes de haschisch (rapport de police du 23 juillet 2024).

Lors de la deuxième intervention (16h46), la police a interpellé K______ – présentant une blessure à l'arrière du crâne et démuni de passeport –, lequel avait été agressé par deux individus à coups de barre de fer sur la tête et de coups de couteaux. Quelques minutes plus tard, M______ (correspondant au signalement donné par K______) est entré dans le poste de police des ______[GE] et y a été interpellé, indiquant avoir été lui aussi victime d'une agression, quelques minutes avant, derrière le Quai 9. Aucun couteau n'a été retrouvé sur place ni autre objet tranchant. Le troisième protagoniste n'a pas pu être interpellé et aucun témoin n'était présent.

Lors de leurs arrestations respectives, M______ était porteur d'un téléphone portable Samsung, d'une paire de lunettes de soleil, d'un bob, d'un briquet, de papiers personnels et de médicaments. K______ était porteur d'un sachet contenant EUR 1.-, d'une casquette, d'un parfum, d'un paquet de cigarettes, de feuilles à rouler, d'une montre et d'un chiffon.

Enfin, il ressort du rapport de renseignements du 23 juillet 2024 qu'une troisième intervention de la police a eu lieu le 20 juillet 2024 à 13h02 concernant trois individus qui se battaient au Quai 9. Les protagonistes ont été identifiés comme étant V______, W______ et M______. L'usage d'un spray au poivre par la police a été nécessaire pour séparer les protagonistes.

a.a.b. Des appels du 20 juillet 2024 à la CECAL ainsi qu'au 144 figurent au dossier. Il en ressort les éléments pertinents suivants:

i)     à 4h39min44sec, une policière appelle le 144 pour signaler un homme ayant reçu un coup derrière la tête avec une barre au parc des ______[GE];

ii)   à 14h45min42sec, une responsable du Quai 9 appelle la police pour signaler (encore) une bagarre;

iii) à 14h49min38sec, un homme – identifié par la suite comme étant le témoin X______ – appelle la police après avoir vu un individu avec un "gros poteau" dans les bras derrière le Quai 9 ce qui lui a fait peur, étant avec son fils;

iv) à 16h56min25sec, un policier appelle le 144 pour signaler un homme (K______) qui s'est fait agresser aux Grottes et présente des plaies superficielles au niveau du torse et du bras (coups de couteau) et une plaie derrière la tête (coup de barre).

a.a.c. Il ressort des images de vidéosurveillance du poste de police municipale des Grottes, ainsi que de la vidéo réalisée par un voisin qui se trouvait sur son balcon (rapport de renseignements du 1er août 2024), que les faits se sont déroulés de la manière suivante:

-        à 4h12min41sec, K______ arrive seul devant le poste de police avec sa trottinette électrique et se positionne derrière un petit muret. Il porte une sacoche en bandoulière. On le voit parler avec des personnes hors champ de la caméra.

-        à 4h13min07sec, M______, qui porte un bob noir et une sacoche en bandoulière, s'approche de K______ en discutant avec lui et en tenant des lunettes dans sa main droite. A ce moment-là, aucun des deux ne semble présenter de blessure.

-        à 4h13min12sec, un troisième homme, identifié par la suite comme étant O______, arrive rapidement sur une trottinette électrique. Il porte un sac à dos, un bob de type Burberry et tient une barre métallique dans la main droite. Il lâche sa trottinette et se précipite agressivement en direction de K______ en l'invectivant. M______ tente à une reprise de retenir O______ puis le laisse aller au contact de K______.

-        à 4h13min18sec, M______ s'éloigne et sort du champ de la caméra. Très rapidement O______ frappe vigoureusement K______ à trois reprises au moyen de la barre de fer, sur le côté gauche de la tête, au bras gauche et à la main droite. Il pointe du doigt la sacoche portée par K______. Pour sa part, ce dernier a une attitude purement défensive et ne rend aucun coup.

-        à 4h14min00sec, O______ s'éloigne et s'adresse à une personne hors champ de la caméra, puis revient vers K______, la barre métallique dans la main droite. K______ s'adresse successivement à O______ et à une ou plusieurs personnes hors champ de la caméra en faisant un geste de la main.

-        à 4h14min18sec, M______ réapparaît sur un vélo aux côtés de O______, qui tient sa trottinette, et tous deux font face à K______ qui leur parle. Un quatrième homme – non identifié – qui porte une casquette blanche arrive sur le trottoir et s'approche de K______. A ce moment-là, K______ se trouve acculé entre le muret et la devanture du poste, les trois autres hommes lui faisant face. M______ passe derrière le muret et s'approche à moins d'un mètre de K______. L'inconnu passe une jambe par-dessus le muret et K______ se retrouve ainsi encerclé. Pendant plusieurs secondes, les quatre hommes se parlent. Après s'être éloignés, l'inconnu et M______ retournent vers K______. M______ interpelle l'inconnu d'une tape à l'épaule et lui désigne la sacoche de Y______ tout en lui parlant.

-        à 4h16min22sec, très rapidement, l'inconnu arrache violemment la sacoche de K______ dont il casse la lanière. Ce dernier parvient à retenir sa sacoche.

-        de 4h16min41sec à 4h17min05sec, une nouvelle discussion a lieu, lors de laquelle M______ s'empare de la trottinette de K______, qui la retient par la roue arrière, ce qui lui fait perdre sa sacoche derrière le muret. M______ la récupère aussitôt au sol. Lorsque K______ tente de récupérer sa sacoche en prenant le bras droit d'M______, celui-ci le repousse vigoureusement de la main gauche pour l'empêcher de la récupérer, puis le force à reculer, ce qui permet à l'inconnu d'arracher la sacoche et à O______ d'asséner à K______ à tout le moins deux violents coups de barre de fer dans le haut du cou. M______ continue de repousser K______ vers l'arrière et le fait tomber dans les escaliers. En même temps, l'inconnu quitte les lieux avec la sacoche et le vélo sur lequel M______ était arrivé, suivi de O______.

-        à 4h17min13sec, de retour dans le champ de la caméra, les deux protagonistes tiennent chacun la sacoche (d'M______ cette fois) en tirant sur celle-ci et en se faisant tourner, puis disparaissent du champ, étant précisé que la trottinette de K______ est laissée derrière le muret.

-        à 4h18min46sec, débute un nouvel épisode de violences impliquant trois personnes, soit K______, M______ et l'inconnu à la casquette qui porte la barre de fer précédemment détenue par O______ (séquence correspondant à la scène filmée par un voisin depuis son balcon). Sont visibles M______ qui se trouve entre K______ qui le tient par les cheveux et l'inconnu à la casquette qui frappe à tout le moins K______ à une reprise à la jambe et à une reprise dans le dos avec la barre de fer. K______ cherche manifestement à tenir l'inconnu à distance en se servant d'M______. K______ parvient à donner un coup de poing à l'inconnu à la casquette, manifestement pour se défendre. Sont visibles à terre plusieurs objets, dont en particulier une sacoche avec une lanière cassée.

-        à 4h20min09sec, de retour dans le champ de la caméra du poste de police, il ne reste plus que K______ qui tient fermement M______ par les cheveux, la tête penchée vers l'avant et lui assène de nombreux coups de poing au visage, le faisant à un moment donné trébucher sur le muret. On voit également que K______ saigne abondamment au niveau de l'arrière de la tête.

-        à 4h20min19sec, un deuxième inconnu portant une casquette noire à l'envers semble profiter providentiellement de la situation pour fouiller les poches d'M______ puis quitte les lieux après avoir discrètement emporté la trottinette de K______ (à 4h20min52sec). M______ quitte le champ de la caméra, emporté par K______ qui le tient toujours par les cheveux, sans opposer de résistance.

-        à 4h22min22sec, avant l'arrivée de la police, K______ part en courant et M______ ramasse des objets au sol. Il se tient debout et marche en titubant à une reprise.

-        à 4h23min24sec, une voiture de police arrive sur les lieux.

a.a.d. Le témoin X______ – qui avait appelé la police le 20 juillet 2024 à 14h49, en lien avec la deuxième bagarre – a été entendu de manière contradictoire par la police le 20 août 2024. En substance, il a déclaré se souvenir de l'évènement. Il cheminait en descendant la rue de la Servette et à la hauteur du tunnel en direction du Métro-Shopping, il avait vu un premier homme à la peau blanche courir dans sa direction, suivi par un deuxième homme également à la peau blanche, qui courait derrière avec un "bâton en fer" (gris ressemblant à du métal) à une distance d'environ 3 à 4 mètres. Ayant eu peur de cette situation, le témoin a couru avec la poussette et son enfant. Il avait encore entendu crier "connard" ou "enculé". Enfin, le témoin n'a reconnu aucune personne sur planche photographique.

Examens médicaux-légaux

a.b.a.a. Un constat de lésions traumatiques a été réalisé sur K______ par le CURML. Il est accompagné d'un dossier photographique. Il en ressort que K______ a été conduit aux urgences des HUG le 20 juillet 2024 vers 5h15. Les médecins ont, à ce moment-là, mis en évidence une tuméfaction du dos de la main droite, sans plaie visible, une plaie cutanée occipitale d'environ 4 cm et un discret hématome en lunette. Le 21 juillet 2024 vers 19h15, il a une nouvelle fois été conduit aux urgences des HUG. A cette occasion, les médecins ont mis en évidence un traumatisme crânien et une perte de connaissance dans ce contexte. Les radiologues ont constaté un hématome sous-galéal pariéto-occipital droit (épanchement sanguin péri-crânien) de nouvelle apparition.

L'examen médico-légal effectué par les experts le 21 juillet 2024 dès 19h00 a mis en évidence une plaie suturée en région pariéto-occipitale droite, des plaies superficielles en région occipitale droite, au niveau du bras droit, du poignet droit, du pouce droit et du pouce gauche, des ecchymoses au niveau du dos et du visage avec une ecchymose en monocle au niveau de l'œil gauche, des dermabrasions au niveau du nez, de la région suborbitraire droite, du cou, de la nuque, de l'abdomen, du dos et des quatre membres et une tuméfaction diffuse du dos de la main droite.

Selon les experts, il n'est pas possible de se prononcer sur l'origine de la plaie en région pariéto-occipitale gauche, celle-ci étant suturée et recouverte de sang séché au moment de l'examen. Les plaies superficielles présentent les caractéristiques de lésions provoquées par un objet tranchant, tel qu'un couteau comme proposé par l'expertisé. Les ecchymoses, dermabrasions et la tuméfaction sont la conséquence de traumatismes contondants avec une composante tangentielle pour les dermabrasions. Elles sont trop peu spécifiques pour en préciser l'origine exacte, mais elles sont compatibles avec les déclarations de l'expertisé, lequel a indiqué qu'il se trouvait dans la rue où il a été agressé par trois hommes. L'un des trois hommes l'avait frappé avec une barre de métal au niveau de la tête, du dos et de la cuisse gauche, le deuxième avait un couteau avec lequel il avait été frappé de deux coups au niveau du bras droit et de la tête et le troisième lui avait volé sa sacoche et son passeport. Il a également indiqué avoir chuté au sol, sans traumatisme crânien. Lorsqu'il était au sol, il avait reçu des coups de pied (sans plus de précision) et s'était blessé au niveau des genoux et des jambes en tombant.

Quant aux ecchymoses "en rail" au niveau du dos, elles sont évocatrices selon les experts d'une lésion provoquée par un objet allongé, tel qu'une barre en métal, tel que proposé par l'expertisé. Enfin, les lésions constatées qui sont compatibles avec une hétéro-agression n'ont pas mis en danger la vie de l'expertisé.

a.b.a.b. Selon le dossier médical des HUG, K______ a été admis aux urgences à deux reprises. La première fois, le 20 juillet 2024 à 5h14 pour un trouble de l'état de conscience dans un contexte de traumatisme crânien et de consommation de stupéfiants. La réalisation de 5 points de suture au niveau occipital a été nécessaire s'agissant d'une plaie cutanée occipitale d'environ 4 cm. Le dos de la main gauche était discrètement tuméfié sans plaie visible et sans douleur à la palpation. Il a été admis aux HUG la seconde fois le 20 juillet 2024 à 17h56 pour un trouble de l'état de conscience avec traumatisme crânien suite à une probable agression. Il présentait un hématome sous-galéal pariéto-occipital droit de nouvelle apparition et plusieurs coups de couteau superficiels sont décrits dans la feuille de tri.

a.b.b.a. Un constat de lésions traumatiques a également été réalisé par le CURML sur M______ dont il ressort que ce dernier a été amené en ambulance aux urgences des HUG le 20 juillet 2024 vers 5h00. Les médecins ont mis en évidence une tuméfaction au niveau du nez et de la pommette droite, ainsi que des dermabrasions du cuir chevelu et une plaie de l'arcade sourcilière gauche. Le scanner a révélé une fracture des os propres du nez et la plaie qu'il présentait à l'arcade a été fermée au moyen de Steri-Strip. M______ a été admis une seconde fois aux urgences des HUG le 21 juillet 2024 vers 18h00, en raison d'un épisode de convulsion tonico-clonique alors qu'il se trouvait au poste de police pour porter plainte. L'examen clinique s'est révélé sans particularité.

L'examen médico-légal a été effectué le 21 juillet 2024 dès 20h30. Les experts ont mis en évidence, pour leur part, une plaie recouverte de Steri-Strip au niveau de la paupière supérieure gauche, des ecchymoses au niveau du cuir chevelu (régions pariétales), du visage (front et nez) et du thorax, avec ecchymose en monocle au niveau de l'œil gauche, une tuméfaction diffuse du nez, des dermabrasions au niveau du nez, du cou, du thorax, du dos, du membre supérieur gauche et des membres inférieurs ainsi qu'une abrasion de la muqueuse buccale inférieure.

Selon les experts, il n'est pas possible de se prononcer sur l'origine de la plaie à la paupière gauche, celle-ci étant suturée et recouverte de sang séché au moment de l'examen. Les ecchymoses, les dermabrasions, l'abrasion et la fracture des os propres du nez sont la conséquence de traumatismes contondants avec une composante tangentielle. Elles sont trop peu spécifiques pour en préciser l'origine exacte mais elles sont compatibles avec les déclarations de l'expertisé, lequel a indiqué s'être fait agresser par deux hommes, qui lui ont volé sa sacoche, son porte-monnaie et son téléphone. Il a expliqué que l'un des deux hommes se prénommait « ______ [surnom] » et qu'il ne connaissait pas le deuxième. Il s'était fait frapper et avait reçu des coups de poing au niveau du visage. Après être ressorti de l'hôpital, il s'était rendu à la pharmacie afin d'obtenir les traitements qui lui avaient été prescrits. Il était ensuite allé s'acheter une bière et « ______ [surnom] » était arrivé vers lui avec une barre en ferraille. Il avait alors reçu des coups avec cette barre au niveau de la tête et des bras, puis était allé porter plainte au poste de police. Sur place, les policiers l'avaient arrêté car « ______ [surnom] » avait porté plainte avant lui.

Certaines ecchymoses au niveau du front reproduisent un motif géométrique complexe évocateur d'un coup provoqué par un objet reproduisant ce même motif, tel qu'une semelle de chaussure par exemple, sans que l'on puisse exclure un autre éventuel objet vulnérant. Enfin, les lésions constatées sont compatibles avec une hétéro-agression et n'ont pas mis en danger la vie de l'expertisé.

a.b.b.b. Selon le dossier médical des HUG, M______ a été pris en charge trois fois aux urgences:

-        le 20 juillet 2024 à 4h58 pour un traumatisme crânien avec plaie de l'arcade sourcilière gauche et fracture des os propres du nez (OPN). La plaie a été désinfectée et fermée avec trois Steri-Strip;

-        le 20 juillet 2024 à 17h54 pour une crise d'épilepsie tonico-clonique généralisée. L'examen physique était normal, hormis des dermabrasions constatées sur les bras et le visage et

-        le 21 juillet 2024 avant 3h32 pour une crise d'épilepsie tonico-clonique généralisée et des idées suicidaires avec scénario de strangulation, après une dispute au poste de police.

De plus, M______ est connu pour une épilepsie traitée (Lyrica et Rivotril) ainsi que pour des comorbidités psychiatriques avec multiples tentatives de suicide.

Déclarations de K______

a.c.a. Entendu par la police le 21 juillet 2024, K______ a expliqué s'être fait agresser, aux alentours de 2h00, dans le quartier des Grottes par trois personnes qu'il ne connaissait pas et s'être fait voler sa sacoche Lacoste contenant son téléphone, son passeport, les passeports de sa mère et de sa sœur, EUR 200.-, une paire de lunettes, trois batteries externes et des écouteurs. Au cours de l'agression, il s'était également fait arracher son collier et avait été frappé d'un coup de barre de fer à la tête qui l'avait "sonné" sans lui faire perdre connaissance. Les trois individus qu'il ne connaissait pas avaient quitté les lieux et il s'était rendu au poste de police des Grottes, sans que personne ne lui répondît.

Un passant, qui l'avait vu, avait appelé l'ambulance et il avait été conduit à l'hôpital. Il en était ressorti vers 16h00, puis était retourné à la gare afin de récupérer ses affaires. Soudainement, il avait croisé l'un de ses agresseurs qui était arrivé derrière lui et lui avait fait une balayette, puis, s'en prenant directement à lui, lui avait asséné un coup à la tête avec un couteau suisse, dont il ne pouvait préciser si la lame en était sortie. Il avait également effectué des gestes au niveau de son ventre et de son dos avec le couteau et il présentait plusieurs marques de coups au milieu du dos.

Sur planche photographique, K______ a reconnu M______ comme étant son agresseur.

Enfin, K______ a déposé plainte pour le vol de sa sacoche Lacoste qui contenait notamment son téléphone portable de marque Google, environ CHF 200.-, une paire de lunettes, trois batteries externes, des écouteurs et des effets personnels (dont son passeport). Il portait également plainte pour s'être fait arracher son collier et avoir reçu un coup de barre de fer sur la tête, des coups avec un couteau suisse, des coups de poing et des coups de pied.

a.c.b.a. K______ a été entendu par le MP les 21 juillet 2024, 6 août 2024, 3 décembre 2024 et 19 décembre 2024.

S'agissant des faits du 20 juillet 2024, entre 2h30-3h00 (première altercation), il a confirmé qu'M______ – dont la photo lui a été montrée – était bien l'un des trois agresseurs. Contrairement à ce qu'il avait indiqué à la police, il connaissait M______ pour avoir "juste parlé" avec lui et en tant que fumeur de crack. Il avait rencontré ses agresseurs par hasard, l'un était en trottinette, l'autre à vélo et le troisième à pied. Il a précisé (audience du 6 août 2024) que ces derniers couraient derrière lui parce qu'ils étaient "défoncés" au crack. M______ lui avait arraché une chaîne qu'il portait autour du cou, alors que lui-même se trouvait seul au Quai 9. Ensuite, il était parti en direction de la police municipale et ils lui avaient "couru après".

Un ami d'M______, le dénommé O______[surnom] – identifié ultérieurement comme étant O______ –, lui avait donné un coup de barre derrière la tête et le troisième individu (un algérien) avait pris sa sacoche. M______ lui avait mis un coup de poing au visage (lors de l'audience du 6 août 2024, il a évoqué que ce dernier l'avait tapé avec son pied). Ils avaient pris sa sacoche et étaient partis. Il avait reçu des coups de pied dans les côtes également mais n'avait tapé personne. M______ et O______ étaient ensemble, ce qu'il a encore confirmé le 19 décembre 2024.

Un autre "mec" était arrivé à vélo et lui avait sauvé la vie.

S'agissant des faits de l'après-midi, il a donné une première version selon laquelle il marchait avec une copine de sa mère lorsqu'M______ était arrivé derrière lui, l'avait poussé et fait tomber, puis lui avait donné des coups de couteau – de type Opinel assez grand – l'un au bras et les deux autres à la tête. Finalement, il s'agissait de quatre coups de couteau: deux à la tête, un au bras et un à la main. Lui-même n'avait donné aucun coup, ne pouvant se défendre dès lors qu'M______ avait son genou sur lui. Après l'agression, ce dernier était parti en courant. Les blessures que présentait M______ n'étaient pas de son fait, celui-ci les ayant depuis longtemps. Lors de l'audience du 3 décembre 2024, après avoir confirmé ses précédentes déclarations, il a changé de version admettant avoir couru derrière M______ avec une barre de fer à la main – trouvée par terre en se rendant au Quai 9 – sans l'avoir frappé avec celle-ci mais qu'il tenait pour lui faire peur, raison pour laquelle il l'avait ensuite jetée. Il était retourné au Quai 9 après sa sortie de l'hôpital vers 16h00, pour chercher son co-prévenu et récupérer sa sacoche et son passeport. M______ – qui avait fumé du crack et qui était accompagné d'autres personnes avec lesquelles il consommait – n'avait pas voulu lui rendre ses affaires. Ils avaient eu une "petite altercation" et s'étaient battus (vers le Quai 9 du côté de l'entrée). Il avait parlé avec M______ pour qu'il lui rendît ses affaires, puis ce dernier avait sorti un couteau de la ceinture de son pantalon (couteau suisse d'une longueur de 15 cm ouvert), l'avait frappé à la tête et était parti sur son vélo. Il a confirmé qu'il était avec une amie (Z______) lorsque l'un des trois agresseurs de la nuit précédente était arrivé vers lui et lui avait fait une balayette (il n'était pas avec elle avant la bagarre, mais après avoir reçu les coups de couteau). Lui-même n'avait pas donné de coup avec la barre et avait subi deux coupures à l'arrière du crâne. M______ avait arrêté de l'agresser car des tiers les avaient séparés. Pour sa part, il n'avait pas donné de coup à M______ et l'avait maîtrisé avec ses bras. Ils étaient alors tombés et c'était à ce moment-là qu'il avait sorti le couteau et l'avait frappé. Il avait abandonné sur place la barre de fer qui mesurait environ 60 cm.

Invité à fournir la chronologie de cette bagarre, il a indiqué être sorti de l'hôpital, avoir pris une barre de fer, avoir retrouvé M______ vers le Quai 9, avoir parlé avec celui-ci qui refusait de lui rendre ses affaires et l'avoir poursuivi avec la barre de fer qu'il avait ensuite jetée. Ils avaient ensuite commencé à se battre à mains nues, M______ ayant donné le premier coup, et étaient tombés par terre. M______ avait sorti le couteau et l'avait frappé à deux reprises, avant d'être séparés par un tiers. M______ avait sur lui un parfum qu'il lui avait dérobé pendant la nuit dans sa sacoche.

Il a contesté avoir agressé M______ et avoir volé quoi que ce fût, expliquant qu'il était à l'hôpital. Entre les faits qu'il avait relatés, vers 2h00/2h30 et le lendemain à 16h30, il n'avait pas vu M______. L'ambulance - appelée par un cycliste - était venue dans un parc à une minute en courant de l'endroit où il avait été agressé. Avant de partir en ambulance, il avait dit à la police qu'il voulait déposer plainte.

Il avait confiance en la justice suisse et était à 100% une victime.

a.c.b.b. Confronté aux images de vidéosurveillance lors de l'audience du 6 août 2024, il a confirmé être la personne arrivant avec sa trottinette devant le poste de police municipale et porter une chaîne autour du cou, précisant qu'il en avait deux. Les 3 autres étaient arrivés ensuite. En arrivant à 4h13min07sec, M______ avait un couteau derrière lui. O______[surnom] était la personne arrivée à 4h13min15sec, avec un chapeau, porté par M______ le jour de l'audience. Il a également confirmé que les trois personnes étaient ensemble, car ils avaient fumé du crack et qu'elles lui disaient "donne ta sacoche, donne toutes les affaires que tu as". Dans la séquence à 4h13min50sec, il avait demandé à M______ pourquoi il avait ramené les deux autres personnes. Ce dernier l'avait menacé et ils avaient essayé de lui prendre ses affaires, car il était bien habillé. Ils avaient voulu lui prendre sa sacoche. La personne arrivant à 4h14min17sec était celle qui avait pris sa sacoche. M______ a précisé que cet homme était un algérien qui avait un problème avec K______ lequel avait acheté un téléphone que l'homme algérien s'était fait voler. Il avait demandé à K______ de lui rendre son téléphone. K______ a contesté ces faits et répété que les trois hommes étaient défoncés au crack. Entre 4h14min30sec et 4h14min45sec, l'homme à la casquette lui avait demandé de lui donner sa sacoche. A ce moment, il saignait et criait "police" alors que des voisins étaient à la fenêtre. A 4h16min23sec, l'algérien avec la sacoche avait tiré sur sa casquette, ce qu'M______ lui avait dit de faire.

Questionné sur le fait d'avoir ou non frappé M______, il a en premier lieu expliqué qu'il le tenait - par le t-shirt et non par les cheveux - en criant "police, police", sans donner lui de coups de poing au visage. Il perdait lui-même beaucoup de sang et était en train de perdre connaissance à cause des coups qu'il avait reçus. C'était ce qui était visible à partir de 4h18min46sec. Celui qui était parti avec sa sacoche était revenu en portant une barre avec laquelle il l'avait frappé au bras. M______ et l'autre personne étaient partis et il n'y avait plus eu de bagarre. Un homme était arrivé à vélo et l'avait amené vers le parc, puis avait appelé la police.

Confronté aux images à partir de 4h20min10sec (où l'on voit notamment M______ à terre ainsi que K______ tenir ce dernier par les cheveux et le frapper à coups de poing), il a répondu "C'est parce qu'il me tapait et j'étais obligé […] je ne m'en rappelle plus, j'ai perdu beaucoup de sang […] Je me défendais. C'est parce qu'ils m'ont tapé et que les voisins me disaient de ne pas le lâcher. Après, je suis tombé et lui est parti avec des amis". C'était de la défense - M______ l'avait tapé sur la tête, à l'œil et sur le côté du bras - et il n'avait pas pu s'enfuir avant l'arrivée d'un monsieur à vélo, venu l'aider. Il ne connaissait pas la personne que l'on voyait arriver à 4h20min20sec. M______ a réagi en indiquant qu'il s'agissait d'un ami de K______, habitant Lausanne ou Vevey, qui lui avait volé son porte-monnaie, auquel ce dernier avait dit de prendre la trottinette. K______ a maintenu ne pas le connaître, que cet homme était avec M______ et qu'il avait pris sa trottinette.

a.c.b.c. Interrogé le 3 décembre 2024 sur l'origine des blessures que présentait M______ le 20 janvier 2024 à 5h52 (blessure à l'arcade sourcilière, dermabrasion du cuir chevelu et fracture du nez), K______ a reconnu l'avoir frappé et expliqué qu'il s'était défendu, car ils étaient trois ou quatre et avaient volé sa sacoche et sa trottinette. Il l'avait frappé avec les mains après que les autres étaient partis au motif qu'M______ l'avait frappé. Il n'était en revanche pas l'auteur des dermabrasions aux bras et au visage que présentait M______ le 20 juillet 2024 à 18h44. Confronté aux lésions constatées par les légistes (notamment une ecchymose sur le front avec motif géométrique possiblement causé par une semelle), il a indiqué ne l'avoir frappé qu'avec ses mains, ni avec les pieds, ni avec les chaussures. Enfin, il ne connaissait pas la personne qui avait pris sa trottinette à la fin de la séquence (contrairement à ce qu'avait indiqué M______, soit qu'il s'agissait d'un ami de K______).

Déclarations d'M______

a.d.a. Entendu par la police le 21 juillet 2024, M______ a indiqué avoir bu de l'alcool (six bouteilles de bière), fumé du crack et n'avoir eu aucun conflit durant la nuit aux alentours de 4h00. Confronté au fait que K______ l'avait identifié comme étant son agresseur, il a répondu qu'il n'avait agressé personne tout en admettant s'être trouvé dans le quartier des Grottes. S'agissant du conflit survenu dans l'après-midi, il a indiqué qu'il se trouvait au parc des ______[GE] et que deux individus – qu'il ne connaissait pas – s'étaient approchés de lui. Apeuré, il avait pris la fuite en direction du quartier des Grottes et avait tapé à la porte du poste de police municipale, sans réponse. Les deux hommes l'avaient encerclé. L'un d'eux avait un couteau ouvert et l'autre un spray au poivre, que ce dernier avait actionné et l'atteignant au visage. Celui avec le couteau l'avait fait chuter avec une balayette. Tous deux l'avaient frappé au niveau de la tête et lui avaient dérobé sa sacoche contenant un téléphone portable de marque Samsung, son titre de séjour N, un parfum et CHF 285.-, faits pour lesquels il souhaitait déposer plainte.

Sur planche photographique, il a reconnu K______ comme étant la personne lui ayant donné des coups au niveau de la tête, sans pouvoir donner plus de détails.

Il a admis avoir fumé du crack, ce qu'il faisait depuis 25 jours à raison d'un gramme tous les deux jours acquis au prix de CHF 60.- le gramme. Il était arrivé en Suisse en décembre 2020 car il aimait ce pays et était titulaire d'un permis N. Son passeport lui avait été volé.

Questionné à nouveau sur les faits survenus aux alentours de 4h00 en fin d'audition, il a indiqué s'être fait agresser par deux hommes qui lui avaient volé sa sacoche, dont l'un était celui qu'il avait reconnu sur planche photographique. Il ne connaissait pas le second. Il avait déjà été agressé l'après-midi par le même homme qu'il avait reconnu, lequel l'avait frappé, seul, avec une barre de fer, vers 16h00 dans le quartier des Grottes. Il s'était ensuite rendu au poste des ______[GE] pour déposer plainte, mais s'était senti mal et avait été conduit à l'hôpital. Lui-même n'avait commis aucune agression mais avait été victime de deux agressions. Confronté au fait que la police, suite à un conflit, était intervenue dans le quartier des Grottes à 13h00 où il avait été identifié sur place, il a indiqué ne pas s'en souvenir et avoir été victime de deux et non de trois agressions.

Enfin, en parallèle à son audition, il a déposé plainte pour le vol de sa sacoche, contenant son téléphone portable Samsung, un parfum, CHF 285.- et son titre de séjour. Il portait également plainte pour les agressions subies.

a.d.b.a. M______ a été entendu par le MP les 21 juillet 2024, 6 août 2024, 3 décembre 2024 et 19 décembre 2024.

S'agissant du fait de se trouver en Suisse alors qu'il fait l'objet d'une expulsion, il a admis les faits précisant qu'il avait un permis N qui viendrait à échéance en janvier 2025. Il faisait bien l'objet d'une expulsion mais ne pouvait partir faisant l'objet de deux procédures dans lesquelles il était victime de deux agressions (hors présente procédure).

S'agissant de la première altercation du 20 juillet 2024 – qu'il situait vers 2h30 devant le poste de police des Grottes –, il a contesté les faits et indiqué que c'était K______ qui lui avait volé sa sacoche, son téléphone et son porte-monnaie (en confrontation le 6 août 2024, il a ajouté que c'était K______ qui l'avait tapé). Il n'avait pas arraché le collier de K______ et il avait vu ce dernier donner sa sacoche à un ami. Ce dernier - qu'il n'avait pas vu la nuit du 20 juillet 2024 au Quai 9 où il s'était trouvé lui-même seul - était venu vers les consommateurs pour acheter des produits électroniques comme des téléphones (ce que K______ a contesté). K______ était accompagné d'une autre personne vivant à Lausanne ou Vevey et avait vu qu'il avait de l'argent. Il avait acheté sa consommation puis était allé dans le parc des ______[GE]. En arrivant dans le parc, il avait vu que K______ l'avait suivi, accompagné d'un algérien (ce que K______ a contesté, expliquant que c'était M______ qui était venu vers lui avec le dénommé O______[surnom]). Il s'était alors rendu vers la police municipale.

Il avait cherché son téléphone mais ne l'avait pas trouvé. Ceux qui se trouvaient derrière lui étaient K______ et une autre personne. Pour récupérer son téléphone, ils avaient eu une discussion qui avait dégénéré en bagarre. Ensuite, il ne se souvenait pas de ce qu'il s'était passé, il était tombé au sol, la police était arrivée et il avait été emmené à l'hôpital. Il s'était fait agresser par deux personnes, l'un l'ayant sprayé et l'autre lui ayant donné des coups, alors qu'il était à terre, après avoir été balayé. Il avait perdu connaissance et avait, avant cela, essayé de se défendre alors qu'il ne voyait rien. Il avait reçu un coup au visage. Il avait été frappé et volé devant le poste de la police municipale des Grottes. Il connaissait K______ sous le nom de K______[surnom], mais pas son autre agresseur. La police était arrivée devant le poste de police des Grottes et l'avait vu ensanglanté, puis il avait été évacué en ambulance.

Il avait quitté l'hôpital entre 15h00 et 16h00. Ses deux agresseurs avaient été payés par "l'albanais qui [l']avait agressé précédemment". Vers 2h00 du matin, lorsqu'il se trouvait au parc des ______[GE], K______ était venu le voir pour le menacer en lui disant que "lors de l'audience, [il] ne devait rien dire sur l'albanais". C'était l'albanais qui avait donné l'ordre aux deux agresseurs de le frapper sur le visage pour que la blessure qu'il lui avait occasionnée ne fût pas visible à l'audience. Ils l'avaient ensuite menacé, frappé et lui avaient tout pris.

Questionné quant aux raisons pour lesquelles il s'était retrouvé devant le poste de police municipale, il a déclaré qu'il les avait vus et avait compris qu'ils étaient menaçants. Il s'était alors précipité jusqu'au poste de police pour se réfugier.

Enfin, il n'avait pas vu K______ se faire frapper avec une barre de fer devant le poste de police et ne connaissait pas le dénommé O______[surnom].

S'agissant de la seconde altercation du 20 juillet 2024 – qu'il situait vers 16h30-1700 – (le 3 décembre 2024 il a déclaré qu'il n'y avait pas eu de bagarre l'après-midi, puis lorsque la crise d'épilepsie au poste de police a été évoquée, qu'il ne se rappelait plus s'il était allé à la police après une bagarre, ne se souvenant que de la crise et ayant perdu connaissance) il a expliqué être sorti de l'hôpital à 15h30 et être allé à la pharmacie de la gare pour récupérer des médicaments contres l'épilepsie et les idées suicidaires (il a expliqué le 6 août 2024 qu'en sortant de l'hôpital il avait ressenti un certain manque et qu'il était "allé pour kiffer un peu", ce qui correspond, en substance, à ses déclarations du 3 décembre 2024). K______ était venu vers lui avec une pelle et l'avait agressé en lui donnant un coup sur le bras et sur l'épaule. Il a par la suite évoqué le fait que K______ était arrivé avec une barre puis qu'il avait reçu 5 coups avec celle-ci à l'épaule et au bras notamment (l'interprète a indiqué que le terme barre et pelle se prononcent de manière identique en arabe). Ensuite des gens étaient venus les séparer. K______ était tombé mais il ne l'avait pas poussé. A ce moment-là, il avait demandé le vélo d'un "copain" pour pouvoir fuir, puis était directement allé vers le poste de police des ______[GE] (il a précisé le 3 décembre 2024 que c'était pour y récupérer son téléphone) où il avait fait une crise d'épilepsie. Il n'avait lui-même pas frappé K______, car il n'avait rien pour se défendre et était à terre, alors que ce dernier "portait" la barre. Confronté au fait que K______ avait des blessures pouvant avoir été causées par un couteau, il a répondu que K______ savait ce qu'il avait fait et qu'il avait pu s'automutiler pour faire croire qu'ils étaient "à égalité". Il ne mentait pas et avait confiance en la justice.

Questionné en lien avec les déclarations du témoin qui avait vu deux individus se poursuivre, le second tenant une barre de fer et injuriant le premier, ceci juste avant son arrestation par la police, il a déclaré que cela lui rappelait quelque chose, mais qu'il avait des trous de mémoire et ne s'en rappelait pas.

Invité, lors de l'audience du 3 décembre 2024, à se déterminer sur le récit de K______, M______ a déclaré qu'il lui rappelait quelque chose, soit la bagarre de l'après-midi. En réalité, K______ donnait une version des faits correspondant à la sienne. Il voulait dire par là qu'il estimait K______ coupable alors que c'était ce dernier qui "cri[ait] au voleur". Il était en train de discuter lorsqu'il l'avait vu courir dans sa direction avec une barre et s'était enfui vers le parking des motos au Quai 9. En le poursuivant, K______ avait glissé, lâché la barre de fer et s'était blessé à la tête. C'était ce dernier qui l'avait frappé avec la barre au niveau de l'avant-bras. Il s'est demandé comment K______ pouvait affirmer avoir été agressé par lui (M______) alors que c'était K______ qui l'avait agressé. Il a contesté lui avoir volé sa sacoche et son passeport et avoir été porteur d'un couteau, n'ayant jamais de couteau sur lui.

S'adressant à K______ lors de l'audience du 3 décembre 2024, M______ lui a suggéré un retrait conjoint de leurs plaintes respectives.

Invité à se déterminer sur les lésions constatées sur K______ à l'hôpital, le 20 juillet 2024 à 5h15 (tuméfaction de la main gauche, blessure de 4 cm derrière la tête et œil au beurre noir), M______ a indiqué ne l'avoir pas touché et que c'était au contraire ce dernier qui l'avait frappé au niveau du nez et de l'arcade sourcilière gauche.

Invité à se déterminer sur l'origine du traumatisme crânien diagnostiqué à K______ le même jour à 20h19, il a indiqué qu'il pensait qu'il était consécutif à sa chute entre les motos.

Quant aux lésions constatées par les légistes (blessure à l'arrière de la tête, plusieurs plaies dues à un couteau, plusieurs ecchymoses et dermabrasions, ecchymoses en rail dans le dos compatibles avec des coups donnés au moyen d'une barre), il a expliqué "Je ne pouvais pas faire tout ça en même temps, le couteau, la barre !". Il a assuré ne l'avoir pas touché et indiqué que K______ avait peut-être été impliqué dans d'autres règlements de comptes.

S'agissant de sa consommation de stupéfiants, il a admis consommer du crack depuis deux mois.

a.d.b.b. Confronté aux images de vidéosurveillance lors de l'audience du 6 août 2024, il a déclaré qu'en arrivant à 4h13min07sec, il avait demandé à K______ de lui rendre son téléphone qu'il venait de lui voler (ce que K______ a contesté). Il ne connaissait pas la personne que l'on voyait arriver avec un chapeau. Questionné sur la provenance du chapeau qu'il portait le jour de l'audience, il a répondu qu'il l'avait trouvé par terre. Même s'il était visible par la suite que "ce Monsieur" tentait de le (K______) taper, lui-même n'avait fait qu'essayer de les séparer. Il n'avait rien fait et était venu pour les séparer. Entre 4h14min50sec et 4h14min58sec, il avait demandé à K______ de lui rendre son téléphone et de trouver une solution à ses problèmes. L'algérien à la casquette lui avait aussi demandé son téléphone.

Confronté au fait qu'il portait sa sacoche sur les images alors qu'il avait déclaré qu'elle lui avait été volée, il a confirmé qu'il portait sa sacoche. Si on le voyait prendre la trottinette de K______ c'était en raison du fait que celui-ci ne voulait pas lui rendre son téléphone, qui se trouvait dans la sacoche qu'il portait. Confronté au fait qu'on le voyait ramasser la sacoche de K______, il a expliqué qu'il l'avait ramassée car elle contenait le téléphone que celui-ci refusait de lui rendre. Il a juré ignorer le nom de la personne qui l'avait pris et était parti avec la sacoche de K______. Il ne l'avait jamais revue et aurait pu récupérer son téléphone. Après le départ de la personne avec la casquette et de l'homme au chapeau, un ami de K______ était arrivé. K______ l'avait attrapé par les cheveux, mis à terre et l'avait frappé au nez.

Questionné au sujet de la personne arrivant munie d'une barre, il a indiqué que c'était un algérien qui était venu récupérer son téléphone et non pour l'aider, sans quoi il ne l'aurait pas laissé seul. K______ a réagi en indiquant que cette personne n'avait pas laissé seul M______, puisqu'ils étaient tous deux partis ensemble.

En fin d'audience, M______ a finalement indiqué qu'il revenait à sa version selon laquelle des albanais avaient payé K______ pour l'attaquer, la version du téléphone volé étant une excuse.

a.e.a. Le 24 octobre 2024, M______ a écrit au MP pour l'informer avoir obtenu le nom de l'une des personnes présentes lors de la bagarre le 20 juillet 2024 en prison, soit "OA_____".

Questionné à ce sujet lors de l'audience du 3 décembre 2024, M______ a indiqué que c'était son codétenu qui avait rédigé le courrier précité. La personne mentionnée dans le courrier, était détenue à la prison de Champ-Dollon et avait eu un règlement de compte avec K______ qui lui avait dérobé son téléphone. Réagissant à cette déclaration, K______ a indiqué qu'il s'agissait de la personne que l'on voyait sur les images de vidéosurveillance lui donner des coups de barre de fer, lors de la première bagarre, laquelle se trouvait avec M______ et qui se prénommait "O______[surnom]".

a.e.b.a. O______ – détenu à Champ-Dollon – a pu être entendu en qualité de PADR le 19 décembre 2024 au MP (en audience de confrontation).

Il a tout d'abord confirmé avoir vu les deux prévenus en détention et avoir déjà croisé M______ auparavant dans le quartier des Grottes.

Interrogé sur les faits du 20 juillet 2024, il a d'abord indiqué ne pas s'en rappeler, puis confronté aux images vidéo, il a confirmé être la personne habillée en blanc portant un chapeau et arrivant avec une trottinette. On lui avait volé son téléphone portable ce jour-là et on lui avait désigné une personne comme étant en possession de son téléphone. Il a confirmé avoir ramassé un objet sur la route, peut-être un bâton, et reconnu avoir frappé "cette personne" [K______] avec cet objet. Il ne connaissait pas la personne avec la casquette blanche.

O______ a, par la suite, exercé son droit au silence, après avoir été informé qu'il était désormais entendu en qualité de prévenu.

a.e.b.b. Suite à ces déclarations, M______ a réagi en indiquant ne pas connaître O______ et ne pas avoir été avec celui-ci. Il a ajouté que lui-même se bagarrait avec K______ qui l'avait suivi de même qu'une personne habitant Lausanne ou Vevey.

Audience finale du 7 mars 2025

a.f.a. O______ (prévenu) a expliqué qu'avant la bagarre, on lui avait volé son téléphone se trouvant dans son sac en bandoulière après lui avoir mis du gaz lacrymogène dans les yeux (vol qu'il n'avait pas déclaré à la police). Aux alentours des Grottes, il avait ensuite croisé M______ et une autre personne qui lui avaient indiqué que K______ était l’auteur du vol, car ils avaient eux-mêmes été victimes de vols par ce dernier. Pendant la bagarre, il avait frappé sur les mains et dans le dos de K______ avec un objet ramassé dans la rue en réclamant son téléphone. Il ne s’agissait pas d’une barre en métal, car "c’était léger". Comme K______ ne lui rendait pas son téléphone, il avait posé son bâton, était parti et le reste des faits ne le concernait pas.

a.f.b. Sur questions, K______ a indiqué que l’objet utilisé contre lui était une barre, sans pouvoir préciser s’il s’agissait d’une barre de fer, étant donné qu’il ne l’avait pas eue entre les mains, tout en ajoutant ensuite qu’il s’agissait d’une barre de chantier. Il avait été frappé à la tête, dans le dos, sur la jambe et sur le bras. C’était O______ qui l’avait frappé et qui avait ensuite donné la barre à l’autre personne, qui l'avait frappé à son tour. O______ s’était éloigné et était "en bas, en face de la rue", son but étant de pouvoir s'enfuir avec les deux autres.

M______ et l’autre personne inconnue avaient en réalité volé le téléphone de O______, alors qu'ils étaient ensemble, les trois, en train de fumer du crack – il les voyait tous les jours d’ailleurs. Les deux premiers avaient eu peur de ce dernier, raison pour laquelle ils l'avaient accusé de ce vol. M______ l’avait blessé dans le dos avec le couteau – couteau qu’il tenait dans son dos lorsqu’il s’était approché à partir de 4h13min sur la vidéo. Il a encore précisé qu'à la fin de la séquence vidéo, on le voyait courir derrière la personne qui avait arraché sa sacoche. Il était resté et avait quitté les lieux en ambulance.

a.f.c. M______ a indiqué ne pas savoir qui avait volé le téléphone de O______, mais que K______ avait leurs deux téléphones. Il l'avait su de l'un de ses amis tunisiens. S'agissant des faits, il consommait du crack lorsqu'il avait vu K______ et lui avait demandé de lui rendre son téléphone et l’avait suivi tout en lui réclamant son téléphone. Il a confirmé avoir demandé de l'aide à O______ car il ne pouvait pas "affronter seul" K______ et son ami (un autre algérien). En fin de compte, il s'était retrouvé seul avec K______, lequel avait usé de violence et s'était enfui à l'arrivée de la police. La personne qu'on voyait lui faire les poches sur les images était celle qui accompagnait K______ depuis le début.

 

 

b. Faits commis au préjudice de Q______

b.a. Selon le rapport de la police bernoise du 16 mai 2023, Q______ a dénoncé un vol dont elle a fait l'objet le 1er mai 2023 entre 21h53 et 22h02 dans le train RE 9______ [recte: RE 10______ à 21h20 selon vérifications faites par la police] circulant de Genève à Lausanne (départ à 20h50). Elle était assise côté fenêtre et avait posé son sac à dos sur le siège à côté d'elle (près du couloir). Elle était au téléphone et regardait par la fenêtre, lorsqu’elle avait remarqué que les objets suivants avaient disparus de son sac à dos: un ordinateur portable Dell (valeur CHF 1'298.-), une batterie Powerbank (valeur CHF 20.- ), et sa carte de crédit/débit UBS. Elle avait vu deux hommes descendre à Renens (VD).

Deux paiements indus avaient ensuite été constatés par elle au débit de son compte UBS le 1er mai 2023, soit le premier de CHF 24.- au MAD House à Lausanne et le second de CHF 46.- à Ephese Kebab à Lausanne, soit un total de CHF 70.-.

b.b. Les images de vidéosurveillance des CFF (à l'intérieur du train) versées au dossier, montrent clairement P______ et M______ s'emparer ensemble des objets précités appartenant à Q______ entre 21h54min06sec et 22h01min55sec (pour le détail des images, il est renvoyé au rapport de la police vaudoise, pièce C710).

b.c. Entendu par le MP le 7 mars 2025, M______ a déclaré ne pas se souvenir de ces faits, mais que s'il y avait des photographies et qu'on le voyait prendre l'ordinateur, cela était différent. Il ne se rappelait pas non plus des achats effectués avec la carte dérobée à la plaignante.

c. Faits commis au préjudice de C______, B______ et R______ (faits du 4-5 mai 2023)

c.a. Le 5 mai 2023, C______ a déposé plainte contre inconnu pour le vol – survenu entre le 4 mai 2023 à 17h30 et le 5 mai 2023 à 4h15 – d'une paire de lunettes solaires et d'un ordinateur portable Apple MacBook dans son véhicule Audi stationné AH______15B [GE] à Vernier. La vitre de la portière avant droite du véhicule précité avait été cassée, le pourtour en caoutchouc de la vitre avant droite tailladé et le rétroviseur endommagé.

c.b. Le 15 mai 2023, B______ a déposé plainte contre inconnu pour le vol d'un couteau, dommages à la propriété et violation de domicile, faits survenus le 5 mai 2023 à 4h05 au AH______15B [GE] à Vernier.

c.c. Le 13 juin 2023, R______ a déposé plainte contre inconnu pour vol et dommages à la propriété, survenus sur le véhicule de livraison stationné avenue ______ entre le 4 mai 2023 à 19h00 et le 5 mai 2023 à 8h40. La petite vitre côté avant gauche de son véhicule était cassée et un pied à coulisse ainsi qu'un laser lui ont été volés.

c.d.a. Selon le rapport d'arrestation du 12 janvier 2024, M______ a été interpellé dans le cadre d'une opération menée par la police au Quai 9. Sa fouille a permis la découverte de trois paires de lunettes de soleil de provenance douteuse. M______ séjournait illégalement en Suisse et faisait également l'objet d'un communiqué de recherche car son ADN avait été identifié sur deux évènements datant des 4-5 mai 2023.

c.d.b. Selon le rapport annexé datant du 13 juin 2023 et celui du 18 juillet 2023, une correspondance avec l'ADN d'M______ a été mise en évidence sur une trace rougeâtre prélevée sur le montant de la portière conducteur du véhicule de la société R______.

c.d.c. Selon un autre rapport annexé datant du 13 juin 2023 et un rapport de renseignements datant du 21 juin 2023, la police a été avisée d'un cambriolage survenu le 5 mai 2023 au préjudice d'B______. Sur place, le chien de police a suivi une piste marquant un sac à dos contenant un couteau à légumes Ikea et des effets personnels éparpillés sur le sol, dont des papiers au nom de AB_____, dérobés dans un véhicule en stationnement. Contacté téléphoniquement par la police, ce dernier a indiqué avoir laissé son sac à dos dans le véhicule de son père, soit C______, et avoir stationné le véhicule la veille au AH______15B [GE], soit à une centaine de mètres du domicile d'B______. Enfin, B______ a confirmé à la police posséder un couteau similaire à celui retrouvé et constaté qu'il ne se trouvait plus sur le plan de travail de sa cuisine.

Toujours selon ce même rapport, une correspondance avec l'ADN d'M______ a été mise en évidence sur la vitre extérieure côté passager arrière droit du véhicule Audi appartenant à C______ ainsi que sur le montant extérieur de la portière passager avant.

c.e. Entendu le 12 janvier 2024 par la police, M______ a contesté le séjour illégal indiquant qu'il possédait un titre de séjour N. Il a également contesté tous les vols reprochés. Confronté à la présence de son ADN sur les deux véhicules, il a indiqué qu'il ne savait pas et que cela lui est arrivé d'entrer dans des véhicules ouverts afin d'y passer la nuit, mais qu'il n'avait jamais volé, ni fracturé de véhicules. Cela ne lui serait pas venu à l'esprit de commettre un tel acte. Enfin, il se trouvait en Suisse depuis octobre ou novembre 2019.

c.f. Devant le MP (19 décembre 2024), il a persisté à contester le séjour illégal pour les mêmes motifs et a confirmé sa précédente version selon laquelle il n'avait jamais endommagé les véhicules des gens, mais était entré dans un véhicule avec la vitre ouverte pour y dormir. Confronté à la présence de son ADN sur les véhicules et le couteau de cuisine [recte : le prélèvement effectué sur le couteau de cuisine s’est révélé ininterprétable, cf. rapport du 13 juin 2023, C738], il a répondu qu'il ne savait pas l'expliquer et qu'il n'aurait jamais volé un couteau de cuisine.

d. Transaction de stupéfiants du 14 mars 2024

d.a. Selon les rapports d'interpellation et d'arrestation du 14 mars 2024, lors d'une patrouille à la place des Grottes à 15h35 le même jour, la police, suspectant M______ de s'adonner au trafic de stupéfiants, a suivi ce dernier ainsi qu'un homme – identifié comme étant T______ – derrière les toilettes situées à la rue de la Cité-de-la-Corderie. Les deux individus se faisaient face à moins d'un mètre l'un de l'autre et M______ tenait son portefeuille ouvert devant lui. Lors de la fouille de T______, la police a trouvé à même le sol – après que celui-ci s'est légèrement déplacé – trois morceaux de résine de cannabis d'un poids total de 17.4 grammes dans un petit sachet de papier blanc ainsi qu'un sachet contenant des pastilles blanches.

d.b. Par procès-verbal manuscrit du même jour, T______ a confirmé avoir acheté du haschisch à M______ contre la somme de CHF 10.- (la police étant intervenue avant la réception du produit stupéfiant, selon le rapport d'arrestation).

d.c. Entendu sur ces faits le même jour, M______ les a contestés. Il se trouvait à la place des Grottes avec des amis arabes. T______, qu'il ne connaissait pas et dont il ne savait pas pourquoi il l'accusait, était venu pour lui demander de l'argent et non de la drogue. Il lui avait alors donné CHF 2,60. Enfin, la drogue trouvée par terre ne lui appartenait pas. Il a toutefois reconnu consommer du cannabis de temps en temps, deux à trois fois par semaine.

d.d. Devant le MP (15 mars 2024), M______ a persisté à contester les faits reprochés.

e. Faits commis au préjudice d'D______

e.a. Le 4 mai 2024, D______ a déposé plainte contre inconnu pour vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur survenus entre le 1er mai 2024 à 20h00 et le 2 mai 2024 à 22h00. Il s'était fait voler son porte-monnaie – contenant notamment une carte de débit UBS et une carte de crédit UBS à son nom – lequel se trouvait dans sa poche de pantalon lorsqu'il cheminait sur le quai Ernest-Ansermet à Genève pour se rendre à son domicile.

Des relevés bancaires UBS annexés à sa plainte, il ressort les paiements suivants:

-        le 1er mai 2024, CHF 36.80 et CHF 33.40 au Tabac BE à Genève ainsi que CHF 20.00 à Geneva Shopping Group;

-        le 2 mai 2024, CHF 47.15, CHF 32.50, à la Migros du Lignon ainsi que CHF  24.30 au Kebab du Lignon, CHF 55.00, CHF 20.00, CHF 15.00, CHF 35.00, CHF 40.00 au Neuf Cent Onze Bar à Carouge, CHF 57.60 à la Coop du Lignon, CHF 22.50 à l'Epicerie des Grottes à Genève, CHF 10.00 à Pasthon Shop Le Lignon, CHF 11.50 et CHF 0.25 à la Coop de la Gare Cornavin, CHF 47.50 pour un taxi genevois, CHF 49.00 chez Kra Tacos à Genève, CHF 45.00 chez Mazazique Genève, CHF 41.00 à l'Epicerie Rouge et Blanc à Genève, CHF 2.50 au Tabac Yaseen à Genève;

-        le 3 mai 2024, CHF 11.90 à Tabac Epicerie à Genève, CHF 28.00 à La Case A Max Sàrl à Genève ainsi que CHF 20.00 et CHF 30.00 à Bouchette GSM Multimed Genève.

Ainsi, 25 paiements avaient été effectués avec les cartes appartenant à D______ pour un montant total de CHF 735.90.

e.b. Selon le rapport d'arrestation du 4 mai 2024, un responsable du magasin Lacoste, sis rue de la Croix-d'Or 10 à Genève, a fait appel à la police le 3 mai 2024 pour signaler un individu – identifié à l'aide de son permis N comme étant M______ – ayant tenté de payer sans contact avec une carte bancaire grise. Au vu du montant important, il lui a été demandé d'insérer la carte et d'entrer le code, ce qu'il n'a pas été en mesure de faire. L'individu est ensuite parti en vélo électrique en direction de Bel-Air, où la police a pu l'appréhender.

Lors de la fouille, M______ était porteur des objets suivants:

-        un téléphone portable Samsung IMEI 7______ (qu'M______ avait déposé auprès de GSM Bouchette afin de le débloquer);

-        deux tickets d'achats auprès de GSM Bouchette du 3 mai 2024 à 16h35 et 16h41;

-        un ticket d'achat auprès de La Case A Max du 3 mai 224 à 17h08;

-        deux cartes de crédit au nom d'D______ et

-        un vélo électrique Allegro.

e.c. Entendu par la police le 4 mai 2024, M______ a admis avoir essayé d'utiliser la carte de crédit trouvée en sa possession dans le magasin Lacoste, tout en précisant qu'D______ était un ami, sans pouvoir donner plus de détails. Ce dernier lui avait donné ces deux cartes et lui avait dit qu'il pouvait les utiliser. Il confirmait avoir fait les achats figurant sur les tickets retrouvés sur lui. Enfin, le téléphone saisi lui appartenait mais il en avait oublié le code d'accès, raison pour laquelle il s'était rendu dans un commerce afin de le déverrouiller.

e.d. Devant le MP (5 mai 2024), M______ a confirmé ses précédentes déclarations. Le téléphone et le vélo lui appartenaient. Il a ajouté que son ami lui avait donné ses cartes afin de les mettre en sécurité lorsqu'ils buvaient au bar et qu'une bagarre avait eu lieu. Selon lui, D______ avait déposé plainte pour le vol de sa carte d'identité et non pour les cartes bancaires.

Finalement, devant le MP (19 décembre 2024), il a admis les faits et reconnu que la personne qui lui avait donné ces cartes n'était pas D______. Il ne savait pas si elles étaient volées.

f. Faits commis au préjudice de I______ et recel

f.a. Le 30 juin 2024, I______ a déposé plainte contre inconnu pour vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur survenus le 30 juin 2024 entre 15h30 et 18h30. Il s'était fait voler des objets dans son véhicule stationné à la rue ______ à Genève, soit quatre cartes bancaires, un porte-cartes en cuir noir de marque Mont-Blanc et une paire de lunettes de soleil Persol.

Il a, par la suite, constaté trois paiements frauduleux datant du 30 juin 2024 (avant le blocage de ses cartes) pour un montant total de CHF 129.50, dont il a annexé les relevés:

-        CHF 48.90 auprès de DELELA Sàrl;

-        CHF 43.80 auprès de Tabac Journaux Neziri et

-        CHF 36.80 auprès de Sumup Heritage Latin.

f.b. Il ressort du rapport d'arrestation du 1er juillet 2024 que la police a contrôlé M______, celui-ci ayant présenté son permis N. Sa fouille a permis la découverte d'un taser, de trois cartes bancaires au nom de I______, ainsi qu'une pipe à crack.

De plus, sur mandat de perquisition du MP, la police s'est rendue au domicile du prévenu au U______, sis chemin ______[GE], ce qui a permis la découverte des objets suivants (dont aucun n'a été signalé comme volé, ce qui ressort également du rapport de renseignements du 1er juillet 2024):

-        un boitier ressemblant à un détonateur dont la photo figure au rapport;

-        un iPhone endommagé, IMEI inconnu;

-        un smartphone Samsung noir, IMEI 8______, qui semble être le téléphone personnel d'M______;

-        un smartphone Samsung, IMEI 5______;

-        un smartphone Oppo, IMEI 86800805939809;

-        un trousseau contenant deux clés;

-        une montre de marque Yes or No;

-        une montre de marque Casio Quartz;

-        une montre de marque Paterson;

-        une boîte noire avec l'inscription Samsung, contenant deux écouteurs;

-        un emballage en carton contenant une boite noire laquelle contient deux écouteurs de marque Swag;

-        un casque audio noir de marque Sony;

-        un boitier d'écouteurs sans fil Samsung;

-        un boitier d'écouteurs Solix contenant un écouteur;

-        un vélo électrique de marque Nakamura;

-        des médicaments au nom de AC_____ et

-        un sachet minigrip contenant du Xanax au nom de AD_____.

Enfin, s'agissant du boitier détonateur, la police indique qu'il s'agit d'un dispositif improvisé dans une boîte marqué Voopoo. L'appareil contient des composants typiques d'un système de vapotage, notamment des batteries rechargeables, des fils de connexion et des interrupteurs. L'appareil semble avoir été modifié ou bricolé.

f.c. Selon le rapport de renseignements du 21 octobre 2024, la carte bancaire de I______ a été utilisée dans l'établissement Tabacs Journaux DELELA Sàrl, équipé d'une caméra de vidéosurveillance.

Les images et captures d'écran figurant au dossier permettent de voir M______ effectuer un achat sans contact de CHF 48.90 le 30 juin 2024 à 17h51.

f.d. L'analyse du téléphone d'M______ – rapport de renseignements du 27 janvier 2025 versé au dossier le 10 mars 2025 – a mis en évidence plusieurs conversations Whatsapp et Facebook Messenger et des envois de photographies (vélos, sacs, trottinettes) en lien, selon la police, avec des activités délictueuses en matière de vol et de recel.

Il ressort notamment de la conversation avec "AI_____" que celui-ci demande à M______ de se procurer des smartphones et des tablettes en bon état, plus particulièrement de la marque Apple, afin de les envoyer à un autre individu (cf. message du 29 juin 2024 à 2h23, C783). Dans les échanges avec le dénommé "AJ_____", il est question de vélos électriques et de trottinettes.

Dans un message vocal envoyé à "AE_____", M______ dit "Ici je fais beaucoup. Ils se font avoir.", puis "Pourquoi ils ne croient pas en Dieu? Pourquoi ils sont désobéissants envers Dieu? Ce sont des mécréants". Lui-même, s'adressant à Dieu, lui dit "Enrichis-moi d'eux". Il explique ensuite "Ma main est légère. Ma droite est légère. Je ne peux pas retenir ma main quand ça arrive, je n'arrive pas à commander ma main. C'est fini, quand elle part, elle part". Dans un autre message vocal adressé à "AF_____", il dit "S'il te manque quelque chose n'hésite pas, je veux que tu me dises. Je suis là, je me débrouille. Moi je vis ici avec eux. Leur sang, je vais leur boire".

f.e. M______ n'a pas pu être entendu par la police s'agissant d'un cas de défense obligatoire et aucun avocat n'ayant été disponible.

f.f. Devant le MP (1er juillet 2024), M______ a admis avoir reçu la carte bancaire de I______ d'une personne à laquelle il avait demandé une cigarette. Celle-ci lui avait dit "Voici la carte bancaire, va acheter des cigarettes pour moi et pour toi". Il a admis avoir acheté une bière et quatre paquets de cigarettes au moyen de cette carte, dans deux magasins différents, le premier ne vendant pas d'alcool. Il ignorait toutefois que cette carte était volée et ne se serait pas aventuré dans un magasin équipé de caméras, s'il avait su que la carte était volée. Lorsque la police l'avait interpellé, il s'apprêtait à restituer la carte à son propriétaire. Lors de l'audience du 3 décembre 2024, il a finalement admis avoir su que les cartes étaient volées car "cela se voyait".

Concernant le boitier ressemblant à un détonateur, qu'il avait trouvé sur le balcon du foyer, il a indiqué qu'il ne savait pas à quoi il servait. S'agissant des autres objets en sa possession, il a expliqué que les téléphones (hormis le sien) ne fonctionnaient pas et appartenaient à quelqu'un d'autre, soit un ami qui les avait laissés dans sa chambre. Concernant le vélo, il l'avait acheté dans une association pour CHF 280.- environ.

Il a confirmé consommer du crack de temps en temps.

f.g. Lors de l'audience finale du 7 mars 2025, M______ a admis qu'il achetait des objets à des gens et qu'il les revendait sur la place des Grottes, ce lieu étant connu pour cela. Il les vendait à un marocain qui amenait les objets au pays. Il n'avait plus pu faire cela à partir du moment où il avait perdu son téléphone. Confronté aux messages de son téléphone portable, il a confirmé qu'il achetait et vendait - notamment des produits de marque Apple - et que le dénommé "AI_____" lui demandait d'acheter des objets de cette marque, de les garder chez lui et de les lui revendre ensuite. Les conversations avec "AJ_____" concernaient des achats de vélos. Il a précisé que le travail de ce dernier était d'acheter et de vendre. Confronté à d'autres messages, il n'avait pas de souvenir et ne parvenait plus à parler.

g. Faits commis au préjudice de S______

g.a. Le 16 juin 2024, G______ a déposé plainte contre inconnu pour le vol de plusieurs effets personnels (aucun briquet ne figure sur la liste des objets dérobés) dans son véhicule stationné à la rue _____ à Genève, survenu entre le 16 juin 2024 aux alentours de 21h00 et le 16 juin 2024 vers 5h20.

g.b. Selon le rapport d'arrestation du 3 juillet 2024, la police a contrôlé l'identité d'un individu à la place des Grottes, soit M______, lequel était porteur d'un briquet gravé G______. Le briquet ne figurant pas dans la plainte déposée par le précité, la police a obtenu confirmation de la femme du lésé que ce briquet faisait bien partie des objets volés.

M______ a refusé de s'exprimer devant la police et de signer les documents qui lui ont été soumis.

g.c. Devant le MP (4 juillet 2024), M______ a indiqué qu'il n'avait rien volé et que quelqu'un – un tunisien – lui avait donné le briquet depuis 15 ou 20 jours. Il n'avait pas vu de nom sur le briquet. La police ne lui avait d'ailleurs rien dit lors de son arrestation du 1er juillet 2024. S'il avait su que le briquet était volé et qu'il comportait un nom, il ne l'aurait jamais pris, précisant toutefois qu'il avait aimé le dessin figurant sur celui-ci et qu'il donnait l'heure. Lors de l'audience du 19 décembre 2024, il a déclaré que c'était un algérien qui lui avait remis le briquet et il qu'il ignorait qu'il était volé. Lui-même achetait et revendait des objets, notamment des téléphones à CHF 20.- et un vélo dont le propriétaire avait ensuite déclaré qu'il se l'était fait voler.

C.a. A l'audience de jugement du 22 au 24 septembre 2025, K______ a confirmé ses précédentes déclarations et a indiqué au Tribunal retirer sa plainte contre M______.

Concernant la première bagarre, il a contesté avoir volé la sacoche d'M______, mais a reconnu lui avoir cassé le nez et lui avoir ouvert l'arcade sourcilière. Il s'était défendu de trois personnes qui voulaient le tuer et lui voler sa sacoche. Il avait tapé sur le visage d'M______ mais pas dans son dos, ne l'avait pas fait avec une chaussure et ne lui avait pas donné de coup de pied. Il ne connaissait pas l'homme inconnu qui lui avait volé sa trottinette. Concernant la seconde bagarre, il a contesté avoir donné des coups avec une barre. Il avait pris cette barre pour faire peur à M______. Les deux étaient tombés à terre et s'étaient bagarrés, "accrochés" et "tapé dessus". Lui-même avait également pris des coups de couteau. M______ lui avait causé des plaies à la tête et les autres coupures qu'il présentait. Enfin, il avait trouvé le parfum, figurant dans son dépôt, sur M______ à 16h45. Ce dernier le lui avait dérobé durant la nuit.

b. M______ a confirmé ses précédentes déclarations et indiqué au Tribunal également retirer sa plainte contre K______.

S'agissant des faits du 20 juillet 2024, il a déclaré que son intention première avait été de discuter avec K______ afin de récupérer son téléphone et celui de O______ qui avaient été volés, et non de se bagarrer. Il avait suivi K______ depuis le Quai 9 avec O______. Lorsque O______ avait commencé à le taper, lui-même avait essayé de les séparer. Il a contesté avoir frappé K______ et a affirmé n'avoir jamais eu de barre de fer entre les mains. De plus, s'il avait pris la trottinette de K______, c'était pour que ce dernier ne se sauvât pas. Il a également confirmé lui avoir arraché la sacoche parce que K______ lui avait dit qu'il lui rendrait son téléphone contre CHF 80.-. Confronté à la photographie du téléphone figurant dans son dépôt, M______ a indiqué qu'il avait un Samsung A32 – volé par K______ – mais que celui en sa possession lorsque la police l'avait arrêté était un Samsung S20. Son téléphone lui avait été volé avant la bagarre de 4h13, alors qu'il était inconscient à cause du crack. S'agissant de la deuxième bagarre, il contestait avoir sorti un couteau et n'avait pas frappé K______ avec le poing. Ils étaient "enlacés" et étaient tombés sur des motos. K______ l'avait frappé avec la barre de fer au coude et il avait reçu des coups de pied sans savoir de qui car il avait été gazé. Il ne savait pas d'où venaient les lésions constatées sur K______, indiquant qu'il s'était peut-être mutilé lui-même. Confronté au fait qu'il avait précédemment dit que K______ avait glissé avec la barre de fer, il a répondu qu'il l'avait ensuite ramassée, puis frappé avec celle-ci. A la question de savoir quel parfum lui avait été dérobé, il a répondu qu'on ne lui avait jamais volé de parfum. Confronté à ses déclarations au sujet du spray au poivre, il a répondu que c'était le "copain" de K______ qui l'avait sprayé et non la police. C'était à 2h00 du matin. La police avait bien constaté que ses yeux étaient gonflés.

En lien avec les autres faits, il les a en majorité admis, soit le vol et les dommages à propriété au préjudice de R______ et de C______, le vol l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice de I______ et de Q______, la vente de haschisch et la consommation de haschisch et de crack. Il a précisé au sujet de ces derniers faits qu'il n'avait pas eu le temps de remettre la drogue à l'acheteur lors de son arrestation du 14 mars 2024. Il a également admis l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice d'D______ et les faits qualifiés de recel avec l'aggravante du métier, reconnaissant avoir acheté des objets pour les revendre et avoir imaginé que ceux-ci pouvaient provenir de vols. Il a enfin admis les faits qualifiés de rupture de ban, précisant qu'il était au bénéfice d'un titre de séjour valable jusqu'en 2025.

Il a en revanche persisté à contester le vol et la violation de domicile au préjudice d'B______ indiquant qu'il ne faisait jamais ce genre de chose, encore moins pour voler un couteau, car il avait par le passé eu de mauvaises expériences avec les couteaux, ayant tenté de se suicider au moyen d'un couteau. Il a également contesté avoir construit le boitier ressemblant à un détonateur, réitérant qu'il l'avait trouvé au foyer près d'une poubelle et qu'il ne savait pas à quoi il pouvait servir.

Il a présenté des excuses et dit qu'il regrettait. Il avait eu une bonne leçon et était fatigué. Invité à se déterminer sur une éventuelle expulsion, il a indiqué qu'il souhaitait quitter la Suisse et ne plus avoir à faire à des ruptures de ban. Il était là pour respecter la décision du Tribunal.

c. F______ et E______ ont persisté dans leur demande de restitution de la montre Longines (faits reprochés à K______).

D.a. M______ est né le ______ 1992 à Bou Ismaïl en Algérie, pays dont il est originaire. Il a vécu 27 ans en Algérie, est arrivé en Suisse en 2020 et a été titulaire d'un permis N valable jusqu'au 3 janvier 2025. Il n'a aucune famille en Suisse. Ses parents ainsi que ses 3 frères et 4 sœurs vivent en Algérie, de même que ses neveux et nièces. Il est célibataire et sans enfant. Il est allé à l'école et sait lire et écrire en arabe, ainsi qu'écrire des choses basiques en français. Il a obtenu un diplôme de cuisinier. Il perçoit CHF 480.- par mois de l'aide sociale. Son assurance maladie ainsi que son abonnement TPG sont pris en charge, de même que son logement. Il n'a ni dette ni fortune.

En détention, il travaille dans la mécanique et cela se passe bien. A sa sortie de prison, il souhaite quitter la Suisse, car il ne veut plus avoir à faire à des ruptures de ban.

b. L'extrait de son casier judiciaire fait état de trois condamnations :

-        le 14 janvier 2022 par le Ministère public de Berne-Mitelland pour dommages à la propriété d'importance mineure et vol, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 10.- avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans ainsi qu'à une amende de CHF 250.-;

-        le 5 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel de La Côte, Nyon, pour recel, vol simple, dommages à la propriété, contravention à la LStup, contrainte, brigandage avec arme dangereuse et infraction à l'art. 119 LEI, à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis partiel (partie ferme de la peine fixée à 12 mois) et délai d'épreuve de 5 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. Son expulsion pour une durée de 10 ans a également été prononcée et

-        le 22 avril 2024 par le Juge de Police de l'arrondissement de la Sarine (jugement rendu par défaut) pour détérioration de données, utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure, recel, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, contravention à la LStup, rupture de ban, appropriation illégitime d'importance mineure, vol, à une peine privative de liberté de 150 jours, à une amende de CHF 300.-. Son expulsion a été prononcée pour une durée de 20 ans.

 

EN DROIT

Culpabilité

1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

1.2.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, commet un brigandage quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister.

Les éléments constitutifs objectifs du brigandage sont le vol consommé, d'une part, et l'emploi d'un moyen de contrainte, d'autre part (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 et 124 IV 102 consid. 2). L'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose. Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2).

Les lésions corporelles simples sont absorbées par le brigandage (DRUEY, Commentaire romand du CP II, N73 ad art. 140 CP).

1.2.2. Par opposition au complice, qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit par une participation accessoire (art. 25 CP), est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel (art. 12 al. 2 CP) quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet. Il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité. Le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il doit avoir une certaine maîtrise des opérations et jouer un rôle plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1, 130 IV 58 consid. 9.2.1 et 125 IV 134 consid. 3a).

1.2.3. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP).  

1.3. En vertu de l'art. 133 al. 1 CP, quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement. Le comportement punissable consiste à participer à la bagarre. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150, consid. 2.1.).

Une altercation entre deux personnes devient une rixe lorsqu'une troisième intervient. Si l'enchaînement direct des événements commande de considérer les faits incriminés comme une unité, celui qui déclenche une rixe doit également être considéré comme un participant à celle-ci au sens de l'art. 133 al. 1 CP. Il n'est pas déterminant qu'il prenne une part active avant l'intervention d'une troisième personne à l'altercation, puis qu'il se comporte de manière passive uniquement. Il en va autrement lorsque le déroulement des faits peut se diviser clairement en plusieurs unités d'action (ATF 137 IV 1 consid. 4.3 p. 5 s; arrêt du Tribunal fédéral 6B_782/2020 précité consid. 5.1.1).

1.4.1. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L'auteur est poursuivi d'office si fait usage d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP).

1.4.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; arrêts 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1).

Par objet dangereux, le texte légal englobe tout objet qui, suivant les circonstances d'utilisation est de nature à causer facilement des blessures, voire même des atteintes importantes (ATF 111 IV 123, consid. 4; ATF 101 IV 285, JdT 1976 IV 138; arrêt du Tribunal fédéral 6S.151/2002 du 26 juin 2002, consid. 2.2). On parle ainsi d'objet dangereux lorsqu'un objet courant habituellement utilisé à des fins non agressives est détourné de sa destination usuelle et devient une arme par usage (ATF 96 IV 16, consid. 3, JdT 1970 IV 101; Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 18 ad art. 123 CP).

1.4.3. Selon l'art. 33 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (al. 1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2).

1.5. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine-pécuniaire.

En vertu de l'art. 172ter al. 1 CP, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende.

La jurisprudence admet qu'un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1; ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 et les références citées). L'art. 172ter CP ne s'appliquera pas à celui dont le comportement délictueux indique qu'il avait l'intention de s'attaquer à des valeurs patrimoniales importantes, mais qui, pour un motif quelconque, n'a finalement porté atteinte qu'à un élément de faible valeur. Il convient par conséquent de ne pas s'arrêter au résultat concret de l'acte mais d'examiner ce que l'auteur voulait ou acceptait sur un plan subjectif (ATF 122 IV 156 consid. 2.a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_497/2020 du 3 novembre 2020, consid. 2.1.2.).

1.6. L'art. 144 al. 1 CP dispose que quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'un usufruit au bénéfice d'autrui est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1.7. Se rend coupable de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Poursuivie sur plainte, cette infraction est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1.8. L'art. 147 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après.

L'élément constitutif de l'utilisation de manière indue est réalisé lorsque l'auteur introduit dans le processus électronique des données certes correctes, mais qu'il n'est pas subjectivement autorisé à en faire usage, à l'exemple de celui qui dérobe une carte bancaire ou postale et en utilise ensuite le code pour retirer de l'argent. Autrement dit, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine (ATF 129 IV 22 consid. 4.2.). Par ailleurs, la manipulation doit aboutir à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation. Il y a transfert d'actifs lorsque l'argent passe d'un compte à un autre ou lorsque l'auteur retire l'argent d'autrui au bancomat (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., n°10 et 11 ad art. 147 CP). Le transfert du patrimoine peut également consister dans la naissance d'une dette de la victime, par exemple, à l'égard d'un institut bancaire (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU, Petit commentaire du CP, N 16 ad art. 147 CP et références citées). Il faut assimiler au transfert d'actifs le cas où l'auteur obtient sans bourse délier une prestation qui est automatiquement, par un processus électronique, facturée à une autre personne (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, n. 10 et 11 ad art. 147 CP).

En particulier, celui qui utilise une carte de crédit ou de retrait volée, par exemple pour retirer de l'argent à l'automate, commet une utilisation indue des données (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU, Petit commentaire du CP, N 11 et 12 ad art. 147 CP et les réf. citées).

1.9. Selon l'art. 160 ch. 1 CP, quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le receleur encourt la peine prévue pour l'infraction préalable si cette peine est moins sévère. Si l'infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel n'est poursuivi que si cette plainte a été déposée.

L'art. 160 ch. 2 CP prévoit une peine privative de liberté de six mois à dix ans si l'auteur fait métier du recel.

Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers, représentant un apport notable au financement de son genre de vie, et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé, à titre d'exemple, que la qualification de recel par métier ne violait pas le droit fédéral s'agissant de transactions régulières pendant deux ans et ayant rapporté quelque CHF 67'500 à l'intéressé (arrêt 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.2.2; arrêt 6B_880/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.).

1.10. Au sens de l'art. 291 al. 1 CP, quiconque contrevient à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L'art. 115 LEI qui réprime de façon générale le fait d’entrer, de sortir ou de résider en Suisse illégalement, est subsidiaire par rapport à la rupture de ban; si l’accusé a contrevenu à une décision d’expulsion, seul l'art. 291 CP est applicable (BICHOVSKY/MOREILLON, Commentaire romand du CP II, N26 ad art. 291 CP).

1.11. L’art. 19 al. 1 LStup punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c).

1.12. D'après l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende.

1.13. Aux termes de l'art. 37 al. 1 let. a LExpl, est puni, s’il agit intentionnellement, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit.

La LExpl s'applique à toute opération impliquant des matières explosives fabriquées à titre professionnel, des engins pyrotechniques et de la poudre de guerre (art. 1 al. 1 LExpl).

Faits du 20 juillet 2024

2.1.1. Il ressort de la procédure que deux altercations ont opposé les prévenus le 20 juillet 2024, l'une entre 4h13 et 4h23, l'autre à 16h45 et que tous deux ont été admis aux urgences de l'hôpital suite aux faits. Il en ressort également qu'M______ - contrairement à K______ - a été impliqué dans une troisième bagarre à 13h02. A l'occasion de celle-ci la police a dû faire usage d'un spray au poivre pour séparer les protagonistes.

K______ reconnaît avoir causé à M______ deux lésions, soit une plaie à l'arcade sourcilière et une fracture du nez alors qu'M______ conteste avoir occasionné une quelconque lésion à K______.

Les déclarations des prévenus ne permettent pas d'établir le déroulement exact des faits et encore moins le moment de la survenance des lésions qu'ils ont subies, étant précisé qu'il ressort du dossier et en particulier des constats de lésions traumatiques que tous deux présentaient de multiples lésions à la fin de la journée du 20 juillet 2024.

Ainsi, le Tribunal se fondera pour établir les faits, sur les images vidéo disponibles ainsi que sur la documentation médicale, les déclarations du seul témoin entendu et sur les déclarations des différents protagonistes.

2.1.2. S'agissant de la première bagarre (à 4h13), les images vidéo démontrent les éléments suivants : il ne s'agit pas de deux bandes rivales qui s'affrontent comme avancé par le MP. A aucun moment K______ n'agit de concert avec d'autres individus. M______, O______ ainsi qu'un inconnu à la casquette blanche se connaissent, ce qui ressort de leur arrivée conjointe sur les lieux et du fait que ce dernier est revenu sur les lieux avec la barre de fer précédemment utilisée par O______. Cet inconnu a par ailleurs quitté les lieux avec le vélo d'M______. A aucun moment, M______ n'a été porteur d'une barre de fer, il n'a été fait usage d'un couteau ou d'un spray au poivre, un tel spray ayant en revanche été utilisé par la police lors de la bagarre de 13h02. M______ a d'ailleurs concédé aux débats que K______ ne l'avait pas sprayé. A aucun moment K______ n'emporte un bien appartenant à M______, étant en outre relevé qu'il n'en avait d'avantage en sa possession, lors de son interpellation par la police, peu de temps après.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu'M______ et ses comparses visaient les biens de K______ et qu'il, en coactivité avec ceux-ci, emporté la sacoche et la trottinette de ce celui-là, indépendamment des raisons sous-jacentes. C'est également en coactivité qu'il a usé de violences pour, d'une part, s'en emparer, puis les conserver, réalisant ainsi les éléments constitutifs du brigandage, étant précisé que l'acte d'accusation, qui lie le Tribunal, ne décrit pas les éléments constitutifs d'une agression. Les violences perpétrées ont occasionné à K______ une tuméfaction du dos de la main droite, une plaie derrière la tête et un hématome à l'œil, soit des lésions corporelles simples. S'agissant de la tentative de lésions corporelles graves, M______ a certes agi en coactivité pour le brigandage, mais ce n'est pas lui qui a asséné des coups de barre de fer à la tête de K______ et aucun élément du dossier ne démontre que la coactivité portait également sur l'intention spécifique de commettre des lésions corporelles graves.

Les éléments du dossier ne permettent pas non plus d'établir que K______ aurait emporté un bien appartenant à M______, ce d'autant moins qu'il ressort de ses propres déclarations que son téléphone lui avait été dérobé plus d'une heure auparavant et qu'un téléphone Samsung a été placé dans son dépôt lors de son arrestation postérieure à ces faits. Aux débats il a admis en un premier temps, qu'il s'agissait du téléphone dérobé par K______ avant de se raviser, sans convaincre, expliquant qu'il avait en réalité deux téléphones.

Les coups portés par K______ au visage d'M______ l'ont été alors qu'ils étaient seuls – ce qui exclut la rixe – et qu'il n'avait plus à se défendre de coups ou d'une atteinte à son patrimoine, soit hors état de légitime défense. Ceux-ci sont ainsi constitutifs de lésions corporelles simples, qu'il a au demeurant admis lui avoir infligées.

Dans la mesure où M______ a retiré sa plainte aux débats, ces faits seront classés étant précisé qu'aucun élément du dossier ne permet de les qualifier de tentative de lésions corporelles graves.

Par conséquent et au vu de ce qui précède, M______ sera reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et acquitté de tentative de lésions corporelles graves. Quant à lui, K______ sera acquitté de brigandage.

2.1.3. S'agissant de la deuxième bagarre (à 16h45), il est établi qu'en sortant de l'hôpital, les parties se sont à nouveau affrontées dans le quartier des Grottes. Il ressort des déclarations du témoin qu'un homme était poursuivi par un autre qui tenait une barre de fer, étant précisé que les parties s'accordent quant au fait que celui qui tenait la barre de fer était K______.

Bien qu'M______ ait toujours affirmé que K______ l'avait frappé au moyen d'une barre de fer – ce que ce dernier a contesté de manière constante – M______ a également déclaré, y compris aux débats, que son agresseur avait glissé et perdu sa barre de fer et que ce n'était qu'après la glissade qu'ils s'étaient "enlacés". Aucune lésion dont il est établi qu'elle aurait été occasionnée par une barre de fer n'a été mise en évidence aux HUG, étant rappelé qu'à 13h02, M______ a été impliqué dans une troisième bagarre – dont il a tu l'existence tout au long de la procédure – de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer quelles lésions d'apparition nouvelle ont été occasionnées à M______ lors de la bagarre de 13h02, respectivement celle de 16h45.

Il est également établi que K______ a été admis une seconde fois aux urgences des HUG et qu'il présentait de multiples lésions superficielles à la tête et aux membres, compatibles avec l'usage d'un objet tranchant, dont K______ a toujours déclaré qu'il s'agissait d'un couteau.

Objectivement, ces lésions ont été qualifiées de superficielles par les médecins étant précisé qu'il n'est pas possible d'établir que l'hématome intra-crânien serait la conséquence d'un coup porté par M______ lors de la seconde bagarre, l'acte d'accusation ne décrivant par ailleurs aucun coup ou choc ayant pu entraîner une telle lésion.

Dans cette mesure, aucune intention à charge d'M______ d'occasionner des lésions graves ne peut être établie. Par ailleurs la nature du couteau demeure inconnue, celui-ci n'ayant jamais été retrouvé et la description qu'en a faite K______ n'ayant pas été constante. Il n'est donc pas non plus possible de le qualifier d'objet dangereux.

Dans la mesure où seules des lésions simples peuvent être retenues, les faits seront classés, les deux plaignants ayant retiré leurs plaintes.

 

Autres faits

2.2.1. Les faits commis au préjudice de J______ Sàrl - et non de R______, qui a déposé plainte en qualité d'organe de cette société, laquelle est détentrice du véhicule - sont établis par les éléments du dossier, notamment la présence de l'ADN du prévenu sur le véhicule fracturé, et finalement admis par lui aux débats.

Le prévenu sera reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).

2.2.2. Les faits commis au préjudice de C______, sont établis par les éléments du dossier, notamment l'empreinte palmaire et l'ADN du prévenu identifiés sur le véhicule fracturé. M______ a finalement admis ces faits aux débats.

Le prévenu sera reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).

2.2.3. Les faits commis au préjudice d'B______ ont été contestés par le prévenu, y compris aux débats. Sans convaincre. En effet, ce cas présente un lien spatio-temporel étroit avec les deux précédents. De plus le couteau dérobé à la plaignante a été retrouvé dans le sac à dos subtilisé par le prévenu dans le véhicule de C______, ce sac ayant été retrouvé par le chien policier sur le chemin de fuite des cambrioleurs.

Le prévenu sera reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

2.2.4. M______ a reconnu les faits commis au préjudice de I______, étant par ailleurs relevé qu'il a au demeurant été interpellé en possession de 3 cartes bancaires dérobées au plaignant. Il est également mis en cause par les images de vidéosurveillance, le montrant en train d'utiliser l'une des cartes dans un commerce.

Le prévenu sera reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 al. 1 CP cum 172ter al. 1 CP).

2.2.5. Les faits qualifiés de vol, commis au préjudice de Q______, sont établis par les éléments du dossier, notamment les images de vidéosurveillance du train et admis par le prévenu aux débats. Il sera ainsi reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP).

S'agissant de l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, vu le montant considéré, il s'agit d'une infraction d'importance mineure, qui ne se poursuit que sur plainte (art. 172ter al. 1 CP). En l'absence de plainte, ces faits seront classés.

2.2.6. Les faits qualifiés par le MP d'infractions à la LStup sont établis par les constatations policières, la mise en cause du prévenu par le client toxicomane, la drogue saisie et les aveux du prévenu.

Le prévenu sera reconnu coupable d'infractions aux l'art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 LStup.

2.2.7. Les faits commis à l'encontre d'D______, sont établis par les éléments du dossier, notamment la plainte et les constatations policières, ainsi que par les aveux du prévenu. Dans la mesure où l'ensemble des achats procèdent d'une même intention, ils forment un tout qui inclut également la transaction qui a échoué chez Lacoste.

Le prévenu sera reconnu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP).

2.2.8. S'agissant du recel par métier, le prévenu a toujours admis faire le commerce d'objets d'occasion. Ses interpellations ainsi qu'une perquisition ont permis d'établir qu'il était en possession de nombreux objets de provenance douteuse, que ses revenus ne lui permettaient au demeurant pas d'acquérir. L'analyse de son téléphone ne laisse planer aucun doute quant au fait qu'il connaissait l'origine frauduleuse des objets dont il faisait le commerce et qu'il agissait au sein d'un réseau organisé lui ayant permis d'acquérir et de revendre des objets de provenance douteuse. Aux débats, le prévenu a admis ces faits, ainsi que la qualification juridique retenue par le MP.

Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de recel par métier (art. 160 ch. 1 et 2 CP).

2.2.9. Il est établi qu'un boîtier – lequel procède d'un bricolage selon les enquêteurs – a été retrouvé dans la chambre du prévenu au foyer qu'il occupait. Qu'il ressemble ou non à un détonateur – ce qui n'apparaît pas d'emblée évident – il ne s'agit pas d'un objet visé par les restrictions légales de la législation sur les explosifs.

Le prévenu sera acquitté de cette infraction.

2.2.10. Enfin, il est établi qu'au mépris de deux décisions d'expulsion du territoire Suisse, le prévenu a persisté à séjourner en Suisse où il s'est trouvé lors de chacune de ses arrestations. Qu'il ait ou non eu connaissance de la deuxième expulsion n'y change rien, dans la mesure où il était déjà sous le coup d'une première mesure d'expulsion. M______ a au demeurant admis les faits.

Il sera reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), mais acquitté des infractions à la LEI, dans la mesure où la première prime les deux autres.

 

 

Peine

3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.2. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP).

3.1.3. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de CHF 10'000.-. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 1 et 2 CP).

3.1.4. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre ; dans un tel cas, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

3.1.5. Aux termes de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).

3.1.6. Selon l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.

3.2. En l'espèce, la faute d'M______ est très importante. Il s'en est pris à l'intégrité physique, à la liberté et au patrimoine d'autrui de même qu'à l'administration de la justice et aux interdits en vigueur en matière de stupéfiants.

Ses actes délictuels ont été déployés à plusieurs reprises sur une période pénale s'étendant du 1er mai 2023 au 20 juillet 2024. Ils ont notamment eu pour conséquence d'occasionner à K______ d'importantes lésions, d'occasionner un préjudice économique à plusieurs lésés, de troubler l'ordre public, de mettre en danger la santé publique, de par sa seule présence et par le commerce illicite d'objets et de stupéfiants auxquels il s'est livrés. Bien qu'arrêté et relaxé à cinq reprises, mobilisant ainsi les acteurs chargés d'appliquer la loi, M______ n'en a pas profité pour se conformer à l'ordre juridique. Dans cette mesure, sa volonté délictuelle est importante et seule son interpellation a mis un terme à ses agissements.

Ses mobiles sont égoïstes, en tant qu'ils relèvent de la convenance personnelle, du mépris de l'ordre juridique et de l'appât du gain facile, étant relevé que les faits survenus dans la nuit du 19 au 20 juillet 2024 procèdent d'un double mobile, soit la vengeance et l'appât du gain facile.

Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses actes étant relevé qu'il était au bénéfice de l'aide sociale.

Le prévenu a plusieurs antécédentes spécifiques et non spécifiques. Aucune de ses précédentes condamnations ne l'a incité à se conformer à l'ordre juridique.

Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur d'aggravation de la peine.

Sa collaboration à l'établissement des faits a été déplorable. Il n'a cessé de livrer des explications incohérentes et contradictoires, qui vont à l'envers des éléments du dossier. Elle s'est améliorée aux débats, dans la mesure où il a admis certains faits.

Les regrets exprimés par le prévenu sont essentiellement tardifs et, dans une grande mesure, de circonstance. Il s'est positionné en pure victime et n'a pas hésité à rejeter la responsabilité de ses propres agissements et ceux de ses comparses sur K______. Sa prise de conscience est dès lors, tout au plus, amorcée.

Au vu de sa faute, seule une peine privative de liberté entre en considération s'agissant des infractions pour lesquelles il est condamné, hormis pour les deux contraventions passibles de l'amende. Il y a ainsi cumul de peines d'un genre différent.

Le prévenu ayant récidivé durant le délai d'épreuve, le sursis qui lui a été octroyé le 5 octobre 2022 sera révoqué, ce d'autant plus qu'il n'a pas été révoqué lors de sa dernière condamnation. En n'ayant pas saisi les chances qui lui ont été données à de nombreuses reprises, il a démontré son ancrage dans la délinquance.

Il sera en revanche renoncé à révoquer le sursis octroyé le 14 janvier 2022, vu la peine présentement prononcée qui suffira à le détourner de la récidive.

Une peine d'ensemble et une amende seront prononcées, toutes deux étant partiellement complémentaires à celles prononcées le 22 avril 2024.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans, sous déduction de 439 jours de détention avant jugement, et à une amende de CHF 300.-.

Expulsion

4.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour brigandage (let. c) et pour vol en lien avec une violation de domicile (let. d), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

Enfin, selon l'art. 66b CP, lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (al. 1). L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2).

4.1.2. A teneur de l'art. 20 de l'Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

L'inscription au SIS n'empêche pas l'octroi d'une autorisation de séjour par un État membre, en application de la législation européenne. En effet, un ressortissant d'un État tiers peut obtenir un titre de séjour d'un État Schengen si celui-ci considère, après consultation entre États, que l'inscription ne fait pas obstacle à l'octroi d'une telle autorisation, par exemple au titre du regroupement familial. Il importe néanmoins de procéder à l'inscription pour informer les États membres de l'existence d'une condamnation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2021 du 5 mai 2022, consid. 2.2.5).

4.2. En l'espèce, M______ est reconnu coupable d'infractions constitutives de cas d'expulsion obligatoire et ce, alors qu'il est déjà sous le coup de deux expulsions judiciaires en force, de sorte qu'il se trouve ainsi en situation de récidive, ce qui conduit le Tribunal à prononcer son expulsion de Suisse à vie. Le cas de rigueur ne trouve à l'évidence pas application, le prévenu n'ayant aucune attache avec la Suisse.

L'expulsion sera inscrite au registre SIS.

Frais, indemnités et inventaires

6.1. Conformément à l'art. 426 al. 1 CPP et vu le verdict de culpabilité, les prévenus seront condamnés aux ¾ des frais de la procédure pour tenir compte des classements et acquittements prononcés dans les proportions suivantes : 1/2 à charge d'M______ et 1/4 à charge de K______. Le solde des frais de la procédure sera laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

6.2. Les défenseurs d'office des prévenus seront indemnisés conformément au tarif applicable (art. 135 CPP).

7.1. Conformément à l'art. 267 al. 3 CPP, les objets appartenant au prévenu, les cartes bancaires appartenant à D______, la montre Longines appartenant à E______, les cartes bancaires appartenant à I______ et le briquet appartenant à G______ leur seront restitués.

7.2. Conformément à l'art. 69 CP, la drogue et la pipe à crack saisies seront confisquées et détruites.

7.3. L'argent saisi sera confisqué et dévolu à l'Etat (art. 70 CP).

7.4. Pour le surplus, les objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 1 du 14 mars 2024, sous chiffres 1, 7 et 9 de l'inventaire n°45503520240504, sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°44414620240111, sous chiffres 1 à 6 et 8 à 10 de l'inventaire n°45809220240701, sous chiffres 2, 4, 5, 7, 11 et 12 de l'inventaire n°45812720240630 et sous chiffre 2 de l'inventaire n°45830820240703 seront confisqués (art. 69 CP).

Les tickets d'achats chez GSM Bouchette et La Case A Max seront séquestrés et maintenus au dossier à titre de moyen de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP).

Le Tribunal n'est en revanche pas compétent pour se prononcer sur le sort de la drogue figurant à l'inventaire au nom de AG_____, prévenu mineur. L'inventaire sera transmis au Tribunal des mineurs.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Classe la procédure s'agissant des faits décrits aux chiffres 1.2.2 et 1.2.3 de l'acte d'accusation (art. 33 al. 1 CP et 329 al. 5 CPP).

Acquitte K______ de brigandage (art. 140 CP).

Déclare K______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), recel (art. 160 ch. 1 CP), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et infraction à l'art.  87 al.  1 let. f LPTh.

Condamne K______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 435 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Met K______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit K______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne K______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne la libération immédiate de K______.

* * * * *

Classe la procédure s'agissant des faits décrits aux chiffres 1.1.3. et 1.1.9.4. de l'acte d'accusation (art. 33 al. 1 CP et 329 al. 5 CPP).

Acquitte M______ de tentative de lésions corporelles graves en lien avec les faits décrits au chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation (art. 122 CP cum art. 22 al. 1 CP), infraction à l'art. 37 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les explosifs, entrée illégale (art.  115  al. 1 let. a LEI) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Déclare M______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), brigandage (art. 140 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), recel par métier (art. 160 ch. 1 et 2 CP), violation de domicile (art. 186 CP), rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 al. 1 cum art. 172ter al. 1 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 14 janvier 2022 par le Ministère public de Berne-Mittelland à la peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 10.- (art. 46 al. 1 CP).

Révoque le sursis partiel octroyé le 5 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel de la Côte, Nyon à la peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois avec sursis et délai d'épreuve de 5 ans, sous déduction de 209 jours de détention avant jugement (art.  46  al.  1  et 51 CP).

Condamne M______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans, sous déduction de 439 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Condamne M______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Dit que ces peines sont partiellement complémentaires à celles prononcées le 22 avril 2024 par le juge de Police de la Sarine (art. 49 al. 2 CP).

Ordonne l'expulsion à vie de Suisse d'M______ (art. 66a al. 1 let. c et d et 66b al. 2 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le placement d'M______ en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 CPP).

* * * * *

Ordonne la restitution à M______ du trousseau de clés figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n°45809220240701 (art. 267 al. 3 CPP).

Ordonne la restitution à K______ des objets figurant à l'inventaire du 20 avril 2024 (art. 267 al. 3 CPP).

Ordonne la restitution, en rétablissement de leurs droits, à D______ des cartes bancaires figurant sous chiffres 5 et 6 de l'inventaire de l'inventaire n°45503520240504, à E______ de la montre figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°45533420240510, à I______ des cartes bancaires figurant sous chiffres 8 à 10 de l'inventaire n°45812720240630 et à G______ du briquet figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°45830820240703 (art. 267 al. 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°45127620240314, des 45 comprimés figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°45533420240510, des comprimés figurant sous chiffres 11 et 12 de l'inventaire n°45809220240701 et de la pipe figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n°5812720240630 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des espèces figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°45127620240314, sous chiffre 8 de l'inventaire n°45503520240504, sous chiffre 1 de l'inventaire n°45830820240703 et sous chiffre 1 de l'inventaire n°45812720240630 (art. 70 CP).

Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 1 du 14 mars 2024, sous chiffres 1, 7 et 9 de l'inventaire n°45503520240504, sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°44414620240111, sous chiffres 1 à 6 et 8 à 10 de l'inventaire n°45809220240701, sous chiffres 2, 4, 5, 7, 11 et 12 de l'inventaire n°45812720240630 et sous chiffre 2 de l'inventaire n°45830820240703 (art. 69 CP).

Ordonne le séquestre et le maintien au dossier à titre de moyen de preuve des objets figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n°45503520240504 (art. 263 al. 1 let. a CPP).

Ordonne la transmission au Tribunal des mineurs, pour raison de compétence, des inventaires n°45531120240510 et 45533520240510.

Condamne K______ au paiement du quart des frais de la procédure et M______ au paiement de la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent en totalité à CHF 12'005.45, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 12'983.85 l'indemnité de procédure due à Me L______, défenseur d'office de K______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 16'596.10 l'indemnité de procédure due à Me N______, défenseur d'office de M______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Juliette STALDER

Le Président

Niki CASONATO

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

9655.45

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

400.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

240.00

Frais postaux (convocation)

CHF

87.00

Emolument de jugement

CHF

1500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

73.00

Total

CHF

12005.45, laissés à la charge de l'Etat à raison d'1/4

==========

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

K______

Avocate :  

L______

Etat de frais reçu le :  

15 septembre 2025

 

Indemnité :

CHF

10'225.85

Forfait 10 % :

CHF

1'022.60

Déplacements :

CHF

485.00

Sous-total :

CHF

11'733.45

TVA :

CHF

950.40

Débours :

CHF

300.00

Total :

CHF

12'983.85

Observations :

- frais d'interprétariat CHF 300.–

- 17h30 à CHF 110.00/h = CHF 1'925.–.
- 12h EF complémentaire à CHF 110.00/h = CHF 1'320.–.
- 3h EF complémentaire à CHF 200.00/h = CHF 600.–.
- 27h à CHF 200.00/h = CHF 5'400.–.
- 8h55 audience à CHF 110.00/h = CHF 980.85.

- Total : CHF 10'225.85 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 11'248.45

- 5 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 275.–
- 1 déplacement A/R à CHF 100.– = CHF 100.–
- 2 déplacements A/R (audience) à CHF 55.– = CHF 110.–

- TVA 8.1 % CHF 950.40

*En application de l'art. 16 al 2 réduction de:

-0h30 au tarif chef d'étude, l'assistance juridique admet un maximum de 30min de préparation pour les audiences devant le ministère public.

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

M______

Avocat :  

N______

Etat de frais reçu le :  

17 septembre 2025

 

Indemnité :

CHF

13'234.15

Forfait 10 % :

CHF

1'323.40

Déplacements :

CHF

795.00

Sous-total :

CHF

15'352.55

TVA :

CHF

1'243.55

Total :

CHF

16'596.10

Observations :

- 23h40 à CHF 150.00/h = CHF 3'550.–.
- 20h50 à CHF 200.00/h = CHF 4'166.65.
- 23h à CHF 110.00/h = CHF 2'530.–.
- 11h EF complémentaire* à CHF 150.00/h = CHF 1'650.–.
- 8h55 audience à CHF 150.00/h = CHF 1'337.50.

- Total : CHF 13'234.15 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 14'557.55

- 2 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 150.–
- 2 déplacements A/R (audience) à CHF 75.– = CHF 150.–
- 9 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 495.–

- TVA 8.1 % CHF 1'243.55

* En application de l'art. 16 al 2 réduction de:
- 1h30 (collaborateur) au poste entretiens, entretien Brenaz du 17.09.2025, la fréquence admise pour les visites à la prison est de maximum 1 visite/mois + 1 supplémentaire avant ou après audience.

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification, par voie postale, à:K______, soit pour lui son conseil
M______, soit pour lui son conseil
Ministère public
H______
A______, soit pour elle son conseil B______
C______
D______
E______
F______G______
I______
J______ Sàrl