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Décisions | Tribunal pénal

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P/14435/2024

JTDP/1014/2025 du 22.08.2025 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.291; LStup.19a
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Par défaut

Chambre 21


22 août 2025

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

Monsieur A______, né le ______ 1974, domicilié ______, France, prévenu, assisté de Me B______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que A______ soit reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch.1 LStup et requiert peine privative de liberté de neuf mois ainsi qu'à une amende de CHF 500.-. Il requiert également son expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans, avec inscription au registre SIS. Il conclut à ce que la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 45718420240613 du 13 juin 2024 soit séquestrée, confisquée et détruite et que A______ soit condamné au paiement des frais de la procédure.

A______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef de rupture de ban et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire clémente ne dépassant pas 60 jours-amende à CHF 10.- le jour et à une amende ne dépassant pas CHF 100.-. Il ne s'oppose pas à son expulsion du territoire suisse. Il s'oppose à l'inscription de l'expulsion au SIS et s'en rapporte à la justice quant à la part de frais de procédure mis à sa charge.

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 17 juin 2024, il est reproché à A______ d'avoir, le 12 juin 2024, vers 22h30, pénétré sur le territoire suisse au mépris de l'expulsion judiciaire dont il faisait l'objet prononcée le 7 juin 2023 pour une durée de trois ans.

Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public de rupture de ban au sens de l'art. 291 al. 1 CP.

b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, à la date susmentionnée, été en possession de 1.9 grammes de cocaïne, lesquels avaient été importés le jour-même depuis la France et étaient destinés à sa consommation personnelle.

Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et substances psychotropes (LStup).

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. A teneur du rapport d'arrestation du 13 juin 2024, la police est intervenue, le 12 juin 2024 à 22h30, à l'avenue ______[GE], sur demande de la CECAL, pour un conflit entre une femme et sa voisine. Sur place, la police a identifié C______, D______ ainsi que A______, ce dernier ne disposant d'aucun passeport et faisant l'objet d'une expulsion judiciaire, valable du 26 juin 2023 au 27 septembre 2026.

La fouille de celui-ci a permis la découverte de 1.9 grammes de cocaïne dissimulés dans son porte-monnaie.

b. Entendu par la police le 13 juin 2024, A______ a reconnu ne pas s'être conformé à son expulsion judiciaire et ne pas avoir de document d'identité. Il a expliqué habiter en France et avoir passé la soirée avec une amie, à Annemasse, puis l'avoir raccompagné chez elle, soit à Genève. Il avait pris la tram n° 17 et était entré en Suisse aux alentours de 22h00. Il souhaitait alors rentrer le plus rapidement possible en France. Il a admis avoir détenu et importé de la cocaïne pour sa propre consommation, qu'il avait acheté en France, à Annemasse, précisant qu'il en consommait depuis plus de vingt ans à une fréquence de deux fois par semaine. Il a présenté ses excuses, assurant que ce serait la dernière fois qu'il se rendait en Suisse.

c. Lors de l'audience devant le Ministère public du 13 juin 2024, A______ a confirmé ses déclarations faites à la police, précisant qu'il savait qu'il n'avait pas le droit de revenir en Suisse. Il était sorti de détention le 27 mai 2024 et avait quitté la Suisse pour se rendre à Annemasse, car on lui avait demandé de quitter le territoire. Le soir des faits, une amie souffrant d'un cancer du pancréas était venue lui rendre visite. Il lui avait fait à manger et celle-ci ne s'était pas sentie bien après avoir ingéré du piment. Il avait pris le risque de la raccompagner chez elle. Une fois arrivés sur place, son amie avait eu un conflit avec sa voisine. Il a confirmé s'être procuré les stupéfiants retrouvés sur lui à Annemasse.

d. Il ressort de documents du Secrétariat d'Etat aux migrations, ainsi que de l'Office fédéral de la police que, dans le cadre de l'exécution de précédentes expulsions judiciaires, A______:

-       a quitté le territoire suisse, le 22 avril 2022 à 10h07, depuis l'aéroport, la destination finale n'étant pas indiquée;

-       a été remis aux autorités françaises, le 10 février 2023 à 10h00, au poste frontière de Thônex-Vallard;

-       a quitté le territoire suisse le 28 septembre 2023, depuis l'aéroport de Genève, à bord d'un avion, dont la destination n'est pas indiquée, en direction de la France.

e. Selon le Système d'information central sur la migration (SYMIC), dans son état au 13 juin 2024, A______ était "parti à l'étranger", la dernière mutation de son statut ayant eu lieu le 28 septembre 2023.

C.a. A______, bien que dûment convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience de jugement du 20 mai 2025. La procédure par défaut a été engagée.

b. Après délibérations, le Tribunal a rejeté les questions préjudicielles, selon la motivation figurant au procès-verbal de l'audience de jugement

D.a. A______ est né le ______ 1974 à ______, en Côte d'Ivoire, pays dont il est originaire. Il est célibataire et a deux enfants, âgés de 26 et 28 ans. L'un vit en Suisse ainsi que son ex-épouse. Son autre fils, ainsi que ses cinq frère et sœurs vivent en Côte d'Ivoire.

Il a suivi l'école jusqu'à la terminale, soit jusqu'à l'âge de 22 ans, sans toutefois obtenir son BAC. Il est arrivé pour la première fois en Suisse en 1998, alors qu'il était âgé de 22 ans, et a bénéficié d'un permis de séjour en Suisse jusqu'en 2004. Il a travaillé dans la restauration puis en menuiserie avant d'obtenir un emploi en tant qu'aide maçon.

Il est actuellement sans emploi et subvient à ses besoins grâce à l'argent perçu en détention. Il a des dettes pour quelques dizaines de francs suisses.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné:

-       le 5 août 2013, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 180 jours pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]);

-       le 27 mai 2014, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 1 mois et à une amende de CHF 200.- pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup);

-       le 30 décembre 2014, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine privative de liberté de 25 jours et à une amende de CHF 200.- pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI);

-       le 16 janvier 2015, par la Ministère public de Zürich-Sihl, à une peine privative de liberté de 3 mois pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup);

-       le 17 janvier 2019, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c LEI);

-       le 14 juillet 2020, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de six mois, une amende de CHF 300.-, pour délits et contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 LStup) et entrée illégal et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) ainsi qu'à une expulsion (art. 66abis CP) pour une durée de trois ans;

-       le 30 octobre 2020, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 180 jours et une amende de CHF 100.- pour délits et contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 LStup) et rupture de ban (art. 291 al. 1 CP);

-       le 23 juin 2021, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de six mois pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP);

-       le 12 septembre 2022, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de sept mois et une amende de CHF 200.- pour contravention et délits contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 LStup) et rupture de ban (art. 291 al. 1 CP);

-       le 7 juin 2023, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de cinq mois, une amende de CHF 100.-, pour consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) ainsi qu'à une expulsion (art. 66abis CP) pour une durée de trois ans. Il ressort de cet extrait que A______ a cette mesure a été exécutée le 28 septembre 2023, date à laquelle il a quitté le territoire suisse;

-       le 12 janvier 2024, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de six mois et une amende de CHF 400.- pour consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et rupture de ban (art. 291 al. 1 CP).

EN DROIT

Conséquences du défaut

1.1. L'art 366 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) dispose que si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener (al. 1 1e phr.). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut être amené, ils peuvent être conduits en son absence (al. 2 1e phr.). Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). La procédure par défaut est engagée si, cumulativement, le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4).

1.2. En l'espèce, dûment convoqué à comparaître, le prévenu ne s'est pas présenté à l'audience de jugement, son conseil ayant précisé qu'il n'avait pas réussi à le contacter. Le prévenu s'est totalement désintéressé du sort de la cause. Il a par ailleurs eu l'occasion de s'exprimer tant à la police que devant le Ministère public, les preuves étant au demeurant suffisantes pour rendre un jugement.

Par conséquent, le Tribunal a engagé la procédure par défaut (art. 366 al. 4 CPP).

Culpabilité

2.1.1. A teneur de l'art. 291 al. 1 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions: une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite. Le délit ne peut être commis que par un ressortissant étranger (ATF 147 IV 232 consid. 1.1 et les références citées).

De jurisprudence constante, la punissabilité du séjour irrégulier suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité objective - par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de ses ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité - de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine. En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (ATF 143 IV 249 consid. 1.6.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_242/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.1.2; 6B_669/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1). Un étranger en situation irrégulière en Suisse ne peut donc pas être condamné en vertu de l'art. 115 al. 1 let. b LEI s'il lui est objectivement impossible de quitter légalement la Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_669/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1; 6B_118/2017 du 14 juillet 2017 consid. 5.3.1), ce qui vaut a fortiori également pour l'infraction de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP, celle-ci étant également soumise au principe de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_669/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1).

Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1. et références citées).

2.1.2. L'art. 19a ch. 1 LStup dispose que quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.

Selon la jurisprudence, un simple aveu de consommation permet sans arbitraire de retenir l'existence de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2019 du 5 juillet 2019, consid. 3).

2.2.1. En l'espèce, il est établi, par les éléments figurant au dossier, et admis, que le prévenu a pénétré sur le territoire suisse le 12 juin 2024, vers 22h00, date de son interpellation, alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire prononcée le 7 juin 2023 pour une durée de trois ans.

Le Tribunal constate que l'expulsion prononcée le 7 juin 2023 par jugement du Tribunal de police a été exécutée le 28 septembre 2023, date à laquelle le prévenu a quitté le territoire suisse et a été acheminé en France. Depuis lors, il est revenu en Suisse, où il a notamment exécuté une peine privative de liberté de six mois prononcée par le Tribunal de police le 12 janvier 2024. Selon ses propres déclarations, le prévenu est sorti de détention le 27 mai 2024 et parti volontairement en France pour vivre à Annemasse.

Certes, aucun document à la procédure n'indique que le prévenu bénéficie d'un statut en France. Toutefois, dans le cadre de l'exécution de mesures d'expulsion, celui-ci a été renvoyé à trois reprises en France, les autorités françaises ayant accepté que le prévenu leur soit remis. Ainsi, le Tribunal tient pour établi que celui-ci a pu légalement quitter le territoire suisse à sa sortie de détention, le 27 mai 2024, pour se rendre en France et n'était ainsi pas dans l'impossibilité objective de quitter la Suisse.

Le prévenu a admis avoir connaissance de la décision d'expulsion et pris le risque de pénétrer sur le territoire suisse.

Il sera dès lors reconnu coupable de rupture de ban, au sens de l'art. 291 al. 1 CP.

2.2.2. Il est établi, en particulier sur la base des constatations de la police, ainsi que des aveux du prévenu, que ce dernier était, lors de son arrestation, le 12 juin 2024, en possession de 1.9 grammes de cocaïne destinée à sa consommation personnelle.

Par conséquent, il sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a LStup.

Peine

3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.1.2. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à vingt ans.

3.1.3. Aux termes de l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.

Dans la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive. Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_372/2017 du 15 novembre 2017 consid. 1.1 et les références citées).

3.1.4. À la lumière de la jurisprudence de la Directive sur le retour (Directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier), celui qui se rend coupable de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP, ne peut être condamné à une peine privative de liberté que si toutes les mesures raisonnables ont été entreprises en vue de l'éloignement, respectivement si celui-ci a échoué en raison du comportement de l'intéressé (ATF 147 IV 232 consid. 1.6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1).

Le Tribunal fédéral a cependant jugé que la Directive sur le retour, pouvant faire obstacle au prononcé d'une peine privative de liberté, n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers ayant commis un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal des étrangers (ATF 143 IV 264 consid. 2.6).

3.1.5. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid.3.2).

3.1.6. En vertu l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

3.1.7. Selon l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu, de par sa persistance à venir en Suisse au mépris malgré les multiples condamnations, est importante. La présente procédure constituera sa 12ème condamnation depuis 2013, la sixième pour rupture de ban. Le prévenu semble n'avoir tiré aucune leçon de ces précédentes condamnations, ayant au demeurant récidivé moins d'un mois après sa sortie de détention, le 27 mai 2024.

Son mobile est égoïste, le prévenu ayant agi par convenance personnelle.

Sa situation personnelle, quoique précaire, ne justifie en rien ses agissements.

Sa collaboration à l'enquête a été plutôt bonne, dans la mesure où il a admis les faits qui lui étaient reprochés, même s'il était difficile de les contester vu les circonstances de son arrestation.

Quant à sa prise de conscience, le prévenu a présenté des excuses et indiqué qu'il ne comptait plus enfreindre la loi. Le tribunal peine toutefois à compter sur la sincérité de ces propos, eu égard aux très nombreux antécédents spécifiques et dont il n'a tiré aucun enseignement.

Compte tenu des éléments qui précèdent et de la situation personnelle et financière du prévenu, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte en ce qui concerne l'infraction de rupture de ban.

S'agissant du pronostic quant à son comportement, vu son parcours judiciaire et la facilité avec laquelle il a récidivé, ce malgré le prononcé de peines fermes à son encontre, le pronostic est particulièrement défavorable et la peine prononcée sera ferme.

Ainsi, une peine privative de liberté de quatre mois est adéquate pour sanctionner le comportement fautif du prévenu. Les jours de détention avant jugement seront déduits de la peine prononcée.

Le prévenu se verra par ailleurs infliger une amende de 100.- pour l'infraction à l'art. 19a ch.  1 LStup.

Expulsion

4.1. Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

Les travaux parlementaires indiquent de manière claire que la disposition vise les "touristes criminels" ou les récidivistes. Ainsi, celui qui est condamné pour des délits de gravité moyenne peut être expulsé lorsqu'il est multirécidiviste et présente, au vu de l'ensemble de ses condamnations, un danger pour la sécurité publique (CR CP-I- Perrier Depeursinge/Monod, N 5 ad art. 66abis).

Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1314/2019 du 29 janvier 2019 consid. 5.1; 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2).

4.2. En l'espèce, l'expulsion facultative du prévenu ne sera pas prononcée, dès lors qu'il fait déjà l'objet d'une expulsion valable jusqu'au 27 septembre 2026.

Inventaire, indemnités et frais

5. Le Tribunal ordonnera le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue saisie (art. 69 CP).

6. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

7.1.1. A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'al. 2 prévoit notamment que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure.

7.1.2. Selon l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ), l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : a) avocat stagiaire 110 francs; b) collaborateur 150 francs; c) chef d'étude 200 francs. La TVA est versée en sus (al. 1). Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (al. 2).

7.2. En l'espèce, le défenseur d'office du prévenu n'a fait valoir aucune demande d'indemnisation, au sens de l'art. 135 CPP. Le Tribunal tiendra toutefois compte de la durée de l'audience d'instruction au Ministère public du 13 juin 2024, soit de 20 minutes, ainsi que d'une heure de préparation à l'audience de jugement devant le Tribunal de police et de la durée de celle-ci, soit une heure, au tarif horaire de CHF 200.-, ce qui fait un total de CHF 466.70. Il faudra ajouter à ce montant deux déplacements à CHF 100.- chacun, ainsi que la TVA de 8.1 %.

Partant, le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé à hauteur de CHF 720.70 (art. 135 CPP).


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant par défaut :

Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45718420240613 (art. 69 CP).

Condamne A______ au paiement des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 1'373.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 720.70 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service de réinsertion et du suivi pénal, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Jessica GOLAY-DJAZIRI

Le Président

Raphaël GOBBI

 


 

Voies de recours

La personne condamnée par défaut peut demander un nouveau jugement au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans les 10 jours dès la notification du jugement, par écrit ou oralement. Dans sa demande, la personne condamnée expose brièvement les raisons qui l'ont empêchée de participer aux débats. Le Tribunal rejette la demande lorsque la personne condamnée, dûment citée, a fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 CPP). La personne condamnée peut également faire une déclaration d'appel en adressant une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 371 al. 1, 399 al. 3 et 4 CPP). Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 2 CPP).

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

657.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

45.00

Frais postaux (convocation)

CHF

14.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1073.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

300.00

==========

Total des frais

CHF

1373.00

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 1______) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 2______) pour la restitution d'objets.

Notification à A______
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale

Notification à Me B______, défenseur d'office
Par voie postale