Décisions | Tribunal pénal
JTCO/101/2025 du 18.08.2025 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Chambre 22
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MINISTÈRE PUBLIC
Madame A______, partie plaignante, assistée de Me N______
B______ SA, partie plaignante
Monsieur C______, partie plaignante
contre
Monsieur D______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement de la Brenaz, prévenu, assisté de Me E______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à ce que D______ soit reconnu coupable de toutes les infractions décrites dans l'acte d'accusation et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 4 ans, sous déduction de la détention déjà subie. Il conclut à son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans, sans inscription au SIS. Il conclut à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles déposées. Il s'en rapporte à son acte d'accusation s'agissant du sort des objets saisis. Il conclut à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure.
A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité et à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles déposées.
D______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement s'agissant de l'infraction de dommages à la propriété. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant de l'infraction de brigandage et de vol. Il conclut à ce qu'une peine privative de liberté compatible avec le sursis partiel soit prononcée. Il ne s'oppose pas aux conclusions du Ministère public s'agissant du sort des objets saisis. Il ne s'oppose pas à son expulsion du territoire suisse, sans inscription au SIS, mais conclut à ce qu'elle soit limitée à 5 ans. Il conclut au rejet des conclusions civiles d'C______ et de A______.
A. Par acte d'accusation du 16 avril 2025, il est reproché à D______:
a. des faits qualifiés de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP pour avoir, à Genève, le 26 février 2024 vers 10h40, dans l'allée de l'immeuble sis rue ______ 40, commis un vol avec violence à l'encontre de A______, née le ______ 1935, après s'être posté vers 10h08 dans la succursale F______ [banque] de la rue ______ et l'avoir observée retirer de l'argent avant de la suivre à pied et en prenant le bus jusqu'à ce qu'elle pénètre dans l'immeuble sis rue ______ 1206 Genève, puis vers 10h40, après avoir pénétré à sa suite dans l'allée dudit immeuble, l'avoir plaquée contre les boîtes aux lettres en tirant son sac, projeté au sol et appuyé sur ses côtes et sur le bras tout en continuant à tirer fortement sur le sac, parvenant à l'arracher avant de prendre la fuite, étant précisé que le sac contenait notamment des portemonnaies, des espèces entre CHF 9'000.- et CHF 10'000.-, la carte d'identité et l'abonnement de bus de A______ ainsi qu'une montre en or de marque LONGINES datant de 1960, cadeau de son défunt mari. En agissant de la sorte, D______ a blessé A______ en lui causant une plaie cutanée de 5 cm oblique sur le dos de la main droite ayant nécessité une suture, trois ecchymoses sur la face dorsale ulnaire de l'avant-bras droit de 12 cm x 1 cm ainsi que des douleurs aux côtes.
b. des faits qualifiés de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP pour avoir, dans les circonstances de lieu, de temps et de fait décrites supra A.a., intentionnellement endommagé la poignée de la porte d'immeuble en pénétrant dans l'immeuble sis rue ______ 40 ou en ressortant dudit immeuble, après avoir commis le vol avec violence, plainte pénale ayant été déposée par B______ SA.
c. des faits qualifiés de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP pour avoir, à Genève, le 4 janvier 2024, entre 18h00 et 19h10, dans les vestiaires de la piscine ______ sise rue ______, dérobé dans le casier n° 182, après avoir forcé le cadenas, plusieurs effets personnels appartenant à C______, notamment un ordinateur MacBook Pro, des Airpods, un couteau VICTORINOX, une sacoche contenant du matériel informatique, trois clés USB et une batterie externe, dans le but de se les approprier et de s'enrichir de leur valeur, étant précisé que lesdits objets ont pu être récupérés par C______ le lendemain.
B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
Situation personnelle et financière du prévenu
a.a. D______, ressortissant espagnol et argentin, est né le ______ 1976. Il est célibataire et est père d'un enfant. Il a expliqué qu'avec ses deux frères, il disposait d'un restaurant nommé "______", dans lequel il travaillait 15 heures par jour au moment des faits. En Espagne, il était propriétaire d'une vieille maison dans la région ______, dont il avait hérité de ses grands-parents. Son séjour en Suisse avait débuté le 22 ou 23 novembre 2023 pour des vacances, alors qu'il disposait de l'argent nécessaire pour financer ce séjour, étant précisé qu'il devait rentrer avant le mois de mars 2024 en Argentine. Après sa sortie de prison, il souhaitait quitter la Suisse et travailler en Espagne, ne s'opposant ainsi pas à une éventuelle expulsion judiciaire.
a.b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, D______ a été condamné à plusieurs reprises, à savoir :
- le 6 juillet 2007 par la Cour correctionnelle de Genève à une peine privative de liberté de cinq ans et six mois pour brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP et brigandage (tentative inachevée répétée) au sens des art. 22 al. 1 CP cum art. 140 ch. 1 al. 1 CP pour avoir commis entre 2001 et 2006 à Genève et à Zurich, 14 brigandages et une tentative de brigandage au détriment de personnes âgées qu'il avait repéré en train de retirer de l'argent dans différentes agences bancaires puis suivies jusqu'à leur domicile, les agressant ensuite dans le but de dérober l'argent qu'elles détenaient. Certaines victimes avaient été blessées suite aux agissements de D______. Il sera relevé que, lors de son audience de jugement, il avait présenté des excuses aux victimes, tout en expliquant que quand il arrachait les sacs, il ne se rendait pas compte des dégâts sur ses victimes, mais qu'il avait pris conscience de ses actes au cours de sa détention ;
- le 23 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel de Genève à une peine privative de liberté de 32 mois, avec sursis partiel, pour brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP pour s'être, en substance, le 19 avril 2013, posté à la route de Florissant dans le but de commettre un vol après avoir repéré G______, née le ______ 1953, laquelle sortait d'une succursale F______, puis l'avoir suivie avant de tirer fortement sur la lanière de son sac et devant sa résistance, avoir tiré plus fort encore, entraînant sa chute et réussissant alors à arracher le sac, lequel contenait CHF 10'190.- ;
- le 15 juillet 2021 par le Staatsanwaltschaft BS / SBA à une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI et entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI;
- le 27 décembre 2021 par le Ministère public du Jura bernois – Seeland, Bienne à une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI et entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI.
A teneur de ses déclarations, il avait subi une peine de prison de 11 mois en Argentine pour des faits qualifiés de vol.
Faits du 4 janvier 2024
b.a. Entendu par la police le 5 janvier 2024, C______ a déposé plainte pénale. Au cours de la procédure, il a expliqué que le 4 janvier 2024, il s'était rendu à la piscine ______ vers 18h00 et avait déposé ses effets personnels dans le casier n° 182 qu'il avait fermé au moyen d'un cadenas à code. Après sa séance de natation, l'ensemble de ses affaires se trouvait encore dans le casier fermé. Vers 19h10, après sa douche, il avait constaté que son cadenas avait disparu et que le casier avait été fouillé. Plusieurs objets avaient été dérobés, soit un ordinateur MacBook pro, des airpods, un couteau VICTORINOX, une sacoche contenant du matériel informatique, trois clés USB ainsi qu'une batterie externe. Le lendemain, il avait reçu une alerte sur son téléphone indiquant que ses airpods étaient localisés à la piscine ______ et, sur place, il avait retrouvé l'ensemble de ses effets dérobés dans le casier n° 328, après ouverture dudit casier par le surveillant, H______.
b.b. C______ a produit des captures d'écran de la localisation de ses airpods (pièces A-12 à A-23 ainsi que C-55 à C-59, C-62 à C-65) ainsi que de son MacBook Pro (pièces A-24 à A-28 et C-61 et C-66).
b.c. A teneur du rapport de renseignements de la police du 16 janvier 2025, l'intervention de la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (ci-après : CECAL) avait été sollicitée le 5 janvier 2024 à la piscine ______, car C______ avait retrouvé ses affaires dérobées la veille. L'auteur de cet acte avait été identifié comme étant D______.
b.d. Tant à la police le 17 décembre 2024 qu'au Ministère public le 27 janvier 2025, D______ a reconnu avoir dérobé les affaires de C______. Il a expliqué qu'il n'y avait pas de cadenas sur le casier, qu'il avait pris ces affaires mais qu'il les avait toutes ramenées le lendemain, les plaçant dans un casier avec cadenas. Dans le casier, se trouvaient un ordinateur, des écouteurs ainsi qu'un petit couteau suisse, de marque WENGER ou VICTORINOX. Au Ministère public, il a ajouté avoir agi suite à la consommation de bières. D______ a présenté ses excuses à C______.
Faits du 26 février 2024
c.a. Entendue par la police le 27 février 2024, A______ a déposé plainte pénale. Au cours de la procédure, elle a expliqué que le 26 février 2024, en quittant son domicile, elle avait en sa possession CHF 3'072.95 contenus dans une enveloppe ainsi qu'entre CHF 2'000.- et CHF 3'000.- contenus dans deux portemonnaies, sa pièce d'identité, un abonnement de bus, une montre en or LONGINE de 1960. La montre LONGINES était le premier cadeau de son défunt mari.
A la poste du Mont-Blanc, elle avait procédé à des paiements pour CHF 3'072.95. Elle avait ensuite cheminé jusqu'à l'agence de la banque F______ de la rue de Corraterie. Elle avait retiré, à 10h08, CHF 7'000.-, somme qu'elle avait placée dans l'enveloppe. Elle s'était ensuite installée sur les chaises dans l'agence afin de ranger ses affaires. En sortant de l'agence, elle avait rejoint la place De-Neuve où elle avait emprunté le bus n° 3, avant de descendre à l'arrêt "______". Elle s'était rendue à la poste située à l'avenue ______ pour relever le courrier dans la case postale de son fils, N______, puis avait continué son chemin. Elle avait pénétré dans l'allée n° 40 de la rue ______, et, alors qu'elle se trouvait au niveau des boîtes aux lettres, une personne avait surgi dans son dos. Celle-ci l'avait plaquée, avec force, contre les boîtes aux lettres, tout en tirant sur le sac qu'elle portait à son épaule ou à son avant-bras droit. Elle avait retenu le sac et l'individu avait alors tiré encore plus fort allant jusqu'à la pousser pour la faire tomber. Après avoir heurté le sol de son côté gauche et alors que l'individu appuyait de tout son corps sur son flanc droit, entre le bras et les côtes, celui-ci avait continué à tirer son sac, avant de parvenir à l'arracher. Durant toute la durée des faits – qu'elle estimait entre 5 et 10 minutes –, elle avait crié "au voleur, au voleur !". A aucun moment, elle n'avait remarqué qu'elle avait été suivie, ni n'avait senti l'individu arriver. Plusieurs personnes étaient sorties, dont une qui s'était lancée à la poursuite de l'individu, et les autres étaient venues à son secours.
L'individu avait dérobé son sac en tissu, qui contenait son sac de marché, ses portemonnaies, sa carte d'identité, son abonnement de bus, la montre LONGINES ainsi qu'entre CHF 9'000.- et CHF 10'000.-.
Suite aux faits, elle souffrait de douleur à la main droite, laquelle présentait une entaille de plusieurs centimètres ayant nécessité des points de suture, ainsi que des douleurs au niveau du sein droit. Elle avait également saigné du nez. Elle avait été conduite à l'hôpital, où elle était restée jusqu'à 16h00 environ. La nuit, elle n'avait pas réussi à dormir, revivant alors l'agression. Elle avait peur que cet individu s'en prenne à ses enfants. Au Ministère public le 27 janvier 2025, elle a ajouté qu'elle se sentait mal car elle se réveillait plusieurs fois par nuit, essayant de revoir la scène dans le but de comprendre les raisons pour lesquelles l'individu l'avait suivie. Quand elle sortait seule, elle surveillait son environnement. Au niveau physique, en sus de la plaie, son dos avait subi le choc tout comme le bas de son bassin. Ses côtes avaient été brisées. Elle n'avait plus la même mobilité que par le passé. Au niveau de la tête, elle avait également eu des points de suture. Elle présentait des séquelles cognitives, n'ayant plus la même mémoire que par le passé. Il en allait de même de son ouïe ainsi que de son énergie. En résumé, elle n'était plus la même personne.
L'individu devait avoir entre 35 et 40 ans, mesurait environ 170 centimètres, était sportif, avait la peau claire ou légèrement halée, les cheveux bruns et les yeux bruns. Il était vêtu de vêtements foncés.
c.b. A______ a déposé le constat médical des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 26 février 2024, duquel il ressort que la patiente présentait une plaie cutanée de 5 cm oblique sur le dos de la main droite en regard de la première commissure, trois ecchymoses sur la face dorsale ulnaire de l'avant-bras droit de 12 cm x 1 cm ainsi que cinq côtes douloureuses à la palpation. La plaie cutanée avait été suturée. En annexe de ce constat, se trouvent des photographies des plaies et ecchymoses (pièces A-41 à A-45).
c.c. Le 27 février 2024, I______ SA, représentant J______, B______ SA (pièce Y-4'001), a déposé plainte pénale contre inconnu pour des dommages à la propriété, car la poignée de la porte de l'immeuble sis rue ______ 40, 1206 Genève, avait été endommagée lors de l'intrusion d'un individu.
c.d. A teneur des rapports de renseignements de la police des 29 février 2024 et 17 février 2024 [recte : 2025], la CECAL avait été informée, le 26 février 2024 à 10h51 qu'une dame avait été agressée par un individu qui avait pris la fuite. Sur place, A______ a expliqué aux policiers qu'au cours de la matinée, elle s'était rendue à l'agence F______ de la rue ______ pour retirer la somme de CHF 10'000.- avant d'effectuer diverses courses et de se rendre au domicile professionnel de son fils au moyen du bus n° 3. Elle avait alors été agressée dans l'allée de l'immeuble. Des témoins, alertés par les cris, étaient intervenus pour lui porter secours. K______ a indiqué aux policiers le chemin de fuite de l'individu ainsi que son habillement, à savoir une veste de ski de couleur blanche et rouge, un pantalon bleu clair et une paire de chaussures foncées.
Sur la base des images de vidéosurveillance obtenues, il appert qu'un homme entre dans l'agence de la banque F______ à la rue ______, regarde plusieurs fois en direction des guichets et de A______ avant de sortir et d'attendre à l'extérieur de la banque. A la sortie de la banque, A______ – empruntant la rue ______ pour rejoindre la place De-Neuve – est suivie et parfois devancée par cet individu. A 10h20, l'individu pénètre dans le même bus n° 3 que A______, s'asseyant derrière elle afin de l'observer. A l'arrêt "______", A______ descend et est immédiatement suivie par ce même individu. A 10h45, A______ chemine à la rue ______ où elle est toujours suivie par l'individu qui scrute les alentours. Lorsque A______ pénètre dans l'allée n° 40, l'individu se coiffe de sa capuche et se met à courir afin de s'engouffrer dans l'allée avant que la porte ne se referme. Alors que A______ se dirige vers les boîtes aux lettres, elle est immédiatement rattrapée par l'individu qui tente de lui arracher son sac. Sous l'effet de la force exercée, A______ est projetée violemment au sol. L'individu traîne A______, tout en continuant à tirer sur l'anse du sac. Il finit par s'emparer du sac puis il part en courant de l'immeuble. Dans sa course, l'individu semble freiné dans son élan au niveau de la porte de l'immeuble, fait un quart de tour sur sa droite avant de reprendre sa course.
La police a réussi à identifier cet individu comme étant D______, également identifié dans le cadre d'un vol dans un casier de la piscine ______ le 4 janvier 2024. Sur les images de vidéosurveillance de la piscine _______, il peut être constaté que D______ porte les mêmes chaussures – à savoir une paire de baskets noires à semelles blanches, de marque ADIDAS – ainsi que la même veste – soit une veste noire de marque UNDERARMOUR – que l'auteur des faits commis sur A______.
Un cahier photographique du hall d'entrée de l'immeuble sis rue _______ 40, ______ Genève se trouve en pièces C-105 à C-108.
c.e. A teneur du rapport d'arrestation du 17 décembre 2024, D______ a été interpellé à l'aéroport de Roissy, le 23 novembre 2024 à 18h30, alors qu'il arrivait de Buenos Aires, en Argentine. Il a été placé en détention avant son extradition pour la Suisse, intervenue le 16 décembre 2024.
c.f. Tant à la police qu'au Ministère public le 17 décembre 2024, D______ a contesté les faits et, pour le surplus, refusé de s'exprimer.
c.g. Une audience s'est tenue par-devant le Ministère public le 27 janvier 2025, au cours de laquelle D______ a reconnu avoir suivi A______ après qu'elle ait retiré de l'argent à la banque et avoir attendu qu'elle pénètre dans un immeuble pour voler son sac. Il avait tiré fortement car, quand il avait voulu prendre le sac, A______ avait réagi avec force et avait fait preuve de résistance. Il ne s'attendait pas à causer autant de mal et avait honte de ses agissements. Il a présenté ses excuses à A______.
Après les faits, il avait uniquement conservé l'enveloppe contenant la somme de CHF 7'000.- et avait laissé le sac ainsi que son contenu à ______ [quartier]. En revanche, il n'avait pas trouvé de montre, étant relevé que si tel avait été le cas, il l'aurait rendue. Il avait remis l'argent dérobé à une association caritative, dont il ne se souvenait plus du nom et il avait également financé son billet retour d'Argentine au moyen de l'argent volé. La somme de CHF 1'500.- retrouvée sur lui provenait du vol de A______. En revanche, le surplus provenait de ses économies.
Il a contesté avoir endommagé la porte d'entrée de l'immeuble.
A l'époque des faits, suite à une tromperie de sa compagne, il était en dépression.
C. L'audience de jugement s'est tenue par-devant le Tribunal de céans le 18 août 2025.
a.a. Entendu à cette occasion, D______ a reconnu les faits commis au préjudice de A______ et a maintenu avoir uniquement retrouvé la somme de CHF 7'000.-, excluant les autres sommes et éléments mentionnés dans l'acte d'accusation. Il a confirmé que la somme de CHF 1'500.- retrouvée sur lui lors de son arrestation provenait des faits commis contre A______.
A la banque, il avait observé A______, assise, qui comptait son argent et avait remarqué des billets de CHF 100.- et CHF 1'000.- dans son enveloppe. Comme elle ne portait pas son sac en bandoulière, qu'elle était âgée et de corpulence menue, il avait pensé qu'il serait aisé de lui subtiliser cet argent et qu'elle n'allait ni opposer de résistance, ni s'enfuir en courant. Il avait tiré sur le sac de A______ pour le lui prendre. A la question de savoir s'il reconnaissait que ce geste avait fait "voler" et chuter violemment au sol A______, il a répondu que si tel avait été le cas, elle se serait davantage blessée et qu'il aurait alors tenté d'amortir le choc. Il ne contestait pas l'avoir fait tomber, mais il avait dû amortir sa chute. Comme A______ n'avait pas voulu lâcher son sac en mettant beaucoup de force, il avait utilisé son autre main pour la faire céder. Si en dépit de la résistance dont avait fait montre A______, il avait persisté, c'était dû au fait qu'il se trouvait alors dans une situation désespérée, ayant passé deux mois dans la rue et ayant perdu son sac contenant ses affaires et médicaments. Il n'avait pas pensé aux conséquences physiques et psychiques de ses actes sur sa victime. Avec l'argent, il souhaitait acheter un billet retour pour l'Argentine, ce qui lui permettait de conserver CHF 4'000.-. Il avait pensé à sa famille et avait également donné un peu d'argent à une œuvre caritative.
S'agissant d'avoir endommagé la poignée de la porte d'entrée de l'immeuble, il a contesté les faits.
S'agissant des faits commis au préjudice de C______, il a reconnu le vol des affaires, tout en précisant que le casier n'était pas fermé au moyen d'un cadenas. Si C______ mentait sur ce point, c'était certainement parce que ses affaires contenaient des informations sensibles. Il a contesté les conclusions civiles de C______, dès lors que ce dernier avait récupéré l'ensemble de ses affaires.
A la question de savoir s'il a indemnisé les victimes, il a répondu par la négative, en expliquant avoir uniquement volé CHF 7'000.- et que la victime avait été remboursée d'un montant supérieur.
a.b. Par l'entremise de son Conseil, D______ a déposé un bordereau de pièces, lequel comprend une attestation de travail de la prison ______, une fiche de renseignements ainsi que des attestations de travail de ______ [prison].
b.a. C______ a confirmé sa plainte pénale, la présence d'un cadenas à code sur le casier ainsi que le fait qu'il avait pu récupérer l'ensemble de ses affaires. Comme il travaillait avec la police, il y avait des contenus sensibles en lien avec les procédures informatiques sur la clé USB.
b.b. En amont de l'audience de jugement, C______ a fait parvenir au Tribunal de céans ses conclusions civiles en réparation de son préjudice moral ainsi que des désagréments subis, lesquels s'élèvent à CHF 500.-.
c.a. A______ a confirmé sa plainte pénale. Elle a expliqué que D______ l'avait brisée et qu'elle souhaitait mourir. Alors qu'elle était, avant les faits, une personne optimiste, elle était, à présent, une loque. Elle qualifiait D______ d'animal et ce qu'il avait commis de sauvagerie. Elle n'avait pas consulté de psychologue. Sur le plan physique, avant les faits, elle était très active alors qu'à présent, elle dormait beaucoup et tous ses os étaient brisés.
Le jour des faits, elle portait en bandoulière un sac en nylon, contenant ses clés de maison, ses papiers et son argent, à tout le moins CHF 10'000.-. La montre LONGINE lui avait été offerte par son mari et représentait chaque minute de la vie de [s]on défunt mari, soit une valeur plus que sentimentale et une dimension symbolique.
c.b. Par l'entremise de son Conseil, A______ a produit un chargé de pièces complémentaire contenant notamment des documents médicaux en lien avec ses maladies osseuses et ses chutes, des documents attestant des débits et crédits sur son compte, soit notamment le retrait de CHF 7'000.- du 26 février 2024 et les versements de la L______ [assurance] des 11 et 19 avril 2024 pour un montant total de CHF 8'169.-.
c.c. Dans un courrier du 12 juin 2025 de son Conseil, A______ a chiffré ses conclusions civiles à CHF 13'169.- pour son dommage matériel, sous déduction du versement de CHF 8'169.- de la L______ et de la somme de CHF 1'500.- actuellement sous dépôt qu'il convenait de lui restituer ainsi qu'un montant de CHF 35'000.-, à titre de réparation de son tort moral
c.d. En amont de l'audience de jugement, le 12 août 2025, le Conseil de A______ a produit deux attestations écrites de K______ et M______.
Culpabilité
1. 1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 28 consid. 2a).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).
2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, commet un brigandage quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister.
Les éléments constitutifs objectifs du brigandage sont le vol consommé, d'une part, et l'emploi d'un moyen de contrainte, d'autre part (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 et 124 IV 102 consid. 2). L'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose. Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2).
2.1.2. Selon l'art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d’usage ou d'usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'infraction est intentionnelle, étant précisé que le dol éventuel suffit (ATF 116 IV 145, consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_872/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.2).
2.2.1. S'agissant du brigandage commis à l'encontre de A______, il est établi, à teneur notamment des déclarations de la plaignante ainsi que des images de vidéosurveillance, et admis par le prévenu qu'il a repéré la plaignante à la banque, l'a observée en voyant qu'elle comptait des billets, l'a suivie pendant de longues minutes, a pris le bus pour continuer à la suivre, puis l'a suivie dans l'immeuble avant que la porte ne se referme. Le prévenu a ensuite saisi la bretelle du sac de la plaignante, l'a fait violemment tomber, puis a continué à tirer sur la lanière du sac à laquelle la plaignante s'accrochait, avant de s'enfuir avec celui-ci, afin de se l'approprier de même que son contenu.
S'agissant du contenu du sac, il n'y a aucune raison de douter des déclarations de la partie plaignante, qui ne paraissent ni exagérées, ni fantaisistes, de sorte que le contenu tel que déclaré par celle-ci sera retenu. Toutefois, dans la mesure où la plaignante a donné une fourchette de 2'000.- à 3'000.- s'agissant du contenu du second portemonnaie et qu'aucun élément de preuve plus précis n'a été apporté s'agissant de ces valeurs patrimoniales, en application du principe in dubio pro reo, il sera retenu que ce second portemonnaie contenait CHF 2'000.-.
En agissant ainsi, D______ a rempli les éléments constitutifs de l'art. 140 ch.1 CP, et sera condamné pour brigandage au sens de cet article.
2.2.2. S'agissant du dommage à la poignée de l'immeuble, si cette poignée apparaît endommagée à teneur du rapport de police, le dossier ne contient que peu de détails à cet égard, de sorte que ce point paraît peu instruit.
S'il est visible, sur les images de vidéosurveillance, que lors de sa sortie de l'immeuble, le prévenu accroche quelque chose, potentiellement cette poignée, ce qui aurait pu générer un dommage, le Tribunal ignore, en l'absence de tout détail, si c'est bien cet acte qui a causé ce dommage. En tout état de cause, l'acte d'accrocher ne poignée lors d'une fuite n'apparaît pas intentionnel, celui-ci retardant ladite fuite. L'on ne voit pas non plus qu'un tel acte puisse relever du dol éventuel, mais bien plutôt que, par mégarde, le prévenu aurait accroché cette poignée dans sa fuite. Or, la négligence n'est pas réprimée en matière de dommages à propriété.
D______ sera, par conséquent, acquitté du chef de dommage à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP.
3. 3.1. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3.2. In casu, s'agissant du vol commis au préjudice de C______, ces faits sont établis, par les déclarations du plaignant et les images de vidéosurveillance, et admis par le prévenu. Ses actes remplissent les éléments constitutifs de l'infraction de vol au sens de 139 CP, dès lors qu'il y a eu bris de possession.
Il sera relevé que pour retenir ladite qualification juridique, il n'est pas pertinent que le casier ait été ou non fermé par un cadenas, le Ministère public ne poursuivant pas le prévenu pour dommages à la propriété de ce fait. Toutefois, à titre superfétatoire, l'on relèvera que la version du prévenu selon laquelle il n'y aurait pas eu de cadenas n'est pas crédible, spécialement si le plaignant conservait dans ce casier un ordinateur et une clé USB contenant des documents sensibles. Ainsi, la version du plaignant étant largement plus crédible que celle du prévenu, il sera retenu, en tant que de besoin, qu'un cadenas était bien installé sur le casier.
D______ sera donc condamné pour vol au sens de l'art. 139 ch.1 CP.
Peine et expulsion
4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
4.1.2. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans.
4.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
4.1.4. Conformément à l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.
4.2. En l'occurrence, la faute du prévenu est grave. Il s'en est pris à une personne âgée, de corpulence frêle, l'a fait chuter très violemment, puis a continué à tenter de lui arracher son sac sans désemparer, dénotant d'une volonté criminelle importante. En effet, il ne s'est pas laissé décourager par la résistance de la victime, quand bien même cette résistance n'était pas prévue. Il a également commis un vol envers une autre personne.
En agissant de la sorte, il a porté atteinte au patrimoine d'autrui, mais également à la liberté et l'intégrité corporelle d'autrui.
Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant.
Les conséquences pour la victime sont graves. En effet, au-delà de la perte patrimoniale, A______ a été traumatisée par l'acte, ce d'autant plus que son âge avancé rend plus difficile sa guérison tant sur le plan physique que psychique, ce qui maximise l'impact traumatisant des faits sur elle.
D______ a agi avec une violence importante exercée contre une personne âgée et vulnérable.
Il ne s'agit pas d'un acte spontané, décidé sur un coup de tête, mais préparé, puisque le prévenu a d'abord procédé à un repérage à la banque, observé la victime et l'argent qu'elle détenait, choisissant volontairement une personne vulnérable pour son absence supposée de résistance. Il l'a suivie pendant de longues minutes, a pris un bus, alors qu'il avait le temps ce faisant de réfléchir à ce qu'il faisait et pouvait renoncer à tout moment à son projet criminel.
Le prévenu a des antécédents spécifiques, bien qu'anciens, notamment des cas de brigandages sur des personnes âgées, ainsi que des antécédents plus récents d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005, non spécifiques. D______ apparaît présenter une vulnérabilité faible à la peine, ce au vu de ses antécédents qui ne l'ont aucunement dissuadé de récidiver. Dans un but dissuasif, une peine d'une certaine importance devra être prononcée.
Sa situation personnelle ne justifie ni n'explique les actes. Une éventuelle dépression – non établie, aucune pièce à cet égard n'ayant été versée à la procédure – ne présente aucun lien avec le brigandage, bien au contraire. Il n'allègue d'ailleurs pas avoir eu un besoin urgent d'argent lié à une nécessité vitale. Selon ses dires, il a utilisé les valeurs patrimoniales volées pour financer l'achat de son billet retour pour l'Argentine, ce alors même qu'il indique de façon contradictoire être venu en Suisse pour faire du tourisme avec les moyens nécessaires.
Au demeurant, s'il se trouvait dans une situation de dénuement, il existait d'autres solutions, notamment s'adresser, au besoin, aux services sociaux idoines.
Malgré les années passées depuis les précédentes condamnations, le prévenu n'en a manifestement pas tiré les enseignements nécessaires puisqu'il commet les mêmes infractions, envers des victimes similaires, et se retranche derrière les mêmes excuses non établies. Il indique en effet, à nouveau, prendre uniquement conscience avec la procédure pénale du mal qu'il infligeait à la victime, alors qu'il avait déjà dit la même chose en 2007, sans pour autant que cela ne le dissuade de récidiver. Cela montre que cette prise de conscience est tout à fait théorique et relève davantage du calcul procédural que de la démarche sincère.
Si le prévenu reconnaît son acte, il pouvait difficilement faire autrement, vu les preuves au dossier, notamment les images de vidéosurveillance. Et pourtant, il minimise constamment sa culpabilité, se retranchant derrière sa supposée dépression et semblant considérer qu'un brigandage, alors qu'il n'en a pas commis depuis longtemps, n'est pas si grave que cela. Il minimise aussi le vol des affaires de C______, en l'accusant de mentir.
Si le prévenu a formulé des excuses, ce qui doit être mis à son crédit, celles-ci apparaissent plutôt formulée pour les besoins de la procédure, dans la mesure où il ne les a pas concrétisées, notamment en versant une partie de son pécule à la victime, allant jusqu'à dire en audience qu'il ne se sentait pas redevable envers celle-ci. Sa prise de conscience apparaît ainsi inexistante.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, une peine privative de liberté de quatre ans et six mois sera prononcée, sous déduction de 269 jours de détention avant jugement. La peine est ainsi incompatible avec le prononcé d'un sursis, même partiel.
5. 5.1.1. L'art. 66a al. 1 let. c CP dispose que le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour brigandage, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
5.1.2. L'alinéa 2 prévoit qu'exceptionnellement, le juge peut renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1).
5.2. En l'espèce, vu l'infraction de brigandage retenue à l'encontre de D______, il s'agit d'un cas d'expulsion obligatoire. Par ailleurs, le prévenu n'invoque pas de lien particulier avec la Suisse et la clause de rigueur n'est, en tout état, manifestement pas remplie.
Par conséquent, le prévenu sera expulsé de Suisse pendant dix ans mais il ne pourra pas être procédé à l'inscription SIS, vu sa nationalité espagnole.
Conclusions civiles, restitution à la partie plaignante et 433 CPP
6. 6.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). L'article 123 al. 2 CPP précise que le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. 2 CPP.
Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi.
6.1.2. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss du Code des obligations (CO). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 ; 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1).
L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).
6.1.3. Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ) propose une indemnité jusqu'à CHF 5'000.- pour des "atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison ; atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes" (exemples : fractures et commotions cérébrales) et entre CHF 5'000.- et CHF 10'000.- pour des "Atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles" (exemples : opérations, longues réhabilitations, dégradation de la vue, paralysie intestinale, sensibilité accrue aux infections).
6.1.4. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a).
6.1.5. Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
La restitution au lésé, selon l'art. 70 al. 1 in fine CP, a la priorité sur une éventuelle confiscation et attribution au lésé en réparation du dommage subi (ATF 128 I 129 consid. 3.1.2.; 122 IV 365 consid. 1a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1035/2008 du 11 mai 2009 consid. 2.1.2.). La restitution doit porter sur des valeurs patrimoniales qui sont le produit d'une infraction dont le lésé a été lui-même victime. Les valeurs patrimoniales doivent être la conséquence directe et immédiate de l'infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_52/2012 du 11 mars 2013 consid. 3.3. ; 6B_344/2007 du 1er juillet 2008, consid. 3).
6.1.6. En vertu de l’art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit. La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).
6.2.1. En l'espèce, le plaignant C______ a déposé des conclusions civiles. Il sera relevé qu'il a récupéré l'ensemble de ses affaires et ne remplit manifestement pas le critère de la gravité conditionnant l'octroi pour un tort moral, étant au surplus rappelé que cette institution ne vise pas à indemniser une partie du temps passé à défendre sa cause.
Par conséquent, C______ sera débouté de ses conclusions civiles.
6.2.2.1. S'agissant des conclusions civiles de A______, à teneur des déclarations même du prévenu, la somme saisie de CHF 1'500.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46693620241217 provient du brigandage et sera donc restituée à celle-ci (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
En outre, il est établi qu'au moment des faits, A______ disposait sur elle de la somme de CHF 9'000.-, à savoir CHF 7'000.- retirés à l'agence F______ auxquels s'ajoutent CHF 2'000.- dans son portemonnaie. Cependant, il ressort des pièces produites que A______ a été indemnisée par la L______ à hauteur de CHF 8'169.-, sans que le Tribunal ne connaisse les détails, ce qui laisse subsister un solde non pris en charge par l'assurance de CHF 831.-, pour le dommage matériel.
En lien avec la montre, aucune pièce n'a été produite par la partie plaignante afin de démontrer la valeur de celle-ci. Le Tribunal ne dispose ainsi pas des éléments suffisants afin de statuer sur ce point, étant précisé que la somme saisie de CHF 1'500.- est restituée à la plaignante. Qui plus est, les décisions d'indemnisation de la L______ n'ont pas été produites, de sorte que le Tribunal ignore ce qui a été précisément pris en charge par l'assurance.
Ainsi, D______ sera condamné à payer à A______ la somme de CHF 831.- à titre de réparation de son dommage matériel et A______ sera renvoyée à agir par la voie civile en ce qui concerne le surplus de son dommage matériel.
6.2.2.2. En lien avec le tort moral de A______, si le traumatisme de celle-ci est évident et ouvre manifestement la porte à l'octroi d'un tort moral, aucune pièce n'a été produite par rapport à celui-ci. Le tort moral sera fixé tant par rapport aux déclarations de la plaignante que par la jurisprudence en la matière.
Le montant du tort moral sera, par conséquent, inférieur à celui réclamé, lequel n'est par ailleurs pas en conformité avec la jurisprudence, et fixé à CHF 6'000.-.
Par conséquent, D______ sera condamné à payer à A______ la somme de CHF 6'000.- à titre de réparation de son tort moral.
7. 7.1. A teneur de l'art. 433 CPP, dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: a. elle obtient gain de cause; b. le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2 (al. 1). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2).
7.2. In casu, si par l'entremise de son Conseil, A______ a fait valoir des conclusions en indemnisation, celles-ci n'ont été ni chiffrées, ni justifiées par pièces. Elles ne remplissent ainsi pas les conditions légales de l'art. 433 al. 2 CPP.
Partant, les conclusions en indemnisation non chiffrées de A______ seront déclarées irrecevables.
Sort des valeurs patrimoniales séquestrées, frais et indemnités
8. 8. Il sera procédé aux confiscations et dévolution des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46693620241217, sous déduction de CHF 50.- octroyés à titre humanitaire (art. 70 CP).
9. 9.1. A teneur de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.
9.2. En l'espèce, au vu du verdict de culpabilité, les frais de procédure seront mis à la charge de D______. Les sommes dévolues à l'Etat supra ch.8 seront compensées à due concurrence avec la créance de l'Etat portant sur les frais de procédure, conformément à l'art. 442 al. 4 CPP.
10. 10. Le défenseur d'office du prévenu recevra une indemnité conformément à la motivation figurant dans la décision d'indemnisation en question (art. 135 al. 1 et art. 16 al. 1 et 2 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 [RAJ; RS E 2 05.04]).
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant contradictoirement :
Acquitte D______ de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).
Déclare D______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP).
Condamne D______ à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 269 jours de détention avant jugement (dont 24 jours de détention extraditionnelle et 180 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Déboute C______ de ses conclusions civiles.
Condamne D______ à payer à A______ CHF 831.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Renvoie A______ à agir par la voie civile pour le surplus de son dommage matériel (art. 126 al. 2 CPP).
Condamne D______ à payer à A______ CHF 6'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).
Ordonne la restitution à A______ de la somme de CHF 1'500.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46693620241217 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de € 143.20, ARS 2'460.- et UYU 20.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46693620241217, sous déduction de CHF 50.- octroyés à titre humanitaire (art. 70 CP).
Déclare irrecevable les conclusions en indemnisation non chiffrées de A______ (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne D______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'123.- (art. 426 al. 1 CPP).
Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec le solde des valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°46693620241217 (art. 442 al. 4 CPP).
Fixe à CHF 12'712.50 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
| La Greffière | Le Président |
Voies de recours
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais du Ministère public | CHF | 2'412.00 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 105.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 42.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 1'500.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Frais postaux (notification) | CHF | 14.00 |
| Total | CHF | 4'123.00 |
| ========== |
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
| Bénéficiaire : | D______ |
| Avocate : | E______ |
| Etat de frais reçu le : | 6 août 2025 |
| Indemnité : | CHF | 9'133.30 |
| Forfait 20 % : | CHF | 1'826.65 |
| Déplacements : | CHF | 800.00 |
| Sous-total : | CHF | 11'759.95 |
| TVA : | CHF | 952.55 |
| Débours : | CHF | |
| Total : | CHF | 12'712.50 |
Observations :
- 26h50 *admises à CHF 200.00/h = CHF 5'366.65.
- 10h50 EF complémentaire à CHF 200.00/h = CHF 2'166.65.
- 7h30 Audience jugement à CHF 200.00/h = CHF 1'500.–.
- 0h30 Verdict à CHF 200.00/h = CHF 100.–.
- Total : CHF 9'133.30 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 10'959.95
- 5 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 500.–
- 1 déplacement A/R (Audience jugement) à CHF 100.– = CHF 100.–
- 2 déplacements A/R (EF complémentaire) à CHF 100.– = CHF 200.–
- TVA 8.1 % CHF 952.55
*En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de :
- 1h35 pour les analyses de demande de détention et de courriers, ces activités étant incluses dans le forfait "courriers/téléphones";
- 4h00 pour les recherches du 06.02.2025 et 05.08.2025 (la formation initiale des stagiaires et continue des avocats-es ne peut ni ne doit être prise en charge par l'Etat).
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 1______) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 2______) pour la restitution d'objets.
Notification à D______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale
Notification à A______, soit pour elle son Conseil
Par voie postale
Notification à B______ SA
Par voie postale
Notification à C______
Par voie postale
Notification au Ministère public
Par voie postale