Décisions | Tribunal pénal
JTCO/94/2025 du 03.07.2025 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 18
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MINISTÈRE PUBLIC
contre
Monsieur A______, né le ______ 1990, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me B______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du chef d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 et al. 2 let. a et c LStup, au prononcé d'une peine privative de liberté de 7 ans, d'une mesure d'expulsion de 10 ans avec inscription au SIS, à ce que le prévenu soit maintenu en détention pour des motifs de sureté et condamné aux frais de la procédure. Il se réfère à son acte d'accusation s'agissant du sort des objets saisis et conclut à l'apport à la procédure et à la confiscation des pièces transmises par Champ Dollon.
A______ conclut à son acquittement s'agissant des faits visés sous chiffres 1.1 à 1.10 de l'acte d'accusation, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 et 19 al. 2 let. a, à l'exclusion de la let. c, pour les faits visés au point 1.11. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec un sursis partiel, dont la partie ferme correspond à la détention déjà subie, s'en rapporte à justice s'agissant de la mesure d'expulsion requise mais conclut à ce qu'elle ne soit pas inscrite au SIS.
A. Par acte d'accusation du 16 mai 2025, il est reproché à A______ d'avoir effectué 11 voyages entre la France et la Suisse en vue d'importer d'importantes quantités de cocaïne destinées à la vente, soit environ 13 kilos.
Pour ces transports de cocaïne destinée à la vente en Suisse, il a obtenu, pour les 10 premiers transports, respectivement devait obtenir pour le dernier transport, une commission avoisinant au minimum CHF 3.- ou EUR 3.- par gramme de cocaïne transporté, importé et livré, soit plus de CHF/EUR 40'000.-.
Il a transporté et importé depuis la France en Suisse les quantités suivantes de stupéfiants :
- 100 grammes de cocaïne (d'un taux de pureté indéterminé) entre le 6 et le 7 août 2023 (chiffre 1.1.1 point 1 de l'acte d'accusation);
- 494 grammes de cocaïne (d'un taux de pureté indéterminé) entre le 16 et le 18 décembre 2023 (chiffre 1.1.1 point 2 de l'acte d'accusation);
- 1'032 grammes de cocaïne (d'un taux de pureté indéterminé) entre le 28 et le 29 décembre 2023 (chiffre 1.1.1 point 3 de l'acte d'accusation);
- 500 grammes environ de cocaïne (d'un taux de pureté indéterminé) entre le 16 et le 17 janvier 2024 (chiffre 1.1.1 point 4 de l'acte d'accusation);
- 535 grammes de cocaïne (d'un taux de pureté indéterminé) entre le 2 et le 3 mars 2024 (chiffre 1.1.1 point 5 de l'acte d'accusation);
- 1'185 grammes environ de cocaïne (d'un taux de pureté indéterminé) entre le 19 et le 20 mars 2024 (chiffre 1.1.1 point 6 de l'acte d'accusation);
- 1'630 grammes environ de cocaïne (d'un taux de pureté indéterminé) entre le 31 mars et le 1er avril 2024 (chiffre 1.1.1 point 7 de l'acte d'accusation);
- 2.009 kilogrammes de cocaïne (d'un taux de pureté indéterminé) entre le 6 et le 7 avril 2024 (chiffre 1.1.1 point 8 de l'acte d'accusation);
- 1'362 grammes de cocaïne (d'un taux de pureté indéterminé) entre le 29 et le 30 avril 2024 (chiffre 1.1.1 point 9 de l'acte d'accusation);
- 345 grammes de cocaïne (d'un taux de pureté indéterminé) le 6 mai 2024 (chiffre 1.1.1 point 10 de l'acte d'accusation);
- 4'148 grammes de cocaïne (d'un taux de pureté variant entre 60.2% et 85.3%) le 27 mai 2024 (chiffre 1.1.1 point 11 de l'acte d'accusation).
faits qualifiés d'importation, de transport, de remise et de détention de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. b, c, d et al. 2 let. a et c de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), au vu de la quantité importée et des revenus réalisés
B. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier.
aa. Selon le rapport de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières du 27 mai 2024, A______ a été appréhendé le jour-même à 20h35 dans le train RE n°1______, Annemasse-Vevey, entre les arrêts E______ et F______. La fouille de ses effets personnels a permis la découverte de 5.1 kilos bruts de cocaïne, dissimulés dans un sac.
ab. Il ressort du rapport d'arrestation de la police du 28 mai 2024 que la cocaïne retrouvée en possession de A______ lors de son interpellation, à savoir environ 5'142 grammes bruts, était conditionnée en ovules répartis dans quatre emballages en carton que l'intéressé transportait dans un sac en plastique. A______ était également porteur d'un passeport nigérian valable ainsi que d'un titre de séjour portugais valide.
Les images de vidéosurveillance du train RE n°1______ dans lequel A______ a été interpellé montrent que ce dernier était monté à la gare d'Annemasse, en France, le 27 mai 2024 à 20h21. Lors de sa montée dans le train, il était déjà en possession du sac en plastique contenant les emballages en carton dans lesquels étaient dissimulés les ovules de cocaïne. Il portait des lunettes.
Outre la quantité de drogue susmentionnée, la fouille de A______ a également permis de découvrir qu'il était en possession de :
- deux cartes bancaires, dont une carte REVOLUT à son nom (B-13 et B-14);
- un smartphone de marque C______ verrouillé par un code;
- une carte SIM [de marque] D______ française insérée dans le téléphone de l'intéressé, raccordement +33_2______;
- une seconde carte SIM [de marque] D______ suisse, numéro de raccordement inconnu à ce stade, trouvée à part;
- un reçu issu d'une transaction bancaire dans un établissement parisien daté du 27 mai 2024 à 10h49, transaction qui a été faite au moyen de la carte REVOLUT retrouvée en sa possession (B-11);
- un reçu d'une recharge [de marque] D______, acquis dans un shop à l'enseigne G______, avenue de H______ 3______ – Lausanne, le 24 mai 2024 (B-11);
- deux titres de transport pour Annemasse et Genève achetés au TAC d'Annemasse le 29 avril 2024 à 21h48 et 22h04 (B-12);
- une carte d'un salon de coiffure sis à Lausanne (B-15 et B-16).
La drogue ainsi que les objets précités ont été saisis et portés en inventaire. A______ ne détenait pas de titre de transport de Paris vers Annemasse.
Le rapport de police précise encore que, bien que A______ ait consenti à déverrouiller son smartphone par faceID, cela n'a pas été possible car son appareil réclamait en sus un code numérique que ce dernier a déclaré avoir oublié.
ac. Il ressort du rapport d'analyses ADN du 23 juillet 2024 et du rapport de police y relatif du 5 août 2024 que la drogue était répartie de la façon suivante :
- une boîte de thé [de marque] I______ contenant, dans un sachet, des ovules de cocaïne d'un poids brut de 1'134.7 grammes (poids net : 939.6 grammes);
- une boîte de biscuits contenant, dans un sachet, des ovules de cocaïne d'un poids brut de 1'086.1 grammes (poids net : 951.8 grammes);
- une brique de jus d'orange contenant, dans un sachet, des ovules de cocaïne d'un poids brut de 1'533.8 grammes (poids net : 1'175.5 grammes);
- une brique de jus multi fruits contenant, dans un sachet, des ovules de cocaïne d'un poids brut de 1'388 grammes (poids net : 1'081.1 grammes).
Différents prélèvements biologiques ont été effectués sur et à l'intérieur de ces sachets et contenants, ce qui a mené à la découverte d'un profil ADN correspondant à celui de A______ à l'intérieur du nœud du sachet plastique contenant les ovules dissimulés dans la boîte de biscuits. L'ADN d'un autre individu prénommé J______ a également été mis en évidence à l'intérieur de trois ovules contenus dans la brique de jus d'orange.
ad. Selon les analyses effectuées sur les stupéfiants retrouvés en possession de A______, le taux de pureté de la cocaïne variait entre 60.2% et 85.3%. En outre, les différents profils chimiques de la cocaïne saisie étaient identiques à d'autres profils chimiques de cocaïne saisie précédemment dans les cantons de Genève, Vaud et du Tessin.
ba. Entendu par la police puis par le Ministère public le 28 mai 2024, A______ a déclaré qu'un individu prénommé "K______" lui avait remis un sac aux environs de la gare ______ à Paris, à la réception d'un hôtel. Il devait ensuite se rendre à Morges pour rencontrer quelqu'un, puis à Lausanne avec cette personne afin de livrer le sac, récupérer une somme d'argent dont il ignorait le montant et la ramener à Paris. En contrepartie, "K______" devait lui remettre la somme de plus ou moins EUR 1'000.- et l'aider à trouver du travail.
Pour effectuer le transport demandé, il avait voyagé en FlixBus depuis Lisbonne jusqu'à Paris où il avait récupéré le sac, avant de partir en direction d'Annemasse. C'était "K______" qui avait choisi ce trajet et qui avait payé le voyage.
Avant ce transport, il avait rencontré une première fois "K______" à Paris en février 2024 et ce dernier lui avait alors proposé de faire un transport de denrées alimentaires. Lors de cette première rencontre, "K______" lui avait remis une carte SIM suisse et une carte SIM française qu'il avait directement insérée dans son téléphone. Il s'est ensuite ravisé; c'était lui qui avait acheté la carte SIM suisse et "K______" lui avait seulement payé la recharge. Il avait donc déjà utilisé la carte SIM suisse lorsqu'il était venu en Suisse, pour la première fois, en juin ou juillet 2023 afin de trouver du travail. C'était la seule fois qu'il était venu en Suisse jusqu'à son arrestation.
S'agissant du contenu du sac qu'il devait transporter, A______ a indiqué à la police qu'il l'ignorait et que c'était la première fois qu'il s'adonnait à un tel transport. Il avait alors aperçu que le sac contenait des boissons non alcoolisées et "K______" lui avait dit qu'il s'agissait de boissons. En outre, il n'avait pas touché le contenu du sac. Par-devant le Ministère public, A______ a spontanément, en tout début d'audience, demandé que l'on pèse la drogue afin que la quantité réelle soit déterminée. Il a ensuite reconnu qu'il pensait transporter quelque chose d'illégal mais qu'il n'avait pas posé de questions car cela aurait pu être dangereux pour lui et sa famille.
Confronté aux différentes pièces saisies lors de sa fouille, il a expliqué qu'il était en possession d'un ticket Leman Pass émis le 29 avril 2024 car il était censé venir en Suisse un mois plus tôt et que, lorsqu'il avait rencontré "K______" en février 2024, ce dernier lui avait remis ce ticket. Confronté au fait que ledit ticket avait été acheté au moyen d'une carte sans contact, à savoir la sienne, et que ce n'était donc pas "K______" qui lui avait acheté ce billet à l'avance, il n'a pas été en mesure d'éclaircir ce point.
Concernant le paiement REVOLUT du 27 mai 2024 à Paris, c'était bien lui qui avait procédé à ce paiement, mais c'était "K______" qui lui avait remis la quittance [de marque] D______ du 24 mai 2024.
A______ a refusé de communiquer le code de son téléphone à la police, indiquant qu'il contenait des éléments liés à sa famille.
bb. Entendu une nouvelle fois par le Ministère public le 19 août 2024, A______ a déclaré être venu en Suisse à trois reprises, en comptant la fois où il avait été arrêté en mai dernier, la première fois en été 2023, à Genève, pour des vacances et la seconde fois en 2024, à Lausanne, pour chercher du travail. En revanche, il ne se souvenait pas être venu à Genève fin avril 2024.
Il avait vu qu'il y avait de la drogue dans certains des paquets placés dans le sachet plastique qui lui avait été remis par "K______", à savoir notamment dans le paquet de biscuits. "K______" avait en réalité ouvert ce paquet devant lui et lui avait demandé de compter la drogue, ce qu'il avait fait lorsqu'ils se trouvaient à l'hôtel, avant le transport. "K______" lui avait également indiqué qu'il s'agissait de cocaïne et il avait aidé ce dernier à remettre la drogue comptée dans le paquet de biscuits.
Lors de sa venue à Paris pour rencontrer "K______", il était sur le point de quitter son précédent emploi au Portugal pour lequel il gagnait entre EUR 750.- et 900.-.
ca. Le 12 décembre 2024, A______ a été confronté au premier rapport de la Brigade de criminalité économique (BCI) du 21 novembre 2024 relatif à l'analyse des données issues de son téléphone portable. Ce premier rapport concerne des échanges avec le prénommé L______, enregistré dans son téléphone sous "L______ Lausanne".
Interrogé sur certains contacts enregistrés dans son téléphone, A______ a déclaré qu'il ne se souvenait pas de "N______" et que les contacts "O______" et "O______ 2" correspondaient à la même personne, à savoir un compatriote qu'il avait rencontré à Paris quelques mois avant son arrestation. Il se souvenait avoir discuté avec ce dernier la veille de son arrestation et ils avaient parlé de vin et notamment du nombre de bouteilles qu'il pouvait importer depuis le Portugal. Il avait ainsi remis des bouteilles de vin à "O______" lorsqu'il était venu en France.
S'agissant du contact "L______ Lausanne", il ne se souvenait plus avoir échangé avec ce dernier la veille de son arrestation et il pensait que L______ était l'une des personnes qui se trouvaient dans la chambre d'hôtel lorsqu'il avait ouvert le paquet contenant la drogue. Ce dernier travaillait avec "K______" et voulait qu'il lui montre la couleur de la drogue. A ce moment-là, L______ se trouvait ainsi à Paris, et non pas à Lausanne. La drogue ne lui était pas destinée mais une partie de la marchandise lui appartenait.
Confronté au fait que l'analyse de son téléphone semblait mettre en évidence qu'il était venu en Suisse à sept reprises entre décembre 2023 et son arrestation, il a contesté; il était venu en Suisse seulement à deux reprises avant son interpellation, pour la dernière fois en avril 2024. Il n'avait ainsi jamais livré de la drogue en Suisse. En revanche, il avait déjà transporté des petites quantités de drogue, soit environ 100 grammes, à Paris, pour le compte de "K______" qui était basé dans cette ville. Cela était arrivé pendant une période de seulement trois mois lorsqu'il avait quitté son travail et qu'il en cherchait un autre.
cb. Le 17 décembre 2024, A______ a à nouveau été entendu par le Ministère public. Confronté d'emblée à une photo de J______, il a déclaré ne pas connaître cette personne, tout en précisant que la drogue passait "dans de nombreuses mains". Interrogé ensuite sur la raison pour laquelle il avait, lors de première audience au Ministère public, immédiatement demandé à ce que la drogue soit pesée, il a indiqué qu'il y avait une différence entre le poids net et le poids brut de l'objet transporté et que d'après ses connaissances scientifiques, la drogue était pesée avec les sacs ou les contenants.
Confronté une nouvelle fois au premier rapport de la BCI, il a expliqué que les analyses de la police étaient fausses et confirmé qu'il avait seulement fait un transport de drogue en Suisse, soit celui lors duquel il avait été arrêté. Les autres transports de drogue qu'il avait effectués s'étaient ainsi limités à des déplacements dans la région autour de Paris. S'agissant de L______, il avait toujours rencontré ce dernier en France et s'il avait inscrit "Lausanne" à côté de son prénom dans ses contacts téléphoniques, c'était parce que ce dernier lui avait expliqué qu'il avait auparavant habité dans cette ville. Il a enfin contesté les quantités de drogue qui avaient été retenues par la police dans son premier rapport, en indiquant que certaines livraisons n'avaient pas eu lieu et qu'il avait toujours déplacé des petites quantités de drogue qui tenaient dans sa main.
cc. Le 29 janvier 2025, A______ a été confronté au second rapport de la BCI du 20 décembre 2024 relatif à l'analyse des données issues de son téléphone portable en lien avec des échanges avec le prénommé P______.
P______ était une connaissance qu'il avait rencontrée dans un bar à Paris, depuis moins d'un an. La plupart des messages échangés avec ce dernier concernait effectivement de la drogue et il lui avait livré, à deux ou trois reprises, de la drogue à Paris, parfois dans un restaurant et aussi près de la gare, mais pas dans son appartement. Il ne lui avait en revanche jamais vendu de la drogue. Il reconnaissait aussi avoir déjà livré de la drogue à une reprise à Paris à son contact Q______ mais ne se souvenait plus quand cette livraison avait eu lieu. Son contact R______ était quant à lui une sorte d'ami et n'avait rien à voir avec la drogue.
Confronté à certains messages spécifiques échangés avec P______, il a expliqué que la plupart des messages et des conversations ne s'étaient pas concrétisés car il n'y avait pas d'argent pour payer. S'agissant de certains chiffres envoyés par message, et notamment du message contenant "525 + 10 = 535", ce message ne faisait pas référence à de la drogue. Auparavant, il avait travaillé dans le domaine de l'ingénierie au Portugal et, à la fin de la journée, il devait noter son "quota" du jour. Il lui arrivait alors de transmettre ceci par WhatsApp à des collègues. Ainsi, la plupart des chiffres dans les messages concernaient soit des millimètres, soit des distances.
A______ a ajouté, en dernier lieu, que les rapports de la BCI contenaient certains éléments qui n'avaient pas été traduits correctement, notamment lorsqu'il était indiqué qu'il aurait introduit quelque chose dans son anus.
Il y avait plus de 500 langues et dialectes dans son pays et il arrivait donc que la personne en charge de la traduction ne comprenne pas le dialecte utilisé. Enfin, le signe "vu", qu'il utilisait fréquemment, signifiait simplement une forme d'approbation.
cd. Le 14 avril 2025, A______ a été confronté au troisième rapport de la BCI du 7 avril 2025 relatif à l'analyse des données issues de son téléphone portable en lien avec des échanges avec deux contacts supplémentaires enregistrés sous S______ et T______.
T______ était un ami qu'il avait rencontré à Paris et n'était pas impliqué dans le trafic de drogue. Il avait rencontré S______ au Portugal, plus ou moins en 2023, et ce dernier était également étranger au trafic de drogue.
Confronté à une recherche qu'il avait effectuée par le biais de son téléphone sur les trajets entre Lausanne et Paris le 30 mars 2024 (cf. C-261), il a expliqué que, parfois, des gens l'appelaient afin qu'il les aide à effectuer des recherches au moyen de son téléphone, notamment pour un hébergement ou des tickets de transport, principalement des personnes âgées qui n'étaient pas capables de faire des recherches elles-mêmes.
Lors de son arrestation, il s'agissait alors de son premier voyage en Suisse avec de la drogue et c'était un "essai" car on lui avait mis la pression. A la base, il ne voulait pas effectuer des transports de drogue en Suisse pour des raisons de sécurité.
Les différentes conversations téléphoniques depuis la prison, et notamment celles concernant l'achat d'un terrain ne le concernaient pas directement, c'était un cousin qui avait l'intention d'acheter ce terrain.
d. Le Ministère public a invité A______ à indiquer précisément les messages téléphoniques contenus dans les rapports dont il remettait la traduction en cause.
Par courrier du 15 avril 2025, l'intéressé a, par la voix de son conseil, expliqué qu'il n'était pas en mesure de répondre à cette question car il ne se souvenait pas de la teneur, respectivement du contexte des échanges identifiés par la police. Il réitérait néanmoins le fait que l'interprétation faite par la police des messages contenus dans les rapports, laquelle reposait sur diverses suppositions, était fermement contestée, à savoir notamment les liens faits avec le territoire suisse, les quantités de drogue qu'il aurait transportées et les gains qu'il aurait obtenus.
e. Selon un rapport de police du 7 avril 2025, l'analyse du téléphone retrouvé en possession de A______ ne permettait pas, pour des raisons techniques, de le localiser ni de déterminer la temporalité permettant de retracer les voyages incriminés.
f. Lors de l'audience de jugement du 3 juillet 2025, A______ a maintenu et confirmé qu'il avait uniquement fait un seul transport de cocaïne de France en Suisse, à savoir celui des 26 et 27 mai 2024. Les autres transports de cocaïne avaient été effectués à l'intérieur de Paris.
Il a réaffirmé être venu en Suisse à trois reprises, y compris lors de son arrestation.
En avril 2024, il était alors notamment venu à Lausanne pour chercher du travail, ce qui expliquait le billet correspondant retrouvé en sa possession lors de son arrestation (cf. B-12).
De janvier 2024 à fin mai 2024, il avait vécu grâce aux économies réalisées lors de son précédent travail, suffisantes pour entreprendre des recherches pour un nouvel emploi. Confronté au fait qu'il avait déclaré, de façon contradictoire, être sur le point de quitter son emploi, puis de l'avoir quitté pour expliquer ses agissements de fin mai 2024, il a indiqué ne pas se souvenir des dates car il avait eu des problèmes psychologiques. Il avait quitté son travail à Estella car les conditions de travail n'étaient pas bonnes, sans en avoir retrouvé un nouveau.
S'agissant des messages retrouvés dans son téléphone, il était exact que certains concernaient de la drogue, mais d'autres concernaient effectivement des bouteilles de vin. Il parlait également à certaines reprises de millimètres lorsque des chiffres étaient évoqués dans les messages.
Relativement aux messages contenant des informations de voyage, notamment entre Lausanne et Paris, qu'il envoyait à des personnes âgées pour leur venir en aide, il faisait cela car il était doué en informatique. Ces personnes l'appelaient par téléphone pour lui demander des informations et il ne savait donc pas où elles se trouvaient physiquement. Elles n'étaient donc pas forcément à Lausanne et il lui était arrivé de renseigner des gens sur d'autres trajets.
Malgré leur raccordement suisse, il ignorait où vivaient P______ et S______ qu'il avait rencontrés au Portugal. Il ne pensait pas que ces deux hommes se connaissaient et S______ n'avait rien à voir avec le trafic de drogue et ne lui avait jamais remis de l'argent. Il était possible qu'ils aient échangé d'autres choses, comme des chaussures par exemple, mais si ça avait été de l'argent, les chiffres mentionnés dans leurs échanges auraient été accompagnés de la devise, soit CHF ou EUR.
S'agissant des faits de fin mai 2024, il était possible que son ADN ait été retrouvé à l'intérieur du nœud d'un sachet plastique contenant des ovules de cocaïne car, après les avoir comptés, il avait aidé "K______" à les remettre dans ledit sachet. Par ailleurs, malgré la capture d'écran du tarif du voyage de Lausanne à Paris pour le 27 mai 2024 qu'il avait envoyée à L______ le 22 mai 2024 (cf. C-87), il n'avait jamais fait de voyage de Lausanne à Paris entre le 22 et le 27 mai 2024, précisant à cet égard qu'il voyageait souvent du Portugal vers Paris et qu'il devait réfléchir pour se rappeler des dates.
S'agissant de l'arrêt de bus "U______", lieu où il devait remettre la drogue, il ne connaissait personne qui habitait au numéro 4______ rue V______ [Lausanne] ou 4______ avenue H______ [Lausanne].
Confronté alors au fait qu'il avait rechargé son téléphone le 24 mai 2024 dans un kiosque à l'avenue H______ 3______ à Lausanne (cf. B-11), il a réitéré le fait qu'il ne se souvenait pas bien des dates.
Il a précisé encore qu'avant d'arriver en Suisse, il s'était arrêté à Annemasse, mais qu'il avait sûrement oublié le billet Paris-Annemasse dans le train qu'il avait pris. A Annemasse, il était allé dans un restaurant puis avait pris un taxi pour retourner à la gare. Confronté au fait qu'il n'y avait pas de train direct entre Paris et Annemasse, il a déclaré qu'il s'était en réalité arrêté à Bellegarde puis qu'il avait pris une autre connexion jusqu'à Annemasse.
S'agissant d'un message du 26 mai 2024 que lui avait envoyé P______ dans lequel il faisait mention de "2 pièces" (cf. C-165), il a confirmé qu'il parlait bien de drogue mais ne se souvenait pas de la quantité correspondante.
Interrogé ensuite sur la signification d'autres messages ressortant de ses dernières conversations avant son arrestation, et notamment sur le sens de certains termes employés, tels que "chose vivante" ou "travaillée", il a expliqué que de façon générale la traduction des messages n'était pas la bonne. En outre, L______, P______ et S______ n'étaient pas ses collèges de travail, et si des messages comportant des données liées à son travail semblaient leur avoir été destinés, il supposait que les données qui avaient été extraites de son téléphones avaient été mélangées, en ce sens que les destinataires étaient croisés.
Il était exact que les chiffres mentionnés par O______ dans un message du 26 mai 2024 (à savoir "13 x 18 et 15 x 51"; cf. C-90) correspondaient à des quantités d'ovules et à leur poids. Néanmoins, les multiplications dans les autres messages n'étaient pas toutes en lien avec la drogue, car elles concernaient le nombre de pièces qu'il utilisait dans le cadre de son travail de soudeur, à savoir notamment le nombre de pièces produites qu'il devait rentrer dans le système informatique à la fin de chaque journée. L'autre chiffre de la multiplication correspondait aux pièces qui accompagnaient la quantité, soit des boulons ou des rivets. Le second chiffre pouvait également désigner la taille des rivets.
S'agissant d'un message du 27 mai 2024 dans lequel Q______ lui écrit "2400" (cf. pièce C-179), ce chiffre faisait référence à de l'argent qu'il devait récupérer auprès de quelqu'un pour l'aider et était sans lien avec l'importation de drogue de fin mai 2024.
S'agissant des autres voyages qui lui étaient reprochés, de certains chiffres spécifiques ressortant de ses échanges de messages ou encore de certains termes utilisés tels que "la chose" ou encore un "truc" et certaines expressions présentes telles que "le visage est beau", il a majoritairement éludé les questions et/ou réitéré ses précédentes explications selon lesquelles la traduction et l'interprétation des messages ressortant des rapports de police étaient erronées et/ou incompréhensibles. Il n'était selon lui tout simplement pas possible d'apporter la signification de messages pris au hasard dans son téléphone.
Questionné aussi sur sa localisation lors de l'envoi de certains messages, il a maintenu qu'il se trouvait la plupart du temps à Paris ou encore au Portugal, tout en n'apportant aucune explication quant à son passage à Annemasse en mars 2024 (cf. C-157).
S'agissant des commissions qu'il aurait reçues et qui ont été retenues par la police dans leur rapport, à savoir environ EUR ou CHF 3.- à 3.50 par gramme de cocaïne, il s'agissait de suppositions de la police. L'argent qu'il recevait variait en réalité en fonction des quantités transportées, jusqu'à EUR 1'000.- pour un transport d'environ 100 grammes de cocaïne réalisé à l'intérieur de Paris. Il était payé seulement une fois que la livraison était effectuée et il ne savait donc pas combien il aurait reçu pour le dernier transport s'il n'avait pas été arrêté.
Questionné enfin sur ses appels téléphoniques effectués depuis la prison, il a indiqué que W______ était sa sœur et que X______ était son frère. Il n'avait jamais envisagé d'acheter des terrains au Nigéria et ces conversations portaient sur des affaires de famille qui n'avaient rien à voir avec la drogue.
En guise de derniers mots, A______ a déclaré qu'il regrettait profondément ses actions, dont il avait honte. Il avait alors appris une bonne leçon avec cette histoire et ne souhaitait pas recommencer.
C. Les faits suivants sont établis après appréciation des preuves.
aa. S'agissant des faits des 26 et 27 mai 2024, décrit sous chiffre 1.1.1 point 11 de l'acte d'accusation, ils sont établis par l'interpellation de A______, par la saisie de drogue par les douanes le 27 mai 2024 dans un train en provenance d'Annemasse vers 20h30, sur le trajet en direction de Genève, entre E______ et F______ (B-6), par les analyses effectuées sur la cocaïne (C-49 et ss), par la présence de l'ADN de A______ dans le nœud d'un sachet contenant les ovules de cocaïne (C-23), par les échanges de messages entre A______ et certains de ses comparses les jours précédents son arrestation et, enfin, par les aveux de A______.
Malgré les dénégations de A______, il est également établi que, pour ce dernier transport, il a d'abord voyagé de Lausanne à Paris avant de revenir en Suisse avec la drogue le 27 mai 2024, en particulier sur la base du reçu de recharge de téléphone du 24 mai 2024 à l'avenue H______ à Lausanne retrouvé en sa possession lors de son arrestation (B-7).
A______ a ainsi pris possession en France, importé et transporté en Suisse une quantité de 4'148 grammes nets de cocaïne d'un taux de pureté de 60.2% à 85.3%.
ab. A______ conteste les autres transports de cocaïne de France en Suisse retenus par l'acte d'accusation. Il admet qu'une partie des messages échangés concerne des livraisons de drogue mais affirme que celles-ci avaient lieu uniquement en région parisienne.
A cet égard, la teneur des messages échangés par A______ avec quatre individus (L______, P______, S ______ et T______) démontre que les protagonistes parlent notamment de quantités de drogue, de coupage, de la qualité ou encore du conditionnement de la drogue en doigts de 14, 15, 16 voire 17 grammes l'unité, ce que A______ a admis s'agissant des chiffres et multiplications mentionnés dans un des messages. Les explications de A______ s'agissant de conversations liées à son activité professionnelle et mentionnant des millimètres et des rivets ne sont pas crédibles. Il peine par ailleurs beaucoup à donner des explications circonstanciées à ce sujet et, de plus, il ne s'adresse pas à des collègues de travail.
Rien ne permet en outre de retenir, comme avancé par A______, que les messages issus de son téléphone se seraient mélangés en inversant des interlocuteurs. Ses explications relatives à un prétendu commerce de bouteilles de vin ne sont pas crédibles non plus car il n'est jamais question de litres ou de quantité raisonnable de bouteilles qu'il aurait été en mesure de transporter sans une infrastructure lourde. D'ailleurs, si A______ utilise des mots vagues pour parler de la marchandise transportée, comme "la chose", "le truc" ou encore "ce que je dois compter", cela implique qu'il s'agit d'un produit illicite et, d'ailleurs, A______ et ses comparses n'utilisent jamais d'autre terme clair qui désignerait le commerce d'un produit légal. A cela s'ajoute que rien n'indique, dans les messages échangés et dans les autres éléments de la procédure, que A______ participerait à un autre commerce que celui de stupéfiants. Il sera ainsi retenu que tous les chiffres d'une multiplication (par exemple 51 x 13) concernent un nombre d'ovules et leur poids. Les autres chiffres doivent être analysés plus avant mais ils s'inscrivent tous dans un trafic de cocaïne.
P______ et S______ ont un raccordement téléphonique suisse et le numéro de L______ est enregistré sous "L______ Lausanne", ce qui signifie que ces trois individus sont localisés en Suisse, malgré les dénégations de A______. De plus, diverses pièces, captures d'écran et messages, ressortant des rapports de police et des relevés des messages, montrent que A______ se trouvait en Suisse, plus particulièrement à Lausanne, plus souvent que ce qu'il concède, notamment les 6 août 2023, 18 décembre 2023, 26 décembre 2023, 29 mars 2024, 29 avril 2024 et 24 mai 2024. A cet égard, il ne fait aucun sens de chercher, pour des personnes âgées se trouvant en un lieu indéterminé, des renseignements pour des trajets de Lausanne à Paris, et pour aucun autre trajet, contrairement à ce que A______ a prétendu.
Dès lors que P______, L______ et S______ sont localisés à Lausanne et que A______ a admis que l'essentiel des messages échangés avec P______ portaient sur le trafic de drogue, et qu'il avait livré de la drogue plusieurs fois à L______, il n'y a pas de place pour un trafic de stupéfiants qui serait uniquement interne à Paris. Il sera donc retenu que tous les transports ont eu lieu de Paris à Lausanne. Ainsi, en général, lorsque A______ dit dans ces messages qu'il est "de retour" ou qu'il est "à la maison" ou encore qu'on lui dit "bienvenue à la maison", il faut comprendre qu'il se trouve à Lausanne.
Le fait que l'on ne trouve pas de renseignements sur les trajets de Paris à Lausanne peut s'expliquer. A______ était alors chargé de drogue avec un risque accru de contrôle lors du passage en train à la douane.
Il a d'ailleurs donné des explications confuses sur son trajet de Paris à Genève le jour de son arrestation, mentionnant un véhicule. Il est ainsi probable que les trajets dans ce sens-là se soient partiellement fait en voiture, puis via le CEVA.
Finalement, il est impossible que l'on confie 4 kilos nets de cocaïne d'un taux de pureté variant entre 60.2% et 85.3% à un novice, lequel n'aurait jamais effectué de transport international de drogue auparavant et qui se contenterait de transporter de petites quantités d'environ 100 grammes de cocaïne à l'intérieur de Paris. A______ n'en était ainsi sûrement pas à son premier transport et certains messages montrent d'ailleurs qu'il lui est arrivé de renoncer à certains transports de stupéfiants car il jugeait la quantité insuffisante.
De façon générale, la participation de A______ à un trafic de stupéfiants et les divers transports effectués de France en Suisse ressortent encore :
- de la possession par A______ de deux cartes SIM, dont l'une est suisse et l'autre française Il a prétendu, dans un premier temps, que "K______" lui avait donné ces cartes peu avant son voyage de fin mai 2024. Il est toutefois établi qu'en réalité, il utilisait à tout le moins la carte SIM suisse depuis un certain temps déjà;
- de sa réaction immédiate lors de la première audience par-devant le Ministère public lorsqu'il a spontanément demandé à ce que la drogue soit pesée afin d'en déterminer la quantité exacte (C-3), ce qui démontre qu'il était très bien informé à ce sujet;
- du contenu des conversations téléphoniques effectuées par A______ depuis la prison concernant des achats de biens immobiliers, ce qui indique que ce dernier a des revenus importants;
- du fait que A______ a prétendu, notamment lors de l'audience de jugement, qu'il avait été en mesure, au début de l'année 2024, de cesser de travailler pendant quelques mois et de vivre sur la base de ses économies, alors qu'il a indiqué n'avoir gagné que EUR 900.- par mois pour son précédent travail, ce qui démontre qu'il avait d'autres sources de revenus;
- de ses variations et évolutions constantes dans ses déclarations au fur et à mesure qu'il a été confronté aux éléments à charge et des réponses pour le moins peu claires qu'il a données lorsqu'il a été confronté à des éléments gênants.
ac. S'agissant de chacun des transports de cocaïne retenus dans l'acte d'accusation (hormis celui des 26 et 27 mai 2024 déjà discuté en amont), le Tribunal retient que l'analyse faite par la police des échanges de messages entre les divers protagonistes dans ses trois rapports est convaincante.
Il faut relever que, malgré certains messages incriminants, d'autres possibles transports n'ont pas été retenus par la police et le Ministère public, faute d'éléments suffisants. Ainsi, les faits sont établis sur la base des éléments suivants.
Chiffre 1.1.1 point 1 de l'acte d'accusation
Les faits des 6 et 7 août 2023, en particulier l'importation en Suisse de 100 grammes de cocaïne sont établis par :
- le message de A______ du 6 août 2023 à P______, lui indiquant qu'il est "dans le transport" et sollicitant "le numéro du gars" (C-153), puis la réponse de P______ du même jour, à 12h13, qui lui transmet les coordonnées d'un tiers, soit Q______(C-153) et, ensuite, le message de A______ à P______, à 16h50, lui indiquant qu'il est sur le point de rencontrer "l'homme" (C-184). Ces échanges montrent que lorsque A______ se rend en France, P______ lui envoie le numéro d'un tiers qui ne peut être que le fournisseur qu'il devra rencontrer sur place afin de récupérer la drogue, notamment au vu des messages qui suivent;
- les photos des billets de train Massy-Annecy, Annecy-Annemasse et Annemasse-Lausanne transmises le 6 août 2023, à 17h30, par A______ à P______ (C-184), ce qui correspond aux billets de train achetés par le premier afin de rentrer à Lausanne pour livrer la drogue et ce qui confirme que la remise de la drogue a bien lieu en France, à proximité de Paris;
- le message de A______ du 6 août 2023, à 17h31, qui confirme à P______ qu'il a réservé les billets susmentionnés et qu'il partira finalement à 22h10 et arrivera à Lausanne le 7 août 2023 à 9h00 (C-154; C-185), ce qui tend à démontrer un trajet en voiture, puis qui lui dit, le 7 août 2023, à 11h00, qu'il est arrivé (donc à Lausanne), tout en demandant si l'argent est disponible et s'il doit "venir maintenant" (C-154), à savoir si sa rémunération financière pour la livraison de la drogue est prête à être versée. P______ lui répond, à 11h19, "bon retour" puis "bienvenue", tout en l'informant du fait qu'il l'appellerait plus tard (C-185), ce qui signifie qu'il lui fera signe lorsque l'argent sera disponible et que la drogue pourra être livrée;
- le message de P______ du 7 août 2023, à 11h20, qui demande à A______ "cela fait combien? Est-ce qu'il est de 20 ou 10", ce qui signifie qu'il lui demande la quantité de drogue ramenée, soit 10 ou 20 grammes par ovule afin de savoir "combien d'argent" il doit préparer pour la livraison de la drogue (C-155);
- la réponse de A______ à P______ du 7 août 2023, à 11h21, qui lui dit que c'est "par 20, mais c'est un marché de 100" (C-155), soit un marché de 100 grammes, ce qui correspond à la quantité de drogue que A______ a ainsi importé depuis la France en Suisse, en faveur de P______, lequel est situé à Lausanne (C-155).
Chiffre 1.1.1 point 2 de l'acte d'accusation
Les faits des 16 au 18 décembre 2023, en particulier l'importation en Suisse de 494 grammes de cocaïne sont établis par :
- le message de A______ à L______ du 14 décembre 2023, par lequel il lui demande s'ils ont discuté de "l'argent du transport" et qui lui indique qu'il partirait le samedi (C-68), ce qui montre que les protagonistes sont en train de préparer un transport, en particulier du financement des frais de déplacement, qui ne peut être qu'un transport de drogue au vu des messages examinés ci-après;
- les message de L______ à A______ du 15 décembre 2023, par lesquels il lui transmet la capture d'écran d'un numéro "+234 5______" que A______ enregistre dans son téléphone sous le contact "N______" (C-69), tout en indiquant ensuite à L______, le même jour, à 12h50, qu'il a contacté N______ (C-97), ce qui est confirmé par les échanges du même jour entre N______ et A______, notamment au sujet de l'"endroit" où A______ devra s'arrêter (C-138). Ces messages montrent, une nouvelle fois, que c'est le client, à savoir L______ dans ce cas, qui transmet à A______ le contact du fournisseur avec lequel il prend ensuite contact pour déterminer l'endroit où il devra aller chercher la drogue;
- le message de A______ à L______ du 15 août 2023, à 13h13, lui indiquant notamment que "l'endroit où le train m'arrêtera à Paris jusqu'à l'endroit où il habite est à presque 45 minutes" et qu'il y va avec "quelque chose" vraisemblablement l'argent pour payer la drogue, et reviendra aussi avec "quelque chose", soit la drogue, ce qui lui apparaît "compliqué" (C-70). Ce message confirme la remise de la drogue en région parisienne et laisse apparaître qu'après avoir contacté le fournisseur (N______) pour savoir où il devait récupérer la drogue, A______ est mécontent car l'endroit est situé à 45 minutes de Paris et qu'il devra transporter "la chose", à savoir la drogue pendant tout ce trajet, ce qui est compliqué car risqué;
- le message de A______ à L______ du 17 décembre 2023, à 19h23, lui indiquant qu'il est "de retour", à savoir qu'il est rentré à Lausanne et qui lui dit qu'il ne sait pas s'ils se verront le soir même ou le lendemain (C-71), puis la réponse de L______ qui dit que "ce soir devrait être bon" (C-71). Les deux protagonistes se donnent ainsi rendez-vous pour la remise de la drogue récupérée en région parisienne;
- la réponse de A______ à L______ lui indiquant le chiffre "494", puis le chiffre "1650" (C-72), ce qui correspond, d'une part, à la quantité de drogue à livrer et, d'autre part, à la rémunération de A______, en retenant la solution la plus favorable à ce dernier. Cette solution coïncide également avec l'interprétation de la police selon laquelle A______ reçoit une commission variant entre EUR ou CHF 3.- à 3.50 par gramme de cocaïne livrée;
- le rendez-vous fixé par A______ avec L______ le 18 décembre 2023, à proximité de l'arrêt de bus U______ à Lausanne (C-72), lequel est proche du 4______ rue V______ et du 4______ avenue H______, étant rappelé qu'en mai 2024, A______ avait déjà rechargé son téléphone au 3______ avenue de H______ à Lausanne (B-11). Il s'agit du lieu de la remise de la drogue à L______, ce que A______ a confirmé lors de l'audience de jugement, en reconnaissant qu'il s'agissait du lieu de livraison de la drogue lors de son dernier voyage.
Chiffre 1.1.1 point 3 de l'acte d'accusation
Les faits des 28 décembre 2023 au 2 janvier 2024, en particulier l'importation en Suisse de 1'032 grammes de cocaïne sont établis par :
- les recherches faites par A______ du trajet Lausanne-Paris pour le 27 décembre 2023, trajet qu'il envoie en tant que capture d'écran à T______ le 26 décembre 2023, lequel lui répond en lui indiquant que "tout est arrivé, oui, il y a la paix" (C-264), à savoir que la drogue est prête à être remise en région parisienne, ce qui est confirmé par les messages examinés ci-après;
- le message de A______ à T______ le 28 décembre 2023 lui demandant les coordonnées de la personne chez qui il doit aller "récupérer quelque chose" (C-264), puis la transmission dans la foulée par T______ d'un contact à A______, en précisant que cette personne allait lui donner ce qui serait "reconditionné" (C-265), soit de la drogue et que A______ pouvait "l'avaler" s'il le voulait, à savoir avaler les ovules de drogue (C-265). Hormis la drogue, on ne voit en effet pas ce qui pourrait être reconditionné puis avalé par A______ dans un tel contexte;
- le message du 29 décembre 2023, à 13h09, de A______ à T______ lui indiquant qu'il est "de retour" (C-265), à savoir qu'il est rentré à Lausanne pour procéder à la livraison de la drogue;
- les messages suivants, toujours du 29 décembre 2023, de A______ à T______ lui indiquant "restants 10" (C-265), à savoir qu'il doit encore expulser 10 ovules, puis la multiplication de "86*12" (C-265), ce qui représente le nombre d'ovules de drogue qu'il a expulsé (soit 86) et le poids de chaque ovule (soit 12 grammes), éléments corroborés par son message suivant qui mentionne le poids total de la drogue récupérée, soit 1'032 grammes (C-266). Dans ce contexte, ce dernier chiffre ne peut pas être autre chose que le poids total des ovules de cocaïne, de même que le message indiquant que les "2 sont sortis", soit les deux derniers ovules que A______ avait ingérés (C-266);
- les échanges entre A______ et T______ du 2 janvier 2024 par lesquels ils organisent une rencontre avec un tiers (C-266), pour la remise de la drogue par A______ à un tiers qui lui est désigné par T______.
Chiffre 1.1.1 point 4 de l'acte d'accusation
S'agissant des faits des 16 au 18 janvier 2024, soit en particulier l'importation en Suisse de cocaïne depuis la France, leur existence est établie par :
- le message de A______ à L______ du 15 janvier 2024 lui indiquant qu'il serait content si "la chose" pouvait être disponible le lendemain et que "cette chose n'est pas à la hauteur d'1 truc" (C-73), ce qui montre que les protagonistes parlent de drogue, sans que l'on puisse à ce stade en déterminer la quantité.
Si l'interprétation de la police est plausible, il n'y a toutefois pas assez de détail pour retenir qu'"un truc" correspond à un kilo de cocaïne et que A______ prendra en même temps une autre livraison pour atteindre ce kilo de drogue;
- l'envoi par L______ à A______, le 16 janvier 2024, des coordonnées de la fiche de contact de O______ (C-74), lequel apparaît être le fournisseur de la drogue dans la mesure où, comme pour le voyage des 16 au 18 décembre 2023 (cf. supra chiffre 1.1.1 point 2 de l'acte d'accusation), c'est L______ qui est chargé de transmettre à A______ le contact du fournisseur;
- le message de A______ à L______ du 16 janvier 2024, à 20h35, lui indiquant "je suis arrivé" (C-74), à savoir qu'il se trouve désormais à Paris, ce qui se confirme par l'image de la région parisienne envoyée ensuite (C-75) et le message de A______ du lendemain, à 22h10, indiquant à nouveau "je suis arrivé" (C-75), soit qu'il est de retour à Lausanne après avoir récupéré la drogue en région parisienne auprès de O______;
- le message de L______ à A______ du 17 janvier 2024 qui lui dit "demain s'il te plait" (C-75), à savoir qui lui propose une rencontre pour le 18 janvier 2024 afin de réceptionner la drogue;
- le message de A______ à L______ du 18 janvier 2024, à 12h47, mentionnant le chiffre "1700" (C-76). Ce chiffre pourrait correspondre à la quantité de drogue importée ou à la rémunération de A______, ce qui serait plus favorable à ce dernier et ce qui a d'ailleurs été retenu par la police pour retenir ensuite, par un calcul "à l'envers", un transport de 560 grammes. Même si l'interprétation de la police est à nouveau plausible, les messages ne sont pas assez précis pour déterminer le sens de ces chiffres.
Ainsi, pour ce transport, on retiendra que sont établis l'importation en Suisse depuis la France, puis la remise en Suisse de cocaïne, mais d'une quantité indéterminée.
Chiffre 1.1.1 point 5 de l'acte d'accusation
S'agissant des faits des 2 et 3 mars 2024, soit l'importation en Suisse de 535 grammes de cocaïne, les éléments suivants sont mis en exergue :
- les messages de A______ à P______ du 3 mars 2024 qui, selon la police, signifieraient que le premier a fini un transport et est de retour en Suisse, puis les chiffres de "525 + 10", au sujet desquels P______ demande des explications par téléphone à A______ (C-156), la police retenant que le résultat de cette addition correspondrait à la quantité de la drogue importée. Les explications fournies par A______ selon lesquelles les chiffres susmentionnés seraient des millimètres en lien avec son travail ne font aucun sens dans la mesure où P______ n'est pas un collègue de travail de A______ et qu'il n'y a pas de sens à mettre des prétendus objets en lien avec son travail dans une bouteille (cf. message suivant);
- la demande de P______ à A______ de venir le livrer le 4 mars 2024 et de l'aider à mettre la chose dans une bouteille de lait (C-156), puis la réponse de A______, à 13h12, lui indiquant qu'il est là (C-156), à savoir qu'il est prêt pour la remise de la drogue.
Ces messages s'inscrivent très certainement dans le cadre du trafic de drogue auquel participe A______, portant sur une quantité de 525 ou 535 grammes, lequel a reconnu que les messages échangés avec P______ portaient pour la plupart sur le trafic de drogue.
Néanmoins, faute d'éléments plus précis dans ce cas, notamment s'agissant des détails du transport effectué par A______, il n'est pas possible de retenir au-delà de tout doute raisonnable que l'importation de drogue prévue aurait effectivement eu lieu entre les 2 et 3 mars 2024.
Chiffre 1.1.1 point 6 de l'acte d'accusation
Les faits des 19 et 20 mars 2024 se composent d'un transport de cocaïne en Suisse depuis la France, destinée à tous le moins à deux clients différents, à savoir L______ et P______.
D'une part, il est établi, sur la base des messages qui suivent, que A______ a, pour le compte de L______, importé en Suisse, entre le 19 et le 20 mars 2024, 660 grammes de cocaïne, transport pour lequel il a été rémunéré CHF et/ou EUR 2'310.- :
- le message de A______ à L______ du 19 mars 2024, à 14h57, lui indiquant qu'il est parti (C-77), à savoir qu'il s'en rendu en France pour aller chercher la drogue, ce qui se déduit également de la conversation examinée ci-après entre A______ et P______;
- le message de A______ à L______ du 20 mars 2023, à 5h55, l'informant qu'il est "libre pour compter cette chose" et que la "quantité" n'est pas "440", mais "44 par 15", soit 44 ovules de cocaïne de 15 grammes. Il confirme ensuite le chiffre de 660 grammes, correspondant au résultat de cette multiplication, ce qui signifie qu'il a recompté la quantité d'ovules et qu'il les a pesées (C-77);
- le message de A______ à L______ du 20 mars 2024, à 18h29, annonçant qu'il est "de retour", à savoir de retour à Lausanne, ce qui est confirmé par la réponse de L______ qui lui dit "bienvenue à la maison" (C-78);
- le message de A______ à L______ du 20 mars 2024, à 18h31, selon lequel "le visage est beau, il n'a pas été touché" (C-78), ce qui signifie, selon la police, que la drogue est de bonne qualité. Bien que cette interprétation soit plausible, le sens de ce message est sans importance pour établir l'existence de ce sixième transport;
- le chiffre de "2310" transmis par A______ à L______ le 20 mars 2024, à 18h53 (C-78). Ce chiffre ne peut correspondre qu'à la rémunération de A______ soit EUR ou CHF 3.50 par grammes, puisque l'on a précisément un message indiquant la quantité de drogue, à savoir 660 grammes, et qu'une telle rémunération coïncide avec l'interprétation de la police selon laquelle A______ reçoit une commission variant entre EUR ou CHF 3.- à 3.50 par gramme de cocaïne livrée;
- le message de L______ à A______ du 20 mars 2024, vers 22h, lui annonçant qu'il est là et lui demandant d'"ouvrir la porte", (C-79), une telle rencontre n'ayant alors pas d'autre but que la livraison de la drogue importée à Lausanne et la rémunération de A______.
D'autre part, il est établi, sur la base des messages qui suivent, que A______ a, pour le compte de P_____, importé depuis la France en Suisse, toujours entre le 19 et le 20 mars 2024, 525 grammes de cocaïne :
- le message de A______ à P______ du 14 mars 2024, à 12h25, qui lui dit qu'il partira le lendemain soir et qu'il ira, en premier lieu, à Annemasse, chez un ami, avant de se rendre "là-bas", à savoir en région parisienne pour récupérer la drogue (C-157). A______ avertit ainsi P______ qu'il ne sera pas à Lausanne le samedi 16 mars 2024, raison pour laquelle il lui dit que s'il est "toujours intéressé par cette chose", il doit "se préparer" le jour-même, ce qui, dans un tel contexte, signifie qu'il doit très vraisemblablement préparer l'argent avant que A______ ne parte pour Annemasse, puis en région parisienne;
- le message de A______ à P______ du 19 mars 2024, à 8h30, lui demandant "cette chose, combien y en aura-t-il" (C-157), A______ se renseignant ainsi, auprès de son client, sur la quantité de drogue qu'il doit récupérer auprès du fournisseur, puis la réponse de P______, lui expliquant que "c'est de la même manière que la dernière fois" (C-157), ce que la police interprète par le fait qu'il transportera la même quantité de cocaïne que lors du présumé transport précédent pour P______, à savoir 525 grammes (cf. supra chiffre 1.1.1 point 5 de l'acte d'accusation). A ce stade, une telle interprétation sur la quantité de drogue à transporter n'apparaît toutefois pas encore assez étayée;
- le message de A______ à P______ du 20 mars 2024, mentionnant le chiffre "525" (C-158), ce qui confirme désormais l'interprétation susmentionnée de la police, à savoir que la quantité de cocaïne ramenée à Lausanne est de 525 grammes de cocaïne, ce qui est approuvé par P______ dans un message ultérieur dans lequel il dit "ok" (C-158).
Chiffre 1.1.1 point 7 de l'acte d'accusation
Les faits des 31 mars au 1er avril 2024, en particulier l'importation en Suisse de 1'630 grammes de cocaïne sont établis par :
- le message de A______ à S______ du 29 mars 2024, à 15h59, lui indiquant que le prix des billets de transport est plus cher à l'approche de Pâques, avec la précision qu'il l'a aussi dit à P______(C-260), puis l'envoi à S______ du résultat de recherches de trajets de train entre Lausanne et Paris pour le 30 mars 2024 (C-261). La veille, à savoir le 28 mars 2024, A______ avait aussi échangé des messages avec P______ indiquant qu'il y aurait du "mouvement" en fin de semaine, à savoir qu'un transport allait avoir lieu dans les jours à venir (C-158);
- l'envoi par A______ à S______, le 30 mars 2024, à 9h06, du chiffre "10575" (C-278). Interrogé à ce propos lors de l'audience de jugement, A______ n'a pas été en mesure d'expliquer la signification de ce chiffre. En réalité, elle se comprend à la lecture des messages suivants de S______ qui dit à A______, le même jour, à 10h08, qu'il se trouve dans son quartier et qu'il sera là dans 6 minutes (C-278), puis qui lui demande de lui ouvrir la porte à 10h12 (C-279 verso). S______ s'est ainsi rendu chez A______ avant que ce dernier ne parte à Paris afin de lui remettre l'argent (soit CHF et/ou EUR 10'575) qui servira au financement de la drogue à recevoir à Paris;
- les messages de A______ des 31 mars (21h29) et 1er avril 2024 (00h27), par lesquels il avise tant P______ que S______ qu'il est de retour à Lausanne (C-262 et C-159), puis :
- pour la remise de la drogue en faveur de S______ :
· les messages du 31 mars 2024, à 9h37 et 9h58, de S______ à A______ lui annonçant qu'il rentre à la maison pour prendre l'argent et qu'il viendra le voir chez lui pour lui amener l'argent (C-283 verso et C-284 verso), puis le message de S______ à A______, du même jour, à 10h21, lui demandant d'ouvrir la porte, ce qui signifie qu'il vient pour prendre possession de sa part de la drogue et lui verser son salaire pour ce transport;
· les échanges de messages ultérieurs du 1er avril 2024 entre A______ et S______, par lesquels le premier demande au second de "vérifier" car "il en manque deux" (C-286), ce à quoi S______ répond qu'il vérifiera, tout en lui rappelant qu'il l'avait déjà compté la veille, que c'"était 31" et que si ça dépassait, alors il lui apporterait le surplus car "il ne mangerai pas le truc d'autrui" (C-287). Ces messages montrent que la quantité de drogue qui devait être livrée la veille par A______ à S______ était de 31, ce qui ne peut que signifier 31 ovules, et donc au minimum 310 grammes dans la mesure où les ovules de de cocaïne pèsent généralement entre 10 à 16 grammes;
- pour la remise de la drogue en faveur de P______ :
· le message de A______ à P______ du 1er avril 2024, à 6h26, lui indiquant qu'il ne l'avait "pas assemblé" comme il le lui avait demandé et que ce n'était "pas à la hauteur de la quantité avec laquelle il voulait revenir" (C-159), ce qui confirme qu'il parle bien de drogue, dans la mesure où l'on ne voit pas ce qui pourrait être assemblé d'autre dans un tel contexte. Cette conclusion est ensuite corroborée par le message suivant de A______, mentionnant à P______ les chiffres "1295 + 10 = 1320" (C-159), à savoir la quantité de drogue qu'il a ainsi additionnée;
· le message de P______ à A______ du 1er avril 2024, à 10h22, lui annonçant qu'il est là et lui demandant d'ouvrir la porte (C-159), ce qui signifie qu'il vient chercher sa part de la drogue importée.
Sur la base de ces éléments, il est retenu que A______ a importé, depuis la France en Suisse, 1'320 grammes de cocaïne pour P______ et 310 grammes au minimum de cocaïne pour S______.
Dans le cadre de ce transport, il est également établi que A______ a amené à Paris l'argent pour l'achat de la drogue et qu'il a été payé par l'un de ses clients en tout cas, le jour où il lui a remis la drogue importée.
Chiffre 1.1.1 point 8 de l'acte d'accusation
Les faits des 6 et 7 avril 2024, en particulier l'importation en Suisse de 2.009 kilogrammes de cocaïne sont établis par :
- le message de A______ à L______ du 6 avril 2024, à 11h18, lui annonçant qu'il est parti, ce à quoi L______ lui répond "bon voyage" (C-80), puis le message du même jour de L______ communiquant à A______, comme pour les transports précédents, les coordonnées du fournisseur de drogue, à savoir "O______ 2" lequel apparaît être le même que pour le transport de janvier 2024 (cf. supra chiffre 1.1.1 point 4 de l'acte d'accusation). A______ a en effet confirmé, lors de l'audience du 12 décembre 2024, que les contacts "O______" et "O______ 2" correspondaient à la même personne (C-61);
- le message de A______ du 7 avril 2024, à 20h, annonçant à L______ qu'il est "à la maison", soit qu'il est de retour Lausanne, ce à quoi L______ lui répond "[b]ienvenue" (C-81);
- le message de A______ à L______ du 7 avril 2024, à 20h36, disant "demain" (C-81) et celui du lendemain disant "tu peux venir"(C-81), ce qui signifie que L______ peut venir chercher la drogue, suivi d'un message de A______ à L______ concernant le poids de chaque ovule, dont le fournisseur avait assuré qu'il était "par 15", "par 14" ou encore "par 13", à savoir de 15, 14 ou 13 grammes, alors qu'après vérification, A______ lui dit qu'il "pèse 17+", soit plus de 17 grammes, ce qui pourrait être dû au poids de l'emballage de la drogue (C-81 et 82). Le fait qu'il s'agit de déterminer le poids de chaque ovule pour connaitre la quantité totale de cocaïne est confirmé par le message de A______ du même jour, à 8h49, à L______, lui disant qu'il pourra finalement "venir avec l'argent pour 14" (C-81 et C-82), à savoir payer pour une quantité de 14 grammes par ovule avant de lui confirmer le poids total soit 2'009 grammes ("1974 + 35 = 2009") (C-82);
- le message de A______ à L______, toujours du 7 avril 2024, à 9h40 qui dit "ouverte", à savoir que la porte est ouverte, et qui lui indique ensuite qu'il est "parti avec le 35" (C-114), ce qui signifie que L______ s'est rendu chez A______ pour récupérer la drogue et qu'il est bien parti avec la quantité de cocaïne précitée, soit 1974 + 35 grammes.
Chiffre 1.1.1 point 9 de l'acte d'accusation
Les faits des 28 au 30 avril 2024, à savoir l'importation en Suisse de 1'362 grammes de cocaïne sont établis par des échanges de messages entre A______ et P______, lesquels ont eu lieu sur deux raccordements différents appartenant à P______, ainsi que par des échanges de messages entre A______ et L______.
D'une part, l'importation en Suisse de 400 grammes de cocaïne est établie par les messages suivants avec P______ (raccordement +41_6_______) et L______ :
- le message de P______ à A______ du 28 avril 2024, à 19h44, lui transmettant le contact de Y______ (C-160), alors que A______ se trouve déjà au lieu de récupération de la drogue, ce qu'il a indiqué par message du même jour à L______ à 13h26 lui disant qu'il était "arrivé" (C-83) et lui demandant s'il a appelé les numéros pour qu'il sache "où aller" et "quoi faire" (C-84);
- le message de A______ à P______ du 28 avril 2024, à 19h59, lui indiquant qu'il partira très tôt le lendemain matin car il a rendez-vous au Portugal le 30 avril 2024, ce qui signifie qu'il ne peut pas s'attarder pour récupérer la drogue puis la ramener en Suisse (C-160). Contrairement à ce qui a été plaidé par la défense, le fait que A______ doive se rendre au Portugal le 30 avril 2024 n'était pas de nature à l'empêcher de récupérer la drogue à Paris entre le 28 et le 29 avril 2024, puis de l'amener en Suisse avant de partir au Portugal, étant rappelé que P______ est localisé en Suisse et non pas au Portugal ce qui signifie que le lieu de livraison de la drogue est bien la Suisse et non pas le Portugal;
- le signe "vu" envoyé par A______ à P______ le 29 avril 2024 à 22h35 pour lui indiquer, selon la police, qu'il est de retour en Suisse (C-161). Cette interprétation est confirmée par les billets de train retrouvés sur A______ lors de son arrestation, achetés le 29 avril 2024 à 21h48 et 22h04 à Annemasse notamment pour un trajet Annemasse-Genève (B-12). Ces billets ont été achetés "sans contact", au moyen de la carte bancaire REVOLUT que seul A______ utilise ce qui démontre que c'est lui qui les a achetés le 29 avril 2024 et non pas "K______" qui les lui aurait remis fin mai 2024. Face à ces pièces, A______ a d'ailleurs finalement admis être venu à Lausanne fin avril 2024 tout en prétendant que c'était pour y chercher du travail. Le retour de A______ en Suisse, le 29 avril 2024, s'accorde également avec l'interprétation faites des messages analysés supra, à savoir qu'il a eu le temps de ramener la drogue en Suisse avant de se rendre au Portugal pour son rendez-vous du 30 avril 2024;
- les chiffres "1400+70+130" transmis par A______ à P______ le 29 avril 2024, à 22h36, dont la police estime qu'il s'agit de frais de transport, en tenant compte des divers trajets antérieurs de A______, partant de l'idée qu'il a voyagé en avion ou en train depuis le Portugal jusqu'à Paris (C-161). Une telle interprétation est possible mais pas déterminante pour établir l'existence de ce transport;
- le message de A______ à P______ du 30 avril 2024, peu après minuit, détaillant les quantités de drogue qu'il a récupérées auprès du premier fournisseur, à savoir "10*16 = 160", "16*15 = 240" et "Total = 400", ce qui correspond au poids et aux nombres d'ovules de cocaïne, soit 10 pièces à 16 grammes et 16 pièces à 15 grammes, pour un total de 400 grammes de cocaïne (C-161).
D'autre part, l'importation en Suisse de 962 grammes de cocaïne est établie par les messages suivants avec P______ (raccordement +41_7______) :
- le message de P______ à A______ du 29 avril 2024, à 6h12, lui transmettant le numéro d'un autre contact, à savoir celui de R______, alors que A______ se trouve encore à Paris, précisant que ce contact allait l'appeler (C-162), ce qui signifie qu'il s'agit d'un second fournisseur de stupéfiants;
- 30 minutes plus tard, soit vers 7h00, le compte rendu de A______ à P______ avec des chiffres évoquant les quantités de drogue qui lui ont été remises par le second fournisseur, à savoir "514g" et "448", ce dernier chiffre équivalant à la multiplication de "16x28", également envoyée par message. Ces chiffres correspondent à un total de 962 grammes de drogue que le second contact de P______ a remis à A______ à Paris, ce qui est confirmé par l'image envoyée par A______ le 30 avril 2024 à P______, avec les calculs suivants : "16*28 Pcs = 448 16*19 Pcs = 304 15*14 Pcs = 210" (C-162). Chaque multiplication contient, d'une part, le poids des ovules de drogue (lequel varie entre 16 et 15 grammes) et, d'autre part, le nombre d'ovules transportés, ce qui est confirmé par le calcul du total de la cocaïne transportée, à savoir 962 grammes;
- le message de A______ à P______ du 30 avril 2024, à 11h20, dans lequel il mentionne "96.2 x 35 = 3367" (C-163), ce que la police considère comme sa rémunération pour la drogue importée. Cette conclusion est cohérente avec la quantité de drogue que A______ a récupéré auprès du second fournisseur, à savoir 962 grammes (cf. message précédent), ainsi que les chiffres convaincants retenus par la police pour sa rémunération, laquelle varie entre EUR et CHF 3.- et 3.50.
En parallèle, A______ a également transmis à L______, le 30 avril 2024, à 15h37, une capture d'écran contenant les mêmes chiffres que ceux envoyés à P______, à savoir : "16*28 Pcs = 448 16*19 Pcs = 304 15*14 Pcs = 210 Total 514 Grand Total 448 + 514 = 962" (C-84).
S'agissant ainsi des 962 grammes de cocaïne récupérés auprès du second fournisseur, il sera retenu que leur importation en Suisse était destinée soit à P______, soit à L______.
Chiffre 1.1.1 point 10 de l'acte d'accusation
Les faits du 6 mai 2024, en particulier l'importation en Suisse de 345 grammes de cocaïne sont établis par :
- le message du 6 mai 2024, à 12h51, par lequel A______ demande à P______ "combien [il] a mis", tout en ajoutant qu'il "complèterait si besoin", à savoir vraisemblablement par de l'argent supplémentaire, et qui lui dit également qu'il se trouve "ici, maintenant avec la personne qui l'a apportée"(C-164). Lors de l'envoi de ce message, il est établi que A______ se trouve en région parisienne pour récupérer la drogue, comme c'est le cas pour les précédents transports, alors qu'il demande à P______ de lui répondre rapidement afin que ce dernier lui indique combien d'argent il a mis pour ce transport de cocaïne. Cette interprétation, également retenue par la police, est corroborée par le message suivant de P______ à A______ lui disant, à 12h56, qu'il a "de l'argent là-bas" et qu'il veut alors "envoyer de l'argent pour compléter l'argent de cette chose", lui demandant de "lui donner 5 minutes pour compléter l'argent" qu'il enverra à "Z______" (C-244). Dans la foulée, à 12h59, P______ envoie alors à A______ deux captures d'écran de reçus de transferts d'argent qu'il vient d'effectuer (C-245), ce afin que A______ puisse vraisemblablement payer et récupérer la drogue;
- le message du 6 mai 2024, à 21h59, de A______ à P______ lui indiquant qu'il est "arrivé" (C-164) à savoir qu'il est de retour à Lausanne, puis des messages du lendemain mentionnant les chiffres "1210" puis de "345" (C-164), lesquels correspondent respectivement à la commission de A______ et à la quantité de drogue livrée, interprétation qui correspond au calcul des autres commissions perçues par A______ et qui ne s'explique pas autrement.
ad. Il est établi que A______ a été rémunéré, en tout cas pour les dix premiers voyages qu'il a effectués, car il va de soi, notamment au vu des risques pris, qu'il ne travaillait pas à crédit et qu'il n'entreprendrait pas le voyage suivant si on ne l'avait pas rémunéré pour le précédent transport.
D. A______ est né le ______ 1990 au Nigeria. Il est de nationalité nigériane et titulaire d'un permis de séjour portugais, célibataire et sans enfant. Ses parents et ses frères et sœurs vivent au Nigeria. Il a quitté son pays en 2019 et dit vivre depuis lors au Portugal, sauf durant environ un an qu'il a passé en Allemagne.
Il explique avoir étudié l'ingénierie chimique au Nigéria et effectué une spécialisation de robotique au Portugal durant 2 mois en 2020-2021. Il aurait travaillé au Portugal pour un salaire de EUR 800.- 900.- jusqu'à une date indéterminée.
A sa sortie de prison, il a le projet de travailler au Portugal, sinon d'importer avec sa famille des objets d'occasion du Portugal au Nigéria.
Ses casiers judiciaires suisse, français et espagnol sont vierges.
1. Culpabilité
1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a).
1.1.2. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d).
Les différents comportements décrits à l'art. 19 al. 1 LStup constituent des infractions indépendantes. Toutefois, les différents actes punissables énumérés constituent également des phases successives d'un même comportement criminel et il convient dès lors de retenir, pour la transaction donnée, que ces différents actes forment un ensemble de faits. Ainsi, si un auteur achète des stupéfiants à l'étranger, les importe en Suisse et, comme prévu dès le départ, les vend à un consommateur, seule la vente de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup doit être retenue. Dans ce contexte, une application en concours des différents comportements décrits à l'art. 19 al. 1 LStup conduirait à de grandes complications pratiques, raison pour laquelle il y a lieu de retenir que les actes successifs forment un ensemble de faits. Il n'existe ainsi pas d'application en concours des différentes lettres de l'art. 19 LStup et la multiplicité des actes sera prise en considération lors de la fixation de la faute et donc de la peine (ATF 137 IV 33 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_29/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.2.3; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire, LStup : dispositions pénales, 2022, n. 10 et 113 ad art. 19 LStup).
1.1.3. L'art. 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d'un an au moins doit être prononcée.
1.1.4. Il réprime notamment le comportement de l'auteur qui sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). Cette formulation contient une condition objective (la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes) et une condition subjective (le fait que l'auteur le sache ou ne puisse l'ignorer). Les deux conditions sont cumulatives : l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut suppléer l'absence de la condition objective (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_894/2020 du 26 novembre 2020 consid. 1.1; 6B_1428/2019 du 5 février 2020 consid. 1.1.2).
Pour apprécier la mise en danger, directe ou indirecte, de la santé de nombreuses personnes, la quantité de stupéfiants en cause constitue un élément central d'appréciation, même si d'autres critères sont également susceptibles d'être pris en considération, tels les risques liés à une drogue particulièrement pure ou à un mélange dangereux (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et 2.1.2 et les références citées). Le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1; 138 IV 100 consid. 3.2; 109 IV 143 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_281/2022 du 8 juin 2022 consid. 1.2; 6B_894/2020 du 26 novembre 2020 consid. 1.1).
Déterminer ce que l'auteur savait, voulait ou l'éventualité à laquelle il consentait et donc savoir s'il a agi avec conscience et volonté, au sens de l'art. 12 al. 2 CP, relève de l'établissement des faits (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3).
Pour définir l'existence d'un cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, soit la circonstance aggravante de la quantité, il convient d'additionner les quantités découlant de différentes infractions distinctes qui doivent être jugées en même temps, y compris lorsque ces dernières demeurent juridiquement indépendantes les unes des autres et ne participent pas d'un seul et même complexe de faits (ATF 150 IV 213 consid. 1.4 à 1.6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_894/2020 du 26 novembre 2020 consid. 1.3) et cela même si entre les diverses opérations, il n'existe qu'une relation de répétition et non de continuité. Il faut donc additionner les quantités de drogue émanant d'actes distincts (cf. ATF 114 IV 164 consid. 2b; 112 IV 109 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2008 du 10 mars 2009 consid. 2).
1.1.5.1. Il réprime également l'auteur s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b) ou encore s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c).
1.1.5.2. La condition de l'affiliation à une bande (let. b) est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs (plus de deux) infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2; 135 IV 158 consid. 2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1273/2023 du 19 février 2024 consid. 2.1.1). Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions. La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2; 135 IV 158 consid. 2 et 3). L'affiliation à une bande constitue une circonstance aggravante personnelle au sens de l'art. 27 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_344/2023 du 11 juillet 2024 consid. 1.1.3).
1.1.5.3. L'auteur agit par métier (let. c) lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance. L'art. 19 al. 2 let. c LStup suppose en outre la réalisation d'un chiffre d'affaires d'au minimum CHF 100'000.- ou d'un gain d'au moins CHF 10'000.- (ATF 147 IV 176 consid. 2.2.1; 129 IV 253 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_712/2024 du 12 mars 2025 consid. 2.2; 6B_1273/2023 du 19 février 2024 consid. 2.1.1; 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 3.1). Le chiffre d'affaire ou le gain doit être réalisé et la simple fixation d'un prix de vente ne suffit pas (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit, n. 94 ad art. 19 LStup et les références citées).
Dans le cas d'une commission en bande selon l'art. 19 al. 2 let. b LStup, le chiffre d'affaires ou le gain important réalisé au sens de l'art. 19 al. 2 let. c LStup doit être imputé dans son intégralité à chacun des membres de la bande (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2).
1.1.6. Lorsque l'une des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup est réalisée, il est superflu de se demander si l'infraction ne pourrait pas également être qualifiée de grave pour un autre motif. En effet, la suppression de l'une des circonstances aggravantes retenues ne modifie pas la qualification de l'infraction, qui reste grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, ni, par conséquent, le cadre légal de la peine encourue pour cette infraction (ATF 124 IV 286 consid. 3; 122 IV 265 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_970/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1). En revanche, si la réalisation d'une seconde circonstance aggravante ne modifie pas le cadre légal de la peine, le juge pourra en tenir compte lors de la fixation de celle-ci sur la base des critères généraux de la fixation de la peine concrète, selon l'art. 47 CP, car cela aggrave la faute de l'auteur (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 6B_970/2022 précité).
1.1.7. L'infraction définie à l'art. 19 LStup est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'infraction est ainsi réalisée lorsque l'auteur accepte l'éventualité de réaliser l'infraction, notamment admet qu'il s'agisse de stupéfiants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_590/2023 du 20 septembre 2023 consid. 3.1; 6B_381/2011 du 22 août 2011). S'agissant du dol éventuel, le Tribunal fédéral a, notamment, jugé que celui qui ne sait pas dire non à une requête se rend coupable d'infraction à l'art. 19 LStup, sous la forme du dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_894/2020 du 26 novembre 2020 consid. 1.4.2; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit, n. 101-103 ad art. 19 LStup).
1.1.8.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 V 118 consid. 4.2.2; 135 II 286 consid. 5.1). Le prévenu doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet (ATF 129 I 85 consid. 4.1).
En matière d'écoutes téléphoniques en langue étrangère, le respect du droit d'être entendu implique que les modalités de leur établissement soient décrites dans le dossier afin que le prévenu soit en mesure de constater qu'elles ne présentent pas de vices de forme (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1021/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.3; 6B_676/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.4.3; 6B_80/2012 du 14 août 2012 consid. 1.1). Il convient en particulier de mentionner la méthode de traduction et de retranscription qui a été suivie pour aboutir de la conversation téléphonique en langue étrangère au procès-verbal correspondant, l'identité de chaque personne ayant participé à ce processus, les instructions que chacune d'elles a reçues pour ce faire et la preuve que chacune d'elles a été suffisamment rendue attentive aux sanctions pénales de l'art. 307 CP en cas de faux rapport ou de fausse traduction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.6). Si ces conditions ne sont pas remplies, les procès-verbaux d'écoutes téléphoniques ne peuvent pas être utilisés et les conversations téléphoniques en langue étrangère devront faire l'objet d'une nouvelle traduction et retranscription, le cas échéant en audience (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2013 du 23 septembre 2013, consid. 2.1 et 2.6).
1.1.8.2. Le droit d'être entendu comprend également le droit des parties d'être consultées sur le choix de l'expert et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3 CPP; N. Schmid, Praxiskommentar StPO, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, N 13 ad art. 184 CPP). Bien que l'autorité ne soit pas liée par l'avis des parties, la consultation préalable de ces dernières leur permet de faire valoir d'éventuels motifs de récusation avant la désignation de l'expert (v. art. 183 al. 3 CPP). Le but de l'art. 184 al. 3 CPP tend à éviter, pour des motifs d'économie procédurale, que la désignation de l'expert ne soit ensuite contestée par les parties dans le cadre d'un recours (V. Heer, in BSK-StPO, N 21 ad art. 184 CPP; v. ég. J. Vuille, in CR-CPP, nos 16 et 17 ad art. 184 CPP). Conformément à l'art. 68 al. 5 CPP, les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191 CPP) s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes.
1.1.8.3. La garantie de l'anonymat prévue aux art. 149 al. 2 let. a et 150 CPP ne saurait d'emblée être incompatible avec les garanties déduites du droit d'être entendu en matière d'écoutes téléphoniques (arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2016 consid. 2.1.2; 6B_946/2015 du 13 septembre 2016 consid. 1.6). Toutefois, pour chaque mesure de protection, le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, doivent être garantis d'une autre manière (cf. art. 149 al. 5 CPP; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1169 ch. 2.4.1.4; arrêt 6B_71/2016 précité consid. 2.1.2).
1.1.8.4. Une renonciation au droit d'être entendu ne doit pas être admise trop facilement, mais doit être établie de manière non équivoque et s'entourer d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 consid. 9.2; 121 I 30 consid. 5f p. 37 ss). A cet égard, il convient de garder à l'esprit que les autorités d'instruction doivent prouver la culpabilité du prévenu en fonction des règles constitutionnelles et de procédure pénale en vigueur. Ce dernier peut ainsi se borner à contester devant l'autorité de jugement la validité d'un moyen de preuve, sans avoir auparavant requis la réparation du vice dont il se prévaut (ATF 129 I 85 consid. 4.4 p. 90; arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2013 du 10 juin 2013 consid. 1.3).
1.1.9. L'art. 183 CPP, applicable également aux traducteurs par le biais de l'art. 68 al. 5 CP, prévoit que peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (al. 1). La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines (al. 2).
A Genève, le Règlement relatif aux interprètes et traducteurs mis en œuvre par le pouvoir judiciaire (RITPJ; E 2 05.60) concrétisent les exigences fédérales en prévoyant notamment un registre des traducteurs tenu par le pouvoir judiciaire (art. 3 RITPJ). Ne peuvent être inscrit dans ce registre que les traducteurs qui remplissent les conditions de l'art. 4 RITPJ, à savoir notamment des exigences de formations professionnelles précisées à l'art. 12 RITPJ. A titre exceptionnelle, le pouvoir judiciaire peut recourir aux services d'un traducteur ne figurant pas sur le registre lorsqu'il s'avère impossible de mandater un traducteur figurant sur le registre à temps pour répondre aux besoins ou lorsque le registre ne contient, pour la langue considérée, aucun traducteur satisfaisant aux exigences formulées à l'article précédent (art. 13 let. a et b RITPJ).
1.2.1. En l'espèce, s'agissant tout d'abord des retranscriptions des messages et des vocaux extraits du téléphone du prévenu, lesquelles sont annexées aux trois rapports de la BCI, l'anonymisation du nom de la personne ayant procédé à la traduction desdits messages et vocaux a été approuvée par le tribunal des mesures de contrainte, ce qui explique que le prévenu n'a pas eu l'occasion de se déterminer sur la personne du traducteur.
De plus, aucun élément du dossier ne permet de retenir, comme plaidé par la défense, que la police et/ou le Ministère public n'aurait pas respecté les exigences du RITPJ en faisant appel à ce traducteur. Il est donc établi que ce dernier disposait de toutes les compétences et qualifications requises pour réaliser les tâches confiées. Il ressort également du premier rapport de la BCI du 21 novembre 2024 que le traducteur mandaté a été rendu attentif aux sanctions pénales de l'art. 307 CP ainsi qu'à son obligation de garder le secret (C-65), conformément aux exigences de la jurisprudence en la matière. Ainsi, la traduction des messages est fiable et il n'y a pas lieu de la remettre en cause.
A ces éléments s'ajoute le fait que le prévenu s'est contenté, dans un premier temps, de contester la traduction des messages effectuée, avant de remettre en cause également leur interprétation. Il n'a toutefois jamais cherché à livrer une traduction alternative des messages contestés alors qu'il avait accès à tous les fichiers audio et messages traduits et que le Ministère public l'avait spécifiquement interpellé sur ce point.
Enfin, certains messages originaux sont en anglais et les chiffres qu'ils contiennent ne nécessitent aucune traduction ni interprétation pour être compris.
Il résulte de ce qui précède que la traduction qui a été effectuée des messages et des vocaux extraits du téléphone a respecté les exigences jurisprudentielles en la matière. Il s'ensuit que le droit d'être entendu du prévenu n'a pas été violé.
1.2.2. En l'occurrence, en important des stupéfiants de France en Suisse, le prévenu s'est rendu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b LStup, car l'acte typique commis est l'importation et le transport, alors que la jurisprudence proscrit de retenir en concours les différents actes énumérés qui constituent les phases successives d'un seul et même comportement criminel.
Le prévenu sera cependant acquitté des faits décrits sous point 1.1.1 ch. 5, au bénéfice du doute sur l'effectivité de ce transport.
1.2.3. La circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup est réalisée. L'aspect objectif de la quantité de stupéfiants est manifestement rempli au vu des quantités de cocaïne concernées, portant sur 12 kilos. L'aspect subjectif de l'aggravante est réalisé également puisqu'au vu du nombre de livraisons, de la teneur des messages échangés et de la dernière livraison de fin mai 2024, que le prévenu a importé de la drogue en l'ayant vue dans les divers contenants, le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer que le trafic portait très manifestement sur une quantité de cocaïne de plusieurs kilos, d'un degré de pureté élevé.
La circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. c LStup est également réalisée. D'une part, les calculs de la police sont vraisemblables et sont confirmés pour quatre importations, par la comparaison entre les quantités de drogue et d'argent, ce qui permet de retenir que le prévenu était rémunéré entre EUR/CHF 3.- et 3.50 par gramme de cocaïne importée, soit EUR/CHF 36'000.- (12'000 grammes x 3.-) pour la totalité.
D'autre part, si les extraits des comptes bancaires du prévenu et les transactions effectuées au moyen de ses cartes de crédit ne sont pas au dossier, alors que la jurisprudence commande d'être prudent pour retenir un gain de 10'000.-, lequel doit être réalisé effectivement, il est notoire que les simples mules sont rémunérées au minimum EUR 1'500.- plus généralement EUR 2'000.- à 2'500.- pour un transport. Or, en l'espèce, le prévenu a effectué 10 transports de 300 grammes à 4 kilos de cocaïne de Paris à Lausanne. Il affirme que le revenu pour le transport de 100 grammes à Paris est de CHF 1'000.- de sorte que l'on peut retenir sans aucun doute possible que son gain pour les 10 importations retenues est de loin supérieur à EUR/CHF 10'000.-.
Par ailleurs, le prévenu se livrait à ce trafic à la manière d'une profession, y consacrant un temps considérable, alors qu'il s'agissait de son unique source de revenus.
2. Peine
2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
2.1.2. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
2.1.3. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, selon les circonstances, notamment du type, de la quantité et de la pureté de la drogue (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 s.; 122 IV 299 consid. 2c p. 301 s.; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196), ainsi que du type, de la nature et de l'étendue du trafic en cause (ATF 122 IV 299 consid. 2b et 2c p. 301; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196; arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1; 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1; 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1493/2021 du 20 juin 2022 consid. 5.1; 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1; 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 et références citées).
2.1.4. Lorsqu'un auteur importe à plusieurs reprises une quantité de stupéfiants, il y a concours entre ces infractions (AARP/177/2021 du 1er juillet 2021 consid. 2.2.2; Tribunal cantonal VAUD, CAPE 9 juillet 2020/236 du 9 juillet 2020 consid. 4.3.3). Il n'y a par contre pas de concours entre les divers actes dans le cadre d'une infraction aggravée, que ce soit dans le cadre du vol par métier comme de l'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup (pour le vol, cf. ATF 123 IV 113 consid. 2c et 2d; 116 IV 121 consid. 2b aa).
2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il s'est livré à un trafic international de stupéfiants portant sur une quantité de plus de 12 kilos de cocaïne d'un taux de pureté élevé et est ainsi propre à mettre en danger la vie de nombreuses personnes. Les quantités qui n'ont pas été saisies provenaient de la même filière et, sauf exception lorsque les messages mentionnent une qualité moindre, il peut être tenu pour acquis qu'elle présentait un taux de pureté de même ordre que la drogue saisie, soit de 60 à 85%.
Il a transporté à 10 reprises de la cocaïne de la France vers la Suisse.
La période pénale est d'un an. Seule son arrestation a mis un terme à son activité. Sa détermination criminelle était forte puisqu'il n'a pas hésité à effectuer des transports parfois à moins de deux semaines d'intervalle.
La position du prévenu au sein du trafic n'est pas subalterne, sans être pour autant à la tête du réseau. Il avait certes le rôle de transporteur de France en Suisse, mais n'était pas une simple mule. Il était en effet en contact direct tant avec les fournisseurs en France que les réceptionnaires en Suisse. Il lui est arrivé d'amener à Paris l'argent nécessaire à l'achat de la drogue. Il s'adressait à ses trois clients à Lausanne sur un ton assez péremptoire et décidait parfois de la date et l'heure de la remise de la drogue.
Il avait une certaine liberté d'organisation et la confiance du réseau vu les quantités de drogue confiées, en dernier lieu 4 kilos nets d'un taux de pureté élevé.
Son mobile, soit l'appât d'un gain facile, est égoïste.
En effet, le prévenu n'étant pas lui-même consommateur, il n'a pas agi sous pression d'une addiction mais uniquement par appât du gain. A cet égard, sa faute est d'autant plus grave qu'il pouvait renoncer à ses activités délictueuses en trouvant un travail licite au Portugal et surtout en n'abandonnant pas un travail régulier.
D'ailleurs, sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements. Il était jeune, en bonne santé, avait suivi des études supérieures selon lui et disposait d'un titre de séjour européen.
La collaboration du prévenu à la procédure a été très mauvaise. Il n'a eu de cesse de contester sa culpabilité, quitte à donner des explications contradictoires et fantaisistes durant la procédure. Il a contesté tout transport, sauf celui qui était incontestable du fait de son interpellation et n'a donné aucune indication utile à l'enquête.
Sa prise de conscience de ses actes et son amendement sont inexistants.
Les regrets formulés lors de l'audience de jugement sont de circonstances et centrés sur sa personne.
Le prévenu n'a pas d'antécédent, facteur neutre.
Il n'y a pas de concours entre les 10 infractions d'importation au vu de l'aggravante du métier. Cela étant, il convient de déterminer tout de même la peine qui aurait été fixée pour la seule importation de cocaïne de fin mai 2024, de 4 kilos purs d'un taux de pureté de 60 à 85% par un individu qui n'est pas qu'une simple mule, soit une peine privative de liberté de 3.5 à 4 ans. En tenant compte ensuite des deux aggravantes retenues et de l'ensemble des critères mentionnés ci-dessus, il se justifie de fixer au total une peine privative de liberté de 7 ans.
3. Expulsion
3.1.1. Selon l'art. 66 al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 ou 20 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).
3.1.2. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). L'art. 24 § 1 let. a Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an.
L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures;il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8; arrêts du Tribunal fédéral 6B_479/2024 du 11 septembre 2024 consid. 2.5.3; 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (arrêt du Tribunal fédéral 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2; AARP/198/2024 du 7 juin 2024 consid. 4.1; en ce sens également : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2).
L'ancien art. 24 du règlement SIS II (règlement CE n° 1987/2006) précisait que tel peut être notamment le cas lorsque l'intéressé a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (let. a) ou lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'il a commis un fait punissable grave, ou à l'égard duquel il existe des indices réels qu'il envisage de commettre un tel fait sur le territoire d'un État membre (let. b).
3.1.3. L'octroi d'une autorisation de séjour dans un État membre de l'espace SCHENGEN est possible pour une personne faisant l'objet d'une inscription SIS; si l'autorisation est délivrée, l'inscription de l'expulsion au SIS doit par conséquent être radiée, ce qui peut cas échéant intervenir après le jugement ordonnant ladite inscription.
Le fait qu'une personne est au bénéfice d'une telle autorisation ne fait d'ailleurs pas obstacle à l'inscription, laquelle doit alors susciter une consultation entre l'État qui a délivré l'autorisation et celui qui inscrit l'expulsion. Si l'État qui a octroyé l'autorisation de séjour la maintient, l'inscription doit aussi être radiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2021 du 5 mai 2022).
3.2.1. En l'espèce, l'expulsion est obligatoire pour l'infraction grave à la LStup. Rien n'indique que le retour du prévenu au Nigeria, pays dans lequel vit toute sa famille, le placerait dans une situation grave. L'intérêt public à l'expulsion du prévenu l'emporte sur son intérêt privé à rester en Suisse. En effet, de nationalité nigériane, le prévenu ne bénéficie d'aucun titre de séjour en Suisse et n'en a jamais bénéficié.
Il ne peut se prévaloir d'aucun lien avec la Suisse, dont il ne parle aucune langue. La clause de rigueur ne lui est donc pas applicable.
Le verdict de culpabilité commande également que l'expulsion soit inscrite dans le système d'informations Schengen. D'une part, la peine privative de liberté plancher d'un an est prévue pour l'infraction grave à la LStup. D'autre part le prévenu représente, par son comportement, une menace pour la sécurité et l'ordre public dans l'espace SCHENGEN par la nature même et la fréquence des infractions commises, les autorités portugaises étant libres de décider de renouveler le titre de séjour de l'intéressé malgré tout.
3.2.2. Au vu de ce qui précède, l'expulsion du prévenu sera ordonnée pour une durée de 10 ans et inscrite dans le système d'information Schengen (SIS).
4. Inventaires, frais et indemnisations
4.1.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
4.1.2. Les stupéfiants seront confisqués et détruits. Au vu du verdict de culpabilité, les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu.
4.2. Le prévenu, condamné, supportera les frais de procédure (art. 426 al. 1 CPP).
4.3. Le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé (art. 135 al. 2 CPP).
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant contradictoirement :
Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a et c LStup).
Acquitte A______ d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a et c LStup) s'agissant des faits visés sous point 1.1.1 ch. 5 de l'acte d'accusation.
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 403 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. o CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 21 du Règlement SIS Frontières).
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).
Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue, du téléphone et des cartes SIM figurant sous chiffres 1 à 4 et 6 à 8 de l'inventaire n° 45630020240527 (art. 69 CP).
Ordonne le séquestre, la confiscation et l'apport à la procédure du porte-cartes et de son contenu, ainsi que des tickets et récépissés se trouvant dans le dépôt de A______ à la prison de Champ-Dollon (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales (EUR 1.10) figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 45630020240527 (art. 70 CP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 12'074.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 9'318.20 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
| La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais du Ministère public | CHF | 10'383.00 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 120.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 21.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 1'500.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Total | CHF | 12'074.00 |
| ||
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
| Bénéficiaire : | A______ |
| Avocat : | B______ |
| Etat de frais reçu le : | 25 juin 2025 |
| Indemnité : | CHF | 7'100.00 |
| Forfait 20 % : | CHF | 1'420.00 |
| Déplacements : | CHF | 100.00 |
| Sous-total : | CHF | 8'620.00 |
| TVA : | CHF | 698.20 |
| Débours : | CHF | 0 |
| Total : | CHF | 9'318.20 |
Observations :
- 35h30 à CHF 200.00/h = CHF 7'100.–.
- Total : CHF 7'100.– + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 8'520.–
- 1 déplacement A/R à CHF 100.– = CHF 100.–
- TVA 8.1 % CHF 698.20
Réduction de :
- 1h00 pour audience de jugement, temps effectif = 6h00
Notification à A______, soit pour lui son conseil
par voie postale
Notification au Ministère public
par voie postale