Décisions | Tribunal pénal
JTDP/255/2025 du 07.03.2025 sur OPMP/10363/2022 ( OPOP ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 23
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A______, partie plaignante, assistée de Me X______
B______, partie plaignante
contre
C______, né le ______ 1945, domicilié ______ [VD], prévenu, assisté de Me D______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public a conclu, dans son ordonnance pénale du 4 novembre 2022, à ce que le Tribunal reconnaisse C______ coupable de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis, avec délai d'épreuve à 3 ans. Enfin, il conclut à ce que C______ soit condamné aux frais de la procédure.
A______, par la voix de son Conseil, conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité de l'infraction à l'art. 166 CP et à ce qu'il soit fait bon accueil à ses conclusions civiles, à hauteur de CHF 31'048'622.-, avec intérêts à 5%, dès le 9 juillet 2015, et à ses conclusions en indemnisation déposées (art. 433 CPP), à hauteur de CHF 9'080.40.
C______, par la voix de son Conseil, conclut au classement des exercices comptables de 2012 à 2014 et à son acquittement pour le surplus. Il demande au Tribunal de faire bon accueil à ses prétentions en indemnisation déposées et amplifiées en audience, à hauteur de CHF 107'465.90, au total (art. 429 CPP) et à ce que la partie plaignante soit déboutée de ses conclusions civiles, subsidiairement qu'elle soit renvoyée à agir par la voie civile. Enfin, il conclut à la levée des séquestres des objets figurant sous chiffres 1 à 6 et 1 à 4 des inventaires du 15 octobre 2015 ainsi que des trois coffres UBS.
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Vu l'opposition formée le 18 novembre 2022 par C______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 4 novembre 2022;
Vu le recours formé le 18 novembre 2022 par A______ au classement implicite, rendu par le Ministère public le 4 novembre 2022;
Vu l'opposition formée le 18 novembre 2022 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 4 novembre 2022, retirée, en tant que de besoin, à l'audience de jugement du 26 février 2025;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 25 juin 2024;
Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du 4 novembre 2022 et l'opposition formée contre celle-ci par C______.
et statuant à nouveau :
A. Par ordonnance pénale du 4 novembre 2022, valant acte d'accusation, il est notamment reproché à C______ d'avoir, conjointement avec E______, F______ et G______, omis de tenir une comptabilité de H______, conformément aux prescriptions des articles 957 et suivants du Code des obligations, à tout le moins pour les exercices comptables de 2012 à 2015, de sorte qu'il est impossible d'établir la réelle situation financière de la société, dont la faillite a été prononcée le 9 juillet 2015, et en particulier de déterminer à quelle date exactement la société s'est trouvée en situation de surendettement au sens de l'article 725 al. 2 CO, faits qualifiés de violation de l'obligation de tenir une comptabilité au sens de l'art. 166 CP.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
Considérations générales
a.a. La société H______ a été inscrite au registre du commerce du canton de Genève le 24 juillet 2002. Sa faillite a été prononcée par jugement du Tribunal de première instance de Genève du 9 juillet 2015. La société avait pour but la fourniture de services, conseils et gestion dans le domaine financier. C______ en a été l'administrateur avec signature individuelle du 9 janvier 2003 au 9 juillet 2015. Parmi les autres administrateurs de la société, figurent notamment I______ du 9 janvier 2003 au 28 août 2014, G______ du 3 janvier 2005 au 12 juin 2015 et E______ du 28 août 2014 au jour de la faillite.
a.b. Par courrier de son Conseil du 2 juillet 2015, le Conseil d'administration de H______ a avisé le Tribunal de première instance de son état de surendettement. Il ressort de cet avis que deux réunions, soit une du Conseil d'administration et une des actionnaires, ont eu lieu les 27 et 28 avril 2015 à ______[en Lettonie]. Informé du caractère critique de la situation financière de la société, C______ a mandaté, le 1er mai 2015, un Conseil afin de se renseigner sur ses obligations légales. Il a ensuite demandé, au nom du Conseil d'administration, au fiduciaire de H______, qu'il établisse un bilan intermédiaire en plus des comptes annuels au 31 décembre 2014, et ce dans le but de déterminer l'existence d'un éventuel surendettement. A réception des comptes précités, il est apparu que la société se trouvait, au 31 décembre 2014, en situation de surendettement, au sens de l'art. 725 al. 2 CO, pour un montant de CHF 14'762'496 (valeur d'exploitation).
b.a. Le 7 juillet 2015, A______ (ci-après : A______) a déposé plainte contre H______ pour escroquerie (art. 146 CP), abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale (art. 158 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP).
b.b. Le 18 décembre 2015, B______ (ci-après : B______) a également déposé plainte contre H______ pour escroquerie (art. 146 CP), abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), violation des dispositions soumettant à autorisation et surveillance étatique toute personne/société ayant pour but et/ou activité d'agir comme dépositaire de fonds de tiers, respectivement de solliciter des dépôts de la part de tiers contre rémunération (art. 1 et 2 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (LB ; RS 952.0) et blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis aCP).
c.a. Par ordonnance OCL/97/2018 du 6 février 2018, le Ministère public a classé la procédure contre C______, laquelle a fait l'objet d'un recours.
c.b.a. Dans son arrêt du 30 novembre 2018, la Chambre pénale de recours a confirmé l'ordonnance de classement, rendue le 6 février 2018, par le Ministère public en tant qu'elle concernait les soupçons d'escroquerie, de gestion déloyale, d'abus de confiance et de blanchiment d'argent. Elle a, en revanche, renvoyé la cause au Ministère public pour poursuite de l'instruction concernant les soupçons de gestion fautive. Cet arrêt a fait l'objet d'un recours.
c.b.b. Dans son arrêt 6B_88/2019 du 25 mars 2019, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A______ contre cet arrêt.
c.c.a. A______ a formé recours contre le classement implicite de l'ordonnance pénale du Ministère public du 4 novembre 2024. Dans son arrêt du 28 avril 2023, la Chambre pénale de recours a confirmé l'ordonnance pénale du 4 novembre 2024, en ce qu'elle classait implicitement la procédure, s'agissant des infractions de gestion fautive (art. 165 CP), d'escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251CP), reprochées à C______.
c.c.b. Au jour de l'audience de jugement, un recours contre cet arrêt était pendant, par devant le Tribunal fédéral, sous référence 6B_748/2023.
c.d. Au vu de ce qui précède, l'objet de la présente procédure se limite donc à l'infraction de violation de l'obligation de tenir une comptabilité au sens de l'art. 166 CP.
Tenue de la comptabilité
d. Il ressort des statuts de H______ que le Conseil d'administration était, notamment chargé de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier (art. 24 ch. 3 Statuts). En outre, en vertu de l'art. 30 de ces mêmes statuts, le Conseil d'administration devait pour chaque exercice, soit du 1er janvier au 31 décembre, établir un rapport de gestion composé des comptes annuels et du rapport annuel.
e.a. Le 15 octobre 2015, des perquisitions ont été effectuées au domicile de C______ ainsi qu'au siège de H______, sis à ______ [GE].
e.b. Lors de celles-ci, les documents suivants ont été retrouvés :
- Plusieurs exemplaires du rapport d'audit de H______, relatif à l'année 2012, soit un courrier de couverture, daté du 5 décembre 2013, dans lequel J______ précisait avoir procédé à un contrôle restreint ("limited statutory examination"), le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2012, des notes relatives aux comptes annuels ainsi qu'une proposition d'utilisation du profit;
- Plusieurs exemplaires du rapport d'audit de H______, relatif à l'année 2013, soit un courrier de couverture daté du 5 décembre 2014 et dans lequel J______ précisait avoir procédé à un contrôle restreint, le bilan et le compte pertes et profits au 31 décembre 2013, des notes relatives aux comptes annuels ainsi qu'une proposition d'utilisation du profit;
- Le rapport d'audit de H______, relatif à l'année 2014, soit un courrier de couverture non daté, dans lequel J______ précisait avoir procédé à un contrôle restreint, le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2014, des notes relatives comptes annuels, ainsi qu'une proposition d'utilisation du profit;
- Le bilan intermédiaire de H______ au 22 mai 2015, établi par E______ et transmis à l'Office des faillites le 14 août 2015 par J______, avec la précision que cette dernière ne l'avait pas audité;
- Des contrats, dossiers clients, legal files, relevés de comptes, les statuts, diverses cartes de visite des contacts légaux et comptables essentiels de la société ainsi que la liste des dépôts et prêts mentionnant notamment K______, L______ et M______ - étant précisé que les prêts s'élevaient à un montant total de EUR 14'022'300.21 et de USD 17'018'498.63, la liste des créanciers, y compris A______ et B______ pour un total de USD 3'578'900.- et EUR 1'196'458.- ;
- Un courriel envoyé, le 3 août 2015, par N______ à E______ - et dont C______ avait reçu une copie - à teneur duquel N______ expliquait à E______ les pièces qu'elle devait tenir à disposition de l'Office des faillites, soit notamment les grands livres ;
- Une copie de l'avis de surendettement de H______ adressé, le 2 juillet 2015, au Tribunal de première instance ainsi que les comptes audités au 31 décembre 2014 qu'il mentionne.
e.c. Parmi les documents saisis figuraient également un courriel du 26 juin 2015, envoyé par J______, et à teneur duquel cette dernière informait C______ et E______ que les conclusions intermédiaires, auxquelles le cabinet était parvenu, pouvaient contenir des imprécisions, faute d'avoir pu disposer du grand livre de la société.
e.d. Le procès-verbal de l'interrogatoire de C______ qui s'est tenu le 20 juillet 2015, à l'Office des faillites, a aussi été saisi lors de la perquisition précitée. Il en ressort que, lors de son audition, C______ avait expliqué que la comptabilité était déposée auprès de E______ et G______. Pour sa part, il ne parlait, ni n'écrivait, le russe. En outre, les cinq derniers exercices comptables de H______ avaient été audités et le dernier exercice révisé était celui de l'année 2014. Si un bilan intermédiaire au 22 mai 2015 avait été dressé, celui-ci n'avait toutefois pas été révisé.
Les pièces annexées au procès-verbal étaient : les bilans pour les années 2010 à 2014, la liste des créanciers et des débiteurs, des copies des comptes bancaires U______ et P______, des copies des dépôts des actions de la société à titre fiduciaire, des copies des adresses des actionnaires, une lettre d'G______ du 3 juillet 2015, un courriel de F______ daté du 15 juillet 2015, un courriel de E______ daté du 14 juillet 2015, un procès-verbal de la réunion des actionnaires du 10 juillet 2015 ainsi que d'une réunion du Conseil d'administration qui s'est tenue le 27 avril 2015.
A l'issue de son interrogatoire, C______ s'est engagé à fournir les documents suivants: adresse et listing des prêts, copie du bilan intermédiaire au 22 mai 2015, établi par N______, copie de l'avis de surendettement ainsi que du chargé de pièces y relatif, détail des honoraires et frais des CHF 60'000.- de C______, solde de l'avance de frais, payée en faveur du Conseil de H______.
f.a. Le 2 février 2016, J______ (ci-après : J______) a, à la demande du Ministère public, transmis copie des rapports annuels pour les années 2010 à 2014 de H______. J______ précisait toutefois ne pas avoir revu les comptes, relatifs à l'année 2015, dans la mesure où la société avait été mise en liquidation le 14 juillet 2015. Enfin, J______ expliquait ne pas disposer des grands livres de la société puisqu'il était organe de révision.
f.b. En annexe du courrier de J______ précité figuraient notamment les documents suivants:
- Le rapport d'audit relatif à l'année 2014, lequel comprenait un courrier de couverture, un bilan, un compte pertes et profit au 31 décembre 2014, des notes relatives aux états financiers au 31 décembre 2014 ainsi qu'une proposition quant à l'utilisation des montants à disposition. Il est à relever que, dans son rapport, J______ précisait avoir reçu un bilan intermédiaire au 22 mai 2015 sur la base duquel il avait pu confirmer la situation de surendettement de H______;
- Le rapport d'audit relatif à l'année 2013, lequel comprenait un courrier de couverture, un bilan et un compte pertes et profits au 31 décembre 2013, des notes relatives aux états financiers au 31 décembre 2013 ainsi qu'une proposition quant à l'utilisation des montants à disposition au 31 décembre 2013;
- Le rapport d'audit relatif à l'année 2012, lequel comprenait un courrier de couverture, un bilan et un compte pertes et profits au 31 décembre 2012, ainsi que des notes relatives aux états financiers au 31 décembre 2012 et une proposition quant à l'utilisation des montants à disposition au 31 décembre 2012;
- Le procès-verbal de la séance du Conseil d'administration de H______ qui s'est tenue le 27 avril 2015 et au cours de laquelle, il appert que le délai pour remettre les informations à l'organisme d'autorégulation (OAR-G) avait été repoussé et arrivait à échéance le 7 mai 2015. E______ affirmait avoir remis toutes les informations requises à Q______, soit le correspondant local de J______. A la demande de C______, elle avait toutefois téléphoné à l'entité précitée et il était apparu que le grand livre pour l'année 2014 ainsi que les bilans préliminaires (trial balance sheet) manquaient encore. E______ a assuré qu'elle les remettrait immédiatement. C______ relevait alors que N______ était mécontent de la réactivité de E______ et se plaignait de devoir sans cesse demander que les documents lui soient remis dans des délais plus rapides.
f.c. Par courrier du 13 avril 2016, J______ a transmis au Ministère public son dossier d'audit pour les années 2013 et 2014. En annexe de son courrier, étaient joints les rapports d'audit des années 2012 à 2014, tels que décrits supra B.f.b.
Expertise financière
g.a. Par ordonnance et mandat d'expertise financière du 11 avril 2019, le Ministère public a confié à R______, expert-comptable, la mission d'établir un rapport visant à déterminer si des provisions supplémentaires auraient été nécessaires et indiquer, cas échéant, leur montant et la date à laquelle elles auraient dû être constituées, déterminer si la solvabilité des débiteurs de la société était suffisamment documentée, déterminer la date du surendettement et rechercher si cette date serait survenue plus tôt, si les provisions nécessaires avaient été correctement constituées, ainsi que faire toute autre observation utile. L'expert n'était ainsi pas chargé de s'assurer de la tenue correcte de la comptabilité de H______.
g.b. Dans son rapport d'expertise du 15 avril 2020, l'expert a souligné que la comptabilité sociale et la documentation de crédit étaient tenues à ______[en Lettonie], dans les locaux de la P______, de sorte qu'il n'y avait pas eu accès et avait dû se baser sur ce qui lui avait été remis, à savoir les rapports de l'organe de révision. En tout état, l'expert relevait que la documentation, relative aux prêts consentis, n'était, ni ample, ni suffisante. Il était toutefois possible que les responsables de la P______ aient, à leur disposition, des documents complémentaires, de sorte qu'il affirmait ne pas pouvoir répondre "de manière finale" à cette question. Il a également souligné que les relevés de transactions bancaires et autres relevés de comptes qui lui avaient été remis étaient incomplets. En tout état, il parvenait à la conclusion que, dès lors que la comptabilité et les dossiers de crédits n'étaient que partiellement disponibles, la documentation à sa disposition lui paraissait lacunaire.
S'agissant de la date de surendettement, l'expert relevait que H______ présentait des bénéfices jusqu'à l'exercice 2013. L'expert relevait également que, pour cette même année, les provisions enregistrées étaient inférieures à ce qui aurait été nécessaire, toutefois, même après avoir procédé à un correctif, aucun surendettement n'était constaté. Pour l'année 2014, en revanche, la situation de surendettement s'était présentée, suite à la comptabilisation d'importantes provisions supplémentaires sur débiteurs douteux, ainsi que des pertes sur négoce de titres et de changes. L'expert parvenait donc à la conclusion qu'au 31 décembre 2014, le surendettement de la société était incontesté et manifeste.
En annexe de l'expertise figuraient les comptes annuels, établis par J______, au 31 décembre 2014, au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2012.
g.c. Entendu le 2 juillet 2020 au Ministère public, R______ a indiqué que la principale difficulté rencontrée lors de l'établissement de son expertise avait été le manque d'information à sa disposition et notamment l'absence d'accès aux dossiers de crédits.
Il a répété que la comptabilité et les dossiers crédits ne se trouvaient pas à Genève, ce qui n'était toutefois pas inhabituel. Il n'avait, au surplus, pas examiné la question de savoir si la comptabilité aurait dû se trouver en Suisse. Il ne s'était en outre pas penché sur la question de savoir quelle était la documentation à disposition des réviseurs lors de l'établissement des comptes dès lors que ce point ne figurait pas dans son mandat d'expertise. En tout état, pour affiner son expertise, il aurait eu besoin de consulter, notamment la comptabilité complète, le grand livre, la balance des soldes et la documentation bancaire.
Procédure d'entraide avec la Lettonie
h.a. Dans sa demande d'entraide du 1er septembre 2020, le Ministère public a notamment sollicité des autorités lettones qu'elles lui transmettent "la comptabilité et tous les documents comptables de la société H______ pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015".
h.b. Parmi les documents transmis par les autorités lettones, figuraient, notamment, le rapport et les comptes de H______ au 31 décembre 2012, le rapport de J______, daté du 5 décembre 2013 et rédigé à l'attention de l'assemblée générale de H______, le bilan et le compte pertes et profits de H______ au 31 décembre 2012, les notes relatives aux comptes financiers, une proposition quant à l'emploi du bénéfice disponible pour l'année achevée au 31 décembre 2012, le rapport et les comptes de H______ au 31 décembre 2013, le rapport de J______ du 5 décembre 2014 à l'attention de l'assemblée générale de H______, le bilan et le compte pertes et profits de H______ au 31 décembre 2013, les notes concernant les comptes financiers et enfin une proposition sur l'emploi du bénéfice disponible pour l'année achevée au 31 décembre 2013.
h.c. Par l'entremise de son Conseil, B______ a relevé qu'hormis des documents déjà versés à la procédure, aucun document comptable nouveau n'avait été remis par les autorités lettones.
Audition des parties
i.a. C______ a expliqué au Ministère public, lors des audiences des 14 décembre 2015, 26 janvier 2016 et 21 décembre 2017, que l'ensemble des activités de H______ se déroulait à ______[en Lettonie]. La société n'avait jamais eu d'employé à Genève, mais en avait eu trois à ______[en Lettonie] : F______, G______ et E______. L'activité de la société avait ainsi toujours été gérée depuis la Lettonie. Le Conseil d'administration se réunissait une fois par année et dès novembre 2014, les réunions avaient été plus fréquentes et s'étaient tenues plusieurs fois par années. H______ mandatait un réviseur en Lettonie ainsi qu'un réviseur à Genève, soit J______. Le réviseur genevois avait accès à l'ensemble de la documentation, y compris celle qui se trouvait à ______[en Lettonie], grâce à son homologue letton.
Pour sa part, il était seulement un "administrateur non-délégué aux affaires" de la société H______ et son rôle consistait, notamment en la vérification des comptes qui lui étaient soumis par le réviseur. Avec le réviseur à Genève, N______, il avait des contacts environ deux fois par an, mais à ______[en Lettonie] c'était une fois par année.
i.b. Entendu au Ministère public le 22 mars 2016, N______, expert-comptable, a confirmé avoir révisé, dans le cadre de son emploi au sein d'une société fiduciaire, les comptes de H______ depuis 2003 et jusqu'à sa faillite en juillet 2015. La comptabilité interne était tenue au sein de la société par E______. Un audit était également effectué à ______[en Lettonie].
i.c. Le 2 juin 2016, F______ a confirmé au Ministère public que les comptes annuels des exercices 2012 et 2013 avaient été approuvés par le Conseil d'administration et les actionnaires. Quant à l'exercice 2014, c'était celui-ci qui avait conduit à la faillite de la société en 2015. Pour le surplus, C______ était un administrateur non délégué aux activités quotidiennes de la société
i.d. I______ a, lors de son audition du 1er novembre 2016 au Ministère public et alors qu'il était entendu en qualité de témoin, confirmé avoir été membre du Conseil d'administration de la société H______. En cette qualité, son père, C______, lui présentait "une ou deux fois par année", les comptes pertes et profits, le bilan et le rapport LBA de la société et ils en parlaient.
i.e. E______ a, le 21 février 2017, lors de son audition par le biais de la commission rogatoire, indiqué avoir vu C______ uniquement à "quelques" reprises, soit lorsqu'il amenait à ______[en Lettonie] "différents documents à signer". Quant à N______, elle l'avait également rencontré à quelques reprises pour discuter des rapports financiers annuels. Elle ignorait en revanche qui avait mandaté J______ pour la révision des comptes. En pratique, la société Q______, sise à ______[en Lettonie], transmettait les rapports comptables nécessaires à J______ pour l'établissement de son rapport annuel. Elle a en outre précisé que tous les clients avaient accès aux rapports annuels de H______.
i.f. Lors de l'audience qui s'est tenue le 12 juillet 2022 au Ministère public, C______ a été informé de sa mise en prévention s'agissant de l'omission de tenir une comptabilité au sens de l'art. 166 CP. Il a répété que H______ tenait une comptabilité, laquelle était auditée chaque année par J______ à Genève ainsi que par Q______ à ______[en Lettonie]. Les comptes étaient tenus à ______[en Lettonie]. L'auditeur suisse n'avait jamais soulevé de problème quant à la comptabilité et ne s'était pas plaint du fait qu'elle était tenue en Lettonie. Les comptes audités étaient signés par les deux autres directeurs de la société, mais pas par lui. Pour sa part, il recevait une copie des comptes audités une fois que ceux-ci étaient publiés.
Procédure P/14913/2022
j.a. Par courrier du 29 janvier 2025, le Ministère public a informé le Tribunal qu'aucune décision n'avait été rendue dans le cadre de la procédure P/14913/2022.
j.b.a. En annexe du courrier précité, le Ministère public a transmis une copie du procès-verbal de l'audition d'G______ qui s'est tenue, le 9 juin 2023, par devant les autorités lettones, dans le cadre d'une commission rogatoire. Il en ressort que le précité contestait toute faute relative à la non-tenue de la comptabilité pour les années 2012 à 2015 et il expliquait avoir été désigné directeur de H______ à la demande de son frère, F______, ainsi que de sa supérieure hiérarchique, E______. Son rôle dans la société était ainsi purement formel.
Interrogé sur la comptabilité, G______ a indiqué qu'elle était tenue par "une entreprise locale suisse", dont il ne parvenait plus à se souvenir du nom, et qui était représentée par une personne prénommée "Na______".
A sa connaissance, E______ transmettait les documents à cette entreprise suisse, laquelle préparait alors les rapports comptables. Il ne savait rien de plus sur la comptabilité de H______ ou sur les documents comptables. Il ignorait ainsi où ceux-ci se trouvaient et comment ils avaient été préparés. Il ne savait en outre pas si la comptabilité et les rapports annuels des années 2012 à 2015 avaient été correctement réalisés.
j.b.b. Le Ministère public a également remis une copie du procès-verbal de l'audition de E______ qui a été tenue le 9 juin 2023 par devant les autorités lettones, dans le cadre d'une commission rogatoire. Au cours de son audition, la précitée a expliqué avoir travaillé pour H______ en qualité de directrice et ce à compter de l'année 2014. F______ avait également été directeur de la société au cours des années 2014 et 2015. Quant à G______, il avait été directeur de la société jusqu'à l'été 2014. Selon E______, le directeur et l'administrateur de la société étaient responsables de la comptabilité pour les exercices 2012 à 2015. Les rapports annuels avaient été signés par le directeur ainsi que par le réviseur suisse : N______. Elle ignorait si la comptabilité avait correctement été tenue, mais estimait que tel était le cas. Elle pensait que certains des documents comptables se trouvaient chez l'auditeur. Enfin, E______ ne reconnaissait pas les faits qui lui étaient reprochés, car elle n'avait jamais agi en qualité de gestionnaire comptable et n'avait jamais tenu de compte.
j.b.c. Enfin, une traduction du courrier du Ministère public de ______[en Lettonie] informant que F______ n'avait pas pu être entendu, faute d'avoir été localisé, a été versé à la procédure.
Dossier de l'Office des faillites
k.a. Par courrier du 22 janvier 2025, le Tribunal a sollicité de l'Office des faillites qu'il lui remette les pièces mentionnées lors de l'audition de C______ du 20 juillet 2015, soit les bilans des années 2010 à 2014 et le bilan intermédiaire 2015, ainsi que toute autre pièce comptable.
k.b.a. Par courriel du 27 janvier 2025, l'Office des faillites a, notamment, transmis un courrier de J______, daté du 9 septembre 2015, à teneur duquel N______ expliquait que la comptabilité était tenue et conservée en Lettonie par E______, employée de P______.
Elle comprenait tous les mouvements de transactions comptables (grand livre), une liste des soldes présentés annuellement pour la révision ainsi que les documents bancaires, les factures et les autres pièces comptables. Certains documents précités étaient rédigés en letton ou en russe. En outre, dans le cadre du processus d'audit, J______ était assistée par la société Q______, sise à ______[en Lettonie]. A cette fin, la société précitée obtenait de E______ la documentation requise, laquelle était, soit consultée par Q______ dans les locaux de P______, soit copiée et envoyée par E______ à Q______. En amont de l'audit ainsi que durant celui-ci, J______ était en contact constant avec Q______. Outre la transmission des dossiers électroniques, cette société préparait le bilan ainsi que le compte pertes et profits en format Excel en se fondant sur les listes des soldes produits par le client.
k.b.b. Le procès-verbal de l'interrogatoire de C______ qui s'est tenue le 20 juillet 2015 à l'Office des faillites a également été transmis par l'Office des faillites (cf. supra B.e.d.)
k.b.c. Par courrier du 14 août 2015, et conformément aux engagements pris par C______ le 20 juillet 2015 (cf. supra B.e.d.), J______ a remis à l'Office des faillites, la liste des prêts et dépôts au 31 décembre 2014, laquelle comprenait les noms des parties, leurs détails de contact et/ou les noms des ayant-droit économiques, ainsi que le bilan intermédiaire au 22 mai 2015, transmis par E______ et qui n'avait pas été audité.
Il sera souligné que, bien qu'annoncés manquants dans le courrier de J______ du 14 août 2015, les contrats de prêts, relatifs aux entités M______, L______ et K______, ont bien été annexés au courrier précité.
k.b.d. Parmi les autres documents, remis par l'Office des faillites, figuraient plusieurs copies du bilan intermédiaire de la société H______ au 22 mai 2015, du bilan et du compte pertes et profits de H______ au 31 décembre 2014 - étant précisé que le courrier d'accompagnement, rédigé par J______, était daté du 1er juillet 2015, au 31 décembre 2013 - étant précisé que le courrier d'accompagnement de J______ était daté du 5 décembre 2014 - ainsi qu'au 31 décembre 2012 - étant précisé que le courrier d'accompagnement de J______ était alors daté du 5 décembre 2013.
k.b.e. Le dossier transmis par l'Office des faillites ne contient aucun courrier de relance quant à des documents manquants et nécessaires à l'établissement de la situation financière et comptable de la société.
Conclusions civiles
l.a. Par courrier du 10 janvier 2025, A______ a déposé des conclusions civiles tendant à ce que C______ soit condamné à lui payer CHF 31'048'622.- ; cette somme portant intérêts à 5% l'an depuis le 9 juillet 2015, date de la faillite de H______.
A l'appui de sa demande, A______ a expliqué avoir subi un préjudice de USD 6'861'063.- correspondant au montant de sa créance admise à l'état de collocation, étant précisé qu'un acte de défaut de bien d'un total de CHF 5'447'261.- lui avait été délivré.
A______ a également rappelé avoir obtenu une cession des droits de la masse pour agir à l'encontre des anciens organes de H______, parmi lesquels C______. Enfin, A______ affirmait que les manquements des organes de H______ avaient causé un découvert dans la faillite de CHF 31'048'622.-.
l.b. En annexe de la requête de A______ figurait un acte de défaut de bien après faillite attestant du fait que son découvert s'élevait à CHF 5'447'261.39. A______ a également versé la décision de cession des droits de la masse (art. 260 LP) du 1er juin 2017 à teneur de laquelle l'administration de la faillite cédait à plusieurs créanciers, parmi lesquels A______, les prétentions en responsabilité contre les organes de la faillite, soit notamment contre C______, et ce pour un montant non chiffré, à concurrence du découvert dans la faillite.
C.a. Lors de l'audience de jugement, C______ a confirmé qu'il comprenait les faits qui lui étaient reprochés et qu'il les contestait. Il persistait dans ses déclarations au cours de la procédure, étant précisé qu'elles dataient.
Interrogé sur ses obligations en qualité d'administrateur, il a répondu que la comptabilité n'était pas de son ressort, ni de sa responsabilité, étant rappelé qu'il avait un rôle non-exécutif. Il était cependant de son devoir, en tant qu'administrateur, de veiller sur les comptes, en particulier sur ceux qui étaient audités en Suisse, soit notamment le bilan et le compte de résultats.
Les comptes étaient tenus à ______[en Lettonie] et gérés par E______, elle aussi administratrice, et il pensait qu'elle avait mené à bien cette tâche. Il savait qu'ils étaient tenus, car il recevait, chaque année, les comptes audités par J______, lesquels ne pouvaient pas être produits sans qu'une comptabilité soit tenue. Pour sa part, il était convaincu qu'ils reflétaient la position réelle de l'entreprise. Il a en outre souligné que le comptable, N______, ne lui avait jamais indiqué ne pas disposer des comptes à ______[en Lettonie].
Il n'avait vérifié aucun document officiel, car E______lui avait dit qu'elle s'en chargeait. Il avait en revanche vu l'extrait de compte courant de H______, mais celui-ci était en letton et il n'en avait pas compris les inscriptions. Par la suite, il avait vu des documents similaires à l'Office des faillites, étant précisé qu'il était incapable de dire s'il s'agissait d'accords d'emprunts ou d'obligations.
Quant aux démarches entreprises pour veiller sur les comptes audités, C______ a également précisé que G______, soit un autre directeur, et F______, l'avaient tous deux assuré que les comptes étaient vérifiés et en ordre. Il avait également rencontré Q______ à ______[en Lettonie], soit le réviseur, lequel lui avait affirmé que les comptes existaient et étaient en ordre. Il avait en outre vu les relevés bancaires et notamment ceux de O______, mais pas le grand livre, car c'était E______ qui s'en occupait, étant précisé, s'agissant de ce dernier, qu'il ne l'aurait "pas compris de toute façon". Au surplus, s'il n'avait pas demandé tous les éléments de dépenses, il s'assurait en revanche que les impôts et les frais de la société de révision étaient payés.
Lorsqu'il lui a été demandé s'il était au courant, en sa qualité d'administrateur d'une société, sise en Suisse, que les comptes devaient être tenus en anglais ou dans une autre langue nationale, il a répondu que l'ensemble des décisions de la société étaient prises à ______[en Lettonie]. A sa connaissance, la comptabilité était tenue en letton. Il se fondait ainsi totalement sur Q______ et les comptes tenus par E______et audités/révisés par N______.
A la question de savoir pourquoi aucun nouveau document comptable n'avait été transmis suite à la commission rogatoire du Ministère public, il a expliqué que la comptabilité était conservée dans les bureaux de la P______, dont la raison sociale était devenue S______ en 2019. Suite à la faillite de cet établissement, survenue en 2019, il pensait que les documents avaient été mélangés et enlevés par l'Office des faillites de ______[en Lettonie].
Partant, l'administrateur de la banque faillie était, selon lui, responsable, des documents retrouvés dans la société. Il a également rappelé que la commission rogatoire du 1er septembre 2020 sollicitait l'audition de l'administrateur de la faillite de la banque précitée, ce qui n'avait cependant jamais été fait.
Avec du recul, il confirmait que la tenue correcte de la comptabilité n'était pas de sa responsabilité, il s'assurait qu'elle existait, mais ne la tenait pas.
Avec l'aide de son Conseil, il a contesté les prétentions civiles dans leur intégralité. S'agissant de ses conclusions en indemnisation, il a expliqué ne pas avoir pu en prendre dans le cadre du recours contre l'ordonnance de classement implicite du 4 novembre 2022. Quant à l'indemnisation allouée dans l'ordonnance de classement, elle ne lui avait pas été versée. Il concluait ainsi au paiement des sommes de CHF 74'827.-, ressortant de son courrier du 14 février 2025, CHF 1'453.90 accordés par l'arrêt de la Cour de justice du 30 novembre 2018 et CHF 31'185.- tels que prévus dans l'ordonnance de classement.
Enfin, C______ a rappelé que la police était venue chez lui, il y a désormais 9 ans et demi. Il souhaitait donc que la procédure aille de l'avant, conformément au principe de célérité, car "la justice retardée est la justice niée".
b. A l'issue de l'audience, et d'entente avec les parties, la cause a été gardée à juger.
D.a. C______ est né, à ______[USA], le ______ 1945. Il est de nationalité suisse. Il est marié depuis 52 ou 53 ans et est le père d'un enfant qui n'est plus à sa charge. Il a une formation universitaire dans le domaine du droit et a été inscrit au barreau de ______[USA]. Il n'a cependant jamais exercé comme avocat. Il a rejoint, en 1974, la banque T______ en dehors des Etats-Unis et a œuvré au développement de succursales durant de nombreuses années. Durant les dernières années, au sein de cet établissement, il a occupé le poste de "Chief Credit Officer". Il a ensuite été employé d'une banque japonaise avant de rejoindre, en 1998, la banque U______, où il est resté plus de 10 ans, jusqu'à sa retraite en 2010. Il était chargé, au sein de cet établissement, du développement de la clientèle Russe, d'anciens pays du bloc de l'Est ainsi que d'Asie centrale.
Par la suite, il a continué une petite activité et ce jusqu'en 2014 et disposait, à cette fin, d'un bureau. Il ne s'est, durant sa carrière, jamais occupé de gestion de fortune. Il est désormais à la retraite et perçoit une rente de l'AVS ainsi qu'une "petite pension complémentaire", soit un montant mensuel total de CHF 10'008.20. Il déclare également reçevoir un gain professionnel annuel net de CHF 22'000.-. Il est proche aidant de son épouse, laquelle souffre d'Alzheimer.
Ses charges mensuelles sont constituées de son loyer (CHF 3'000.-) et de ses primes d'assurance-maladie (CHF 795.20). Il dispose d'une fortune de CHF 137'236.- et d'une véhicule automobile d'une valeur de CHF 600.-. Il se déclare sans dettes.
b. Selon l'extrait du casier judiciaire, C______ est sans antécédent.
Prescription
1.1.1. L'inobservation des prescriptions légales en matière de comptabilité (ordnungswidrige Führung der Geschäftsbücher) constitue un délit continu au sens de l'art. 98 let. c CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2007 du 3 septembre 2007, consid. 4.3.). En effet, l'infraction consistant à ne pas tenir la comptabilité exigée par la loi ne prend ainsi fin que lorsque l'obligation d'agir disparaît, par exemple lorsqu'une comptabilité régulière est tenue ultérieurement ou lorsque la personne tenue d'agir quitte sa position d'obligation. Le délai de prescription de l'action publique commence donc à courir à compter du jour où le comportement contraire aux devoirs prend fin (art. 71 al. 4, aCP ["si les agissements coupables ont eu une certaine durée, du jour où ils ont cessé", soit l'équivalent de l'art. 98 let. c CP actuel])" (arrêt du Tribunal fédéral 6B.132/2000 du 24 août 2000, c. 2b).
1.1.2. Dans un arrêt zurichois du 13 décembre 2021, le délit d'omission de tenir une comptabilité au sens de l'art. 166 CP a été qualifié de délit continu (Dauerdelikt). Il a été rappelé à cet égard que l'obligation légale de tenir et de conserver des livres de comptes en bonne et due forme comprend la comptabilité commerciale au sens de l'art. 957a CO. En outre, à teneur de l'art. 1, al. 2, let. b Olico, un journal doit notamment être tenu en tant qu'enregistrement chronologique de toutes les opérations commerciales comptabilisées. Celui qui renonce complètement à la tenue d'un livre ne respecte donc pas les obligations légales en matière de comptabilité à chaque opération commerciale pertinente (cf. art. 957a al. 1 CO). Le comportement délictueux ne consiste pas uniquement à renoncer à la fin de chaque année à l'établissement d'un rapport de gestion au sens de l'art. 958 al. 2 CO. Il s'agit bien plus d'une omission permanente pendant toute l'activité commerciale. Ainsi, le jour déterminant pour la prescription selon l'art. 98 let. c CP est celui où le comportement punissable prend fin, c'est-à-dire lorsque l'obligation d'agir disparaît ou lorsque la personne tenue d'agir quitte sa position d'obligation (SB210300 du 13 décembre 2021 de l'Obergericht de Zurich, c.3.3.5).
1.1.3. Le commentaire bâlois distingue entre le début du délai de prescription lorsque des livres de comptes devant être conservés sont détruits, auquel cas le délai précité commence à courir le jour où l'auteur commet ou omet de commettre l'acte punissable, et le cas dans lequel il est reproché au prévenu de ne pas avoir tenu de comptabilité. En effet, dans cette deuxième hypothèse, si la violation de l'obligation de tenir une comptabilité consiste en plusieurs actes exécutés à des moments différents (p. ex. en omettant de manière répétée de passer des écritures), le début de la prescription doit être fixé, conformément à l'art. 98 let. b, au jour où la dernière activité est exécutée. (BSK CP -Hagenstein, Art. 166 N 64-65)
Le commentaire romand quant à lui précise que si le comportement qui est reproché au débiteur ou à son organe relève d’une omission, la prescription commencera à courir à partir du dernier jour auquel l’acte aurait encore pu et dû être effectué, soit la veille du jour de l’ouverture de la faillite. L’action pénale se prescrit par dix ans (CP 97 I [c])." (CR CP II-Jeanneret/Hari, art. 166 CP N 40)
1.2. Le principe de la lex mitior des art. 2 al. 2 CP et art. 389 CP interdit de mélanger des règles plus favorables de l'ancien droit avec des règles plus favorables du nouveau droit (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2 ; 134 IV 97 consid. 4.1 ; 134 IV 82 consid 6.2.3). S'agissant de la prescription de l'action pénale, cela signifie qu'un seul et unique régime légal doit être applicable à la commission d'une seule infraction continue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 1.3). Une infraction continue ne s'achève en effet qu'avec la fin de l'état contraire au droit (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_20/2022 du 19 avril 2023 consid. 4.1 ; 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 5.3.2). Cette nature implique que la prescription de l'action pénale des infractions continues ne commence à courir que le jour où les agissements coupables ont cessé, selon l'art. 98 let. c CP. Il tombe ainsi sous le sens de retenir ce même moment pour définir le droit applicable en matière de prescription. Autrement dit, lorsqu'une nouvelle loi entre en vigueur pendant l'exécution d'un délit continu, il convient de prendre en compte le nouveau droit uniquement (AARP/383/2023 du 3 novembre 2023, consid. 4.1. et références citées).
1.3.1. A teneur de l'art. 97 al. 1 let. c CP, l'action pénale se prescrit par 10 ans si la peine maximale encoure est une peine privative de liberté de trois ans.
1.3.2. Pour les contraventions en revanche, l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans (art. 109 CP).
1.4.1. A titre liminaire, s'agissant de la prescription de l'action pénale, en lien avec les faits reprochés sous chiffre 25 de l'ordonnance pénale du 4 novembre 2022, le Tribunal relève que la présente affaire diverge passablement de celles couvertes par la plupart de la jurisprudence en matière d'obligation de tenir une comptabilité, sous l'angle de l'art. 166 CP, respectivement de l'art. 325 CP, en tant qu'il n'est pas reproché au prévenu de ne pas avoir dressé à la fin d'un exercice comptable le bilan ou tout autre compte annuel, qui ferait partir à chaque omission un nouveau délai de prescription (art. 98 let. a CP), mais il lui est reproché de ne pas avoir veillé, de manière ininterrompue, entre le 1er janvier 2012 et le 9 juillet 2015, à ce que la comptabilité, notamment le grand livre et les pièces comptables, soit tenue, en continu, conformément aux exigences et obligations suisses en la matière (art. 957 CO).
Par conséquent, le Tribunal considère que la prescription de ces infractions est soumise au dies a quo de l'art. 98 let. b et c CP qui correspond au jour où l'obligation a cessé, soit que l'omission coupable a pris fin, soit le 9 juillet 2015.
En effet, la jurisprudence fédérale susmentionnée, en matière d'infraction à l'art. 325 CP, relève que l'infraction consistant à ne pas tenir la comptabilité, exigée par la loi, ne prend ainsi fin que lorsque l'obligation d'agir disparaît, par exemple lorsqu'une comptabilité régulière est tenue ultérieurement ou lorsque la personne tenue d'agir quitte sa position d'obligation. Ces considérations pouvant s'appliquer au cas d'espèce tant pour l'infraction à l'art. 325 CP que, mutatis mutandis, à l'art. 166 CP.
1.4.2. Au vu de ces éléments, si l'infraction à l'art. 325 CP est prescrite au jour du présent jugement, tel n'est pas encore le cas de celle à l'art. 166 CP.
1.4.3. En tout état, le Tribunal relève d'ailleurs que le fait de rendre une ordonnance pénale et un classement implicite dans le cadre de la même procédure, actuellement à des stades différents et pendant devant divers degrés d'instances, ne permet pas au Tribunal de statuer sur la globalité des faits reprochés, la totalité des indemnisations, des frais et des effets accessoires. Cela étant, le présent volet n'a pas été renvoyé au Ministère public, ni même suspendu, afin de respecter le principe de célérité, auquel le Tribunal est tenu, eu égard en particulier à la question de la prescription et le Tribunal statuera donc uniquement sur le volet dont il est saisi, en lien avec la tenue de la comptabilité.
Culpabilité
2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).
Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issu d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c).
2.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (Arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3; 6B_1188/2020 du 7 juillet 2021 consid. 2.1; 6B_623/2020 du 11 mars 2021 consid. 1.1).
3.1.1. Selon l'art. 166 CP, le débiteur qui contrevient à l’obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu’il devient impossible d’établir sa situation ou de l’établir complètement, est, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui à la suite d’une saisie pratiquée en vertu de l’art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3.1.2.1. En application de l'art. 29 CP, un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe (let. a), en qualité d'associé (let. b), en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé (let. c) ou en qualité de dirigeant effectif qui n'est, ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur (let. d).
3.1.2.2. L’infraction de violation de l’obligation de tenir une comptabilité constitue un délit propre pur qui peut consister tant en une action, qu’en une omission. Dans l’hypothèse où le débiteur mis en cause est une personne morale, une société de personnes ou une entreprise en raison individuelle, les personnes physiques mentionnées à l'art. 29 CO sont punissables en qualité d’auteur, soit notamment les organe ou membre d’un tel organe, associé, collaborateur disposant d’un pouvoir de décision indépendant ou encore dirigeant effectif (art. 716 et 716b CO ; Commentaire romand, Jeanneret/Hari- ad. art. 166 CP N 5 et 13).
3.1.2.3. L’auteur doit avoir agi dans le cadre d'une des fonctions énumérées à l'art. 29 CP et il suffit que l’infraction soit en relation avec cette fonction. Ce rapport doit être suffisant pour que l’on puisse reprocher à l’auteur d’avoir, par son comportement, violé un devoir juridique qui liait l’entreprise au sein de laquelle il déployait son activité (Commentaire romand, Cassani/Villard - ad. art. 29 CP N 15).
3.1.2.4. L’obligation légale de tenir et conserver une comptabilité vise tout organe dont l’extrait du registre du commerce indique qu’il exerce à tout le moins collectivement la gestion et la représentation de la société (TF 6S.142/2003 du 4 juillet 2003, consid. 4). S'agissant des sociétés anonymes, c'est au Conseil d'administration que revient la charge de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier nécessaire à la gestion de la société (art. 716a al. 1 ch. 3 CO).
3.1.2.5. Le dirigeant effectif répond au même titre que les dirigeants formellement désignés, sans pour autant décharger ces derniers de la responsabilité pénale qu’ils encourent. L’homme de paille continue donc d'être punissable, pour autant qu’il remplisse les éléments objectifs et subjectifs d’une infraction (ATF 96 IV 76 in JdT 1970 IV 139, c. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6P.101/2001 du 28 novembre 2001, consid. 5a ; CAPE 319 du 10 octobre 2023, consid. 3.1. ; Commentaire romand, Cassani/Villard - ad. art. 29 CP N 26 ; Petit commentaire du CP-Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou, art. 166 N 5).
3.1.3. L'obligation de tenir une comptabilité et de dresser un bilan sert tant à informer l'entreprise elle-même que les créanciers qui ont accordé des crédits. Si la situation patrimoniale d'une société ne peut pas être établie, parce qu'il n'existe pas de bilan ou un bilan défectueux, sont mis en danger les intérêts financiers des personnes précitées, mais aussi, selon les circonstances, le déroulement des procédures de poursuite et faillite ainsi que la sauvegarde des preuves. Les créanciers peuvent dès lors revêtir la qualité de lésés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.2 et 2.3).
3.1.4. L'art. 957 al. 1 ch. 2 CO impose aux personnes morales de tenir une comptabilité et présenter des comptes. Cette comptabilité constitue la base de l’établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’entreprise (situation économique) (art. 957a al. 1 CO), doit être établie dans la monnaie nationale ou la monnaie la plus importante au regard des activités de l'entreprise (art. 957a al. 4 CO) et être tenue dans l'une des langues nationales ou en anglais (art. 957a al. 5 CO). L'art. 958 CO précise que les comptes doivent présenter la situation économique de l’entreprise de façon qu’un tiers puisse s’en faire une opinion fondée.
La notion de régularité de la comptabilité est prévue à l'art. 957a al. 2 CO. Elle englobe l’obligation d’effectuer l’enregistrement intégral, fidèle et systématique des transactions et des autres faits nécessaires au sens de l'art. 957a al.1 CO (art. 957a al. 2 ch. 1 CO), la justification de chaque enregistrement par une pièce comptable (art. 957a al. 2 ch. 2 CO) la clarté (art. 957a al. 2 ch. 3 CO), l’adaptation à la nature et à la taille de l’entreprise (art. 957a al. 2 ch. 4 CO) et la traçabilité des enregistrements comptables (art. 957a al. 2 ch. 5 CO).
L'art. 958c CO complète l'art. 957a al. 2 CO, en précisant les sous-principes découlant du principe de régularité. Il s’agit des principes de clarté et d’intelligibilité (art. 958c al. 1 ch. 1 CO), d’intégralité (art. 958c al. 1 ch. 2 CO), de fiabilité (art. 958c al. 1 ch. 3 CO), d’importance relative (art. 958c al. 1 ch. 4 CO), de prudence (art. 958c al. 1 ch. 5 CO), de permanence de la présentation et des méthodes d’évaluation (art. 958c al. 1 ch. 6 CO), de l’interdiction de compensation entre actifs et passifs et entre charges et produits (art. 958c al. 1 ch. 7 CO).
L'art. 958f al. 4 CO confie au Conseil fédéral le soin d'édicter les dispositions relatives aux livres à tenir. A cette fin, l'art. 1 de l'ordonnance concernant la tenue et la conservation des livres de compte du 24 avril 2002 (RS 221.431 ; Olico) prévoit que toute personne astreinte à tenir des livres, et non pas uniquement un livre de recettes et dépenses ("carnet du lait"), doit tenir un grand livre composé des comptes sur la base desquels sont établis le compte d'exploitation et le bilan, ainsi que le journal, soit la saisie chronologique de toutes les transactions enregistrées. Parmi les autres documents comptables qui doivent être établis, figure le bilan, le compte de résultats et l'inventaire (Commentaire romand, Jeanneret/Hari- ad. art. 166 CP N 20 ; Commentaire romand, Torrione/Barakat, ad. 957a N 22).
Enfin, les livres, les pièces comptables ainsi que le rapport de gestion et le rapport de révision doivent être conservés durant 10 ans, étant précisé qu'un exemplaire imprimé et signé du rapport de gestion et du rapport de révision doivent être conservés (art. 958f al. 1 et 2 CP).
3.1.5. Pour satisfaire aux obligations légales et ne pas se rendre punissable pénalement, il ne suffit pas de conserver des pièces justificatives, ni de présenter une comptabilité exacte sur le plan formel, mais ne reflétant pas la situation de la société du point de vue matériel (ATF 108 IV 25 in JdT 1983 IV p. 41, consid. 1c). Dans chaque cas, il faut un "résultat": il ne doit pas être possible d'établir la situation du débiteur ou de l'établir complètement Commentaire romand, Jeanneret/Hari- ad. art. 166 CP N 28).
Ainsi, l'obligation de tenir une comptabilité est violée lorsqu'aucune comptabilité n'a été tenue ou quand la comptabilité n'a pas été conservée ou encore dès que, sur la base des livres existants, un expert ne peut pas acquérir une vue d'ensemble de la situation réelle ou ne le peut que moyennant un sacrifice de temps considérable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017, consid.1.1. ; 6B_1091/2014 du 24 novembre 2015 consid. 6 ; 6S.142/2003 du 4 juillet 2003 consid. 4). Cette conséquence est cependant en règle générale liée à la violation de l'obligation de tenir la comptabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1).
3.1.6. L'infraction définie à l'art. 166 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 163 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1). L'auteur n'est punissable que s'il sait qu'à défaut d'une comptabilité régulièrement tenue, il sera impossible d'établir ou d'établir complètement la situation de la personne en cause ou si, sous l'angle du dol éventuel, il envisage cette possibilité et s'en accommode (ATF 117 IV 163 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.1).
3.2.1. Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l’obligation légale de tenir une comptabilité régulière, celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l’obligation légale de conserver ses livres, lettres et télégrammes d’affaires, sera puni d’une amende (art. 325 CP).
3.2.2. L'art. 325 CP est subsidiaire par rapport à l'art. 166 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B.132/2000 du 24 août 2000, c. 2a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, ad. 325 N 7).
La doctrine souligne que l'art. 166 CP suppose que la situation patrimoniale soit dissimulée et, partant ne punit que les infractions graves, la tenue irrégulière de livres comptables au sens de l'art. 325 CP couvre également des manquements mineurs aux obligations (BSK CP-Hagenstein, ad. art. 166 N 60).
3.2.3. Dans la première hypothèse visée à l'art. 325 CP, l'auteur ne tient pas de comptabilité régulière, contrevenant ainsi à son obligation découlant de l'art. 957 CO. Celui qui tient une comptabilité, mais ne le fait pas dans le respect des exigences légales - notamment des art. 957 à 961 CO - est également punissable (Petit commentaire du CP-Dupuis/ Moreillon/ Piguet/ Berger/ Mazou, art. 325 N 5).
3.2.4. Lorsque l'obligation visée par l'art. 325 CP incombe à une personne morale, une société ou une entreprise, l'art. 29 CP indique quelles sont les personnes physiques punissables (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, ad art. 325 N 4). Un homme de paille ne peut pas se prévaloir de son incapacité et de l'attitude négative d'autres responsables, qui ne lui mettraient pas à disposition les documents nécessaires pour l'établissement et la tenue de la comptabilité, au besoin, il doit démissionner (ATF 96 IV 76 in JdT 1970 IV 139, c. 3 ; Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar - Trechsel, 2e éd., Zurich 1997, ad. art. 325 N 2).
3.2.5. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).
3.3.1. En l'espèce, le prévenu était, durant la période pénale visée par l'ordonnance pénale, valant acte d'accusation, l'administrateur d'une société dont le siège était en Suisse, selon le registre du commerce, soit H______. A ce titre, il était soumis aux obligations incombant, de manière générale, aux administrateurs d'une société anonyme au sens des art. 716ss CO, en particulier de l'art. 716a al. 1 ch. 3 et 5 CO.
3.3.2. Le prévenu devait ainsi, notamment veiller à la bonne tenue de la comptabilité, au sens des art. 957 CO, d'autant plus qu'il était le seul administrateur suisse, basé en Suisse, du Conseil d'administration. Cette obligation a pour but, notamment de s'assurer que les pièces comptables de la société soient établies en langue nationale ou en anglais (art. 957a al. 5 CO), de manière régulière (art. 957a al. 2 et art. 958c CO), claire (art. 958c al. 1 ch. 1 CO) et disponible (art. 958f al. 1 et 2 CO). Ainsi, cette obligation ne se limite pas à la simple existence d'une comptabilité, mais s'étend à ce que celle-ci doive répondre à toutes les exigences susmentionnées.
Elle ne se limite pas à veiller à ce qu'un bilan et un compte de résultats soient dressés une fois par an, mais s'étend à la tenue du grand livre, aux écritures comptables régulières et aux pièces justificatives comptables, de manière systématique.
D'ailleurs, l'accusation ne reproche pas au prévenu de ne pas avoir veillé à ce que les comptes annuels soient dressés et révisés - à juste titre, puisqu'ils figurent à la procédure - mais il lui est reproché la tenue régulière de la comptabilité conformément aux principes et obligations susmentionnés (art. 957ss CO).
Or, à teneur des déclarations du prévenu à l'audience de jugement, mais déjà en partie à l'instruction, il a confirmé s'être cantonné à vérifier que les rapports de révision et comptes annuels étaient bien audités par J______; étant précisé que cette dernière s'est strictement limitée à un contrôle restreint, au sens de l'art. 729a CO, soit en substance à la conformité des comptes annuels aux dispositions légales et aux statuts. Le prévenu s'est donc reposé sur les comptes annuels révisés et a fait confiance à l'organe de révision suisse, lequel a mandaté à son tour, des professionnels en la matière, en Lettonie. Cependant, le prévenu ne s'est pas assuré de l'existence et de la bonne tenue des pièces comptables et a fait confiance sur ce point, notamment aux autres administrateurs sur place, ne se considérant pas responsable de cette tâche. Il a lui-même admis qu'il n'avait pas vu le grand livre et autres écritures/justificatifs comptables et qu'il ne les aurait notamment pas compris.
3.3.3. Par conséquent, le Tribunal relève que de nombreuses pièces ainsi que tous les comptes annuels ont été retrouvés chez le prévenu lors de la perquisition - et que certaines pièces de la procédure évoquent l'existence d'autres pièces comptables - permettant une vision globale générale de la situation financière de la société durant la période pénale. Ainsi, l'office des faillites et les créanciers ont pu déterminer, pour chaque exercice, la situation globale de la société par les comptes annuels révisés et publiés, dans les six mois suivant la clôture de l'année comptable.
Toutefois, le prévenu ne disposait pas des pièces comptables nécessaires à l'expert et n'a pas été à même de les produire, rendant de la sorte la mission de l'expert plus difficile et approximative, s'agissant de l'exacte situation financière de la société, en particulier entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014, date incontestée et manifeste du surendettement selon l'expert.
D'ailleurs, le procès-verbal de la séance du Conseil d'administration de H______ du 27 avril 2015 (pièce 45'246), cité par la défense, ne fait que relever que, notamment, le grand livre était manquant pour l'année 2014, mais rien n'indique que ce manquement aurait été comblé. Or, le prévenu savait que certaines pièces étaient importantes et faisaient partie intégrante de la comptabilité à tenir, comme cela ressort du courriel envoyé, le 3 août 2015, par N______ à E______ - et dont il avait reçu une copie -, soit notamment les grands livres (pièce 41'309), mais rien n'indique non plus que ces pièces auraient été communiquées. La commission rogatoire n'a pas eu d'autre effet.
Or, rien que le fait de rendre la tâche de l'expert plus compliquée ou impossible, comme mentionné aux chiffres 20 et 25 de l'ordonnance pénale du 4 novembre 2022, notamment afin de déterminer la situation financière complète et exacte de la société - d'autant plus en cas de surendettement et de faillite – pourrait suffire, selon la jurisprudence, à retenir l'élément objectif de l'impossibilité d'établir complètement la situation économique.
3.3.4. Cependant, même à retenir que tous les éléments objectifs de l'infraction à l'art. 166 CP soient remplis, l'élément subjectif fait manifestement défaut dans le cas d'espèce, au vu du comportement adopté par le prévenu, lequel ne reflète pas celui d'une personne qui aurait sciemment voulu rendre plus difficile l'établissement de la situation financière exacte de la société H______ ainsi que la mission d'expertise confiée à l'expert R______, non orientée sur la question de la tenue des comptes en particulier.
Au contraire, le prévenu a lui-même attiré l'attention sur la nécessité de faire appel au juge selon l'art. 725 CO. Il a également eu de nombreux contacts avec les autres administrateurs, en particulier afin de solliciter les pièces comptables nécessaires. Son comportement n'est pas non plus celui d'un prévenu inattentif à ses obligations, puisqu'il a veillé à engager un réviseur et à ce que les honoraires de ce dernier soient régulièrement payés. Il s'est entouré de professionnels en la matière pour s'assurer de la tenue des comptes ainsi que d'un avocat lorsqu'il a constaté la potentielle situation de surendettement de la société.
Depuis le début de la procédure, il a été constant sur sa conviction quant au fait que le seul fait de vérifier les comptes annuels audités était suffisant et qu'il n'y avait aucune problématique de langue ou de conservation de la comptabilité. Le prévenu n'a pas même envisagé que tel pouvait être le cas, le dol éventuel devant de la sorte également être écarté.
3.3.5. Tout au plus, il peut être reproché au prévenu une certaine légèreté dans la tenue des pièces et livres comptables, réprimée par l'art. 325 CP uniquement, lequel ne nécessite pas d'intention, la négligence étant suffisante, ni même que la situation financière de la société ne soit pas déterminable avec précision; étant précisé que l'infraction à l'art. 166 CP doit être réservée à des cas de graves manquements dans le domaine comptable, dans le cadre d'infractions à la faillite, conformément à la jurisprudence et à la doctrine, en la matière.
Or, l'Office des faillites n'a sollicité que les pièces mentionnées dans le procès-verbal d'audition de C______, lesquelles ont été transmises, par J______, dans le délai imparti et aucune autre demande de pièces comptables supplémentaires ne figure à la procédure. En effet, ce n'est que dans le cadre de l'expertise financière que celles-ci ont été relevées comme manquantes, comportement punissable par l'art. 325 CP.
3.3.6. En conséquence, la potentielle infraction à l'art. 325 CP étant prescrite et les conditions de l'infraction à l'art. 166 CP n'étant pas toutes remplies, le prévenu sera acquitté des faits reprochés, dans le cadre du présent volet, en lien avec la violation de l'obligation de tenir une comptabilité.
Conclusions civiles, indemnités, frais et inventaires
4.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées, lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de faits est suffisamment établi.
En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), en particulier en réparation de son tort moral (art. 47 CO) ou en réparation de son dommage matériel (art. 41 CO).
4.1.2. Selon la jurisprudence, les art. 163 ss CP, relatifs aux infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes, ne sont pas des normes protectrices au sens de l'art. 41 al. 1 CO. En effet, le droit pénal sert à protéger les créanciers par l'effet préventif général de la menace de sanction. L'étendue de la protection des créanciers résulte en revanche du droit de l'exécution forcée. Celui-ci connaît, avec les actions révocatoires selon les art. 285 ss LP, mais aussi avec de nombreuses autres institutions, un concept spécifique et suffisant de protection des créanciers. Les art. 163 ss. CP n'ont donc pas pour fonction d'étendre la protection des créanciers prévue par le droit de l'exécution forcée et de créer des bases de droit supplémentaires pour les créanciers (ATF 141 III 527 consid. 3).
4.2. S'agissant des conclusions civiles, dès lors que l'infraction, objet du présent jugement, est l'art. 166 CP, soit une infraction dans la faillite et la poursuite pour dettes, les conclusions civiles de la partie plaignante seront rejetées, sans préjudice quant aux autres volets de la procédure actuellement pendante au Tribunal fédéral. En effet, cette dernière ne doit être considérée qu'indirectement lésée dans le présent volet, faute de lien de causalité direct entre le dommage allégué et l'infraction reprochée.
5.1.1. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
5.1.2. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais ne constitue pas la sanction d'un comportement contraire au droit pénal mais plutôt la réparation d'un dommage consécutif à un comportement fautif, en d'autres termes une responsabilité proche de celle qui découle du droit civil en cas de comportement illicite (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p). Le but est d'éviter que l'Etat doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb). Le fardeau de la preuve incombe à l'Etat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6 et les références).
5.1.3. Une telle imputation doit respecter la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst féd. et 6 § 2 CEDH), laquelle interdit de rendre une décision défavorable à la personne libérée, en laissant entendre que cette dernière serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202, consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.2).
5.1.4. Seul peut entrer en ligne de compte, pour mettre les frais à la charge d’un prévenu, un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec lesdits frais (ATF 144 IV 202, consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a confirmé, la mise des frais à la charge d'un prévenu dès lors qu'il existait un le lien de causalité entre son comportement, soit l'absence de tenue d'une comptabilité systématique, claire et complète ainsi que la non-conservation d'une telle comptabilité, et les frais de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2009 du 6 août 2009, consid. 3.6.). Le juge est habilité à prendre en considération toute norme, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse (ATF 144 IV 202, consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.2). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement, la négligence étant suffisante (ATF 116 Ia 162, consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1397/2021 du 5 octobre 2022 consid. 11.4).
5.1.5. Il sera renvoyé aux développement supra 3.1.4, s'agissant des principes qui doivent régir la tenue d'une comptabilité.
5.2. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).
5.3. A teneur de l'art. 433 al. 1 let. b CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP.
5.4.1. En l'occurrence, si le prévenu sera acquitté de l'infraction à l'art. 166 CP, faute à tout le moins de remplir l'élément subjectif de l'infraction, il n'en demeure pas moins qu'il a commis une faute civile - en ne se conformant pas aux prescriptions légales susmentionnées, auxquelles il était pourtant soumis - laquelle a, notamment compliqué la mission de l'expert financier, mandaté dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'il sera condamné au paiement des frais de la procédure correspondant au présent volet, arrêtés à CHF 5'000.-.
5.4.2.1. S'agissant de ses prétentions en indemnisation à hauteur de CHF 107'465.90, le Tribunal relève qu'il ne lui appartient pas de statuer sur les prétentions en indemnisation en lien avec l'autre volet de la procédure, soit le volet principal, en tant qu'il n'a pas encore été jugé de manière définitive et exécutoire y compris les postes en lien avec l'ACPR/299/2023.
Par ailleurs, le Tribunal ne peut condamner, à nouveau, l'Etat de Genève au paiement de CHF 1'453.95 pour le recours à la Chambre pénale de recours, la Cour l'ayant déjà fait elle-même dans le dispositif de son Arrêt ACPR/710/2018.
5.4.2.2. S'agissant des prétentions telles qu'elles ressortent de l'état de frais du 14 février 2025, le Tribunal les identifie comme suit :
| Postes du 26 juin 2024 à l'audience de jugement | |||
|
| Postes allégués | Postes imputés au présent volet | Postes imputés à l'autre volet |
| Collaborateurs | 27.37 heures | 27.37 heures | / |
| Associé (CHF 450.-/h) | 7.83 heures | 7.83 heures | / |
| Postes entre le mois de juillet 2022 et le 25 juin 2024 | ||||
|
| Postes allégués | Postes imputés à la procédure pendante par devant la Cour | Postes imputés au présent volet (50%) | Postes imputés à l'autre volet (50%) |
| Collaborateurs (CHF 350.-/h) | 48.2 heures | 24.25 heures | 11.975 heures | 11.975 heures |
| Associé (CHF 450.-/h) | 14.1 heures | 5.4 heures | 4.35 heures | 4.35 heures |
| Postes antérieurs au mois de juillet 2022 | ||||
|
| Postes allégués | Postes imputés à la procédure pendante par devant la Cour | Postes imputés au présent volet (10%) | Postes imputés à l'autre volet (90%) |
| Collaborateurs (CHF 350.-/h) | 64.64 heures | 34.62 heures | 3.002 heures | 27.018 heures |
| Associé (CHF 450.-/h) | 35.3 heures | 24.3 heures | 1.1 heures | 9.9 heures |
Les prétentions en indemnisations en lien avec ce volet, soit à hauteur de 13.28 heures d'associé et 42.347 heures de collaborateur, seront rejetées, devant suivre le sort des frais.
5.4.2. En revanche, il sera fait droit aux conclusions en indemnisation de la partie plaignante au sens de l'art. 433 al. 1 let. b CPP, au vu de la condamnation du prévenu aux frais du présent volet de la procédure, conformément à l'état de frais produit correspondant à une activité parfaitement justifiée et adéquate, limité au présent volet.
6. Enfin, le Tribunal ordonne, une fois l'ensemble des décisions, rendues dans les différents volets de la présente procédure, devenu définitif et exécutoire, la restitution à C______, des objets figurant sous chiffres n° 1 à 6 de l'inventaire n° 6398820151015 et des objets figurant sous chiffres n° 1 à 4 de l'inventaire n° 6399020151015 du 15 octobre 2015, ainsi que la levée du séquestre portant sur les 3 coffres n° 414, 10 et 3 auprès de la banque V______ à ______ [VD] (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
LE TRIBUNAL DE POLICE
et statuant contradictoirement :
Acquitte C______ des faits constitutifs de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP).
Condamne C______ à une partie des frais de la procédure, correspondant au présent volet, soit à CHF 5'000.- (art. 426 al. 2 CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de C______, pour le présent volet, lesquelles s'élèvent à 13.28 heures d'associé et 42.347 heures de collaborateur (art. 429 CPP).
Rejette les conclusions civiles de A______, en lien avec la violation de l'obligation de tenir une comptabilité, et la renvoie pour le surplus à agir au civil, respectivement dans le cadre de l'autre volet de la présente procédure (art. 126 CPP).
Condamne C______ à verser à A______ CHF 9'080.40, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Ordonne, une fois l'ensemble des décisions, rendues dans les différents volets de la présente procédure, devenu définitif et exécutoire, la restitution à C______, des objets figurant sous chiffres n° 1 à 6 de l'inventaire n° 6398820151015 et des objets figurant sous chiffres n° 1 à 4 de l'inventaire n° 6399020151015 du 15 octobre 2015, ainsi que la levée du séquestre portant sur les 3 coffres n° 414, 10 et 3 auprès de la banque V______ à ______ [VD] (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement, une fois entré en force, aux autorités suivantes: Tribunal fédéral et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
| La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
L'appel doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais du Tribunal
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 90.00 |
| Convocation FAO | CHF | 40.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 31.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 1'000.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Frais postaux (notification) | CHF | 21.00 |
| Notification FAO | CHF | 40.00 |
| Total | CHF | 1'272.00 |
Etat de frais du Ministère public
Frais de l'OP et CL implicite MP CHF 20'000.00
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification au Ministère public, à C______, soit pour lui son conseil, à A______, soit pour elle son conseil
Par voie postale
Notification à B______
Par voie édictale