Décisions | Tribunal pénal
JTDP/126/2025 du 30.01.2025 sur OPMP/7808/2024 ( OPOP ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
|
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 9
| ||
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur A______, partie plaignante
contre
Monsieur B______, né le ______ 1994, actuellement détenu à l'Etablissement fermé La Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, prévenu, assisté de Me C______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de B______ des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, à ce qu'il soit donné suite à ses conclusions en confiscation et en restitution, à ce que M. A______ soit renvoyé à agir par la voie civile sur ses éventuelles conclusions civiles et à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure.
B______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement s'agissant du vol et des dommages à la propriété, s'en rapporte à justice s'agissant de la rupture de ban et ne s'oppose pas au prononcé d'une peine pécuniaire n'excédant pas 30 jours-amende à CHF 10.-.
***
Vu l'opposition formée le 6 août 2024 par B______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 5 août 2024;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 14 août 2024;
Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du 5 août 2024 et l'opposition formée contre celle-ci par B______ le 6 août 2024.
et statuant à nouveau :
A.a. Par ordonnance pénale du 5 août 2024, valant acte d'accusation, il est reproché à B______ d'avoir, à Genève, entre le 3 août 2024 à 18h00 et le 4 août 2024 à 04h30, à la rue ______ 3, ______[GE], de concert avec un tiers non identifié, brisé le déflecteur de la vitre arrière droit du véhicule F______, modèle ______, immatriculé GE 1______ appartenant à D______, puis dérobé un sac en toile de l'enseigne G______, des linges, une bourse rouge, ainsi que des lunettes de vue H______ qui se trouvaient à l'intérieur et pris la fuite,
faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).
a.b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, le 3 août 2024, pénétré illégalement sur le territoire suisse, démuni de tout document d'identité valable et au mépris d'une décision d'expulsion entrée en force et prononcée à son encontre par jugement du Tribunal de police de Genève du 3 mai 2021, puis amplifiée par jugement du Tribunal de police du 6 février 2024, valable pour une durée de 20 ans,
faits qualifiés de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
b.a. Le 4 août 2024, A______ a déposé plainte pénale pour les faits décrits sous chiffre 1, premier tiret, de l'acte d'accusation. Il était l'utilisateur au quotidien du véhicule de marque F______, modèle ______, immatriculé GE 1______, mais celui-ci était formellement au nom de sa sœur, D______. Cette dernière était en vacances à l'étranger au moment des faits et lui avait donné une procuration pour déposer plainte pénale. La veille, vers 18h00, il avait stationné pour la dernière fois leur véhicule à l'avenue ______ 3, ______[GE]. Les lunettes de vue de marque H______ dans la boîte à lunettes noire de marque I______, le sac de course de l'enseigne G______, les différents linges et le porte-monnaie rouge se trouvaient tous dans la voiture et appartenaient à sa sœur.
b.b. Selon le rapport d'interpellation et d'arrestation du 4 août 2024, la police s'était rendue à l'avenue ______ 15, le dimanche 4 août 2024 car un individu grand et mince qui portait une casquette foncée et vêtu d'un short tentait d'ouvrir des véhicules en stationnement. Sur place, la police avait trouvé l'individu signalé, accompagné d'une personne vêtue de vêtements foncés, en train de filmer les véhicules en stationnement. A la vue de la police, les deux comparses avaient pris la fuite en courant dans différentes directions, malgré les injonctions "STOP POLICE". Le premier individu, B______, vêtu de vêtements foncés, avait été interpellé. Sur son chemin de fuite, la police avait retrouvé un sac en toile blanc et vert de l'enseigne G______ avec divers linges à l'intérieur, ainsi qu'une paire de lunettes dans une fourre noire. Le sac de l'enseigne G______ était précédemment porté par l'individu signalé.
Lors de la recherche du second individu, la police avait retrouvé sa casquette et découvert, cachés contre un arbre, un vélo électrique, deux trottinettes noires et deux chargeurs.
En outre, en pistant les deux individus, la police avait constaté que le déflecteur et la vitre arrière droit du véhicule de marque F______, modèle ______, immatriculé GE 1______ stationné entre le numéro 1 et 7 du chemin ______ était brisé et une bourse rouge vide avait été retrouvée à proximité dudit véhicule.
La fouille de B______ avait permis de découvrir deux télécommandes de portail, deux montres de marque J______ et K______ (avec le bracelet cassé), trois colliers cassés, un téléphone portable bleu de marque L______, de la Pregabaline (médicament pour lequel B______ n'avait pas d'ordonnance médicale), deux couteaux, ainsi qu'un multitool.
Enfin, les affaires appartenant à D______ lui avaient été restituées.
b.c. Entendu par la police le 27 juin 2024, B______ a déclaré être venu à pied à Genève depuis la France voisine dans la nuit du 3 au 4 août 2024. Il ne se souvenait pas de l'heure à laquelle il était arrivé car il était "défoncé" à la cocaïne et aux médicaments. Son acolyte s'appelait E______, était algérien et habitait à ______[France]. Il avait fui à la vue de la police car il savait qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire, mais il s'était finalement arrêté et n'avait pas vu dans quelle direction était parti E______.
Les deux trottinettes électriques et le vélo électrique retrouvés sur le chemin de fuite ne lui appartenaient pas et il ne se souvenait pas qui avait cassé la vitre de la voiture. Les objets provenant du véhicule endommagé, les deux boitiers servant à répliquer des émetteurs codés pour les portails ou les garages et la balance avec des résidus bruns ressemblant à de la résine de cannabis retrouvés lors de la fouille de ses affaires appartenaient tous à E______, tout comme le téléphone portable bleu de marque L______, le couteau de marque M______ et le multitool. En revanche, les trois colliers cassés retrouvés dans ses affaires, le couteau à deux lames et les montres de marque J______ et K______ lui appartenaient; il les avait achetées peu de temps avant, en France. Le bracelet de la montre de marque K______ s'était arraché durant une bagarre en France. Il ne pouvait pas se déterminer sur la paire de lunettes de marque N______. En outre, les médicaments retrouvés dans ses affaires, à savoir de la PREGABALINE, servaient à diminuer ses douleurs suite à l'opération qu'il avait subie.
Enfin, depuis sa dernière interpellation par la police plusieurs mois auparavant, il était reparti en France et il ne se souvenait plus faire l'objet de deux mandats d'arrêt pour des peines privatives de liberté.
b.d. Entendu par le Ministère public le 28 juin 2024, B______ a confirmé ses déclarations à la police. Il avait quitté le territoire suisse et y était revenu en franchissant la frontière franco-suisse le 3 août 2024. Il ne savait pas qu'il faisait l'objet d'une expulsion car il pensait qu'elle n'était plus en force. Les objets retrouvés sur le chemin de fuite appartenaient à son ami E______. C'était ce dernier qui lui avait dit qu'il avait un vélo électrique et une trottinette. Contrairement à ce qu'il avait indiqué à la police, il n'était pas au courant de la présence de deux boitiers servant à répliquer des émetteurs codés pour les portails ou les garages et le téléphone portable bleu de marque L______ était le sien et non celui de E______. Il avait bien acheté les trois colliers cassés et les deux montres de marque K______ et J______, le couteau de marque M______ appartenait quant à lui à E______. Il maintenait ne pas savoir faire l'objet de deux injonctions d'exécuter des peines privatives de liberté de 270 jours de détention et ne se souvenait plus avoir été arrêté.
C. Lors de l'audience de jugement du 20 janvier 2024, B______ a confirmé ses déclarations faites à la police et au Ministère public. Il était sûr de ne pas avoir commis le vol et les dommages à la propriété au préjudice de A______. De plus, le jour des faits il n'était pas dans son état normal. Les objets retrouvés sur son chemin de fuite ne lui appartenaient pas, c'était E______ qui les avait dérobés et il n'était pas au courant de ses intentions. Il avait fui à la vue de la police car il se savait en séjour illégal. Enfin, il admettait la rupture de ban, n'ayant, contrairement à ce qu'il avait affirmé à la police et au Ministère public, jamais quitté la Suisse depuis son expulsion. Il n'avait pour le surplus jamais été convoqué pour un entretien de départ de la part des autorités suisses.
D.a. B______, ressortissant algérien, est né le ______ 1994. Il a un diplôme de coiffeur et de cuisinier. Ses parents et ses cinq frères et sœurs vivent en Algérie. Il indique être arrivé en France en 2019 sans posséder de titre de séjour. Avant son arrestation, il vivait à ______[France] et partageait les frais de logement avec un ami. Il travaillait de temps en temps en tant que coiffeur et touchait entre EUR 100.- et EUR 200.-. Il indique avoir subi une opération et prendre des médicaments en lien avec celle-ci. Il a un projet de mariage avec sa copine qui vit à ______[France].
d.b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire, B______ a été condamné:
- le 3 mai 2021, par le Tribunal de police du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 120 jours, avec sursis exécutoire et délai d'épreuve de trois ans et à l'expulsion d'une durée de 5 ans au sens de l'art. 66a CP, pour entrée et séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI et obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale au sens de l'art. 148a al. 1 CP;
- le 17 juin 2021, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- le jour, sans sursis, pour rupture de ban au sens de l'art. 291 al. 1 CP;
- le 23 juillet 2021, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.- le jour et à une amende de CHF 500.- sans sursis, pour rupture de ban au sens de l'art. 291 al. 1 CP et vol simple d'importance mineure au sens de l'art. 139 ch.1 cum art. 172ter al. 1 CP;
- le 24 juillet 2021, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 30 jours et une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- sans sursis, pour opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 aCP, dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP et vol simple au sens de l'art. 139 ch.1 CP;
- le 24 novembre 2021, par le Tribunal de police du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 12 mois, une peine pécuniaire de 10 jours-amende de CHF 10.- sans sursis et à l'expulsion d'une durée de 10 ans au sens de l'art. 66a CP, pour vol simple au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, conduite d'un véhicule automobile en étant dans l'incapacité de conduire au sens de l'art. 91 al. 2 let. b de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (RS 741.01 ; LCR), dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, vol simple (tentative) au sens de l'art. 139 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP, opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 aCP et rupture de ban au sens de l'art. 291 al. 1 CP;
- le 6 février 2024, par le Tribunal de police du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 6 mois et à l'expulsion d'une durée de 20 ans au sens des art. 66a et 66b al. 1 CP, pour dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, vol simple (tentative) au sens de l'art. 139 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP et rupture de ban au sens de l'art. 291 al. 1 CP; et
- le 9 mai 2024, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 180 jours, sans sursis, pour vol (tentative) au sens de l'art. 139 CP cum art. 22 al. 1 CP et rupture de ban au sens de l'art. 291 al. 1 CP.
Culpabilité
1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101 ; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.) et 10 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (RS 312.0 ; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 c.2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 c.2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 c.2a; 120 Ia 31 c. 2c et 2d).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 c. 2a ; 124 IV 86 c. 2a; 120 Ia 31 c. 2c).
1.1.2. L'art. 144 al. 1 CP prévoit que quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
1.1.3. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
1.1.4. Selon l'art. 291 CP, quiconque contrevient à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). La durée de cette peine n'est pas imputée sur celle de l'expulsion (al. 2).
1.2. En l'espèce, le Tribunal constate que les faits reprochés à l'égard du prévenu sont établis au vu des éléments matériels figurant à la procédure, des circonstances de l'arrestation du prévenu qui a été pris en flagrant délit et qui a tenté de fuir à la vue de la police. De plus, les objets reconnus comme appartenant à D______ et qui se trouvaient dans sa voiture ont été retrouvés sur le chemin de fuite du prévenu.
Un verdict de culpabilité de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP) sera dès lors prononcé.
Enfin, le prévenu a admis lors de l'audience de jugement savoir qu'il était en situation illégale en Suisse et n'avoir jamais effectivement quitté la Suisse. Ainsi, au vu de sa situation personnelle en Suisse, un verdict de culpabilité de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) sera également prononcé.
Peine
2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
2.1.2 L'art. 49 al. 1 CP dispose que, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
2.1.3. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 CP).
Selon l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours (al. 1). Sa durée est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).
Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (art. 51 CP).
2.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 c.2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 c.4.2.2 p. 5).
Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).
2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il a agi à l'encontre du patrimoine d'autrui et de la législation en vigueur.
Son mobile est égoïste. Il a agi par appât du gain facile et par pure convenance personnelle.
Sa responsabilité est pleine et entière.
Le prévenu a de nombreux antécédents spécifiques.
Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.
La collaboration du prévenu à la procédure n'a pas été bonne, dès lors qu'il n'a que partiellement reconnu les faits reprochés et persiste à nier des évidences.
Sa prise de conscience et son amendement sont inexistants. Il persiste dans la délinquance et minimise les faits.
Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération. Dite peine sera fixée à 180 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement.
Compte tenu de ses antécédents, le sursis ne lui sera pas accordé.
Sort des objets et valeurs patrimoniales séquestrés
3.1.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable : a) qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves ; b) qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités ; c) qu'ils devront être restitués au lésé ; d) qu'ils devront être confisqués ; e) qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'Etat selon l'art. 71 CP.
3.1.2. A teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).
3.1.3. Selon l'art. 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2).
3.1.4. Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP).
3.2. En l'espèce, le médicament PREGABALINE saisi figurant sous chiffre 14 de l'inventaire n° 45979420240804 sera confisqué et détruit (art. 69 CP).
Les objets figurant sous chiffres 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12 et 13 de l'inventaire n° 45979420240804 seront confisqués (art. 69 CP).
Les valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 15 de l'inventaire n° 45979420240804 seront confisquées et dévolues à l'Etat (art. 70 CP).
Les objets figurant sous chiffres 9, 10 et 16 de l'inventaire n° 45979420240804 seront restitués à leurs ayants-droits lorsqu'ils seront connus (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Frais et indemnités
4. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 734.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
5. L'indemnité due au défenseur d'office du prévenu sera fixée conformément à l'art. 135 CPP.
*****
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Déclare B______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP)
Condamne B______ à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction du médicament PREGABALINE figurant sous chiffre 14 de l'inventaire n° 45979420240804 (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12 et 13 de l'inventaire n° 45979420240804 (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 15 de l'inventaire n° 45979420240804 (art. 70 CP).
Ordonne la restitution à leurs ayants-droits lorsqu'ils seront connus des objets figurant sous chiffres 9, 10 et 16 de l'inventaire n° 45979420240804 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Fixe à CHF 2'304.70 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP).
Condamne B______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 734.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
| La Greffière | La Présidente |
Vu l'annonce d'appel formée par B______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP).
LE TRIBUNAL DE POLICE
Condamne B______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève.
| La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais du Ministère public | CHF | 260.00 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 90.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 17.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 300.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Frais postaux (notification) | CHF | 17.00 |
| Total | CHF | 734.00 |
| ========== | ||
| Emolument de jugement complémentaire | CHF | 600.00 |
| ========== | ||
| Total des frais | CHF | 1334.00 |
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
| Bénéficiaire : | B______ |
| Avocat : | C______ |
| Etat de frais reçu le : | 9 janvier 2025 |
| Indemnité : | CHF | 1'685.00 |
| Forfait 20 % : | CHF | 337.00 |
| Déplacements : | CHF | 110.00 |
| Sous-total : | CHF | 2'132.00 |
| TVA : | CHF | 172.70 |
| Débours : | CHF | 0 |
| Total : | CHF | 2'304.70 |
Observations :
- 13h30 admises* à CHF 110.00/h = CHF 1'485.–.
- 1h à CHF 200.00/h = CHF 200.–.
- Total : CHF 1'685.– + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 2'022.–
- 2 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 110.–
- TVA 8.1 % CHF 172.70
*En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de :
-1h30 au tarif chef d'étude pour le poste procédure, les conférences internes entre l'avocate-stagiaire et son maître de stage faisant partie de la formation initiale des stagiaires et ne pouvant ni ne devant être prises en charge par l'Etat;
-1h30 au tarif stagiaire pour le poste procédure, les recherches juridiques des stagiaires étant admises pour une durée de 1h00 à bien plaire;
-0h10 au tarif stagiaire pour le poste procédure s'agissant du courrier au MP du 06.08.2024, la correspondance de courte durée étant incluse dans le forfait courriers/téléphones;
-1h15 au tarif stagiaire pour les postes conférence (0h55 le 05.08.2024) et audience (0h20 + vacation le 05.08.2024), ces prestations ayant déjà été prises en charge via le paiement du "décompte d'heures pour intervention comme avocat de permanence" du 05.08.2024.
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification par voie postale à B______, soit pour lui son Conseil Me C______
Notification par voie postale à A______
Notification par voie postale au Ministère public