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Décisions | Tribunal pénal

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P/11546/2024

JTDP/149/2025 du 06.02.2025 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.180; CP.181; CP.123; CP.123
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 21


6 février 2025

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante

Monsieur B______, partie plaignante

Monsieur C______, partie plaignante

contre

Monsieur D______, né le ______ 1989, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me E______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que le Tribunal déclare D______ coupable de toutes les infractions figurant dans l'acte d'accusation, à savoir de menaces (art. 180 CP), de contrainte (art. 181 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP) et le condamne à une peine privative de liberté de dix mois, ordonne un traitement ambulatoire tel que préconisé par les experts dans leur rapport du 23 octobre 2024. Il requiert l'expulsion du prévenu pour une durée de huit ans (art. 66abis CP), avec inscription au SIS, et sollicite son maintien en détention pour des motifs de sûreté en raison de l'existence des risques de fuite, de collusion et de réitération.

D______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement des chefs de menaces (art. 180 CP) et de contrainte (art. 181 CP). Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP). Il conclut au prononcé d'une peine clémente et demande à ce que la détention subie en trop soit imputée sur la peine prononcée le 10 mai 2025 (art. 51 CP). Il conclut également à ce qu'il soit renoncé à son expulsion facultative et à sa mise en liberté immédiate. Il ne s'oppose pas au prononcé du traitement ambulatoire tel que préconisé.

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 7 janvier 2025, il est reproché à D______, de s'être, le 10 mai 2024, vers 13h00, soit à peine quinze minutes après sa sortie de prison, rendu dans le restaurant F______, sis à la rue ______ 3 et d'avoir menacé A______ en lui disant: "C'est aujourd'hui que je te tue. Attends ce soir." (chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation), puis: "Je te tue ce soir, toi et tes amis les Indiens. Ce soir tu es mort." (chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation), l'effrayant de la sorte. A______ a été d'autant plus effrayé par la présence de D______ dans son restaurant et des propos tenus par celui-ci, au vu de ses agissements de la veille, lesquels ont fait l'objet d'une ordonnance pénale rendue le 10 mai 2024.

Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public de menaces (art. 180 CP).

b. Il lui est également reproché d'avoir, le 10 mai 2024, vers 13h00, dans le restaurant G______, sis à la rue ______ 5, menacé C______, en lui disant "tu vas voir ce soir", ce dernier apercevant un manche en plastique dans la poche de D______, craignant qu'il s'agisse d'un couteau, l'effrayant de la sorte (chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation).

Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public de menaces (art. 180 CP).

c. Il lui est encore reproché d'avoir, le même jour, vers 13h00, dans le restaurant F______, contraint A______ à lui préparer un sandwich, ce dernier, effrayé par les menaces qu'il venait de proférer, n'osant pas refuser et étant d'autant plus effrayé par D______, au vu des agissements susmentionnés de ce dernier le 9 mai 2024 (point 1.2 de l'acte d'accusation).

Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public de contrainte (art. 181 CP).

d. Il lui est enfin reproché d'avoir, le 12 mai 2024, vers 11h30, dans la cellule no 1______ de la prison de H______, lors d'une dispute verbale l'opposant à un de ses co-détenus, B______, asséné un coup de poing au visage de celui-ci, lui occasionnant de la sorte un hématome, puis, lors de la bagarre ayant suivie, tenté de lui asséner un coup de couteau au visage, ce dernier se protégeant le visage avec son bras, lui occasionnant de la sorte une plaie à l'avant-bras gauche ayant nécessité des points de suture, puis d'avoir asséné un coup de fourchette dans le ventre de B______, le blessant de la sorte, avant de le frapper avec un tabouret au niveau de sa main droite, lui occasionnant de la sorte une fracture à cette main.

Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP).

B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants:

De l'ordonnance pénale du 10 mai 2024

a.a. Par ordonnance pénale du 10 mai 2024, D______ a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende fixée à CHF 10.- le jour, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour lésions corporelles simple (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 2 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), appropriation illégitime d'importance mineure (art. 137 ch. 1 et 2 et 172ter CP) et dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 et 172ter CP), pour avoir, le 9 mai 2024:

-          vers 11h00, pénétré sans droit dans le restaurant F______, après avoir dérobé un jeu de clés de ce restaurant, qui était en main de I______, dans le but de se les approprier;

-          puis, sur la terrasse du restaurant, lors d'une altercation physique l'opposant à A______, exploitant de l'établissement précité, frappé celui-ci à coups de poing au niveau de la tête, le blessant à la lèvre et jetant à tout le moins une chaise sur lui;

-          durant cette altercation, déclaré à plusieurs reprises à A______ "aujourd'hui, je te tue", l'effrayant de la sorte;

-          saisi un couteau et une fourchette, asséné un coup au moyen dudit couteau au niveau du visage d'A______, lui causant une plaie superficielle au niveau de la pommette gauche;

-          volontairement endommagé deux chaises et un verre du restaurant, ainsi que la chemise portée par A______;

-          dans les circonstances susmentionnées, après que la police soit intervenue, refusé d'obtempérer aux injonctions des agents, qui le sommaient en particulier de lâcher le couteau et la fourchette qu'il tenait en main puis de se mettre au sol, contraignant les précités à recourir à la force pour le maîtriser et le menotter; et

-          après avoir été amené au poste de police, déclaré au policier J______ qu'il souhait sa mort, qu'il fallait égorger les gens comme lui et qu'il voulait combattre les traîtres et les voleurs comme lui, rendant plus difficile son audition par ledit policier.

b. D______ a été arrêté le 9 mai 2024, puis remis en liberté le 10 mai 2024, à 12h45.

c. D______ n'a pas fait opposition à l'ordonnance pénale précitée, laquelle est entrée en force.

Des faits du 10 mai 2024

d. Selon le rapport de police du 10 mai 2024, la police est intervenue, le jour-même, à 13h42, au restaurant F______, sis à la rue de la ______ 3, suite à l'appel du gérant de l'établissement, A______, en raison de la présence d'un homme identifié comme étant D______. Lors de l'arrivée de la police sur les lieux, A______, apeuré, leur a expliqué avoir déjà été agressé physiquement la veille par le même homme, ajoutant que ce dernier était parti quelques minutes avant leur arrivée et qu'il avait laissé ses affaires personnelles. Cet individu l'avait menacé de mort et l'avait forcé à lui préparer et à lui donner un sandwich. La police est à nouveau intervenue au restaurant précité, le même jour, à 14h21, après avoir été alerté par A______, qui leur avait indiqué que son agresseur était revenu sur les lieux.

La fouille de D______ a permis de découvrir une paire de ciseaux dans la poche de son pantalon, un couteau de cuisine dans ses affaires, ainsi que la somme de CHF 323.30. Lors de sa fouille, l'intéressé a enlevé sa couronne dentaire qui a été mise dans son dépôt.

e. A______ a déposé plainte pénale le 10 mai 2024 à la police. A teneur de son procès-verbal d'audition, il a expliqué que, la veille, aux alentours de 12h00, dans son restaurant F______, un conflit avait éclaté entre lui et un homme qui l'avait menacé et l'avait blessé au niveau du visage avec un couteau. Il avait appelé la police et celui-ci avait été interpellé. Suite à ces événements, il n'avait pas dormi de la nuit. Le lendemain, aux alentours de 13h00, alors qu'il était en plein service, le même homme était revenu dans son restaurant, s'était approché de lui et lui avait dit, calmement, à quelques centimètres de son oreille: "désolé pour hier, mais c'est aujourd'hui que je te tue. Attends ce soir". Il avait eu très peur et s'était mis à trembler. Il n'avait pas retenu l'individu, lorsque ce dernier avait pénétré dans son restaurant, dès lors que, la veille, le conflit avait éclaté lorsqu'il l'en avait empêché. L'homme lui avait également dit: "je fais mes prières et toi tu sors tous les gens qui ne sont pas musulmans et les filles". À ce moment-là, il était tétanisé, ne savait pas quoi faire et avait peur d'appeler la police. Ensuite, l'homme lui avait dit: "C'est à cause de toi que j'ai été à la police hier. J'ai faim maintenant, fais-moi un sandwich.". Vu qu'il avait peur que l'individu lui fasse du mal, il lui avait préparé un sandwich, sous la contrainte, le lui avait donné, puis lui avait demandé de quitter les lieux. Ce dernier lui avait alors rétorqué: "J'ai fait une année de prison. Je t'ai fait ça (en lui montrant la plaie sur le visage) et ils m'ont donné une journée (de prison). Je te tue ce soir, toi et tes amis les Indiens. Ce soir tu es mort.". Puis, l'homme avait saisi une boisson dans un des frigos du restaurant et était parti, laissant ses affaires, à savoir un tapis de prière, le Coran et un grand couteau de cuisine neuf. Apeuré, il avait appelé la police mais la patrouille était arrivée alors que l'homme avait déjà quitté les lieux. Quand ce dernier était revenu quarante minutes plus tard, il avait immédiatement appelé la police et l'intéressé avait été interpellé. En attendant la police, l'homme lui avait demandé si l'un de ses collègues était musulman et il lui avait répondu que cela ne le regardait pas, ce à quoi l'individu avait répondu que ce n'était plus son restaurant et qu'il allait dorénavant le gérer. Celui-ci lui avait également annoncé que, qu'importe ce qui allait se passer, il allait revenir dans son restaurant. A______ a insisté sur le fait qu'il avait été apeuré tout le temps où l'homme avait été présent et qu'il craignait que celui-ci revienne à nouveau.

f. Le 10 mai 2024, C______ a déposé plainte pénale à la police. Il a déclaré qu'il était propriétaire du restaurant G______ et que, le 9 mai 2024, un homme, qu'il ne connaissait pas, avait agressé le patron du restaurant F______. L'inconnu avait provoqué une bagarre avec ledit patron et il était intervenu pour les séparer. Il a expliqué que l'homme avait donné un coup de couteau au niveau du visage du restaurateur, lui causant une plaie ouverte, précisant qu'il n'avait personnellement pas donné de coup à l'individu. La police était ensuite intervenue. Toutefois, le lendemain aux alentours de 13h30, l'agresseur s'était présenté devant son restaurant, s'était approché de lui et l'avait menacé en lui disant: "Fais attention, j'ai un couteau." et "Je vais venir ce soir et te tuer avec ce couteau.", sans exhiber de couteau. L'individu avait ensuite quitté les lieux à pieds. Il a ajouté que ces deux événements l'avaient apeuré, car l'individu était dangereux, fou et agressif mais aussi car ce dernier connaissait son lieu de travail et pouvait revenir le tuer.

g. D______ a été entendu par la police le 10 mai 2024. Il a affirmé qu'il était le gérant du restaurant F______. Confronté aux déclarations d'A______ à teneur desquelles il l'avait menacé de mort, il a répondu: "C'est moi qui décide.". S'agissant des menaces proférées à l'encontre de C______, D______ a indiqué que ce dernier l'avait frappé, alors qu'il ne le connaissait pas. Interrogé sur son arrestation de la veille et du fait qu'il avait blessé et menacé de mort le gérant du restaurant F______, il a rétorqué qu'il n'avait pas de problème avec les musulmans. Il a précisé que la somme de CHF 326.30 retrouvée sur lui provenait d'un vol qu'il avait précédemment commis. Il était venu pour la première fois en Suisse en "1441", date du calendrier musulman, dans le but de convertir "les gens" à l'Islam. Il ne pouvait pas être expulsé de Suisse, dès lors que c'était lui qui décidait.

h. Entendu par le Ministère public, le 11 mai 2024, D______ a déclaré qu'il ne se souvenait plus de ses déclarations de la veille, dès lors qu'il était sous l'emprise d'alcool. Il avait retrouvé des traces de blessures sur lui, concédant qu'il avait peut-être menacé A______ et C______ et que, si ces derniers avaient déposé plainte pénale contre lui, c'était peut-être qu'il les avait effectivement menacés. Confronté au fait que les infractions reprochées s'étaient produites quelques minutes après sa mise en liberté, il a d'abord indiqué qu'il était allé faire sa prière, puis a affirmé qu'il avait bu de l'alcool à la Jonction après être sorti du poste de police. Il a précisé que la veille, il était également alcoolisé et qu'il ne se souvenait plus quel moyen de transport il avait utilisé pour se rendre au restaurant F______. Il ignorait comment il s'était procuré la paire de ciseaux et le couteau retrouvés sur lui.

i. Une audience de confrontation s'est tenue devant le Ministère public, le 9 juillet 2024.

i.a. A______ a déclaré qu'il connaissait déjà D______, avant les événements du 10 mai 2024, dès lors qu'il l'avait aidé, comme il lui arrivait d'aider certaines personnes, notamment en lui donnant à manger. Il a ajouté que celui-ci ne l'aimait plus, depuis qu'il lui avait dit qu'il n'était pas possible qu'il travaille dans son restaurant. Il ne l'avait d'ailleurs plus revu depuis longtemps. Le 10 mai 2024, D______ était arrivé avec sa valise et l'avait posée devant son restaurant, avant de s'excuser de son comportement de la veille. Celui-ci lui avait ensuite annoncé, en le regardant droit dans les yeux, qu'il allait le tuer le soir même, ce qui l'avait complètement effrayé. Il a précisé qu'il n'avait jamais ressenti cela et qu'il était choqué qu'un homme qui l'avait agressé la veille vienne à nouveau devant son restaurant. Par la suite, D______ lui avait demandé de pouvoir rentrer dans son restaurant pour faire ses prières, ce qu'il avait accepté, voulant éviter un nouveau conflit et sentant qu'il n'avait pas le choix, étant précisé qu'il y avait alors des clients sur la terrasse de l'établissement. Il en avait alors profité pour appeler la police. D______ était ensuite ressorti sur la terrasse et lui avait demandé de lui préparer un sandwich, lui reprochant de ne pas avoir pu manger depuis la veille à cause de lui. Il s'était exécuté, puis D______ lui avait ordonné de licencier tous ses employés qui n'étaient pas musulmans ou qui étaient de sexe féminin. Il lui avait alors demandé de partir, ce à quoi celui-ci avait répondu: "Je vais partir mais après ce que je vais faire ce soir.". L'intéressé s'était ensuite servi dans le frigo d'une bouteille de Fanta et dirigé vers le restaurant voisin, laissant ses affaires. Celui-ci avait regardé C______, puis avait disparu de son champ de vision. Quelques minutes plus tard, la police était arrivée et il avait aperçu, à l'intérieur de son restaurant, un couteau "long comme [s]on avant-bras" posé sur son bureau. A______ a ajouté qu'il avait dissuader les agents de saisir les affaires de D______, argumentant que si ce dernier revenait dans son restaurant et ne retrouvait pas ses affaires, il allait "péter un câble". La police lui avait indiqué qu'une patrouille allait rester à proximité et qu'il pouvait les appeler directement en cas de besoin.

Lorsque D______ était revenu dans son restaurant, celui-ci lui avait dit que le restaurant lui appartenait et avait continué à lui parler comme s'il gérait le restaurant. Il avait profité du fait que son agresseur se rende aux toilettes pour appeler la police qui était arrivée très rapidement. Il avait ensuite fait une sorte de crise d'angoisse durant laquelle il avait eu du mal à respirer. A______ a précisé que, durant ces événements, personne n'avait agressé ni touché D______.

i.b. C______ a confirmé la teneur de sa plainte pénale. Il a ajouté que, lorsque D______ avait pénétré dans son restaurant, celui-ci l'avait fixé pendant cinq minutes, puis lui avait dit: "Tu vas voir ce soir.", sans jamais le frapper. L'intéressé ne lui avait pas parlé de couteau mais il en avait vu un dans sa poche, celui-ci dépassant de sa poche et étant visible en raison du t-shirt court qu'il portait. Les paroles de D______ l'avaient effrayé et il s'était rendu dans le restaurant d'A______, lequel avait appelé la police.

i.c. D______ a déclaré que les explications d'A______ au sujet du déroulement des faits du 10 mai 2024 étaient corrects. Il s'était rendu dans son restaurant pour faire ses prières. Ensuite, ils s'étaient demandés réciproquement pardon. Il avait frappé "l'Indien" qui était ensuite parti, dès lors qu'il l'avait frappé et cassé les dents, la veille, avec dix autres Indiens et A______, ce qui l'avait énervé. Il a ensuite affirmé n'avoir jamais menacé A______ de mort et qu'il n'était pas capable de tuer. En revanche, il souhaitait s'attaquer aux Indiens qui l'avaient agressé la veille. Il a précisé qu'il avait bu de l'alcool, ce qui était rare, en raison de sa confession, car il n'avait pas de travail. Il avait menti au procureur lors de sa précédente audience, prétendant avoir perdu la mémoire, dans le but de protéger A______ et cacher le fait qu'il travaillait pour ce dernier, sans être au bénéficie des autorisations nécessaires. Il a contesté les allégations de C______, indiquant n'avoir parlé qu'avec A______. Lorsqu'il s'était rendu au restaurant indien, C______ était au téléphone et tous les employés se cachaient "comme des femmes". Il était ensuite parti se faire couper les cheveux, puis était retourné au restaurant d'A______. Il a encore indiqué que la police avait retrouvé une paire de ciseaux sur lui, précisant qu'il n'avait pas de couteau.

j. Par courrier du 15 mai 2024 adressé au Ministère public, A______ a fait part de son sentiment d'insécurité permanent depuis les événements des 9 et 10 mai 2024 perpétrés par un homme qu'il ne connaissait pas, l'empêchant de mener une vie normale et sereine, impactant sa santé mentale mais également sa capacité à assurer ses responsabilités professionnelles et personnelles. Il estimait les menaces proférées à son encontre graves et craignait sérieusement pour sa vie et celle de ses proches. Il sollicitait la mise en place de mesures pouvant assurer sa protection.

Des faits du 12 mai 2024

k.a. À teneur du rapport du 12 mai 2024 rédigé par un agent de détention de la prison de H______, ainsi que du rapport de renseignement de la police du 15 mai 2024, le 12 mai 2024, à 11h30, un appel était parvenu de la cellule no 1______, occupée par D______, B______, L______ et M______. Alors que les agents de détention se rendaient sur place, ils avaient entendu beaucoup de bruit provenant de cette cellule. À l'ouverture de cette dernière, les détenus D______ et B______ se faisaient face, les deux étant ensanglantés, B______ présentant des coupures au niveau du bras gauche et D______ des coupures au niveau du visage. Ce dernier se tenait à environ 1.5 mètre de son adversaire, armé d'un couteau et d'une fourchette. Sur demande des agents de détention, B______ était sorti de la cellule, puis D______ avait déposé les objets qu'il tenait.

Par la suite, L______ avait oralement expliqué aux gardiens que D______ avait accusé ses trois co-détenus d'avoir dérobé son appareil dentaire, avant de s'en prendre à B______, lui assénant d'abord un coup de poing. Ensuite, D______ avait voulu utilisé une lame qui était tombée au sol, puis attaqué B______ à l'aide des services de table. Egalement entendu, les déclarations de M______ corroborent celles de L______. Pour le surplus, il a ajouté que D______ provoquait B______ depuis son arrivée en détention.

Lors de l'arrivée de la police à la prison de H______, D______ a refusé de faire toute déclaration.

k.b. Les photographies annexées au rapport de police mettent en évidence des traces de sang au sol de la cellule concernée, une lame de rasoir retrouvée dans un bocal en métal, la fourchette ainsi que le couteau utilisés lors de l'altercation, ce dernier comportant une trace de sang. Des photographies des deux t-shirts portés lors de l'altercation par B______ présentent des trous parallèles dans leur partie inférieure.

l. Il ressort du rapport de consultation du service de médecine pénitentiaire du 12 mai 2024 que, le même jour, l'infirmier a constaté que D______, amené par les agents de détention depuis sa cellule suite à l'altercation, présentait trois petites plaies très fines au niveau du cuir chevelu ne nécessitant pas de point de suture ni de "strip", ainsi qu'une plaie relativement petite et profonde au niveau du front, ayant nécessité la pose de trois "strips".

m. Selon le rapport de consultation du 14 mai 2024 rédigé par le Dr N______, médecin chef du service de médecine de premier recours aux HUG, lors de la consultation du 12 mai 2024, D______ présentait un trouble délirant de type F22.0 ainsi que de l'asthme. L'examen clinique mettait en évidence une dermabrasion simple de l'arête nasale ne nécessitant pas de traitement, une plaie longiligne de 3 cm de grand axe du côté gauche du front, traité par application de deux "strips", ainsi qu'une plaie irrégulière de petite taille sur le côté droit du vertex, ne nécessitant pas de traitement.

n. À teneur du dossier médical de B______ établi par les HUG, en particulier du constat de lésions traumatiques effectué le 12 mai 2024 à 15h45 par le Dr N______, l'examen physique de l'intéressé a mis en lumière les lésions suivantes, également attestées par photographies :

-          une tuméfaction de la face dorsale de la main droite, ainsi qu'une fracture métaphyso-diaphysaire déplacée du cinquième métacarpien droit avec bascule palmaire, nécessitant une immobilisation par gantelet pendant six semaines;

-          une dermabrasion sur le versant dorsal de l'avant-bras gauche ainsi qu'une plaie relativement linéaire mais de profondeur irrégulière, mesurant environ 6 cm, ayant nécessité trois points de suture;

-          une petite tuméfaction au niveau du cantus latéral de l'œil gauche;

-          une petite tuméfaction sur le haut du vertex à droite.

o. Entendu le 12 mai 2024 par la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de D______. Il a expliqué que, la veille, après le repas de midi, D______ l'avait accusé, puis avait successivement reproché aux autres co-détenus, d'avoir dérobé son appareil dentaire. D______ l'avait ensuite à nouveau accusé et lui avait dit: "je vais te tuer, toi!". Alors que son opposant s'était approché de lui et lui avait asséné un coup de poing avec la main gauche, il avait tenté d'esquiver le coup, sans succès, et avait été touché sous l'œil gauche. Il avait conservé une marque à l'endroit de l'impact. Il a ajouté que, par la suite, D______ avait saisi une fourchette dans sa main droite et un couteau dans sa main gauche, avant de l'attaquer avec le couteau au niveau de son visage. Il avait alors levé le bras gauche, pour se protéger, et avait été coupé au niveau de l'avant-bras. Ensuite, D______ avait tenté de le piquer avec la fourchette mais il était parvenu à éviter le coup de justesse. Ce coup avait tout de même déchiré son t-shirt. Il avait alors appuyé sur le bouton d'alarme pour avertir les surveillants. B______ a aussi expliqué qu'au moment où sa main droite se trouvait sur la table, D______ avait attrapé un tabouret puis lui avait asséné un coup au moyen de cet objet, le blessant au niveau de sa main droite. Pour sa part, il avait également saisi un tabouret, dans le but de se protéger, ajoutant que son opposant était fou et s'était mis à se taper tout seul contre les murs. Il a précisé qu'après les événements, ses autres co-détenus lui avaient relaté que D______ avait essayé d'utiliser une lame de rasoir pour l'attaquer.

B______ a indiqué que, lorsque les gardiens étaient arrivés dans la cellule, ils avaient sommé D______ de reposer le couteau et la fourchette qu'il tenait toujours, ce que ce dernier avait d'abord refusé de faire, avant d'obéir. Il a ajouté que, sur ordre des gardiens, il était immédiatement sorti de la cellule puis avait été escorté dans une cellule forte où il avait été vu par un médecin qui lui avait donné des médicaments pour la douleur. Il avait ensuite été escorté aux HUG où une radio et un scanner de sa main avaient mis en évidence que sa main droite était fracturée. Les médecins lui avaient mis un plâtre et avaient également fait quatre points de suture au niveau de son avant-bras. Il a précisé qu'il s'agissait de sa première altercation avec D______, ajoutant qu'il avait déjà vu ce dernier parler tout seul, qu'il avait dit, plus tôt, le même jour "Je chercher du sang. J'ai besoin de sang aujourd'hui." et qu'il était, au demeurant, arrivé en détention sans son appareil dentaire.

Dorénavant, il avait peur de D______, étant précisé que ce dernier n'était arrivé que la veille à la prison et qu'il avait entendu d'un co-détenu que l'intéressé avait déjà planté au couteau des personnes à deux reprises et qu'il avait fait plusieurs séjours à l'hôpital psychiatrique et à Curabilis. Depuis lors, il faisait des cauchemars et craignait de croiser son agresseur, que ce soit à la prison ou lorsqu'il serait sorti de détention.

p. Entendu le même jour par la police, en qualité de personnes appelée à donner des renseignements, M______ a déclaré que, la veille des faits, D______ avait provoqué B______ en proférant des propos racistes, étant précisé que le premier nommé ne semblait "pas bien dans sa tête", qu'il parlait tout seul et prononçait des noms de filles. B______ avait essayé d'éviter une bagarre en feignant de ne pas l'entendre. Le jour des faits, après la promenade, D______ avait dit: "Celui qui est avec nous cherche le sang. Il cherche la bagarre". B______ avait compris que le précité parlait de lui mais l'avait ignoré. Lorsqu'ils avaient reçu leur repas, D______ avait demandé aux gardiens s'il pouvait changer de cellule, ce qu'on lui avait refusé, dès lors que c'était un dimanche. Après le repas, D______ s'était mis à chercher son appareil dentaire et avait questionné ses co-détenus, tous lui ayant répondu ne pas l'avoir vu. D______ avait alors fait grief à B______ de le lui avoir dérobé, puis avait asséné à ce dernier un coup de poing avec sa main gauche au niveau du visage. Une bagarre avait ensuite éclaté. D______ avait, selon lui, cherché une lame de rasoir qu'il avait vue au sol, après l'intervention des gardiens. Ne trouvant pas la lame, l'intéressé avait saisi un couteau et une fourchette en métal, avant de s'avancer en direction de B______ qui, se retrouvant coincé dans un coin, avait saisi une chaise pour se défendre. L'altercation avait ensuite duré environ deux minutes, durant lesquelles D______ tapait B______ avec les ustensiles de cuisine, ce dernier rendant les coups avec la chaise qu'il tenait. Les gardiens étaient ensuite intervenus, après que L______ ait enclenché la sonnette, étant précisé que lui-même et son co-détenu avaient d'abord tenté de séparer les deux adversaires, en vain. Suite à cette bagarre, les deux protagonistes avaient été blessés.

q. Egalement entendu par la police, les déclarations de L______ corroborent en substance celles de M______. Pour le surplus, il a ajouté que, lorsque D______ était arrivé dans la cellule, la veille des faits, il ne s'était pas présenté et n'avait parlé à personne, puis que, lorsque celui-ci avait demandé à B______ s'il avait pris son appareil dentaire, ce dernier avait rétorqué qu'il ne savait pas où il se trouvait, qu'il n'en avait pas l'utilité et qu'il n'y avait aucune raison de le lui subtiliser. Lors de l'altercation, il avait retrouvé au sol une lame dont il ignorait à qui elle appartenait et l'avait posée sur une assiette qu'il avait remise aux gardiens.

r.a. Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public, le 9 juillet 2024, B______ a confirmé la teneur de sa plainte pénale. Il a ensuite déclaré qu'avant que D______ ne l'attaque sans aucune raison, ce dernier lui avait dit se considérer mieux que lui car il croyait en Dieu. D______ l'avait ensuite accusé d'avoir dérobé son appareil dentaire, avant d'initier la bagarre. D______ l'avait atteint et blessé au niveau de l'arcade sourcilière. Après avoir été frappé, il s'était défendu et tous les deux s'étaient bagarrés. D______ s'était également intentionnellement tapé lui-même la tête contre les murs. Lorsque D______ avait saisi le couteau et la fourchette pour l'attaquer, il avait levé le bras pour se protéger le visage. Il avait conservé une cicatrice au niveau de l'avant-bras, faite par le couteau que tenait D______. Avec la fourchette, ce dernier avait fait un geste en direction de son ventre qui avait déchiré son t-shirt, sans toucher sa peau. Depuis les faits, il craignait que D______ ou d'autres personnes ne s'en prennent à lui.

r.b. D______ a déclaré que B______ volait de la nourriture à leurs deux co-détenus qui étaient plus jeunes et lui avait demandé pourquoi il agissait ainsi. Après avoir mangé, il avait cherché son appareil dentaire, qu'il avait précédemment enlevé et laissé sur la table, sans le trouver. Il avait alors demandé à B______ s'il l'avait vu, ce à quoi l'intéressé lui avait demandé pourquoi il le provoquait. Il avait ensuite posé la même question aux deux autres co-détenus et B______ avait haussé le ton envers lui. Il avait alors rétorqué à B______ qu'il pouvait dire ce qu'il souhaitait, ce à quoi ce dernier lui avait ordonné de sortir de la cellule. Il lui avait dit qu'il ne craignait que Dieu, qu'il n'entendait pas sortir de la cellule et qu'il y "aurait du sang" s'il devait sortir. Ensuite, il avait frappé B______ et ce dernier l'avait frappé au niveau du visage et de la tête, étant précisé qu'il portait une bague. Un co-détenu l'avait saisi et il n'avait plus pu se défendre, tandis que l'autre co-détenu avait essayé de les séparer. D______ a ajouté que, par la suite, il avait saisi le couteau de cuisine, précisant qu'il n'était que peu aiguisé et ne pouvait pas tuer. B______ l'avait encore frappé et il s'était mis à saigner, ce qui l'avait énervé et angoissé. Son adversaire avait empoigné une chaise, dans l'intention de s'en servir pour le frapper, alors il avait également saisi une chaise. Après s'être frappé mutuellement avec les chaises, les gardiens étaient arrivés et les avaient séparés. Il a contesté avoir voulu frapper B______ à l'aide d'une fourchette, précisant qu'il était très énervé et qu'il ignorait pourquoi il avait une fourchette dans la main. Confronté aux photographies montrant que les vêtements de B______ présentaient des déchirures, il a indiqué qu'ils s'étaient bagarré et que c'était "une guerre". Pour sa part, il avait été blessé au visage, à la tête et à la main. Il avait ensuite été amené au cachot. Le médecin lui avait demandé s'il souhaitait déposer plainte pénale, ce qu'il avait refusé.

r.c. Une fois l'audition terminée et lors de l'impression du procès-verbal, D______ a indiqué qu'il ne ferait rien en prison s'il venait à croiser B______ mais que, s'il le voyait en dehors de la prison, "Dieu seul sait ce qu'il [ferait]".

s.a. Entendu en qualité de témoin lors de l'audience du 19 septembre 2024 par-devant le Ministère public, L______ a indiqué que, lorsque la bagarre avait éclaté entre D______ et B______, il avait appuyé sur le bouton d'alarme et avait demandé à M______ de séparer les intéressés. Il n'avait pas vu si B______, en se défendant, avait touché D______, dès lors que M______ lui bouchait la vue. Après avoir été séparés, D______ avait saisi le couteau et la fourchette et B______ avait pris une chaise, qu'il avait utilisé uniquement pour se défendre. Il ne se souvenait pas si D______ avait touché B______ avec la fourchette. Il n'avait pas vu D______ se taper la tête contre le mur mais avait remarqué que ce dernier avait du sang au niveau de la tempe et sur la main. Il a ajouté que B______ avait réintégré la cellule environ deux jours après les faits et qu'ils avaient discuté ensemble de ce qu'il s'était passé.

s.b. D______ a contesté s'être tapé la tête contre le mur, ajoutant qu'il n'était pas fou et que B______ mentait.

 

Expertise psychiatrique

t. Selon le rapport d'expertise psychiatrique établi par la Dre O______, le 24 juillet 2024, D______ présente un trouble sévère de la personnalité (6D10.2), caractérisé par des traits marqués de dyssocialité, une méfiance généralisée et une psychorigidité prononcée. Celui-ci affiche un comportement antisocial manifeste et son discours est souvent incohérent et peu fiable. Sa psychorigidité l'empêche de se montrer ouvert aux avis externes et aux traitements proposés. L'intéressé présente des symptômes d'irritabilité et d'impulsivité maqués et est souvent proie à des réactions émotionnelles intenses, parfois disproportionnés, pouvant le conduire à des comportements agressifs, sans considération pour les conséquences à long terme et ne reconnaissant ainsi aucune responsabilité et ne manifestant peu, voire aucune empathie pour ses victimes. Son trouble est jugé sévère, celui-ci influençant l'ensemble des domaines de sa vie. Il est également précisé que D______ a été hospitalisé à l'Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (UHPP) ainsi que dans les Unités de milieux ouverts du Services des mesures institutionnelles à plusieurs reprises, sur un mode non volontaire, depuis l'année 2022, dont quatre fois en 2024.

S'agissant des faits des 9 et 12 mai 2024, la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation était légèrement diminuée, ce dernier présentant des difficultés significatives en matière de maîtrise de soi, ainsi que d'une tendance accrue à l'impulsivité, en lien avec son trouble de personnalité. Quant aux faits s'étant produits le 10 mai 2024, D______ possédait la pleine et entière faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation.

Le risque de commettre de nouveaux faits de violence devait être qualifié d'élevé. L'experte préconisait une mesure thérapeutique en ambulatoire, sous réserve de l'adhérence aux soins de D______, sous la forme d'un suivi psychiatrique ainsi que l'instauration d'un traitement à visée anti-impulsive qui permettrait de diminuer l'impulsivité mais également l'irritabilité et le sentiment de méfiance de l'intéressé.

C. L'audience de jugement s'est tenue le 6 février 2025.

a. D______ a contesté avoir menacé A______, le 9 mai 2024, indiquant que ce dernier l'avait frappé. Il avait utilisé un couteau et une fourchette uniquement dans le but de se défendre. Il considérait ses agissements comme étant de la légitime défense et il avait été condamné à trois mois de prison pour ces faits. Un groupe de personnes, dont C______ faisait partie, l'avait également agressé, étant précisé qu'il détenait un certificat attestant de ses blessures.

Le lendemain, après sa libération, il s'était rendu chez A______ pour lui présenter ses excuses. Il a contesté avoir contraint A______ de lui préparer un sandwich, précisant qu'il avait de l'argent sur lui. Au contraire, ce dernier lui avait offert un sandwich, dès lors qu'il lui avait confié qu'il n'avait pas mangé de viande Halal depuis trois jours et lui avait même proposé un travail.

Il a également contesté avoir menacé C______ le 10 mai 2024, expliquant qu'il avait, au contraire, été agressé et qu'il y avait des caméras dans le restaurant concerné. Le jour des faits, il détenait seulement une paire de ciseaux qu'il gardait sur lui pour se défendre et n'avait pas de couteau car il n'était pas un criminel.

S'agissant des faits du 12 mai 2024, B______ l'avait asséné de coups de poing et il lui en avait donné un en retour. Ce dernier l'avait blessé au niveau de la tête, sa plaie ayant nécessité des points de suture. Pendant l'altercation, il avait tenté de fuir mais il avait été "tabassé". Il avait saisi un couteau et avait essayé de se défendre. Il avait remarqué qu'il avait du sang sur lui et avait pris peur. Confronté aux déclarations de L______ et M______ qui le mettaient en cause d'avoir initié l'altercation en assénant un coup de poing à B______, il a mentionné que ceux-ci avaient peur de B______ car il était le "roi" dans la cellule.

Il a contesté avoir saisi une fourchette durant l'agression et affirmé que B______ s'automutilait. Ce dernier avait empoigné un tabouret et l'avait utilisé contre lui. Il a tout d'abord ajouté qu'il n'avait, pour sa part, pas saisi de tabouret, avant de déclarer qu'il avait également saisi un tabouret et qu'il avait blessé B______ au niveau de la main, puis que ce dernier s'était préalablement blessé en jouant au football.

Depuis les faits, B______ lui avait rendu son survêtement qu'il lui avait préalablement pris. Ils s'étaient échangés des excuses et avaient réglé leurs différends à l'amiable. Il s'engageait à ne pas menacer B______ et à éviter le quartier ______[GE], que celui-cifréquentait.

D______ a indiqué être disposé à suivre le traitement préconisé par l'experte dans son rapport d'expertise psychiatrique.

Il s'est opposé à son expulsion, demandant l'indulgence du Tribunal pour pouvoir tourner une nouvelle page de sa vie. Il a présenté des excuses au Tribunal et a demandé à la Suisse de l'aider pour faire face à ses problèmes de santé.

b. B______ a confirmé ses précédentes déclarations à la procédure. Il a ajouté que D______ l'avait directement agressé, après l'avoir accusé d'avoir dérobé son appareil dentaire. Après avoir été blessé au niveau de l'avant-bras, il avait saisi un tabouret pour se protéger au niveau du ventre.

Il a confirmé avoir rendu à D______ son survêtement et qu'ils s'étaient mutuellement présentés des excuses. Il souhaitait tout de même maintenir sa plainte pénale, dès lors qu'il avait peur de l'intéressé.

D.a. D______ est né le ______ 1989 à ______, en Algérie, pays dont il est originaire. Il est célibataire et a un enfant mineur. Ses parents ainsi que ses sept frères et sœurs vivent en Algérie, ces derniers s'occupant de son fils.

Il a effectué sa scolarité obligatoire en Algérie, suivi d'un apprentissage dans le domaine de la mécanique. Il a ensuite travaillé en qualité peintre en bâtiment et comme maraîcher. Il a également œuvré dans la ferme de son grand-père, en Algérie.

Il a quitté l'Algérie par la mer et s'est rendu à Vienne, en Autriche, en passant par l'Italie et la France, où il a séjourné durant trois mois à Lyon. Arrivé en Suisse, il s'est rendu à Zurich pour déposer une demande d'asile, en date du 17 juillet 2021. Selon ses dires, après avoir travaillé pour un réseau de drogue algérien, il a cherché à obtenir un travail licite dans la restauration. Il a vécu à Neuchâtel, Fribourg et Lausanne, toujours dans la rue, sauf durant un mois où il a pu dormir à l'Armée du Salut.

Il ne travaille pas et n'a aucun revenu, étant précisé qu'il avait trouvé un travail à Genève, dans des restaurants, environ dix-huit mois avant l'audience de jugement. Il est sans domicile fixe et n'a ni dette ni fortune.

À sa sortie de prison, il souhaite suivre le traitement médical préconisé par l'experte et trouver un travail, ainsi qu'un logement.

b. A teneur de son extrait du casier judiciaire suisse, D______ a été condamné à huit reprises, entre le 16 juillet 2021 et le 10 mai 2024, soit:

-          le 16 juillet 2021, par le Ministère public de Limmattal/Albis, à une peine-pécuniaire de 10 jours-amende fixée à CHF 30.- le jour, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. a. LEI;

-          le 28 janvier 2022, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine-pécuniaire de 90 jours-amende fixée à CHF 10.- le jour, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour délit et contravention à la LStup et infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI;

-          le 2 mars 2022, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine-pécuniaire de 60 jours-amende fixée à CHF 10.- le jour, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour contravention à la LStup et infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI;

-          le 2 mars 2022, par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne, à une peine privative de liberté de 150 jours, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI;

-          le 14 juillet 2022, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 180 jours, pour violation de domicile et infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI;

-          le 19 décembre 2022, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 180 jours, pour lésions corporelles simples, vol et infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI;

-          le 22 février 2024, par le Juge de police de la Sarine, à une peine privative de liberté de 9 mois, ainsi qu'à une expulsion d'une durée de cinq ans, pour tentative de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, tentative de menace, injures, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, délits contre la LStup, infraction à l'art. 86 al. 1 let. a LPTh et infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI; et

-          le 10 mai 2024, par le Ministère public de Genève à une peine privative de 100 jours, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende fixée à CHF 10.- le jour, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour lésions corporelles simple avec un moyen dangereux, menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, dommages à la propriété d'importance mineure et appropriation illégitime d'importance mineure.

EN DROIT

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (RS 101; Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 et les arrêts cités).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'intéressé démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a, JdT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31 consid. 2, JdT 1996 IV 79).

2.1.1. A teneur de l'art. 123 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office, si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 CP).

Cette disposition vise les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP, tout en étant plus importantes que des voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP, lesquelles se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré mais ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2).

À titre d'exemples, la jurisprudence cite notamment tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a).

L'art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 1 consid. 5a).

2.1.2. Par objet dangereux, le texte légal englobe tout objet qui, suivant les circonstances d'utilisation est de nature à causer facilement des blessures, voire même des atteintes importantes (ATF 111 IV 123 consid. 4; ATF 101 IV 285, JdT 1976 IV 138; arrêt du Tribunal fédéral 6S.151/2002 du 26 juin 2002 consid. 2.2). On parle ainsi d'objet dangereux lorsqu'un objet courant habituellement utilisé à des fins non agressives est détourné de sa destination usuelle et devient une arme par usage (ATF 96 IV 16 consid. 3, JdT 1970 IV 101). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285; arrêt du Tribunal fédéral 6S.65/2002 du 26 avril 2002 consid. 3.2).

2.1.3. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

2.1.4. A teneur de l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Il y a menace, si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large. Il doit évoquer la survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté. Toutefois, la loi n'exige pas que l'auteur envisage sérieusement d'exécuter sa menace, il suffit qu'il le fasse croire à sa victime. Une menace est grave lorsqu'elle est objectivement de nature à alarmer et à effrayer la victime. Il faut ainsi se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il convient de tenir compte de l'ensemble de la situation, dès lors qu'une menace peut aussi bien résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1).

Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1; 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2).

Pour que l'infraction soit consommée, il ne suffit pas que le destinataire ait conscience d'être menacé. Ce dernier doit être effectivement effrayé ou alarmé par la menace grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6S.377/2005 du 17 novembre 2005 consid. 2). Il doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1).

Finalement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1).

Lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP sont utilisées comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, on se trouve en présence d’un concours imparfait, l'art. 181 CP étant seul applicable (CR CP II-Stoudmann, art. 180 CP N 29).

2.1.5. Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, se rend coupable de contrainte.

La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1).

La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa).

Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 120 IV 17 consid. 2a/bb).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, soit qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement. Le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).

S'agissant des faits commis au préjudice d'A______

2.2.1. En l'espèce, devant le Ministère public, le 11 mai 2024, le prévenu a déclaré qu'il avait peut-être menacé A______ et C______, qu'il ne s'en souvenait pas, mais que s'ils avaient déposé plainte, cela était peut-être parce qu'il les avait menacés.

Le Tribunal considère que les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation sous chiffre 1.1.1. sont établis et que le prévenu a bien dit à A______: "C'est aujourd'hui que je te tue. Attends ce soir".

En effet, lors de l'audience de confrontation au Ministère public, le 9 juillet 2024, A______ a confirmé sa plainte et ajouté que le prévenu l'avait effrayé en le menaçant de le tuer le soir-même, tenant ces propos "les yeux dans les yeux".

D'autant plus dans le contexte des faits qui s'étaient produits la veille, les paroles prononcées par le prévenu étaient propres à alarmer et à effrayer A______. Ce dernier a d'ailleurs confirmé avoir été effectivement effrayé par ces menaces, preuve en est qu'il a fait appel à la police.

En outre, le Tribunal considère que le prévenu avait l'intention non seulement de proférer des menaces graves à l'attention d'A______ mais aussi de l'effrayer.

Le prévenu sera donc reconnu coupable de menaces (art. 180 CP) pour ces faits.

2.2.2. Concernant les faits décrits sous chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation, le Tribunal constate que ceux-ci forment une unité temporelle et géographique avec ceux décrits sous chiffre 1.1.1. et procèdent de la même volonté du prévenu d'effrayer sa victime.

2.2.3. Concernant l'infraction de contrainte, il ressort des déclarations constantes d'A______, tant à la police que devant le Ministère public, lesquelles sont crédibles, que, lorsque le prévenu est venu dans son restaurant, le 10 mai 2024, il était effrayé, notamment par les paroles proférées par le prévenu mais aussi après avoir été blessé par ce dernier la veille, de sorte que, lorsque celui-ci lui a donné l'ordre de lui faire un sandwich, il s'est exécuté sans oser protester ni lui demander de le payer.

Le Tribunal estime au demeurant que les menaces proférées préalablement n'étaient pas destinées expressément à exercer la contrainte, soit de lui faire un sandwich, de sorte qu'il peut y avoir concours entre les deux infractions.

Du point de vue subjectif, le prévenu a agi avec conscience et volonté.

Partant, il sera donc reconnu coupable de contrainte (art. 181 CP), s'agissant des faits visés sous chiffre 1.2.

 

 

S'agissant des faits commis au préjudice de C______

2.2.3. En l'espèce, le Tribunal relève que le prévenu à varié dans ses déclarations concernant ces faits.

Lors de son audition à la police du 10 mai 2024, il a reconnu avoir proféré des menaces de mort à l'encontre de C______ parce que ce dernier l'avait tapé, alors qu'il ne le connaissait pas. Il a ensuite indiqué, lors de l'audience de confrontation au Ministère public du 9 juillet 2024, qu'il n'avait pas parlé avec C______.

Quant à C______, lors de cette même audience, ce dernier a confirmé la teneur de sa plainte et déclaré que le prévenu l'avait fixé droit dans les yeux durant cinq minutes et lui avait dit "tu vas voir ce soir", sans rien ajouter, ajoutant qu'il avait vu un couteau dépasser de la poche du prévenu.

Vu les éléments du dossier, le Tribunal considère que la version des faits avancée par C______ est vraisemblable et considère que le prévenu lui a bien dit "tu vas voir ce soir".

A nouveau, vu le contexte des faits qui s'étaient produits la veille et le fait d'avoir vu un objet dans la poche du prévenu qui semblait pour la victime être un couteau, les paroles prononcées par le prévenu étaient propres à l'alarmer et à l'effrayer. Celui-ci a d'ailleurs confirmé avoir été effectivement effrayé par ces menaces et il importe peu de savoir si l'objet détenu par le prévenu dans sa poche de son pantalon était une paire de ciseaux ou un couteau de cuisine.

En outre, le Tribunal considère que le prévenu avait l'intention non seulement de proférer des menaces graves à l'attention de C______ mais aussi de l'effrayer.

Le prévenu sera donc reconnu coupable de menaces (art. 180 CP) pour les faits visés sous chiffre 1.1.3.

Des faits commis au préjudice de B______

2.2.4. En ce qui concerne les faits du 12 mai 2024 en lien avec B______ qui se sont déroulés dans la cellule no 1______ de la prison de H______, il est établi et admis qu'une dispute a eu lieu ce jour-là entre le prévenu et B______, et qu'à l'issue de celle-ci, B______ a, à teneur du constat de lésions traumatiques des HUG du 13 mai 2024, notamment souffert d'une fracture du cinquième métacarpien de la main droite, d'une dermabrasion et d'une plaie d'environ 6 cm à l'avant-bras gauche ayant nécessité trois points de suture, de petites tuméfactions à l'œil gauche et sur le haut du vertex droit.

En outre, les témoins directs des faits, M______ et L______, ont chacun indiqué que le prévenu avait donné un coup de poing au visage de B______, avant d'utiliser un couteau et une fourchette en métal contre celui-ci, qui avait pris un tabouret pour se protéger.

Le Tribunal considère ainsi que les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation sont établis, lesquels ont engendré à B______ plusieurs lésions corporelles simples constatées médicalement.

En assénant un coup de poing au visage de B______ au visage, le prévenu lui a notamment causé une tuméfaction.

Par la suite, en voulant frapper B______ au visage au moyen un couteau, soit un objet dangereux au vu de son utilisation, le prévenu lui a occasionné une plaie à son avant-bras gauche qu'il avait levé en protection, étant précisé que cette lésion a nécessité des points de suture.

Il a aussi frappé B______ avec un tabouret au niveau de sa main droite, lui occasionnant de la sorte une fracture. En l'occurrence, le tabouret a été utilisé pour frapper et blesser, donc employé comme une arme.

En ce qui concerne le coup avec la fourchette, il ne ressort pas du dossier, notamment des déclarations de B______, que ce dernier a été blessé. Il est toutefois établi, en particulier par les trous retrouvés sur ses t-shirts, que le prévenu a voulu planter une fourchette dans le ventre de sa victime mais qu'il n'y est pas parvenu pour des raisons indépendantes de sa volonté. Cette infraction est donc restée au stade de la tentative.

Le prévenu sera donc reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP) et de tentative de lésions corporelles simples aggravées (art. 22 al. 1 cum 123 ch. 1 et 2 al. 1CP).

Peine

3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1).

3.1.2. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à vingt ans.

3.1.3. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

3.1.4. Conformément à l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les références citées).

3.1.4. Conformément à l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

3.1.5. Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b).

3.1.6. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il s'en est pris sans raison à A______ et C______ en les effrayant par des menaces sérieuses.

Il n'a de surcroit pas hésité à s'en prendre physiquement et violemment à son compagnon de cellule, B______, notamment armé d'un couteau et d'une fourchette, pour des motifs éminemment futiles, incapable de maitriser sa colère.

Sa situation personnelle, certes difficile vu son parcours de vie, n'explique pas ni n'excuse l'usage gratuit de la violence et des menaces.

Sa collaboration à la procédure a été mauvaise. Il n'a cessé de contester les faits reprochés et a varié dans ses déclarations en cours de procédure. Il a persisté à nier être l'auteur du coup de couteau, ce jusqu'à l'audience de jugement, malgré les éléments à charge figurant à la procédure.

Sa prise de conscience est inexistante, puisqu'il se considère toujours comme la victime d'une agression, ayant agi selon lui en état de légitime défense. Les excuses présentées lors de la clôture des débats semblent être de pure circonstance, dans la mesure où il a continué à se présenter en victime.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.

Il a des antécédents spécifiques et récents.

Selon l'expertise psychiatrique du 23 octobre 2024, pour ce qui concerne les faits du 10 mai 2024, l'experte a évalué la responsabilité du prévenu comme étant pleine et entière. S'agissant de ceux du 12 mai 2024 commis au préjudice de B______, il sera tenu compte de sa responsabilité légèrement restreinte telle que retenue dans l'expertise précitée.

Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le prévenu sera condamné, pour l'infraction objectivement la plus grave, soit les lésions corporelles simples aggravées, à une peine privative de liberté de base qui sera augmentée dans une juste proportion pour sanctionner les autres infractions auquel il est condamné.

En définitive, c'est une peine privative de liberté de 10 mois qui sera prononcée.

A dires d'experts, le prévenu présente un risque de récidive élevé s'agissant du risque de violence interpersonnelle. Le pronostic étant clairement défavorable, le sursis qui n'a, à juste titre, pas été plaidé ne lui sera pas accordé.

Mesure

4.1.1. Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (art. 56 al. 1 let. a CP), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). La mesure prononcée doit se fonder sur une expertise (art. 56 al. 3 CP). Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP).

4.1.2. Selon l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b).

4.2. En l'occurrence, un traitement ambulatoire sera ordonné conformément aux conclusions de l'expertise, dont il n'y a pas lieu de s'écarter.

Expulsion

5.1. Selon l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a CP, si celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure.

L'expulsion facultative prévue à l'art. 66abis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits – par exemple le vol – répétés ou de "tourisme criminel" (arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1).

5.2. S'agissant de l'expulsion facultative du prévenu sollicitée par le Ministère public, le Tribunal relève que les infractions retenues à la charge du prévenu n'ouvrent pas la voie à une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP, mais seulement à une expulsion facultative fondée sur l'art. 66abis CP.

En l'espèce, il sera renoncé à ordonner une nouvelle expulsion facultative de Suisse, dès lors que la précédente expulsion judiciaire a été ordonnée récemment, pour une durée de cinq ans.

Frais, indemnisation et détention pour des motifs de sûreté

6. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP).

Vu l’annonce d’appel du prévenu à l’origine du présent jugement motivé, ce dernier sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale RTFMP; E 4.10.03).

7. Le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé conformément au tarif applicable (art. 135 CPP).

8. Le prévenu sera maintenu en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 CPP).


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare D______ coupable de menaces (art. 180 CP), de contrainte (art. 181 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch.1 et 2 al. 1 CP) et de tentative de lésions corporelles simples aggravées (art. 22 al. 1 cum 123 ch. 1 et 2 al. 1CP).

Condamne D______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 273 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Ordonne que D______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement et du rapport d'expertise psychiatrique du 23 octobre 2024 au Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP).

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de D______ (art. 66abis CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de D______ (art. 231 al. 1 CPP).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 45529220240510 et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 45541820240512 (art. 69 CP).

Ordonne le séquestre et l'affectation au paiement des frais de la procédure des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 45529220240510 (art. 268 al. 1 let. a et 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne D______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 10'018.15, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 7'350.80 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service de la réinsertion et du suivi pénal et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Jessica GOLAY-DJAZIRI

Le Président

Raphaël GOBBI

 

Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP);

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Condamne D______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève.

La Greffière

Jessica GOLAY-DJAZIRI

 

Le Président 

Raphaël GOBBI

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

9'464.15

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

50.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

105.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

21.00

Total

CHF

10'018.15

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

10'618.15

 

 


 

Indemnisation du défenseur d'office

Bénéficiaire :  

D______

Avocate :  

E______

Etat de frais reçu le :  

6 février 2025

 

Indemnité :

CHF

6'000.00

Forfait 10 % :

CHF

600.00

Déplacements :

CHF

200.00

Sous-total :

CHF

6'800.00

TVA :

CHF

550.80

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

7'350.80

Observations :

- 30h à CHF 200.00/h = CHF 6'000.–.

- Total : CHF 6'000.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 6'600.–

- 2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.–

- TVA 8.1 % CHF 550.80