Décisions | Tribunal pénal
JTDP/1525/2024 du 11.12.2024 sur OPMP/6394/2023 ( PENAL ) , JUGE
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE
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JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
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Chambre 11 11 décembre 2024
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MINISTÈRE PUBLIC Monsieur A______, domicilié ______[GE], partie plaignante, assisté de Me B______, contre Monsieur X______, né le ______ 1980, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me C______.
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CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité d'X______ du chef de lésions corporelles graves, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. Il conclut à la condamnation d'X______ au frais de la procédure.
A______, par la voix de Conseil, conclut, principalement, au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef de lésions corporelles graves, subsidiairement, de tentative de lésions corporelles graves. Il conclut à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions civiles.
X______, par la voix de son Conseil, conclut, principalement, à son acquittement du chef de lésions corporelles graves et tentative de lésions corporelles graves. Subsidiairement, il conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef de lésions corporelles simples et au prononcé d'une peine clémente avec sursis. Il conclut au rejet des conclusions civiles.
EN FAIT
A.a. Par acte d'accusation du 19 mars 2024, il est reproché à X______ d'avoir, le 26 juillet 2023, vers 8h00, à la hauteur du numéro ______[GE], dans le contexte d'un conflit de voisinage, asséné un coup au moyen d'un objet contondant, soit un cutter, au niveau du visage de A______, dans le but ou à tout le moins acceptant pleinement et sans réserve de le blesser gravement au visage, de le défigurer et/ou de le mutiler à l'un de ses yeux.
Dans ces circonstances, il lui est reproché d'avoir atteint A______ au-dessus de l'arcade sourcilière droite et gauche lui provoquant :
- une tuméfaction palpébrale droit ;
- une plaie au-dessus de l'arcade sourcilière droite d'environ 5cm de long avec un saignement non artériel ;
- une plaie au-dessus de l'arcade sourcilière gauche d'environ 3cm de long sans saignement actif ;
faits qualifiés de lésions corporelles graves, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP cum art. 22 CP.
B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants :
a. Selon le rapport d'arrestation du 26 juillet 2023, le même jour à 7h52, la CECAL a demandé l'intervention d'une patrouille à l'avenue ______[GE], suite à l'appel de A______, en raison d'un conflit qui dégénérait. A leur arrivée sur place, la police a été mise en présence de E______, D______ et A______ qui présentait une plaie ouverte au-dessus de l'arcade sourcilière droite. E______ et D______ ne parlant pas français, A______ s'est chargé de traduire que celles-ci partageaient la même villa qu'G______ et X______. Ces derniers étaient en conflit depuis plusieurs années avec E______ et D______ la police étant par ailleurs intervenue à plusieurs reprises.
Ce 26 juillet 2023, E______ et D______ avaient réalisé que les plombs de leur appartement avaient sauté. Dans la mesure où le boîtier électrique de leur appartement se trouvait dans le garage d'X______ et qu'elles ne parlaient pas le français, elles avaient fait appel à A______ afin qu'il vienne sur place traduire leurs propos et remettre les plombs en marche. X______, qui était accompagné de son épouse, G______, avait accepté de se rendre au tableau électrique. Une fois les plombs rétablis, un conflit verbal avait éclaté entre X______ et A______ au terme duquel ce dernier s'était vu asséner un coup de poing à l'aide d'un objet contondant, lequel n'avait pas été retrouvé sur les lieux de l'intervention. L'ensemble des autres protagonistes a déclaré ne pas avoir été témoins de la scène.
Des photographies des blessures de A______ réalisées sur le lieu de l'intervention ont été annexées aux rapports de police. Trois vidéos prises par E______ au moment des faits ont été versées à la procédure, desquelles il ressort, d'après la police, qu'X______, tenait dans sa main, peu après l'agression, "un objet jaune avec un bout métallique".
La police s'est rendue, le même jour en fin d'après-midi, au domicile d'X______, avec ce dernier, afin de retrouver l'objet qu'il avait dans la main lors de l'agression. X______ leur avait montré une salopette de travail, laquelle était équipée de poches à outils dans lesquelles la police a reconnu un objet jaune – un cutter – comportant des traces rouges, lequel a été saisi et placé en inventaire.
b.a.a. Le 26 juillet 2023, A______ a déposé plainte pénale contre X______. D______ lui avait expliqué être en conflit avec X______ avec lequel elle partageait une villa. X______ lui avait notamment interdit l'accès du rez-de-chaussée de la villa et du garage où se trouvaient les compteurs d'eau, de gaz et d'électricité. Or, D______ payait l'utilisation d'eau et d'électricité de ce dernier, selon la dernière facture des SIG, en CHF 1'476.10.
Le 22 juillet 2023, il avait été invité dans le jardin de D______ et E______ avec une dizaine d'autres personnes. A un moment donné, X______ était arrivé dans le jardin en criant qu'ils se trouvaient chez lui, puis avait attrapé plusieurs chaises et les avait jetées dans le jardin. Ils avaient alors fait appel à la police. Pour sa part, il n'avait pas eu d'échange avec ce dernier.
Ce 23 juillet 2023, D______, qui ne parlait pas le français, lui avait demandé de se rendre à son domicile, afin d'accueillir un électricien et traduire ses propos. En arrivant à son adresse, D______ et E______ l'avaient invité à les rejoindre au sous-sol, pour qu'il voie le compteur d'eau et d'électricité. Alors qu'il se trouvait au sous-sol, il avait vu X______, qui était un peu plus loin, vers le garage, et qui discutait au téléphone, probablement avec la police, puisqu'il avait indiqué qu'un individu inconnu se trouvait dans la maison. Il avait alors rétorqué, en parlant fort, qu'il avait été invité par D______ et E______, sans rien rajouter d'autre. X______ était passé à côté de lui, était remonté au rez-de-chaussée, puis avait fait plusieurs allers-retours entre chez lui et la porte d'entrée. Pour sa part, il s'était dirigé vers la porte d'entrée pour accueillir l'électricien. En sortant de la maison, il avait reçu depuis l'arrière un violent coup sur son front avec un objet métallique ayant deux pointes qu'X______ tenait dans sa main. Il n'avait rien vu venir. X______ aurait pu le tuer ou le rendre aveugle. Suite à ce coup, il avait chuté en tapant l'arrière de la tête, puis s'était relevé et avait crié. E______ qui l'avait rejoint suite au coup reçu, avait filmé la suite de la scène. Il avait saigné abondamment, eu mal au coude droit, ainsi qu'aux vertèbres cervicales. Il était par ailleurs fortement traumatisé par cette agression. Il avait peur qu'X______ s'en prenne à lui et à sa famille.
b.a.b. A l'appui de sa plainte pénale, A______ a produit :
- un constat de lésions traumatiques de la F______ du 26 juillet 2023 faisant notamment état d'une tuméfaction palpébrale droite, d'une plaie au-dessus de l'arcade sourcilière droite triangulaire d'environ 5cm de long avec un saignement non artériel, d'une plaie au-dessus de l'arcade sourcilière gauche d'environ 3cm de long sans saignement actif, ayant nécessité 14 points de suture, ainsi qu'un hématome sous-cutané frontal périorbitaire bilatéral en lien avec l'état post-traumatique. L'examen clinique étant compatible avec un coup reçu avec un objet inconnu. Pour le surplus, les scanners cérébral et cervical n'ont pas révélé de lésions ;
- un certificat d'arrêt de travail à 100% du 26 juillet 2023 au 30 juillet 2023.
b.b. Auditionnée par la police le 26 juillet 2023, E______ a déclaré habiter avec sa mère, D______, depuis plusieurs années, dans la même maison que X/G______, chacun ayant un appartement séparé. D______ et elle étaient en conflit avec X/G______ au sujet de la maison, suite au décès de feu H______, ex-époux de D______. La boite à fusibles de la maison se trouvait dans le garage d'X______, auquel elles ne pouvaient pas accéder, car la porte était fermée à clé. Le 24 juillet 2023, X______ avait coupé l'électricité circulant dans une partie de leur appartement et dans les escaliers d'accès. Elles avaient appelé la police afin de régler le problème. Suite à cet appel, le 25 juillet 2023, X______ avait rallumé les lumières de l'appartement, à l'exception des escaliers d'accès. Ce 26 juillet 2023, elles avaient contacté A______, un ami qui parlait français, afin qu'il fasse intervenir un électricien pour installer une boite à fusibles supplémentaire. Ensuite, elles avaient sonné à la porte d'X______, avec lequel elles étaient descendues au garage, accompagnés par l'épouse de ce dernier. Alors qu'elle se trouvait au sous-sol, X______ avait fait des allers-retours entre le jardin et le garage, était revenu et l'avait poussée violemment dans le dos, ce qui l'avait fait tomber au sol. Ensuite, D______ avait tenté de bloquer la porte dudit garage avec un journal afin qu'elle reste ouverte. Entre temps, A______ qui était arrivé sur les lieux, avait expliqué à X______ le motif de sa présence. Tous deux, X______ et A______, avaient contacté la police avant de remonter dans le jardin. Alors qu'elle se trouvait toujours au garage, elle avait entendu hurler et n'avait pas vu l'altercation entre X______ et A______. En remontant, elle avait vu le visage de A______ en sang.
b.c. Auditionnée par la police le 26 juillet 2023, G______ a déclaré ne pas avoir vu le coup que son mari avait porté à A______. Au moment des faits, elle se trouvait dans le garage et avait entendu des cris. Elle était immédiatement montée en direction des cris et avait vu A______ saigner abondamment du visage. En rentrant à leur domicile, quelques minutes avant l'arrivée de la police, son mari était tremblant. Elle n'avait pas vu qu'il portait un objet dans les mains, ni vu ce dernier se débarrasser du cutter retrouvé dans son pantalon de travail. Son mari lui avait rapporté que A______ l'avait poussé en premier. Vu que son mari était très nerveux, elle avait compris que "c'était tout de suite parti très fort" et qu'il avait frappé A______ en retour. Son mari ne semblait pas blessé, toutefois, il avait perdu un verre des lunettes qu'il portait. En attendant l'arrivée de la police, son mari n'avait pas changé de vêtements.
b.d.a. A la police le 26 juillet 2023, X______ a déclaré que son épouse l'avait réveillé vers 7h30 en lui disant que sa belle-mère, D______, avait besoin d'accéder au garage pour changer un fusible. Il s'était rendu au garage avec son épouse afin de se protéger de D______ avec laquelle il était en conflit. De manière générale, il avait l'impression que ses voisines l'insultaient en vietnamien et se plaignaient souvent des fusibles. Une fois arrivé au garage, il avait constaté qu'aucun fusible n'avait sauté. D______ s'était alors mise en colère et avait voulu ouvrir les autres portes. Il avait demandé à son épouse de faire appel à la police. Au même moment, D______ et E______ le filmaient tout en criant. A______, qu'il ne connaissait pas mais qu'il avait "croisé" à trois reprises, dont le 22 juillet 2023 où il avait agressé verbalement son épouse, était arrivé simultanément. Il était alors remonté vers le rez-de-chaussée, suivi par E______ et A______, pour fermer la porte. E______ l'en avait empêché. Il était alors sorti de la maison et A______ l'avait suivi de très près. Il s'était éloigné et, en se retournant, l'avait frappé car ce dernier l'avait énormément provoqué lorsqu'ils étaient au sous-sol. A______, qui n'avait pas le droit d'être chez lui, jouait au garde du corps et l'avait touché vers le visage en passant. Il lui avait asséné un coup de poing au visage avec le poing droit fermé. Son coup de poing avait atteint le front mais il en était pas sûr. Le coup était parti tout seul. Il ne se rappelait pas d'avoir eu un objet dans ses mains ou alors peut-être une clé. En frappant A______, il s'était fait mal au pouce.
Le cutter jaune avec des taches rouges retrouvé dans une salopette dans sa chambre lors de la perquisition du 26 juillet 2023 à 18h25 (cf. pièce n.Z-2) lui appartenait. Il l'utilisait pour son travail et normalement, personne d'autre ne s'en servait. Il ne pensait pas qu'il s'agissait de l'objet qu'il tenait dans sa main lorsqu'il avait frappé A______. Il ne se rappelait de plus rien du tout car il était choqué. Il y avait beaucoup d'objets à son domicile qui pouvaient correspondre à l'objet visible sur la vidéo produite par E______.
Lors de l'arrivée de la police, il ne se rappelait plus s'il portait encore sa djellaba ou s'il avait mis son pantalon. Il ne pouvait plus supporter la situation avec ses voisines, elles le provoquaient tous les jours et ce n'était plus vivable.
b.d.b. X______ a été arrêté provisoirement le 26 juillet 2023 à 8h26, jusqu'au 27 juillet 2023 à 14h25.
c. Selon le rapport de police du 10 octobre 2023, aucune trace de matériel génétique n'a été retrouvée sur le cutter de X______.
d. Le 10 octobre 2023, une audience de confrontation s'est tenue par-devant le Ministère public entre X______ et A______.
d.a. A______, informaticien de profession, a persisté dans les termes de sa plainte pénale. En arrivant sur les lieux, X______ était en ligne avec la police. Il en ignorait la raison. D______ lui avait demandé de contacter également la police afin que l'électricien puisse faire son travail. Pour sa part, il n'avait ni provoqué, ni insulté, ni tenu X______ par le col ou indiqué à ce dernier qu'il n'était pas chez lui. Alors qu'il sortait de la villa, X______ qui se trouvait derrière lui, lui avait asséné un coup avec la main droite au niveau du front avec un objet contondant. Suite à ce coup, il était tombé à terre et avait tapé l'arrière de sa tête sur la porte de la villa. En se relevant, il avait vu qu'X______ tenait dans ses mains un objet métallique dont il ne pouvait pas en dire davantage car il avait du sang qui coulait sur son visage.
Suite aux faits, il avait consulté des médecins qui lui avaient conseillé d'appliquer des crèmes pour aider à la cicatrisation. Le Dr I______ lui avait en particulier indiqué que les cicatrices allaient s'atténuer mais n'allaient jamais disparaitre. Depuis les faits, il voyait quotidiennement une sorte de voile blanc. Il avait également des raideurs à la nuque. Il vivait mal ce qui lui était arrivé et avait un sentiment de frustration. Il se méfiait beaucoup d'X______. Des photographies de ses cicatrices ont été annexées au procès-verbal.
d.b. X______ a reconnu avoir donné un coup avec le poing fermé au visage de A______. Il contestait avoir eu un cutter dans les mains. Ce jour-là, après qu'il eût constaté que le compteur litigieux fonctionnait, D______ et E______ lui avaient parlé en lui touchant le visage, en lui mettant deux doigts au niveau des joues, puis ne l'avaient pas laissé partir, ni fermer la porte d'entrée du jardin, raison pour laquelle il avait contacté la police. A______ était ensuite arrivé dans le garage et avait donné des ordres à son épouse pour qu'elle ouvre la porte du garage. Il avait demandé à A______ de partir et ce dernier avait rétorqué qu'il n'était pas chez lui. Il avait voulu rappeler la police mais A______ l'avait suivi dans le jardin, l'avait tiré par le col pour l'en empêcher et l'avait insulté. E______, qui le filmait en permanence, l'avait également tiré par le col et l'avait également insulté. Alors que A______ se trouvait dos à lui, il s'était retourné, avait levé sa main droite et avait donné un seul coup, de bas en haut, avec le poing fermé, qui avait touché le haut du corps de ce dernier. Il était sûr qu'il n'avait pas de cutter dans les mains. Il n'était pas fou pour frapper avec un cutter. Il avait peut-être une clé ou une torche bleue qui mesurait 15cm. A la suite des faits, il avait eu une marque rouge au niveau du pouce droit qui était douloureuse. Peut-être qu'en frappant A______, ses ongles étaient rentrés dans la peau de ce dernier. Il n'avait pas vu que A______ avait le visage en sang et ne pensait pas que le coup asséné avait pu provoquer de telles blessures. Sur le moment il n'avait pas la possibilité de réfléchir. Après avoir donné le coup, il était choqué et s'était enfermé chez lui en attendant l'arrivée de la police.
e.a. Le Ministère public a requis une traduction des vidéos versées par E______. En substance, il en ressort que D______ et/ou E______ discutent de bloquer la porte du garage, pour que la police constate qu'X______ utilise cet endroit comme atelier de réparation de voitures, tout en leur en privant l'accès depuis deux ans. D'après elle(s), toute la consommation électrique qu'elles honorent passe par ledit atelier. Or, X______ ne paye ni le loyer, ni les services industriels. Il est donc question de refaire les compteurs d'eau et d'électricité.
e.b. Il ressort de la vidéo "conflit 3" que A______ apparaît au début de la vidéo sans cicatrices au front et déclare "ils arrivent là". Il disparait du champ de vison après 15 secondes. A 3mn13, des cris sont perceptibles et E______ prend les escaliers en direction de la sortie de la maison afin de constater ce qu'il s'y passe. Une fois celle-ci arrivée dans le jardin à 3mn20, une personne dit "tu veux te battre". A______ a le visage en sang et X______ a un objet dans la main.
f. Le 24 juillet 2024, J______ SA, a remis une copie de la déclaration d'accident de A______ du 4 août 2023, selon laquelle il avait été frappé au visage, juste au-dessus des yeux, par un individu armé d'un outil à deux lames pointues, ayant nécessité 14 points de suture.
g. Le 10 octobre 2024, A______ a déposé des conclusions civiles tendant à ce qu'X______ lui verse CHF 20'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 28 juillet 2023 à titre d'indemnité pour tort moral, à ce que son dommage matériel soit réservé et à ce que les montants relatifs à une peine pécuniaire ou à une amende éventuelle lui soient alloués en paiement de tout ou partie de son dommage et de son tort moral, la partie correspondante de sa créance étant cédée à l'Etat.
A l'appui de ses conclusions civiles, A______ a produit quatre certificats médicaux :
- deux certificats médicaux du Dr I______ des 15 août 2023 et 14 août 2024 attestant la présence de deux cicatrices au niveau des sourcils des deux côtés et la persistance de celles-ci sur le long terme ;
- un certificat médical du Dr K______ du 15 octobre 2023, mettant en évidence une cicatrice dans la partie glabélaire droite en forme de "S" d'environ 2cm de longueur et de couleur rose clair pas douloureuse à la palpation, ainsi qu'une cicatrice perpendiculaire au niveau glabélaire gauche d'environ 2cm rose non fibrotique et non douloureuse à la palpation. Il suggérait de traiter ces cicatrices avec des traitements de crème de silicone, ainsi que par des séances de Laser CO2 fractionné. En tout état, une trace sera permanente dans la mesure où les cicatrices ne disparaîtront pas ;
- un certificat médical du Dr L______ du 6 septembre 2024, indiquant suivre A______ suite à son "agression" du 26 juillet 2023 ayant entraîné "un traumatisme crânien violent". Depuis cet évènement, A______ ressentait une baisse de la vision, des impressions de vision trouble, ainsi que des céphalées invalidantes. Il présentait également des épisodes de migraines invalidantes car hebdomadaires.
C. A l'audience de jugement du 21 novembre 2024, le Tribunal a procédé à l'audition des parties et du témoin M______.
a. A______ a indiqué que D______ lui avait demandé de se rendre à son domicile la veille des faits et non le matin même. Sur place, il ne s'était pas approché du tableau électrique, ni n'avait constaté s'il y avait des fusibles à changer. Conformément à la vidéo produite au dossier, il avait pour sa part téléphoné à l'électricien. Il n'avait pas exigé de l'épouse d'X______ qu'elle ouvre la porte du garage. Dans le jardin, X______ l'avait frappé avec une arme, respectivement un objet qu'il n'avait pas vu – et non avec sa main. Après avoir été frappé, il avait tapé la tête contre la porte et était tombé.
Son médecin généraliste lui avait indiqué que ses cicatrices resteraient à vie, sans se prononcer sur l'évolution de celles-ci. Depuis les faits, il se sentait en insécurité. Il avait des douleurs partout, des maux de tête, des troubles de la vision, ainsi que des caillots de sang qui coulaient dans sa gorge. Il prenait des antidouleurs pour ses migraines, des médicaments pour sa vue et appliquait quotidiennement deux crèmes pour ses cicatrices. Avant les faits, il n'avait aucun problème de santé de ce type. Dans le cadre de son métier d'informaticien, il était amené à rencontrer beaucoup de personnes qui fixaient son front. Il ne savait pas ce qu'elles pensaient – certainement qu'il ressemblait à un boxeur ou à un bagarreur, ce qu'il n'était pas du tout.
b.a. X______ a contesté les faits reprochés. Il avait frappé A______ avec sa main droite et non avec un objet. Le jour des faits, alors qu'il était en train de dormir, D______ l'avait réveillé. Il s'était senti piégé par celle-ci et avait eu l'impression que tout avait été programmé. D'après lui, la venue de A______ était prévue depuis au moins 3 jours. Dès l'instant où D______ était arrivée dans le garage pour changer le fusible, elle avait ouvert toutes les portes. Il s'était énervé, avait appelé la police, puis A______ était arrivé. Son épouse était à ses côtés pour le protéger et éviter que cela finisse en bagarre. Il avait téléphoné à la police une fois que tout était en ordre avec le compteur, puis s'était emporté car, à un moment donné, A______ avait commencé à donner des ordres à son épouse, notamment d'ouvrir le garage. Il était monté pour rappeler la police et il avait trouvé la porte ouverte, coincée par un paillasson. E______ avait commencé à le tirer en arrière et A______ l'avait empêché de rentrer. Il était sorti de la villa et A______ s'était mis derrière lui. Dans le jardin, il avait frappé A______ en lui donnant un seul coup de poing avec sa main droite, avec la partie supérieure du pouce, là où il y avait l'os car il était énervé et avait perdu son sang-froid. La capture d'écran de la vidéo versée par E______ (cf. pièce A-19) avait été prise juste après qu'il eût donné le coup de poing à A______ dans le jardin. Il ne se rappelait pas pourquoi il avait un objet dans la main. Il avait indiqué en procédure préliminaire avoir frappé A______ avec une torche car il avait pensé à ce qu'il avait dans la main pour éclairer le garage. Cette torche était rangée dans la poche latérale de sa salopette.
Il n'avait pas d'explication quant au fait que A______ avait eu une blessure ouverte qui semblait nette. Peut-être que la blessure avait été causée par son coup de poing vu qu'il avait eu mal au pouce durant plusieurs jours. Il n'avait pas imaginé que son geste pouvait causer une telle blessure. Il avait vu la photographie de A______ versée à la procédure mais il ne se rappelait pas l'avoir vu blessé au moment des faits, vu que ce dernier hurlait et lui bloquait le chemin. Pour sa part, il avait cherché à fuir en rentrant chez lui pour attendre l'arrivée de la police et avait eu peur. Après les faits, son pouce avait un peu enflé et il avait eu mal durant plusieurs jours. La police avait d'ailleurs remarqué une marque rouge audit pouce.
Il regrettait son geste et présentait des excuses à A______ qui n'y était pour rien et qui avait été utilisé "comme hameçon" par D______.
b.b. X______ a déposé sept pièces, dont notamment une expertise privée, ainsi que cinq témoignages écrits.
c. M______, âgé de 18 ans, a déclaré que son père était assez attentionné. Il lui arrivait d'être un peu nerveux mais n'était pas colérique. La souffrance de ses parents en lien avec le conflit de voisinage avec D______ se situait, sur une échelle allant de 1 à 10, entre 8 et 9.
D.a. X______ est né le ______1980 à ______ au Maroc. Il est binational, marocain et suisse. Il est marié et père d'un fils âgé de 18 ans. Il travaille en tant que marchand de voitures, ainsi que tôlier à raison de 50%, pour un salaire mensuel net entre CHF 1'000.- et CHF 1'700.-. Son épouse perçoit une rente d'invalidité d'environ CHF 2'000.- nets par mois. Il ne paye pas de loyer car son épouse est propriétaire de la maison avec son frère. Les primes d'assurance-maladie de la famille s'élèvent à CHF 1'600.- mensuels.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il est sans antécédent.
Culpabilité
1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 para. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101 ; CEDH) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (RS 101 ; Cst.) et l'art. 10 al. 3 du Code de procédure pénale suisse (RS 312.0 ; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c et d).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c).
1.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5).
2.1.1. L'art. 123 du Code pénal suisse (RS 311.0 ; CP) réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).
A Genève, des lésions corporelles simples aggravées ont été retenues pour des faits lors desquels l'auteur avait donné à deux reprises un coup au visage de sa victime avec un tesson de bouteille, lui causant une plaie de l'arcade zygomatique gauche en V d'une longueur de 6 cm, une plaie de la paupière supérieure gauche d'une longueur de 3,5 cm, ainsi qu'une plaie frontale gauche en Z, d'une longueur de 12 cm, dans la mesure où aucun avis médical circonstancié affirmait que ces cicatrices revêtaient un caractère disgracieux et permanent (AARP/99/2014). La Cour suprême du canton de Berne a considéré qu'une cicatrice à la tempe de 7 à 8 cm de longueur, présentant une légère boursouflure (chéloïde), ne pouvait être considérée comme une défiguration, et constituait de ce fait des lésions corporelles simples (SK 09 449 du 7 juillet 2010).
2.1.2. A teneur de l'art. 122 CP, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (let. a), mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente (let. b), fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c).
L'alinéa 1 vise des lésions qui provoquent un état dans lequel le risque de décès n'est pas simplement possible d'un point de vue théorique, mais s'avère au contraire concret et sérieusement probable, sans pour autant qu'une issue fatale à brève échéance doive être envisagée. Un danger de mort latent suffit. Est déterminante l'existence d'une forte probabilité que les lésions infligées entraînent le décès de la victime (ATF 131 IV 1 consid 1.1 ; JdT 2006 IV 187 ; ATF 125 IV 242).
Constitue une défiguration grave et permanente le cas d'une coupure s'étendant de la commissure des lèvres à l'oreille, lorsque subsiste une cicatrice qui gêne durablement l'expression du visage (ATF 115 IV 17 consid. 2a). Tel est également le cas d'une longue cicatrice qui s'étend du coin gauche de la bouche jusqu'à la région du cou, sous l'oreille gauche, cicatrisée mais toujours visible après 5 ans, une fois les traitements de chirurgie esthétique terminés (arrêt 6B_71/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.3). Peuvent également être assimilées à une défiguration des lésions manifestes de la peau du visage et du cou qui subsistent plus de six ans après une intervention de chirurgie esthétique (arrêt 6B_115/2009 du 13 août 2009 consid. 5.3), de même qu'une importante cicatrice au front très visible à une distance d'1m20 assortie d'une asymétrie nasale, constatée 4 ans et demi après les faits (ATF 6b_907/2021, c. 1.2 à 1.4). A Genève, la Cour de justice a retenu qu'une plaie de 8 cm partant de l'œil gauche jusqu'à la base du nez, une plaie frontale gauche de 6 à 8 cm et une plaie en regard de l'arcade zygomatique gauche avec lambeau, modifient profondément l'expression du visage, était défigurantes au sens de l'art. 122 CP (AARP/305/2021).
2.1.2. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
Même si le résultat n'aboutit qu'à des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par les coups portés peut, de manière évidente, dépasser en intensité le résultat intervenu. En effet, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 4 ; 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1 ; 6B_901/2014 du 27 février 2015 consid. 2.7.3). Indépendamment du risque de toucher un organe vital, un coup à la tête peut avoir d'autres conséquences, comme celui de causer une hémorragie interne qui peut se révéler fatale. La probabilité de la survenance du résultat, soit la mort de la victime, est dès lors particulièrement élevée, ce dont tout un chacun doit être conscient. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une certitude à ce propos (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3). Cela étant, peu importe que le résultat ne se soit pas produit, puisque c'est le propre de la tentative, qui suppose la réalisation des éléments subjectifs d'une infraction par opposition aux éléments objectifs et permet ainsi de réprimer un acte, même lorsque le résultat ne s'est pas produit, pour peu que cet acte soit sous-tendu par la volonté de l'auteur portant sur les éléments objectifs de l'infraction. La tentative par dol éventuel de causer des lésions corporelles graves prime ainsi les lésions corporelles simples réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.2).
Le Tribunal fédéral a confirmé la qualification de tentative de lésions corporelles graves dans une affaire genevoise d'un auteur qui avait frappé à l'aide d'une batte de baseball la tête de la victime, lui occasionnant une plaie du cuir chevelu ayant nécessité sept points de suture (arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013). À Genève, une tentative de lésions corporelles graves a également été retenue pour des faits lors desquels l'auteur avait donné une série de coups violents avec une barre métallique en direction du visage de sa victime, lui provoquant une plaie au crâne d'environ quatre centimètre (AARP/377/2017). Une tentative de lésions corporelles graves a également été retenue pour l'auteur ayant donné un coup de couteau au visage de sa victime, lui causant une plaie de 12 cm de longueur, s'étendant de la partie gauche de la racine du nez à la pointe de la commissure labiale et se terminant à la face inféro-latérale gauche du menton (AARP/126/2022).
2.2.1. En l'espèce, à titre liminaire, il est établi, ce que les parties s'accordent à dire, qu'un contentieux oppose le prévenu à ses voisines. Le prévenu et la partie plaignante – un ami desdites voisines – qui ne se connaissaient pas avant les faits litigieux, si ce n'est qu'elles s'étaient vues quelques jours auparavant, se sont rencontrées le 23 juillet 2023 aux alentours de 7h00, dans le sous-sol de la villa sise ______[GE], en compagnie des voisines et de l'épouse du prévenu. Les parties divergent ensuite sur les propos qu'elles ont tenu dans le sous-sol, respectivement dans le jardin de la villa, antérieurement aux cris audibles. Cette question peut toutefois rester ouverte. En effet, il est établi, sur la base de la vidéo à la procédure, que la partie plaignante et le prévenu se sont entretenus dans le jardin à tout le moins pendant 3 minutes, hors de la vue de témoins. Le prévenu et la partie plaignante s'accordent à dire qu'à cet endroit, alors que la partie plaignante se trouvait de dos au prévenu, ce dernier s'est retourné, a levé sa main droite et a donné un seul coup, de bas en haut, lequel a touché le haut du corps – soit le front – de la partie plaignante. Les parties divergent enfin sur le fait de savoir si le prévenu tenait un objet contondant, en particulier un cutter, au moment des faits.
Les déclarations du prévenu selon lesquelles il se serait servi uniquement de sa main pour blesser la partie plaignante n'apparaissent pas crédibles. D'une part, il déclare à l'appui de ce qui précède avoir été blessé au pouce, alors qu'aucune constatation médicale en ce sens ne figure au dossier ; son épouse ayant elle-même immédiatement déclaré à la police, le jour des faits, que son mari n'avait pas été blessé. D'autre part, le prévenu a varié dans ses déclarations en indiquant avoir utilisé une clé, une torche bleue mesurant 15cm, respectivement ses longs ongles ; ce, tout en admettant que la capture d'écran versée à la procédure sur laquelle il tenait un objet à la main (cf. pièce A-19) avait été prise juste après qu'il eût donné le coup de poing à la partie plaignante dans le jardin.
Le Tribunal retient, sur la base de la vidéo produite au dossier, des constatations médicales et des photographies produites par la partie plaignante, que les deux plaies au niveau de l'arcade sourcilière de la partie plaignante, de 5cm et 3cm de long, ayant nécessité 14 points de suture, sont la conséquence d'un traumatisme engendré par un objet contondant. A l'appui de cette position, il est relevé qu'il n'existait aucun conflit préexistant entre le prévenu et la partie plaignante, lesquels ne se connaissaient même pas, et que la partie plaignante n'a pas d'intérêt à mettre en cause faussement le prévenu. A cela s'ajoute que la partie plaignante a été constante, tant dans la présente procédure que dans sa déclaration d'accident, sur le fait qu'elle a reçu un violent coup sur son front avec un objet métallique ayant deux pointes, respectivement un outil à deux lames pointues. S'agissant du cutter retrouvé par la police chez le prévenu dans un second temps, près de 11 heures après les faits, il est établi que les analyses effectuées n'ont pas mis en évidence sur celui-ci du matériel génétique exploitable. Cela n'exclut pas pour autant l'usage de ce cutter dans le cadre des faits, sans compter qu'il reste aussi possible qu'un autre objet contondant, qui n'a pas été retrouvé, ait été employé, au vu des blessures susmentionnées et de la vidéo produite.
2.2.2. Un préjudice esthétique existe, les photographies des deux cicatrices de la partie plaignante figurant à la procédure sont éloquentes. Néanmoins, les avis médicaux produits par celle-ci attestent, certes, qu'il s'agit de cicatrices permanentes sans toutefois affirmer qu'elles revêtent un caractère disgracieux ou qu'elles modifient profondément l'expression de son visage. Or, compte tenu des progrès des techniques médicales, il ne peut être complètement exclu qu'avec une chirurgie esthétique, théoriquement possible aux dires de ses médecins traitants, les lésions se résorbent. La partie plaignante ne s'est pas plainte du fait que l'expression de son visage avait été gênée ou modifiée, mais plutôt qu'elle était sensible aux regard des autres. Enfin, l'impression d'ensemble résultant des photographies figurant au dossier n'est pas celle d'un visage fortement abîmé, effrayant ou difficile à regarder. Considérées ensemble, les lésions et séquelles subies par la partie plaignante justifient la qualification juridique de lésions corporelles simples.
Cela étant, il n'en demeure pas moins que le prévenu a donné un coup à la tête du plaignant à l'aide d'un objet contondant. Le prévenu explique lui-même son geste par le fait qu'il était énervé et qu'il avait perdu son sang-froid, ce qui en dit long sur sa violence. Il a également agi par surprise alors que sa victime était de dos et ne bougeait donc pas, ne lui permettant pas de savoir qu'il frapperait la région du visage et empêchant sa victime de parer le coup. En agissant de la sorte, compte tenu de la région touchée, le prévenu ne pouvait ignorer qu'il pouvait atteindre des organes vitaux, tels que les yeux, et éborgner la partie plaignante, voire la mettre en danger de mort. Par conséquent, les faits seront qualifiés de tentative de lésions corporelles graves au sens des art. 22 et 122 CP, qui absorbent les lésions corporelles simples infligées.
Ainsi, le prévenu sera reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves au sens des art. 122 CP cum art. 22 CP.
Peine
3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.1.2. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).
Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic sur l'amendement de l'auteur visé par l'art. 42 CP. Ce dernier doit toutefois être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1406/2016 du 16 octobre 2017 consid. 1.1 à 1.3 ; 6B_430/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.1).
3.2. La faute du prévenu est importante. Il s'en est pris, sans aucune raison et avec une grande violence, à l'intégrité corporelle de la partie plaignante qu'il ne connaissait pas. Le mobile, qui relève d'un comportement colérique mal maîtrisé, s'inscrit dans le contentieux l'opposant à sa belle-famille et qui semble avoir pris de telles proportions que les forces de l'ordre ont dû intervenir à plusieurs reprises. Il n'appartient pas au Tribunal de céans de se prononcer sur les raisons de ce conflit, ni de dire laquelle des deux parties est la plus blâmable. De toute évidence, ce conflit apparaît futile au regard du bien juridique lésé. La collaboration du prévenu a été médiocre. Il se borne, encore aux débats, à contester l'usage d'un objet contondant lors des faits, malgré la vidéo au dossier. Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements. Il a exprimé des regrets, lesquels apparaissent de circonstance. Il ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de son acte, persistant à rejeter la faute sur sa belle-mère. Il sera tenu compte du fait que l'infraction est demeurée au stade de la tentative dans le cadre de la fixation de la peine.
A la lumière des considérations qui précèdent, et pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté entre aujourd'hui en ligne de compte, laquelle sera arrêtée à 12 mois. La détention avant jugement sera imputée sur la peine. Vu l'absence d'antécédents, le pronostic n'est pas défavorable. Le sursis sera accordé et le délai d'épreuve fixé à 2 ans (art. 42 et 44 CP).
Conclusions civiles
4.1.1. A teneur de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
En vertu de l'art. 41 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), celui qui cause de manière illicite un dommage à autrui est tenu de le réparer. En outre, selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur, ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2).
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).
4.1.2. L'art. 73 CP prescrit que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé les créances compensatrices au sens de l'art. 71 CP ainsi que le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction (al. 1 let. a et c). Selon la loi, le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP).
4.2.1. En l'espèce, la partie plaignante a conclu à ce que le prévenu soit condamné à lui verser un montant de CHF 20'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 28 juillet 2023, à titre de réparation de son tort moral.
Il n'est guère contestable que la partie plaignante a dû vivre un moment effrayant le 26 juillet 2023, susceptible de l'avoir marquée, comme elle l'indique. Deux cicatrices au visage subsistent en outre et sont, à teneur des certificats médicaux produits, permanentes. Les faits vécus par la partie plaignante, sans conteste graves et ayant nécessité un arrêt de travail d'une semaine, constituent une atteinte à sa personnalité. Dans cette mesure, le principe de l'indemnisation de son tort moral lui est acquis. Cela étant, le Tribunal relève qu'aucun avis médical circonstancié ne permet de mettre les maux de tête, les problèmes ophtalmologiques et les caillots de sang en lien de causalité avec le coup reçu ; le scanner cérébral et cervical effectué à la F______ le 26 juillet 2023 n'ayant pas révélé de lésions immédiatement après les faits.
Par conséquent, le Tribunal fixera l'indemnité, en équité, à CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 28 juillet 2023.
4.2.2. La partie plaignante sera déboutée de sa conclusion en allocation de la peine pécuniaire, les conditions de l'art. 73 CP n'étant pas réalisées.
4.2.3. Pour le surplus, la partie plaignante sera déboutée de ses autres conclusions.
Sort des inventaires
5. Le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction du cutter (art. 69 CP).
Frais et indemnités
6. Vu l'issue de la procédure, les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'228.-, y compris un émolument de jugement de CHF 700.-, seront supportés par le prévenu (art. 426 al. 1 CPP).
7. Le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit seront indemnisés (art. 135 et 138 CPP).
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Déclare X______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP cum art. 22 CP).
Condamne X______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne X______ à payer à A______ CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 28 juillet 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).
Ordonne la confiscation et la destruction du cutter figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42314420230726 (art. 69 CP).
Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'228.-, y compris un émolument de jugement de CHF 700.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 7'292.65 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 3'233.25 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique de A______ (art. 138 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 32 al. 1 LPGA, 81 al. 4 let. f CPP).
La greffière Carole PERRIERE |
| Le président Endri GEGA |
Voies de recours
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 1'000.00 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 90.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 21.00 |
Indemnités payées aux interprètes | CHF | 360.00 |
Emolument de jugement | CHF | 700.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 7.00 |
Total | CHF | 2'228.00 |
========== |
Indemnisation du défenseur d'office
Bénéficiaire : | X______ |
Avocat : | C______ ___ |
Etat de frais reçu le : | 11 novembre 2024 |
Indemnité : | CHF | 6'055.85 |
Forfait 10 % : | CHF | 605.60 |
Déplacements : | CHF | 100.00 |
Sous-total : | CHF | 6'761.45 |
TVA : | CHF | 531.20 |
Débours : | CHF | 0 |
Total : | CHF | 7'292.65 |
Observations :
- 7h10 admises* à CHF 200.00/h = CHF 1'433.35.
- 21h05 admises* à CHF 110.00/h = CHF 2'319.15.
- 4h55 admises* à CHF 200.00/h = CHF 983.35.
- 12h admises* à CHF 110.00/h = CHF 1'320.–.
- Total : CHF 6'055.85 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 6'661.45
- 1 déplacement A/R à CHF 100.– = CHF 100.–
- TVA 7.7 % CHF 317.85
- TVA 8.1 % CHF 213.35
* en application de l'art 16 al. 2 RAJ :
- chef d'étude, réduction de 35 minutes pour recherches juridiques°°, et 22 minutes pour divers courriels et courriers de maximum 10 minutes, compris dans forfait courriers/téléphones (C&T)
- collaborateurs, réduction de 80 minutes pour discussions internes avec stagiaires et 5 minutes pour courrier au MP compris dans forfait C&T
- stagiaires, réduction de 9h05 pour diverses recherches juridiques approfondies °°°, divers courriers, courriels et téléphones, compris dans forfait C&T et conférences internes, la formation initiale des stagiaires me peut pas être facturé à l'Etat
°° le temps consacré aux recherches juridiques par l'avocat-e breveté-e n'est pas pris en charge par l'assistance juridique, s'agissant de la formation continue de l'avocat-e que l'État n'a pas à supporter
°°° le temps consacré aux recherches juridiques par l'avocat-e stagiaire n'est pas pris en charge par l'assistance juridique, s'agissant de la formation de base de l'avocat-e stagiaire que l'État n'a pas à supporter
* Réductions de
- 5h30 au tarif stagiaire pour le poste du 10.10.24, les sessions de travail internes ne sont pas prises en charge par l'assistance juridique;
- 10h50 au tarif stagiaire pour les postes du 18.11.24 au 21.11.24 et
- 1h00 au tarif chef d'Etude pour le poste du 21.11.24, le Tribunal retenant 10h00 maximum, étant précisé que les sessions de travail internes ne sont pas prises en charge par l'assistance juridique.
* Ajouts de :
- 3h10 de temps d'audience de jugement au tarif chef d'Etude
- 1 vacation au tarif chef d'Etude.
Indemnisation du conseil juridique gratuit
Bénéficiaire : | A______ |
Avocat : | B______ |
Etat de frais reçu le : | 11 octobre 2024 |
Indemnité : | CHF | 2'433.35 |
Forfait 20 % : | CHF | 486.65 |
Déplacements : | CHF | 75.00 |
Sous-total : | CHF | 2'995.00 |
TVA : | CHF | 238.25 |
Débours : | CHF | 0 |
Total : | CHF | 3'233.25 |
Observations :
- 1h25 admises* à CHF 200.00/h = CHF 283.35.
- 4h10 à CHF 150.00/h = CHF 625.–.
- 2h30 admises* à CHF 200.00/h = CHF 500.–.
- 6h50 à CHF 150.00/h = CHF 1'025.–.
- Total : CHF 2'433.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 2'920.–
- 1 déplacement A/R à CHF 75.– = CHF 75.–
- TVA 7.7 % CHF 83.95
- TVA 8.1 % CHF 154.30
* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ : réduction d'1 heure tarif chef d'étude pour les réceptions, lectures et prises de connaissance de documents divers facturés 15 minutes chacun constituent des prestations incluses dans le forfait courriers/téléphones.
Réduction de 0h20 au tarif collaborateur pour la conférence téléphonique avec client du 21.11.24, cette prestation étant comprise dans le forfait courriers/téléphones.
* Ajouts de :
- 3h10 de temps d'audience de jugement
- 1 vacation
Notification au MINISTERE PUBLIC
Par voie postale
Notification à X______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale
Notification à A______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale