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Décisions | Tribunal pénal

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P/11120/2019

JTDP/1500/2024 du 10.12.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.146; CP.251; LCR.90; CP.303
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 3


10 décembre 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

Mme A______, née le ______ 1972, domiciliée ______[GE], prévenue, assistée de Me C______

M. B______, né le ______ 1970, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me D______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public requiert et conclut à un verdict de culpabilité pour les deux prévenus de tous les chefs d'infraction mentionnés dans son acte d'accusation et, s'agissant de B______, au prononcé d'une peine privative de liberté de 24 mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans, au prononcé d'une amende de CHF 2'000.-, à titre de sanction immédiate, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours et à ce qu'il soit renoncé à l'expulsion de Suisse du prévenu en application de la clause de rigueur. S'agissant de A______, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 20 mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans, et au prononcé de son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans. Il conclut enfin à la condamnation des prévenus aux frais de la procédure.

B______, par son conseil, conclut à son acquittement s'agissant des faits visés sous chiffre 2.1.1 let. ii et let. iii et du chef d'escroquerie par métier. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour le surplus et conclut au prononcé d'une peine réduite, assortie du sursis complet, à sa condamnation à des frais réduits et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse en application de la clause de rigueur.

A______, par son conseil, conclut à son acquittement de tous les chefs d'infraction mentionnés dans l'acte d'accusation et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse.

Remarque liminaire

Dans la mesure où seule la prévenue A______ a annoncé appel, le présent jugement ne sera motivé qu'en ce qui la concerne, y compris en ce qui a trait à la fixation de la peine et au prononcé de l'expulsion.

EN FAIT

A. Par acte d'accusation du 20 novembre 2023, il est reproché à A______ de s'être rendue coupable d'escroquerie par métier et de faux dans les titres au sens des art. 146 al. 1 et 2 CP et 251 ch. 1 CP, pour avoir, à Genève, en coactivité avec B______ et à la manière d'un métier, de juin 2014 à juin 2019, astucieusement induit en erreur l'Hospice général en cachant des informations sur leur situation financière à même d'influer sur l'octroi de l'aide sociale ainsi qu'en transmettant des documents falsifiés, agissant dans le but de toucher des prestations auxquelles ils n'avaient pas droit, pour s'enrichir sans droit à due concurrence, amenant ainsi l'Hospice général à leur verser chaque mois entre le 1er janvier 2014 et le 30 avril 2019 des prestations indues d'à tout le moins CHF 291'618.95.

Il lui est en particulier reproché d'avoir, en coactivité avec B______ :

¾           Omis de déclarer à l'Hospice général les revenus de CHF 2'973.85 le 20 avril 2018, CHF 4'504.75 le 25 mai 2018, CHF 4'504.75 le 25 juin 2018 et CHF 2'076.45 le 25 juillet 2018 perçus par B______ de F______ (chiffre 2.2.1 let. i premier paragraphe de l'acte d'accusation) ;

¾           Caché les revenus perçus par A______ entre octobre 2015 et mars 2019, soit un montant total d'au moins CHF 81'373.35 sur ses comptes bancaires ainsi qu'à tout le moins CHF 10'000.- en espèce, indiquant aux employés de l'Hospice général qu'elle faisait des recherches d'emploi, respectivement était en période d'essai auprès de divers employeurs (chiffre 2.2.1 let. i deuxième paragraphe de l'acte d'accusation) ;

¾           Omis de déclarer à l'Hospice général qu'elle était, entre le 9 juillet 2014 et le 17 juin 2015, inscrite au registre du commerce sous la raison individuelle "G______", sachant qu'une telle activité était incompatible avec l'obtention de l'aide sociale (chiffre 2.2.1 let. ii de l'acte d'accusation) ;

¾           Caché à l'Hospice général l'existence du compte H______ n° IBAN 1______ ouvert par A______ le 26 juin 2015 et sur lequel cette dernière percevait régulièrement des revenus (chiffre 2.2.1 let. iii de l'acte d'accusation) ;

¾           Transmis des documents bancaires falsifiés par B______ pour tromper l'Hospice général, soit notamment des relevés mensuels du compte H______ n° IBAN 2______ au nom de B______ sur lesquels certains versements n'apparaissaient pas ou le solde était faux, un avis de débit de ce même compte pour un paiement qui n'avait jamais été effectué et des extraits du compte I______ n° IBAN 3______ sur lesquels certains versements n'apparaissaient pas ou étaient erronés (chiffre 2.2.1 let. iv de l'acte d'accusation).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Demandes de prestation et formulaires soumis à l'Hospice général

a.a. Le 30 avril 2013, B______ a soumis une demande de prestations à l'Hospice général. Cette demande a fait l'objet d'une réévaluation le 21 mai 2014. B______ a alors indiqué qu'il avait épousé A______ le 21 septembre 2013. Cette dernière a donc été ajoutée au dossier de l'Hospice général à compter du 1er janvier 2014.

a.b. Le 21 mai 2014, A______ a conclu avec J______, collaboratrice de l'Hospice général, un contrat d'aide sociale individuel. Il ressort de ce document que, dans la rubrique "Analyse des ressources et envies", A______ a indiqué qu'elle souhaitait pouvoir "être occupée". Le descriptif de ses envies comprend les termes suivants : "retrouver une stabilité professionnelle, j'ai besoin de travailler pour avoir une stabilité financière et que mon fils ait son permis de séjour". L'objectif fixé est intitulé "emploi" et les tâches y relatives comprennent "recherches emploi".

Ledit contrat comprend une partie "Bilan". A la question "quelle est ma situation actuelle ?", il est répondu "je recherche toujours un emploi. J'ai fait des cours de français", puis à celle de savoir "quelle est la suite de ce projet ?", il est indiqué "il est difficile de trouver un emploi dans mon domaine. Je vais chercher un autre emploi".

a.c. Le 21 mai 2014 et le 29 février 2015, A______ a par ailleurs signé le formulaire intitulé "Mon engagement en demandant une aide financière de l'Hospice général". Il ressort de ce document que le signataire s'engage notamment à informer immédiatement et spontanément l'Hospice général de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations reçues, notamment de toute modification de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger.

a.d. Par la suite, B______ a réitéré la demande de prestations les 21 juin 2016, 18 août 2017 et 15 septembre 2018, et signé le formulaire précité les 21 mai 2014, le 29 juillet 2015, le 17 août 2017 et le 31 août 2018. Ces documents ne font état que d'un compte H______ au nom de B______ et d'un compte I______ au nom de A______.

a.e. Sur la base de ces documents et informations transmis à l'Hospice général, B______ et A______ ont bénéficé de l'aide sociale du 1er juin 2013 au 30 avril 2019. Le premier avait à ce titre perçu du 1er juin 2013 au 31 décembre 2013 la somme totale de CHF 16'632.95. Par la suite, soit entre le 1er janvier 2014 et le 30 avril 2019, des prestations avaient été versées au couple à hauteur de CHF 291'618.95.

b. Journal de l'Hospice général

Il ressort du journal social de l'Hospice général de juin 2013 à juillet 2019 les éléments pertinents suivants :

¾           A______ s'était présentée dans les locaux de l'Hospice général pour des rendez-vous à 17 reprises, soit les 22 janvier, 21 mai, 24 juin, 20 août, 16 septembre, 22 octobre, 19 novembre 2014, 21 janvier, 2 avril, 5 mai, 3 juin, 29 juin 2015, 21 juillet 2016, 31 août, 9 novembre 2018, 2 avril et 21 juin 2019 ;

¾           Les notes de K______ relatives à l'entretien du 22 janvier 2014 font état du "bon français" de A______ ;

¾           Le 21 mai 2014, A______ avait eu un entretien avec J______. A cette occasion, une analyse de ressources avait été complétée par la première. Il ressort des notes y relatives que le problème principal pour A______ était de "ne pas avoir d'emploi" ;

¾           Le 24 juin 2014, A______ s'était présentée seule au rendez-vous avec J______. Cette dernière avait alors passé du temps à "bien lui expliquer les conditions de l'aide sociale ainsi que [les] barèmes et le calcul des prestations". A______ avait émis le souhait de travailler dans la tricopigmentation et avoir pour cela besoin du statut d'indépendante. J______ avait alors expliqué que les conditions d'aide pour les personnes indépendantes étaient exceptionnelles ;

¾           Le 16 septembre 2014, A______ avait expliqué avoir eu un moment de découragement car elle cherchait du travail, demandait autour d'elle mais n'en trouvait pas ;

¾           Le 22 octobre 2014, A______ avait réitéré qu'elle cherchait un emploi. Son projet d'indépendance n'avait pas vraiment avancé ;

¾           Le 24 novembre 2015, A______ avait indiqué être en période d'essai pour un emploi. Le 11 décembre 2015, B______ avait informé l'Hospice général qu'aucun contrat de travail n'avait été signé suite à cet essai ;

¾           Le 21 juillet 2016, selon les notes de L______, A______ avait dit avoir abandonné son projet de chercher un emploi dans l'esthétique. Elle était à la recherche de n'importe quel emploi, surtout dans le nettoyage. A______ s'exprimait bien en français ;

¾           Le 18 février 2016, B______ avait expliqué que son épouse n'était pas présente car elle était en période d'essai pour un emploi. Selon les notes prises lors de l'entretien du 22 mars 2016, la période d'essai en question n'avait rien donné ;

¾           Le 31 août 2018, A______ avait indiqué à L______ qu'elle ne travaillait plus et s'occupait des enfants d'une amie, laquelle lui donnait en échange des repas. Une demande de prestations ainsi qu'un formulaire "Mon engagement" avaient été remis aux époux pour qu'ils les complètent chez eux ;

¾           Le 21 avril 2019, A______ avait déclaré qu'elle ne savait pas qu'elle était aidée par l'Hospice général et qu'elle ne comprenait pas le français. B______ avait falsifié les signatures sur les demandes de prestations et les formulaires "Mon engagement". Elle avait par ailleurs mentionné un compte bancaire à son nom sur lequel elle recevait tous ses salaires.

c. Documents bancaires

c.a. Le 23 juin 2015, A______ a ouvert le compte portant le numéro IBAN 1______ auprès de la banque H______. A teneur du document de H______ intitulé "Kundengeschichte", sous la rubrique destinée à l'origine des valeurs patrimoniales, il est indiqué "revenus variables. Activité indépendante lancée en 2015".

c.b. Sur ordre de dépôt du Ministère public, les relevés des comptes bancaires H______ et I______ dont sont titulaires B______ et A______, ont été versés à la procédure pour la période du 1er janvier 2013 à juin 2020. Il ressort notamment de ces documents que, sur le compte n° IBAN 1______, A______ avait régulièrement perçu des sommes libellées comme "salaire" entre août 2015 et mars 2019. Par ailleurs, des versements d'argent liquide sont intervenus à de nombreuses reprises.

d. Enquête et décision de l'Hospice général

d.a. Par entretien téléphonique du 13 février 2019, la Caisse cantonale genevoise de chômage a averti l'Hospice général que les paiements pour les années 2016 et 2017 devaient être remboursés car A______ avait reçu des salaires, notamment de CHF 10'778.75 pour l'année 2016. Quant à B______, il avait été exonéré par ses salaires.

d.b. Un rapport d'enquête complète a été établi par l'Hospice général le 24 mai 2019. Il en ressort les éléments pertinents suivants :

Entre octobre 2015 et mars 2019, A______ avait perçu des salaires à hauteur de CHF 81'373.35. Elle avait par ailleurs été titulaire d'une entreprise, enregistrée au Registre du commerce entre le 9 juillet 2014 et le 5 octobre 2015, date de la radiation.

B______ avait quant à lui perçu des revenus à hauteur de CHF 2'973.85 le 20 avril 2018, CHF 4'504.75 le 25 mai 2018, CHF 4'504.75 le 25 juin 2018 et CHF 2'076.45 le 25 juillet 2018 versés par la F______.

L'extrait de compte individuel de A______ établi par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 16 avril 2019 a été jointe audit rapport, de même qu'un tableau récapitulatif des salaires versés sur les comptes I______ et H______ ouverts au nom de A______.

d.c. Lors de l'entretien du 19 juin 2019, les conclusions de l'enquête ont été abordées par l'Hospice général avec B______ et A______. Cette dernière avait alors indiqué qu'elle ne savait pas qu'elle avait l'obligation de déclarer ses salaires et n'avait pas été titulaire d'une entreprise individuelle.

d.d. A teneur du courrier du 27 novembre 2019 de l'Hospice général adressé au Ministère public, le compte H______ n° 1______ était inconnu de leur service.

Par ailleurs, certains montants apparaissaient différemment sur les extraits du compte I______ de A______ transmis à l'Hospice général (février 2017 [CHF 112.50 au lieu de CHF 312.50], mars 2017 [CHF 250.- au lieu de CHF 350.-], août 2017 [CHF 200.00 au lieu de CHF 500.-], octobre 2017 [CHF 308.00 au lieu de CHF 300.-], novembre 2017 [CHF 265.70 au lieu de CHF 387.50] et janvier 2018 [CHF 287.50 au lieu de CHF 387.50]).

D'autres montants n'apparaissaient pas du tout sur les extraits du compte précité transmis à l'Hospice général.

Toujours selon ce courrier, si les éléments découverts grâce à l'enquête complète avaient été connus de l'Hospice général, les prestations d'aide financière n'auraient pas été versées dans la même mesure.

d.e. Par décision du 6 mars 2020, l'Hospice général a réclamé à B______ et A______ la restitution de la somme de CHF 306'706.55 indûment perçue.

A l'appui de sa décision, l'Hospice général a précisé que les époux avaient produit des documents falsifiés, notamment des relevés bancaires et des justificatifs de paiement de loyer, n'avaient pas déclaré des comptes bancaires ni des emplois et salaires ou encore l'inscription de A______ au Registre du commerce.

e. Audition des témoins

e.a. K______, conseiller en insertion professionnelle à l'Hospice général, a été entendu par le Ministère public le 5 août 2022 en qualité de témoin. Il a déclaré avoir suivi B______ entre 2013 et 2015. Ce dernier lui avait présenté A______ en 2014. K______ lui avait parlé d'un programme de stage pour la précitée, ce qu'il n'aurait pas fait si le français de cette dernière n'avait pas été suffisant.

e.b. J______, assistante sociale à l'Hospice général, a été entendue le 13 février 2023 par le Ministère public. Elle a indiqué avoir suivi le couple d'avril 2014 à avril 2015, puis de novembre 2015 à janvier 2016. Elle avait relu leur dossier et se souvenait que A______ avait indiqué qu'elle n'avait pas d'emploi. Cette dernière voulait d'abord axer son suivi sur le français. Les entretiens se faisaient dans cette langue et A______ comprenait plus ou moins bien. J______ la comprenait aussi.

Au premier entretien, il n'y avait que B______ mais au fil du temps, elle avait également reçu A______. Lors de ces rendez-vous, elle rappelait à cette dernière son obligation d'informer l'Hospice général de tout changement dans sa situation. Elle expliquait les conditions et barèmes de l'aide sociale à tous les bénéficiaires. Le rôle de l'Hospice général était ainsi rappelé lors de chaque entretien.

Elle voyait A______ chaque mois ou chaque deux mois et, à chaque fois, son projet était abordé, soit celui d'être indépendante. Elle lui avait expliqué qu'en cas d'inscription au Registre du commerce, l'aide sociale serait limitée à trois mois. Elle ne savait pas que A______ gagnait environ CHF 700.- par mois, sinon ce montant aurait été déduit des prestations.

Elle a ajouté qu'elle avait le souvenir qu'au sein du couple, c'était plutôt B______ qui s'occupait des papiers, vu les difficultés de français de A______.

e.c. L______, assistante sociale à l'Hospice général, a été entendue par le Ministère public le 23 août 2023. Elle a indiqué avoir suivi le dossier du couple dès 2016. A______ avait déclaré avoir travaillé quelques fois sur appel. Elle avait par ailleurs dit qu'elle aidait une amie de manière bénévole. Elle avait ponctuellement fourni des relevés bancaires sur lesquels figuraient des salaires. Pendant le suivi, A______ était encore en recherche d'emploi. Elle avait cherché du travail dans l'esthétique, peut-être comme indépendante, mais cela n'avait pas abouti. Il était exact que A______ avait indiqué, en juillet 2016, qu'elle ne travaillait pas.

L______ a ajouté qu'elle se souvenait avoir remis de main à main à A______ une copie en portugais du document "Mon engagement". Le rendez-vous du 2 avril 2019 l'avait marquée car A______ avait déclaré qu'elle ne savait pas qu'elle était à l'Hospice général.

Lors des trois entretiens qu'elle avait eus avec A______, L______ avait l'impression que cette dernière comprenait. A______ répondait d'ailleurs par l'affirmative à la question de savoir si tout était clair.

f. Déclarations d'B______

f.a. Devant le Ministère public, le 17 août 2021, B______ a admis qu'il avait remis de faux documents à l'Hospice général. Il a reconnu avoir trompé l'Hospice sur les cents et quelques francs que son épouse gagnait par mois. Il avait retiré la somme sur le relevé bancaire et avait ensuite remis les papiers à L______. Il assumait ce qu'il avait fait mais ne se souvenait plus des chiffres exacts.

Il n'avait en revanche pas caché le compte H______ de A______. Lorsque l'Hospice général avait demandé les comptes bancaires de cette dernière, elle n'en avait qu'un seul auprès de I______. Ce n'était que beaucoup plus tard que le compte à H______ avait été ouvert.

Il a ajouté qu'à partir de la fin de l'année 2018, sa femme s'était rendue à plusieurs reprises dans les locaux de l'Hospice général. Elle avait eu des entretiens avec L______ et était au courant qu'elle était aidée.

f.b. Le 6 juin 2023, devant le Ministère public, B______ a précisé que A______ savait qu'ils touchaient l'aide de l'Hospice général. C'était ce qui leur permettait de vivre. Elle avait été au courant durant toute la période d'aide.

Il a ajouté qu'il n'avait pas déclaré ses revenus de F______ car il s'agissait de dépannages et il lui semblait que L______ était au courant. Quant aux revenus de son épouse, il ne s'agissait pas de grosses sommes.

S'agissant de l'inscription de A______ au Registre du commerce, il a précisé que cette dernière n'avait jamais gagné un centime avec cette activité. Elle avait été radiée tout de suite et, selon lui, l'Hospice général était au courant.

Quant au compte bancaire au nom de sa femme auprès de H______, il savait qu'elle en était titulaire. Pour lui, c'était le compte auprès de I______ qui primait.

Enfin, il a admis avoir falsifié les relevés bancaires transmis à l'Hospice général. Il l'avait fait une fois et il ne pouvait ensuite plus revenir en arrière. Son épouse n'était pas au courant.

g. Déclarations de A______

g.a. Entendue par le Ministère public le 17 août 2021, A______ a déclaré ne pas savoir pourquoi elle était accusée. Elle n'était pas au courant de l'institution nommée l'Hospice général. Elle n'avait jamais été convoquée ou été en réunion, à l'exception de la fois où elle avait découvert l'erreur commise par l'Hospice général. A sa connaissance, son mari avait toujours travaillé. Elle avait compris que l'Hospice général était l'institution qui donnait du travail à son époux.

Elle-même avait travaillé entre 2013 et 2019 pour beaucoup d'employeurs. Elle faisait des ménages et tout était déclaré à la Caisse cantonale vaudoise. En 2013-2014, elle n'avait effectué que huit heures de travail par semaine. Son temps de travail avait augmenté par la suite, sans jamais atteindre les 100%.

S'agissant de l'entretien du 31 août 2018, elle a indiqué que L______ l'avait appelée pour fixer un rendez-vous. Elle lui avait alors répondu qu'elle ne pouvait pas car elle s'occupait des enfants d'une amie. Elle n'avait en revanche jamais dit qu'elle ne travaillait plus. Lorsqu'elle était chez L______, elle avait découvert ces erreurs. C'était à cette date, soit le 31 août 2018, qu'elle avait appris que son mari bénéficiait de l'aide de l'Hospice général. Elle ne savait alors pas qu'elle aussi.

Elle a néanmoins reconnu avoir signé deux demandes de prestations de l'Hospice général en 2013 et 2014 avec J______. Cette dernière savait qu'elle travaillait. En 2013, elle ne parlait pas français et ne le lisait pas non plus.

Confrontée au journal de l'Hospice général, elle a indiqué qu'elle n'était jamais allée dans leurs locaux entre janvier 2014 et juin 2019. Elle est ensuite revenue sur ses déclarations, indiquant être allée trois fois chez L______.

S'agissant de son inscription au Registre du commerce de juillet 2014 à octobre 2015, elle a déclaré qu'elle avait fait une bêtise, sans savoir ce qu'elle faisait. M______ l'avait contactée pour un emploi et lui avait indiqué qu'il fallait qu'elle ait une société à son nom.

g.b. A nouveau entendue par le Ministère public le 5 août 2022, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle n'avait pas conscience du niveau d'aide dont elle avait bénéficié et n'avait pas connaissance des versements de prestations. Elle a néanmoins confirmé avoir signé quelques-uns des formulaires.

En 2013-2014, elle avait eu deux ou trois emplois et peu d'heures de travail. l'Hospice général était au courant. Selon elle, l'aide sociale pouvait les aider pour le loyer et les assurances.

Elle n'était pas d'accord avec la dette qu'elle avait auprès de l'Hospice général et ne voulait pas payer ce qu'elle ne devait pas.

g.c. Le 13 février 2023, devant le Ministère public et confrontée à J______, A______ a maintenu que cette dernière savait qu'elle avait deux emplois car cela apparaissait sur ses extraits bancaires.

g.d. Le 6 juin 2023, A______ a ajouté que les montants versés en espèce sur son compte bancaire étaient des salaires. Elle a confirmé que sa signature était apposée sur les documents "Mon engagement" du 21 mai 2014 et du 29 février 2015. Elle a ajouté qu'elle était au courant que son époux percevait un certain montant mais, pour elle, c'était lié au handicap de ce dernier et à une réinsertion.

S'agissant de ses propres revenus, elle a indiqué qu'elle ne les avait jamais cachés dans la mesure où ils étaient tous versés sur son compte bancaire et avaient été déclarés aux impôts. A partir de 2015, elle parlait un peu mieux le français et L______ lui avait fait part de quelques questions. A______ avait alors refusé de signer quoi que ce soit. Elle lui avait dit qu'elle travaillait quelques heures mais avait refusé de donner plus d'informations. L______ lui avait donné un papier en portugais et lui avait dit de le lire à la maison.

S'agissant de son inscription au Registre du commerce, elle a réitéré qu'il s'agissait d'une erreur. Elle n'avait jamais travaillé dans l'esthétique. Elle pensait toutefois qu'elle devait inscrire son diplôme pour travailler.

Quant à son compte bancaire auprès de H______, elle a contesté l'avoir caché à l'Hospice général. Elle en avait parlé à L______ en 2016 ou 2017.

Concernant enfin les relevés bancaires transmis à l'Hospice général, elle a indiqué qu'elle n'avait jamais eu accès aux comptes ni au courrier de son époux. Elle n'était pas au courant de la falsification des documents par son mari.

C.a. En marge de l'audience de jugement, par le biais de son conseil, A______ a produit des échanges de messages intervenus entre elle et son conjoint le 15 novembre 2018 ainsi qu'en avril et mai 2019. Elle a par ailleurs versé à la procédure divers documents médicaux, faisant notamment état de son suivi et de son traitement pour une spondylarthrite axiale et périphérique.

b. Entendu par le Tribunal, B______ a admis les faits reprochés. Il a précisé qu'il estimait que A______ savait qu'elle était bénéficiaire de l'aide sociale. Au début, elle n'était peut-être pas au courant qu'il s'agissait de l'Hospice général mais elle l'avait appris par la suite. En 2014, ils avaient eu un rendez-vous avec une conseillère, laquelle avait expliqué à A______ ce qu'était l'Hospice général.

Il a par ailleurs admis ne pas avoir informé l'Hospice général des salaires perçus de F______. Il avait de surcroît omis de déclarer, entre 2015 et 2019, que son épouse travaillait et percevait des revenus.

S'agissant de l'inscription au Registre du commerce, il a indiqué que cela avait été fait suite à une proposition de travail. L______ était au courant. Il avait accompagné son épouse pour effectuer les démarches auprès du registre concerné.

Quant au compte H______, il en connaissait l'existence mais ne savait pas qu'il fallait le déclarer jusqu'à ce que L______ le lui dise en 2018. Il pensait avoir accompagné son épouse pour l'ouverture du compte en question car à l'époque elle ne parlait pas ou très peu le français.

Il a enfin indiqué que A______ lui donnait, à sa demande, ses extraits de comptes pour qu'il les transmette à l'Hospice général. Il modifiait les montants.

c. Egalement entendue par le Tribunal de police, A______ a contesté les faits reprochés. Elle avait bien signé les documents "Mon engagement" les 21 mai 2014 et 29 février 2015 mais elle n'avait jamais caché les quelques heures de ménage qu'elle avait effectuées. Elle s'était rendue à l'Hospice général car elle voulait sortir du domaine du ménage et se lancer dans l'esthétique. Selon elle, elle avait quitté l'Hospice général en 2015. Elle avait alors commencé à travailler mais elle n'était plus appelée par l'Hospice général. Elle ne leur avait jamais menti et avait bien déclaré lors du dernier rendez-vous qu'elle allait commencer à travailler. En 2016, elle avait eu son premier entretien avec L______. Son époux lui avait alors dit qu'il ne fallait pas parler de son travail car il s'agissait de travail "au noir". Elle n'avait par ailleurs jamais su que son époux avait falsifié des documents bancaires.

l'Hospice général était au courant de son inscription au Registre du commerce. Elle était en train de se mettre à son compte. B______ avait procédé à l'inscription pour elle.

S'agissant de son compte bancaire auprès de H______, elle a indiqué qu'elle n'avait jamais été questionnée à cet égard. Elle remboursait l'Hospice général à raison de CHF 50.- par mois. Son erreur avait été de faire trop confiance, de croire qu'elle était dans le meilleur pays du monde et que ce type d'escroquerie n'existait pas. Elle a ajouté que si elle avait eu l'intention de cacher de l'argent, elle n'aurait pas fait verser son salaire sur un compte bancaire.

D.a. A______, née le ______ 1972, est de nationalités brésilienne et portugaise. Elle est mariée à B______ depuis 2013. Une séparation était en cours au jour de l'audience de jugement.

Elle est arrivée en Suisse en 2006 et est titulaire d'un permis C. Son fils, né en 1997 d'une précédente union, vit en Suisse. Il est indépendant, célibataire et sans enfant. Une partie de sa famille, soit sa mère, sa tante, son neveu et quelques cousins vivent au Brésil. En revanche, elle n'a pas de famille en Suisse ni au Portugal.

Elle a une formation de comptabilité de niveau universitaire au Brésil, non reconnue en Suisse. Elle a exercé dans le domaine de la comptabilité administrative dans son pays d'origine depuis ses 16 ans et jusqu'à son départ. Une fois en Suisse, elle a travaillé en qualité de femme de ménage. Elle est actuellement en réinsertion professionnelle, placée par l'Assurance-invalidité du fait de sa maladie chronique dégénérative, soit d'une spondylarthrite.

Elle perçoit des indemnités de l'Assurance-invalidité à hauteur d'environ CHF 2'500.- par mois. Elle ne paye pas de loyer. Sa prime d'assurance-maladie s'élève à CHF 571.65 par mois et perçoit des subsides à hauteur de CHF 150.-. Elle n'a ni dette ni fortune.

b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent.

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. Les faits reprochés à la prévenue se sont déroulés avant le 1er juillet 2023, date d'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'harmonisation des peines.

1.1.2. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1).

1.1.3. En l'espèce, s'agissant des faits constitutifs d'infraction à l'art. 146 CP, le droit actuel étant moins favorable que celui en vigueur au moment des faits – en particulier en ce qui a trait à la peine prévue à l'al. 2 –, il sera fait application de l'ancien droit.

2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) et l'art. 10 du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c).

2.1.2. En matière d'obtention illicite de l'aide sociale, il existe trois niveaux d'infractions. Les infractions mineures sont sanctionnées par le droit pénal cantonal en matière d'aide sociale et par le droit fédéral régissant les assurances sociales (par exemple l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI ; RS 837.0]). Lorsque l'auteur a induit autrui en erreur ou l'a conforté dans son erreur il convient d'appliquer l'art. 148a CP. Enfin, s'il trompe quelqu'un astucieusement, c'est l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP qui sera réalisée (Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5435).

2.1.3. Selon l'art. 146 al. 1 aCP en vigueur au moment des faits, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2).

La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (arrêts du Tribunal fédéral 6B_152/2020 du 1er avril 2020 consid. 3.2 ; 6B_1369/2019 du 22 janvier 2020 consid. 1.1.2 ; 6B_1255/2018 du 22 janvier 2019 consid. 1.1 ; 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 23.2).

Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'État de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'État, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'État et donc lui cause un dommage (arrêts du Tribunal fédéral 6B_152/2020 du 1er avril 2020 consid. 3.5.1 ; 6B_496/2015 du 6 avril 2016 consid. 2.2.3 ; 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.4)

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

2.1.4. L'art. 146 al. 2 aCP dispose quant à lui que si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 c. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 119 IV 129 consid. 3a ; 116 IV 319 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). Les seules infractions tentées ne réalisent pas cette condition (arrêt du Tribunal fédéral 6S.89/2005 du 11 mai 2006 consid. 3.3). Le fait que la tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des délits consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d) ne s'oppose pas à ce principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1311/2017 du 23 août 2018 consid. 3.3).

2.1.5. Aux termes de l'art. 251 ch. 1 CP, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.1.6. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas ; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1).

2.2.1. En l'espèce, le Tribunal tient pour établi par la procédure, en particulier par les pièces produites par l'Hospice général que le prévenu B______ a bénéficié de l'aide de l'Hospice général à partir de juin 2013, qu'il a signé le 30 avril 2013 puis les 21 mai 2014, le 29 juillet 2015, le 17 août 2017 et le 31 août 2018 les formulaires "demande de prestations" et "Mon engagement en demandant une aide financière de l'Hospice général", qu'il s'est marié avec la prévenue A______, qu'elle a été ajoutée sur son dossier à partir du 1er janvier 2014 et que cette dernière a rempli et signé le 21 mai 2014 un contrat d'aide sociale individuel et le 21 mai 2014 et 29 février 2015 les formulaires "Mon engagement en demandant une aide financière de l'Hospice général".

En apposant leur signature sur ces documents, les prévenus s'engageaient notamment à informer immédiatement et spontanément l'Hospice général de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations reçues notamment de toute modification en lien avec leur situation économique personnelle et familiale, obligation qui leur a été rappelée par les collaborateurs de l'Hospice général qui traitaient avec eux ainsi qu'il ressort du journal produit et des témoignages.

Le Tribunal retient ensuite de l'enquête établie par l'Hospice général, de la documentation bancaire et des pièces produites que les prévenus ont dissimulé durant la période pénale des informations sur leur situation financière à même d'influer sur l'octroi de l'aide sociale. Le prévenu a notamment omis de déclarer les revenus qu'il a perçus de la F______. Les deux prévenus n'ont pas déclaré que la prévenue travaillait entre 2014 et 2019, en effectuant des ménages pour divers employeurs ainsi qu'en qualité d'indépendante, l'inscription au Registre du commerce sous la raison individuelle "G______", tout comme l'existence du compte H______ ouvert par la prévenue A______ le 26 juin 2015 et sur lequel elle percevait régulièrement son salaire.

Le prévenu reconnaît la matérialité des faits et ne conteste pas avoir bénéficié indûment de prestations de l'Hospice général. Il était parfaitement au courant de l'inscription au Registre du commerce ainsi que de l'ouverture du compte H______ au nom de son épouse dans la mesure où il l'a accompagnée dans les démarches, ce qu'il ne conteste pas de sorte que le Tribunal considère ces faits comme établis.

La prévenue, quant à elle, soutient qu'elle ne savait pas qu'elle percevait des indemnités de l'Hospice général, qu'elle ne parlait pas bien le français, qu'elle ne le comprenait pas et qu'elle n'avait appris que le 31 août 2018 lors d'un entretien que son mari percevait l'aide sociale de l'Hospice général. Elle s'est laissée berner par son mari.

Elle ne peut être suivie.

La prévenue avait un niveau de français suffisant pour comprendre qu'elle était au bénéfice de l'aide sociale ainsi que les obligations qui en découlaient notamment celle de déclarer ses revenus et de faire état de tout changement dans sa situation personnelle, administrative et financière.

Selon le témoin K______, qui s'est occupé du couple au début de la période de prestations, le niveau de français de la prévenue était bon et suffisant pour lui faire passer un stage d'orientation professionnelle. Ensuite, tant les témoins J______ que L______ ont confirmé que la prévenue comprenait suffisamment le français pour saisir qu'elle émargeait à l'aide sociale. Elle a par ailleurs été capable de s'inscrire au Registre du commerce en juillet 2014 et ouvrir un compte auprès de H______ en juin 2015, le tout en français.

Même si la majorité des entretiens avec l'Hospice général a été honorée par le prévenu, la prévenue a, à tout le moins, été présente lors de 17 entretiens, dont trois avec L______ qui a eu l'impression qu'elle comprenait bien et qu'elle répondait oui à la question de savoir si tout était clair pour elle. La témoin L______ a également confirmé que la prévenue avait eu dans ses mains le document "Mon engagement" en portugais. A cela s'ajoute qu'il ressort du journal que J______ l'a reçue seule le 24 juin 2014 et lui a expliqué les conditions de l'aide sociale. Par ailleurs, la prévenue a caché ses activités lors des entretiens en expliquant avoir travaillé quelques fois sur appel ou qu'elle aidait une amie de manière bénévole, qu'elle était en recherche d'emploi récurrente et que les périodes d'essai ne donnaient rien (ce qui ressort du journal de l'Hospice général) alors qu'elle était employée à ce moment-là, ce qu'elle savait parfaitement.

Les messages produits par la prévenue et adressés au prévenu ne lui sont d'aucune aide dans la mesure où ils datent de novembre 2018 et mars 2019, qu'il n'est pas possible de connaître les échanges dans leur ensemble ni leur date et qu'elle avait déjà rencontré les collaborateurs de l'Hospice général à plusieurs reprises depuis 2014. Par ailleurs, si on suit sa version et qu'elle aurait appris que son mari et elle émargeaient à l'aide sociale qu'à compter de 2018, on ne comprend pas bien pour quelle raison elle n'aurait pas pris immédiatement contact avec l'Hospice général et continué à percevoir leur aide jusqu'en 2019.

La version soutenue par la prévenue A______ n'est dès lors pas crédible.

En revanche, il n'est pas établi que la prévenue avait accès aux comptes et aux fiches de salaire de son mari. Il subsiste un doute s'agissant du fait qu'elle ait été au courant des revenus de F______ perçus par B______. A cet égard, le prévenu a déclaré qu'elle n'avait pas accès à ses comptes, de sorte que ces faits ne seront pas retenus et qu'elle sera acquittée des faits visés sous chiffre 2.2.1 let. i premier paragraphe en lien avec les revenus perçus par B______.

Sous l'angle de la qualification juridique, le Tribunal considère que les prévenus n'ont pas simplement dissimulé les faits pour continuer à percevoir des prestations allouées initialement à juste titre mais ont adopté un comportement de tromperie active en omettent sciemment de communiquer à l'Hospice général des faits dans le but de se faire verser des prestations auxquelles ils n'avaient pas le droit.

Ils ont agi en coactivité.

Dans l'erreur, la dupe leur a indûment fourni des prestations, soit au prévenu pour un montant total de CHF 16'632.95 pour la période du 1er juin 2013 au 31 décembre 2013 et à verser chaque mois, au prévenu et à la prévenue, entre le 1er janvier 2014 et le 30 avril 2019 des prestations indues pour un montant total de CHF 291'618.95, ce qui a causé un dommage à l'Hospice général, les prévenus s'étant enrichis illégitimement à due concurrence.

Ces faits sont constitutifs d'infraction à l'art. 146 al. 1 aCP. Les prévenus seront donc reconnus coupables d'escroquerie.

Ces derniers contestent l'aggravante du métier.

Il ressort toutefois de la procédure que les prévenus ont recouru de façon répétée à des montages et des procédés astucieux pour percevoir l'aide financière de l'Hospice général à laquelle ils n'avaient pas droit pour se procurer un revenu régulier en plus des revenus qu'ils recevaient et qui ont manifestement contribué à leur train de vie. Ils auraient continué à percevoir ces aides si l'Hospice général ne s'était pas aperçu de la supercherie. Au vu de la répétition et de la régularité des montants perçus au détriment de l'Hospice général sur une longue période pénale, l'aggravante du métier est réalisée.

Ils seront donc tous deux reconnus coupables d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 aCP).

2.2.2. Sous l'angle de l'art. 251 ch. 1 CP, le prévenu admet avoir falsifié des documents bancaires et les avoir transmis à l'Hospice général. Les faits sont au surplus établis par les éléments bancaires et les pièces produites par l'Hospice général.

La prévenue A______ conteste avoir falsifié ces documents et les avoir transmis ce qui est au demeurant admis par le prévenu qui a déclaré qu'elle n'était pas au courant et déclaré aux débats qu'elle lui remettait les extraits bancaires. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que ces documents auraient été falsifiés et/ou transmis à l'Hospice général par la prévenue, de même qu'aucun élément n'appuie le fait qu'elle aurait été au courant.

La prévenue sera dès lors acquittée au bénéfice du doute d'infraction à l'art. 251 ch. 1 CP.

 

Peine

3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).

3.1.2. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP).

3.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 consid.3.2).

3.1.4. A teneur de l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine (al. 3).

3.2. En l'espèce, la faute de la prévenue est importante. Elle n'a pas hésité à tromper l'Hospice général pendant plusieurs années pour des mobiles égoïstes consistant à augmenter ses ressources pour assurer son train de vie. La période pénale est longue, la volonté délictuelle marquée et sans cesse renouvelée. Les agissements n'ont cessé que parce que l'Hospice général les a découverts.

La collaboration est particulièrement mauvaise, la prévenue n'a cessé de contester les faits malgré des évidences, confinant à la mauvaise foi, et a remis la faute sur le prévenu démontrant ainsi vouloir à tout prix échapper à ses responsabilités.

Aucune excuse, ni regret n'ont été formulés.

La prise de conscience n'est pas initiée, même si elle rembourse l'Hospice général à raison de CHF 50.- par mois.

La situation personnelle de la prévenue n'explique pas et n'excuse nullement ses actes. Sa responsabilité, présumée, est pleine et entière.

Aucune circonstance atténuante n'est réalisée ni même plaidée.

Le casier judiciaire est vierge, facteur neutre dans la fixation de la peine.

Au vu de l'ensemble de ces circonstances, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Vu la faute commise, la prévenue sera condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois.

Cette peine sera assortie du sursis, les conditions en étant réalisées, avec un délai d'épreuve de 3 ans.

Expulsion

4.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c et e CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour escroquerie par métier (art. 146 al. 2) (let. c) ou d'escroquerie (art. 146 al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale (let. e), quelle que soit la quotité de la peine prononcée.

4.1.2. A teneur de l'art. 66b al. 1 CP, lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans. L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2).

4.1.3. Dans sa jurisprudence récente relative à des faits d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale (art. 148a ch. 1 CP), le Tribunal fédéral a énoncé qu'il ne fallait pas sous-estimer le préjudice pour la collectivité de ce type d'infractions, y compris sur le plan matériel, puisque cela mobilisait constamment les nombreux acteurs appelés à effectuer des contrôles et à réprimander (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1089/2022 du 16 août 2023 consid. 3.4).

4.2. En l'espèce, il s'agit d'un double cas d'expulsion obligatoire – escroquerie qualifiée à l'aide sociale (art. 66a al. 1 let. c et e CP).

Une éventuelle renonciation ne peut intervenir qu'exceptionnellement, au cas où l'expulsion mettrait l'intéressé dans une situation personnelle grave et où son intérêt à rester en Suisse serait supérieur à celui de la collectivité à le renvoyer dans son pays d'origine.

En l'occurrence, la prévenue est âgée de 52 ans. Elle est en Suisse depuis 2006 mais de manière irrégulière jusqu'en 2013. Elle est au bénéfice d'un titre de séjour depuis son mariage en 2013 avec le prévenu et actuellement titulaire d'un permis C. Sa famille vit au Brésil. Elle leur envoie de l'argent. Elle n'a pas de famille en Suisse à l'exception de son fils majeur et indépendant.

Elle ne semble pas particulièrement bien intégrée. Elle a acquis la nationalité portugaise depuis 2021.

La prévenue ne souffre pas de pathologie qui ne pourrait pas être traitée dans son pays d'origine. Son état de santé ne constitue pas un motif empêchant le prononcé d'une expulsion. Le retour de la prévenue dans son pays d'origine ne l'exposerait donc pas à une situation personnelle grave.

A cela s'ajoute le fait que l'intérêt public de la Suisse à son expulsion l'emporte sur son intérêt privé à demeurer sur le territoire et ce même si la prévenue n'a porté atteinte qu'à des intérêts pécuniaires. Comme le rappelle le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence, il ne faut pas sous-estimer le préjudice pour la collectivité de ce type d'infractions, y compris sur le plan matériel, puisque cela mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à effectuer des contrôles et à réprimander.

L'expulsion de la prévenue sera ainsi ordonnée pour une durée de 5 ans, durée qui est proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances.

Frais et indemnité

5. Vu le verdict de culpabilité et l'acquittement prononcé, la prévenue sera condamnée au quart des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'158.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

6. Le défenseur d'office de la prévenue sera indemnisé selon motivation figurant en pied de jugement (art. 135 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Acquitte A______ d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 aCP) en lien avec les faits visés sous chiffre 2.1.1 let. i premier paragraphe et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

Déclare A______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 aCP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois (art. 40 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c et e CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

***

Déclare B______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 aCP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP).

Condamne B______ à une peine privative de liberté de 18 mois (art. 40 CP).

Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de B______ (art. 66a al. 2 CP).

***

Condamne B______ à la moitié et A______ au quart des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'158.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 7'377.05 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 7'058.95 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Inès MORETTI BJERTNES

La Présidente

Judith LEVY OWCZARCZAK

 

Vu l'annonce d'appel formée par A______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP),

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.

La Greffière

Inès MORETTI BJERTNES

La Présidente

Judith LEVY OWCZARCZAK

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

2'690.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

90.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

3'158.00

 

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

3'758.00

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocate :  

C______

Etat de frais reçu le :  

4 décembre 2024

 

Indemnité :

CHF

5'637.50

Forfait 20 % :

CHF

1'127.50

Déplacements :

CHF

75.00

Sous-total :

CHF

6'840.00

TVA :

CHF

537.05

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

7'377.05

Observations :

- 23h35 *admises à CHF 150.00/h = CHF 3'537.50.
- 14h à CHF 150.00/h = CHF 2'100.–.

- Total : CHF 5'637.50 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 6'765.–

- 1 déplacement A/R à CHF 75.– = CHF 75.–

- TVA 7.7 % CHF 326.85

- TVA 8.1 % CHF 210.20

* En application de l'art.16 al. 2 (RAJ), réduction pour le poste "procédure", les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat.
* Seules 06h00 de préparation à l'audience de jugement seront prises en charge compte tenu de la complexité du dossier.

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

B______

Avocat :  

D______

Etat de frais reçu le :  

5 décembre 2024

 

Indemnité :

CHF

4'908.35

Forfait 20 % :

CHF

981.65

Déplacements :

CHF

655.00

Sous-total :

CHF

6'545.00

TVA :

CHF

513.95

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

7'058.95

Observations :

- 12h10 à CHF 200.00/h = CHF 2'433.35.
- 4h à CHF 110.00/h = CHF 440.–.
- 18h30 à CHF 110.00/h = CHF 2'035.–.

- Total : CHF 4'908.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 5'890.–

- 6 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 600.–
- 1 déplacement A/R à CHF 55.– = CHF 55.–

- TVA 7.7 % CHF 311.70

- TVA 8.1 % CHF 202.25

N.B. : à l'avenir, vous voudrez bien établir vos états de frais conformément aux directives de l'assistance juridique du 17 décembre 2004, notamment séparer vos activités en trois postes (conférences, procédure et audiences).
* Seules 07h00 et un entretien client de 02h00 ont été pris en charge pour la préparation à l'audience de jugement vu la complexité du dossier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notification à/au :
- A______, soit pour elle son conseil
- B______, soit pour lui son conseil
- Ministère public
Par voie postale