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Décisions | Tribunal pénal

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P/12736/2024

JTDP/1273/2024 du 31.10.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.146; CP.147; LEI.115; LStup.19a
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 19


31 octobre 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante

Madame B______, partie plaignante

Madame C______, partie plaignante

Madame D______, partie plaignante

contre

Monsieur X______, né le ______ 1992, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me E______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de tous les chefs d'infraction décrits dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 21 mois sans sursis, sous déduction de la détention subie avant jugement et d'une amende de CHF 300.- , assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Il conclut également au prononcé d'une expulsion facultative pour une durée de 7 ans, sans inscription au registre SIS, à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure et se réfère aux conclusions de son acte d'accusation concernant les objets saisis. Il demande le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté.

X______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité. Il demande le prononcé d'une peine clémente. Il ne s'oppose pas à son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

EN FAIT

A.  a. Par acte d'accusation du 30 septembre 2024, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, entre le 24 avril 2024 et le 4 juin 2024, de concert avec un nombre indéterminé d'individus non-identifiés - soit en co-activité -, commis plusieurs escroqueries ou tentatives d'escroqueries au préjudice de personnes âgées.

Il a en particulier :

-          à une date indéterminée, entre le 24-25 avril 2024 ou entre le 21-24 mai 2024, à Genève, agissant au préjudice d'une personne âgée non identifiée, accepté pleinement et sans réserve qu'un comparse non identifié induise astucieusement en erreur cette personne en se faisant passer pour un employé de banque et lui dise qu'elle avait fait l'objet d'une arnaque ou en lui indiquant qu'il y avait un problème avec son compte bancaire, qu'un employé de ladite banque allait passer chez elle et qu'il allait lui donner une nouvelle carte bancaire, ce qui était contraire à la réalité, ceci pour se faire remettre le code de la carte de la lésée. X______ s'est ensuite rendu au domicile de la lésée et lui a fait croire, par manipulation, qu'il avait coupé sa carte bancaire (ou l'a effectivement coupée) pour la mettre en confiance et lui a remis une carte en échange, puis a quitté les lieux après avoir pris possession de la carte bancaire, a reconstitué la carte et a procédé à un retrait d'un montant de CHF 2'500.- au moyen de cette carte bancaire au débit du compte de la lésée, depuis un distributeur automatique de billets d'une agence du Crédit Suisse à proximité de la gare Cornavin (ch. 1.1.1. a) de l'acte d'accusation) ;

-          le 23 mai 2024 vers 15h00, à la ______ [GE], il a pleinement et sans réserve accepté qu'un comparse non-identifié induise astucieusement en erreur A______, née en 1947 (78 ans), en prenant contact avec elle par téléphone afin de l'informer qu'il était de la Banque Centrale et qu'elle avait fait l'objet d'un piratage, qu'elle devait occuper sa carte bancaire, ce qu'elle a néanmoins refusé de faire, qu'un employé de ladite banque allait passer chez elle et qu'il allait lui donner une nouvelle carte bancaire, ce qui était contraire à la réalité, se faisant ainsi remettre le code de la carte. X______ s'est ensuite rendu au domicile de la lésée et, par manipulation, a coupé sa carte bancaire devant elle pour la mettre en confiance et lui a remis une carte Transcash. Il a alors pris possession de la carte bancaire et a quitté les lieux. Le même jour vers 15h35, après avoir reconstitué la carte BCGE de A______, il a procédé à un retrait d'un montant de CHF 5'000.- (ch. 1.1.1. b) de l'acte d'accusation).

Par ses affirmations fallacieuses, X______ et ses comparses ont induit en erreur des personnes âgées, vulnérables, qui étaient sous le coup d'une représentation erronée de la réalité et ont réussi de la sorte à les déterminer à commettre des actes préjudiciables à leurs intérêts pécuniaires, soit à remettre leurs cartes bancaires et leurs codes, permettant à ce dernier, de concert avec un ou des comparses, de procéder à des retraits d'espèces pour des montants de CHF 2'500.-, CHF 5'000.-, se procurant ainsi un enrichissement illégitime à due concurrence.

En outre, X______ et ses comparses ont influé sur un système électronique en retirant de l'argent au moyen des cartes bancaires qu'ils s'étaient appropriées sans droit dans les circonstances précitées, soit en utilisant des données de manière indue et ce, de telle sorte qu'ils ont obtenu des transferts d'actifs au préjudice des victimes. Ils ont agi intentionnellement et dans le but de se procurer ou à un tiers un enrichissement illégitime correspondant aux montants retirés, effectués frauduleusement avec les cartes bancaires soustraites.

Le Ministère public a qualifié ces faits d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens de l'art. 147 CP.

b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, selon un même mode opératoire :

-          le 21 mai 2024 vers 20h00 à la ______ [GE], accepté pleinement et sans réserve qu'un comparse non-identifié induise astucieusement en erreur C______, née en 1934 (90 ans), en prenant contact avec elle par téléphone, en l'informant qu'il s'appelait F______, qu'il était employé de l'UBS, qu'il y avait une arnaque avec sa carte ou son compte bancaire, qu'il y avait eu un retrait de CHF 3'000.- sur son compte, ce qui était contraire à la réalité, et qu'un homme était présent en bas de son immeuble pour récupérer cette carte. X______ s'est ainsi rendu au domicile de la lésée et par manipulation, s'est fait remettre sa carte bancaire coupée par celle-ci, pour la mettre en confiance, en prenant possession de cette carte et en lui remettant, en échange, une carte Transcash avant de quitter les lieux. Peu après, il a tenté ou a accepté pleinement et sans réserve qu'un ou plusieurs comparses non-identifiés tentent d'obtenir le code de la carte bancaire UBS de C______, notamment en s'adressant au voisin de celle-ci qui répondait pour elle au téléphone en expliquant qu'il y avait eu un retrait de CHF 3'000.-, qu'il avait besoin de son code pour lui rembourser la prétendue somme retirée, sans toutefois obtenir ledit code, alors qu'il ambitionnait d'effectuer un ou des retraits d'espèces au moyen de la carte UBS, à un des distributeurs automatiques de billets de cet établissement (ch. 1.1.2. a) de l'acte d'accusation) ;

-          le 24 mai 2024 en fin de matinée vers 12h15, à ______ [GE], il a accepté pleinement et sans réserve qu'un comparse non-identifié induise astucieusement en erreur B______, née en 1931 (93 ans), en se faisant passer pour un employé de banque, en lui indiquant qu'elle avait fait l'objet d'une arnaque ou en lui indiquant qu'il y avait un problème avec son compte bancaire, qu'un employé de ladite banque allait passer chez elle et qu'il allait lui donner une nouvelle carte bancaire, ce qui était contraire à la réalité. X______ s'est ensuite rendu au domicile de la lésée et par manipulation, s'est fait remettre sa carte bancaire ou la lui a subtilisée, en prenant possession de celle-ci avant de quitter les lieux. Vers 12h45 ou 13h00, après avoir reconstitué la carte BCGE, il a ensuite tenté de procéder à un retrait d'un montant indéterminé, au moyen de la carte UBS de la lésée au débit du compte bancaire de cette dernière à un des distributeurs automatiques de l'agence UBS de la Servette. Vers 13h30, il a ensuite tenté ou accepté pleinement et sans réserve qu'un comparse non-identifié tente d'obtenir le code de la carte bancaire UBS, sans toutefois l'obtenir, en vue de procéder à un ou des retraits sur le compte de B______ à un distributeur automatique de cet établissement (ch. 1.1.2. b) de l'acte d'accusation) ;

-          le 4 juin 2024 entre 16h00 et 17h00 à la ______ [GE], il a accepté pleinement et sans réserve qu'un comparse non-identifié induise astucieusement en erreur D______, née en 1937 (86 ans), en prenant contact par téléphone avec elle afin de l'informer qu'il y avait un problème avec son compte bancaire, qu'elle devait couper sa carte bancaire dans le but de la mettre en confiance, ce qui était contraire à la réalité, et qu'un homme viendrait la récupérer devrait se faire remettre le code de la carte bancaire. X______ s'est ensuite rendu vers 17h00 au domicile de la lésée et par manipulation, s'est fait remettre la carte bancaire UBS endommagée, en a pris possession et a quitté les lieux. Après avoir reconstitué la carte bancaire, il a ensuite tenté de procéder à un retrait d'un montant indéterminé, au moyen de cette carte au débit du compte de D______, à un distributeur d'espèces de cet établissement (ch. 1.1.2. c) de l'acte d'accusation).

Par ses affirmations fallacieuses, X______ et ses comparses ont induit en erreur des personnes âgées, vulnérables, qui étaient sous le coup d'une représentation erronée de la réalité et ont réussi de la sorte à les déterminer à commettre des actes préjudiciables à leurs intérêts pécuniaires, soit à remettre leurs cartes bancaires, afin que le prévenu, de concert avec un ou des comparses, puisse tenter de procéder à un ou plusieurs retraits d'espèces au préjudice des lésées, dans le but de se procurer ainsi un enrichissement illégitime à due concurrence.

En outre, X______ et ses comparses ont tenté d'influer sur un système électronique en retirant de l'argent au moyen des cartes bancaires qu'ils s'étaient appropriées sans droit dans les circonstances précitées, soit en utilisant des données de manière indue et ce, de telle sorte qu'ils ont tenté d'obtenir des transferts d'actifs au préjudice des victimes. Ils ont agi intentionnellement et dans le but de se procurer ou à un tiers un enrichissement illégitime correspondant aux montants qu'ils espéraient effectuer frauduleusement avec les cartes bancaires soustraites.

Le Ministère public a qualifié ces faits de tentative d'escroquerie au sens des art. 22 al. 1 CP cum 146 al. 1 CP et de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens des art. 22 al. 1 CP cum 147 al. 1 CP.

c. Il lui est encore reproché d'avoir, à Genève, entre avril et juin 2024, à tout le moins à trois reprises (vraisemblablement les 24 avril, 21 mai et 4 juin 2024), pénétré sur le territoire suisse en violation des prescriptions sur l'entrée fixées à l'art. 5 LEI, sans être en possession des moyens de subsistance légaux nécessaires à son séjour et dans l'unique but de commettre des infractions au préjudice de personnes âgées, de sorte qu'il présentait une menace pour l'ordre public et la sécurité en Suisse.

Le Ministère public a qualifié ces faits d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI.

d. Il lui est enfin reproché d'avoir, à Genève, au ______ [GE], le 5 juin 2024, détenu 2.7 grammes de résine de cannabis destinés à sa propre consommation.

Le Ministère public a qualifié ces faits de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup.

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

Plaintes déposées

a.a.a. Le 21 mai 2024, C______ (née en 1934) a porté plainte à la police expliquant que le même jour, vers 19h55, elle avait reçu un appel téléphonique d'un homme disant s'appeler F______ et se faisant passer pour un employé de l'UBS Eaux-Vives (dont le numéro était 1______). Cet homme lui avait dit qu'un coursier se trouvait devant chez elle et qu'il venait récupérer sa carte bancaire car elle avait fait l'objet d'une arnaque. En descendant, accompagnée de son voisin, un homme d'environ 30 ans l'attendait et lui avait passé un autre homme au téléphone, qui lui avait expliqué qu'elle devait lui donner sa carte bancaire coupée pour la faire annuler en raison d'un retrait frauduleux de CHF 3'000.-. Elle avait alors coupé sa carte et l'avait donnée au coursier, qui lui avait remis une autre carte bancaire en échange, soit une Mastercard noire Transcash, qu'elle a remise à la police. Son voisin avait ensuite continué la conversation téléphonique.

a.a.b. Egalement entendu en qualité de témoin par la police, le voisin, G______ a confirmé être descendu avec sa voisine au bas de l'immeuble, où une personne l'attendait. C______ avait coupé sa carte bancaire et l'avait remise au coursier qui avait ensuite quitté les lieux. En remontant à l'appartement, un homme disant s'appeler F______ avait insisté pour obtenir le NIP de la carte bancaire afin de rembourser la somme qui aurait été volée sur le compte de C______. Le voisin avait alors trouvé cela bizarre et avait refusé, puis, au vu de l'insistance de son interlocuteur, avait raccroché.

a.b. Le 23 mai 2024, A______ (née en 1947) a porté plainte lors de son audition à la police du même jour. Elle a expliqué que vers 15h00-15h30, elle avait reçu un appel d'un numéro +33 sur son téléphone fixe, d'un homme lui disant qu'il était de la Banque centrale, qu'elle avait été "piratée" et qu'elle devait couper sa carte tout de suite, car elle était en train de se faire arnaquer. Refusant de le faire, cet homme lui avait indiqué qu'un coursier se rendrait chez elle afin de couper la carte lui-même et qu'il lui en donnerait une de remplacement. Elle avait alors donné le code de son immeuble et le coursier était déjà à sa porte. Puis, le coursier avait coupé la carte bancaire devant elle (avec des ciseaux de sa cuisine) et lui avait remis en échange une carte noire Transcash, qu'elle a remise à la police. L'individu était reparti, puis elle avait appelé une amie qui lui avait dit qu'il s'agissait d'une arnaque. En se rendant à la banque BCGE de la Jonction, elle avait alors constaté un retrait frauduleux de CHF 5'000.- effectué le 23 mai 2024 à 15h35 à la même banque.

Un extrait journalier du 23 mai 2024 de son compte bancaire BCGE qui fait état d'un retrait bancomat à la Jonction à 15h35 de CHF 5'000.- figure en annexe à sa plainte.

a.c.a. Le 24 mai 2024, H______ a contacté la police afin de porter plainte pour sa mère, B______ (née en 1931). Cette dernière a signalé à la police que sa mère avait été contactée téléphoniquement par un inconnu et qu'un rendez-vous avait été convenu lors duquel sa carte bancaire avait été dérobée. Lorsqu'elle s'était rendue au domicile de sa mère, vers 13h30, H______ avait constaté qu'elle était au téléphone, puis avait entendu en prenant le combiné qu'un homme lui demandait un code à six chiffres. Elle avait immédiatement indiqué vouloir appeler la police et avait raccroché, précisant qu'aucun numéro ne s'était affiché. Enfin, elle a confirmé que sa mère, qui perdait la mémoire, n'avait plus sa carte bancaire UBS.

a.c.b. Entendue par la police le même jour, B______ a confirmé avoir croisé un homme au rez-de-chaussée de son immeuble, mais ne se souvenait pas des détails. S'agissant de sa carte bancaire, elle n'a pas su expliquer pourquoi elle ne se trouvait plus dans son porte-monnaie, pensant qu'on le lui avait volé.

a.d. Le 4 juin 2024, D______ (née en 1937) a porté plainte contre inconnu lors de son audition du même jour à la police. En substance, elle a déclaré avoir reçu un appel téléphonique lors duquel il lui a été indiqué qu'il y avait un souci avec son compte bancaire et qu'un individu viendrait chez elle pour récupérer sa carte bancaire. Il lui avait également été demandé son code de carte bancaire et de couper sa carte en deux. L'interlocuteur lui avait fourni un code de reconnaissance qui était 224. Un individu s'était ensuite présenté à son domicile en mentionnant le code 224 et c'était ainsi qu'elle lui avait remis sa carte détruite. Puis, elle s'était rendue à la banque et avait constaté qu'aucune transaction frauduleuse n'avait été effectuée sur son compte bancaire.

Arrestation de X______

b.a. Selon le rapport d'arrestation du 5 juin 2024, faisant suite à la plainte de A______, l'enquête sur la vidéosurveillance a permis à la police de repérer le cheminement dans le quartier de la Jonction de l'auteur, identifié comme étant X______.

Les images de vidéosurveillance (filmant la rue des Deux-Ponts à la Jonction) montrent un homme qui se dirige vers le domicile de A______ puis va en direction de la BCGE Jonction en date du 23 mai 2024.

Les images de vidéosurveillance tirées du bancomat dans l'agence BCGE Jonction montrent également un homme identifié comme étant X______ qui entre dans cette agence et effectue un retrait à 15h34"45 le 23 mai 2024 tout en tenant son téléphone en main – étant précisé que le visage de ce dernier est clairement visible sur les images.

b.b. Selon ce même rapport, un ordre d'arrestation provisoire a été délivré à l'encontre de X______ le 30 mai 2024 à 11h45.

De plus, les recherches de la police ont permis d'établir que X______ avait séjourné à Genève du 24 avril 2024 au 25 avril 2024 au ______; puis du 21 mai 2024 au 23 mai 2024 à l'Hôtel I______ et enfin du 4 juin 2024 au 5 juin 2024 à l'Hôtel J______ au Petit-Lancy.

b.c. À teneur du rapport d'interpellation, X______ a été interpellé puis arrêté par la police le 5 juin 2024 à 8h05 à l'Hôtel J______, sis ______[Petit-Lancy].

La perquisition de sa chambre n°202 n'a rien donné.

La fouille des effets personnels de X______ a mis en évidence les éléments pertinents suivants: deux étuis cartes Transcash, une carte Transcash rouge, une carte Transcash noire, 2,7 grammes brut de résine de cannabis, CHF 56,60 et EUR 2,45.

b.d. Entendu en qualité de prévenu à la police le 5 juin 2024, X______ a déclaré savoir ce qu'il avait fait sans toutefois vouloir le dire spontanément au risque d'avouer quelque chose que la police ne savait pas. Sur questions, il a admis avoir commis une escroquerie au détriment de A______ et d'en avoir commises deux autres, dont une qui n'avait pas fonctionné.

Il était arrivé à Genève la veille de son arrestation, soit le 4 juin 2024 par le TGV depuis la gare de Lyon et avait l'intention de "faire la même chose que les autres fois", soit récupérer des cartes bancaires et effectuer des retraits. Il avait réussi à récupérer une carte auprès d'une personne âgée habitant à proximité de la gare Cornavin et s'était rendu dans une succursale UBS, sans toutefois parvenir à effectuer de retrait.

Le 23 mai 2024, il se trouvait bien à Genève et s'était rendu chez une dame en tant que coursier, pour récupérer sa carte bancaire, toutefois sans se souvenir qui des deux avait coupé la carte. Il lui avait effectivement remis une carte de remplacement Transcash noire. Il avait ensuite retiré CHF 5'000.-, était retourné à son hôtel puis était reparti. En revanche, il n'avait lui-même appelé personne par téléphone et avait fait cela pour son commanditaire à Paris – dont il n'a pas voulu révéler l'identité –, à qui il avait remis le butin car il avait une dette envers lui liée au trafic de stupéfiants. C'était ce dernier qui lui indiquait dans quelle banque se rendre, combien de temps il devait rester sur place et qui finançait l'hôtel. Durant cette même période, il avait également obtenu la carte d'une autre personne mais le code ne fonctionnait pas et il n'avait pas pu retirer d'argent.

S'agissant des deux autres escroqueries, l'une avait fonctionné et l'autre non. Il avait agi selon le même mode opératoire : son commanditaire avait appelé la personne et lui-même s'était rendu sur place pour récupérer la carte bancaire. La première fois, il avait pris 3 cartes bancaires chez la personne âgée, puis avait effectué un retrait de CHF 5'000.-. La seconde fois, il avait effectué un retrait de CHF 2'500.- au Crédit Suisse à côté de la gare Cornavin, qui avait fonctionné et la troisième fois, la carte n'avait pas fonctionné. Il était ainsi rentré à Paris avec CHF 7'500.- vers le 21 mai 2024.

Enfin, il a admis être un consommateur de résine de cannabis et fumer 2 ou 3 joints par jour. Il était également un "tout petit" dealer à Paris.

Instruction

c.a. Devant le Ministère public (MP) le 5 juin 2024, X______ a reconnu les faits commis au préjudice de A______ et être venu à Genève à deux reprises, soit le 4 juin 2024 et à l'époque du retrait au préjudice de A______, sauf erreur la veille et être reparti le soir-même. Il confirmait que son commanditaire avait appelé cette dame, qu'il payait l'hôtel et lui indiquait où se rendre. Il a également reconnu avoir séjourné à l'Hôtel I______ en mai 2024 ainsi qu'au K______ en avril 2024, toutefois sans commettre d'escroquerie au mois d'avril, car le commanditaire n'avait pas réussi. Il était effectivement venu dans le but de commettre une escroquerie mais également pour faire du tourisme.

Lors du séjour à l'Hôtel I______, il avait effectué deux retraits au préjudice de deux personnes différentes, celui de CHF 5'000.- et celui de CHF 2'500.-. Il y avait effectivement eu une troisième fois, mais il s'agissait d'une tentative qui n'avait pas abouti car il n'avait pas obtenu le code.

Depuis son arrivée le 4 juin 2024, il avait réussi à obtenir une carte bancaire mais le retrait n'avait pas fonctionné, malgré qu'il avait obtenu le bon code.

Il avait fait ces escroqueries car il devait de l'argent à quelqu'un concernant des stupéfiants qu'il avait perdus.

Enfin, la drogue retrouvée sur lui était destinée à sa propre consommation.

Il regrettait ses agissements au détriment de personnes âgées, précisant qu'en venant en Suisse, il ne savait pas ce qu'on allait lui demander de faire.

c.b. Selon le rapport de renseignements du 24 juillet 2024 l'extraction et l'analyse du contenu du téléphone de X______, a mis en évidence les éléments suivants :

-          une conversation avec l'identifiant 2______ sur Snapchat datant du 21 mai 2024 faisant mention de 6 cartes Transcash ;

-          une confirmation de réservation pour l'Hôtel I______ du 21 mai au 22 mai 2024 ;

-          une géolocalisation au domicile de B______ le 24 mai 2024 à 11h48, puis à la succursale UBS la plus proche (______ [GE]) à 12h45 ;

-          un billet de TGV pour le trajet Lyon-Genève le 4 juin 2024 dont l'arrivée à Genève était prévue à 13h30 ;

-          une géolocalisation au domicile de D______ le 4 juin 2024 à 17h18 (______ [GE]) ;

-          une recherche avec le terme UBS dans l'application Maps le 4 juin 2024 à 17h59 ;

-          deux clichés photographiques d'une carte bancaire coupée UBS au nom de D______ et

-          des recherches Google avec les termes "escroquerie vieille suisse" et "abus de confiance suisse" le 19 mai 2024.

Selon la police, ces éléments permettent de relier X______ aux plaintes déposées par C______ – dont la description physique et vestimentaire qu'elle avait faite du prévenu correspond en tout point –, par B______ et par D______.

c.c. Au MP le 12 août 2024, X______ a confirmé être venu à Genève à trois reprises. En avril 2024, l'infraction avait fonctionné. En mai 2024, il s'agissait de celle au préjudice de A______ qu'il avait reconnue et qui avait fonctionné ainsi que de deux autres tentatives. Enfin, en juin 2024, il s'agissait de l'infraction qu'il avait déjà reconnue. Il a confirmé avoir effectué une recherche pour un établissement bancaire, avoir envoyé une photographie de la carte bancaire coupée de D______ à son commanditaire, mais ne pas se rappeler des recherches avec les termes "escroquerie vieille suisse".

C. A l'audience de jugement qui s'est tenue le 31 octobre 2024, lors de laquelle les parties plaignantes ont été dispensées de comparaître, X______ a confirmé ses précédentes déclarations et reconnu tous les faits reprochés. Il avait subi des pressions et on avait menacé sa famille s'il ne payait pas. Il avait continué même en sachant qu'il s'agissait de personnes âgées car il n'avait pas le choix. Il recevait successivement une adresse puis un nom et sonnait à l'interphone. Il reconnaissait également avoir effectué les recherches avec les termes "escroquerie veille suisse" après sa première venue à Genève, car il voulait connaître les risques qu'il encourait s'agissant de la peine.

Il a acquiescé aux conclusions civiles de A______ en remboursement de CHF 5'000.-.

D. X______ est né le ______ 1992 à Montreuil en France, pays dont il a la nationalité. Il est célibataire, sans enfant. Il vit chez sa mère à Paris depuis avril 2024. Il a un petit frère qui vit seul en France. Il travaille comme cariste de manière intérimaire, activité dans le cadre de laquelle il s'occupe de charger et décharger des camions. Il n'a donc pas d'employeur fixe ni de rémunération fixe et est rémunéré au prorata des missions qu'il accomplit, ce qui représente, en moyenne, un salaire mensuel net s'élevant entre EUR 1'200.- et EUR 1'500.-. Il ne paie pas de loyer et n'a aucune charge. L'argent qu'il gagne lui sert à payer les courses. Il n'a pas de fortune et sa dette de stupéfiants, qui s'élève à EUR 40'000.-, remonte à l'époque de sa sortie de détention le 15 ou 20 avril 2024, voire même d'une date antérieure. À sa sortie de détention, il souhaite poursuivre son emploi de cariste et avoir une situation stable.

Il n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse. En revanche, il a été condamné en France à 13 reprises entre le 5 juin 2015 et le 9 juin 2021 pour des infractions contre le patrimoine et en matière de stupéfiants, dont 11 condamnations à une peine privative de liberté. Sa dernière condamnation du 9 juin 2021 concernait l'acquisition, la détention et le transport de stupéfiants.

EN DROIT

Culpabilité

1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c).

1.2. Au sens de l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2.; 135 IV 76 consid. 5.1.). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2.; 140 IV 11 consid. 2.3.2.). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2.; 127 IV 163 consid. 3b).

Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2. ; 135 IV 76 consid. 5.2.). Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (arrêt du Tribunal fédéral 6S.740/1997 du 18 février 1998 consid. 2, reproduit in SJ 1998 p. 457; ATF 122 IV 246 consid. 3a). L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).

Le degré de prudence que l'on peut attendre de la dupe dépend de la situation personnelle de cette dernière (ATF 135 IV 76 consid. 5.2.). La dupe doit être dans l'erreur, en ce sens qu’elle doit se faire une fausse représentation de la réalité. Il n'est pas nécessaire de pouvoir préciser exactement ce que la dupe se représente; il suffit qu'elle ait une certaine conscience que tout est correct (ATF 118 IV 38 consid. c).

L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les références citées). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.).

1.3. L'art. 147 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après. Si l'auteur fait métier de tels actes, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 147 al. 2 CP).

L'infraction réprimée par l'art. 147 CP s'apparente à l'escroquerie (art. 146 CP), dont elle se distingue toutefois en cela que l'auteur ne trompe pas un être humain pour le déterminer ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, mais manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation; autrement dit, au lieu de tromper une personne, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine. En principe, l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, qui a été introduite dans le code pénal pour combler une lacune dans les cas où l'auteur, au lieu de tromper une personne, manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation et qui est parfois aussi qualifiée d'"escroquerie informatique", revêt ainsi un caractère subsidiaire par rapport à l'escroquerie; si la manipulation d'une machine ne suffit pas pour obtenir le résultat, mais qu'il faut encore qu'une personne soit trompée, l'escroquerie prime l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (ATF 129 IV 22 consid. 4.2 et les références citées).

1.4. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1; 128 IV 18 consid. 3b; ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). Pour qu'il y ait tentative, il faut que l'auteur ait pris la décision de commettre l'infraction et qu'il ait traduit cette intention par un acte. L'auteur doit avoir au moins commencé l'exécution de l'infraction. L'existence d'une tentative doit être constatée du point de vue objectif, mais se fonder sur des critères d'appréciation subjectifs (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 = JdT 2015 IV 114).

1.5. Par opposition au complice, qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit par une participation accessoire (art. 25 CP), est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel (art. 12 al. 2 CP) quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet. Il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité. Le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il doit avoir une certaine maîtrise des opérations et jouer un rôle plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1, 130 IV 58 consid. 9.2.1 et 125 IV 134 consid. 3a).

A l'inverse, le complice est un participant secondaire qui "prête assistance pour commettre un crime ou un délit" (art. 25 CP). La contribution du complice est subordonnée. Il facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente; son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction. Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité (TF 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1).

1.6. Selon l'art. 115 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse.

Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c); ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion (let. d).

1.7. À teneur de l'art. 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d’une amende.

L'art. 19 al. 1 let. d LStup réprime en particulier la détention de stupéfiants.

2.1. En l'espèce, le Tribunal tient les faits pour établis au vu des aveux du prévenu, réitérés aux débats, lesquels sont corroborés par les éléments du dossier, soit les déclarations concordantes des plaignantes quant au mode opératoire, les déclarations de deux témoins H______ et G______ qui ont assisté à une partie des faits et qui confirment également le mode opératoire, le relevé bancaire de A______, les images de vidéosurveillance disponibles, les circonstances de l'interpellation du prévenu, lequel était en possession de cartes Transcash, soit les mêmes qu'il remettait aux victimes, la géolocalisation du téléphone portable du prévenu qui le situe sur les lieux des faits et les éléments découverts dans son téléphone.

Ainsi, en se rendant chez A______ le 23 mai 2024 et auprès d'une autre personne – inconnue à ce jour –, en se faisant remettre leurs cartes bancaires et leurs codes, de concert avec un comparse chargé de les appeler au téléphone au préalable afin de les induire en erreur, puis en allant retirer au distributeur automatique CHF 5'000.-, respectivement CHF 2'500.-, X______ a réalisé tous les éléments constitutifs de l'escroquerie et de l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur.

S'agissant de B______, C______ et D______, le prévenu n'est pas parvenu à ses fins - soit de retirer de l'argent au moyen des cartes bancaires obtenues - de sorte qu'à défaut de dommage, l'escroquerie n'est pas consommée, seule une tentative devant être retenue.

S'agissant de son rôle dans le déroulement des faits, il n'est pas subalterne, mais bien plus primordial puisqu'il était seul à Genève pour aller récupérer les cartes bancaires et codes secrets, puis pour aller retirer des espèces à la banque et les rapatrier en France. Ainsi, sans sa contribution, les faits ne seraient pas survenus. A cela s'ajoute qu'il a participé à la tromperie astucieuse des lésées, notamment en découpant leur carte bancaire et en leur remettant une carte de substitution. Ce faisant, il a contribué, par une bienveillance de façade à amener les dupes à commettre les actes préjudiciables à leurs intérêts. Il s'est également documenté sur le mode opératoire. Une telle contribution au déroulement des faits semble peu compatible avec le qualificatif de "simple" coursier et, partant, de complice. Il revêt bien au contraire un rôle de co-auteur.

Au vu de ce qui précède, X______ sera reconnu coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens de l'art. 147 al. 1 CP, de tentative d'escroquerie au sens des art. 22 al. 1 cum 146 al. 1 CP et de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens des art. 22 al. 1 cum 147 al. 1 CP.

2.2. S'agissant de l'entrée illégale en Suisse, le prévenu a admis les faits, qui sont également établis par les rapports de police, dont il ressort qu'il s'est rendu à Genève à trois reprises les 24 avril 2024, 21 mai 2024 et 4 juin 2024.

Le prévenu a admis lui-même être venu à Genève dans le but de commettre des escroqueries. De ce fait, il présentait une menace pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il a contrevenu aux dispositions sur l'entrée en Suisse.

Il sera par conséquent reconnu coupable d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI.

2.3. Enfin, il ressort du dossier que le prévenu a été interpellé en possession de 2,7 grammes de résine de cannabis et qu'il a admis lui-même que cette drogue était destinée à sa consommation personnelle.

Ainsi, il sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

Peine

3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.1.2. A teneur de l'art. 40 al. 1 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d’une amende (art. 106 CP) non payées.

3.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic sur l'amendement de l'auteur visé par l'art. 42 CP. Ce dernier doit toutefois être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1406/2016 du 16 octobre 2017 consid. 1.1 à 1.3).

3.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.1.5. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure (art. 51 CP).

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il s'en est pris à réitérées reprises au patrimoine de personnes très âgées et vulnérables, de même qu'aux interdits en vigueur en matière de séjour des étrangers et de stupéfiants.

Il est venu en Suisse, dans le seul but d'y commettre des infractions.

Ses actes délictuels ont eu pour conséquence de léser les intérêts financiers de personnes âgées, en les délestant de montants supérieurs à leur rente d'AVS, agissements qui ont eu d'importantes répercussions sur les victimes âgées, voire très âgées. Certains de ses méfaits n'ont, heureusement, pas dépassé le stade de la tentative, sans toutefois que la non survenance du résultat soit imputable à un comportement méritoire du prévenu.

Ses mobiles sont égoïstes et particulièrement méprisables, en tant qu'ils relèvent de l'appât du gain facile et de la convenance personnelle.

Sa situation personnelle est sans particularité. Il explique avoir agi en raison d'une dette liée à ses précédentes activités dans le trafic de stupéfiants, mais elles ne sauraient justifier ou expliquer ses actes, puisque d'autres solutions s'offraient à lui. Il disposait d'un travail et n'avait pas d'autres charges mensuelles qu'une participation aux frais du ménage qu'il forme avec sa mère qui l'héberge.

Sa volonté délictuelle est certaine dès lors qu'il a agi à plusieurs reprises, en peu de temps, de manière organisée et très efficace avec un ou des tiers, chacune de ses venues à Genève pour y commettre les mêmes agissements procédant d'une réitération de sa volonté délictuelle. En tout temps il aurait pu mettre un terme à ses actes, ce qu'il n'a pas fait, alors même qu'il n'avait pu que constater que ses victimes étaient des femmes âgées. C'est en réalité son interpellation lors de sa troisième venue à Genève pour commettre de nouvelles infractions qui a mis un terme à ses agissements. Enfin, il a minimisé son rôle alors que, comme retenu précédemment, il a eu un rôle déterminant sans lequel les infractions n'auraient pas pu être commises.

Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur d'aggravation de la peine.

Sa collaboration à l'établissement des faits a été plutôt bonne, puisqu'il a d'emblée reconnu les faits qui lui étaient reprochés, étant précisé qu'il n'a pas fait de déclarations spontanées mais a admis les faits sur question. Toutefois, il a admis des cas supplémentaires et fourni les codes ayant permis de perquisitionner son téléphone.

Le prévenu a exprimé des regrets mais de manière peu spontanée. Ainsi, la prise de conscience quant à sa faute est à peine entamée.

Au vu de sa faute, seule une peine privative de liberté entre en considération s'agissant des infractions pour lesquelles il est condamné, hormis pour la consommation de stupéfiants passible de l'amende seulement.

Il y a ainsi cumul de peines d'un genre différent.

La peine privative de liberté sera fixée en partant d'une peine de base pour sanctionner l'infraction d'escroquerie (infraction abstraitement et objectivement la plus grave) et sera augmentée dans une juste proportion pour tenir compte des autres infractions.

La détention avant jugement subie par le prévenu sera déduite de la peine conformément à l'art. 51 CP.

Si le prévenu n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse, il en a de très nombreux en France, le dernier le 9 juin 2021, pour des infractions de mêmes typicités ainsi que principalement pour des infractions contre le patrimoine et en matière de stupéfiants. Le Tribunal relève qu'il a commis les infractions pour lesquelles il est condamné peu de temps après sa sortie de détention en France.

Le pronostic étant clairement défavorable, le sursis qui n'a à juste titre pas été plaidé ne lui sera pas accordé. En effet, ses agissements en Suisse ne sont que la continuation de son œuvre criminelle débutée en France.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 16 mois sans sursis et à une amende de CHF 300.-.

Expulsion

4.1. Selon l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure.

L'expulsion facultative prévue à l'art. 66abis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits – par exemple le vol – répétés ou de "tourisme criminel" (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1).

Le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution suisse (Cst.). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse ainsi que de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 et 139 I 31 consid. 2.3.3).

4.2. En l'espèce, les infractions pour lesquelles le prévenu est condamné ne constituent pas un cas d'expulsion obligatoire. Le Tribunal relève toutefois que le prévenu est venu en Suisse uniquement pour commettre des infractions au détriment de personnes vulnérables, qu'il n'a aucune attache ni projet avec la Suisse et qu'il ne s'oppose pas à son expulsion. Ainsi, l'intérêt à l'expulsion l'emporte dans une optique de prévention générale sur l'intérêt privé à rester en Suisse.

Par conséquent, le Tribunal prononcera une expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans et renoncera à l'inscription au SIS, le prévenu étant de nationalité française.

Conclusions civiles

5.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

Selon l'art. 41 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

5.2. En l'occurrence, A______ a sollicité une demande de dédommagement des CHF 5'000.- par courrier au MP du 19 septembre 2024, montant auquel le prévenu a acquiescé aux débats.

Le prévenu sera donc condamné à verser à A______ la somme de CHF 5'000.- correspondant à son dommage matériel.

Frais, indemnités et inventaires

6.1. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné à l'entier des frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP).

6.2. Le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé conformément au tarif applicable (art. 135 CPP).

6.3. Conformément à l’art. 69 CP, le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45614020240524, sous chiffres 2 à 6 et 8 de l'inventaire n° 45684920240605 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45894820240717 ainsi que la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 456849202040605.

Conformément à l'art. 267 al. 1 et 3 CPP, le Tribunal ordonnera la restitution à X______ de l'argent figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 45684920240605.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), de tentative d'escroquerie (art. 22 al. 1 CP cum 146 al. 1 CP), de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 al. 1 CP cum 147 al. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 149 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

Constate que X______ acquiesce aux conclusions civiles de A______ (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne X______ à payer à A______ 5'000.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45614020240524, sous chiffres 2 à 6 et 8 de l'inventaire n° 45684920240605 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45894820240717 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 456849202040605 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à X______ de l'argent figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 45684920240605 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'975.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 5'686.05 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Patricia MACCAFERRI CECCONI

Le Président

Niki CASONATO

 

 

Vu le jugement du 31 octobre 2024 ;

Vu l'annonce d'appel formée par X______, par courrier de son conseil du 4 novembre 2024, entraînant la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP) ;

Considérant que selon l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale prévoyant, dans un tel cas, que l'émolument de jugement fixé est en principe triplé ;

Attendu qu'il se justifie de mettre à la charge du prévenu un émolument complémentaire ;

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire, à la charge de X______.

 

La Greffière

Patricia MACCAFERRI CECCONI

Le Président

Niki CASONATO

 

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

 


 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

1'300.00

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

50.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

105.00

Frais postaux (convocation)

CHF

42.00

Emolument de jugement

CHF

400.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

28.00

Total

CHF

1'975.00

==========

Emolument complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

2'575.00

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

E______

Etat de frais reçu le :  

23 octobre 2024

 

Indemnité :

CHF

4'133.35

Forfait 20 % :

CHF

826.65

Déplacements :

CHF

300.00

Sous-total :

CHF

5'260.00

TVA :

CHF

426.05

Total :

CHF

5'686.05

Observations :

- 20h40 à CHF 200.00/h = CHF 4'133.35.

- Total : CHF 4'133.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 4'960.–

- 3 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 300.–

- TVA 8.1 % CHF 426.05

*En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de :
-Les recherches juridiques faisant partie de la formation continue de l'avocat-e, elles ne sont pas prises en charge par l'Etat.
-La prise de connaissance respectivement la rédaction d'actes de procédure (réquisitions de preuve) et de décisions simples font partie du forfait.

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à X______, soit pour lui son Conseil, Me E______
(par voie postale)

Notification au Ministère public
(par voie postale)

Notification à A______
(par voie postale)

Notification à B______
(par voie postale)

Notification à C______
(par voie postale)

Notification à D______
(par voie postale)