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Décisions | Tribunal pénal

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P/5839/2024

JTCO/104/2024 du 15.10.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : LCR.97; CP.140; LArm.33; LEI.115; LEI.115; LCR.90; LCR.90
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 22


15 octobre 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], partie plaignante

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], partie plaignante

Monsieur C______, domicilié ______ [GE], partie plaignante

Monsieur D______, domicilié ______ [GE], partie plaignante

 

contre

Monsieur E______, né le ______ 2005, actuellement détenu à la Prison ______, prévenu, assisté de Me Xavier-Marcel COPT

Monsieur F______, né le ______ 2004, domicilié c/o Me G______, _____ [GE], prévenu, assisté de Me G______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que F______ soit reconnu coupable de toutes les infractions décrites dans l'acte d'accusation et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et demi, sous déduction de la détention subie avant jugement ainsi qu'à une amende de CHF 750.- avec peine privative de liberté de substitution de 7 jours. Il conclut à ce qu'il soit expulsé de Suisse pour une durée de 5 ans. Il conclut au maintien des mesures de substitution jusqu'à droit jugé.

Il conclut à ce qu'E______ soit reconnu coupable de toutes les infractions décrites dans l'acte d'accusation et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 350.- avec une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Il conclut à ce qu'il soit expulsé de Suisse pour une durée de 5 ans. Il conclut à son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

Il se réfère à son acte d'accusation s'agissant du sort des objets saisis. Il conclut à ce que les prévenus soient condamnés aux frais de la procédure.

A______ s'en rapporte à justice.

E______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas un verdict de culpabilité s'agissant de l'infraction de brigandage simple du 26 février 2024, d'infraction à la LArm et d'infraction à la LEI, mais conclut à son acquittement pour le surplus. Il conclut à ce qu'une peine privative de liberté n'excédant pas 24 mois et assortie du sursis complet soit prononcée et à ce qu'il soit fait droit aux conclusions en indemnisation déposées. Il s'en rapporte à justice s'agissant de son expulsion.

F______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant de l'infraction de brigandage simple du 26 février 2024 et d'infraction à la LArm, mais conclut à son acquittement pour le surplus. Il conclut à ce qu'une peine privative de liberté n'excédant pas 3 ans soit prononcée avec sursis partiel dont la partie ferme doit être fixée à 6 mois. Il s'oppose à son expulsion.

EN FAIT

A. a. Par acte d'accusation du 4 juillet 2024, complété lors de l'audience de jugement du 14 octobre 2024, il est reproché tant à E______ qu'à F______ :

i. des faits qualifiés de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, subsidiairement d'infraction à l'art. 97 al. 1 let. g LCR, pour avoir, à Puplinge, dérobé à deux reprises la plaque d'immatriculation GE 1______ appartenant à B______, qui se trouvait sur un scooter HONDA SH125AD gris, la première fois entre le 20 et le 21 décembre 2023 à la rue de Graman 70, à la rue Lecorbusier 18, et la seconde fois entre le 22 février et le 23 février 2024 à la rue de Graman 70 ou devant la Mairie, dans le but de se l'approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, subsidiairement, dans le dessein de les utiliser ou en céder l'usage à un tiers.

ii. des faits qualifiés de tentative de brigandage (art. 22 cum art. 140 CP) et de brigandage (art. 140 ch.1 CP), voire de lésions corporelles simples (art. 123 CP), pour avoir, de concert :

-       le 22 février 2024, à Genève, sur le chemin de Grange-Canal, vers 22h45, alors qu'ils circulaient sur un motocycle HONDA X-ADV conduit par F______, sur lequel ils avaient apposé des plaques volées GE 2______, intentionnellement et dans le dessein de s'enrichir illicitement, tenté de dérober les valeurs d'A______ après l'avoir repéré, E______, passager, dégainant une arme de poing, la pointant en direction de la tête d'A______ et ordonnant "donne tout ce que t'as", descendant du motocycle et en s'approchant de lui, pendant que F______ demeurait au guidon du motocycle, menaçant ainsi A______ d'un danger imminent pour sa vie ou son intégrité corporelle, l'effrayant fortement de la sorte. Par la suite, A______ a couru et s'est réfugié dans une voiture de marque TOYOTA conduite par H______, E______ lui ayant couru après, muni de son arme de poing, avant que les auteurs ne suivent la voiture sur leur motocycle jusqu'au giratoire suivant.

-       le 26 février 2024 après 22h00, à Genève, dans le parking souterrain Q______ sis route ______ [GE] à Meinier, après avoir circulé sur un motocycle HONDA X-ADV conduit par F______, sur lequel ils avaient apposé des plaques volées GE 2______, et repéré D______, 72 ans, lui avoir dérobé les valeurs alors que celui-ci se trouvait devant la caisse automatique du parking, en s'en approchant, casqués, gantés et le visage camouflé, E______ pointant une arme de poing en direction du front de D______ et F______ lui ordonnant de donner tout ce qu'il avait ainsi que sa montre, le menaçant ainsi d'un danger imminent pour sa vie ou son intégrité corporelle, l'effrayant de la sorte, et lui dérobant la somme de CHF 100.-;

-       vers 22h12, à l'arrivée de C______, lequel a crié "STOP", pointé l'arme dans sa direction, couru dans sa direction et lui avoir ordonné de remettre son porte-monnaie, F______ empoignant C______ et le secouant alors qu'E______ lui assénait plusieurs coups au visage, brisant l'arme vraisemblablement factice, menaçant C______ d'un danger imminent pour sa vie ou son intégrité corporelle, l'effrayant fortement de la sorte, et pris à son avant-bras une montre de marque BREITLING d'une valeur de CHF 7'600.- ;

-       blessé C______, lequel a présenté quatre plaies contuses et des ecchymoses et a subi plusieurs points de suture points de suture.

iii. des faits qualifiés d'usurpation de fonction au sens de l'art. 287 CP pour avoir, le 3 mars 2024, aux alentours de 23h45, dans le village de Jussy, puis sur la route de Gy, en direction du village de Gy, dans le véhicule de marque VOLKSWAGEN, immatriculé GE 3______, apposé et enclenché un feu bleu dans et sur le toit du véhicule, usurpant ainsi la fonction de la police en se faisant passer, pour les autres usagers de la route, pour des membres de la police.

iv. une infraction à la loi sur les armes selon l'art. 33 al. 1 LArm, pour avoir, le 3 mars 2024, aux alentours de 23h45, à Jussy, détenu sans droit, dans le véhicule VOLKSWAGEN immatriculé GE 3______, une arme de poing airsoft, de type Glock 17, numéro de série 8______, ainsi que son chargeur non munitionné, pouvant être confondue avec une arme véritable, et un fusil à double canon airsoft, marque T4E, modèle HDS 68, numéro de série 9______, non munitionné, pouvant être confondue avec une arme véritable.

v. une violation simple des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 1 LCR cum art. 110 al. 3 et 141 al. 2 let. a OETV pour avoir, en date du 3 mars 2024, aux alentours de 23h45, dans le village de Jussy, puis, sur la route de Gy, en direction du village de Gy, installé un feu bleu sur le toit du véhicule qu'ils occupaient, sans autorisation de l’autorité d’immatriculation et sans inscription dans le permis de circulation.

b. Il est également reproché à E______ une contravention à l'art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI pour avoir, le 3 mars 2024, pénétré sur le territoire suisse, à Genève, et s'y être trouvé sans être porteur de papiers d'identité valables indiquant sa nationalité.

c. Il est spécifiquement reproché à F______ :

i. des violations fondamentales des règles de la circulation routière selon l'art. 90 al. 3 et 4 LCR pour avoir, à Genève, alors qu'il circulait au guidon d'un motocycle HONDA X-ADV, intentionnellement et acceptant de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, très largement dépassé, à de réitérées reprises, la vitesse autorisée, ce aux dates suivantes :

-       9 juin 2023 à 22h06, sur la route de Jussy en direction de Chêne-Bourg, en circulant à une vitesse de 112 km/h à la place des 50 km/h autorisés, d'où un dépassement de vitesse de 57 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite);

-       23 août 2023, à 14h06, sur le quai de Cologny, en direction du centre-ville, en circulant à une vitesse de 144 km/h, à la place des 60 km/h autorisés, d'où un dépassement de vitesse de 79 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite);

-       4 septembre 2023 à 01h03, sur le quai de Cologny, en direction du centre-ville, en circulant à une vitesse de 140 km/h, à la place des 60 km/h autorisés, d'où un dépassement de vitesse de 75 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite);

ii. des violations graves des règles de la circulation routière selon l'art. 90 al. 2 LCR cum art. 26, 27, 31 et 32 LCR, pour avoir, à Genève, alors qu'il circulait au guidon d'un motocycle de marque HONDA X-ADV, créé un sérieux danger pour la sécurité et en a pris le risque, les :

-       19 novembre 2023, à 3h03 à la route de Choulex 18, en direction de Mon-Idée, en circulant à une vitesse de 90 km/h sur un tronçon limité à 40 km/h, d'où un dépassement de 45 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite);

-       1er février 2024 à 00h24, sur la bande cyclable parallèle au quai de Cologny, en direction du centre-ville, en circulant sur une bande cyclable ainsi qu'à une vitesse de 111 km/h, alors que la vitesse autorisée sur ce quai est de 60 km/h, d'où un dépassement de 46 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite);

iii. des violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 cum art, 26, 27 et 32 LCR) pour avoir, le 22 février 2024, vers 22h51 à Genève, au guidon de son scooter HONDA sur lequel les plaques volées GE 2_______ avaient été apposées, omis de respecter le feu rouge situé au croisement entre la route de Chêne et le chemin de la Chevillarde, et le même jour, à 23h41, sur la route d'Hermance 483, en direction de Genève, circulé à une vitesse de 60 km/h alors que la vitesse autorisée à cet endroit est de 50 km/h, soit un dépassement de 5km/h après déduction de la marge d'erreur de 5 km/h;

iv. une conduite d'un véhicule automobile sans le permis de circulation et/ou les plaques de contrôle requis (art. 96 LCR) pour avoir, à Genève, le 19 novembre 2023, à 3h03 à la route de Choulex 18, en direction de Mon-Idée, circulé au guidon d'un scooter HONDA X-ADV démuni de plaque d'immatriculation.

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

1. Situations personnelles et financières des prévenus

F______

a.a. F______, de nationalité française, est né le ______ 2004 à ______, en France. Il est domicilié en Suisse et est au bénéfice d'un permis C. Il est célibataire, sans enfant. Il a grandi auprès de sa mère et de sa sœur, en Suisse. A ses dires, il n'avait que peu voire plus de contacts avec son père, lequel vivait en France. Depuis 2011, il avait été scolarisé en Suisse. Il avait achevé le cycle d'orientation avant de commencer un apprentissage dans le domaine de l'agriculture qu'il n'avait pas poursuivi jusqu'à son terme en raison d'une blessure au pouce. En 2023, il avait suivi les cours FO-18. Selon lui, son cercle d'amis se trouvait principalement en Suisse. Depuis sa sortie de prison, il avait débuté un apprentissage auprès de I______ afin d'obtenir un CFC de paysagiste. A ce titre, il percevait un salaire de CHF 1'500.- par mois. Avant son incarcération, il disposait de CHF 900.- d'économies qu'il avait fait remettre à son Conseil, dans le but d'indemniser les victimes.

a.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, F______ n'a pas d'antécédents judiciaires. Toutefois, selon une ordonnance pénale versée au dossier, il a été condamné le 29 janvier 2024 à une amende de CHF 220.- pour violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR.

Selon l'extrait de son casier judiciaire français, il a été condamné le 24 juillet 2023 par le Tribunal de police de Thonon-les-Bains à une amende de EUR 400.- pour un excès de vitesse d'au moins 40 km/h mais inférieur à 50 km/h.

E______

b.a. E______, de nationalité française, est né le ______ 2005 à ______, au Sénégal. Il est célibataire et sans enfant à charge. Avant sa détention, il habitait au domicile de ses parents en France. En septembre ou octobre 2023, il avait arrêté sa scolarité alors qu'il effectuait un baccalauréat professionnel dans le domaine du chauffage/climatisation à ______ [France]. Avant ce cursus, il avait travaillé au sein d'un restaurant ______. Il est actuellement sans revenu et a obtenu une promesse d'embauche comme employé polyvalent à 100%, pour un salaire correspondant au SMIC, dans un restaurant en France, où il avait déjà travaillé entre 2020 et 2022. Grâce à ce revenu, il indiquait pouvoir rembourser ses dettes et les victimes ainsi que financer le permis de conduire et le permis CACES (pour les transpalettes). Il conservait le souhait de devenir cariste et de trouver, par la suite, un emploi dans ce domaine.

b.b. E______ a été condamné en France par le Juge des enfants du Tribunal pour enfants de Bonneville, le 24 février 2023, à une mesure éducative judiciaire pour recel de bien provenant d'un vol et conduite d'un véhicule sans permis ainsi qu'à un avertissement judiciaire pour vol aggravé par deux circonstances et circulation sur une voie ouverte à la circulation publique ou dans un lieu public avec un cycle à moteur non soumis à réception. Il n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse.

Relations entre E______ et F______

c.a. A ce sujet, E______ a déclaré, au cours de la procédure, que F______ était un ami qu'il avait rencontré quand ils jouaient ensemble au football.

c.b. Au cours de la procédure, F______ a expliqué qu'il connaissait E______ depuis qu'ils avaient 15 ou 16 ans, soit quand ils jouaient au football ensemble, et qu'ils étaient amis.

2. Faits du 22 février 2024

Plaintes et déclarations des parties plaignantes

d.a. Le 22 décembre 2023, B______ a déposé plainte pénale pour le vol de sa plaque d'immatriculation GE 1______, intervenu à la rue Graman 70 ou à la rue Lecorbusier 18 entre le 20 décembre 2023 à 15h33 et le 21 décembre 2023 à 23h59.

d.b. Le 23 février 2023, B______ a déposé une nouvelle plainte pénale, auprès du poste de police de Chêne, pour le vol de sa plaque d'immatriculation GE 2______ ayant eu lieu à la mairie de Puplinge entre le 22 février 2024 à 10h00 et le 23 février 2024 à 12h00.

d.c. Entendu par la police le 23 février 2024, A______ a déposé plainte pénale pour des faits survenus le 22 février 2024. Tant à la police qu'au Ministère public, il a expliqué que ce jour-là, il portait une montre JAEGER LECOULTRE REVERSO d'une valeur de CHF 5'000.- ou CHF 6'000.-, sans qu'elle ne soit apparente. Après une soirée au restaurant, il était descendu à l'arrêt de tramway "Grange-Canal" avant de prendre, seul, la direction du chemin de Grange-Canal. Devant la sortie du parking, deux personnes étaient arrivées en motocycle derrière lui. Le passager avait dégainé une arme de poing, tout en la pointant en direction de sa tête. Le passager était descendu de la moto et lui avait intimé : "donne tout ce que tu as". Pendant ce temps, le deuxième individu était resté sur la moto. Il avait alors crié et couru en direction de l'arrêt "Grange-Canal", avant de croiser un véhicule rouge de marque TOYOTA. Le passager lui avait couru après et le conducteur de la moto l'avait suivi. Il avait fait des signes au conducteur du véhicule rouge pour lui faire comprendre qu'il avait besoin d'aide. Alors qu'il pénétrait dans la voiture, l'agresseur lui avait dit "c'est pour rire". Le conducteur de la moto s'était retrouvé derrière la voiture. Lui-même avait alors dit au conducteur du véhicule rouge de partir et d'aller vite "ils ont une arme et ils veulent me tirer dessus". Arrivé à hauteur du giratoire, après avoir emprunté le chemin de Grange-Canal, il avait dit au conducteur de ne pas faire demi-tour. A cet endroit, les deux individus avaient cessé de les suivre. Cette situation avait été choquante pour lui et l'avait effrayé. Au cours de l'audience au Ministère public, il n'a pas reconnu les voix de ses agresseurs, bien qu'il n'excluait pas que ce soient celles d'E______ et de F______.

Il a décrit la moto comme étant de type roadster HONDA, de couleur foncée, éventuellement noire. Le passager de la moto était vêtu de noir, coiffé d'un casque intégral avec la visière ouverte. Il n'était pas certain que le casque disposait d'une mentonnière. En revanche, il n'avait pas vu le visage de l'homme. L'individu avait une voix virile, était francophone et parlait de manière assez agressive. Il mesurait environ 1m80, semblait "fit" et sportif, dans la vingtaine. Il se souvenait d'un élément rouge, sans se souvenir si un tel élément se trouvait sur le pistolet ou le casque de l'homme qui le tenait. De son côté, le conducteur de la moto était vêtu de sombre et avait le même gabarit et âge que son acolyte. Il n'avait pas vu son visage.

Investigation policière

e.a. A teneur du rapport de renseignements de la police du 5 avril 2024 et des images de vidéosurveillance CVP, à 22h46, un scooter, sur lequel se trouvent deux individus, circule sur le chemin de Grange-canal en direction de la route de Chêne. A______ passe devant le restaurant P_______ et s'engage sur le trottoir de droite du chemin de Grange-Canal. Le passager arrière du scooter (H1) descend du scooter sur le trottoir de gauche tandis que le conducteur (H2) procède à un demi-tour et monte sur le trottoir. A 22h47, le véhicule s'engage en direction de la victime. La suite des faits n'est pas visible sur les images de vidéosurveillance mais à 22h51, le scooter s'engage sur la route de Chêne en direction de Thônex avant de passer au feu rouge situé au croisement entre la route de Chêne et le chemin de la Chevillarde. A 22h57, ce scooter circule sur la route de Jussy, en direction de Jussy. Sur les images, H1 est vêtu d'une veste noire, avec une bande blanche sur le dos et les bras, avec un élément rouge, et H2 porte une veste bicolore noire et anthracite. Le scooter est identifié comme étant un HONDA X-ADV de couleur grise.

Des recherches étendues ont permis de retrouver le scooter et les deux individus avant les faits, à 22h17, circulant depuis la route de Mon-Idée, sur la route de Jussy en direction de Jussy. La visière du passager présente un reflet bleu. Sur une photographie prise le même jour à 22h05 transmise par la police municipale de Cologny, un scooter avec la plaque GE 2______ a circulé sur le chemin du Môlan à Cologny, étant relevé que le compteur dudit scooter correspondrait à celui d'un véhicule HONDA X-ADV.

Aucune donnée rétroactive liée au raccordement de F______ n'est mentionnée entre le 22 février 2024 à 18h10 et le 23 février 2024 à 00h18. Les données rétroactives pour celui d'E______ sont inexistantes entre le 22 février 2024 à 13h52 et le 1er mars 2024 à 23h55.

e.b. Il ressort du procès-verbal d'investigations de la Gendarmerie nationale française, du rapport de renseignements de la police du 5 avril 2024 et des images de vidéosurveillance de la caméra "Douane Hermance 1" se trouvant dans le sens Suisse/France que, le 22 février 2024 à 23h31m34 un véhicule de marque MERCEDES, modèle GLC, passe, suivi d'un deux-roues avec une plaque d'immatriculation genevoise. Le passager de ce deux-roues porte une veste foncée avec une bande blanche horizontale sur le haut du dos avec une capuche de couleur rouge et une bande noire, des baskets de couleur claire ainsi qu'un casque de couleur foncée. A 23h41m02, le même deux-roues passe en sens inverse. La veste du passager est rouge et il porte un casque, décrit comme de type moto-cross selon les gendarmes français et comme modulable selon les policiers genevois. Le conducteur porte une veste foncée. La plaque du scooter est la suivante : GE 2______. A 23h41, le radar sis route d'Hermance 483, 1248 Hermance, en direction de la France, photographie le scooter qui circulait alors à une vitesse de 60 km/h au lieu de 50 km/h.

Des photographies du deux-roues figurent en pièce C-5000-14.

e.c. D'après le rapport de renseignements de la police du 27 mars 2024, après exploitation du contenu du téléphone portable iPhone, en possession de F______ au moment de son arrestation, E______ lui avait envoyé le 22 février 2024 à 16h52 le message suivant : "C bn chuit chez moi on part quand".

Déclarations d'autres personnes

f.a. Le 25 février 2024, J______ a été entendu par la Gendarmerie nationale française et a relaté que, le 22 février 2024, alors qu'il rentrait chez lui, il avait eu l'impression d'être suivi. Après être passé à la douane de Chens-le-Pont, un motocycle, avec deux passagers casqués et masqués, s'était fortement rapproché de son véhicule. Le conducteur était "costaud" et vêtu d'un training alors que le passager portait des vêtements foncés. Sur la route d'Hermance, au feu rouge, alors qu'il s'était arrêté, le motocycle avait tapé son véhicule au niveau de l'arrière gauche. Il était alors descendu de son véhicule, muni de son téléphone, afin de constater d'éventuels dégâts. A ce moment-là, il avait été menacé par une arme au niveau de la tempe droite. Les deux individus lui avaient parlé – en français avec un accent, ayant entendu le mot arabe "wallah" – pour lui demander de donner tout ce qu'il avait. Le passager tenait l'arme et le conducteur lui avait pris son téléphone. Ils l'avaient poussé contre la voiture puis l'un d'eux l'avait fouillé avant de lui demander de retirer sa montre et de la lui donner, ce qu'il avait fait. Il s'agissait d'une montre PANERAI, modèle LUMINOR BLU MARE d'une valeur de CHF 6'000.-. Ils avaient également pris environ EUR 800.- et CHF 700.- qui se trouvaient dans son portefeuille avant de le lui rendre. Le conducteur du motocycle avait également fouillé son véhicule pour prendre les clés de celui-ci et lui avait dit "tu vas les retrouver à 500 mètres d'ici" avant de les jeter plus loin et de repartir.

f.b. Contacté par téléphone, H______, conducteur de la voiture rouge ayant pris A______ comme passager le 22 février 2024, a expliqué ne pas avoir été témoin des faits, ne pas pouvoir décrire les auteurs et avoir uniquement pris en charge la victime.

Rapport de police

g. A teneur du rapport de renseignements de la police du 10 juin 2024, l'analyse du profil de communication des données rétroactives pour F______ a permis de mettre en évidence que l'activité principale se concentre en fin d'après-midi et dans la soirée, avec une diminution de l'activité entre 6h et 14h. L'analyse du profil de communication des données rétroactives obtenues pour E______ a mis en évidence une activité majoritairement nocturne, notamment dès minuit.

Déclarations des prévenus

h.a. Tout au long de la procédure, E______ a contesté les faits du 22 février 2024. En outre, son téléphone n'était pas souvent allumé vu qu'il ne l'utilisait pas régulièrement.

h.b. Au cours de la procédure, F______ a contesté l'ensemble des faits du 22 février 2024. De plus, il n'utilisait pas très régulièrement son téléphone, l'ayant rarement sur lui et l'éteignant lorsqu'il dormait.

3. Faits du 26 février 2024

i.a. Au cours de son audition à la police le 27 février 2024, D______ a déposé plainte pénale. Tant à la police qu'au Ministère public, il a expliqué que la veille, après avoir quitté une réunion à Meinier vers 22h00, il avait constaté la présence d'un scooter HONDA X-ADV – sur lequel se trouvait deux personnes – arrivant face à lui depuis la route de Gy. Une fois dans le parking, deux individus étaient arrivés. Le premier, sur la gauche, avait brandi une arme de poing en direction de son front que lui-même avait écartée avec sa main avant que l'arme revienne à la hauteur de son front. Le deuxième individu, sur sa droite, lui avait parlé en français, sans accent : "donne-moi tout, donne-moi tout ce que tu as". Il n'avait pas répondu et le deuxième individu lui avait alors réclamé sa montre, ce à quoi il avait répondu qu'il n'en avait pas. L'individu, ganté, avait pris ses deux mains afin de vérifier. Il avait alors sorti son portemonnaie et le deuxième individu l'avait saisi pour prendre la somme de CHF 100.-, soit deux billets de CHF 50.-, avant de lui rendre ledit portemonnaie. Le premier individu lui avait demandé de leur remettre la chaîne qu'il portait autour du cou, ce à quoi il avait répondu par la négative, vu qu'il s'agissait d'un cadeau de sa défunte épouse. L'individu avait insisté et le deuxième était alors intervenu pour dire au premier d'abandonner. Au Ministère public, il a indiqué que le deuxième individu n'était pas intervenu de manière claire à ce sujet. A cet instant, C______ était arrivé en criant. Les deux individus s'étaient alors précipités en direction de C______. De son côté, il était rentré dans sa voiture pour quitter les lieux et après être sorti du parking, il avait appelé le 117. Lors de l'agression de C______, il n'était pas présent. Lui-même avait été choqué, sans toutefois être blessé.

L'homme avec l'arme présentait une corpulence svelte, mesurant entre 1m75 et 1m80. Il portait un casque intégral noir avec une visière transparente, un tissu foncé au niveau du nez, des vêtements foncés et une paire de gants noirs. Il était assez jeune. Quant à l'homme sans arme, il avait une corpulence athlétique et mesurait entre 1m75 et 1m80. Il portait un casque noir intégral avec un tissu au niveau du nez, des vêtements foncés et des gants noirs passablement usagés. Il avait de grosses mains et semblait plus âgé que le premier individu.

i.b.a. A la police le 27 février 2024, C______ a déposé plainte pénale. Tant à la police qu'au Ministère public, il a déclaré que, la veille, au parking souterrain Q______, il avait entendu et vu trois personnes, vers la caisse des tickets, dont D______. Ce dernier avait expliqué que son épouse était décédée et une autre personne avait sa main à hauteur de la tête de D______, muni de ce qu'il pensait initialement être un couteau, raison pour laquelle il avait compris qu'il s'agissait d'une agression. Il avait hurlé "STOP vous arrêtez maintenant, dégagez". L'individu ayant sa main à hauteur de la tête de D______ s'était tourné vers lui et lui-même avait réalisé que cet individu tenait une arme de poing noire. D______ avait réussi à partir et lui-même avait couru pour se cacher derrière une voiture. Les deux individus avaient couru dans sa direction et une fois à sa hauteur, il s'était relevé, se retrouvant debout et coincé entre deux voitures. L'homme qui tenait l'arme se trouvait sur sa droite et le second sur sa gauche. Ce dernier avait demandé son portemonnaie, ce à quoi il avait répondu qu'il n'en avait pas. La personne ne tenant pas l'arme l'avait alors empoigné et secoué, tout en lui demandant son portemonnaie. Il avait répété sa réponse initiale. Il avait alors été "sonné" probablement à cause d'un coup à l'arcade gauche, laquelle avait beaucoup saigné. Ses agresseurs lui avaient demandé, une nouvelle fois, son portefeuille et il avait, une fois encore, répondu par la négative, tout en essayant de leur faire comprendre que des personnes allaient arriver. Il avait alors reçu un nouveau coup sur la tête, peut-être à l'arrière du crâne, puis un autre. Les coups étaient portés au moyen de l'arme. L'individu sans arme lui avait ensuite demandé sa montre, ce à quoi il avait répondu ne pas en porter. L'individu avait alors pris sa main gauche et constaté l'absence de montre. Cependant, l'un des deux individus avait tiré son bras droit et avait aperçu sa montre Navytimer, de marque BREITLING, d'une valeur de CHF 7'600.-. Il avait alors reçu un quatrième et dernier coup. Un des agresseurs l'avait sommé de leur remettre la montre, ce qu'il avait fait. Une nouvelle fois, ils lui avaient demandé son portemonnaie, et il avait répété la même réponse que précédemment les informant que des personnes allaient arriver. Les individus avaient alors fini par s'enfuir. Il avait eu extrêmement peur et présentait des douleurs à la tête, les coups ayant été portés avec force.

Il a décrit l'homme tenant l'arme comme étant d'origine française, noir de peau, mesurant 1m85, de corpulence sportive mais fine. Il portait un casque jet de couleur noire et un bandeau lui couvrant le bas du visage et était vêtu de noir. L'autre agresseur semblait être d'origine maghrébine avec la peau basanée, âgé de 25 ans et parlait français sans accent. Celui-ci était un peu plus petit que l'autre mais plus costaud avec un visage avec un peu plus d'embonpoint. Il portait un casque, un foulard qui lui masquait moins le visage et des vêtements foncés.

i.b.b. D'après le rapport d'expertise du CURML du 7 mai 2024, C______ a été examiné le 27 février 2024 dès 00h30. C______ présentait des lésions pouvant entrer chronologiquement avec les évènements, à savoir quatre plaies contuses à la tête, au niveau du sourcil gauche, de la racine du nez à gauche, de la région pariétale supérieure gauche et de la région occipitale gauche, une ecchymose au niveau du nez, un ensemble d'ecchymoses de la région périorbitaire gauche ainsi qu'une dermabrasion au front. Ces lésions étaient compatibles avec des coups portés avec la crosse d'un pistolet ainsi qu'avec les déclarations de l'expertisé.

Un dossier photographique des blessures de C______ figure aux pièces D-1000-249 à D-1000-254.

Investigations policières

j.a. Selon le rapport de renseignements de la police du 4 mars 2024, il ressort des images de vidéosurveillance du parking souterrain Q______ que, le 26 février 2024 à 22h11, D______ se trouve aux caisses quand il est rejoint par deux individus casqués et gantés, soit H1 – identifié plus tard comme étant E______ – et H2 – identifié plus tard comme étant F______ –. E______ sort une arme de poing de son pantalon, tout en le menaçant, et F______ parle à D______. E______ s'approche et dirige l'arme vers la tête de D______, lequel repousse l'arme. D______ sort son porte-monnaie et le remet à F______. Ensuite, F______ rend l'objet à D______. Alors que les individus semblent partir, C______ arrive (hors du champ de la caméra) et E______ braque ensuite son arme avant que E______ et F______ se précipitent vers C______ à 22h12. Les actions ont ensuite lieu hors champ. A 22h13, E______ et F______ courent et prennent la fuite.

Sur les images de vidéosurveillance, E______ (H1) porte un casque JET noir avec une visière bleue ainsi que des plaques blanches à l'arrière et sur le côté du casque, une veste noire NORTHFACE avec logo sur la poitrine gauche et l'épaule droite. En dessous de la veste, E______ porte un pull à capuche gris. Il a également des gants noirs avec une écriture blanche, un pantalon noir avec des poches sur le côté et une paire de baskets noires.

D'autre part, F______ (H2) est coiffé d'un casque JET noir avec un bouton d'ouverture/fermeture rouge. Il est vêtu d'une veste bicolore anthracite et noire avec une poche à fermeture éclair sur la poitrine gauche, une capuche, d'un pull bleu marine à capuche, d'un pantalon cargo noir, de gants noirs avec des points blancs au bout des doigts ainsi qu'une paire de baskets AESICS bleues.

Selon ledit rapport, les vêtements portés par E______ au moment de son arrestation correspondaient à ceux de H1 au moment des faits, soit une veste NORTHFACE, des baskets noirs et un pantalon cargo noir (pièce B-51). La corpulence de F______ correspondait avec celle de la personne sur les images de vidéosurveillance ainsi qu'avec la description des lésés (pièce B-53).

j.b. A teneur des rapports d'arrestation et d'interpellation du 3 mars 2024 ainsi que de renseignements complémentaires de la police du 5 mars 2024, le soir des faits, mis en présence de C______, les policiers avaient constaté qu'il saignait abondamment suite à ses blessures et que de nombreuses traces de sang étaient visibles au sol dans le parking et dans l'ascenseur (photographies – pièce B-57).

Les 3 et 4 mars 2024, des perquisitions ont été effectuées au domicile suisse de F______ au cours desquelles des cache-cous, une veste noire NIKE ainsi qu'une paire de gants noirs ont été saisis. La perquisition du domicile français de F______ a permis de découvrir dans le garage un scooter HONDA X-ADV, de couleur gris nardo avec un top case, et immatriculé au nom de l'intéressé GE 4______ (photographies – pièce B-59), ainsi que deux cartons de casques de marque HJC. Dans la cuisine, ont été retrouvés une veste bicolore anthracite et noire de marque QUECHUA, une paire de gants noirs (photographie – pièce B-61) et un casque noir (photographie – pièce B-60). Dans l'entrée, un pantalon de baggy noir avec des poches sur le côté a été retrouvé. Un album photographique de la perquisition figure au dossier aux pièces C-2000-41 à C-2000-91 ainsi qu'aux pièces D-1000-181 à D-1000-241. Selon la police, ces objets et habits correspondaient à ceux portés par H2 le soir des faits.

j.c. La perquisition du domicile d'E______, sis en France, du 4 mars 2024 et celle du 7 mars 2024 au domicile d'K______ n'ont permis la découverte d'aucun élément pertinent.

j.d. D'après le rapport de renseignements de la police du 27 mars 2024, après exploitation du contenu du téléphone portable iPhone en possession de F______ au moment de son arrestation, le 27 février 2024 à 12h47, ce dernier a enregistré une capture d'écran d'une montre BREITLING Navytimer, et à 14h37, il a fait une recherche afin de connaître le prix d'occasion d'une montre BREITLING 1884.

j.e. Selon le rapport de renseignements de la police du 5 avril 2024, l'analyse du téléphone portable iPhone qu'E______ détenait au moment de son arrestation a permis la découverte de diverses recherches avec la mention "Breitling montre prix neuf".

j.f. Le rapport de renseignements de la police du 5 avril 2024 analysant notamment les données rétroactives des téléphones portables d'E______ et F______ a mis en exergue que le 26 février 2024, il y a une interruption des données du raccordement +41.10_______ (F______) entre 17h19 et 23h03.

S'agissant des plaques apposées sur le scooter, il ressort des recherches effectuées que seuls deux vols de plaques ont eu lieu à Puplinges, sur un véhicule deux-roues, entre le 31 mars 2023 et le 3 mars 2024, soit celles de B______, la plaque GE1______ volée entre le 20 et le 21 décembre 2023 et celle GE2______ volée entre le 22 et le 23 février 2024.

j.g. A teneur du rapport de renseignements de la police du 16 avril 2024, la pièce métallique prélevée sur les lieux du brigandage provenait d'une arme de poing et était une "hausse", soit un composant technique permettant l'ajustement de la visée et fixée à l'arrière de l'arme.

Analyse ADN

k. Selon les rapports d'analyses ADN du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) des 10 avril 2024 et du rapport de comparaisons locales de cet institut du 9 avril 2024, sur le dessous du chargeur (18 949613 53), sur et dans l'extrémité du canon et l'avant de la culasse (18 949615 49), sur l'arrière de la culasse (18 949616 47) et sur la pièce (18 949383 44), le profil ADN de F______ a été mis en évidence. S'agissant de la trace sur et dans l'extrémité des canons (18 949628 40), le profil ADN d'E______ était compatible avec cet ADN de mélange. Sur les traces rougeâtres n° 1 à l'avant gauche de la basket gauche (18 949643 44), n° 2 à l'avant sur le dessus de la basket gauche (18 949644 42) et n° 5 à l'avant sur le dessus à gauche de la basket droite (18 949647 36), le profil ADN de C______ correspondait. La trace au niveau du poignet de la manche droite d'une veste de F______ (18 950485 75) avait comme correspondance l'ADN de C______.

Déclarations des prévenus

l.a.a. Entendu pour la première fois sur les faits le 5 mars 2024 par la police, E______ a initialement contesté toute implication, soutenant avoir été chez sa copine à _____ [France] le soir des faits. Après suspension de l'audience, E______ a modifié ses déclarations et a relaté qu'ils avaient eu "un coup de folie", sans but précis. Il avait vu l'arme, qui était factice, lorsqu'il avait ouvert le coffre du scooter HONDA. L'idée était de sortir l'arme et de faire comme dans les films. Devant un bar, ils avaient vu la personne âgée et pensaient simplement qu'elle leur donnerait son portefeuille. Il avait demandé la chaîne que cet individu portait autour du coup, mais il lui avait répondu qu'il s'agissait d'un souvenir de sa défunte épouse. Avec l'adrénaline, il ne contrôlait plus rien et avait reposé la question. La personne avait refusé, lui-même avait hésité et son collègue lui avait fait un signe négatif de la tête, raison pour laquelle il ne l'avait pas prise. Il n'était pas supposé lui parler mais uniquement le braquer. Cependant, pour la deuxième personne, cela ne s'était pas déroulé comme prévu, ne l'ayant initialement pas remarquée. Quand ils l'avaient entendue crier, son acolyte s'était tourné vers cette personne puis ils s'étaient dirigés vers elle en courant. Lui-même avait braqué son arme sur cette personne, laquelle avait essayé de partir et lui avait infligé un coup de coude vers ses côtes droites. Sa main était "partie toute seule" sur le front ou le crâne de la personne et son arme – en plastique et sans chargeur – s'était brisée. En dépit de cela, il avait encore infligé deux coups à cet individu. Il n'avait pas obtenu d'argent.

l.a.b. Au Ministère public, il a précisé qu'ils avaient prévu de faire un coup sans savoir quand et sur qui, essayant d'avoir de l'argent. Il avait pointé l'arme sur la personne âgée, sans parler, et son acolyte avait pris CHF 100.- dans son portefeuille avant de rendre cet objet. Il avait demandé la chaîne, avant d'y renoncer, l'individu lui ayant fait de la peine en indiquant qu'il s'agissait d'un cadeau de sa défunte épouse. Un deuxième individu était arrivé et avait crié. Ils avaient couru derrière lui et l'individu s'était caché entre deux véhicules. Son acolyte tenait le bras de l'individu et ce dernier lui avait attrapé le bras tenant l'arme. Il s'était alors défendu en le frappant à la tête au niveau de l'arcade, sans faire exprès, au moyen de l'arme factice laquelle s'était brisée lors du coup. Son acolyte avait demandé à cet individu son portefeuille et sa montre, l'individu avait répondu ne pas en avoir. Son acolyte avait pris la montre avant qu'ils ne repartent vers la moto. Dans le but de commettre ce brigandage, ils avaient volé le même jour des plaques d'immatriculation. Confronté aux aveux de F______, il a confirmé qu'il s'agissait de son acolyte. Au moment des faits, son téléphone était sur mode avion. Il regrettait, était dégoûté de ses actes et souhaitait s'excuser. Il n'avait pas obtenu de butin et n'avait pas vendu la montre.

l.a.c. E______ a écrit deux lettres d'excuses, à respectivement C______ et D______ (pièces F-104 et F-105).

l.b.a. Lors de sa première audition à la police le 5 mars 2024, F______ a contesté les faits et a expliqué que, le 26 février 2024, il avait probablement dormi chez sa mère, sans se souvenir précisément de son emploi du temps. Il ne s'est pas reconnu sur les images soumises.

l.b.b. Au Ministère public, F______ a finalement reconnu les faits et a expliqué que, le 26 février 2024, avec E______, ils avaient vu un homme descendre dans le parking et avaient décidé de le suivre dans le but de dérober des objets personnels. E______ avait pointé l'arme sur cet homme, soit un faux pistolet airsoft, et lui-même lui avait demandé son portemonnaie. Il avait saisi le portemonnaie de cet homme, dans lequel se trouvaient deux billets de CHF 50.- qu'il avait pris. Ensuite, E______ avait demandé à la personne sa chaîne, ce à plusieurs reprises, alors que celle-ci avait expliqué qu'il s'agissait de celle de son épouse décédée. Il avait alors dit à E______ "laisse tomber, laisse-lui". Un homme avait crié au loin "les gars, vous jouez à quoi  ?". E______ avait braqué son arme sur cette personne et ils avaient couru. Ils lui avaient dit de leur remettre ses objets de valeur et il avait tenté de regarder si l'individu portait une montre, avant de répéter plusieurs fois pour que cet individu leur remette sa montre. A ce moment-là, cela avait "dérapé" avec des coups de crosse, assénés par E______. L'individu leur avait alors remis sa montre et ils étaient ensuite partis en courant. Au moment des faits, son téléphone était sur mode avion. Il avait dit à E______ qu'il ne devait pas y avoir de violence. Trente minutes avant ces faits, il avait pris une plaque sur un scooter qui était garé vers Puplinge, en présence d'E______. La plaque et le pistolet avaient été jetés suite à ces évènements. Il allait récupérer la montre pour la rendre à C______, étant précisé qu'il ne l'avait pas vendue. Il avait honte et était désolé. Il avait des économies qu'il tenait à disposition des victimes.

l.b.c. F______ a écrit deux lettres d'excuses, respectivement à C______ et D______ (pièces E-127 à E-129).

3. Faits du 3 mars 2024

m.a. A teneur des rapports d'interpellation et d'arrestation du 4 mars 2024, la veille à 23h19, la CECAL a annoncé la présence d'un véhicule Polo, VOLKSWAGEN, de couleur blanche, circulant dans le village de Jussy muni d'un gyrophare bleu sur le toit. Cette annonce faisait suite à l'appel d'L______.

A 23h47, une patrouille a repéré un véhicule, immatriculé GE3______, correspondant à celui signalé plus tôt. A l'intérieur du véhicule, se trouvaient deux individus identifiés ultérieurement comme E______ et F______. Ont été découverts dans le véhicule un feu bleu de toit branché à l'allume-cigare et posé aux pieds du conducteur, un talkie-walkie, une arme de poing factice de type GLOCK ainsi qu'une arme longue factice, type fusil à pompe. E______ n'était alors muni que d'une photographie numérique de sa pièce d'identité.

m.b. Au cours de la procédure, E______ a déclaré que le gyrophare ne lui appartenait pas. Ils l'avaient simplement allumé dans le but de s'amuser et de pouvoir doubler des voitures. Sur question, il a expliqué les personnes qui voyaient une voiture avec des feux bleus pouvaient penser qu'il s'agissait de la police mais ils n'avaient aucunement cherché à se faire passer pour des policiers.

Le fusil à pompe – qu'il avait acheté en France – lui appartenait. S'il avait pris l'arme avec lui, c'était dans le seul but de la montrer à son ami. En revanche, le pistolet de type GLOCK ne lui appartenait pas. Il ignorait que de telles armes étaient interdites, vu qu'il s'agissait d'armes factices.

Enfin, ignorant qu'il devait être en possession de l'original de sa pièce d'identité quand il se rendait en Suisse, celle-ci et son passeport étaient restés à son domicile en France. Il a ainsi admis l'infraction à la loi sur les étrangers.

m.c. Au cours de la procédure, F______ a déclaré qu'il avait commandé le gyrophare sur R______ [site internet]. Initialement à la police, il a contesté avoir utilisé le gyrophare. Au Ministère public, il a toutefois reconnu qu'ils avaient allumé le feu bleu dans la voiture. En aucun cas, il n'avait cherché à se faire passer pour un policier, souhaitant simplement faire une photographie avec le gyrophare et le fusil à pompe, dans la campagne.

A la police, il a reconnu avoir détenu les armes de type airsoft, dès lors que le fusil à pompe – acquis plusieurs années auparavant en France – tout comme le GLOCK, de type airsoft, lui appartenaient, étant un passionné de airsoft. Par-devant le Ministère public, il a finalement déclaré que seul le pistolet GLOCK de type airsoft lui appartenait.

4. Des infractions à la LCR reprochées à F______

n.a. D'après les rapports de renseignements de la police des 27 mars et 10 juin 2024, après exploitation du contenu du téléphone portable iPhone de F______ au moment de son arrestation, plusieurs images et vidéos ont été retrouvées dans son téléphone :

-   IMG_0008.MP4 enregistrée le 9 juin 2023 à 22h06 où l'on distingue le compteur d'un scooter HONDA X-ADV affichant 112 km/h alors qu'il circule, de nuit, sur la route de Jussy en direction de Chêne-Bourg. Trois autres vidéos, IMG_0003.MP4, IMG_0004.MP4 et IMG_0007.MP4, comportent toutes la même bande son, soit "Faut que je me tire là" du rappeur Jul, et sur lesquelles un scooter devant une maison, une personne sur un tapis de course à la salle de sport et qui se photographie devant le reflet du miroir – sur lequel on reconnait F______ – sont filmés ;

-   IMG_1012.MP4 enregistrée le 23 août 2023 à 14h06 où l'on voit le compteur d'un scooter HONDA X-ADV affichant 144 km/h alors qu'il circule, de jour, sur le quai de Cologny en direction du centre-ville de Genève ;

-   IMG_1258.MOV enregistrée le 4 septembre 2023 à 01h03 où est visible le compteur du véhicule HONDA X-ADV affichant 140 km/h alors qu'il circule, de nuit, sur le quai de Cologny en direction du centre-ville de Genève ;

-   IMG_4742.MP4 enregistrée le 1er février 2024 à 00h24 montrant le compteur d'un scooter HONDA X-ADV affichant 111 km/h alors qu'il circule, de nuit, sur la bande cyclable parallèle au Quai de Cologny, en direction du centre-ville de Genève.

Le raccordement du téléphone de F______ +41.10______ active, le même jour entre 00h21 et 00h28, les antennes entre Cologny et le centre-ville de Genève, étant précisé que des activations d'antennes sur l'autre rive du lac découlant de la portée des antennes et de la configuration des lieux ont eu lieu.

La police relève que le motocycle HONDA X-ADV, gris, immatriculé GE 5______, mis en circulation le 25 avril 2023 a été mis hors circulation le 26 juin 2023 suite au signalement de son vol par M______ le 26 juin 2023 à 14h34, vol qui aurait eu lieu entre le 15 juin 2023 à 00h27 et le 16 juin 2023 à 14h00 (pièces D-1000-36 à D-1000-38). Le véhicule a été retrouvé le 22 août 2023 à Saint-Julien-en-Genevois, en France. Des vidéos figurent dans le téléphone de F______ desquelles il appert que l'intéressé a retrouvé ce scooter le 26 août 2023. Le motocycle HONDA X-ADV, gris, immatriculé GE4______ a été mis en circulation le 14 septembre 2023.

n.b. Selon le rapport de renseignements de la police du 5 avril 2024, une infraction a été commise le 19 novembre 2023 à 03h03, sur la route de Choulex à hauteur du n° 18 en direction de la route de Mon-Idée. Sur l'image radar du véhicule de face, un scooter HONDA X-ADV sans plaque a été flashé à 90 km/h alors que la vitesse était limitée à 40 km/h. Le conducteur portait un casque JET à visière transparente, un cache cou, une veste couleur claire, un pantalon avec poche latérale et un sac en bandoulière. Suite à l'exploitation des images et vidéos présentes dans la mémoire du téléphone de F______, il peut être reconnu, dans une vidéo filmée le 18 novembre 2023, F______ portant une veste de couleur jaune avec une sacoche bandoulière ainsi qu'un casque JLC de couleur gris clair, et dans plusieurs autres vidéos de la nuit du 18 au 19 novembre 2023, F______ se trouvant à Genève dans le quartier des Pâquis ou au bord du lac. Par ailleurs, les données rétroactives de son raccordement +41.10_______ borne le 19 novembre à 03h03 aux antennes sises chemin du pont-bochet 3 à Thônex ainsi que chemin de la gouille noire à Choulex.

n.c. Au Ministère public, F______ a contesté les faits, dès lors qu'il n'avait plus son scooter pendant une grande partie du mois de septembre 2023. Il a expliqué que lorsqu'il recevait des vidéos, celles-ci s'enregistraient dans la galerie photo de son téléphone. Il n'avait pas le souvenir d'un excès de vitesse en date du 19 novembre 2023.

C. L'audience de jugement s'est tenue le 14 novembre 2024. Le Tribunal a informé les parties que les faits relatifs au brigandage commis à l'encontre de C______ seraient également examinés sous la qualification de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et les faits relatifs aux vols des plaques de B______ sous la qualification juridique d'usage abusif de plaques et permis (art. 97 al. 1 let. g LCR).

a.a. E______ a reconnu les faits du 26 février 2024. Il s'est, une nouvelle fois, excusé auprès des victimes et a exprimé des regrets. Au moment des faits, il ne contrôlait plus rien et ne sentait plus ses mains. A l'époque, il avait été obsédé par l'envie d'argent, dès lors qu'il devait rembourser les dommages sur une voiture louée – alors qu'il n'avait pas le permis – causés par un accident. Le soir des faits, il était censé braquer la personne visée et F______ prendre les objets et parler. En lien avec la chaîne de D______, comme le butin était maigre, il avait demandé cette chaîne. Toutefois, F______ lui avait fait renoncer en faisant un signe négatif de la tête. Quand C______ était arrivé, en le braquant avec l'arme, il espérait qu'il allait fuir, ce qui n'avait pas été le cas vu que cette personne s'était cachée derrière une voiture. Ayant vu F______ courir dans la direction de C______, il l'avait suivi. S'il avait frappé C______, c'était parce qu'il refusait de leur donner son portefeuille ou sa montre et que lui-même souhaitait que les faits se passent rapidement. Il avait alors envie de prendre le butin. Avec F______, ils avaient discuté de la possibilité de vendre la montre sans évoquer le prix, F______ devant s'en charger car il avait des contacts.

En lien avec le vol des plaques de B______, il a contesté les faits. Le 26 février 2024, le scooter avait été équipé d'une plaque volée le jour même par F______, vol auquel il avait assisté.

S'agissant de la tentative de brigandage du 22 février 2024, il a également contesté ces faits.

En lien avec les faits du 3 mars 2024, il a contesté la qualification juridique d'usurpation de fonction. Il avait eu le feu bleu dans ses mains et l'avait allumé. En revanche, il ne l'avait apposé ni sur le toit, ni sur le tableau de bord. Le témoin avait probablement vu le feu au moment où il l'avait allumé vu qu'il faisait nuit et qu'ils se trouvaient sur des routes de campagne.

Il a admis la détention d'un fusil à double canon airsoft ainsi que la contravention à la LEI pour avoir pénétré en Suisse sans papiers d'identité.

a.b. Le Conseil d'E______ a déposé diverses pièces en lien avec le suivi psychothérapeutique du précité et une promesse d'embauche du restaurant N______.

b.a. F______ a reconnu les faits du 26 février 2024. Il n'avait finalement pas rendu la montre, ayant préféré économiser de l'argent et couper ses liens avec certaines fréquentations. Il avait remis la montre à un surnommé S______ sans avoir reçu d'argent. S'agissant des faits, E______ devait braquer et lui-même parler. Il voulait prendre de l'argent au vu des dettes d'E______. Il n'y avait pas de meneur et il ne donnait pas d'ordre, étant plutôt présent "par dépit". Il n'avait pas touché C______, lequel leur avait remis sa montre. Il était comme figé et il voulait simplement s'extraire de cette situation alors que C______ avait résisté. Ce dernier voulait en découdre, avait été agressif à leur égard et ne semblait pas avoir peur. Son seul but était de partir. Tout s'était déroulé rapidement et les choses lui avaient échappé.

En lien avec le vol des plaques d'immatriculation du scooter de B______, il a contesté les faits. En présence d'E______, il avait volé une plaque le 26 février 2024, qui n'était pas celle de B______.

S'agissant des faits du 22 février 2024, il les a contestés.

En lien avec les faits du 3 mars 2024, le feu bleu n'avait pas été apposé sur le toit, mais ils l'avaient simplement enclenché dans l'habitacle du véhicule. Il ne s'était pas fait passer pour un policier. Il a admis la possession du pistolet airsoft GLOCK 17.

S'agissant des excès de vitesse reprochés, il les a tous contestés. Quand la police avait retrouvé son premier scooter en août 2023, il s'était rendu au garage pour voir le scooter retrouvé, mais il ne l'avait jamais récupéré. Entre juin et septembre 2023, il n'avait plus de scooter et n'en conduisait pas. Il publiait en story des vidéos avec des scooters afin de laisser penser qu'il disposait encore d'un scooter et pouvoir continuer son enquête pour retrouver les personnes qui le lui avaient volé. En lien plus particulièrement avec l'excès du 9 juin 2023, il a expliqué que certains de ses amis se connectaient à son compte Snapchat afin de maintenir un certain score. Il pouvait afficher des vidéos en story qui indiquaient que cela avait été fait 3 minutes avant sans que cela ne soit forcément le cas. Il était alors en recherche d'identité et d'appartenance. Ce n'était pas lui qui conduisait sur la vidéo, il voulait simplement se donner un genre, bien qu'il réalisait à présent que cela était ridicule. En lien avec l'excès du 1er février 2024, il a relaté qu'avec sa bande d'amis, il leur arrivait de "tourner" et il laissait alors d'autres personnes conduire sa moto.

b.b. F______ a déposé un chargé de pièces composé de documents en lien avec son parcours scolaire – dont l'apprentissage en cours –, en lien avec le décès de sa grand-mère maternelle et le soutien qu'il lui avait apporté au moment de son hospitalisation, le contrat de location de la maison sise à Cranves-Sale, propriété de sa mère, ainsi que les courriers de son Conseil aux plaignants D______ et C_______.

c. Présent à l'audience, A______ a confirmé sa plainte. Il a expliqué, en substance, que les faits n'avaient plus d'effet sur son quotidien. Il avait fait le choix de ne pas déposer de conclusions civiles, ne percevant pas l'intérêt éducatif à cela. Il regrettait l'absence de reconnaissance des faits par E______ et F______.

d. M______, mère de F______, a été entendue en qualité de témoin. Interrogée sur le vol du scooter de juin 2023, elle a relaté qu'elle avait annoncé le vol de ce scooter à son assurance. Elle avait, plus tard, été informée par la police que le scooter avait été retrouvé et, avec son fils, elle s'était rendue à la carrosserie à Saint-Julien-en-Genevois où il avait été déposé. Par la suite, elle avait transmis les coordonnées de l'assurance au gendarme pour qu'il soit procédé au rapatriement du scooter en Suisse. Comme il s'agissait d'un scooter acquis en leasing, elle n'avait pas été remboursée, le scooter ne lui appartenant plus mais appartenant à l'assurance.

e. O______, amie de la famille de F______, et K______, compagne d'E______, ont été entendues en qualité de témoin de moralité.

 

EN DROIT

Culpabilité

1. 1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 28 consid. 2a).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe I signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

Des faits des 22 et 26 février 2024

2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, commet un brigandage quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister.

Les éléments constitutifs objectifs du brigandage sont le vol consommé, d'une part, et l'emploi d'un moyen de contrainte, d'autre part (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 et 124 IV 102 consid. 2). L'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose. Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2).

2.1.2. L'art. 123 ch. 1 CP dispose que quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.1.3. Les lésions corporelles simples sont absorbées par le brigandage (CR-CP II, n° 73 ad art. 140 CP).

2.1.4. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. Le coauteur doit avoir une certaine maîtrise des opérations et son rôle doit être plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1). Une personne peut ainsi être considérée comme auteur, même si elle n'en est pas l'auteur directe, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d).

2.1.5. Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP).

2.2.1. En l'espèce, s'agissant tout d'abord des faits du 26 février 2024 commis au détriment de D______ et de C______, les faits sont reconnus par les deux prévenus et sont établis par les éléments du dossier, à savoir les déclarations des plaignants et des prévenus, les images de vidéosurveillance se trouvant au niveau des caisses du parking Q______, les constatations ADN ainsi que les rapports de police.

Il sera ainsi retenu que, le 26 février 2024, E______ et F______ se sont rencontrés avec comme plan d'effectuer des tours en scooter dans le but de commettre des vols ou brigandages sur des tiers, visant possiblement mais pas seulement une montre. Avant cela, ils ont volé une plaque d'immatriculation à Puplinge, se sont munis d'une arme et se sont répartis les rôles en se mettant d'accord sur le fait qu'E______ devait braquer la personne et F______ parler à cette dernière. Mettant leur plan à exécution, ils ont remarqué D______ qu'ils ont suivi jusque devant les caisses du parking souterrain. E______ a braqué l'arme sur D______ et F______ lui a demandé son portefeuille, a pris l'intégralité de l'argent s'y trouvant avant de lui rendre ledit portefeuille. Il n'y a à cet égard aucune raison de douter de la version de D______.

A ce moment-là, E______ a demandé la chaîne en or de D______, en répétant à plusieurs reprises sa demande, alors que F______ semblait moins décidé. En revanche, le Tribunal retient que ce n'est pas l'action de F______ qui a mis fin à ce projet mais plutôt l'arrivée inattendue de C______, ainsi que l'a expliqué D______. Les prévenus s'en sont alors pris à C______, en lui demandant tant son portefeuille que sa montre. Il est établi par les déclarations des deux prévenus, du plaignant C______ et par le rapport médical, qu'E______ a frappé, à plusieurs reprises, C______, dans le but de vaincre sa résistance, au niveau de la tête, au moyen de son arme. Il est attesté par le rapport médical que ces coups ont occasionné des blessures à C______ ainsi que d'importants saignements, étant précisé que d'importantes traces de sang ont été relevées sur les lieux. De son côté, F______ a empoigné C______ en lui demandant sa montre, ce qui ressort des déclarations de ce dernier, qu'il n'y a aucune raison de remettre en cause. Par ces gestes, le prévenu F______ s'est associé, sans réserve, aux coups donnés par son complice, lesquels lui sont également imputables. Il ne s'est en effet pas contenté de rester passif mais à bien participer activement à ce brigandage, s'enrichissant ensuite également du butin.

Les lésions subies par C______ peuvent être qualifiées de lésions corporelles simples, dès lors qu'il s'est agi des plaies contuses et des hématomes temporaires. En revanche, l'infraction à l'art. 123 CP ne peut être retenue à l'encontre des prévenus, celle-ci étant absorbée par l'infraction de l'art. 140 CP vu que la violence était en lien direct avec l'obtention du butin et n'a manifestement pas excédé ce qui était nécessaire pour atteindre ce but.

Par conséquent, E______ et F______ seront reconnus coupables de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP.

2.2.2. S'agissant des faits du 22 février 2024, les prévenus les contestent. Il ressort des images de vidéosurveillance immédiatement avant et après les faits qu'un scooter reconnaissable comme étant un HONDA X-ADV, similaire à celui retrouvé chez F______, a été utilisé comme moyen de locomotion par les auteurs des faits. Ce scooter portait la plaque GE1______, dérobée à B______, ce qui ressort des images de vidéosurveillance prises à Cologny. Les occupants sont reconnaissables, dès lors qu'ils sont vêtus de la même manière qu'avant les faits commis à l'encontre d'A______, en partant de Grange-Canal puis en franchissant la frontière avec la France avant de finalement revenir.

Ces éléments sont concordants avec l'image prise à Cologny où un scooter avec cette même plaque et avec un compteur kilométrique semblable à celui d'un scooter X-ADV a été vu le 22 février 2024, à 22h05, à Cologny. Cet élément constitue un indice permettant de considérer que les occupants du scooter, décidés à commettre un brigandage, avaient préalablement pris soin de voler ladite plaque. Un lien peut ainsi être fait avec les aveux des prévenus en lien avec le vol d'une plaque vers Puplinge bien que ceux-ci reconnaissent avoir commis un tel vol le 26 février 2024 et non le 22 février 2024, manifestement pour des motifs de tactique procédurale. En effet, le Tribunal relève qu'aucune autre plaque que celle d'A______ n'a été déclarée volée durant cette période et au lieu indiqué par les prévenus. A cet égard, et en réponse aux arguments de la défense, il sera précisé que Puplinge n'était pas le lieu d'annonce mais celui où a été commis ce vol, vol annoncé par A______ au poste de police de Chêne. Qui plus est, si le lésé a un doute quant à l'endroit où le vol a été commis, il indique plusieurs possibilités de lieux et de dates, ce que B______ a d'ailleurs fait pour le premier vol mais non pour le second. Enfin, les possibilités d'une plainte tardive ou d'une perte de plaque non annoncée, sans être formellement impossibles, n'en sont pas moins très improbables en pratique, ne serait-ce que pour des questions d'assurance.

Le fait que le scooter X-ADV de F______, tel que retrouvé, ait subi quelques modifications (pot d'échappement, top-case, etc.) ne sont pas déterminantes, dès lors que – au-delà de la date à laquelle elles ont été effectuées, qui n'est pas documentée – la résolution des images à disposition du Tribunal ne serait en tout état pas suffisante pour juger de la présence ou de l'absence de ce type de détail, un changement de pot d'échappement ne se voyant que difficilement sur des images de nuit. Quant au top case, s'il est plus imposant, il ne s'agit pas d'une partie fixe, mais d'un élément s'ôtant par un simple tour de clé.

A l'inverse, les différents éléments liés aux vêtements concordent entre les auteurs de ces faits et les prévenus. Il s'agit notamment de la veste noire et anthracite qui se retrouve dans les faits du 22 et du 26 février 2024, des baskets avec une ligne ou encore du casque de type modulable, ces éléments incriminant F______. A cet égard, le Tribunal retient qu'il n'apparaît pas déterminant que les gendarmes français aient évoqué un casque moto-cross, dès lors qu'une confusion avec un casque modulable est aisée.

Pour ce qui est d'E______, les éléments de reflet bleuté sur la visière du casque et l'arrière du casque, avec les éléments blancs, apparaissent comme des éléments plus ténus. Ce d'autant plus que la veste à bande blanche et le vêtement rouge n'ont pas été retrouvés au cours des perquisitions.

L'absence de données téléphoniques est effectivement un élément neutre. Cependant, le Tribunal relève que l'absence de téléphonie était également présente lors des faits du 26 février 2024, les prévenus ayant reconnu qu'ils avaient mis leurs téléphones sur mode avion.

Le message envoyé le 22 février 2024 par E______ à F______ laisse penser que les prévenus se sont rencontrés ce jour-là. En tout état de cause, E______ était présent dans la région et avait la possibilité de rencontrer F______ et d'être présent au lieu et à l'heure des faits. A cet égard, le Tribunal retient qu'il existait d'ailleurs une proximité affective entre les deux prévenus, ceux-ci ayant en outre reconnu avoir commis des faits similaires quatre jours plus tard.

Il est troublant de noter que le modus operandi entre les faits du 22 et du 26 février 2024 est proche. Comme lors des évènements du 26 février 2024, les auteurs ne semblent pas avoir désigné, au préalable, une victime mais fait des rondes en scooter à la recherche d'une victime, ce qui explique que l'un des brigandages a lieu dans la rue et l'autre dans un parking souterrain. Sur ce dernier point, le Tribunal relève que D______ avait toutefois été repéré dans la rue. Les auteurs ont prononcé, dans les deux cas, la phrase "donne tout", ce qui est cependant peu spécifique. En revanche, le fait d'avoir rendu le porte-monnaie à la victime – ce qui est le cas du brigandage commis à l'encontre d'J______ le 22 février 2024 par les mêmes protagonistes que pour les faits contre A______ – apparait être un élément singulier dans ce type d'infraction. Si J______ a déclaré que l'un des agresseurs avait un accent, c'était du seul fait que la personne avait dit le mot "wallah". Or, ce terme appartient manifestement au vocabulaire du prévenu E______, lequel emploie ce terme à de nombreuses reprises lors de ses conversations téléphoniques depuis la prison.

En résumé, il existe un faisceau important d'indices mettant en cause F______ et E______ pour ces faits. Il s'agit d'abord des détails vestimentaires liés à deux auteurs, du même sexe et dans la même tranche d'âge, au guidon d'un même scooter, dont disposait F______ à cette époque. A cet égard, l'on ne peut faire grief à la victime de n'avoir pas pu indiquer exactement la couleur de peau des auteurs, alors que celle-ci était plongée par surprise dans un stress intense de par l'attaque, menée de nuit, dans un endroit peu éclairé, par des auteurs casqués dont l'on ne distinguait que peu le visage. Il y a ensuite la similarité du modus operandi, où deux auteurs suivent à scooter une victime isolée avant de lui demander de leur "donner tout". S'y ajoute la proximité temporelle avec la commission du même type d'infraction quelques jours plus tard. Les éléments du dossier montrent aussi que les deux auteurs avaient la possibilité physique d'être présents au lieu et à l'heure des faits, et qu'ils avaient d'ailleurs rendez-vous ensemble le même soir. L'on notera également qu'ils avaient mis hors ligne leurs téléphones, comme lors les faits du 26 février. Enfin, l'on rappellera que le scooter incriminé était muni d'une plaque volée précisément dans une zone où les prévenus admettent avoir dérobé une plaque.

Ces éléments permettent de retenir comme établi que F______ et E______ sont bien les auteurs des faits du 22 février 2024.

Les prévenus n'ont pas pu aller au bout de leur action à cause de la fuite d'A______. Ils ont cependant eux le temps de le menacer, au moyen d'une arme, et de l'effrayer de la sorte, sans toutefois parvenir à lui voler quoique ce soit. C'est donc une tentative de brigandage qui sera retenue.

Par conséquent, les deux prévenus seront reconnus coupable de tentative de brigandage au sens de l'art. 22 cum art. 140 CP.

Des plaques de B______

3. 3.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). Le principe de l'accusation découle également des articles 29 al. 2 Cst (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

3.1.2. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.1.3. Selon l'art. 97 al. 1 let. g LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque s’approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d’en céder l’usage à des tiers.

3.2.1. En l'occurrence, s'agissant tout d'abord du vol de la plaque GE1______ de B______ intervenu le 22 février 2024, le Tribunal relève que l'acte d'accusation comporte une erreur de plume quant au numéro de la plaque. Cependant, au vu du contenu du dossier – notamment les plaintes déposées par B______ – les faits reprochés sont suffisamment clairs et permettent aux prévenus de se défendre efficacement.

Comme relevé sous ch. 2.2.2. supra, le Tribunal a retenu que les prévenus avaient volé la plaque de B______ le 22 février 2024. Force est de constater, et comme ils l'ont d'ailleurs déclaré, qu'ils ont pris une plaque d'immatriculation sur un autre scooter non pas dans le but de se l'approprier mais afin de l'apposer sur le scooter de F______, en lieu et place de ses propres plaques, et de commettre leurs méfaits. Le Tribunal retient donc un dessein d'usage et non pas d'appropriation.

Par conséquent, les prévenus seront reconnus coupables d'infraction à l'art. 97 al. 1 let. g LCR pour le vol de plaque commis entre le 22 et le 23 février 2024.

3.2.2. S'agissant du premier vol de plaque intervenu en décembre, le Tribunal ne dispose d'aucun élément à charge, à l'exception du vol similaire de plaques de février 2024 retenu à l'encontre des prévenus. Cet élément ne constitue toutefois pas un élément suffisant pour fonder une condamnation. Il subsiste donc un doute sérieux et irréductible.

Les prévenus seront donc acquittés d'infraction à l'art. 97 al. 1 let. g LCR s'agissant du vol de plaque commis entre le 20 et le 21 décembre 2023.

De l'infraction à la LArm

4. 4.1.1. A teneur de l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.

4.1.2. Sont considérées comme des armes, les armes factices, les armes d’alarme et les armes soft air, lorsqu’elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence (art. 4 al. 1 let. g LArm).

4.2. En l'espèce, les faits sont admis par les prévenus et remplissent les conditions objectives et subjectives de l'infraction, dès lors que les armes objets de la procédure sont des armes airsoft pouvant être confondues avec de véritables armes, ce qui n'est par ailleurs pas contesté par les prévenus, lesquels ont agi intentionnellement.

Les prévenus seront donc reconnus coupables d'infraction à l'art. 33 al. 1 LArm.

Des infractions à la LCR

5. 5.1.1. L'art. 90 al. 1 LCR dispose que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.

L'art. 26 al. 1 LCR prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.

Selon l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. Les signaux lumineux priment les règles générales de priorité, les signaux de priorité et les marques routières. Le feu rouge signifie « Arrêt » (art. 68 al. 1 et 1bis de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979, ci-après: OSR).

Aux termes de l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.

5.1.2. L'art. 90 al. 2 LCR prévoit que celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 ; ATF 124 II 259 consid. 2b ; ATF 123 II 106 consid. 2c et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_865/2014 du 2 avril 2015 consid. 1.5).

5.1.3. Selon l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.

L'art. 90 al. 4 LCR fixe des seuils d'excès de vitesse à partir desquels la première condition de l'art. 90 al. 3 LCR, soit la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie. Selon cette disposition, l'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h (let. a) ; d’au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h (let. b); d’au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h (let. c); d’au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h (let. d).

5.1.4. Dans les cas des véhicules suiveurs, le Tribunal fédéral a retenu que les marges de sécurité prévues à l’annexe 1 de l’OOCCR-OFROU s’appliquent en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à l’art. 8 al. 1 let. g OOCCR-OFROU, qui régit les contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet (art. 8 al. 1 let. h OOCCR-OFROU). Il ressort de l’annexe 1 elle-même que les valeurs qui y sont indiquées s’appliquent aux méthodes de mesure consistant en un véhicule-suiveur équipé d’un tachygraphe avec calculatrice, avec ou sans vidéo. Ce type de contrôles relève de l’art. 8 al. 1 let. i OOCCR-OFROU, qui prévoit la déduction d’une marge de sécurité de 15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1065/2023 du 17 mai 2024) et une déduction de 15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h (art. 8 al. 1 let. i ch. 1 OOCCR-OFROU).

5.1.5. Au sens de l'art. 96 al. 1 let. a LCR, est puni de l'amende quiconque conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis.

5.2.1. En l'occurrence, s'agissant des faits du 9 juin 2023, une vidéo a été retrouvée dans le téléphone de F______, laquelle appartient à un groupe de trois vidéos retravaillées avec la même bande son. Les activités filmées et postées sur les réseaux sociaux, tout particulièrement à la salle de sport, sont généralement des activités faites par le sujet lui-même et non par des tiers. C'est si vrai que sur l'une d'entre elles, le prévenu F______ apparait devant le miroir à la salle de sport. En outre, le prévenu F______ disposait encore de son scooter X-ADV – celui-ci n'ayant été volé que six jours plus tard – et il n'avait donc aucune raison de s'approprier le contenu de publication d'autrui dans le but de simuler une possession de scooter. D'ailleurs, aucun message de tiers publiant une telle vidéo n'a été retrouvé sur les applications de réseaux sociaux du prévenu.

Il sera donc retenu que le prévenu F______ est l'auteur tant des vidéos que de l'excès de vitesse du 9 juin 2023.

En lien avec la vitesse à retenir, vu qu'il s'agit d'une vidéo du compteur d'un scooter, il convient d'appliquer par analogie la jurisprudence en matière de voiture suiveuse et donc le Tribunal opèrera la déduction d'une marge de sécurité de 15%. La vitesse de 95 km/h sera donc retenue.

En l'absence de localisation précise des faits, le Tribunal considère que les images permettent de déterminer que le prévenu F______ se trouve en localité et une limitation de vitesse de 60 km/h sera retenue en vertu du principe in dubio pro reo.

C'est donc un excès de 35 km/h qu'il convient de retenir à charge de F______. Il sera donc condamné pour infraction à l'art. 90 al. 2 LCR.

5.2.2. En lien avec les excès de vitesse des 23 août et 4 septembre 2023, si des images se trouvent dans le téléphone portable du prévenu, ce dernier a expliqué qu'il tentait alors d'infiltrer les réseaux de vol de scooter en se faisant passer pour un possesseur de scooter X-ADV. Ces déclarations ne sont pas impossibles, dès lors que le scooter du prévenu a été volé en juin 2023 et que le Ministère public a décidé de procéder au classement de la procédure ouverte pour recel contre F______.

Certes, le prévenu a retrouvé son scooter le 22 août 2023 mais rien dans la procédure n'indique qu'il aurait ensuite pu en reprendre possession. Bien au contraire, la mère du prévenu a déclaré que le scooter avait été restitué à l'assurance, ce qui apparait plausible vu son achat au moyen d'un leasing. En l'absence d'instruction sur ce dernier point, il est douteux que F______ ait disposé à ces deux dates d'un scooter. En effet, la procédure montre que le nouveau scooter de F______ n'a été mis en circulation que le 14 septembre 2023.

Par conséquent, en application du principe in dubio pro reo, le prévenu sera acquitté du chef d'infractions aux art. 90 al. 3 et 4 LCR pour les faits des 23 août et 4 septembre 2023.

5.2.3. S'agissant de l'excès de vitesse du 19 novembre 2023, il ressort du rapport de police et des images se trouvant dans le téléphone du prévenu que celui-ci portait, le 18 novembre 2023, une veste ainsi qu'une sacoche similaire au conducteur du motocycle. En outre, le téléphone du prévenu a activé les bornes à proximité du radar à l'heure de l'infraction. Enfin, le prévenu disposait déjà de son nouveau scooter. Ces éléments établissent que F______ a bien commis cet excès de vitesse.

Dès lors que, à la différence des cas précédents, la vitesse a été mesurée au moyen d'un radar, la vitesse retenue sera de 85 km/h, après déduction de la marge de sécurité de 5 km/h, soit un excès de vitesse de 45 km/h. F______ sera donc reconnu coupable d'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR.

En revanche, en lien avec le reproche de l'absence de plaque d'immatriculation, le Tribunal relève qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir ce fait, dès lors que cela ne ressort pas des photographies figurant à la procédure.

En conséquence, le prévenu devra être acquitté du chef d'infraction à l'art. 96 LCR.

5.2.4. En lien avec l'excès de vitesse du 1er février 2024, ces faits ressortent notamment d'une vidéo figurant dans le téléphone de F______. Ici encore, le prévenu n'avait plus d'intérêt à se faire passer pour une autre personne, dès lors qu'il disposait d'un nouveau véhicule. En outre, au moment de cet excès, son téléphone active les bornes entre Vésenaz et les Eaux-Vives entre 00h21 et 00h24, correspondant au trajet effectué par le scooter de la vidéo. S'il existe certes quelques bornes activées sur la rive droite, il est toutefois notoire que des sauts de borne peuvent avoir lieu autour du Lac Léman, sans que cela n'amenuise la valeur probante de la constatation de la police, dont il n'y a aucun motif de douter.

Rien ne permet par ailleurs de retenir que le prévenu avait été passager d'un véhicule appartenant à autrui, étant relevé que le prévenu n'a jamais expliqué cela au cours de la procédure.

Le Tribunal considère ainsi que F______ est bien le conducteur du véhicule au moment des faits. Vu qu'il s'agit d'une vidéo du compteur de vitesse, la déduction de 15% de la vitesse sera appliquée la ramenant ainsi à 94 km/h. Sur la vidéo, le scooter circule sur la piste cyclable mais, l'acte d'accusation retenant une limitation de vitesse de 60 km/h, le Tribunal retiendra cette même limitation, in dubio pro reo, bien qu'il apparaisse douteux qu'une piste cyclable bordant un quai soit soumise à cette limitation, les cyclistes ne circulant pas à une telle allure. L'excès de vitesse retenu est donc de 34 km/h et F______ sera donc reconnu coupable d'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR.

5.2.5. S'agissant des faits du 22 février 2024, il est établi par les images de vidéosurveillance que le scooter X-ADV, HONDA, n'a pas respecté le feu rouge de la Route de Chêne/Chemin de la Chevillarde à 22h51 et qu'il a circulé à 60 km/h en lieu et place de 50 km/h sur la route d'Hermance en direction de Genève, à 23h41.

Comme retenu supra sous ch. 2.2.2, F______ était le conducteur du scooter X-ADV le soir en question et les infractions susmentionnées lui sont donc imputables.

Il sera ainsi condamné pour infraction à l'art. 90 al. 1 LCR.

Des faits du 3 mars 2024

6. 6.1.1. A teneur de l'art. 287 CP, quiconque, dans un dessein illicite, usurpe l'exercice d'une fonction ou le pouvoir de donner des ordres militaires est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition vise l'exercice de la puissance publique, en particulier le droit de rendre des décisions. Le comportement punissable consiste à exercer le pouvoir en faisant croire que l'on est autorisé à agir alors que tel n'est pas le cas. L'usurpation peut se limiter à une seule activité entrant dans la compétence de la fonction usurpée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1).

Il ne suffit pas que l'auteur se présente comme étant doté d'une fonction particulière ou, pour se mettre en valeur, porte un uniforme qui ne lui est pas destiné ou fasse croire à un grade, à une mission publique ou un titre qu'il n'a pas; en effet, l'infraction est consommée dès que l'auteur commence à exercer le pouvoir, c'est-à-dire qu'il accomplit un acte officiel relevant de la puissance publique (CR-CP II, n° 9 ad art. 287 CP).

6.1.2. L'art. 110 al. 3 OETV dispose que sont autorisés, si l'autorité d'immatriculation a donné son aval par une inscription dans le permis de circulation, sur les véhicules du service du feu, de la police, du service d'ambulances et de la douane des gyrophares bleus. Selon l'art. 141 al. 2 let. a OETV, sont en outre autorisés, si l’autorité d’immatriculation a donné son aval par une inscription dans le permis de circulation sur les véhicules du service du feu, de la police, du service d’ambulances et de la douane des feux bleus.

6.2.1. S'agissant des faits du 3 mars 2024 et du reproche d'usurpation de fonctions, à teneur des déclarations des prévenus, il est établi que ceux-ci ont allumé un feu bleu. Cependant, aucun élément figurant à la procédure ne permet de retenir que les prévenus auraient exercé ou tenté d'exercer un acte ressortant de la puissance publique.

Par conséquent, les prévenus seront acquittés du chef d'usurpation de fonctions au sens de l'art. 287 CP.

6.2.2. En lien avec le reproche de violation simple des règles de la circulation routière, il n'est pas établi, à teneur du dossier, que le feu bleu aurait été installé sur la voiture. Le seul élément à charge est la mention dans le rapport de police d'un témoignage d'L______ lors de son appel à la CECAL. Cependant, celui-ci n'a jamais été entendu par la suite par la police ou confronté aux prévenus.

Les faits ne sont donc pas établis et les prévenus seront acquittés d'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR cum art. 110 et 141 OETV.

De l'infraction à la LEI

7. 7.1.1. D'après l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5). L'alinéa 3 précise que la peine est une amende si l'auteur agit par négligence.

7.1.2. L'art. 5 al. 1 let. a LEI pose comme condition à l'entrée en Suisse le fait de disposer d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière.

7.2. In casu, E______ a reconnu les faits, celui-ci ne disposant pas d'une pièce d'identité originale – mais d'une simple copie – au moment de son arrestation le 3 mars 2024. Le prévenu a indiqué qu'il ne savait pas qu'une copie de sa pièce d'identité n'était pas suffisante pour se rendre en Suisse.

Au vu de la nationalité française du prévenu, laquelle lui aurait permis d'entrer facilement en Suisse avec une pièce d'identité originale, et du fait qu'il disposait le jour des faits d'une copie de sa pièce d'identité, seule une infraction par négligence pourra être retenue.

Par conséquent, E______ sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et 3 LEI.

Peine et expulsion

8. 8.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

8.1.2. L'atténuation de la peine en cas de tentative n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b; 121 IV 49 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 2.1.3). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets des circonstances atténuantes; il en va de même en cas de concours d'infractions (ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_292/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.2).

8.1.3. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP).

Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

8.1.4. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1).

8.1.5. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

8.1.6. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. A teneur de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis ou du sursis partiel, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2).

8.1.7. L'art. 44 al. 2 CP dispose que le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve. D'après l'art. 93 al. 1 CP, l'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, et favoriser leur intégration sociale. L'autorité chargée de l’assistance de probation apporte l'aide nécessaire directement ou en collaboration avec d'autres spécialistes.

Selon l'art. 94 al. 1 CP, les règles de conduite que le juge ou l'autorité d'exécution peuvent imposer à la personne condamnée pour la durée du délai d'épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.

Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive. Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales. Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1).

8.1.8. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

8.2.1. En l'espèce, la faute des prévenus est grave, dès lors qu'ils s'en sont pris à la liberté, au patrimoine ainsi qu'à l'intégrité physique de trois personnes. Ils ont agi pour des motifs de convenance personnelle, les prévenus disposant alors de situations personnelles tout à fait correctes, étant nourris et hébergés par leurs familles. Ils ne se trouvaient ainsi pas dans une situation de nécessité urgente et particulièrement impérieuse d'argent, l'allégation d'E______ d'une dette d'un montant de EUR 2'000.- par rapport à un dommage causé à un véhicule n'étant ni rendue vraisemblable par le moindre élément du dossier ni, en tout état de cause, de nature à justifier les infractions commises.

Seulement quatre jours se sont écoulés entre la tentative de brigandage de Grange-Canal et les brigandages de Meinier. Les faits n'étaient pas improvisés mais bien préparés, même si ce n'était que de manière peu professionnelle. La préparation incluait une décision commune prise en amont relativement au type d'infraction envisagé, des préparatifs consistant en le vol d'une plaque d'immatriculation et son apposition sur le scooter utilisé, l'apport d'une arme à feu et une répartition des rôles pour les faits à commettre.

L'intensité criminelle était manifestement élevée : en effet, l'intervention de C______, complication non prévue, n'a pas été suffisante pour les amener à renoncer à leur projet de braquer D______. Bien au contraire, l'arrivée de C______ a eu pour effet d'augmenter le degré de violence et de dangerosité de leur acte, E______ ayant alors franchi un cap en frappant à plusieurs reprises C______ et F______ lui demandant sa montre et son portefeuille à plusieurs reprises au vu de la résistance du plaignant, en l'empoignant et le secouant. Il en va de même lors de la tentative de brigandage du 22 février 2024: la fuite d'A______ ne les a pas non plus amenés à renoncer à leur projet criminel. Au contraire, les prévenus ont poursuivi en courant le plaignant, ne s'arrêtant que parce que celui-ci avait trouvé refuge dans la voiture d'un tiers, et encore après avoir tenté de la suivre. Alors qu'ils étaient deux, les prévenus s'en sont pris lâchement à des personnes seules et de nuit, notamment une personne relativement âgée, ce qu'ils avaient parfaitement perçu avant de passer à l'acte.

8.2.2. S'agissant plus particulièrement d'E______, il y a concours d'infraction avec l'infraction à la LArm.

Il n'a que des antécédents en tant que mineurs, notamment pour un vol aggravé commis en France en 2023.

Sa collaboration à la procédure peut être qualifiée de moyenne à bonne, celui-ci s'étant excusé auprès de C______ et D______, notamment oralement au cours des audiences mais également par la rédaction de lettres d'excuse. La portée de cet acte doit cependant être relativisée au vu du fait qu'il lui était difficile de nier, au vu des preuves récoltées. Il sera également relevé qu'il a, dès sa première audition à la police, avoué le brigandage du 26 février 2024. En revanche, il a persisté et persiste encore dans ses dénégations quant à son implication dans la tentative de brigandage du 22 février 2024.

Sa prise de conscience peut être considérée comme entamée, sans être aboutie, au vu de ses dénégations partielles.

Il sera tenu compte de son jeune âge au moment des faits, même s'il ne s'agit pas d'une circonstance atténuante au sens de la loi. L'on peut espérer que cette première confrontation au milieu carcéral lui ait permis de réfléchir à ses actes et que cela puisse le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Le prévenu E______ dispose d'une promesse d'embauche dans une activité professionnelle, ce qui est un signe positif en faveur d'une réinsertion du prévenu à sa sortie.

Au vu de ces éléments, une peine privative de liberté sera infligée pour les brigandages des 22 et 26 février 2024, afin de dissuader le prévenu de récidiver. Celle-ci sera fixée à 3 ans.

En lien avec les infractions à la LArm et à l'art. 97 LCR, une peine pécuniaire sera infligée de 30 jours-amende, à CHF 30.- le jour.

Vu l'absence de condamnation à une peine privative de liberté de plus de six mois au cours des cinq dernières années et dès lors que le prévenu semble avoir pris conscience de la gravité de ses actes, le Tribunal retiendra que le prononcé d'un sursis partiel apparaît suffisant pour dissuader le prévenu de réitérer.

Il sera ainsi mis au bénéfice du sursis pour la peine pécuniaire et du sursis partiel s'agissant de la peine privative de liberté, la peine ferme étant fixée à six mois. Le délai d'épreuve sera fixé à quatre ans.

Enfin, E______ sera condamné à une amende de CHF 100.- pour l'infraction par négligence à la LEI.

8.2.3. S'agissant plus particulièrement de F______, il y a concours d'infractions avec l'infraction à la loi sur les armes ainsi que celles à la loi sur la circulation routière.

Il a des antécédents d'excès de vitesse ainsi qu'une condamnation à une amende pour infraction à l'art. 90 al. 1 LCR.

Sa collaboration à la procédure peut être considérée de moyenne à bonne, celui-ci s'étant excusé auprès de C______ et D______, également par la rédaction de lettres manuscrites. La portée de cet acte doit cependant être relativisée au vu du fait qu'il lui était difficile de nier, au vu des preuves récoltées. S'il n'a malheureusement pas respecté sa promesse de rendre la montre à C______, ce qui n'est pas en sa faveur. Il a toutefois constitué des économies dans le but d'indemniser ses victimes, sans toutefois encore les leur verser. En revanche, il persiste dans ses dénégations en lien avec la tentative de brigandage du 22 février 2024.

Sa prise de conscience est entamée même si celle-ci n'est pas complète, eu égard à la position de déni qu'il a adoptée pour les faits commis à l'encontre d'A______.

Il sera tenu compte du jeune âge du prévenu au moment des faits, même s'il ne s'agit pas d'une circonstance atténuante au sens de la loi. L'on peut espérer que cette première confrontation au milieu carcéral lui ait permis de réfléchir à ses actes, de nature à obérer ses perspectives d'avenir, et que cela puisse le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Depuis sa libération, le prévenu F______ a entamé un apprentissage, ce qui est un signe positif. Le Tribunal tiendra largement compte de l'effet potentiel de la peine, de façon à éviter une récidive.

F______ sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 3 ans pour le brigandage et la tentative de brigandage. En lien avec les infractions à l'art. 33 LArm, 97 LCR et 90 al. 2 LCR, l'on peut estimer qu'une peine pécuniaire peut être prononcée sans qu'il soit encore besoin de prononcer une peine privative de liberté. Une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 40.- le jour lui sera infligée.

Vu l'absence de condamnation à une peine privative de liberté de plus de six mois au cours des cinq dernières années et vu qu'il semble avoir pris conscience de la gravité de ses actes, le pronostic n'apparaît pas défavorable pour autant que le sursis soit subordonné à des règles de conduite stricte consistant en une interdiction de conduire des véhicules à moteur, la mise en place d'un suivi socio-éducatif et une assistance de probation.

Il sera ainsi mis au bénéfice du sursis pour la peine pécuniaire et du sursis partiel s'agissant de la peine privative de liberté, la peine ferme étant fixée à six mois, avec un délai d'épreuve de quatre ans et suivi des règles de conduite susmentionnées.

Enfin, F______ sera condamné à une amende de CHF 500.-, avec peine privative de liberté de substitution de 5 jours, pour l'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR.

9. 9.1.1. L'art. 66a al. 1 let. c CP dispose que le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour brigandage, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

9.1.2. L'alinéa 2 prévoit qu'exceptionnellement, le juge peut renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1).

Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1).

9.2.1. En l'espèce, vu l'infraction de brigandage retenue à l'encontre d'E______, l'expulsion peut être prononcée. En outre, il n'invoque aucun lien particulier avec la Suisse et la clause de rigueur n'est manifestement pas remplie.

Ainsi, E______ sera expulsé de Suisse pour une durée de cinq ans.

9.2.2. In casu, comme pour E______, l'expulsion obligatoire entre en considération pour F______. Cependant, dans son cas, il convient d'analyser si la clause de rigueur est applicable.

F______ entretient des liens étroits avec la Suisse, dès lors que sa famille proche, soit sa mère et sa sœur, vivent en Suisse. Si certes son père vit en France, F______ allègue ne plus avoir de lien avec celui-ci, ce que son père a confirmé dans une attestation figurant à la procédure. Qui plus est, il a suivi une grande partie de sa scolarité obligatoire en Suisse et a entamé, depuis sa sortie de prison, un apprentissage en paysagisme en Suisse.

Au vu de ce qui précède et de l'absence de lien avec la France, il peut être exceptionnellement renoncé à l'expulsion de F______, au sens de l'art. 66a al. 2 CP.

Conclusions civiles

10. 10.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). L'article 123 al. 2 CPP précise que le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. 2 CPP.

Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi.

10.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

10.2. En l'espèce, B______ a fait valoir des conclusions civiles en remboursement des frais liés à l'obtention de nouvelles plaques suite aux vols. A ce titre, il a produit les factures y relatives.

Les prévenus ayant été acquittés pour le vol du mois de décembre 2023, mais condamnés pour le vol de la plaque d'immatriculation de ce plaignant du 22 février 2024, ils seront condamnés à rembourser uniquement les frais liés à la plaque émise suite audit vol du 22 février 2024.

Par conséquent, les prévenus E______ et F______ seront condamnés, conjointement et solidairement, à payer à B______ la somme de CHF 90.-. Pour le surplus, B______ sera débouté de ses conclusions.

Sort des objets séquestrés, frais et indemnités

11. Il sera procédé aux confiscations, destructions et restitution des objets conformément au dispositif.

12. 12.1. A teneur de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La décision sur les frais préjuge celle sur l'indemnité au sens de l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 et ATF 145 IV 268).

12.2. En l'espèce, au vu du verdict de culpabilité, les frais de la procédure seront mis à la charge des prévenus pour moitié.

13. 13. Les conclusions en indemnisation du prévenu E______ seront par ailleurs rejetées, vu l'issue de la présente procédure, celui-ci étant dans une large mesure condamné (art. 429 CPP). En effet, l'acquittement du prévenu en lien avec les infractions à la loi sur la circulation routière et l'art. 287 CP ne concerne que des points n'ayant nécessité que peu d'instruction pénale et n'ayant donc généré que de faibles coûts à cet égard.

14. 14. Le défenseur d'office du prévenu F______ recevra une indemnité conformément à la motivation figurant dans la décision d'indemnisation en question (art. 135 al. 1 et art. 16 al. 1 et 2 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 [RAJ; RS E 2 05.04]).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Acquitte E______ d'usage abusif de permis et de plaques s'agissant du vol de plaque d'immatriculation entre les 20 et 21 décembre 2023 (art. 97 al. 1 let. g LCR), d'usurpation de fonctions (art. 287 CP) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum 110 al. 3 et 141 al. 2 let. a OETV).

Déclare E______ coupable d'usage abusif de permis et de plaques s'agissant du vol de plaque d'immatriculation entre les 22 et le 23 février 2024 (art. 97 al. 1 let. g LCR), de tentative de brigandage (art. 140 ch. 1 CP cum 22 CP), de brigandage (art 140 ch. 1 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm) et de contravention à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI).

Condamne E______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 227 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois.

Met pour le surplus E______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP).

Condamne E______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met E______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne E______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse d'E______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que la partie de la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Ordonne la libération immédiate d'E______.

Rejette les conclusions en indemnisation d'E______ (art. 429 CPP).

 

Acquitte F______ d'usage abusif de permis et de plaques s'agissant du vol de plaque d'immatriculation entre les 20 et 21 décembre 2023 (art. 97 al. 1 let. g LCR), d'usurpation de fonctions (art. 287 CP), de violation fondamentale des règles de la circulation routière s'agissant des excès de vitesse des 23 août 2023 et 4 septembre 2023, visés sous chiffres 1.2.5.2 et 1.2.5.3 de l'acte d'accusation (art. 90 al. 3 et 4 LCR), de conduite d'un véhicule automobile sans les plaques de contrôle requises (art. 96 LCR) et de violation simple des règles de la circulation routière s'agissant des faits du 3 mars 2024 visés sous chiffres 1.2.9 de l'acte d'accusation (art. 90 al. 1 LCR cum 110 al. 3 et 141 al. 2 let. a OETV).

Déclare F______ coupable d'usage abusif de permis et de plaques s'agissant du vol de plaque d'immatriculation entre les 22 et le 23 février 2024 (art. 97 al. 1 let. g LCR), de tentative de brigandage (art. 140 ch. 1 CP cum 22 CP), de brigandage (art 140 ch. 1 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm), de violation grave des règles de la circulation routière s'agissant des faits visés sous chiffre 1.2.5.1, 1.2.6.1 et 1.2.6.2 de l'acte d'accusation (art. 90 al. 2 LCR) et de violation simple des règles de la circulation routière s'agissant des faits visés sous chiffres 1.2.7.1 et 1.2.7.2 de l'acte d'accusation (art. 90 al. 1 LCR).

Condamne F______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 165 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois.

Met pour le surplus F______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP).

Condamne F______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-.

Met F______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 et 44 CP).

Ordonne à F______ de suivre, pendant la durée du délai d'épreuve, les règles de conduite suivantes (art. 44 al. 2 et 94 al. 1 CP):

-       une interdiction de conduire tout type de véhicule pour lequel un permis est nécessaire;

-       un suivi socio-éducatif, à un rythme fixé d'entente avec le Service de probation et d'insertion.

Ordonnance une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP).

Avertit F______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter les règles de conduite durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 3 et 5 CP).

Condamne F______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de F______ (art. 66a al. 2 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien des mesures de substitution ordonnées le 13 août 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte jusqu'à l'entrée en force du présent jugement (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP).

 

Condamne E______ et F______, conjointement et solidairement, à payer à B______, CHF 90.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Déboute pour le surplus B______ de ses conclusions civiles.

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 4, 5, 6 et 7 de l'inventaire n° 44775720240227, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 44916520240304, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44918820240304, sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 44914820240304, sous chiffres 1 à 10 de l'inventaire n° 44910720240304 et sous chiffres n° 12, 13, 14, 16 et 17 de l'inventaire n° 45187820240321 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à F______ des objets figurant sous chiffres 1 à 11 et 15 de l'inventaire n° 45187820240321 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne E______ et F______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 80'104.90 (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 21'829.45 l'indemnité de procédure due à Me G______, défenseur d'office de F______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Bureau des armes, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Stéphanie OÑA

Le Président

Yves MAURER-CECCHINI

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

76'749.90

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

100.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

135.00

Frais postaux (convocation)

CHF

42.00

Emolument de jugement

CHF

3'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

28.00

Total

CHF

80'104.90

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

==========

Total des frais

CHF

 


Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

F________

Avocat :  

G______ _____

Etat de frais reçu le :  

8 octobre 2024

 

Indemnité :

CHF

17'562.50

Forfait 10 % :

CHF

1'756.25

Déplacements :

CHF

875.00

Sous-total :

CHF

20'193.75

TVA :

CHF

1'635.70

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

21'829.45

Observations :

- 8h45 à CHF 150.00/h = CHF 1'312.50.
- 49h à CHF 200.00/h = CHF 9'800.–.
- 32h15 EF complémentaire à CHF 200.00/h = CHF 6'450.–.

- Total : CHF 17'562.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 19'318.75

- 6 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 600.–
- 1 déplacement A/R à CHF 75.– = CHF 75.–
- 2 déplacements A/R (Audience + verdict) à CHF 100.– = CHF 200.–

- TVA 8.1 % CHF 1'635.70

- Suppression d'1h pour le poste "conférence" (collaborateur) du 08.08.2024, les entretiens téléphoniques avec les membres de la famille ne sont pas pris en charge par l'AJ.
- Suppression d'1h du poste "conférence" (chef d'étude) du 04.05.2024, 1 visite par mois accordée + 1 si audience.
- Ajout du temps d'audience de jugement et du verdict
- Ajout de 2 déplacements

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à E______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification à F______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale

Notification à A______
par voie postale

Notification à B______
par voie postale

Notification à C______
par voie postale

Notification à D______
par voie postale